LE CONSEIL,
VU l'article 5 a) de la Convention relative à
l'Organisation de coopération et de développement économiques, en date du 14
décembre 1960 ;
VU le paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention relative
à l'Organisation de coopération et de développement économiques, en date du 14
décembre 1960 ;
VU les Recommandations du Conseil, en date du 14 novembre
1974 concernant les principes relatifs à la pollution transfrontière, en date
du 11 mai 1976 sur l'égalité d'accès en matière de pollution transfrontière, en
date du 17 mai 1977 pour la mise en oeuvre d'un
régime d'égalité d'accès et de non-discrimination en matière de pollution
transfrontière, en date du 21 septembre 1978 pour le renforcement de la
coopération internationale en vue de la protection de l'environnement des
régions frontières [C(74)224, C(76)55(Final), C(77)28(Final), C(78)77(Final)] ;
VU les Recommandations du Conseil, en date du 26 juillet
1983, concernant l'échange de données confidentielles sur les produits
chimiques et concernant la liste de l'OCDE de données non confidentielles sur
les produits chimiques [C(83)97(Final), C(83)98(Final)] ;
VU la Déclaration sur « L'environnement : ressource
pour l'avenir » adoptée par les gouvernements des pays Membres et de la
Yougoslavie lors de la session du Comité de l'environnement au niveau
ministériel le 20 juin 1985 selon laquelle « ils déclarent qu'ils
entendent veiller à l'adoption de mesures appropriées de contrôle des
installations potentiellement dangereuses, notamment de mesures de prévention
des accidents » ;
VU les conclusions auxquelles a abouti la troisième réunion
à haut niveau du Groupe des produits chimiques en date des 17 et 18 mars 1987
concernant la prévention et l'intervention applicables aux rejets involontaires
de substances dangereuses dans l'environnement ;
CONSIDÉRANT que certaines installations dangereuses sont
susceptibles de provoquer de graves dommages à la santé humaine et à
l'environnement en cas d'accident majeur ;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de promouvoir de nouvelles mesures
pour prévenir les accidents liés aux substances dangereuses et limiter les
conséquences négatives de tels accidents ;
CONSIDÉRANT la nécessité de faire en sorte que les frontières entre
pays Membres ne constituent pas un obstacle à la transmission des informations
nécessaires pour la protection de la santé humaine et de l'environnement en cas
d'accidents susceptibles de provoquer des dommages transfrontières ;
CONSIDÉRANT qu'une coopération accrue entre pays Membres devrait
contribuer à la solution des problèmes internationaux que peuvent poser les
installations dangereuses situées dans leurs régions frontières ;
Sur la proposition
du Comité de l'environnement ;
DÉCIDE
:
1. les pays Membres
concernés échangent des informations et se consultent, sur une base de
réciprocité s'ils le souhaitent, en vue de prévenir les accidents susceptibles
de causer des dommages transfrontières et de réduire les dommages que de tels
accidents pourraient provoquer s'ils survenaient ;
2. les pays Membres
prennent toutes mesures pratiques nécessaires pour mettre en oeuvre, sur une base de réciprocité s'ils le souhaitent,
les dispositions figurant en appendice I à la présente Décision, qui en fait
partie intégrante, y compris pour conclure, selon les besoins, des arrangements
ou des accords destinés à préciser les modalités d'échanges d'informations
relatives aux accidents susceptibles de provoquer des dommages transfrontières ;
3. la
définition des termes utilisés figure à l'appendice II, qui fait partie
intégrante de la présente Décision ;
4. le Comité
de l'environnement examinera, dans un délai de trois ans, les actions
entreprises par les pays Membres en application de la présente Décision ;
5. le Comité
de l'environnement réexaminera l'appendice III qui fait partie intégrante de la
présente Décision dans un délai de trois ans et proposera, le cas échéant, une
liste minimale révisée pour l'identification des installations dangereuses.
APPENDICE I
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS
Titre A. Échange d'informations sur les installations
dangereuses
1. Les pays
concernés échangent des informations pertinentes tant pour prévenir les
accidents liés aux substances dangereuses que pour y répondre lorsque de tels
accidents interviennent. A cette fin, le pays de
l'installation fournit au pays exposé les informations pertinentes relatives
aux installations existantes ou en projet situées dans la zone relevant de sa
compétence nationale et susceptibles en cas d'accident de provoquer des
dommages transfrontières et le pays exposé fournit au pays de l'installation
les informations pertinentes relatives à la zone relevant de sa compétence
nationale susceptible d'être affectée par de tels dommages transfrontières.
2. Les informations
pertinentes fournies par le pays de l'installation incluent les informations
suivantes, dans la mesure où les pouvoirs publics du pays de cette installation
en disposent conformément à leur droit interne :
a) localisation et description
générale de cette installation dangereuse susceptible de provoquer des dommages
transfrontières ;
b) noms chimiques usuels ou, au cas
ou cela serait plus approprié, noms génériques ou
classifications générales de propriétés dangereuses des principales substances
dangereuses qui peuvent provoquer des dommages transfrontières en cas
d'accident majeur ;
c) exigences législatives,
réglementaires et administratives applicables à l'installation, y compris
toutes conditions imposées par les autorités chargées de la délivrance des
autorisations ;
d) informations générales
concernant la nature, l'étendue et les effets probables d'un accident majeur
sur la santé humaine ou l'environnement, y compris les biens ; et
e) informations sur les plans
d'urgence externes qui présentent un intérêt pour le pays exposé.
3. Les
informations pertinentes fournies par le pays exposé en rapport avec la zone
relevant de sa compétence nationale susceptible d'être affectée par des
dommages sérieux en cas d'accident à l'installation incluent les informations
suivantes, dans la mesure où les pouvoirs publics du pays exposé en disposent
conformément à leur droit interne :
a) répartition de la population, y
compris des groupes sensibles ;
b) localisation et description
générale des biens et des activités pertinents qui
sont susceptibles de subir des effets négatifs ; et
c) localisation des ressources
naturelles, des zones protégées, des écosystèmes sensibles et des monuments
historiques susceptibles d'être endommagés.
4. Les pays
concernés se consultent au cas où des difficultés surgiraient dans
l'identification des installations dangereuses qui relèvent de leurs
compétences nationales respectives et doivent faire l'objet d'un échange
d'informations.
Titre B. Projets d'implantation d'une installation dangereuse
5. Lorsqu'un
pays Membre, dans le cadre d'un forum ou d'une procédure ouverte au public qui
peut y présenter des observations, détermine les risques pour la santé humaine
ou l'environnement que peut comporter en cas d'accident un projet d'implantation
d'une installation dangereuse ou exige la réalisation d'une étude concernant
les incidences sur la santé humaine ou l'environnement en cas d'accident d'un
projet d'implantation d'une installation dangereuse, il transmet à tout pays
exposé les conclusions de cette enquête ou de cette étude qui sont rendus
publics à tout pays exposé et met en oeuvre la
procédure décrite au Titre A ci-dessus.
6. Lorsque
le pays de l'installation a transmis aux pays exposés les conclusions
mentionnées au paragraphe 5 ci-dessus, il prévoit un délai raisonnable pour des
consultations avec les pays exposés avant de mettre en oeuvre
le projet d'implantation.
7. Lorsqu'un
pays Membre organise, dans le cadre de ses procédures, une réunion, enquête,
audition ou audience ouverte au public dans le cadre de laquelle une décision
est prise ou un avis donné concernant un projet d'implantation d'une
installation dangereuse, il fournit aux pays exposés les lieux et dates de ces
réunions, enquêtes, auditions ou audiences au cours desquelles le projet sera
examiné.
8. Le pays
de l'installation transmet aux pays exposés une copie des documents relatifs à
tout projet d'implantation d'une installation dangereuse qui sont mis à la
disposition du public du pays de l'installation en conformité avec son droit
interne.
Titre C. Organisation des mesures d'urgence
9. Les pays
concernés se consultent en vue de coordonner leurs plans d'urgence externes
relatifs à une même installation dangereuse susceptible de provoquer des
dommages transfrontières. Ils s'informent des systèmes de communication à
utiliser, des caractéristiques principales de leurs plans d'urgence et des
moyens d'intervention d'urgence qu'ils peuvent déployer en cas d'accident
susceptible de provoquer des dommages transfrontières.
10. Les pays
concernés s'informent mutuellement des instructions données à leurs populations
respectives sur la conduite à tenir en cas d'accident susceptible de provoquer
des dommages transfrontières et sur les mesures d'évacuation ou de protection à
prendre en cas d'accident ou de menace imminente d'accident.
Titre D. Transmission des messages d'alerte
11. En cas
d'accident ou de menace imminente d'accident susceptible de provoquer des
dommages transfrontières, le pays de l'installation transmet immédiatement un
message d'alerte aux pays exposés.
Titre E. Organisation de la transmission subséquente
d'informations relatives à l'accident
12. En
l'absence d'un système convenu pour la transmission d'informations relatives à
un accident, le pays de l'installation communique aux autorités chargées de
recevoir les messages d'alerte dans les pays exposés des informations
appropriées relatives à l'accident ou à la menace imminente d'accident.
13. Les pays
concernés élaborent, en tant que de besoin, des procédures et des arrangements
pratiques pour la transmission rapide et efficace d'informations relatives à un
accident ou une menace imminente d'accident susceptible de provoquer des
dommages transfrontières, et ils mettent en place, en tant que de besoin, des
systèmes de liaison pour ce qui concerne les informations pertinentes sur
l'accident. De telles informations incluent :
a) lieu et description succincte
des circonstances de l'accident ;
b) effets immédiats de l'accident ;
c) mesures d'urgence projetées et
actions entreprises ;
d) identité chimique, quantité et
forme physique des substances dangereuses susceptibles d'affecter un pays
exposé ; et
e) données disponibles pour
l'évaluation des incidences probables de l'accident dans un pays exposé.
Titre F. Confidentialité
14. Les
obligations des pays concernés de transmettre les informations pertinentes
mentionnées ci-dessus sont soumises aux limitations prévues par le droit
interne relatif à la protection des informations confidentielles, y compris les
données couvertes par les règles relatives à la propriété industrielle et les
informations protégées pour des raisons de sécurité nationale.
15. Le pays
recevant l'information respecte la confidentialité des informations. Il ne met
pas à la disposition du public les informations qui n'ont pas été mises à la
disposition du public dans le pays d'où elles proviennent.
16. Les
informations fournies dans le cadre de l'application de la présente Décision ne
peuvent être utilisées que pour apprécier la nature et l'étendue des dommages
transfrontières éventuels et pour réduire les conséquences d'un accident
au-delà des frontières ou pour faire face à une menace imminente d'accident
susceptible de causer des dommages transfrontières.
Titre G. Identification des autorités compétentes
17. Les pays
concernés se communiquent l'identité et les coordonnées :
a) des autorités nationales,
régionales et/ou locales chargées de fournir ou de recevoir les informations
pertinentes visées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus ;
b) des autorités chargées de la
mise en oeuvre des plans d'urgence externes visés aux
paragraphes 9 et 10 ci-dessus ; et
c) des autorités chargées de
diffuser et de recevoir aux plans national, régional et/ou local les messages
d'alerte visés au paragraphe ci-dessus.
Titre H. Informations en provenance d'autres sources
18. Les
dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'information directe par
l'exploitant d'une installation dangereuse des autorités ou du public des pays
exposés dans le but de prévenir les accidents dans cette installation
dangereuse ou de réduire les dommages transfrontières que de tels accidents
pourraient provoquer s'ils survenaient.
Titre I. Renforcement de la coopération internationale
19. Les pays
concernés coopèrent pour veiller à ce que les personnes du pays exposé
susceptibles d'être affectées par un accident dans le pays de l'installation
reçoivent les mêmes informations que celles fournies aux personnes susceptibles
d'être affectées dans le pays de l'installation.
20. Les
dispositions ci-dessus sont prises en compte par les pays Membres lorsqu'ils
préparent des accords ou arrangements avec des Etats
non membres dans le domaine couvert par la présente Décision.
21. Les
dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'organisation d'échanges
d'informations ou de consultations plus vastes entre pays concernés en vue de
prévenir les accidents liés aux substances dangereuses et de réduire les
dommages transfrontières que de tels accidents pourraient provoquer s'ils
survenaient, ni à la conclusion d'accords ultérieurs destinés à préciser le
cadre et la portée des échanges d'informations prévus dans la présente
Décision.
APPENDICE II
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Décision, on entend par :
a) « installation dangereuse »,
toute installation industrielle contenant l'une des substances dangereuses dans
une quantité supérieure à la quantité limite indiquée en appendice III et dans
laquelle sont utilisées, stockées ou produites de telles substances dangereuses
susceptibles de provoquer, en cas d'accident, à l'extérieur du site de
l'installation, des dommages graves à la santé humaine ou à l'environnement, y
compris les biens, mais à l'exclusion des installations nucléaires ou
militaires ;
b) « projet d'implantation
d'une installation dangereuse », tout projet de création d'une nouvelle
installation dangereuse ou tout projet de modification substantielle d'une
installation dangereuse existante, qui est présenté aux autorités compétentes ;
c) « accident », tout
événement lié à une substance dangereuse, tels qu'une émission, un incendie ou
une explosion de caractère majeur, concernant une installation dangereuse et
entraînant des dommages graves pour la santé humaine ou l'environnement, y
compris les biens ;
d) « substance dangereuse »,
toute substance qui est susceptible de provoquer des dommages graves à la santé
humaine ou à l'environnement, y compris les biens, en cas d'accident dans une
installation dangereuse, et qui figure en appendice III ;
e) « dommage transfrontière »,
tout dommage grave à la santé humaine, aux biens ou à l'environnement ressenti
en cas d'accident dans un pays exposé et, en général, dans le pays de
l'accident ;
f) « groupe sensible »,
tout groupe de personnes particulièrement sensibles aux conséquences d'un
accident du fait de leur âge, de leur état de santé ou de leur mode de vie ;
g) « pays de l'installation »,
tout pays Membre sous la juridiction duquel se trouve une installation
dangereuse ou un projet d'implantation d'une installation dangereuse ;
h) « pays exposé », tout
pays Membre autre que le pays de l'installation, qui subit un dommage grave du
fait d'un accident ou qui est susceptible d'être affecté par un tel dommage
dans une zone relevant de sa compétence nationale ;
i) « pays concernés »,
le pays de l'installation et le/ou les pays exposés.
APPENDICE III
QUANTITÉS LIMITES DE SUBSTANCES DANGEREUSES
Substances dangereuses / Quantité limite (tonnes)
1. Substances inflammables, explosives ou corrosives :
Gaz inflammables[1], y compris les gaz inflammables liquéfiés / 200
Liquides hautement inflammables[2] / 50 000
Oxyde d'éthylène / 50
Chlorate de sodium / 250
Nitrate d'ammonium / 2 500
2. Substances toxiques pour l'homme
et/ou l'environnement :
Ammoniac / 500
Chlore / 25
Cyanure d'hydrogène / 20
Acide fluorhydrique / 50
Isocyanate de méthyle / 0.15
Dioxyde de soufre / 250
Acrylonitrile / 200
Sulfure d'hydrogène / 50
Phosgène / 0.75
Bromure de méthyle / 200
Plomb tétraéthyle
/ 50
Disulfoton / 0.1
Parathion / 0.1
Warfarin / 0.1
Aldicarb / 0.1
Les
substances dangereuses et quantités limites mentionnées ci-dessus sont sans
préjudice de celles qui sont citées dans des listes plus vastes d'installations
dangereuses élaborées dans un cadre national ou international.
[1] Gaz inflammables : substances qui,
à l'état gazeux à la pression normale et mélangées à l'air, deviennent
inflammables et dont le point d'ébullition est inférieur à 20° C à la pression
normale.
[2] Liquides hautement inflammables :
substances dont le point d'éclair est inférieur à 21° C et dont le point
d'ébullition est supérieur à 20° C à la pression normale.