LE CONSEIL,
VU l’article 5 b) de la Convention relative à l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques, en date du 14 décembre 1960 ;
VU la Décision du Conseil de l’O.E.C.E., en date du 6 juillet 1956, relative aux fournitures occasionnelles et saisonnières d’énergie électrique entre pays à réseaux interconnectés, amendée le 19 décembre 1960 et approuvée par le Conseil le 30 septembre 1961 [Doc. n°s C(56)183, C(60)217(Final) et OECD/C(61)5] ;
VU la Décision du Conseil, en date du 23 juillet 1963, portant amendement à la Décision du Conseil relative aux fournitures occasionnelles et saisonnières d’énergie électrique entre pays à réseaux interconnectés [Doc. n° C(63)108] ;
VU le Rapport du Comité Spécial de l’électricité, en date du 7 juillet 1965, relatif à la libération des échanges d’énergie électrique à long terme entre les pays européens Membres de l’O.C.D.E. [Doc. n° EL (65)4] ;
CONSIDÉRANT que l’interconnexion internationale est un facteur de sécurité et de continuité des fournitures d’énergie électrique.
CONSIDÉRANT que les échanges internationaux d’énergie électrique permettent de mieux tirer parti de l’ensemble des équipements électriques des différents pays et d’abaisser ainsi le prix de revient de l’énergie électrique ;
Sur la proposition du Comité Spécial de l’électricité ;
RECOMMANDE aux Gouvernements des pays Membres européens qui soumettent les exportations et les importations à long terme d’énergie électrique à un contrôle :
a) d’examiner si ce contrôle est encore justifié dans les conditions actuelles et ne pourrait pas être supprimé ;
b) si cette suppression ne peut pas intervenir, de faciliter les échanges internationaux d’énergie électrique en simplifiant les formalités d’autorisation et en accélérant les décisions sur les demandes d’autorisation ;
c) de libérer de toutes formalités les échanges d’énergie électrique fondés sur des contrats d’une durée ne dépassant pas deux ans, sous réserve de communication de ces contrats aux Gouvernements et étant entendu que ces contrats ne pourront être renouvelés sans autorisation des Gouvernements intéressés. Chaque Gouvernement peut se réserver la possibilité de suspendre l’exécution de ces contrats après avoir consulté les autres Gouvernements intéressés, en cas de circonstances exceptionnelles mettant en danger l’approvisionnement énergétique du pays.
En adoptant la Recommandation ci-dessus, le Conseil a :
I. PRIS NOTE du Rapport du Comité Spécial de l’électricité, en date du 7 juillet 1965, visé ci-dessus ;
II. PRIS NOTE des déclarations des Délégués de l’Espagne, de la Norvège et de la Suisse, concernant la position particulière de leurs pays respectifs à l’égard de la Recommandation ;
III. DECIDE que le Rapport du Comité Spécial, en date du 7 juillet 1965, visé ci-dessus, et la Recommandation seront mis en diffusion générale.