I

1.            Pour tout contrat relatif à tout navire neuf qui fera l’objet de négociations à partir du 1er juillet 1974, les gouvernements qui participent à cet Arrangement conviennent de supprimer les facilités officielles (*) en vigueur en matière de crédits à l'exportation de navires et de n’instituer dans ce domaine aucune autre facilité officielle nouvelle permettant :

   (i)             de porter la durée maximale de remboursement à plus de sept ans à compter de la livraison et d'effectuer ce remboursement autrement que par versements de montants égaux a intervalles réguliers qui seraient normalement de six mois et dans aucun cas de plus de douze mois ;

  (ii)             de verser avant la livraison moins de 30% du prix du contrat ;

 (iii)             de percevoir un taux d'intérêt, net de toutes charges (**) inférieur à 8%.

2.            Ce taux d'intérêt minimum de 8 % s’appliquera au crédit bénéficiant d'un soutien officiel et accordé par le constructeur à l'acheteur (cas d'une transaction avec crédit fournisseur) ou par une banque ou une autre partie tierce du pays du constructeur à l'acheteur ou à une autre partie tierce du pays de l'acheteur (cas d'une transaction avec crédit acheteur), que ce soutien officiel soit accordé à la totalité du crédit ou seulement à une partie de celui-ci.

3.            Le taux d'intérêt minimum s'appliquera également aux crédits accordés avec le soutien des gouvernements participant à l’Arrangement, dans le pays du constructeur à celui-ci ou à tout autre tierce partie, afin de permettre d'accorder des crédits à l'armateur ou à tout autre tierce partie dans le pays de l'armateur, que ce soutien officiel soit accordé à la totalité du crédit ou seulement à une partie de celui-ci.

4.            Au cas où d'autres organismes publics participeraient à l'application de mesures visant à promouvoir les exportations, les gouvernements participants conviennent d'user de toute leur influence pour empêcher que les exportations de navires ne soient financées à des conditions entrevenant aux principes énoncés ci-dessus.

5.            Les gouvernements participants, reconnaissant qu'il est extrêmement souhaitable qu'une limite soit imposée aux conditions de crédit à l'exportation de navires, conviennent également de faire tous leurs efforts pour qu'aucune condition plus favorable que celles décrites ci-dessus ne soit offerte aux acheteurs par d'autres moyens.

 " 6.         Si un gouvernement participant à l'Arrangement désire pour des raisons réelles d'aide accorder des conditions plus favorables dans un cas particulier, il peut le faire à condition qu'il fasse part de sa décision à tous ses partenaires avec un préavis suffisant et suivant la procédure prévue à cet effet. Dans ces cas le terme 'préavis suffisant' signifie que les autres gouvernements participants à l'Arrangement doivent être informés si possible au moins six semaines avant qu'une promesse d'octroi de fonds à cette fin ne soit donnée à un stade quelconque des négociations, et en tous cas au moins six semaines avant que l'octroi de fonds à cette fin ne soit autorisé "

7.            Il sera également fait part avec un préavis suffisant de toute décision, prise pour des raisons exceptionnelles autres que celles spécifiées à la Clause 6, permettant d’accorder des conditions plus favorables que celles de l'Arrangement, quelle qu’en soit la nature. Dans ce cas, le terme " préavis suffisant " signifie que les autres gouvernements participant a 1’Arrangement doivent être informés de cette décision avant que la commande ne soit définitivement passée (***) et a temps pour qu'ils puissent concourir effectivement a ces conditions. En cas d'adjudication, ils doivent être ainsi informés au moins sept jours avant la date de clôture des soumissions. Aucun soutien (y compris l'aide) ne sera accordé à une commande qui est définitivement passée (***) à des conditions plus favorables avant que les autres gouvernements participant à l'Arrangement n'en aient été informes à l'avance comme il est prévu à la présente Clause et, dans le cas de l'aide, comme il est prévu à la Clause 6 ci-dessus.

8.            Tout gouvernement participant à l'Arrangement peut, a condition de faire part de sa décision a tous les autres gouvernements participants avec un préavis maximum et en fournissant tous les renseignements possibles, accorder dans un cas particulier des conditions plus favorables afin soit d'opérer un alignement sur celles des transactions bénéficiant d'un soutien officiel, soit de pallier les infractions aux conditions précitées qui pourraient être commises par d'autres gouvernements participants ou bien de faire face à la concurrence de pays non participante.

II

9.            Tout gouvernement participant à l'Arrangement peut obtenir de tout autre gouvernement participant des informations relatives aux conditions de tout soutien officiel accordé à un contrat d'exportation d’un navire afin de s'assurer que ces conditions ne contreviennent pas aux principes de l'Arrangement. Les gouvernements participants s'engagent à fournir, dans la mesure du possible et dans les meilleurs délais, toute information ainsi demandée. Selon les règlements et pratiques de l'OCDE, tout gouvernement participant peut demander au Secrétaire général d'agir en son nom en la matière mentionnée ci-dessus et de communiquer les informations ainsi obtenues à tous les participants à l'Arrangement.

10.          Chaque gouvernement soumettra au Secrétaire général un protocole décrivant le système qui lui permet d'accorder un soutien officiel aux transactions d'exportation de navires et la façon dont il se propose de mettre en œuvre l'Arrangement. À condition qu'il n'y ait pas d'objection de la part d'un des gouvernements participant à l'Arrangement, ces protocoles d'application seront annexés à l'Arrangement et en feront partie intégrante. Chaque gouvernement participant s'engage à informer le Secrétaire général de tout changement apporté au système qui lui permet d'accorder un soutien officiel et aux moyens de mise en œuvre de l'Arrangement.

III

11.          Cet Arrangement prendra effet, soit dès que tous les Membres du Groupe de Travail Noº 6 auront notifié au Secrétaire général leur adhésion, soit dès que les gouvernements ayant notifié au Secrétaire général leur adhésion décideront qu'ils forment une majorité représentative des Membres du Groupe de Travail Noº 6 ; un gouvernement qui ne partagerait pas l'avis des autres concernant la formation d'une majorité représentative ne serait pas lié par leur décision. Les autres Membres de l'OCDE Pourront également adhérer à cet Arrangement.

12.          Cet Arrangement sera revu toutes les fois que les gouvernements participants en feront la demande et, de toute façon, au moins une fois par an. Tout gouvernement participant peut retirer son adhésion après avoir informé ses partenaires de son intention par un préavis de trois mois de calendrier. Pendant cette période, le Groupe de Travail No 6 se réunira à la demande de tout autre gouvernement participant pour revoir l'Arrangement et tout autre gouvernement participant peut, après avoir fait part à ses partenaires de son intention, retirer son adhésion à l'Arrangement à la même date effective que le gouvernement qui, le premier, a donné préavis.



*   Les facilités officielles sont celles qui permettent que l'assurance, la garantie ou le financement des crédits soient effectués par les gouvernements, par des institutions gouvernementales ou avec toute autre forme de participation directe ou indirecte du gouvernement.

**   Ρar taux d'intérêt, net de toutes charges, on entend la partie du coût du crédit (a 1'exclusion de toute prime d'assurance-crédit et/ou toute charge bancaire) qui est payée à intervalles réguliers pendant toute la durée du crédit et qui est liée directement au montant du crédit.

***      Une commande est considérée comme étant définitivement passée dès que l'acheteur s'est irrévocablement engagé par un accord écrit et signé, à acheter à l'exportateur et à payer conformément aux conditions y spécifiées, même si l'accord est soumis à des réserves que seul l'exportateur a le droit de retirer.