LE CONSEIL,

VU l'article 5 b) de la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques, en date du 14 décembre 1960 ;

VU la Résolution du Conseil, en date du 26 janvier 1965, relative à l'amélioration des marchés financiers des états Membres [C/M(65)2(Final), point 19] ;

VU le mandat du Comité des marchés financiers et, en particulier, le paragraphe 4 de la Résolution du Conseil, en date du 17 novembre 1969, et ses amendements [C(69)131(Final), C(71)28(Final)], qui invite le Comité à faire rapport au Conseil sur ses travaux et à lui proposer, en tant que de besoin, des recommandations sur les questions relatives aux marchés financiers ;

VU le Rapport du Comité des marchés financiers, en date du 3 avril 1974, concernant l'admission des titres à la vente au public et à la cote des bourses de valeurs [C(74)61)] et, en particulier, ses paragraphes 50 à 64 et 73 ;

CONSIDÉRANT que, dans l'intérêt d'une saine évolution des marchés financiers, il est souhaitable que les pays Membres facilitent la vente de valeurs mobilières étrangères, pour autant qu'elle est compatible avec la protection des investisseurs ;

I.          RECOMMANDE que les pays Membres, sans préjudice des intérêts des investisseurs nationaux ;

a)         Lorsqu'ils examinent les demandes présentées par des émetteurs étrangers en vue d'offrir au public des titres sur leur propre territoire,

i)        tiennent compte, dans le cadre de leur législation, du fait que lesdits émetteurs étrangers se sont conformés dans leur propre pays aux exigences en matière de divulgation des renseignements et de procédures pour l'exercice des droits et privilèges de l'investisseur ;

ii)       aménagent leurs exigences de divulgation et de procédures dans tous les cas où elles représentent un fardeau injustifié pour les émetteurs étrangers, à condition qu'un tel aménagement n'ait pas pour résultat une diminution importante de la protection des investisseurs nationaux ;

b)         s'assurent, pour autant que cela relève de leur compétence, que les bourses agréées et autres marchés de valeurs agréés[1] se conforment, mutatis mutandis, aux Recommandations stipulées alinéas a) i) et ii) ci-dessus lorsqu'ils examinent des demandes de cotation ou d'inscription à la cote de valeurs mobilières présentées par des émetteurs étrangers.

II.         CHARGE le Comité des marchés financiers de suivre l'application de la présente Recommandation et de faire rapport à ce sujet au Conseil avant la fin de 1976.

 



[1] L'article 21 (viii) et (x) du Code de la libération des mouvements de capitaux de l'OCDE contient les définitions suivantes :

(viii) « Marché de valeurs agréé », toute bourse ou marché de valeurs mobilières d'un pays Membre (y compris tout marché hors cote, organisé par une association de courtiers en valeurs agréée)

•     qui est reconnu officiellement dans le pays où il fonctionne,

•     où le public peut acheter et vendre des titres, et

•     sur lequel les opérations sont effectuées conformément à une réglementation établie ;

                   (x)    « Titres cotés sur un marché de valeurs agréé », les titres qui sont admis à une cote officielle ou sont officiellement cotés sur ce marché, ou dont les cours sur ce marché sont publiés au moins une fois par semaine.