LE CONSEIL,

Vu l'article 5 b) de la Convention relative à l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques, en date du 14 décembre 1960 ;

Vu le Rapport du Comité de la politique à l'égard des consommateurs, en date du 12 février 1974, sur la protection des consommateurs contre la toxicité des cosmétiques et des produits ménagers [Doc. n° CCP(73)2(1ère Révision)] ;

Vu le Rapport du Comité de la politique à l'égard des consommateurs, en date du 8 février 1974, sur l'étiquetage obligatoire des produits de consommation préemballés [Doc. n° CCP(73)1 (1ère Révision)] ;

Vu le Rapport du Comité de la politique à l'égard des consommateurs, en date du 5 août 1976, concernant les contrôles de sécurité sur les cosmétiques et les produits ménagers [Doc. n° C(76)144] ;

Considérant qu'une harmonisation internationale des contrôles des cosmétiques et des produits ménagers et des méthodes d'essais permettant de déterminer leur innocuité est nécessaire en vue d'éviter les obstacles non tarifaires aux échanges internationaux ;

Sur la proposition du Comité de la politique à l'égard des consommateurs ;

I.            RECOMMANDE aux Gouvernements des pays Membres de mettre en œuvre les directives concernant les contrôles de sécurité sur les cosmétiques et les produits ménagers telles qu'elles sont énoncées dans l'Annexe à la présente Recommandation dont elle fait partie intégrante .

II.           CHARGE le Comité de la politique à l'égard des consommateurs de suivre l'application de la présente Recommandation et de faire rapport au Conseil en temps utile, sur les mesures prises par les Gouvernements des pays Membres pour donner effet à cette Recommandation.

Annexe

I. DIRECTIVES CONCERNANT LES CONTROLES DE SECURITE SUR LES COSMETIQUES

1.            Tous les cosmétiques et préparations pour la toilette étant destinés à être appliqués sur le corps humain, les autorités compétentes des pays Membres devraient veiller avec le plus grand soin à ce que ces produits ne puissent nuire à la santé, lorsqu'ils sont utilisés à bon escient pour les fins auxquelles ils sont destinés, et à ce que leur étiquetage mette le consommateur en garde contre les dangers possibles d'une mauvaise utilisation.

Ingrédients

2.            L'utilisation de substances toxiques dans des proportions pouvant être nuisibles à l'homme pour l'usage envisagé devrait être interdite. A cet égard, la liste des substances toxiques établie dans la plupart des pays Membres constitue une utile base de référence.

3.            L'emploi d'autres substances (à l'exception de celles reconnues comme étant anodines) ne devrait être autorisé que dans les cas où une évaluation des données cliniques et toxicologiques réunies à leur sujet a montré qu'un risque est improbable, tout au moins dans des limites spécifiées et lorsque des précautions raisonnables sont prises. Avant de considérer qu'une substance quelconque peut être utilisée dans la préparation d'un cosmétique, il faudrait prendre en considération les informations concernant le mode d'emploi de ce cosmétique qui résultent d'études biologiques ; ces études pourraient porter par exemple sur une évaluation de l'action irritante et sensibilisante du produit ainsi que sur son degré de toxicité.

4.            Les substances qui sont à l'origine de réactions d'allergie ou d'irritations sérieuses ou d'un nombre important de cas d'allergie ou d'irritation lorsqu'elles sont utilisées dans les conditions prescrites, prévues ou habituelles ne devraient pas être autorisées.

5.            L'étiquette d'un produit devrait comporter le nom des substances sensibilisantes ou irritantes, mais néanmoins autorisées, entrant dans sa composition.

6.            Aucune matière colorante ne devrait être autorisée à moins qu'il ne soit généralement reconnu qu'un risque sur le plan toxicologique est improbable.

7.            Pour les produits présentés en aérosols, les diffuseurs toxiques comme le chlorure de vinyle monomère ne devraient pas être utilisés.

8.            Les contrôles établis sur la base de listes positives de substances autorisées (accompagnées de listes restrictives de substances dont l'usage est autorisé dans des limites spécifiées, pour des emplois donnés, et peut-être aussi moyennant des prescriptions d'étiquetage précises), devraient être préférés aux contrôles établis sur la base de listes négatives, c'est-à-dire aux listes de substances interdites. Le contrôle pourrait, à titre alternatif, porter sur le produit final plutôt que sur ses composants.

Produits commercialisés

9.            Le mélange de substances différentes dans un produit pouvant modifier la toxicité de chaque ingrédient, les fabricants devraient être mis dans l'obligation de procéder à des essais ou des évaluations appropriées en vue de démontrer que le produit ne fait courir aucun risque à l'utilisateur. La nature et le mode d'emploi des produits variant très fortement, il n'est pas possible de prescrire un dispositif unique applicable à tous les produits. Les méthodes d'essais ou d'évaluation des fabricants et des services chargés de faire appliquer la loi devraient non seulement porter sur l'utilisation normale du produit mais encore tenir compte de la possibilité que ce produit soit mal utilisé ou entre en contact avec d'autres parties du corps dans des conditions d'utilisation normale (par exemple, des préparations pour les cheveux peuvent entrer dans les yeux).

Etiquetage des produits cosmétiques préemballés

10.          Les produits cosmétiques et préparations pour la toilette qui peuvent présenter un danger du point de vue de la toxicité ou d'autres risques devraient faire l'objet d'un étiquetage obligatoire approprié de mise en garde (voir paragraphe 19 ci-après).

11.          Les aérosols devraient porter une mise en garde spéciale précisant qu'ils ne doivent ni être exposés à la chaleur ou au soleil, ni être perforés ou mis au feu, même une fois vides, et que leur contenu ne doit pas être respiré.

Portée des contrôles nécessaires

12.          Pour les raisons indiquées au paragraphe 9 ci-dessus, tout système de contrôle qui se borne à vérifier, au moyen de listes positives ou négatives, si les ingrédients contenus dans un cosmétique sont acceptables ou non, ne permet pas d'assurer efficacement l'innocuité du produit final. Il faudrait, dans le cadre des contrôles obligatoires comme dans celui des contrôles volontaires, que :

    i)             les fabricants soient soumis à l'obligation générale de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que chacun des produits qu'ils commercialisent ne présente pas de risques pour la santé dans des conditions normales d'utilisation ;

   ii)             que les fabricants et les importateurs soient tenus d'adresser à un organe central, chargé de faire respecter la réglementation - soit d'office, soit à la demande spécifique de cet organe - des informations complètes sur tous les ingrédients actifs de chaque produit et les données toxicologiques recueillies à la suite d'essais portant sur les ingrédients et le produit fini.

13.          Il faudrait également prévoir un système d'information sur les réactions physiologiques défavorables intervenues après la commercialisation d'un produit.

Remarques générales

14.          Les présentes directives ne concernent pas la nature des essais qui permettraient de déterminer l'innocuité des cosmétiques et préparations pour la toilette, ni les méthodes qu'il convient de suivre pour interpréter les résultats des essais. Il serait cependant souhaitable que les autorités compétentes des pays Membres adoptent des normes communes dans ces domaines. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires, le choix des essais et leur interprétation devraient être établis par chaque fabricant et ses experts en collaboration avec les organismes officiels compétents, le cas échéant sur une base confidentielle.

I.            DIRECTIVES CONCERNANT LES CONTROLES DE SECURITE SUR LES PRODUITS MENAGERS

15.          Les directives ci-après s'appliquent notamment aux quatorze catégories de produits ménagers donnés à titre d'exemple dans la liste ci-jointe.

Contrôle de la composition des produits ménagers

16.          En général, les autorités compétentes des pays Membres devraient tenir compte des considérations suivantes :

    i)             il faudrait encourager ou, au besoin, obliger les fabricants à remplacer, lorsque c'est possible, une substance dangereuse par une substance de remplacement plus sûre ;

   ii)             il faudrait encourager les fabricants à réduire la quantité de substance dangereuse contenue dans un produit ménager au minimum nécessaire pour assurer l'efficacité du produit.

17.          Les poisons les plus dangereux étant déjà soumis à un contrôle légal dans la plupart, sinon dans tous les pays Membres, les législations de base en la matière devraient suffire pour interdire l'utilisation de substances hautement toxiques dans les produits ménagers courants, ou autoriser cette utilisation uniquement dans certaines conditions soigneusement contrôlées. Cependant, si ces législations de base n'ont pas cet effet ou n'ont pas été promulguées, un contrôle des produits ménagers couvrant les points suivants devrait être institué :

    i)             limitation stricte de la quantité de substance toxique dont la présence est autorisée dans un produit ;

   ii)             concentration maximum autorisée pour l'usage envisagé ;

  iii)             prescriptions spéciales en matière d'étiquetage et d'emballage.

18.          Des contrôles analogues devraient être appliqués à d'autres substances dangereuses entrant dans la composition des produits ménagers, par exemple, les substances hautement inflammables, explosives ou corrosives.

Contrôle de l'étiquetage

19.          Les produits ménagers qui peuvent présenter un danger de toxicité ou d'autres risques devraient faire l'objet d'un étiquetage obligatoire de mise en garde comportant tout ou partie des indications ci-dessous, dont les deux premières devraient, dans toute la mesure du possible et dans les cas appropriés, être harmonisées avec celles utilisées pour d'autres catégories de substances et préparations dangereuses :

    i)             symboles de mise en garde, indiquant la nature et le degré des risques encourus ;

   ii)             couleur utilisée pour souligner le danger ;

  iii)             noms des composants actifs dangereux ;

  iv)             texte de mise en garde ;

   v)             conduite à tenir en cas d'accident* ;

  vi)             instructions pour l'entreposage et l'utilisation.

Quand un produit est présenté dans un double emballage extérieur et intérieur, l'étiquette de mise en garde devrait apparaître sur les deux.

20.          Un étiquetage spécial supplémentaire devrait être prévu dans les cas suivants :

Catégories 6, 9, 11 et 12 de la liste ci-jointe

Les usagers devraient être avertis de ne pas fumer pendant l'utilisation du produit, de ne pas l'utiliser dans un espace clos et insuffisamment aéré, et d'éviter de respirer les émanations du produit.

Catégorie 7 (et autres catégories selon le cas) de la liste ci-jointe

La présence, dans un produit, d'une substance figurant sur la liste des poisons devrait être signalée par une indication écrite, un symbole, ou par une combinaison des deux, sur lesquels on ne puisse se méprendre.

Catégories 12 et 13 de la liste ci-jointe

L'étiquette devrait indiquer que le produit doit être entreposé en dehors de la maison et de telle façon qu'il ne soit pas à la portée des enfants.

Catégorie 14 de la liste ci-jointe

Les usagers devraient être avertis de ne pas mélanger les agents décolorants avec d'autres produits de nettoyage. La même mise en garde peut être nécessaire pour d'autres produits, par exemple, pour certains produits de la catégorie 8.

21.          Quand les symboles de mise en garde sont utilisés, ils devraient être conformes à un système international reconnu et approprié lorsqu'il en existe un.

La protection des enfants

22.          La protection des enfants, principales victimes des accidents survenus à domicile et mettant en cause non seulement des produits ménagers mais aussi des cosmétiques, requiert des mesures particulières. Les mesures prises par les autorités compétentes devraient porter sur les points suivants :

a)         Emballage spécial

23.          Des emballages spéciaux devraient être envisagés pour dissuader les enfants de goûter ou d'ingérer des produits ménagers. Par exemple, les liquides pourraient être vendus dans des récipients opaques d'une forme particulière, de façon à éviter toute confusion avec les récipients contenant des boissons non alcoolisées. Des doseurs incorporés (qui ne permettent de verser ou renverser qu'une petite quantité de produit à la fois) et des fermetures que les enfants puissent difficilement ouvrir, en particulier les jeunes enfants, devraient être prévus, lorsque des risques éventuels le justifient.

b)         Etiquetage

24.          Les instructions concernant l'entreposage et l'utilisation devraient spécifier que le produit doit être conservé hors de la portée des enfants, en particulier des jeunes enfants.

c)         Vente au détail

25.          La vente des produits ménagers dans des récipients généralement utilisés pour les denrées alimentaires, les boissons et les produits médicinaux, devrait être découragée.

d)         Publicité

26.          La publicité susceptible d'induire en erreur des enfants ou d'autres personnes quant à la nature véritable du produit de telle manière qu'elle puisse présenter un danger, devrait être découragée.

e)         Information et éducation

27.          Les publicités réalisées par les services d'information gouvernementaux, les organisations de consommateurs, les organisations de sécurité, etc. devraient rappeler au public la nécessité de conserver les produits ménagers hors de la portée des enfants. Les cours en matière de sécurité donnés aux enfants d'âge scolaire devraient comporter des conseils sur la manière d'utiliser correctement et en toute sécurité les produits ménagers ainsi qu'une discussion des points énumérés au paragraphe 19.

Autres méthodes de contrôle

28.          La vente de produits dangereux présentant un risque d'un degré tel ou d'une nature telle qu'un étiquetage de mise en garde ou des contrôles relatifs à la composition seraient insuffisants devrait être interdite.

Aérosols

29.          Certaines précautions supplémentaires sont nécessaires pour un produit présenté en aérosol. Cet appareil doit être conforme aux normes nationales et porter des mises en garde spéciales de ne pas l'exposer à la chaleur ou au soleil, de ne pas l'utiliser à proximité d'un feu à l'air libre et de ne pas le perforer ou le brûler, même lorsqu'il est vide. On ne devrait pas utiliser pour agent de propulsion des substances toxiques comme, par exemple, le chlorure de vinyle monomère. L'utilisation d'agents de propulsion inflammables est à éviter lorsque cela est possible quand leur association à certaines autres substances produit un jet dont l'inflammabilité est excessive au regard des tests de propagation de la flamme.

Peintures

30.          Bien que la peinture ne soit pas mentionnée dans la liste ci-jointe, c'est un produit ménager d'usage courant. Le principe de base est que toute peinture destinée à l'usage intérieur, en particulier pour des jouets ou des meubles de chambres d'enfants, ou pour tout autre article accessible à des enfants, devrait, dans toute la mesure du possible et du nécessaire, être exempte de plomb ou d'autres métaux lourds ou substances très toxiques. Les récipients utilisés pour la peinture qui est destinée à l'usage extérieur et qui, de ce fait, pourrait contenir une proportion de plomb et d'autres substances toxiques, devraient porter une étiquette indiquant clairement que le produit ne doit pas être utilisé à l'intérieur ou pour des jouets d'enfants, etc. et leur vente en récipients de petits formats devrait être déconseillée. Tous les encouragements possibles devraient être donnés aux fabricants pour les amener à fabriquer des siccatifs et pigments exempts de plomb et à arrêter la production et la vente de couches d'impression à base de plomb pour utilisation sur le bois. Les mêmes principes devraient s'appliquer pour la peinture vendue en aérosols.

Centres nationaux d'information sur les poisons

31.          Dans les pays Membres où il n'existe pas de centres d'information sur les poisons, on devrait examiner la possibilité d'en instituer, compte tenu des pratiques existant dans ces pays. Ceci servirait à fournir rapidement et à tout moment aux médecins et aux hôpitaux des informations complètes sur les risques pour la santé que peuvent présenter les produits ménagers ou autres de vente courante, y compris les cosmétiques, ainsi que des conseils sur le traitement en cas d'empoisonnement. Les renseignements nécessaires devraient être communiqués à ces centres à titre confidentiel par les fabricants et les importateurs et les centres devraient veiller à ce que les renseignements soient maintenus constamment à jour. Les données d'expérience recueillies par les centres anti-poison sur les effets nuisibles pouvant être provoqués par certains produits ménagers ou certains cosmétiques seraient particulièrement utiles pour déterminer les seuils à partir desquels l'inclusion de certains composants nécessiterait l'apposition d'étiquettes de mise en garde.

LISTE D'EXEMPLES DES PRINCIPAUX PRODUITS MENAGERS AUXQUELS LA RECOMMANDATION DEVRAIT S'APPLIQUER

1.            Savons, autres que ceux de toilette, détergents et produits pour laver la vaisselle et le linge, produits pour lave-vaisselle automatique.

2.            Shampoings pour tapis, nettoyants pour les sols, nettoyants pour les murs, produits pour les vitres quelle que soit la forme sous laquelle on les emploie (y compris les produits vendus en aérosols).

3.            Encaustique pour les sols, pour les meubles, produits pour le polissage des meubles, quelle que soit la forme sous laquelle on les emploie (y compris les produits vendus en aérosols).

4.            Produits de nettoyage, produits à passer et à pulvériser dans les fours, quelle que soit la forme sous laquelle on les emploie (y compris les produits vendus en aérosols).

5.            Désinfectants pour salles de bain et cuisines, désodorisants d'atmosphère, quelle que soit la forme sous laquelle on les emploie (y compris les produits vendus en aérosols).

6.            Dissolvants pour peintures et vernis, adhésifs, détachants solvants (y compris l'alcool méthylique et l'alcool isopropylique), agents diluants (contenant du toluène, de l'acétone, du benzène, de la méthylé-thylcétone, etc ).

7.            Produits de polissage et de nettoyage des métaux et de galvanoplastie (contenant de l'acide cyanhydrique ou ses sels, etc. ).

8.            Produits chimiques corrosifs (acide chlorhydrique, acide sulfurique, acide nitrique, acide phosphorique, acide acétique, acide formique, hydroxyde de sodium, hydroxyde de potassium, ammoniaque, hydroxyde d'ammonium, phénol, o-cresol, m-cresol, p-cresol, nitrate d'argent, chlorure de zinc, iode, acide oxalique et ses sels, etc. ).

9.            Produits de polissage et de nettoyage contenant du chloroforme ou d'autres hydrocarbures chlorés, etc., produits de polissage et crèmes pour l'entretien des chaussures.

10.          Térébenthine, quel que soit son mode d'obtention, détachants.

11.          Composés aliphatiques halogénés (tetrachlorure de carbone, 1, 1, 2, 2 tétrachloréthane-liquides extincteurs).

12.          Produits de distillation du pétrole, naphte, kérosène, essence, essences minérales, éther de pétrole.

13.          Ethylène-glycol, diéthylène-glycol (antigels).

14.          Décolorants.

En adoptant la recommandation ci-dessus, le Conseil :

1. A PRIS NOTE du Rapport du Comité de la politique à l'égard des consommateurs, en date du 5 août 1976, visé ci-dessus ;

2. A DECIDÉ de la mise en diffusion générale de la Recommandation.



*    Le traitement d'urgence ne devrait être indiqué que s'il est facilement applicable et très efficace. Sinon il faudrait se contenter de prévoir le recours à un médecin ou à un centre de traitement anti-poison, par exemple.