I            Objectif de l'arrangement

En vue de maintenir une certaine stabilité du marché international du lait entier en poudre et d'éviter que des concurrences excessives n'aient pour effet de porter les prix d'exportation à des niveaux anormalement bas par rapport aux coûts de production des producteurs efficients - tout en tenant compte des intérêts des consommateurs dans les pays moins développés et du désir d'augmenter la consommation du produit en cause, les parties adhérentes suivantes : Autriche, Communauté Économique Européenne, Danemark, Irlande, Norvège, Nouvelle- Zélande, Suède, Suisse, entendent poursuivre l'action entreprise dans le cadre du Gentleman's Agreement sur les exportations de lait entier en poudre mis en vigueur le 15 février 1963 et renouvelé successivement le 23 janvier 1964, le 29 octobre 1964, le 20 novembre 1965 et le 9 février 1967.

À cet effet, elles sont convenues des dispositions ci-après :

II           Nature des produits couverts par l'arrangement

Sans préjudice de la définition retenue dans le Code de Principes de la F.A.O. concernant le lait et les produits laitiers selon laquelle seul peut être dénommé lait entier en poudre un produit contenant un minimum de 26 % en poids de matières grasses, il est entendu que le présent arrangement s'applique aussi aux produits dont la teneur déclarée en matières grasses est inférieure à ce pourcentage, à l'exclusion de toutes poudres dites maigres.

III          Prix plancher

1.           En vue d'éviter que les prix pratiqués à l'exportation de leurs pays respectifs ne soient inférieurs à un niveau convenu, les Participants s'engagent à mettre en œuvre les mesures décrites pour chacun d'entre eux en Annexe 1.

2.           Le niveau du prix plancher est fixé à U.S. $ 45 les 100 kg pour le lait entier en poudre contenant 26% en poids de matières grasses. La description du produit type auquel s'applique ce prix plancher ainsi que les dispositions relatives à la base de ce prix, figurent en Annexe 2.

3.           Si le lait entier en poudre exporté diffère du produit type quant au procédé de fabrication, la teneur en matières grasses, le conditionnement ou les conditions de vente, le prix plancher est ajusté selon les barèmes et dispositions figurant en Annexe 2.

4·           Les Participants veillent à ce que les pratiques commerciales telles que les ventes jumelées de lait entier en poudre avec d'autres produits ou des ventes de lait entier en poudre additioné de cacao, de chocolat ou d'autres produits, n'aient pas pour effet de ramener indirectement les prix d'exportation du lait entier en poudre en-dessous du prix plancher agréé.

5·           Le Comité Permanent, établi en vertu de l'Article V, pourra accorder des dérogations aux dispositions du Paragraphe 2 du présent article s'il s'avère que le respect de l'arrangement cause des difficultés sérieuses à certains Participants et ceci, en particulier, si le demandeur est en mesure d'administrer la preuve que le respect du prix plancher a pour conséquence d'affecter substantiellement sa position concurrentielle sur certains marchés et de réduire la part de ses exportations totales par rapport aux exportations totales réalisées par l'ensemble des Participants.

6.           La détermination du prix plancher à l’exportation ayant pour objet d'éviter que les cours du marché international ne s'établissent à des niveaux anormalement bas, le prix plancher fixé en vertu du présent article ne doit en aucun cas être interprété comme un tarif de vente.

IV          Champ d'application

1.           L'arrangement s'applique, pour chacun des Participants, aux exportations commerciales de lait entier en poudre fabriqué ou reconditionné à l'intérieur de son propre territoire douanier, que la destination en soit temporaire ou définitive.

2.           Ne relèvent pas de l'arrangement les exportations faites, sous l'égide des Gouvernements, en dehors des conditions commerciales, en faveur soit de pays moins développés, soit de groupes défavorisés. Ces opérations spéciales ne doivent pas provoquer ou risquer de provoquer des perturbations dans les exportations commerciales normales et porter préjudice au bon fonctionnement du présent arrangement : elles doivent être notifiées, si possible par avance, au Comité Permanent.

V           Administration de l'arrangement

1.           Il est institué un Comité Permanent où sont représentés les Participants à l'arrangement.

2.           Le Comité Permanent peut décider d'inviter d'autres pays et des Organisations intergouvemementales à participer à ses réunions en tant qu'observateurs.

3.           Le Comité Permanent élit chaque année un Président et un Vice—Président. Ceux-ci forment, avec le Secrétaire, le Bureau du Comité Permanent.

4.           Le Comité Permanent exerce les fonctions nécessaires pour s'assurer de l'application du présent arrangement. À cet effet les Participants mettent à sa disposition les statistiques et renseignements dont il a besoin.

5.           Les décisions du Comité Permanent sont prises à l'unanimité des représentants des Participants qui sont présents. Dans les cas prévus à l'Article VI, les représentants des Participants directement en cause, tout en prenant part aux délibérations, n'interviennent pas dans la décision finale.

6.           Le Comité Permanent se réunit en principe une fois par trimestre. Toutefois, a) le Président, à sa propre initiative, peut convoquer le Comité Permanent en dehors des réunions régulières, b) le Président doit convoquer le Comité Permanent dans les cas prévus aux Articles VI, VII et VIII-4 ou si deux Participants au moins lui en font la demande.

7.           Le Comité Permanent désigne son Secrétaire après consultation du Secrétaire Général de l'O.C.D.E. Le Secrétaire peut, avec l'accord du Comité Permanent, se faire assister par des experts.

VI          Réclamations

En cas de litige sur le respect de l'arrangement, le Participant s'estimant lésé se met, en règle générale, immédiatement en rapport avec l'autre Participant en cause. Si le différend n'est pas aplani entre les intéressés, le Participant s'estimant lésé peut saisir le Président des faits dont il a connaissance. Il peut, en outre, transmettre des informations de nature confidentielle au Secrétaire qui pourra, le cas échéant, en attester. Au plus tard sept jours après réception de la communication, le Bureau et les représentants des deux Participants en cause se réunissent pour examiner la question et y donner une solution. En cas de désaccord ou si la réunion ayant abouti à un accord il n'en est pas résulté d'effet pratique dans un délai raisonnable, le Comité Permanent est saisi d'office de la question. Il se réunit d'urgence en session extraordinaire pour décider des mesures à prendre.

VII          Mesures d'exception

Tout Participant qui estime que ses intérêts sur un de ses marchés traditionnels sont sérieusement menacés par un pays non engagé par l'arrangement peut demander la réunion d'urgence du Comité Permanent afin de rechercher et décider les mesures à prendre pour faire face à la situation. Au cas où cette réunion ne peut être tenue dans les deux jours ouvrables suivant la réception de cette demande, le Participant qui s'estime lésé peut prendre, à titre exceptionnel, des mesures unilatérales de sauvegarde en en communiquant immédiatement la nature aux autres Participants. Il doit être à même de prouver, dès la réunion du Comité Permanent, que les mesures prises sont justifiées

VIII         Mise en vigueur, reconduction, amendement, adhésion, retrait

1.           le présent arrangement entre en vigueur le 1er juillet 1970 pour les contrats dont l'exécution aura lieu entre le 1er juillet 1970 et le 31 décembre 1971.

2.           Sous réserve d'amendements qui, selon les dispositions du paragraphe 3 du présent article, peuvent intervenir à tout moment, l'arrangement est reconduit tacitement pour une nouvelle période annuelle si chaque année, au plus tard à la date du 1er octobre, les Participants n'en ont pas décidé autrement.

3.

a)        Tout Participant peut présenter une demande d'amendement au présent arrangement. Le Comité Permanent examine la demande et peut faire une proposition d'amendement aux Participants. Si cette proposition est acceptée, elle entre immédiatement en vigueur.

b)        Dès que les Participants sont officiellement saisis d'une demande visant à l'augmentation du prix plancher, ils prennent immédiatement les mesures conservatoires nécessaires pour que les exportateurs ne s'engagent pas de façon ferme sur les prix des contrats nouveaux qu'ils pourraient conclure et/ou pour qu'aucune assurance ne leur soit donnée quant au montant de l'aide financière directe ou indirecte dont ils pourraient disposer pour honorer lesdits contrats. Ces mesures sont rapportées dès que les Participants se sont prononcés sur la demande d'augmentation du prix plancher.

c)        En cas de décision d'augmentation du prix plancher, chacun des Participants notifie au Secrétaire, dans un délai de quatorze jours, les quantités restant à livrer sur les contrats conclus à l'ancien prix ainsi que leur destination. Le Secrétaire donne immédiatement communication de ces informations aux Participants.

d)        Dans le cas où un Participant modifie les mesures décrites en Annexe 1 qui le concernent il en informe aussitôt par écrit les autres Participants. Il ne peut procéder à ces modifications que dans la mesure où les nouvelles dispositions assurent de façon au moins équivalente la réalisation des objectifs du présent arrangement. Ce Comité Permanent, à la session suivant la mise en vigueur des modifications, examine les nouvelles mesures en vue d'amender l'Annexe 1.

4.           Le présent arrangement est ouvert à tout moment à l'adhésion de pays qui n'y ont pas participé au moment de sa conclusion. Les demandes d'adhésion sont adressées au Président du Comité Permanent. Le Comité Permanent, réuni à bref délai avec la participation de représentants du pays en cause statue sur la demande d'adhésion.

5.           Tout Participant peut indiquer son intention de se retirer du présent arrangement s'il estime que les procédures prévues aux Articles III-5, VI ou VII n'ont pas eu pour effet de mettre en œuvre des aménagements suffisants pour sauvegarder ses intérêts. Il notifie cette intention de retrait par écrit au Président du Comité Permanent et en informe le Secrétaire. Le Comité Permanent, réuni d'office dans les sept jours qui suivent cette notification, examine la situation ainsi créée. Il recherche les moyens qui permettraient d'éviter le retrait du Participant en cause ainsi que celui d'autres Participants qui seraient affectés par ce retrait. En cas d'échec, il fait immédiatement rapport aux Participants sur les circonstances qui motivent le retrait et les tentatives qu'il a faites pour l'éviter. Il exprime dans ce rapport son avis sur les conséquences du retrait et les responsabilités du ou des Participants qui ont conduit à cette situation.

Le retrait ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date de la réunion du Comité Permanent.

IX          Abrogation

L'arrangement pourra être déclaré caduc si un accord plus large sur les produits laitiers englobant le lait entier en poudre venait à être conclu.

X           Notification

Le présent arrangement ainsi que les amendements substantiels qui pourraient ultérieurement y être introduits sont notifiés au Secrétaire Général de l'O.C.D.E. et communiqués pour information au Directeur Général du G.A.T.T.

ANNEXE 1

MESURES PRISES PAR LES PARTICIPANTS POUR ASSURER LE RESPECT DE L'ARRANGEMENT

AUTRICHE

1.           En vue d'éviter que les prix à l'exportation ne soient inférieurs à la limite convenue, les autorités autrichiennes réduiront de façon appropriée la restitution nécessaire à l'exportation. Étant donné le coût élevé du lait, le lait entier en poudre dont l'exportateur autrichien dispose est fixé à un prix nettement supérieur à celui du Gentleman's Agreement. Dans le cadre d'un accord conclu avec l'autorité compétente, l'exportateur a pris l'engagement de respecter le prix minimum, les conditions et les dispositions stipulées dans le Gentleman's Agreement.

2.           Le règlement correct des factures et les versements aux pays étrangers sont soumis au contrôle de la Banque Nationale Autrichienne conformément à la législation sur les changes. Si l'exportateur autrichien vendait à des prix inférieurs au prix minimum, la première mesure consisterait à faire une enquête officielle sur les faits et leurs conséquences.

3.           S'il était prouvé que le prix du Gentleman's Agreement n'a pas été respecté par l'exportateur autrichien, celui-ci serait tenu responsable devant les Autorités autrichiennes at condamné à rembourser la différence entre le prix minimum et le prix effectivement pratiqué.

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

Conformément à l'Article 17 du règlement (C.E.E.) N° 804/68, la différence entre les prix dans le commerce international et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution uniforme à l'exportation.

Le montant de la restitution sera limité à la différence entre le prix convenu et le niveau de prix de marché dans la Communauté.

Le montant de la restitution est calculé pour le lait entier en poudre Spray d'une teneur en poids de matières grasses de 26 %, présenté en sacs papier doublés d'une enveloppe de polyéthylène d'un contenu net de 25 kg.

Étant donné que le montant de la restitution est identique au montant visé ci-dessus quel que soit le procédé de fabrication, le conditionnement, ainsi que les conditions de vente, les différences de coût de procédé de fabrication, de conditionnement, ou des conditions de vente se répercuteront automatiquement dans les prix de vente.

La restitution pour les produits d'une teneur en matières grasses différente de 26 % est calculée en diminuant ou en augmentant, selon le cas, la restitution applicable au produit à 26 % de matières grasses d'un montant qui correspond à la différence de la teneur en matières grasses multiplié par l'écart entre la valeur de 1 % de matières grasses dans la C.E.E. et $ 1,00. La restitution est fixée pour les produits dont la teneur en matières grasses correspond aux pourcentages suivants (la restitution étant la même pour les produits mis entre parenthéses) :

La restitution pour les produits d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 11 % est la même que celle qui est accordée pour le lait écrémé en poudre.

La restitution pour les produits contenant du lait entier en poudre est octroyée sur la base de la quantité réelle de poudre incorporée en tenant compte de la teneur effective en matières grasses du produit exporté.

Les restitutions qui sont fixées une fois toutes les quatre semaines sont publiées au Journal Officiel des Communautés Européennes.

DANEMARK

1.           Pour produire du lait en poudre destiné à l'exportation, il est nécessaire d'avoir une autorisation speciale qui est délivrée par les Autorités danoises.

En outre, une licence spéciale d'exportation est remise pour chaque livraison.

2.           Tous les fabricants de lait en poudre ont pris l'engagement écrit envers le Ministre de l'Agriculture de respecter les prix, les conditions et les dispositions stipulées dans le Gentleman's Agreement, et de veiller, en cas de revente à un exportateur, à ce que ce dernier observe également l'Accord.

3.           De plus, afin de permettre une vérification et un contrôle de l'observation des clauses du Gentleman's Agreement, chaque fabricant exportateur s'engage, sur demande, à fournir au Ministre de l'Agriculture toutes les informations nécessaires à ce sujet.

4.           Ces obligations, prises par écrit envers les Autorités danoises, impliquent qu'en cas de non-respect du Gentleman's Agreement, les lois civiles habituelles sont automatiquement appliquées. Un Tribunal prendra une décision pour chaque cas et, selon l'importance de la non-observation, imposera des amendes ou, éventuellement, retirera l'autorisation de fabrication de lait en poudre destiné à l'exportation pour une période plus ou moins longue. Dans tous les cas de violation du prix il y aura sanction.

IRLANDE

1.           L'Office des Produits Laitiers Irlandais est, à part deux exceptions, le seul exportateur de lait entier en poudre. L'Office achète aux fabricants la poudre à un prix qui n'est pas inférieur au prix minimum du Gentleman's Agreement. La différence entre le prix à l'exportation et le prix d'achat est payée par l'Office qui reçoit une aide de l'État pour couvrir les pertes résultant des exportations de produits laitiers.

Quant aux deux producteurs qui exportent directement, ils reçoivent une subvention de l'Office pour couvrir la différence entre le coût de production moyen de producteurs efficients et le prix réalisé à l'exportation ; en se basant sur les documents d'expédition, l'Office s'assure que le prix à l'exportation n'est pas inférieur au minimum prévu dans le Gentleman's Agreement.

2.           Les produits laitiers ne peuvent pas être exportés d'Irlande sans autorisation du Département de l'Agriculture et des Pêcheries. Dans le cas du lait entier en poudre, les _ exportateurs, y compris l'Office des Produits Laitiers, doivent fournir, avant l'obtention de la licence, des informations détaillées et complètes sur chaque livraison ainsi que des précisions sur le prix à l'exportation. Le Département peut exiger, s'il l'estime nécessaire, des preuves supplémentaires en ce qui concerne le prix d'exportation.

Avant d’accorder des licences d'exportation, le Département peut analyser la teneur en matières grasses de la poudre et les Autorités douanières prélèvent des échantillons sur les livraisons avant leur exportation

3.           Une infraction à l'Accord entraînerait des sanctions telles que le refus du Département d'accorder de nouvelles licences d'exportation et/ou la réduction ou la suppression des subventions accordées par l'Office des Produits Laitiers.

NOUVELLE-ZELANDE

L’office des Produits Laitiers Néo-Zélandais où le Gouvernement est représenté, est le seul exportateur de produits laitiers de la Nouvelle-Zélande. L'Office est régi par des statuts qui stipulent, en particulier, qu'il doit se conformer à la politique générale du Gouvernement en matière de commerce. Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande est donc en mesure d'assurer que l'Office agira en conformité des dispositions du Gentleman's Agreement.

NORVEGE

1.           Les coopératives laitières, d'une part, et une firme privée, d'autre part, qui sont les seuls exportateurs, ont conclu entre elles un accord qui est semblable au Gentleman's Agreement : un engagement de ne pas exporter en dessous du prix fixé les lie et une procédure de plainte est prévue.

2.           Le contrôle s'exerce efficacement par les deux parties : si l'un des deux exportateurs vendait à un prix inférieur au prix convenu, l'autre se trouverait automatiquement dégagé de l'obligation de respecter ce prix.

3.           Si, dans l'avenir, ce moyen se révélant insuffisant et si une procédure de plainte était engagée dans le cadre du Gentleman's Agreement, il appartiendrait alors aux autorités norvégiennes de prendre les mesures appropriées.

SUEDE

La Suède respectera les prix, les conditions, et les dispositions stipulées dans le Gentleman's Agreement sur les exportations de lait entier en poudre. À cet égard, elle souligne les faits suivants :

Le prix intérieur subventionné du lait entier en poudre est supérieur au prix minimum du Gentleman's Agreement. Une aide complémentaire est donc nécessaire pour supprimer la différence existant entre le prix intérieur et le prix à l'exportation. Cette aide complémentaire est financée par un fonds spécial de péréquation géré par l'Association pour la Commercialisation du Lait et des Produits Laitiers (1). L'Association accorde des aides à l'exportation conformément à la réglementation prévue par l'Office National de la Commercialisation des Produits Agricoles. Selon cette réglementation, l'aide à l'exportation n'est accordée que si l'engagement de respecter le prix minimum du Gentleman's Agreement est tenu.

SUISSE

1.           Compte tenu de la législation en vigueur, les Autorités suisses n’ont pas la compétence de prescrire et de contrôler les prix à l'exportation et, dès lors, ne sont pas habilitées à prendre l'engagement formel prévu à l'Article III, alinéa 2.

2.           Toutefois, le Gentleman's Agreement sera respecté du côté suisse, étant donné le niveau de prix auquel les fabriques suisses de lait en poudre doivent acheter le lait frais pour leur production destinée à l'exportation et eu égard aux relations existantes entre le Gouvernement et les quelques exportateurs.

3.           En outre, les Autorités suisses veilleront à ce que les aides accordées aux exportations de lait entier en poudre de fabrication suisse n'aient pas pour effet d'abaisser le prix de ce produit en dessous du prix plancher.

En ce qui concerne les produits importés, le système appliqué par la Suisse à l'importation de poudre de lait entier est tel qu'il exclut la possibilité d'une réexportation à un prix inférieur au prix plancher.

ANNEXE 2

A. DESCRIPTION DU PRODUIT TYPE

1.           Procédé de fabrication : Spray.

2.           Teneur en matières grasses : 26 % en poids du produit.

3.           Poids et conditionnement : les 100 kg logés en sacs papier doublés d’une enveloppe de polyéthylène, d'une contenance de 25 kg.

4.           Conditions de vente : F.O.B. navire de haute mer du pays exportateur ou franco-frontière du pays exportateur. Paiement contre documents.

B.          AJUSTEMENT DU PRIX PLANCHER

Si le produit exporté diffère du produit type quant au procédé de fabrication, la teneur en matières grasses, le conditionnement et les conditions de vente, le prix plancher est ajusté selon les dispositions suivantes :

Procédé de fabrication : Si le produit exporté est fabriqué selon le procédé Roller, la différence éventuelle de prix entre ce produit et le produit type qui peut résulter du coût de fabrication, de la situation du marché intérieur ou des usages commerciaux, peut être reflétée dans le prix plancher. Au niveau de l'exportation, cette différence ne saurait toutefois dépasser un maximum fixé à U.S. $ 1,00 par 100 kg.

Matiéres grasses : Si la teneur en matières grasses est supérieure ou inférieure à 26 %, ajouter ou retrancher U.S. $ 1,00 par tranche de 1 % de matières grasses.

Conditionnement : Si le produit est présenté autrement qu'en sac de papier doublé d'une enveloppe de polyéthylène de 25 kg (fûts, boîtes métalliques hermétiquement fermées, cartons, etc.), le prix plancher est augmenté de la différence entre le coût du conditionnement utilisé (y compris le coût de la main-d’œuvre et des frais directs y afférents) et le coût du conditionnement type.

Conditions de vente : Si la vente a lieu à d'autres conditions que F.O.B. ou franco-frontière, majorer le prix plancher du coût des autres prestations fournies : frêt, assurances, etc...

Si la vente comporte des conditions de crédit, majorer la facturation du coût du crédit au taux commercial en vigueur. Pour les besoins du présent arrangement, ce taux ne peut être inférieur à 1 % de la facturation comptant par période de 30 jours à compter de la date d'expédition.

Si la vente est effectuée avec paiement préalable ou avec lettre de crédit irrévocable payable contre documents, le prix F.O.B. de la marchandise peut faire l'objet d'une réduction pouvant aller jusqu'à 2 %. Cette disposition n'est pas valable pour les transactions intraeuropéennes.

C.          FRAIS INDIRECTS

Il est spécifié que le prix plancher fixé concerne l'opération commerciale proprement dite. Tous les autres frais ne peuvent que lui être additionnels, qu'il s'agisse de rétribution d'agents de vente, de campagne publicitaire, ou autres.

ANNEXE 3

DEROGATION EN FAVEUR DE L'AUTRICHE

Par dérogation aux dispositions concernant les conditions de vente figurant en Annexe 2, l'Autriche a la faculté de retenir la base F.O.B. ports continentaux de la Mer du Nord comme base du prix minimum à respecter pour ses exportations à destination des pays situés hors d'Europe continentale.

L'objet de cette dérogation est de placer l'Autriche dans des conditions de concurrence comparables à celles des pays ayant accès direct à la mer, et de lui permettre une plus grande diversification de ses exportations. L'Autriche entend ne pas user de la dérogation pour accroître sa part d'exportations totales par rapport à celle des autres participants et, en particulier, pour prendre sur le marché britannique une part supérieure à celle qu'elle y a acquise pendant les trois dernières années.

Le Comité Permanent pourra examiner, notamment sur demande d'un Participant, l'application qui sera faite de cette dérogation.


(1) organisme semi—officiel destiné à assurer la réglementation du marché des produits laitiers.