LE CONSEIL,
VU l'article 5 b) de la Convention relative à l'Organisation de coopération
et de développement économiques, en date du 14 décembre 1960 ;
VU le Rapport du Comité des assurances sur la collaboration institutionnelle
des autorités de contrôle des assurances des pays Membres, en date du 27
novembre 1979, [C(79)195 et Corrigendum 1] et, en particulier, son paragraphe 5
;
VU les commentaires du Comité des paiements, en date du 8 février 1980, sur
ce Rapport [C(80)6 et Corrigendum 1] ;
RECOMMANDE aux pays Membres :
1. d'inviter
leurs autorités administratives chargées du contrôle des assurances privées,
lorsqu'elles sont saisies d'une demande émanant de l'autorité de contrôle d'un
autre pays Membre, à échanger directement des informations de caractère général
portant notamment sur les prescriptions légales, réglementaires et
administratives dans le domaine de l'assurance, en vue de permettre des comparaisons
de pays à pays qui pourraient favoriser des rapprochements volontaires des
dispositions nationales en la matière ;
2. de
conclure, en fonction du développement de leurs rapports économiques dans le
secteur de l'assurance, des conventions bilatérales sur la base du modèle
ci-après en vue de permettre à leurs autorités compétentes pour le contrôle des
entreprises d'assurance privées de se donner réciproquement les informations
nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle et de se prêter
réciproquement assistance.
_______________________________
MODÈLE DE CONVENTION
Préambule
Les Etats A) et B)
DÉSIREUX de faciliter les activités des entreprises d'assurance
travaillant dans leur pays et de renforcer le plus largement possible la
protection des assurés et des bénéficiaires de l'assurance ;
CONSIDÉRANT qu'il importe, à cet effet, d'accroître les moyens d'information
des autorités de contrôle afin qu'elles puissent, par une meilleure
connaissance de la situation globale d'une entreprise pratiquant l'assurance
dans leur pays, accomplir leur mission avec le maximum d'efficacité ;
CONVIENNENT de ce qui suit :
Article 1 : Dispositions générales
1. La
collaboration et l'assistance réciproque, telles qu'elles sont prévues dans les
dispositions qui suivent, concernent l'assurance directe.
2. Les
autorités administratives compétentes pour la collaboration et l'assistance
réciproque (appelées ci-dessous les « autorités ») sont :
- dans (l'Etat A) : ......
- dans (l'Etat B) : ......
Article 2 : Échanges d'informations
1. Les
autorités s'engagent à se donner les informations nécessaires à
l'accomplissement de leur mission, notamment pour la surveillance de la
solvabilité des entreprises d'assurance privées ; toutefois, les autorités ne
peuvent ni demander, ni donner à d'autres autorités des informations dont
l'obtention leur serait interdite aux termes de l'une ou l'autre de leurs
législations nationales[1].
Article 3 : Assistance réciproque
1. Les
autorités se prêteront réciproquement assistance en vue de faciliter dans toute
la mesure du possible l'application de la législation propre à chaque Etat
concernant le contrôle des entreprises d'assurance.
2. Dans le
cas où la situation d'une entreprise pratiquant des opérations d'assurance dans
les Etats contractants est telle qu'il convient de prendre des dispositions
pour sauvegarder les intérêts des assurés, les autorités devraient, chaque fois
que cela est possible, se consulter en vue de prendre, si possible d'un commun
accord, les mesures appropriées conformément à leur législation nationale.
Article 4 : Secret
1. Les
règles du secret auxquelles sont soumises les autorités ne doivent pas faire
obstacle à la collaboration de ces autorités et à l'assistance réciproque
prévues par la présente Convention. Les informations échangées ne pourront être
utilisées par ces autorités que pour accomplir leur mission de contrôle.
2. Néanmoins
toute demande d'information, toute information fournie ou toute consultation
sera tenue secrète à l'égard des tiers, sauf si les autorités intéressées décident
d'un commun accord qu'elle n'a pas de caractère confidentiel.
3. Les
dispositions des Articles 2 et 3 et du paragraphe 1 du présent Article ne
peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats
contractants l'obligation de transmettre des renseignements qui révéleraient un
secret commercial de l'entreprise ou des renseignements dont la communication
serait contraire à l'ordre public.
Article 5 : Application de la Convention
1. Pour
l'application de la présente Convention, les autorités communiqueront
directement entre elles.
2. Si des
échanges de vues oraux semblent devoir faciliter l'application de la
Convention, ces échanges de vues pourront avoir lieu au sein d'une Commission
composée de représentants des autorités.
Dispositions finales
(Dispositions concernant: l'arbitrage, la ratification,
l'entrée en vigueur, la dénonciation de la Convention).
[1] Le terme « législations nationales »
s'entend comme étant les législations en vigueur au moment de la mise en œuvre des dispositions du présent
article.