LE CONSEIL,

VU l'article 5 a) de la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques, en date du 14 décembre 1960 ;

VU le paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques, en date du 14 décembre 1960 ;

VU les Recommandations du Conseil, en date du 14 novembre 1974 concernant les principes relatifs à la pollution transfrontière, en date du 11 mai 1976 sur l'égalité d'accès en matière de pollution transfrontière, en date du 17 mai 1977 pour la mise en oeuvre d'un régime d'égalité d'accès et de non-discrimination en matière de pollution transfrontière, en date du 21 septembre 1978 pour le renforcement de la coopération internationale en vue de la protection de l'environnement des régions frontières [C(74)224, C(76)55(Final), C(77)28(Final), C(78)77(Final)] ;

VU les Recommandations du Conseil, en date du 26 juillet 1983, concernant l'échange de données confidentielles sur les produits chimiques et concernant la liste de l'OCDE de données non confidentielles sur les produits chimiques [C(83)97(Final), C(83)98(Final)] ;

VU la Déclaration sur « L'environnement : ressource pour l'avenir » adoptée par les gouvernements des pays Membres et de la Yougoslavie lors de la session du Comité de l'environnement au niveau ministériel le 20 juin 1985 selon laquelle « ils déclarent qu'ils entendent veiller à l'adoption de mesures appropriées de contrôle des installations potentiellement dangereuses, notamment de mesures de prévention des accidents » ;

VU les conclusions auxquelles a abouti la troisième réunion à haut niveau du Groupe des produits chimiques en date des 17 et 18 mars 1987 concernant la prévention et l'intervention applicables aux rejets involontaires de substances dangereuses dans l'environnement ;

CONSIDÉRANT que certaines installations dangereuses sont susceptibles de provoquer de graves dommages à la santé humaine et à l'environnement en cas d'accident majeur ;

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de promouvoir de nouvelles mesures pour prévenir les accidents liés aux substances dangereuses et limiter les conséquences négatives de tels accidents ;

CONSIDÉRANT la nécessité de faire en sorte que les frontières entre pays Membres ne constituent pas un obstacle à la transmission des informations nécessaires pour la protection de la santé humaine et de l'environnement en cas d'accidents susceptibles de provoquer des dommages transfrontières ;

CONSIDÉRANT qu'une coopération accrue entre pays Membres devrait contribuer à la solution des problèmes internationaux que peuvent poser les installations dangereuses situées dans leurs régions frontières ;

Sur la proposition du Comité de l'environnement ;

DÉCIDE :

1.         les pays Membres concernés échangent des informations et se consultent, sur une base de réciprocité s'ils le souhaitent, en vue de prévenir les accidents susceptibles de causer des dommages transfrontières et de réduire les dommages que de tels accidents pourraient provoquer s'ils survenaient ;

2.         les pays Membres prennent toutes mesures pratiques nécessaires pour mettre en oeuvre, sur une base de réciprocité s'ils le souhaitent, les dispositions figurant en appendice I à la présente Décision, qui en fait partie intégrante, y compris pour conclure, selon les besoins, des arrangements ou des accords destinés à préciser les modalités d'échanges d'informations relatives aux accidents susceptibles de provoquer des dommages transfrontières ;

3.         la définition des termes utilisés figure à l'appendice II, qui fait partie intégrante de la présente Décision ;

4.         le Comité de l'environnement examinera, dans un délai de trois ans, les actions entreprises par les pays Membres en application de la présente Décision ;

5.         le Comité de l'environnement réexaminera l'appendice III qui fait partie intégrante de la présente Décision dans un délai de trois ans et proposera, le cas échéant, une liste minimale révisée pour l'identification des installations dangereuses.

APPENDICE I

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS

Titre A. Échange d'informations sur les installations dangereuses

1.         Les pays concernés échangent des informations pertinentes tant pour prévenir les accidents liés aux substances dangereuses que pour y répondre lorsque de tels accidents interviennent. A cette fin, le pays de l'installation fournit au pays exposé les informations pertinentes relatives aux installations existantes ou en projet situées dans la zone relevant de sa compétence nationale et susceptibles en cas d'accident de provoquer des dommages transfrontières et le pays exposé fournit au pays de l'installation les informations pertinentes relatives à la zone relevant de sa compétence nationale susceptible d'être affectée par de tels dommages transfrontières.

2.         Les informations pertinentes fournies par le pays de l'installation incluent les informations suivantes, dans la mesure où les pouvoirs publics du pays de cette installation en disposent conformément à leur droit interne :

a)     localisation et description générale de cette installation dangereuse susceptible de provoquer des dommages transfrontières ;

b)    noms chimiques usuels ou, au cas ou cela serait plus approprié, noms génériques ou classifications générales de propriétés dangereuses des principales substances dangereuses qui peuvent provoquer des dommages transfrontières en cas d'accident majeur ;

c)     exigences législatives, réglementaires et administratives applicables à l'installation, y compris toutes conditions imposées par les autorités chargées de la délivrance des autorisations ;

d)    informations générales concernant la nature, l'étendue et les effets probables d'un accident majeur sur la santé humaine ou l'environnement, y compris les biens ; et

e)     informations sur les plans d'urgence externes qui présentent un intérêt pour le pays exposé.

3.         Les informations pertinentes fournies par le pays exposé en rapport avec la zone relevant de sa compétence nationale susceptible d'être affectée par des dommages sérieux en cas d'accident à l'installation incluent les informations suivantes, dans la mesure où les pouvoirs publics du pays exposé en disposent conformément à leur droit interne :

a)     répartition de la population, y compris des groupes sensibles ;

b)    localisation et description générale des biens et des activités pertinents qui sont susceptibles de subir des effets négatifs ; et

c)     localisation des ressources naturelles, des zones protégées, des écosystèmes sensibles et des monuments historiques susceptibles d'être endommagés.

4.         Les pays concernés se consultent au cas où des difficultés surgiraient dans l'identification des installations dangereuses qui relèvent de leurs compétences nationales respectives et doivent faire l'objet d'un échange d'informations.

Titre B. Projets d'implantation d'une installation dangereuse

5.         Lorsqu'un pays Membre, dans le cadre d'un forum ou d'une procédure ouverte au public qui peut y présenter des observations, détermine les risques pour la santé humaine ou l'environnement que peut comporter en cas d'accident un projet d'implantation d'une installation dangereuse ou exige la réalisation d'une étude concernant les incidences sur la santé humaine ou l'environnement en cas d'accident d'un projet d'implantation d'une installation dangereuse, il transmet à tout pays exposé les conclusions de cette enquête ou de cette étude qui sont rendus publics à tout pays exposé et met en oeuvre la procédure décrite au Titre A ci-dessus.

6.         Lorsque le pays de l'installation a transmis aux pays exposés les conclusions mentionnées au paragraphe 5 ci-dessus, il prévoit un délai raisonnable pour des consultations avec les pays exposés avant de mettre en oeuvre le projet d'implantation.

7.         Lorsqu'un pays Membre organise, dans le cadre de ses procédures, une réunion, enquête, audition ou audience ouverte au public dans le cadre de laquelle une décision est prise ou un avis donné concernant un projet d'implantation d'une installation dangereuse, il fournit aux pays exposés les lieux et dates de ces réunions, enquêtes, auditions ou audiences au cours desquelles le projet sera examiné.

8.         Le pays de l'installation transmet aux pays exposés une copie des documents relatifs à tout projet d'implantation d'une installation dangereuse qui sont mis à la disposition du public du pays de l'installation en conformité avec son droit interne.

Titre C. Organisation des mesures d'urgence

9.         Les pays concernés se consultent en vue de coordonner leurs plans d'urgence externes relatifs à une même installation dangereuse susceptible de provoquer des dommages transfrontières. Ils s'informent des systèmes de communication à utiliser, des caractéristiques principales de leurs plans d'urgence et des moyens d'intervention d'urgence qu'ils peuvent déployer en cas d'accident susceptible de provoquer des dommages transfrontières.

10.        Les pays concernés s'informent mutuellement des instructions données à leurs populations respectives sur la conduite à tenir en cas d'accident susceptible de provoquer des dommages transfrontières et sur les mesures d'évacuation ou de protection à prendre en cas d'accident ou de menace imminente d'accident.

Titre D. Transmission des messages d'alerte

11.        En cas d'accident ou de menace imminente d'accident susceptible de provoquer des dommages transfrontières, le pays de l'installation transmet immédiatement un message d'alerte aux pays exposés.

Titre E. Organisation de la transmission subséquente d'informations relatives à l'accident

12.        En l'absence d'un système convenu pour la transmission d'informations relatives à un accident, le pays de l'installation communique aux autorités chargées de recevoir les messages d'alerte dans les pays exposés des informations appropriées relatives à l'accident ou à la menace imminente d'accident.

13.        Les pays concernés élaborent, en tant que de besoin, des procédures et des arrangements pratiques pour la transmission rapide et efficace d'informations relatives à un accident ou une menace imminente d'accident susceptible de provoquer des dommages transfrontières, et ils mettent en place, en tant que de besoin, des systèmes de liaison pour ce qui concerne les informations pertinentes sur l'accident. De telles informations incluent :

a)     lieu et description succincte des circonstances de l'accident ;

b)    effets immédiats de l'accident ;

c)     mesures d'urgence projetées et actions entreprises ;

d)    identité chimique, quantité et forme physique des substances dangereuses susceptibles d'affecter un pays exposé ; et

e)     données disponibles pour l'évaluation des incidences probables de l'accident dans un pays exposé.

Titre F. Confidentialité

14.        Les obligations des pays concernés de transmettre les informations pertinentes mentionnées ci-dessus sont soumises aux limitations prévues par le droit interne relatif à la protection des informations confidentielles, y compris les données couvertes par les règles relatives à la propriété industrielle et les informations protégées pour des raisons de sécurité nationale.

15.        Le pays recevant l'information respecte la confidentialité des informations. Il ne met pas à la disposition du public les informations qui n'ont pas été mises à la disposition du public dans le pays d'où elles proviennent.

16.        Les informations fournies dans le cadre de l'application de la présente Décision ne peuvent être utilisées que pour apprécier la nature et l'étendue des dommages transfrontières éventuels et pour réduire les conséquences d'un accident au-delà des frontières ou pour faire face à une menace imminente d'accident susceptible de causer des dommages transfrontières.

Titre G. Identification des autorités compétentes

17.        Les pays concernés se communiquent l'identité et les coordonnées :

a)     des autorités nationales, régionales et/ou locales chargées de fournir ou de recevoir les informations pertinentes visées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus ;

b)    des autorités chargées de la mise en oeuvre des plans d'urgence externes visés aux paragraphes 9 et 10 ci-dessus ; et

c)     des autorités chargées de diffuser et de recevoir aux plans national, régional et/ou local les messages d'alerte visés au paragraphe ci-dessus.

Titre H. Informations en provenance d'autres sources

18.        Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'information directe par l'exploitant d'une installation dangereuse des autorités ou du public des pays exposés dans le but de prévenir les accidents dans cette installation dangereuse ou de réduire les dommages transfrontières que de tels accidents pourraient provoquer s'ils survenaient.

Titre I. Renforcement de la coopération internationale

19.        Les pays concernés coopèrent pour veiller à ce que les personnes du pays exposé susceptibles d'être affectées par un accident dans le pays de l'installation reçoivent les mêmes informations que celles fournies aux personnes susceptibles d'être affectées dans le pays de l'installation.

20.        Les dispositions ci-dessus sont prises en compte par les pays Membres lorsqu'ils préparent des accords ou arrangements avec des Etats non membres dans le domaine couvert par la présente Décision.

21.        Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'organisation d'échanges d'informations ou de consultations plus vastes entre pays concernés en vue de prévenir les accidents liés aux substances dangereuses et de réduire les dommages transfrontières que de tels accidents pourraient provoquer s'ils survenaient, ni à la conclusion d'accords ultérieurs destinés à préciser le cadre et la portée des échanges d'informations prévus dans la présente Décision.

APPENDICE II

 

DÉFINITIONS

Aux fins de la présente Décision, on entend par :

a)     « installation dangereuse », toute installation industrielle contenant l'une des substances dangereuses dans une quantité supérieure à la quantité limite indiquée en appendice III et dans laquelle sont utilisées, stockées ou produites de telles substances dangereuses susceptibles de provoquer, en cas d'accident, à l'extérieur du site de l'installation, des dommages graves à la santé humaine ou à l'environnement, y compris les biens, mais à l'exclusion des installations nucléaires ou militaires ;

b)    « projet d'implantation d'une installation dangereuse », tout projet de création d'une nouvelle installation dangereuse ou tout projet de modification substantielle d'une installation dangereuse existante, qui est présenté aux autorités compétentes ;

c)     « accident », tout événement lié à une substance dangereuse, tels qu'une émission, un incendie ou une explosion de caractère majeur, concernant une installation dangereuse et entraînant des dommages graves pour la santé humaine ou l'environnement, y compris les biens ;

d)    « substance dangereuse », toute substance qui est susceptible de provoquer des dommages graves à la santé humaine ou à l'environnement, y compris les biens, en cas d'accident dans une installation dangereuse, et qui figure en appendice III ;

e)     « dommage transfrontière », tout dommage grave à la santé humaine, aux biens ou à l'environnement ressenti en cas d'accident dans un pays exposé et, en général, dans le pays de l'accident ;

f)     « groupe sensible », tout groupe de personnes particulièrement sensibles aux conséquences d'un accident du fait de leur âge, de leur état de santé ou de leur mode de vie ;

g)    « pays de l'installation », tout pays Membre sous la juridiction duquel se trouve une installation dangereuse ou un projet d'implantation d'une installation dangereuse ;

h)     « pays exposé », tout pays Membre autre que le pays de l'installation, qui subit un dommage grave du fait d'un accident ou qui est susceptible d'être affecté par un tel dommage dans une zone relevant de sa compétence nationale ;

i)      « pays concernés », le pays de l'installation et le/ou les pays exposés.

APPENDICE III

 

QUANTITÉS LIMITES DE SUBSTANCES DANGEREUSES

Substances dangereuses / Quantité limite (tonnes)

1. Substances inflammables, explosives ou corrosives :

Gaz inflammables[1], y compris les gaz inflammables liquéfiés / 200

Liquides hautement inflammables[2] / 50 000

Oxyde d'éthylène / 50

Chlorate de sodium / 250

Nitrate d'ammonium / 2 500

2. Substances toxiques pour l'homme et/ou l'environnement :

Ammoniac / 500

Chlore / 25

Cyanure d'hydrogène / 20

Acide fluorhydrique / 50

Isocyanate de méthyle / 0.15

Dioxyde de soufre / 250

Acrylonitrile / 200

Sulfure d'hydrogène / 50

Phosgène / 0.75

Bromure de méthyle / 200

Plomb tétraéthyle / 50

Disulfoton / 0.1

Parathion / 0.1

Warfarin / 0.1

Aldicarb / 0.1

Les substances dangereuses et quantités limites mentionnées ci-dessus sont sans préjudice de celles qui sont citées dans des listes plus vastes d'installations dangereuses élaborées dans un cadre national ou international.

 



[1] Gaz inflammables : substances qui, à l'état gazeux à la pression normale et mélangées à l'air, deviennent inflammables et dont le point d'ébullition est inférieur à 20° C à la pression normale.

[2] Liquides hautement inflammables : substances dont le point d'éclair est inférieur à 21° C et dont le point d'ébullition est supérieur à 20° C à la pression normale.