LE CONSEIL1,

VU l'article 5 b) de la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques, en date du 14 décembre 1960 ;

VU la Résolution du Conseil, en date du 26 janvier 1965, relative à l'amélioration des marchés financiers des états Membres [C/M(65)2(Final), point 19] ;

VU le mandat du Comité des marchés financiers et, en particulier, le paragraphe 4 de la Résolution du Conseil en date du 17 novembre 1969, et ses amendements [C(69)131(Final), C(71)28(Final)], qui invite le Comité à faire rapport au Conseil sur ses travaux et à lui proposer, en tant que de besoin, des recommandations sur les questions relatives aux marchés financiers ;

VU le Rapport du Comité des marchés financiers, en date du 3 avril 1974, concernant l'admission des titres à la vente au public et à la cote des bourses de valeurs [C(74)61] et, en particulier, ses paragraphes 9 à 28, 67 et 68 ;

CONSIDÉRANT que, dans l'intérêt d'un développement harmonieux des marchés financiers, il est souhaitable d'élargir la portée des investissements de portefeuille nationaux et internationaux et de laisser aux investisseurs en valeurs mobilières la plus large liberté de choix qui soit compatible avec la protection desdits investisseurs ;

I.          RECOMMANDE que les pays Membres ;

i)          n'imposent pas de restrictions à l'achat des titres qui ne sont ni cotés ni inscrits à la cote d'un marché de valeurs agréé organisé2, dans les cas où ces titres sont achetés pour le propre compte de l'investisseur et sous sa propre responsabilité (investisseurs privés, entreprises commerciales, etc.) ;

ii)       axent sur l'aloi des titres comme sur l'efficacité du marché toute restriction du choix des placements en valeurs mobilières qu'ils se voient dans l'obligation d'imposer aux investisseurs institutionnels3, en limitant ces restrictions à celles qui sont nécessaires pour des raisons techniques et pour protéger l'investisseur ;

iii)      évitent de donner au public l'impression, par la législation, la réglementation, ou toute autre disposition, que seuls les titres cotés ou inscrits à la cote offrent une garantie de bon aloi ;

iv)      fassent en sorte que les restrictions qui visent exclusivement l'achat de valeurs étrangères non cotées ou non inscrites à la cote ne soient motivées que par la nécessité de vérifier la valeur des titres et de distinguer les investissements de portefeuille des investissements directs.

II.         CHARGE le Comité des marchés financiers de suivre l'application de la présente Recommandation et de faire rapport à ce sujet au Conseil avant la fin de 1976.

 



1     Cette Recommandation ne s'applique pas à l'Italie et à la Turquie.

2     L'article 21 (viii) et (x) du Code de la libération des mouvements de capitaux de l'OCDE contient les définitions suivantes :

(viii) « Marché de valeurs agréé », toute bourse ou marché de valeurs mobilières d'un pays Membre (y compris tout marché hors cote, organisé par une association de courtiers en valeurs agréée)

•     qui est reconnu officiellement dans le pays où il fonctionne,

•     où le public peut acheter et vendre des titres, et

•     sur lequel les opérations sont effectuées conformément à une réglementation établie ;

(x)     « Titres cotés sur un marché de valeurs agréé », les titres qui sont admis à une cote officielle ou sont officiellement cotés sur ce marché, ou dont les cours sur ce marché sont publiés au moins une fois par semaine.

3     Établissements de crédit, organismes de placement collectifs, compagnies d'assurances, caisses de retraites, caisses d'épargne, caisses d'assurance sociales et « trustees ».