LE CONSEIL,

VU l'article 5 b) de la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques en date du 14 décembre 1960 ;

VU la Décision-Recommandation C(90)178/FINAL en date du 31 janvier 1991 relative à la réduction des mouvements transfrontières de déchets ;

VU la Décision C(2001)107/FINAL publiée en mai 20021, qui est une révision de la Décision C(92)39/FINAL concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation ;

VU la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination adoptée le 22 mars 1989, et en particulier l'article 4 de cette Convention ;

VU le Document-cadre sur le développement des stratégies nationales pour une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux, le Document d'orientation sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux destinés à des opérations de récupération ; et la Déclaration de Bâle pour une gestion écologiquement rationnelle, adoptée par les Ministres lors de la 5ème réunion de la Conférence des Parties en décembre 1999 ;

CONVENANT que l'application d'une gestion à la fois écologique et économiquement efficiente des déchets2 doit réaliser les objectifs suivants :

1.            l'utilisation durable des ressources naturelles, la réduction au minimum des déchets et la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les effets nocifs que peuvent engendrer les déchets ;

2.            une concurrence loyale entre toutes les entreprises de la zone OCDE grâce à l'application de « critères de performance de base » (CPB) par les installations de traitement de déchets, ce qui contribuerait à l'application généralisée de normes environnementales élevées ;

3.            grâce à des mesures d'incitation et des aides, le détournement des flux de déchets, autant que faire se peut, des installations ayant un faible niveau de qualité environnementale vers des installations traitant les déchets de façon écologique et économiquement efficiente ;

Sur la proposition du Comité des politiques d'environnement,

RECOMMANDE que les pays Membres élaborent et mettent en oeuvre des politiques et/ou des programmes qui garantissent une gestion écologique et économiquement efficiente des déchets. Les politiques et/ou programmes nationaux mis en oeuvre au titre de cette Recommandation ne doivent pas susciter ou créer d'obstacles indus au commerce international de déchets destinés à des opérations de valorisation.

Aux fins de la présente Recommandation, les pays Membres devraient, compte tenu de la taille de l'entreprise, en particulier s'agissant des petites et moyennes entreprises (PME), du type et de la quantité des déchets, de la nature de l'opération et de leur législation nationale :

1.            disposer d'un cadre réglementaire et de moyens d'application adaptés, à un niveau gouvernemental approprié prévoyant des obligations légales telles que des autorisations/licences/permis, ou des normes ;

2.            élaborer et mettre en oeuvre des pratiques et des instruments qui permettent aux autorités compétentes de contrôler facilement l'application des critères de performance de base répertoriés dans l'annexe I de cette Recommandation ainsi que la conformité des activités de gestion des déchets aux réglementations nationales et internationales en vigueur. En cas de non-conformité à la réglementation existante, des actions rapides, adéquates et effectives devraient être entreprises ;

3.            s'assurer que les installations de traitement de déchets utilisent les meilleures techniques disponibles3 , tout en prenant en compte la faisabilité technique, opérationnelle et économique de l'activité, et que ces installations s'efforcent de continuellement améliorer leur performance environnementale ;

4.            encourager, par des mesures appropriées, l'échange d'informations entre les producteurs de biens et de services, les producteurs de déchets, les gestionnaires de déchets et les pouvoirs publics, y compris la participation à des associations sectorielles du commerce ou de l'industrie qui traitent de ces questions, afin de promouvoir la prévention de la production de déchets, d'optimiser les opérations de valorisation et de réduire au minimum les quantités de déchets destinés à l'élimination ou à la valorisation, de même que leurs risques potentiels ;

5.            intégrer dans leurs politiques et/ou programmes nationaux les critères de performance de base répertoriés dans l'annexe I de la présente Recommandation, qui constituent les conditions de base garantissant une gestion écologique des déchets ;

6.            envisager des mesures d'incitation et/ou d'aide en faveur des installations qui répondent aux critères de performance de base répertoriés dans l'annexe I de cette Recommandation ;

7.            mettre en œuvre les orientations techniques pour la gestion écologique des déchets qui ont été élaborées par l'OCDE et, le cas échéant, s'attacher à mettre en application d'autres orientations techniques visant la gestion écologique telles que mentionnées à l'annexe III de la présente Recommandation ;

8.            tendre vers l'internalisation des coûts pour l'environnement et la santé humaine relatifs à la gestion des déchets, en tenant compte des différences entre déchets dangereux et déchets non-dangereux ;

9.            prendre des mesures pour favoriser la participation à des projets de recyclage écologique ;

10.          encourager l'élaboration et la mise en oeuvre d'un système de responsabilité environnementale pour les installations qui mènent des activités à risques ou potentiellement à risques afin d'assurer que des mesures adéquates seront prises en cas de cessation définitive d'activité et d'éviter les dommages environnementaux ;

11.          faire en sorte que l'application des critères de performance de base répertoriés dans l'annexe I de la présente Recommandation ne décourage pas le recyclage dans les pays Membres, notamment en concédant à chaque pays Membre la souplesse suffisante pour accroître les taux de valorisation écologique pour les déchets à faibles risques.

CHARGE le Comité des politiques d'environnement :

1.            de mettre à jour, en tant que de besoin, les critères de performance de base répertoriés dans l'annexe I de la présente Recommandation ;

2.            de mettre à jour, en tant que de besoin, les orientations techniques existantes concernant la gestion écologique de flux spécifiques de déchets répertoriés à l'annexe II de la présente Recommandation, en fonction de l'évolution technologique, et d'élaborer les nouvelles orientations techniques jugées utiles pour d'autres flux de déchets ;

3.            de faire rapport au Conseil sur la mise en oeuvre de cette Recommandation trois (3) ans après son adoption, sur la base des informations fournies par les pays Membres.

ANNEXE I

CRITÈRES DE PERFORMANCE DE BASE POUR LA GESTION ÉCOLOGIQUE DES DÉCHETS

Dans le cadre des lois, règlements et pratiques administratives des pays qui les régissent, et compte tenu des accords, principes, normes et objectifs internationaux en vigueur, les installations de traitement de déchets, y compris les installations de valorisation, devraient prendre en considération la nécessité de protéger l'environnement, la santé et la sécurité publiques, et mener normalement leurs activités de façon à contribuer aux objectifs plus vastes du développement durable.

Compte tenu, notamment, de la taille de l'entreprise, en particulier s'agissant des PME, du type et de la quantité de déchets, de la nature de l'opération et de la législation nationale, les critères de performance de base suivants s'appliqueraient aux installations de traitement de déchets:

1.            L'installation devrait s'inscrire dans un système de management environnemental (SME)

Selon le principe fondamental de la gestion écologique des déchets, les installations de traitement des déchets devraient posséder un système de management environnemental (SME). Un SME complet devrait être certifié par une partie accréditée et devrait comprendre :

·                des objectifs quantifiables reflétant l'amélioration continue des performances environnementales, qui incluraient des examens réguliers sur la pertinence de ces objectifs :

·                un contrôle régulier et un réexamen des progrès accomplis par rapport aux objectifs d'environnement, de santé et de sécurité ;

·                une collecte et une évaluation d'informations pertinentes et utiles en matière d'environnement, de santé et de sécurité concernant les activités de l'installation ;

·                les clauses incluses dans les critères de performance de base 2 à 6 ;

·                des orientations techniques pratiques sur la gestion écologique.

Les installations de traitement de déchets titulaires d'une licence, d'une autorisation ou d'un permis devraient faire l'objet d'inspections et/ou d'audits réguliers, normalement chaque année, par un auditeur accrédité indépendant qui devra :

·                vérifier la conformité de l'installation avec les critères de performance de base 2 à 6, avec les réglementations pertinentes relatives à l'environnement et, le cas échéant, le SME en vigueur, tel que le système de management environnemental ISO 14 001 ou le Système européen de management environnemental et d'audit (EMAS), ou tout autre système équivalent national ou infra-national ;

·                évaluer les performances de l'installation en matière d'environnement, de santé et de sécurité par rapport à des objectifs quantifiables.

L'installation devrait tenir à la disposition du public un rapport annuel décrivant le SME de l'entreprise et les résultats obtenus en matière d'environnement, de santé et de sécurité.

En ce qui concerne les PME, les procédures de certification/enregistrement et de publication de rapports devraient être simplifiées par rapport à celles des grandes entreprises. Étant donné que des audits réguliers peuvent créer une charge et des coûts excessifs pour les PME, leurs audits devraient être moins compliqués et pourraient avoir lieu moins fréquemment (normalement tous les trois ans) que dans le cas des grandes entreprises, tout en restant compatibles avec une gestion écologique des déchets. De même, le rapport sur l'environnement, la santé et la sécurité à tenir à la disposition du public pourrait être établi tous les trois ans.

De plus, il existe des systèmes de management environnemental au niveau national qui sont spécifiquement conçus pour répondre aux besoins des PME. Quel que soit le système choisi, il est recommandé que les pouvoirs publics ou les grandes entreprises disposent d'un programme opérationnel pour apporter leur appui aux PME en termes d'informations et de savoir-faire.

2.            L'installation devrait prendre les mesures permettant de garantir l'hygiène et la sécurité au travail et dans l'environnement

Dans les installations, les travailleurs ne devraient pas être exposés à des risques inacceptables de maladies ou d'accidents professionnels, en liaison avec la composition des substances qu'ils manipulent, les émissions provenant de ces substances et du matériel qu'ils utilisent. Les déchets peuvent contenir des produits chimiques dangereux ou des métaux toxiques ; ils peuvent dégager des gaz toxiques ou libérer des poussières nocives. Les travailleurs peuvent avoir à manipuler de lourdes charges, être exposés aux vibrations ou au bruit des machines. Des risques d'incendie, d'explosion, etc. existent également dans certains cas. Par conséquent, des mesures adéquates devraient être prises pour éviter les risques professionnels inacceptables pour la santé et la sécurité.

De même, les personnes vivant à proximité d'une installation de traitement des déchets ne devraient pas non plus être exposées à des risques inacceptables de maladies ou d'accidents environnementaux. Ces risques sont le plus souvent liés aux émissions, notamment au bruit, imputables aux procédés de fabrication et à l'activité de transport en relation avec l'installation. C'est pourquoi des mesures adéquates devraient être prises pour réduire ces effets sur la santé humaine. Ces mesures peuvent comprendre des réglementations, accords, principes et normes, nationaux et internationaux, obligatoires ou volontaires.

3.            L'installation devrait avoir un programme adapté de mesures, de relevés et de rapports

L'installation devrait avoir un programme de mesures et de relevés couvrant :

·                les obligations légales pertinentes, y compris les paramètres clés relatifs aux procédés ;

·                la conformité aux exigences de sécurité en vigueur ;

·                les effluents et les émissions ; et

·                les déchets entrant, stockés et sortant, en particulier les déchets dangereux.

Tous les relevés pertinents pour l'environnement devraient être conservés et mis à disposition des autorités compétentes conformément à la législation nationale et/ou aux obligations requises par les autorisations/licences/permis au niveau local. Les installations de traitement de déchets devraient tenir des relevés sur la production, la collecte, la valorisation ou l'élimination de leurs déchets, les types et les quantités de déchets et les mettre à la disposition des autorités compétentes en cas de demande.

La valorisation ou l'élimination sur site des déchets produits par le procédé concerné doit être conduite en conformité avec les lois et réglementations en vigueur et enregistrée de façon appropriée. En cas de valorisation ou élimination hors site, les déchets quittant l'installation devraient être enregistrés comme il convient et remis uniquement en vue d'opérations de valorisation ou d'élimination gérées de façon écologique.

Sur demande, et dans le respect du secret des affaires et de la protection des droits de propriété intellectuelle, des informations fiables concernant les activités de l'installation susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement ou la santé et la sécurité du personnel devraient être scrupuleusement et rapidement mises à la disposition du public.

4.            L'installation devrait disposer d'un programme de formation adapté pour le personnel

L'installation devrait disposer en interne d'une formation pour l'identification et la gestion correctes de tous les constituants dangereux présents dans les déchets qu'elle reçoit. Le personnel chargé de la gestion des déchets et des matériaux, en particulier ceux qui sont dangereux, devrait être formé de façon à pouvoir gérer avec discernement les matériaux, les équipements et les procédés, éliminer les situations à risques, maîtriser les déversements et exécuter les procédures de sécurité et d'intervention d'urgence.

L'installation devrait définir et expliciter la responsabilité, le statut et les interactions entre les agents occupant des postes clés qui gèrent, exécutent et contrôlent les activités susceptibles d'avoir des impacts négatifs sur l'environnement.

Des programmes de formation pour le personnel d'exécution devraient être mis en place et dûment étayés.

5.            L'installation devrait avoir un plan d'intervention d'urgence approprié

L'installation devrait avoir un plan régulièrement mis à jour afin de contrôler, notifier et prendre en charge tout rejet polluant accidentel ou par ailleurs exceptionnel, ou toute autre situation d'urgence telle que accident, incendie, explosion, conditions anormales de fonctionnement, etc. Le plan d'intervention d'urgence devrait être basé sur l'évaluation des risques existants et potentiels. Un coordinateur des situations d'urgence devrait être nommé pour assurer la gestion des déchets dangereux. Les grandes installations devraient disposer d'un plan d'intervention intégré. Le plan devrait couvrir à la fois les activités de remise en état à court terme et à long terme. Les PME dont les activités présentent peu ou pas de risques n'auraient besoin que d'un plan d'urgence beaucoup plus limité. Tout plan d'urgence devrait être régulièrement revu par une autorité et/ou un auditeur externe compétents en ce domaine. Dans le cas des PME en particulier, l'autorité chargée de revoir le plan pourrait être le service local de lutte contre l'incendie ou l'autorité municipale compétente en la matière. Ce plan devrait être régulièrement testé et révisé selon les besoins, en particulier après que soient survenus des accidents ou des situations d'urgence.

6.            L'installation devrait avoir un plan de fermeture et de suivi

De façon générale, l'installation devrait avoir un plan adapté de fermeture et de suivi. L'obligation d'un plan de fermeture et de garanties financières est régie par les lois et règlements en vigueur et prend en compte le niveau de risque. Le plan de fermeture devrait être régulièrement mis à jour et les garanties financières devraient assurer qu'à l'issue de la cessation définitive d'activité les mesures nécessaires seront prises pour empêcher tout dommage à l'environnement et remettre le site de l'activité dans un état satisfaisant, dans le respect des lois et règlements en vigueur.

EXAMEN ET MISE À JOUR DES CRITÈRES DE PERFORMANCE DE BASE POUR LA GESTION ÉCOLOGIQUE DES DÉCHETS

Les critères de performance de base de l'OCDE pour la gestion écologique des déchets devraient être régulièrement examinés pour être adaptés aux progrès techniques. Le Sous-groupe de l'OCDE sur la prévention de la production de déchets et le recyclage (SGPDR) fera des propositions dans ce sens suivant les besoins.

ANNEXE II

ORIENTATIONS TECHNIQUES ÉLABORÉES PAR L'OCDE POUR LA GESTION ÉCOLOGIQUE DE FLUX SPÉCIFIQUES DE DÉCHETS

Des orientations techniques pour la gestion écologique des flux de déchets/matériaux suivants ont été élaborées (voir : http://www.oecd.org/env/waste) :

i)             Ordinateurs personnels usagés et mis au rebut [ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL]

ANNEXE III

AUTRES ORIENTATIONS TECHNIQUES POUR LA GESTION ÉCOLOGIQUE DE FLUX SPÉCIFIQUES DE DÉCHETS

Des “Directives techniques” pour la gestion écologique de flux spécifiques de déchets ont également

été élaborées par la Convention de Bâle et d’autres organisations internationales et sont considérées utiles pour la mise en oeuvre de la Recommandation du Conseil de l’OCDE sur la gestion écologique des déchets et les critères de performance de base:

1.            Directives techniques générales actualisées pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de polluants organiques persistants (POP), en contenant ou contaminés parces substances. Convention de Bâle, 2006

2.            Directives techniques actualisées pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de polychlorobiphényles (PCB), polychloroterphényles (PCT) et polybromobiphényles (PBB), en contenant ou contaminés par ces substances. Convention de Bâle, 2006.

3.            Directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets des pesticides aldrine, chlordane, dieldrine, endrine, heptachlore, hexachlorobenzène (HCB), mirex ou toxaphène, en contenant ou contaminés par eux, ou contaminés par du HCB en tant que produit chimique industriel. Convention de Bâle, 2006.

4.            Directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de 1,1,1-thrichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane (DDT), en contenant ou contaminés par cette substance. Convention de Bâle, 2006.

5.            Directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets contenant ou contaminés par des polychlorodibenzo-p-dioxines (PCDD), des polychlorodibenzofuranes (PCDF), de l’hexachlorobenzène (HCB) ou des polychlorobiphényles (PCB) produits de façon non intentionnelle. Convention de Bâle, 2006.

6.            Directives techniques sur le recyclage ou la récupération écologiquement rationnelle des métaux et des composés métalliques (R4). Convention de Bâle, 2004.

7.            Directives techniques pour une gestion écologiquement rationnelle des déchets biomédicaux et de soins médicaux (Y1, Y3). Convention de Bâle, 2002.

8.            Directives techniques pour une gestion écologiquement rationnelle du démantèlement intégral ou partiel des navires. Convention de Bâle, 2002.

9.            Lignes directrices techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets de batteries au plomb et acide. Convention de Bâle, 2002.

10.          Directives techniques pour l’identification et la gestion écologiquement rationnelle des déchets plastiques et leur élimination. Convention de Bâle, 2002.

11.          Directives techniques pour l’identification et la gestion des pneus usagés. Convention de Bâle1999.

12.          Pollution Prevention and Abatement Handbook. World Bank, 1998.



1     Cette Décision a été adoptée en deux étapes par le Conseil de l'OCDE : la Décision C(2001)107 a été adoptée le 14 juin 2001 sans la section C de l'appendice 8 de la Décision. La section C, qui inclut les formulaires pour les documents de notification et de mouvement ainsi que les instructions pour les remplir, a été adoptée le 28 février 2002 en tant qu'addendum 1 à la Décision C(2001)107. La section C a alors été incorporée à la Décision C(2001)107 pour constituer un seul Acte qui a été publié comme Décision C(2001)107/FINAL en mai 2002.

2     Aux fins de la présente Recommandation, on entend par déchets des substances ou objets, autres que des matières radioactives couvertes par d'autres accords internationaux :

(i) qui sont éliminés ou en cours de valorisation ; ou

(ii) qui sont destinés à être éliminés ou valorisés ; ou

(iii) que l'on est tenu, en vertu des dispositions du droit international, d'éliminer ou de valoriser.

Référence : Décision de l'OCDE C(2001)107/FINAL

Étant donné cette définition des déchets, les « installations de traitement de déchets » comprennent les installations de valorisation.

3     L'utilisation des meilleures techniques disponibles signifie l'utilisation d'une technologie, de procédés, d'équipements et d'opérations basés sur la connaissance scientifique et dont la valeur opérationnelle a été testée de façon satisfaisante dans des installations comparables.