LE CONSEIL,

VU l'article 5 a) de la Convention, en date du 14 décembre 1960, relative à l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques ;

VU le mandat du Groupe du Comité des échanges sur les crédits et garanties de crédit à l'exportation qui prévoit, en particulier, l'examen de toutes les possibilités d'améliorer la coopération entre les pays Membres en matière de crédits et garanties de crédit à l'exportation [Doc. nOS C(63)141, C/M(63)22 Annexe (Final), point 225] ;

VU le Rapport du Groupe sur les crédits et garanties de crédit à l'exportation, en date du 6 avril 1972, au sujet de la mise en œuvre entre certains pays Membres d'une Procédure de consultation préalable de l'OCDE pour les crédits à l'exportation d'une durée supérieure à cinq ans à destination de pays industrialisés [Doc. n° C(72)83] ;

I.            DÉCIDE :

1.            Les pays Membres du Groupe sur les crédits et garanties de crédit à l'exportation du Comité des échanges, désignés comme participants dans la Procédure de consultation préalable qui figure à l'Annexe à la présente Décision, et qui en fait partie intégrante, mettront en vigueur entre eux cette Procédure le 1er juillet 1972.

2.            Le fonctionnement de la Procédure de consultation fera l'objet d'un examen à la fin d'une période expérimentale d'un an.

3.            Après cette période expérimentale, tout pays participant pourra se retirer de la Procédure après un préavis de trois mois notifié au Secrétaire général de l'Organisation.

II.           CHARGE le Groupe du Comité des échanges sur les crédits et garanties de crédit à l'exportation de procéder à l'examen prévu au paragraphe 2 ci-dessus, de suivre l'application de la Procédure et de faire en conséquence toutes propositions utiles au Conseil.

ANNEXE

PROCEDURE DE CONSULTATION PREALABLE POUR LA GARANTIE DE CREDITS A L'EXPORTATION D'UNE DUREE SUPERIEURE A CINQ ANS A DESTINATION DE PAYS INDUSTRIALISES

I.             CHAMP D'APPLICATION

1.            Les opérations d'octroi de garanties de crédits de fournisseurs ou de crédits financiers par l'Etat ou tout organisme relevant de l'Etat sont soumises à la présente procédure pour autant :

                qu'elles soient liées à des exportations réalisées par les pays participants ci-après : R. F. d'Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse ;

                que la fourniture ait pour destinataire l'un des pays ci-après : R. F. d'Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Etats-Unis, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse.

2.            Chacun des pays participants est tenu de consulter préalablement[1] chaque fois qu'il est envisagé de garantir totalement ou partiellement un crédit comportant une durée supérieure à cinq ans à compter des points de départ définis par l'Union de Berne.

3.            Chaque pays participant fera connaître à l'Organisation la ou les personnes ou autorités qui auront à agir en son nom dans le cadre de la Procédure. Toutes les communications relatives à ces consultations, qu'il s'agisse de notifications, de remarques des participants consultés ou de demandes de précisions, débuteront par le libellé suivant :

" CONSULTATION CREDITS – OCDE "

II.            PROCEDURE APPLICABLE AUX OPERATIONS VISEES A LA SECTION I

1.            Renseignements devant être communiqués lors de la consultation

A.           Le pays participant qui engage la consultation communique les renseignements indiqués aux rubriques ci-dessous :

         pays de destination ;

         objet de la fourniture et description des éléments techniques pour déterminer la nature et l'ordre de grandeur[2] de l'opération ;

         conditions de crédits demandées, en précisant le pourcentage et la durée ;

         conditions de crédit que les autorités du pays exportateur envisagent d'accorder, en précisant :

(a)        le pourcentage du prix de contrat payable lors de la signature du contrat ;

(b)        le pourcentage du prix du contrat payable à la livraison ou avant la livraison ;

(c)        la durée totale du crédit et les raisons pour lesquelles on estime justifié d'envisager des crédits d'une durée supérieure à cinq ans (en précisant, dans le cas d'expéditions échelonnées, si le crédit commencerait à la date de chaque expédition ou livraison, à la date moyenne de toutes les expéditions ou livraisons, ou à compter de la dernière date d'expédition ou de livraison, soit encore, pour les projets de construction d'installations complètes, à compter de la date de la réception des installations) ;

(d)        le nombre, l'importance en pourcentage et la périodicité des tranches de remboursement ;

(e)        tout arrangement visant la couverture des dépenses locales.

B.           Les renseignements précités doivent être transmis aussitôt que possible après que les autorités compétentes auront estimé justifié d'envisager un crédit d'une durée supérieure à cinq ans.

2.            Destinataires des communications

A.           Les renseignements mentionnés au paragraphe 1 de la présente section, les remarques éventuellement adressées par les autres participants et mentionnées au paragraphe 3, ainsi que les notifications visées au paragraphe 5 sont transmis par telex aux destinataires désignés respectivement par chaque participant et par le Secrétariat de l'OCDE.

B.           Toutefois, les informations précitées ne sont pas transmises au pays qui serait destinataire de l'exportation.

3.            Présentation de remarques de la part des participants consultés

A.           Tout participant ayant reçu la communication initiale prévue au paragraphe 1 de la présente section peut :

                indiquer que les conditions envisagées par le participant consultant n'appellent pas de remarques ;

                demander au participant consultant des précisions supplémentaires ;

                formuler des observations ou des réserves.

B.           Le participant consulté dispose d'un délai de 7 jours de calendrier, à dater de la communication introductive du participant consultant, pour la mise en œuvre de la procédure mentionnée à l'alinéa A ci-dessus.

Toutefois, ce délai est réduit à 3 jours de calendrier si le participant consultant indique, dans sa communication introductive, qu'il s'agit d'un cas d'urgence.

C.           Au cas de demande de précision supplémentaire adressée au participant consultant, au plus tard à l'expiration du délai de 7 jours de calendrier visé à l'alinéa B, le participant consultant doit répondre au plus tard dans un délai de 5 jours de calendrier.

Le participant consulté dispose d'un délai maximum de 3 jours ouvrables à partir de la réception de cette précision supplémentaire pour faire connaître son avis.

4.            Suspension de sa décision par le participant consultant

Le participant consultant est tenu de ne pas prendre de décision définitive à l'égard de la transaction avant de connaître les avis des participants consultés. Au cas où l'avis d'un participant consulté n'aurait pas été communiqué avant l'expiration des délais visés aux alinéas B et C du paragraphe 3, ce participant consulté est considéré comme n'ayant pas de remarques à formuler à l'égard des conditions envisagées par le participant consultant.

5.            Notification de la décision finale

Le participant consultant est tenu de porter immédiatement la décision finale qu'il aura prise sur l'opération ayant fait l'objet de la consultation à la connaissance des participants consultés. Les conditions de crédit ainsi notifiées ne peuvent être améliorées qu'en cas d'alignement sur une concurrence prouvée d'un autre pays exportateur. Les nouvelles conditions seront immédiatement notifiées.

Lorsqu'un participant, qui avait décidé d'accorder son appui à une opération envisagée initialement pour une durée ne dépassant pas cinq ans, et pour laquelle il n'avait pas dès lors à ouvrir la procédure de consultation, est finalement contraint, pour s'aligner sur une concurrence prouvée bénéficiant d'un soutien officiel, d'accorder son soutien à un crédit d'une durée supérieure à cinq ans, ce participant notifiera immédiatement la décision prise.

6.            Caractère confidentiel

Les renseignements, observations et réponses, communiqués dans le cadre de la présente procédure, ont un caractère confidentiel ; ils ne peuvent être divulgués en dehors des participants à la consultation sur chaque opération.

En adoptant la Décision ci-dessus, le Conseil :

1.            A PRIS NOTE du Rapport du Groupe sur les crédits et garanties de crédit à l'exportation du Comité des échanges, en date du 6 avril 1972, visé ci-dessus ;

2.            A PRIS NOTE des déclarations faites par les Délégués ;

3.            EST CONVENU que la présente Décision prendrait effet le 1er juillet 1972 ;

4.            S'EST FÉLICITÉ de cette première action concrète dans le domaine des crédits à l'exportation ;

5.            A INVITÉ le Comité des échanges et le Groupe sur les crédits et garanties de crédit à l'exportation à poursuivre leurs efforts en vue de réaliser de nouveaux progrès dans cet important domaine ;

6.            A NOTE, à ce sujet, que les pays Membres qui avaient décidé de participer à la Procédure de consultation préalable avaient exprimé l'espoir que d'autres pays Membres pourraient y souscrire dans un proche avenir.

A sa séance du 27 septembre 1972, le Conseil a DECIDÉ de mettre la présente Décision en diffusion générale [Cf. C/M(72)25(Final), point 223 b)].



[1]     Y compris pour les exportations portant sur des biens pour lesquels les conditions maximales de crédit ont été fixées par un accord spécifique au sein de l’OCDE, ce qui est le cas pour les navires.

[2]     L'ordre de grandeur des opérations sera indiqué par référence à l'échelle de catégories de valeur suivante :

–    catégorie I : jusqu’à 750, 000 dollars ;

–    catégorie II : de 600.000 à 1.500.000 dollars ;

–    catégorie III : de 1.250, 000 à 3.000,000 dollars ;

–    catégorie IV : de 2.500. 000 à 5. 000. 000 dollars ;

–    catégorie V : de 4.500.000 à 10.000.000 dollars ;

–    catégorie VI : pour les marchés compris entre 8 et 22 millions de dollars ;

–    catégorie VII : pour les marchés compris entre 20 et 44 millions de dollars ;

–    catégorie VIII : pour les marchés excédant 40 millions de dollars.