LE CONSEIL,

VU l'article 5 a) de la Convention, en date du 14 décembre 1960, relative à l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques ;

VU le mandat du Groupe du Comité des échanges sur les crédits et garanties de crédit à l'exportation qui prévoit, en particulier, l'examen de toutes les possibilités d'améliorer la coopération entre les pays Membres en matière de crédits et de garanties de crédit à l'exportation [Doc. nos C(63)141, C/M(63)22 Annexe (Final), point 225] ;

CONSIDÉRANT le rôle croissant des crédits à l'exportation dans la concurrence sur les marchés d'exportation et les problèmes qui en résultent ;

CONSIDÉRANT qu'un arrangement aux termes duquel les pays Membres disposant de systèmes de crédits et de garanties de crédit à l'exportation pourront, chaque fois qu'ils le jugeront nécessaire, obtenir de leurs partenaires des informations sur les conditions envisagées pour des crédits à l'exportation d'une durée supérieure à cinq ans, contribuerait à ordonner les conditions de concurrence en matière de crédits à l'exportation ;

VU le Rapport du Groupe sur les crédits et garanties de crédit à l'exportation du Comité des échanges, en date du 28 mai 1971, au sujet de la mise en œuvre d'un système d'échange d'informations de l'OCDE sur les crédits à l'exportation d'une durée supérieure à cinq ans [Doc. n° C(71)96] ;

I.            DÉCIDE :

1.            Le Système d'échange d'informations entre les pays Membres du Groupe du Comité des échanges sur les crédits et garanties de crédit à l'exportation, qui figure à l'Annexe à la présente Décision, et qui en fait partie intégrante, entrera en vigueur le 1er juillet 1972.

2.            Le fonctionnement du Système d'échange d'informations fera l'objet d'un examen à la fin d'une période expérimentale d'un an.

3.            Après cette période expérimentale, tout pays Membre pourra se retirer du Système après un préavis de trois mois notifié au Secrétaire général de l'Organisation.

II.           CHARGE :

Le Groupe du Comité des échanges sur les crédits et garanties de crédit à l'exportation de procéder à l'examen prévu au paragraphe 2 ci-dessus, de suivre l'application du Système et de faire en conséquence toutes propositions utiles au Conseil.

ANNEXE

SYSTEME D'ÉCHANGE D'INFORMATIONS SUR LES CRÉDITS A L'EXPORTATION D'UNE DURÉE SUPÉRIEURE A 5 ANS

I.             Champ d'application du Système

1.            Le Système d'échange d'informations (ci-après dénommé le " Système " ) concerne les conditions de crédits afférents aux transactions

 

qui sont de la compétence du Groupe sur les crédits et garanties de crédit à l'exportation (appelé ci-après le " Groupe " ) et qui sont définies au paragraphe 2 a) ci-dessous.

2.           

(a)        Le Système s'appliquera à toute transaction faisant l'objet d'un soutien officiel lié à des exportations faisant l'objet de crédits d'une durée supérieure à cinq ans, à compter des points de départ reconnus de l'Union de Berne[1], que le soutien officiel soit total ou partiel, et que les exportations en question soient destinées ou non à un pays Membre du Groupe[2]. Les garanties de crédits de fournisseurs, les garanties de crédits financiers privés et les crédits financés par l'Etat, par des organismes gouvernementaux ou avec une participation quelconque, directe ou indirecte, des pouvoirs publics, seront considérés comme des transactions faisant l'objet d'un soutien officiel aux fins du présent Système.

(b)        Les dons purs et simples de l'Etat, les prêts non liés, les prêts liés d'aide publique au développement assortis de conditions de faveur[3], les activités d'assistance technique et les ventes de matériels militaires en vertu d'accords intergouvemementaux relatifs à de telles ventes sont exclus du Système.

3.            Chaque Membre du Groupe (appelé ci-après le " Membre " ) fera connaître à l'Organisation la ou les personnes ou autorités qui auront à agir en son nom dans le cadre du Système. Toutes les communications relatives à cet échange d'informations, qu'il s'agisse d'une demande de renseignements, d'une réponse ou d'une notification, débuteront par le libellé suivant :

" INFORMATION CRÉDITS – OCDE "

II.            Dispositions relatives à l'échange d'informations

4.            Un Membre qui a reçu une demande d'intervention de l'un de ses exportateurs ou d'un bénéficiaire[4] concernant une transaction visée par la définition du paragraphe 2 a), pourra adresser à tout autre Membre une demande de renseignements relative à cette transaction, afin de déterminer si cet autre Membre a reçu également une demande d'accorder un soutien à des crédits d'une durée supérieure à cinq ans pour la transaction visée ou s'il a reçu une demande de renseignements antérieure au sujet des conditions qu'il serait prêt à soutenir. Si un Membre adresse ainsi à plusieurs autres Membres une demande de renseignements concernant une transaction donnée, il fera connaître à chacun des Membres intéressés les autres destinataires de la demande de renseignements.

5.            La demande de renseignements devra indiquer avec précision la transaction ou la partie de la transaction à laquelle s'intéresse le Membre qui la formule et spécifier le nom complet et l'adresse du bénéficiaire. Elle devra également préciser, comme suit, les conditions de crédit que le Membre formulant la demande de renseignements serait prêt à accepter :

(a)        le versement à effectuer au moment de la signature du contrat ;

(b)        le versement à effectuer à la livraison ou avant la livraison ;

(c)        la durée totale du crédit et, s'il y a lieu, les raisons du soutien accordé à des crédits d'une durée supérieure à cinq ans (en précisant, dans le cas d'expéditions échelonnées, si le crédit commence à la date de chaque expédition ou livraison, à la date moyenne de toutes les expéditions ou livraisons, ou à compter de la dernière date d'expédition ou de livraison, soit encore, pour les projets de construction d'installations complètes, à compter de la date de la réception des installations) ;

(d)        le nombre et les montants des tranches de remboursement ainsi que leur périodicité ;

(e)        tout arrangement visant la couverture des dépenses locales.

Lorsque le Membre qui formule la demande de renseignements a été saisi d'allégations selon lesquelles un autre pays, ou un exportateur d'un autre pays, a offert des crédits d'une durée supérieure à cinq ans, il joindra à sa demande de renseignements le détail de ces allégations. Si l'offre en question est censée avoir été faite par un exportateur nommément désigné du pays du Membre auquel la demande de renseignements est adressée, le nom complet et, si elle est connue, l'adresse de l'exportateur en question devront être indiqués.

6.            Tout Membre auquel une demande de renseignements est adressée fera savoir au Membre qui l'a formulée s'il a ou non reçu une demande de soutien ou une demande de renseignements antérieure concernant la transaction en question et il fournira les renseignements suivants[5] :

(a)        s'il a reçu une demande de soutien concernant la transaction, que ce soit du bénéficiaire désigné dans la demande de renseignements ou d'un autre bénéficiaire, ou encore de l'exportateur désigné ou d'un autre exportateur résidant sur son territoire, il fournira au Membre qui a formulé la demande de renseignements les détails concernant les conditions qui sont énumérées aux alinéas a) à e) du paragraphe 5 ci-dessus ;

(b)        s'il n'a pas reçu de demande de soutien concernant ladite transaction, ou bien il fera connaître au Membre qui formule la demande de renseignements les conditions maximales auxquelles il serait disposé à accorder un soutien pour cette transaction, y compris, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles des crédits d'une durée supérieure à cinq ans sont envisagés, ou bien il répondra qu'il n'est pas en mesure de prendre position au sujet de la transaction décrite. Dans ce dernier cas, s'il reçoit ultérieurement une demande de soutien, il sera tenu de notifier au Membre ayant introduit la demande de renseignements les conditions qu'il est disposé à accorder selon ce qui est indiqué aux alinéas a) à e) du paragraphe 5 ci-dessus.

7.            Il sera répondu au Membre qui a fait la demande de renseignements aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de sept jours francs ; les réponses devront être transmises par téléphone, par télégramme ou par télex. S'il ne peut envoyer une réponse complète dans ce délai de sept jours francs, le Membre interrogé fournira tous les renseignements dont il disposera à ce moment ainsi que, dans la mesure du possible, les indications les plus précises qu'il pourra donner quant à la décision qui sera vraisemblablement prise au sujet de toute demande de soutien reçue par lui. La réponse complète devra suivre aussitôt que possible. Le Membre qui répondra à une demande de renseignements devra simultanément fournir la même information à tous les autres Membres à qui la demande de renseignements aura également été adressée.

8.            Lorsque des renseignements auront été échangés entre deux ou plusieurs Membres dans le cadre du Système, chaque Membre intéressé pourra accepter, pour la transaction visée, des conditions aussi favorables mais non plus favorables que celles qu'aura indiquées l'un quelconque des Membres intéressés. Chaque Membre devra fournir dès que possible à tout autre Membre intéressé le détail des conditions de crédit qu'il a finalement décidé d'accepter.

9.            Si un Membre qui a participé à un échange d'informations dans le cadre du Système décide par la suite d'accepter des conditions plus favorables que celles qui avaient été précédemment indiquées par l'un quelconque des Membres qui ont pris part à l'échange d'informations sur la transaction visée, il notifiera immédiatement les conditions plus favorables en question par téléphone, par télégramme ou par télex à tout autre Membre qui aura participé au précédent échange d'informations en indiquant les raisons qui l'ont amené à soutenir des conditions plus favorables et en précisant si cette décision implique la conclusion définitive de la transaction en cause.

10.          Afin de permettre un fonctionnement efficace du Système, les Membres chargeront leurs organismes respectifs qui s'occupent des crédits à l'exportation de prendre toutes mesures utiles pour que les exportateurs et autres personnes intéressées soient incités à consulter ces organismes à un stade précoce des négociations menées en vue de la signature ou de la conclusion d'un contrat[6].

11.          Tous les Membres conviennent qu'il est extrêmement souhaitable que les cas de notifications, prévues au paragraphe 9 ci-dessus, d'une décision d'accorder un soutien à des conditions plus favorables que celles qui avaient été précédemment indiquées au cours d'un échange d'informations gardent un caractère exceptionnel.

III.           Dispositions spéciales visant à prévenir les situations de " fait accompli "

12.          Pour des transactions ou des catégories de biens déterminées, la notification prévue au paragraphe 9 ci-dessus peut être assortie d'une obligation impérative d'observer un préavis suffisant, lorsque tous les Membres qui prennent part à l'échange d'informations portant sur la transaction ou la catégorie de biens visée acceptent cette obligation. L'accord général pour l'acceptation d'une obligation impérative est établi sur l'initiative de l'un quelconque des Membres intéressés et prend effet dès que tous les autres Membres intéressés ont signifié leur acceptation. Lorsqu'une obligation impérative de cette nature a été acceptée, le Membre qui décide ultérieurement d'accorder un soutien à des conditions plus favorables que celles qui avaient été précédemment indiquées par l'un quelconque des Membres qui ont pris part à l'échange d'informations doit immédiatement le notifier à tous les autres Membres qui ont pris part à l'échange, conformément aux dispositions du paragraphe 9 et, ce faisant, doit observer les délais minimaux de notification prévue soit à l'alinéa a), soit à l'alinéa b) ci-dessous suivant le cas :

(a)        lorsqu'il y a eu appel d'offres ou lorsqu'une date limite a été fixée par d'autres dispositions, la notification des nouvelles conditions parviendra aux autres Membres intéressés au plus tard sept jours francs avant la date de clôture des soumissions ou de la conclusion des négociations ;

(b)        lorsqu'il n'y a pas eu d'appels d'offres et si aucune date n'a été fixée pour la conclusion des négociations, la notification des nouvelles conditions devra parvenir aux autres Membres intéressés au plus tard au moment où l'exportateur ou le bénéficiaire est informé par le Membre faisant la notification de son accord quant à ces nouvelles conditions.

S'il n'est pas possible de respecter ce délai minimal de notification, le Membre ne peut apporter un soutien à des conditions plus favorables que celles qu'aura précédemment indiquées l'un quelconque des Membres qui prennent part à l'échange, à cette exception près : le délai spécifié à l'alinéa a) peut être réduit lorsqu'il y a nécessité urgente d'égaler (mais non de dépasser) une concurrence avérée concernant les conditions de crédit, de la part d'un pays qui ne participe pas au Système, ou d'un Membre qui n'a pas pris part à l'échange antérieur d'informations. En pareils cas, la notification prévue au paragraphe 9 devra être faite par téléphone, par télégramme ou par télex à tous les autres Membres intéressés, et ni le Membre qui a notifié ces conditions nouvelles ni les autres Membres intéressés ne devront accepter définitivement de soutenir lesdites conditions plus favorables avant qu'une période d'attente d'au moins 48 heures ne se soit écoulée à compter de l'envoi de la notification.

13.          A moins que la notification préalable n'ait été faite dans les délais minimaux prescrits au paragraphe 12, les Membres qui contractent une obligation impérative de cette nature refuseront leur soutien à tout contrat[7] qui a été signé ou de quelque autre manière conclu, ad referendum ou non, à des conditions plus favorables que celles qu'avait indiquées l'un quelconque des Membres ayant participé à l'échange d'informations.

14.          L'Organisation sera informée des renseignements échangés en application des paragraphes 4, 7, 9 et 12.

SYSTEME D'ÉCHANGE D'INFORMATIONS

Protocole

relatif aux prêts liés d'aide publique au développement assortis de conditions de faveur

En ce qui concerne les prêts liés d'aide publique au développement assortis de conditions de faveur qui, au titre du paragraphe 2 b), sont exclus du Système d'échange d'informations, les Membres conviennent qu'ils feront de leur mieux pour donner autant que possible les mêmes informations que pour les transactions couvertes par le Système.

Dans le cas où les Membres participant à un échange d'informations de l'OCDE portant sur une transaction déterminée auront accepté l'obligation impérative prévue au paragraphe 12, cette obligation portera aussi sur les prêts liés d'aide publique assortis de conditions de faveur.

Les Membres conviennent en outre d'examiner, à l'issue de la période expérimentale d'un an, les difficultés pratiques qui auront pu résulter de l'exclusion des prêts liés d'aide publique assortis de conditions de faveur.

En adoptant la Décision ci-dessus, le Conseil :

1.            A PRIS NOTE du Rapport du Groupe sur les crédits et garanties de crédit à l'exportation du Comité des échanges, en date du 28 mai 1971, visé ci-dessus ;

2.            A PRIS NOTE des déclarations faites par les Délégués ;

3.            EST CONVENU que la présente Décision prendrait effet le 1er juillet 1972 ;

4.            S'EST FELICITÉ de cette première action concrète dans le domaine des crédits à l'exportation ;

5.            A INVITÉ le Comité des échanges et le Groupe sur les crédits et garanties de crédit à l'exportation à poursuivre leurs efforts en vue de réaliser de nouveaux progrès dans cet important domaine.

A sa séance du 27 septembre 1972, le Conseil A DECIDE de mettre la présente Décision en diffusion générale [Cf. C/M(72)25 (Final), point 223 a)].



[1] Les points de départ reconnus de l’Union de Berne sont les suivants :

i)    s'agissant de biens d'équipement utilisables individuellement (par exemple des locomotives), la date moyenne ou les dates effectives auxquelles l'acheteur doit réellement prendre possession des biens dans son propre pays ;

ii)   s'agissant de biens d'équipement destinés à une installation complète ou à une usine, la date à laquelle l’acheteur doit réellement prendre possession de la totalité de l'équipement (à l'exclusion des pièces de rechange) fourni aux termes du contrat ;

iii)  s'agissant de contrats de construction ou d'installation, la première des deux dates suivantes : soit la date à laquelle le vendeur devra avoir construit ou terminé la mise en place des installations, soit douze mois à partir de la date à laquelle la totalité de l'équipement (à l'exclusion des pièces de rechange) devant être fourni aux termes du contrat, aura été livrée sur le chantier.

[2] Les Membres du Groupe sont : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse.

[3] Voir Protocole.

[4] Aux fins du présent Système, le terme " bénéficiaire " désigne le Gouvernement ou tout autre organisme public ou toute entreprise déterminée avec lesquels la transaction est négociée.

[5] Il pourra arriver que des demandes de renseignements soient faites concernant des transactions que le Membre formulant la demande croit couvertes par les dispositions du paragraphe 2 a) alors qu 'en réalité elles relèvent des dispositions du paragraphe 2 b). En de tels cas, le Membre auquel la demande de renseignements est adressée donnera dans sa réponse les renseignements permettant de lever tous les doutes quant à la question de savoir si la transaction relève ou non des dispositions du paragraphe 2 a) ; dans le cas de prêts liés d'aide publique au développement, voir Protocole.

[6] Aux fins du présent Système, il est entendu que l'expression " la signature ou la conclusion d'un contrat " signifie la passation d'un accord écrit et signé aux termes duquel l'acquéreur s'engage irrévocablement à acheter des biens ou des services à l'exportateur et à les payer selon des conditions déterminées, même si l’accord est assorti de réserves que seul l'exportateur peut lever ; il est également entendu qu'un contrat est censé avoir été signé ou conclu de quelque autre manière à partir du moment où l'acheteur s'est engagé irrévocablement.

[7] Voir note de bas de page se rapportant au paragraphe 10.