LE CONSEIL,

VU les articles 3, 5 a) et 5 b) de la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques, en date du 14 décembre 1960 ;

VU la Décision du Conseil, en date du 13 février 1973, sur la protection de l'environnement par un contrôle des diphényles polychlorés (PCB) [C(73)1(Final)] ;

VU la Recommandation du Conseil, en date du 28 septembre 1976, concernant une politique globale de gestion des déchets [C(76)155(Final)] ;

VU les conclusions du Séminaire sur les diphényles polychlorés organisé par les Pays-Bas sous le patronage de l'OCDE à Scheveningen (Pays-Bas) du 28 au 30 septembre 1983 ;

VU la Décision-Recommandation du Conseil, en date du 1er février 1984, sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux [C(83)180(Final)] ;

VU la Recommandation du Conseil, en date du 4 avril 1984, relative à l'échange d'informations concernant l'exportation de produits chimiques interdits ou strictement réglementés [C(84)37(Final)] ;

VU la Résolution du Conseil, en date du 20 juin 1985, relative à la coopération internationale en matière de mouvements transfrontières de déchets dangereux [C(85)100] ;

VU les paragraphes 3, 6 et 7 du dispositif de la Déclaration intitulée Environnement : Ressource pour l'avenir adoptée le 20 juin 1985 par les gouvernements des pays Membres de l'OCDE et de la Yougoslavie lors de la réunion du Comité de l'environnement au niveau ministériel ;

CONSIDÉRANT que les pratiques actuelles de contrôle des diphényles polychlorés (PCB) n'ont pas abouti à une diminution nette et régulière des concentrations de PCB dans l'environnement, à l'exception de certaines situations locales, et que la contamination de l'environnement par les PCB ainsi que leurs effets sur la santé et l'environnement demeurent aussi préoccupants qu'auparavant ;

CONSIDÉRANT que l'utilisation des PCB suscite de nouvelles préoccupations, notamment dans les cas où leur décomposition par le feu peut produire des composés extrêmement toxiques comme des polychlorodibenzo-p-dioxines ou des polychlorodibenzofurannes ;

CONSIDÉRANT que l'action internationale visant à contrôler les PCB a pour objectif final d'éliminer entièrement la dispersion de ces produits dans l'environnement ;

CONSIDÉRANT, par conséquent, que des mesures complémentaires plus strictes sont nécessaires pour contrôler les utilisations nouvelles et existantes des PCB, ainsi que l'élimination des PCB et des déchets contenant des PCB ;

CONSIDÉRANT qu'il existe des composés qui remplacent déjà les PCB dans leurs principales utilisations industrielles et commerciales ;

CONSIDÉRANT que s'il était jugé souhaitable de mettre un terme à l'utilisation des PCB, il faudrait, avant d'entreprendre une telle action, déterminer si elle ne risquerait pas d'accroître le risque de contamination de l'environnement par les PCB et tenir dûment compte de la disponibilité d'installations appropriées pour leur élimination ;

Sur la proposition du Comité de l'environnement ;

I.          Utilisations des PCB

A.         Utilisations nouvelles des PCB

DÉCIDE qu'en ce qui concerne les utilisations nouvelles des PCB, les pays Membres font en sorte que les activités suivantes prennent fin au 1er janvier 1989 au plus tard :

a)     de PCB ;

b)    de produits, articles ou équipements contenant des PCB ; et

c)     d'équipements qui nécessitent expressément l'utilisation de PCB ;

i)     utilisation à des fins de recherche ou comme normes de référence ;

ii)     importation ou exportation de déchets fluides ou autres, contenant des PCB ou contaminés par ceux-ci, aux seules fins de leur élimination ; ou

iii)    si l'autorité compétente d'un pays Membre a reçu une demande de dérogation à ces dispositions et, sur la base des informations fournies pour étayer cette demande, si elle a autorisé une telle dérogation pour une durée limitée après s'être assurée :

-         qu'il n'existait aucun produit de remplacement des PCB pour l'utilisation proposée,

-         qu'aucune quantité importante de PCB n'atteindrait l'environnement pendant l'utilisation proposée et l'élimination ultérieure, et

-         que l'utilisation proposée n'entraînerait aucune menace pour la santé humaine ou pour l'environnement.

B.         Utilisations existantes des PCB

1.         DÉCIDE qu'en ce qui concerne les utilisations existantes des PCB, les pays Membres font en sorte que des mesures de contrôle appropriées soient appliquées à ces utilisations, de même qu'à tout stockage ou transport liés à ces utilisations, afin d'éviter que des PCB ne soient émis dans l'environnement ou qu'ils ne prennent feu.

2.         RECOMMANDE qu'en ce qui concerne les utilisations existantes des PCB, les pays Membres prennent des mesures pour accélérer le retrait des PCB du marché, surtout lorsque les éventuels accidents ou fuites pourraient représenter une menace pour la santé humaine ou pour l'environnement, dans la mesure où ce retrait n'aggraverait pas d'une autre manière le risque de contamination de l'environnement par les PCB.

II.         Produits, articles ou équipements contaminés par des PCB

1.         DÉCIDE que les pays Membres appliquent des mesures de contrôle aux produits, articles ou équipements contaminés par des PCB, afin de réduire leur contamination à des taux qui ne représentent pas une menace pour la santé humaine ou pour l'environnement.

2.         RECOMMANDE que les pays Membres fassent en sorte que, dans les fluides et les sols contaminés, les taux de contamination ne soient pas supérieurs à 50 parties par million.

III.        Élimination des PCB et des déchets contenant des PCB

1.         DÉCIDE que les pays Membres font en sorte que l'élimination des déchets fluides et solides contenant des PCB à des taux supérieurs à 100 parties par million, ainsi que des équipements qui ont contenu des PCB et n'ont pas été nettoyés de façon appropriée, soit effectuée dans des installations d'élimination adéquates, par incinération à haute température ou par une méthode tout aussi efficace, de manière à ne pas mettre en danger l'homme ou l'environnement.

2.         RECOMMANDE que, dans toute la mesure du possible, les pays Membres fassent en sorte que l'élimination des déchets contenant des PCB, ou contaminés par eux à des taux inférieurs ou égaux à 100 parties par million, s'effectue dans des installations d'élimination adéquates et de façon à éviter que des PCB soient émis dans l'environnement.

3.         DÉCIDE que les pays Membres interdisent la dilution délibérée de déchets contenant des PCB dans la mesure où cette activité aurait pour objet de contrevenir au point III.1 de la présente Décision-Recommandation ou de ne pas tenir compte du point III.2 de la présente Décision-Recommandation.

4.         RECOMMANDE que les pays Membres renforcent leurs efforts visant à faire en sorte que l'on dispose d'installations pour l'élimination efficace des PCB et des déchets contenant des PCB.

IV.        Application et examen

1.         DÉCIDE que les pays Membres s'informent les uns les autres de toute dérogation aux mesures de contrôle appliquées aux utilisations nouvelles des PCB, accordée conformément au point I.A.iii) de la présente Décision-Recommandation.

2.         RECOMMANDE que les pays Membres échangent des informations sur l'évolution récente des mesures de contrôle appliquées à l'utilisation, au stockage, au transport et à l'élimination sûre des PCB.

3.         INVITE les pays Membres à informer l'Organisation de toute dérogation aux mesures de contrôle appliquées aux utilisations nouvelles de PCB accordées conformément au point I.A.iii) de la présente Décision-Recommandation.

4.         CHARGE le Comité de l'environnement de mener un programme de travail qui facilite l'application pratique des dispositions figurant au point III de la présente Décision-Recommandation.

5.         CHARGE le Comité de l'environnement d'examiner les actions entreprises par les pays Membres en application de la présente Décision-Recommandation, y compris l'octroi de dérogations, et de faire rapport au Conseil à ce sujet en 1990.