LE CONSEIL,

VU les articles 5 a) and 5 b) de la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques, en date du 14 décembre 1960 ;

VU le paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques, en date du 14 décembre 1960 ;

VU la Déclaration sur les politiques d'environnement à caractère anticipatif, adoptée par les gouvernements des pays Membres de l'OCDE et de la Yougoslavie lors de la session du Comité de l'environnement au niveau ministériel tenue le 8 mai 1979, selon laquelle « ils encourageront, dans la mesure du possible, la participation du public aux niveaux appropriés lors de la préparation des décisions ayant des conséquences significatives sur l'environnement, notamment en fournissant, dans les cas appropriés, des informations sur les risques, les coûts et les avantages associés à ces décisions » ;

VU la Recommandation du Conseil, en date du 8 mai 1979, concernant l'évaluation des projets ayant des incidences sensibles sur l'environnement [C(79)116], dans laquelle il a été recommandé aux gouvernements des pays Membres de « prendre, dans les cas appropriés, des mesures pratiques pour informer le public et pour permettre à ceux qui peuvent être directement ou indirectement affectés de participer, à des stades appropriés, au processus qui conduit à des décisions concernant les projets » susceptibles d'avoir des incidences sensibles sur l'environnement ;

VU la Recommandation du Conseil, en date du 26 juillet 1983, relative à la liste de l'OCDE de données non confidentielles sur les produits chimiques [C(83)98(Final)] ;

VU la Déclaration sur « L'environnement : ressource pour l'avenir » adoptée par les gouvernements des pays Membres de l'OCDE et de la Yougoslavie lors de la session du Comité de l'environnement au niveau ministériel tenue le 20 juin 1985, dans laquelle ils déclarent qu'ils entendent « veiller à l'adoption de mesures appropriées de contrôle des installations potentiellement dangereuses, notamment de mesures de prévention des accidents » ;

VU les conclusions adoptées par la troisième réunion à haut niveau du Groupe des produits chimiques tenue les 17 et 18 mars 1987 concernant les mesures de prévention et d'intervention applicables aux rejets involontaires de substances dangereuses dans l'environnement ;

CONSIDÉRANT que le public susceptible d'être affecté a le droit d'être informé sur les dangers pour la santé humaine ou l'environnement, y compris pour les biens, qui pourraient survenir à l'occasion d'accidents dans les installations dangereuses ;

CONSIDÉRANT que les personnes susceptibles d'être affectées en cas d'accident survenant dans une installation dangereuse devraient être bien informées sur les mesures qu'elles devront prendre pour atténuer les conséquences négatives d'un accident de ce type ;

CONSIDÉRANT que ces personnes devraient avoir la possibilité de se faire entendre, le cas échéant, dans le cadre du processus de prise de décision concernant les mesures de prévention et d'intervention applicables aux accidents liés aux substances dangereuses ;

Sur la proposition du Comité de l'environnement ;

I.          DÉCIDE : les pays Membres veillent, en ayant recours aux modalités juridiques et de procédure qu'ils jugent appropriées, à ce que le public susceptible d'être affecté :

a)     reçoive des informations spécifiques sur le comportement et les mesures de sécurité qu'il convient d'adopter en cas d'accident lié aux substances dangereuses ; et

b)    reçoive des informations générales sur la nature, l'ampleur et les effets potentiels sur la santé humaine ou sur l'environnement, y compris sur les biens, en dehors du site de l'installation, d'accidents majeurs éventuels survenant dans une installation dangereuse2 existante ou en projet ; et

c)     ait accès à toutes autres informations disponibles jugées nécessaires pour comprendre la nature des effets éventuels d'un accident (telles que des informations sur des substances dangereuses susceptibles de causer des dommages sérieux en dehors du site de l'installation) et pour être en mesure de contribuer de manière effective, le cas échéant, aux décisions relatives aux installations dangereuses, ainsi qu'à l'élaboration de plans de préparation des collectivités aux situations d'urgence.

II.         RECOMMANDE que les pays Membres prennent des mesures visant à améliorer, le cas échéant, les possibilités offertes au public de donner son avis avant que les décisions relatives à l'implantation et à l'autorisation d'installations dangereuses ne soient prises par les pouvoirs publics et que les plans de préparation des collectivités aux situations d'urgence ne soient élaborés.

III.        RECOMMANDE que les pays Membres appliquent la présente Décision-Recommandation en tenant compte des Principes directeurs figurant en Appendice.

IV.        CHARGE le Comité de l'environnement d'examiner, dans un délai de trois ans, les actions entreprises par les pays Membres pour la mise en oeuvre de la présente Décision-Recommandation.


 

APPENDICE

 

PRINCIPES DIRECTEURS CONCERNANT LA COMMUNICATION D'INFORMATIONS AU PUBLIC ET LA PARTICIPATION DU PUBLIC AU PROCESSUS DE PRISE DE DÉCISION VISANT LES MESURES DE PRÉVENTION ET D'INTERVENTION APPLICABLES AUX ACCIDENTS LIÉS AUX SUBSTANCES DANGEREUSES

I.          Généralités

1.         Les Principes directeurs qui suivent sont destinés à faciliter la mise en oeuvre par les pays Membres de programmes et de politiques pour veiller à ce que le public susceptible d'être affecté soit bien informé sur les installations dangereuses existantes ou en projet et pour améliorer les possibilités qui lui sont données de fournir sa contribution, le cas échéant, dans le cadre du processus de prise de décision par les autorités publiques concernant ces installations. Ces Principes n'excluent pas que les pouvoirs publics puissent instaurer des prescriptions plus détaillées relatives à l'information ou à la participation du public.

2.         Ces Principes directeurs s'appliquent à toute installation qui est définie, selon le droit applicable, comme étant susceptible d'occasionner des dangers suffisants pour justifier que des précautions soient prises en dehors du site, à l'exclusion des installations nucléaires ou militaires.

3.         Ces Principes directeurs mettent l'accent sur les objectifs à atteindre en matière de communication d'informations au public et de participation du public, et non sur les procédures particulières qui devraient être suivies, étant entendu que les pays Membres répartissent diversement les compétences entre les pouvoirs publics et le secteur privé, et entre les autorités nationales, régionales et locales et qu'ils ont des cadres juridiques et administratifs différents en ce qui concerne la prévention des accidents et l'élaboration de plans d'urgence des collectivités.

4.         En mettant en oeuvre la présente Décision-Recommandation, les pays Membres devraient prendre en considération la protection des informations confidentielles, telle qu'elle est définie en droit interne, y compris les données couvertes par les règles relatives à la propriété industrielle et les informations protégées pour des raisons de sécurité nationale.

II.         Répartition des compétences

5.         Tant les industriels que les pouvoirs publics ont des responsabilités à l'égard du public en ce qui concerne les mesures de prévention et d'intervention en cas d'accidents liés aux substances dangereuses.

6.         L'essentiel des informations qui devraient être communiquées au public est aux mains des industriels. C'est donc à eux qu'il incombe de transmettre ces renseignements aux pouvoirs publics et, directement ou indirectement, au public. Les industriels devraient être prêts à collaborer avec les autorités pour élaborer des plans d'urgence pour les collectivités.

7.         Il incombe aux pouvoirs publics de faire en sorte que le public susceptible d'être affecté reçoive en temps voulu des informations adéquates et que des moyens appropriés lui soient donnés lui permettant d'intervenir dans certains processus de prise de décision. A cet égard, les pouvoirs publics ont la charge de veiller à ce que des plans d'urgence satisfaisants soient en vigueur au niveau des collectivités.

III.        Communication d'informations au public

Informations à fournir sans demande préalable

8.         Le public qui risque d'être affecté en cas d'accident devrait recevoir un certain nombre d'informations sans en avoir fait la demande préalable, afin d'être mis au courant des dangers liés à l'installation et de réagir de manière appropriée en cas d'accident.

9.         Ces informations devraient comporter des indications précises sur les mesures d'intervention que le public devrait prendre en cas d'accident, telles que

·            des détails sur la façon dont le public susceptible d'être affecté sera alerté en cas d'accident ;

·            des détails sur les actions que devrait entreprendre le public susceptible d'être affecté et le comportement à adopter en cas d'accident ; et

·            le moyen d'obtenir des informations après l'accident (par exemple, fréquences de radio ou de télévision).

Il conviendrait d'indiquer clairement que ces informations devraient être lues immédiatement et conservées dans un endroit facilement accessible pour être consultées en cas d'accident.

10.        Les indications relatives aux mesures à prendre en cas d'accident devraient être adaptées aux besoins des groupes sensibles de la population, par exemple, les écoles, les hôpitaux et les foyers de personnes âgées.

11.        Les informations suivantes devraient également être communiquées au public susceptible d'être affecté, sans que la demande en ait été faite :

·            le nom de l'exploitant de l'installation et son adresse ;

·            le nom usuel ou, au cas où cela serait plus approprié, le nom générique ou la classification générale des propriétés dangereuses des substances présentes dans l'installation qui seraient susceptibles de provoquer un accident pouvant causer des dommages graves en dehors du site, en indiquant leurs caractéristiques dangereuses principales ;

·            des informations générales relatives à la nature des dangers présentés par les accidents susceptibles de causer des dommages sérieux en dehors du site, ainsi que sur leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement, y compris sur les biens ; et

·            des détails sur la façon d'obtenir des informations explicatives complémentaires.

12.        Les informations décrites aux paragraphes 9 et 11 devraient être compréhensibles pour le grand public et présentées de façon facile à lire et à comprendre.

13.        Il conviendrait de fournir ces informations en temps voulu, de les republier périodiquement, le cas échéant, et de les mettre à jour s'il y a lieu.

14.        Le public susceptible d'être affecté devrait également recevoir notification des demandes d'implantation ou d'autorisation d'une installation dangereuse. Les décisions relatives à ces demandes devraient aussi être rendues publiques.

15.        Dans le cas où une installation dangereuse est située dans une région frontière et que le pays où elle est implantée a transmis à l'autre pays les informations auxquelles il est fait référence aux paragraphes 9 et 11 ci-dessus, il conviendrait que le pays ayant reçu ces informations s'assure que celles-ci soient communiquées à toutes les personnes qui relèvent de sa compétence et qui sont susceptibles d'être affectées en cas d'accident.

16.        Des dispositions devraient être prises avant qu'un accident n'intervienne, pour que des informations soient transmises en temps voulu au public et aux médias en cas d'accident, afin de limiter ses effets dommageables et de dissiper les craintes injustifiées.

Informations disponibles sur demande

17.        Le public devrait avoir accès, sur demande, à certaines informations complémentaires afin de lui permettre de comprendre la nature des dangers liés aux installations dangereuses, les raisons justifiant les conseils prodigués, ainsi que, le cas échéant, de participer de manière effective au processus de prise de décision. Ces informations comprendraient par exemple :

·            tout renseignement relatif à l'installation dangereuse qui a été mis antérieurement à la disposition du public par les industriels ou les pouvoirs publics (selon les cas, permis de construire, études d'impact sur l'environnement, autorisations d'exploitation, études de sécurité, documents d'enquête) ;

·            une description générale des activités menées dans l'installation ;

·            des conseils plus précis sur les actions à entreprendre par le public, en cas d'accident, pour protéger la santé et l'environnement, y compris les biens et les raisons justifiant ces conseils ; et

·            d'autres informations nécessaires pour participer effectivement à la prise de décision, le cas échéant.

IV.        Participation du public

18.        Chaque fois que cela est possible et opportun, il conviendrait de donner au public susceptible d'être affecté la possibilité de participer, en lui permettant de faire valoir son point de vue et ses préoccupations, aux décisions prises par les pouvoirs publics en matière d'implantation et d'autorisation d'installations dangereuses ainsi que d'élaboration de plans d'urgence des collectivités.

19.        Dans tous les cas, la possibilité de participer devrait être portée de manière appropriée à la connaissance du public.

20.        S'il y a lieu, divers systèmes de participation du public dans le processus de prise de décision peuvent être utilisés. Ces systèmes peuvent comprendre ceux qui font intervenir directement le public, par exemple lors d'auditions publiques, et ceux qui font intervenir indirectement le public par le biais, par exemple, de procédures publiques de consultation.

21.        Dans certains pays Membres, des commissions de sécurité locales ont été mises en place. Ces commissions sont composées de représentants de l'installation, des autorités locales et des résidents locaux qui, entre autres, facilitent la circulation de l'information entre les responsables de l'installation et les personnes qui habitent et travaillent à proximité et qui coordonnent la participation de la population locale au processus de prise de décision en la matière.

22.        Les mécanismes de participation du public et l'ampleur de la participation devraient être modulés en fonction de la nature de la décision à prendre et des personnes susceptibles d'être affectées, tout en tenant compte du droit et des pratiques applicables en la matière.

23.        En déterminant à qui il conviendrait de donner la possibilité de participer au processus de prise de décision, les pouvoirs publics devraient déterminer quels sont les personnes ou les groupes qui sont le plus sérieusement menacés par un accident potentiel ainsi que la nature de la décision à prendre. Par exemple, dans le cas de l'élaboration d'un plan d'urgence pour la collectivité, la population locale voisine de l'installation dangereuse pourrait avoir la possibilité d'intervenir. S'agissant d'une décision d'implantation d'une installation pouvant provoquer de graves dommages à un bassin versant, un parc national ou des ressources naturelles n'ayant pas seulement un intérêt local, des dispositions pourraient être prises pour assurer une participation plus large, par exemple, en permettant aux représentants de groupes de défense des intérêts du public de donner leur avis (par exemple, des groupes protégeant les intérêts de l'environnement, de l'agriculture ou de la sylviculture).

24.        Permettre au public de participer ne devrait pas affecter les responsabilités finales qui incombent aux pouvoirs publics quant à la prise de décision dans ce domaine.

 



2     La définition de l'expression « installation dangereuse » aux fins de la présente Décision-Recommandation est exposée au paragraphe 2 de l'Appendice.