LE CONSEIL,

VU l'article 5 b) de la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques, en date du 14 décembre 1960 ;

VU la Recommandation du Conseil sur les principes relatifs à la gestion des zones côtières, en date du 12 octobre 1976 [C(76)161(Final)] ;

VU la Recommandation du Conseil sur l'environnement et le tourisme, en date du 8 mai 1979 [C(79)115] ;

VU la Recommandation du Conseil concernant l'évaluation des projets ayant des incidences sensibles sur l'environnement, en date du 8 mai 1979 [C(79)116] ;

VU la Recommandation du Conseil relative aux politiques de gestion des ressources en eau : Intégration, gestion de la demande et protection des eaux souterraines, en date du 31 mars 1989 [C(89)12(Final)] ;

VU la Recommandation du Conseil relative à l'utilisation des instruments économiques dans les politiques de l'environnement, en date du 31 janvier 1991 [C(90)177/FINAL] ;

RECONNAISSANT la valeur importante des zones côtières et de leurs ressources pour la collectivité, l'économie et l'environnement, ainsi que pour les populations locales, de même que les pressions exercées par les demandes opposées dont font l'objet les zones côtières et leurs ressources naturelles, et qui aboutissent à la dégradation de l'environnement et des écosystèmes ;

RECONNAISSANT l'incidence potentielle sur les zones côtières et les océans de l'élévation du niveau des mers associée au changement climatique ;

CONSIDÉRANT que le Comité de l'environnement de l'OCDE au niveau ministériel a affirmé l'importance de la coopération internationale dans l'élaboration des politiques d'environnement et est convenu que l'intégration totale des politiques en matière d'économie et d'environnement était l'une des clés d'un développement durable et que les instruments économiques devaient notamment être utilisés conjointement à la réglementation pour réaliser l'intégration des politiques ;

CONSIDÉRANT que les Ministres de l'environnement ont défini les zones côtières et les océans comme des régions exigeant une meilleure intégration des politiques par des stratégies intégrées de gestion des ressources et des mesures globales de planification de l'utilisation des sols ;

CONSIDÉRANT que les Ministres de l'environnement ont réaffirmé que le principe de précaution guiderait leur action face à une menace d'atteintes graves et irréversibles à l'environnement, c'est-à-dire que l'absence de véritable certitude scientifique ne serait pas évoquée pour ajourner des mesures visant à prévenir une dégradation de l'environnement ;

VU le rapport intitulé « Gestion des zones côtières : politiques intégrées », qui fournit des indications aux pays Membres concernant la mise en œuvre de cette Recommandation [ENV/EPOC(92)3] ;

Sur la proposition du Comité des politiques d'environnement :

I.          RECOMMANDE que, pour aider à atteindre les objectifs de développement écologiquement durable et de gestion intégrée des ressources, les pays Membres élaborent et mettent en œuvre une planification stratégique et une gestion intégrée des zones côtières, notamment :

·            qu'ils définissent des objectifs d'action propres aux côtes et à leurs ressources afin d'orienter et de mieux coordonner les stratégies et plans consacrés aux zones côtières par les pouvoirs publics aux niveaux national, régional et local ;

·            qu'ils renforcent l'intégration et l'harmonisation des politiques sectorielles influant sur la gestion des zones côtières et l'utilisation des ressources ;

Ceci peut-être réalisé en utilisant de manière plus efficace ou en développant les structures existantes de planification et de gestion et en désignant une autorité chargée de coordonner les actions. Les ressources nécessaires à cette coordination étant fournies par tous les échelons concernés de l'administration ;

II.         RECOMMANDE que, compte tenu du fait que les ressources côtières font l'objet d'utilisations et de pressions multiples et souvent génératrices de conflits, les pays Membres aient recours à certains moyens d'action, utilisés séparément ou conjointement, pour assurer la planification et la gestion intégrées des zones côtières, notamment :

·            collecte et mise à jour des informations pertinentes et élaboration d'indicateurs de l'environnement côtier destinés à orienter la planification et la surveillance des activités et processus relatifs aux zones côtières ;

·            définition d'objectifs de protection de l'environnement pour : la planification de l'utilisation des sols et le zonage, la planification de l'utilisation des eaux littorales (y compris des eaux intérieures, des mers semi-fermées, des estuaires), les exigences de préservation, la protection et la remise en état des écosystèmes, les limites de déversement, la qualité des eaux réceptrices et des eaux s'écoulant dans la zone côtière, ainsi que le contrôle et la réduction des apports de substances polluantes et dangereuses ;

·            mise en place et maintien de procédures de surveillance et d'application des objectifs de protection de l'environnement ;

·            évaluations de l'environnement tenant compte de critères économiques et sociaux ;

·            éducation du public et participation de celui-ci à la prise de décision, à un stade précoce de l'élaboration des politiques et de l'évaluation des projets, et adoption de procédures élargies de participation du public ;

·            application de réglementations et d'instruments économiques dans le cadre du Principe pollueur-payeur et tarification des ressources côtières afin de refléter les coûts pour la collectivité de leur utilisation et de leur appauvrissement ;

·            lorsqu'il y a lieu, adoption d'une législation au niveau national afin de réaliser les objectifs de gestion des zones côtières ;

III.        RECOMMANDE qu'une attention particulière soit accordée aux mesures propres à favoriser une gestion et une conservation durables des ressources piscicoles aux niveaux local, national et international, et que la coordination de toutes les autorités compétentes soit assurée ;

IV.        RECOMMANDE que, compte tenu de l'importance du tourisme et de l'infrastructure qui lui est associée pour l'économie et l'environnement, une autorité de coordination désignée veille à ce qu'un équilibre approprié soit trouvé entre le développement du tourisme et la capacité d'accueil de la zone côtière ;

V.         RECOMMANDE que la coopération internationale concernant la gestion des zones côtières partagées ou communes soit renforcée par les organismes internationaux existants de gestion des zones côtières ou par des organismes aux compétences élargies, en élaborant et veillant à l'application d'un plan d'action intégré compatible avec d'autres initiatives dans ce domaine ;

VI.        RECOMMANDE que le Comité des politiques d'environnement et d'autres comités compétents examinent les mesures prises pour mettre en place des mécanismes de gestion intégrée des zones côtières dans un délai de deux ans après l'adoption de la présente Recommandation, et que le Comité des politiques d'environnement et d'autres comités compétents entreprennent en outre un examen de l'efficacité des mesures prises conformément à la présente Recommandation, dans un délai de cinq ans après son adoption.