LE CONSEIL,

VU l'article 5 b) de la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques, en date du 14 décembre 1960 ;

VU le Rapport du Comité des assurances sur la collaboration institutionnelle des autorités de contrôle des assurances des pays Membres, en date du 27 novembre 1979, [C(79)195 et Corrigendum 1] et, en particulier, son paragraphe 5 ;

VU les commentaires du Comité des paiements, en date du 8 février 1980, sur ce Rapport [C(80)6 et Corrigendum 1] ;

RECOMMANDE aux pays Membres :

1.         d'inviter leurs autorités administratives chargées du contrôle des assurances privées, lorsqu'elles sont saisies d'une demande émanant de l'autorité de contrôle d'un autre pays Membre, à échanger directement des informations de caractère général portant notamment sur les prescriptions légales, réglementaires et administratives dans le domaine de l'assurance, en vue de permettre des comparaisons de pays à pays qui pourraient favoriser des rapprochements volontaires des dispositions nationales en la matière ;

2.         de conclure, en fonction du développement de leurs rapports économiques dans le secteur de l'assurance, des conventions bilatérales sur la base du modèle ci-après en vue de permettre à leurs autorités compétentes pour le contrôle des entreprises d'assurance privées de se donner réciproquement les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle et de se prêter réciproquement assistance.

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MODÈLE DE CONVENTION

Préambule

Les Etats A) et B)

DÉSIREUX de faciliter les activités des entreprises d'assurance travaillant dans leur pays et de renforcer le plus largement possible la protection des assurés et des bénéficiaires de l'assurance ;

CONSIDÉRANT qu'il importe, à cet effet, d'accroître les moyens d'information des autorités de contrôle afin qu'elles puissent, par une meilleure connaissance de la situation globale d'une entreprise pratiquant l'assurance dans leur pays, accomplir leur mission avec le maximum d'efficacité ;

CONVIENNENT de ce qui suit :

Article 1 : Dispositions générales

1.         La collaboration et l'assistance réciproque, telles qu'elles sont prévues dans les dispositions qui suivent, concernent l'assurance directe.

2.         Les autorités administratives compétentes pour la collaboration et l'assistance réciproque (appelées ci-dessous les « autorités ») sont :

 -  dans (l'Etat A) : ......

 -  dans (l'Etat B) : ......

Article 2 : Échanges d'informations

1.         Les autorités s'engagent à se donner les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment pour la surveillance de la solvabilité des entreprises d'assurance privées ; toutefois, les autorités ne peuvent ni demander, ni donner à d'autres autorités des informations dont l'obtention leur serait interdite aux termes de l'une ou l'autre de leurs législations nationales[1].

Article 3 : Assistance réciproque

1.         Les autorités se prêteront réciproquement assistance en vue de faciliter dans toute la mesure du possible l'application de la législation propre à chaque Etat concernant le contrôle des entreprises d'assurance.

2.         Dans le cas où la situation d'une entreprise pratiquant des opérations d'assurance dans les Etats contractants est telle qu'il convient de prendre des dispositions pour sauvegarder les intérêts des assurés, les autorités devraient, chaque fois que cela est possible, se consulter en vue de prendre, si possible d'un commun accord, les mesures appropriées conformément à leur législation nationale.

Article 4 : Secret

1.         Les règles du secret auxquelles sont soumises les autorités ne doivent pas faire obstacle à la collaboration de ces autorités et à l'assistance réciproque prévues par la présente Convention. Les informations échangées ne pourront être utilisées par ces autorités que pour accomplir leur mission de contrôle.

2.         Néanmoins toute demande d'information, toute information fournie ou toute consultation sera tenue secrète à l'égard des tiers, sauf si les autorités intéressées décident d'un commun accord qu'elle n'a pas de caractère confidentiel.

3.         Les dispositions des Articles 2 et 3 et du paragraphe 1 du présent Article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial de l'entreprise ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

Article 5 : Application de la Convention

1.         Pour l'application de la présente Convention, les autorités communiqueront directement entre elles.

2.         Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter l'application de la Convention, ces échanges de vues pourront avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités.

Dispositions finales

(Dispositions concernant: l'arbitrage, la ratification, l'entrée en vigueur, la dénonciation de la Convention).

 



[1] Le terme « législations nationales » s'entend comme étant les législations en vigueur au moment de la mise en œuvre des dispositions du présent article.