LE CONSEIL

CONSIDÉRANT la Convention relative à l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques du 14 décembre 1960 et, en particulier, son article 5 b) ;

CONSIDÉRANT le mandat fixé par les Ministres des pays de l'OCDE en 1999 et qui consistait à harmoniser les approches concernant l'environnement et les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public d'ici à la fin de 2001, et notant que ce mandat a été renouvelé en 2000 lorsque les Ministres se sont félicités du progrès réalisé en matière d'harmonisation des approches ;

NOTANT que les Ministres des pays de l’OCDE, en 2001, ont reconnu que les politiques en matière de crédits à l’exportation peuvent apporter une contribution positive au développement durable et doivent être compatibles avec ses objectifs ;

NOTANT que la présente Recommandation est fondée sur l’expérience acquise par les Membres en matière de mise en œuvre du Projet de recommandation de 2001 sur des approches communes concernant l’environnement et les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public [TD/ECG(2000)11/REV6], sur la Déclaration d'intention de 1998 et sur la Déclaration d'action sur l'environnement adoptée par le Groupe de travail de l'OCDE sur les crédits et garanties de crédit à l'exportation en février 2000, ainsi que sur le Plan de travail adopté par ce groupe en 2000, et qu'elle complète l'Accord sur l'échange d'informations environnementales concernant les grands projets adopté par le Groupe de travail en 1999 ;

RECONNAISSANT que si les Membres peuvent avoir différents moyens d'accorder un soutien public aux crédits à l'exportation par l'intermédiaire de leurs organismes de crédit à l'exportation, l'objectif premier de ces organismes est de promouvoir des échanges concurrentiels, alors que les banques multilatérales et les organismes s'occupant du développement focalisent leurs efforts sur l'aide au développement ;

NOTANT que les organismes parrainant les projets, les exportateurs, les institutions financières et les organismes de crédit à l'exportation ont, individuellement ou collectivement, des missions, des responsabilités et des influences différentes sur les projets bénéficiant d'un soutien public ;

RECONNAISSANT le droit souverain des pays acheteurs de prendre des décisions concernant les projets relevant de leur juridiction ;

RECONNAISSANT qu'il incombe aux Membres de tenir compte de l'impact positif et négatif des projets sur l'environnement, en particulier dans les secteurs sensibles ou situés dans le périmètre ou à proximité de zones sensibles, dans leurs décisions d'accorder un soutien public à des crédits à l'exportation ;

Sur la proposition du Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l'exportation :

RECOMMANDE que les Membres, avant de prendre des décisions au sujet des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, appliquent les approches communes ci-après pour déterminer et évaluer l'impact environnemental des projets et des exportations de biens d’équipement et de services destinés à des projets (désignés ci-après « les projets »), y compris l’impact sur la réinstallation involontaire, sur les populations autochtones et sur le patrimoine culturel (désignés ci-après, aux fins de la présente Recommandation, par l'expression "les impacts environnementaux").

I.            PRINCIPES GENERAUX

i)            Portée

1.            La présente Recommandation s'applique aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public destinés à financer des projets et assortis d'un délai de remboursement de deux ans ou plus.

ii)           Objectifs

2.            Les objectifs généraux de la présente Recommandation sont les suivants :

               Promouvoir la cohérence entre les politiques en matière de crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et les politiques de protection de l'environnement, notamment les conventions et accords internationaux pertinents, ce qui contribuera au développement durable.

               Définir des procédures et des critères communs pour l'évaluation environnementale des projets donnant lieu à des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, en vue de s'assurer de l'équivalence des mesures prises par les Membres et de réduire les risques de distorsion des échanges.

               Promouvoir de bonnes pratiques environnementales et des méthodes cohérentes pour les projets donnant lieu à des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, en vue d’assurer un degré élevé de protection de l’environnement.

               Améliorer l’efficacité des procédures de soutien public en faisant en sorte que la charge administrative pour les candidats au soutien public et les organismes de crédit à l’exportation soit proportionnée aux objectifs de protection de l’environnement de la présente Recommandation.

               Promouvoir l’uniformisation des règles du jeu dans le domaine des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public.

3.            Pour atteindre ces objectifs, les Membres s'efforcent :

        De promouvoir la transparence, la prévisibilité et la responsabilité de la prise de décisions, en encourageant la divulgation des informations environnementales pertinentes compte dûment tenu de toutes les dispositions juridiques, de la confidentialité commerciale et des autres préoccupations relatives à la concurrence.

        D'encourager la prévention et l'atténuation des effets préjudiciables des projets sur l'environnement.

        De renforcer l'évaluation des risques financiers des projets en prenant en considération leurs aspects environnementaux.

II.           EXAMEN PREALABLE ET CLASSIFICATION DES PROJETS

4.            Les Membres devraient procéder à l’examen préalable de toutes les demandes de crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public visées par la présente Recommandation. L'examen préalable devrait permettre de déterminer les projets qui demandent à être évalués en raison de leurs effets négatifs potentiels sur l’environnement et ceux qui sont dans des secteurs sensibles ou qui se situent dans le périmètre ou à proximité de zones sensibles. Les parties prenantes à un projet, telles que les candidats au soutien public (exportateurs et prêteurs) et les organismes parrainant les projets, devraient fournir toutes les informations nécessaires pour procéder à l’examen préalable. Cet examen préalable devrait avoir lieu aussitôt que possible dans le processus d’évaluation des risques et, en tant que de besoin, il devrait chercher à déterminer le(s) projet(s) global (globaux), le cas échéant, au(x)quel(s) se rattachent les biens d’équipement et/ou services.

5.            À l’issue de l’examen préalable, les Membres devraient classer tous les projets dans lesquels leur part est supérieure à 10 millions de DTS. Les Membres devraient aussi classer tous les projets situés dans des zones sensibles dans lesquels leur part est inférieure à 10 millions de DTS.

6.            Les Membres devraient classer les projets selon leur effet potentiel sur l’environnement et l'ampleur de l'évaluation environnementale requise :

        Catégorie A : un projet est classé dans la catégorie A s'il risque d'avoir sur l'environnement des effets préjudiciables importants. Ces effets peuvent toucher une zone plus vaste que les sites ou les installations faisant l'objet des travaux. La catégorie A comprend, en principe, les projets se trouvant dans des secteurs sensibles ou situés dans le périmètre ou à proximité de zones sensibles. Une liste indicative des secteurs et zones sensibles est donnée à l’Annexe I.

        Catégorie B : un projet est classé dans la catégorie B si les effets négatifs qu'il est susceptible d'avoir sur l'environnement sont moins graves que ceux d'un projet de catégorie A. Généralement, ces effets sont d'une nature très locale ; peu de ces effets, pour ne pas dire aucun, sont irréversibles ; et des mesures d'atténuation sont plus faciles à mettre en œuvre.

        Catégorie C : un projet est classé dans la catégorie C si la probabilité d’effets négatifs sur l'environnement est minime ou nulle.

III.          EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

7.            Lorsqu’ils procèdent à une évaluation environnementale, les Membres devraient indiquer aux parties appropriées participant au projet le type d’informations dont ils ont besoin au sujet de l'impact environnemental potentiel du projet et leur signifier, le cas échéant, la nécessité d'une étude d'impact sur l'environnement (EIE)[1]. Les informations à fournir devraient porter sur les aspects suivants :

        L'impact potentiel sur l'environnement (production d’émissions importantes dans l’atmosphère, d’effluents, de déchets ou de bruit, utilisation intensive de ressources naturelles, par exemple), y compris l’impact sur la réinstallation involontaire, sur les populations autochtones et sur le patrimoine culturel ;

        Les normes environnementales, les pratiques et les procédés techniques que les parties participant au projet ont l’intention d’appliquer ;

        Les résultats d’éventuelles consultations publiques au sujet du projet avec les parties prenantes appropriées.

8.            Pour un projet de catégorie A, les Membres devraient demander une EIE. C’est au candidat qu’il incombe de fournir cette EIE.

9.            La portée d'une évaluation environnementale pour un projet de catégorie B peut varier d'un projet à l'autre. L'évaluation devrait porter sur les incidences négatives et positives que le projet peut avoir sur l'environnement, y compris les mesures visant à prévenir, réduire au minimum, atténuer ou compenser les incidences négatives du projet et améliorer sa performance environnementale.

10.          Après l'examen préalable et la classification, aucune autre mesure n'est nécessaire pour un projet de catégorie C.

11.          Une EIE devrait porter sur les questions exposées à l’Annexe II.

12.1        Lorsqu’ils procèdent à des évaluations environnementales, les Membres devraient examiner les projets au regard des normes du pays d’accueil, au regard d’une ou de plusieurs norme(s) internationale(s) pertinente(s) et des ligne(s) directrice(s) publiées par le Groupe de la Banque mondiale, la Banque européenne de reconstruction et de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque africaine de développement et la Banque interaméricaine de développement, et au regard des politiques de sauvegarde publiées par le Groupe de la Banque mondiale[2]. Les Membres peuvent aussi examiner les projets au regard de toutes normes environnementales plus contraignantes reconnues au plan international, telles que les normes de la Communauté européenne.

12.2        Les projets devraient, dans tous les cas, respecter les normes du pays d’accueil, étant entendu que lorsque les normes internationales pertinentes au regard desquelles les projets ont été examinés sont plus contraignantes, ces dernières seraient appliquées.

12.3        Si un Membre juge nécessaire d’appliquer des normes inférieures aux normes internationales au regard desquelles le projet a été évalué, il doit indiquer et justifier, ex-post et sur une base annuelle, les normes appliquées, conformément au paragraphe 19.

12.4        En l’absence de décision contraire du Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l’exportation, les normes environnementales internationales, les lignes directrices et les politiques de sauvegarde appliquées par les institutions susvisées sont celles qui s’appliquent au moment de l’adoption de la Recommandation.

IV.          EVALUATION, DECISION ET SUIVI

13.          Les Membres devraient évaluer toutes les informations fournies par l’examen préalable et l'évaluation, décider de demander ou non des renseignements complémentaires, décider d'accorder ou non un soutien public et, dans l’affirmative, décider si ce soutien doit être subordonné à des conditions à remplir avant ou après l’engagement final d’octroyer un soutien public, telles que mesures d'atténuation, clauses particulières, modalités de suivi.

14.          Les Membres devraient s'assurer de l'existence de procédures permettant de suivre, en tant que de besoin, la mise en œuvre des projets et veiller à ce que les conditions requises pour qu'ils puissent bénéficier d'un soutien public soient remplies. En cas de non-respect, par les candidats, des conditions requises pour un soutien public, les Membres devraient prendre toutes mesures qu’ils estiment appropriées pour rétablir le respect des conditions, conformément aux termes du contrat octroyant le soutien public.

V.           ECHANGE ET DIVULGATION D'INFORMATIONS

15.          Les Membres devraient publier les déclarations/principes et les lignes directrices opérationnelles concernant la politique nationale d'environnement des organismes de crédit à l'exportation.

16.          Compte tenu du contexte concurrentiel dans lequel ils opèrent et des contraintes liées à la confidentialité commerciale, les Membres devraient :

               Échanger des informations en vue de parvenir, en tant que de besoin, à des positions communes sur l'évaluation environnementale des projets, et répondre dans les délais requis aux demandes des autres Membres en situation de cofinancement ou de concurrence sur les normes environnementales acceptées par les Membres.

               Pour les projets de catégorie A, s’efforcer de rendre publiques les informations concernant l’impact sur l’environnement (EIE ou résumés d’EIE, par exemple) au moins 30 jours avant un engagement définitif d’accorder un soutien public. Dans le cas où les informations relatives à l’impact sur l’environnement ne peuvent pas, pour des raisons exceptionnelles, être rendues publiques, les Membres devront expliquer les circonstances et les notifier conformément au paragraphe 19.

               Rendre publiques, au moins une fois par an et sous réserve des dispositions juridiques concernant la divulgation dans les pays Membres, les informations relatives aux projets de catégories A et B.

17.          Le Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l’exportation :

               Échangera régulièrement des vues avec les parties prenantes intéressées sur le bon fonctionnement de la présente Recommandation.

               Échangera ses données d'expérience concernant la présente Recommandation avec les économies non membres.

               En tenant dûment compte de la confidentialité commerciale, publiera chaque année des informations globales sur la base des notifications faites par les Membres conformément au paragraphe 19.

VI.          ETABLISSEMENT DE RAPPORTS ET SUIVI DE LA RECOMMANDATION

18.          Les Membres :

               Assureront, à l’aide de mesures appropriées, le respect de leurs politiques et procédures en application de la présente Recommandation.

               Suivront et évalueront, au fil des ans, l'expérience acquise en matière d’application de la présente Recommandation au niveau national et feront part de cette expérience aux autres Membres, notamment en ce qui concerne les normes appliquées aux projets soumis à une évaluation environnementale comme indiqué au paragraphe 12.

               Continueront de renforcer et d'améliorer les procédures nationales d'évaluation des effets environnementaux des projets et d'encourager leurs organismes de crédit à l'exportation à affecter des ressources appropriées à cette fin.

19.          Conformément aux Annexes III.A et III.B, les Membres notifieront au Groupe de travail, ex-post et sur une base annuelle, les projets de catégories A et B pour lesquels un engagement définitif a été pris au cours de l’année couverte par les notifications.

20.          Le Secrétariat de l'OCDE suivra la mise en œuvre de la présente Recommandation en compilant les notifications annuelles reçues des Membres, et en rendra compte chaque année au Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l'exportation.

21.          Le Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l’exportation examinera tous les éléments de la présente Recommandation au plus tard à la fin de 2006, à la lumière de l’expérience acquise, et il fera rapport au Conseil. Le Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l’exportation examinera aussi, à la lumière de la présente Recommandation, d’ici à la fin de 2006, l’ « Accord sur l’échange d’informations environnementales concernant les grands projets ».

ANNEXE I

LISTE INDICATIVE DES SECTEURS ET ZONES SENSIBLES

La liste ci-après[3] a une valeur indicative et les types de projets qu’elle contient ne sont que des exemples :

Projets de catégorie A

La liste s’applique aux projets « entièrement nouveaux » ou aux opérations importantes d’extension       […] dans les catégories ci-dessous.

1.            Les raffineries de pétrole brut (à l’exclusion des entreprises fabriquant seulement des lubrifiants à partir de pétrole brut) et les installations de gazéification et de liquéfaction de 500 tonnes ou plus de charbon ou de schiste bitumineux par jour.

2.            Les centrales thermiques et autres installations de combustion produisant 300 mégawatts ou plus et les centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou la désaffectation de ces centrales ou réacteurs (à l’exception des installations de recherche pour la production et la conversion de matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kilowatt de charge thermique continue).

3.            Les installations destinées uniquement à la production ou à l’enrichissement de combustibles nucléaires, au retraitement, au stockage ou à l’élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés, ou au stockage, à l’élimination ou à la transformation de déchets radioactifs.

4.            Les usines combinées de première fusion de fonte et d’acier ; les installations  de production de métaux non ferreux bruts à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par des procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques.

5.            Les installations d’extraction d’amiante et de traitement et de transformation d’amiante et de produits contenant de l’amiante : pour les produits en amiante-ciment, avec une production annuelle de plus de 20 000 tonnes de produits finis ; pour les matériaux de friction, avec une production annuelle de plus de 50 tonnes de produits finis ; ou pour d’autres utilisations de l’amiante dépassant 200 tonnes par an.

6.            Les installations chimiques intégrées, c’est-à-dire les installation de fabrication à échelle industrielle de substances par des procédés de conversion chimique, dans lesquelles plusieurs unités sont juxtaposées et reliées les unes aux autres pour la production de produits chimiques organiques de base, de produits chimiques inorganiques de base, d’engrais phosphoreux, azotés ou potassiques (engrais simples ou composés), de produits phytosanitaires de base et de biocides ou de produits pharmaceutiques de base par des procédés chimiques ou biologiques, ou d’explosifs.

7.            La construction d’autoroutes, de voies express et de voies ferrées à longue distance et d’aéroports dotés de pistes d’une longueur de 2 100 mètres ou plus ; la construction d’une nouvelle route à quatre voies ou plus, ou le réalignement et/ou l’élargissement à quatre voies ou plus d’une route existante, dans les cas où cette nouvelle route, ou la section réalignée et/ou élargie de la route aurait une longueur continue de plus de 10 km.

8.            Les canalisations, terminaux et installations connexes de transport de masse de gaz, de pétrole et de produits chimiques.

9.            Les ports maritimes ainsi que les voies d’eau intérieures et les ports fluviaux permettant le passage de navires de plus de 1 350 tonnes ; les ports de commerce, les quais de chargement et de déchargement reliés aux ports terrestres ou offshore (à l’exclusion des quais d’accostage) pouvant accueillir des navires de plus de 1 350 tonnes.

10.          Les installations de transformation et d’élimination de déchets pour l’incinération, le traitement chimique ou la mise en décharge de déchets toxiques et dangereux.

11.          Les grands barrages[4] et autres ouvrages importants de retenue ou de stockage permanent d’eau.

12.          Les activités d’extraction d’eaux souterraines ou les systèmes de restitution artificielle d’eaux souterraines dans les cas où le volume annuel d’eau à extraire ou à restituer s’élève à 10 millions de mètres cubes ou plus.

13.          Les installations industrielles de (a) production de pâte à papier à partir de bois ou de matériaux fibreux analogues ou de (b) production de papier et de carton d’une capacité de production supérieure à 200 tonnes métriques ou plus de produit séché à l’air par jour.

14.          L’extraction de tourbe, les carrières et l’exploitation à ciel ouvert, et la transformation de minerais métalliques ou de charbon.

15.          L’extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales.

16.          Les installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques d’une capacité de 200 000 tonnes ou plus.

17.          L’exploitation forestière à grande échelle.

18.          Les installations municipales de traitement des eaux usées d’une capacité supérieure à 150 000 équivalents habitant.

19.          Les installations municipales de traitement et d’élimination des déchets solides.

20.          Le développement du tourisme à grande échelle et du commerce de détail.

21.          La construction de lignes électriques aériennes.

22.          La mise en valeur des terres à grande échelle.

23.          L’agriculture/la sylviculture primaire à grande échelle avec intensification ou conversion des habitats naturels.

24.          Les installations de tannage des cuirs et peaux lorsque la capacité de traitement dépasse 12 tonnes de produits finis par jour.

25.          Les installations d’élevage intensif de volaille ou de porcs de plus de 40 000 places pour la volaille, 2 000 places pour les porcs (de plus de 30 kg) ou 750 places pour les truies.

26.          Les projets prévus sur des sites sensibles ou susceptibles d’avoir une incidence perceptible sur ces sites, même si les projets n’appartiennent pas à une catégorie de rang élevé. Ces sites sensibles sont les parcs nationaux et autres zones protégées en vertu du droit national ou international, ou d’autres sites sensibles d’importance régionale, nationale ou internationale tels que les marais, les forêts à biodiversité élevée, les zones revêtant une importance archéologique ou culturelle et les zones présentant de l’importance pour les populations autochtones ou d’autres groupes vulnérables.

ANNEXE II

RAPPORT D’EVALUATION DE L'IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT[5]

La portée et le degré de détail d'une EIE doivent être proportionnés à l'impact potentiel du projet. Le rapport d'évaluation devra comporter les points suivants (pas forcément dans l’ordre indiqué) :

-         Résumé : récapitulation des conclusions importantes et des mesures recommandées.

-         Cadre général, juridique et administratif : examen du cadre général, juridique et administratif dans lequel l'EIE est effectuée.

-         Descriptif du projet : décrit le projet proposé et son contexte géographique, écologique, social et temporel, y compris tout investissement hors site pouvant être requis (oléoducs dédiés, routes d'accès, centrales électriques, alimentation en eau, logement et installations de stockage des matières premières et des produits, par exemple) ; indique la nécessité de tout plan de réinstallation de groupes de la population ou de développement social ; comprend normalement une carte montrant le site du projet et la zone d'influence de celui-ci.

-         Données de base : il convient ici de déterminer le champ de l'étude et de décrire les caractéristiques physiques, biologiques et socio-économiques pertinentes et, notamment, toute modification envisagée avant la mise en route du projet ; il convient aussi de tenir compte des activités de mise en valeur en cours et envisagées dans la zone d'exécution du projet, mais non directement liées au projet ; les données doivent présenter de l’intérêt pour les décisions relatives à la localisation du projet, à sa conception, à son fonctionnement ou aux mesures d'atténuation des effets préjudiciables sur l'environnement ; on doit indiquer ici le degré de précision, la fiabilité et les sources des données.

-         Impact sur l'environnement : on indiquera ici les incidences positives et négatives attendues du projet, d’un point de vue quantitatif, dans la mesure du possible ; on déterminera les mesures d'atténuation possibles et tout impact négatif résiduel qui ne pourrait être atténué ; on examinera les possibilités d'améliorer les répercussions sur l'environnement ; on déterminera et on évaluera l'ampleur et la qualité des données disponibles, les carences en données et les incertitudes liées aux prévisions, et l'on précisera les sujets qui ne nécessitent pas d'attention supplémentaire.

-         Analyse des possibilités qui s'offrent : il s'agit de comparer les différentes options qui s'offrent en ce qui concerne le site proposé pour le projet, la technologie envisagée, la conception et l'exploitation du projet, y compris, le cas échéant, le scénario "sans projet" du point de vue de leurs effets potentiels sur l’environnement, de la faisabilité de mesures d’atténuation de ces effets, de leur coût en capital et de leurs coûts récurrents, de leur adaptation aux conditions locales et des besoins institutionnels, de formation et de suivi qu’ils entraînent. Pour chacune de ces différentes possibilités, on mesurera dans la mesure du possible l'impact environnemental et le coût économique correspondant. On indiquera la base sur laquelle le projet particulier proposé a été sélectionné et on justifiera les niveaux d'émission et les méthodes de prévention et de réduction de la pollution.

-         Plan de gestion de l’environnement : on décrira les mesures d’atténuation, de suivi et les mesures institutionnelles à prendre au cours de la construction et de l’exploitation afin d’éliminer les effets négatifs, de les compenser ou de les ramener à des niveaux acceptables.

-         Consultation : compte rendu des réunions de consultation et, notamment, des consultations menées en vue de connaître l'opinion des personnes touchées, des organisations locales non gouvernementales et des organismes de réglementation.

ANNEXE III.A

FORMULAIRE DE NOTIFICATION : PROJETS DE CATEGORIE A

APPROCHES COMMUNES CONCERNANT LES CREDITS A L’EXPORTATION ET L’ENVIRONNEMENT

FORMULAIRE DE NOTIFICATION : PROJETS DE CATEGORIE A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pays notificateur

Sélectionnez votre pays                                

Flowchart: Alternate Process: Soumettre au Secrétariat                         

 

 

 

 

 

 

 

Année de l’engage-ment

Sélectionnez l’année

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom du projet, pays, situation géographique dans ce pays et brève description du projet

Autres OCE intervenant dans l’opération (si le Membre notificateur est le réassureur)

Type de projet

(secteur du SNPC)

Montant bénéficiant d’un soutien public (millions de DTS)

Type d’évaluation environnementale effectuée

Normes environnementales appliquées

Principaux facteurs environne-mentaux pris en considération (niveaux d’émission, réinstallation involontaire, patrimoine culturel…)

Conditions requises pour un soutien public (mesures d’atténuation, par exemple)

EIE

En l’absence d’EIE, autre type d’évalua-tion (précisez)

Raisons de la non-divulgation des informations relatives à l’impact sur l’environnement (veuillez fournir des détails)

Type de norme

Type de norme internatio-nale (le cas échéant)

Autres normes environne-mentales reconnues au plan international

 

 

Raisons de l’applica-tion de normes environne-mentales inférieures aux normes interna-tionales

 

 

 

Sélectionnez le secteur dans la liste

 

Sélec-tionnez

 

 

Sélec-tionnez dans la liste

Sélec-tionnez dans la liste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE III.B

FORMULAIRE DE NOTIFICATION : PROJETS DE CATEGORIE B

APPROCHES COMMUNES CONCERNANT LES CREDITS A L’EXPORTATION ET L’ENVIRONNEMENT

 

FORMULAIRE DE NOTIFICATION : PROJETS DE CATEGORIE B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pays notificateur

 Sélectionnez votre pays                                

Flowchart: Alternate Process: Soumettre au Secrétariat                         

 

 

 

 

 

 

 

Année de l’engagement

Sélectionnez l’année

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom du projet, pays, situation géographique dans ce pays et brève description du projet

Autres OCE intervenant dans l’opération (si le Membre notificateur est le réassureur)

Type de projet

(secteur du SNPC)

Montant bénéficiant d’un soutien public (millions de DTS)

Type d’évaluation environnementale effectuée

Normes environnementales appliquées

Principaux facteurs environnementaux pris en considération (niveaux d’émission, réinstallation involontaire, patrimoine culturel…)

Condition requises pour un soutien public (mesures d’atté-nuation, par exemple)

 

EIE

En l’absence d’EIE, autre type d’évaluation (précisez))

Type de norme

Type de norme interna-tionale (le cas échéant)

Autres normes environne-mentales reconnues au plan interna-tional

Raisons de l’applica-tion de normes environne-mentales inférieures aux normes interna-tionales

 

 

 

 

Sélectionnez le secteur dans la liste

 

Sélectionnez

 

Sélec-tionnez dans la liste

Sélec-tionnez dans la liste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]     Les Membres apportant un soutien public à des exportations qui ne constituent qu'une fraction d'un projet peuvent prendre en compte l'évaluation environnementale effectuée par un autre Membre, une institution financière internationale, par exemple le Groupe de la Banque mondiale, une banque régionale de développement (en particulier la BERD, la BAfD, la BAD et la BID) ou un organisme de développement d’un Membre, conformément aux dispositions de la présente Recommandation.

[2]     Il s’agit des politiques de sauvegarde relatives à la réinstallation involontaire (OP/BP 4.1.2 et OD 4.30),

aux populations autochtones (OD 4.20) et au patrimoine culturel (OP 4.11).

[3]     Liste tirée de la version révisée des « Environmental Policy and Procedures » de la BERD, applicables à compter du 29 avril 2003 (http://www.ebrd.org/enviro/index.htm).

[4]     Selon la définition de la Commission internationale des grands barrages (CIGB). La CIGB définit un grand barrage comme étant un barrage d’une hauteur de 15 m ou plus à partir des fondations. Les barrages d’une hauteur comprise entre 5 et 15 m et dont le volume du réservoir est supérieur à 3 millions de m3 sont aussi considérés comme de grands barrages.

[5]                  Cette annexe est basée sur le Manuel opérationnel de la Banque mondiale -- OP 4.01.