LE CONSEIL,

VU l’article 5 b) de la Convention relative à l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques, en date du 14 décembre 1960 ;

VU la Résolution du Conseil, en date du 5 décembre 1961, concernant l’action envisagée dans le domaine des pratiques commerciales restrictives et portant création d’un Comité d’Experts [Doc. n° OECD/C(61)47(Final)] ;

VU le Rapport du Comité d’Experts sur les pratiques commerciales restrictives, sur la coopération entre les pays Membres dans le domaine des pratiques commerciales restrictives affectant les échanges internationaux [Doc. n° C(67)53] ;

RECONNAISSANT que la réduction de la libre concurrence causée par des pratiques commerciales restrictives peut avoir pour effet de contrarier les objectifs de l’expansion commerciale et de la croissance économique, prévus à l’article 1 de la Convention ;

RECONNAISSANT qu’une coopération plus étroite entre pays Membres est nécessaire dans ce domaine, mais que les pouvoirs dont disposent, à l’heure actuelle, les autorités des pays Membres pour coopérer sont limités à des degrés divers ;

RECONNAISSANT par ailleurs que l’application unilatérale de la législation nationale à des cas impliquant des opérations commerciales dans d’autres pays soulève des questions relatives aux zones respectives de souveraineté des pays intéressés ;

CONSIDÉRANT, en conséquence, qu’une coopération plus étroite entre pays Membres sous la forme de consultations, d’échanges d’informations et de coordination des efforts, sur une base entièrement volontaire, doit être encouragée, étant entendu qu’une telle coopération ne doit en aucune manière s’interpréter comme affectant les positions juridiques des pays Membres en ce qui concerne les questions de souveraineté et notamment d’application extra-territoriale des lois sur les pratiques commerciales restrictives dans la mesure où celles-ci peuvent se poser ;

I.             RECOMMANDE aux Gouvernements des pays Membres

1.           

a)         que, dans la mesure où leurs lois le permettent, les pays Membres qui, dans le cadre de leurs législations sur les pratiques commerciales restrictives, entreprennent des enquêtes ou engagent des poursuites qui mettent en cause des intérêts importants d’un autre pays Membre, avisent ledit pays Membre, de la manière et au moment jugés appropriés. La communication doit, le cas échéant, être effectuée à l’avance de manière que le pays Membre qui engage la procédure puisse, tout en conservant sa pleine liberté d’action quant à la décision finale, tenir compte des vues que peut vouloir exprimer l’autre pays Membre et de l’action destinée à remédier à la situation que cet autre pays Membre peut estimer possible d’entreprendre à l’égard de cette pratique commerciale restrictive dans le cadre de ses propres lois ;

b)         qu’au cas où deux ou plusieurs pays Membres engagent des poursuites à l’égard d’une pratique commerciale restrictive affectant les échanges internationaux, ils s’efforcent de coordonner leur action autant qu’il est opportun ou possible de le faire en se conformant aux lois nationales ;

2.            d’échanger entre eux tous les renseignements que leurs législations et leurs intérêts légitimes permettent de divulguer, au sujet des pratiques commerciales restrictives qui affectent les échanges internationaux ;

3.            de coopérer afin d’élaborer ou d’appliquer au traitement des questions de pratiques commerciales restrictives affectant les échanges internationaux, des méthodes présentant des avantages pour toutes les parties en cause.

II.           CHARGE le Comité d’Experts sur les pratiques commerciales restrictives de suivre l’évolution des événements en rapport avec la présente Recommandation et d’examiner périodiquement les progrès réalisés dans ce domaine.

En adoptant la Recommandation ci-dessus, le Conseil a :

1.            PRIS NOTE du Rapport du Comité d’Experts sur les pratiques commerciales restrictives, en date du 12 juin 1967, visé ci-dessus, et de l’appendice audit Rapport [Doc. n° C (67)53] ;

2.            PRIS NOTE de ce que les autorités autrichiennes et danoises approuvaient les observations figurant dans cet appendice et, en particulier, à l’alinéa a) du paragraphe 1 et au paragraphe 2) ;

3.            PRIS NOTE des vues du B.I.A.C., telles qu’elles sont présentées dans la lettre de son Président, en date du 14 septembre 1967, qui figure dans le document n° C(67)93 ;

4.            DECIDE la mise en diffusion générale de la Recommandation ainsi amendée.



     Le Délégué de la Suisse s’est abstenu.