Le Conseil

Vu l'article 5 a) de la Convention relative à l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques, en date du 14 décembre 1960 ;

Vu la Recommandation du Conseil de l'O.E.C.E., en date du 6 mai 1960, concernant la répartition des approvisionnements de pétrole en cas de crise. approuvée par le Conseil le 30 septembre 1961 [C(60)83(Final), 0ECD/C(61)5] ;

Considérant que, lors de sa séance du 28 juillet 1960, le Conseil de l'O.E.C.E. a approuvé le Rapport du Comité du Pétrole, en date du 11 juillet 1960, sur la méthode de répartition des approvisionnements de pétrole en cas de crise, approuvé par le Conseil le 30 septembre 1961 [C(60)153, C/M(60)20(Final), point 177. 0ECD/C(61)5] ;

Vu les Résolutions du Conseil, en date des 27 juin 1967 et 26 mars 1968 relatives à un organisme industriel consultatif international [c(67)67, C/M(68)4 Annexe (Final), Point 51 b)] ;

Vu le Rapport du Comité du Pétrole, en date du 23 Juin 1972, concernant la répartition des approvisionnements de pétrole dans la zone européenne de l'O.C.D.E. en cas de crise [C(72)135] ;

I             RÉAFFIRME le principe que, devant la nécessité d'assurer l’approvisionnement, la répartition et l’utilisation du pétrole dans les pays Membres européens en cas de pénurie des approvisionnements de pétrole, les charges qui en résulteraient devraient être partagées d’une manière juste et équitable.

II.           ADOPTE les procédures exposées dans le Rapport du Comité du Pétrole visé ci-dessus concernant la répartition des approvisionnements de pétrole dans la zone européenne de l'O.C.D.E. en cas de crise et qui font l’objet de l'Annexe ci-jointe qui fait partie intégrante de la présente Décision.

III.          DÉCIDE que, pour l'application de la procédure de répartition entre les pays Membres des approvisionnements faisant l'objet d'allocations spéciales, le Comité du Pétrole peut prendre, à la majorité des deux-tiers, des décisions relatives a ces allocations spéciales, sous réserve du droit pour tout pays Membres oui n'aurait pas donné son accord à ces décisions d’en demander la révision au Conseil. Dans l'attente de la Décision du Conseil, les approvisionnements soumis à une allocation spéciale seront répartis conformément au paragraphe 3(b)(i) de l'Annexe à la présente Décision. La Décision du Conseil pourra prévoir des ajustements adéquats lors des allocations suivantes.

IV.          CONVIENT que si le Conseil décide que les approvisionnements de pétrole doivent faire l'objet d'une répartition, l'organisme industriel consultatif international :

(a)        conseillera le Comité du Pétrole sur les questions relatives aux disponibilités de pétrole pour la zone européenne de l'O.C.D.E. ;et

(b)        aidera à mettre en œuvre les recommandations du Comité du Pétrole relatives à la répartition des approvisionnements de pétrole disponibles.

V.           RECOMMANDE aux Gouvernements des pays Membres Européens :

(a)        de mettre au point à l'avance un plan qui leur permette d'appliquer rapidement et efficacement une réduction de leur consommation de produits pétroliers en cas de pénurie d'approvisionnements ;

(b)        de créer ou maintenir en activité des comités représentant l'industrie pétroliére à l'échelon national.

VI.          CHARGE le comité du Pétrole de réexaminer en cas de besoin la présente Décision et de faire des propositions au Conseil à cet égard.

VII.         La Recommandation du Conseil de l'O.E.C.E. en date du 6 mai 1960 et la Résolution du Conseil de l'O.E.C.E. en date du 28 juillet 1960, approuvées par le Conseil le 30 septembre 1961 visées ci-dessus, sont abrogées.

ANNEXE

REPARTITION DES APPROVISIONNEMENTS DE PETROLE EN CAS DE CRISE

1.            Si une crise survenait dans les approvisionnements de pétrole ou apparaissait comme imminente, le Président du Comité du Pétrole, en consultation avec le Secrétaire général, convoquerait le Comité du Pétrole afin de faire au Conseil les propositions appropriées.

2.            Le Conseil pourrait décider de mettre en application, en totalité ou partiellement, les procédures d’urgence décrites ci-dessous.

I.            Principes et Critères de répartition.

3.            Si, on devait répartir les approvisionnements de pétrole, les principes et critères suivants seraient appliqués :

(a)        une fois que toutes les économies possibles auraient été réalisées, les besoins de l’Europe en soutes pour les navires de haute mer et les transports aériens seraient couverts intégralement ;

(b)        le reliquat des approvisionnements disponibles de chaque produit pétrolier touché par la pénurie serait réparti comme suit :

(i)         90% seraient alloués automatiquement aux pays Membres proportionnellement à la part de chacun d'eux dans la consommation du produit en temps normal dans l’ensemble des pays Membres européens ;et

(ii)        10% feraient l’objet d’une allocation spéciale dont le Comité du Pétrole déterminerait périodiquement l’importance et les proportions en fonction de la situation au moment de cette répartition ;toute fraction de ces approvisionnements qui n’aurait pas été utilisée dans l’allocation spéciale ferait l'objet d'une allocation conformément aux dispositions de l'alinéa (i) précédent ;

(c)        les pays Membres qui demanderaient à bénéficier d’une allocation spéciale devraient naturellement avoir pris des mesures raisonnables pour opérer au mieux une substitution par d’autres formes d'énergie ;

(d)        dans la détermination des quantités à allouer aux différents pays Membres conformément aux dispositions de l’alinéa (b) (ii) précédent, le Comité du Pétrole tiendrait compte spécialement de l’existence d’un ou de tous les facteurs suivants :

(i)         difficultés économiques graves dues à la pénurie de pétrole, particulièrement dans les pays Membres en voie de développement économique ;

(ii)        difficultés d’ordre climatique et facteurs saisonniers ;

(iii)       retards imprévus ou pertes d’approvisionnements du fait, notamment, de grèves ou d’interruption des livraisons d’autres sources d’énergie ;

(e)        les importations et les exportations de produits pétroliers entre pays Membres seraient maintenues à leur proportion normale des approvisionnements disponibles ;les échanges normaux des autres formes d'énergie entre pays Membres seraient également maintenus.

II            Approvisionnements faisant l’objet de répartitions

4.            Les approvisionnements faisant l'objet de répartitions par le Comité du Pétrole conformément aux procédures prévues ci-dessus comprendraient :

(a)        tous les produits obtenus à partir du pétrole brut et d'autres produits d'alimentation des raffineries entrés ou produits dans la zone européenne de l'OCDE (1) après le début de la crise ;

(b)        tous les produits importés dans la zone européenne de l’OCDE (1) après le début de la crise.

5.            Les stocks constitués par les pays Membres avant la crise ne seraient pas compris dans la répartition. Chaque pays Membre devrait toutefois informer le Comité du Pétrole, dès le déclenchement d’une crise, de tous les stocks de brut et de produits pétroliers sur lesquels il peut exercer un contrôle en cas de crise

6.            Le pétrole brut et les autres produits d’alimentation des raffineries ne seraient pas non plus compris dans le système de répartition, qui devrait se baser sur les produits finis sous réserve d’obtenir le rendement maximal en produits finis pour l'ensemble de la zone européenne de l'OCDE (1), les livraisons de pétrole brut aux raffineries des pays Membres devraient se faire selon un système aussi équitable et équilibré que possible tout en tenant compte de ce que les caractéristiques des pétroles bruts diffèrent largement et de ce que beaucoup de raffineries sont conçues pour traiter plus particulièrement certaines qualités de brut ou mélanges de brute Au cas où un pays Membres ne pourrait s'entendre directement avec ses fournisseurs au sujet de sοn approvisionnement en pétrole brut, le Comité du Pétrole interviendrait en vue de trouver une solution satisfaisante.

III.          Rôle de l'Organisme Industriel Consultatif International

7.            La section IV de la Décision prévoit qu'en cas de crise, l'Organisme Industriel Consultatif International (I.I.A.B.) conseillera le Comité du Pétrole sur les questions relatives aux disponibilités en pétrole de la zone européenne de l'OCDE et aidera à mettre en œuvre les recommandations du Comité du Pétrole relatives à la répartition des approvisionnements disponibles. L'I.I.A.B. devrait également aider le Comité du Pétrole à évaluer l'importance du déficit global des approvisionnements par rapport au niveau estimé de la consommation dans les pays Membres.

8.            Compte tenu de la situation du moment, le Comité du Pétrole déterminerait les produits en pénurie qui doivent faire 1'Objet d'une répartition et fixerait également, après consultation de l'I.I.A.B., les périodes pour lesquelles chaque répartition sera faite. L'I.I.A.B. évaluerait les approvisionnements réellement disponibles pour chaque période de répartition et soumettrait ses estimations au Comité du Pétrole. Les pays Membres, aidés par leur comité national du pétrole, devraient faire en sorte que les renseignements sur l'offre et la demande fournis à l'I.I.A.B. soient aussi complets que possible.

9.            Le Comité du Pétrole et l'I.I.A.B. créeraient, le cas échéant, des groupes de travail ou des groupes de travail mixtes pour préparer les données destinées au Comité du Pétrole et à l'I.I.A.B.

IV.          Procédure d'approbation des allocations spéciales

10.          La répartition entre les pays Membres européens (2) des approvisionnements soumis à une allocation spéciale devrait être approuvée par les pays Membres dans un délai raisonnable au cours de chaque période de répartition. Afin d'accélérer les allocations spéciales et d'éviter de bouleverser l'établissement des programmes d'approvisionnement, le Comité du Pétrole peut prendre, dans les conditions prévues à la section III de la Décision du Conseil ci-dessus, des décisions concernant les allocations spéciales.

11.          L'I.I.A.B. serait informé des décisions prises par le Comité du Pétrole au sujet de l'allocation spéciale, afin que ces décisions puissent être mises en œuvre par les compagnies pétrolières.



1    Finlande non comprise.

2    Finlande non comprise.