LE CONSEIL,

VU l’article 13 c) de la Convention de Coopération Économique Européenne en date du 16 avril 1948 :

VU la Recommandation du Conseil en date du 25 février 1955 concernant la double imposition ;

VU la Résolution du Conseil en date du 16 mars 1956 portant création d’un Comité fiscal ;

VU le Rapport du Comité fiscal en date du 22 mai 1958 [Doc. no C (58) 118] ;

VU la Recommandation du Conseil en date du 11 juillet 1958 relative à l’élimination des doubles impositions ;

VU le Rapport du Comité fiscal en date du 18 juin 1959 et, notamment, les paragraphes 13, 14, 33, 34 et 35, ainsi que les annexes audit rapport [Doc. n° C (59) 147] ;

I.            RECOMMANDE aux gouvernements des pays Membres :[1]

1.            De poursuivre leurs efforts en vue de conclure des Conventions bilatérales de double imposition avec deux de leurs partenaires européens avec lesquels ils ne sont pas encore liés par de tels accords, et de réviser celles des Conventions existantes qui ne correspondraient plus aux nécessités actuelles.

2.            D’adopter, à l’occasion soit de la conclusion de Conventions nouvelles, soit de la révision de Conventions existantes, les dispositions figurant en annexe à la présente Recommandation telles qu’elles sont interprétées dans les Commentaires figurant aux Rapports du Comité fiscal en date des 22 mai 1958 et 18 juin 1959 visés ci-dessus.

Toutefois, en raison de sa situation particulière en matière de navigation maritime, la Grèce gardera sa liberté d’action en ce qui concerne les dispositions figurant en annexe à la présente Recommandation qui sont relatives respectivement aux revenus de l’exploitation des navires en trafic international, aux rémunérations des équipages de ces navires et à la fortune constituée par des navires en trafic international, et par des biens, autres que des biens immobiliers, affectés à l’exploitation de ces navires.

II.           DÉCIDE :

Les pays Membres notifient sans délai à l’Organisation :

a)         Le texte de toutes Conventions bilatérales nouvelles ou révisées, destinées à éviter les doubles impositions, conclues entre eux ;

b)         Quelles dispositions figurant en annexe à la présente Recommandation ont été adoptées dans lesdites Conventions, ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles les dispositions figurant en annexe à la présente Recommandation n’ont pas été adoptées dans lesdites Conventions.

III.          CHARGE le Comité fiscal :

1.            De lui faire rapport avant le 1er juillet de chaque année sur les mesures prises par les pays Membres pour mettre à exécution la Recommandation faisant l’objet de la section I ci-dessus.

2.            De lui proposer le cas échéant les mesures qu’il conviendrait de prendre pour faciliter l’exécution de ladite Recommandation.

3.            De lui soumettre, pour adoption, des recommandations chaque fois qu’un accord aura été réalisé au sein du Comité sur des questions faisant l’objet du mandat qui lui a été donné par la RÉSOLUTION DU conseil en date du 16 mars 1956 visée ci-dessus.

4.            De lui présenter, avant le 1er juillet 1961, un projet de Convention destinée à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et la fortune, ainsi que des propositions concrètes pour la mise en œuvre de ladite Convention.

5.            De lui faire rapport simultanément sur l’état d’avancement des travaux concernant les problèmes de double imposition en matière d’impôts sur les successions et d’impôts indirects faisant l’objet du mandat qui lui a été donné par la Résolution du Conseil en date du 16 mars 1956 visée ci-dessus.

IV.          DÉCIDE :

Les Recommandations du Conseil en date du 25 février 1955 et en date du 11 juillet 1958 visées ci-dessus sont abrogées.

ANNEXE

ARTICLE 1

CONCERNANT LES IMPOTS QUI DEVRAIENT ÊTRE COUVERTS PAR LES CONVENTIONS DE DOUBLE IMPOSITION

A.           Impôts sur le revenu et sur la fortune.

1.            La présente Convention est applicable aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2.            Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les bénéfices provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant total des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3.            Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :

a)         En ce qui concerne l’État A : ……………………………………….

b)         En ce qui concerne l’État B : ……………………………………….

4.            La Convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités administratives compétentes des États contractants se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leur législation fiscale.

5.            Les autorités administratives compétentes des États contractants se mettront d’accord pour lever les doutes qui pourraient naître quant aux impôts auxquels doit s’appliquer la Convention.

B.           Impôts sur les successions.

1.            La présente Convention est applicable aux impôts sur les successions perçus pour le compte de chacun des États contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2.            Sont considérés comme impôts sur les successions : les impôts perçus par suite de décès sous forme d’impôts sur la masse successorale, d’impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation ou d’impôts sur les donations pour cause de mort.

3.            Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :

a)         En ce qui concerne l’État A : ……………………………………..

b)         En ce qui concerne l’État B : ……………………………………..

4.            La Convention s’appliquera également aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités administratives compétentes des États contractants se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leur législation fiscale.

5.            Les autorités administratives compétentes des États contractants se mettront d’accord pour lever les doutes qui pourraient naître quant aux impôts auxquels doit s’appliquer la Convention.

ARTICLE 2

CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT STABLE

1.            Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2.            Constituent notamment des établissements stables :

a)         Un siège de direction ;

b)         Une succursale ;

c)         Un bureau ;

d)         Une usine ;

e)         Un atelier ;

f)          Une mine, carrière ou autre lieu d’extraction de ressources naturelles ;

g)         Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.

3.            On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :

a)         Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;

b)         Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;

c)         Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d)         Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;

e)         Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont pour l’entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4.            Une personne agissant dans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 5 ci-après est considérée comme  « établissement stable  »  dans le premier État si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise.

5.            On ne considère pas qu’une entreprise d’un État contractant à un établissement stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’elle effectue des opérations commerciales dans cet autre État par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

6.            Le fait qu’une société résidente d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est résidente de l’autre État contractant ou qui effectue des opérations commerciales dans cet autre État (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Note. L’expression « entreprise d’un État contractant » désigne une entreprise exploitée par un résident de l’État contractant en question.

ARTICLE 3

CONCERNANT LE DOMICILE FISCAL

1.            Au sens de la présente Convention, on entend par « résident d’un État contractant » toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue.

2.            Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1 ci-dessus, une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, le cas est résolu d’après les règles énoncées ci-dessous :

a)         Cette personne est réputée résident de l’État contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des États contractants, elle est considérée comme résident de l’État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b)         Si l’État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu’elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme résident de l’État contractant où elle séjourne de façon habituelle ;

c)         Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’État contractant dont elle possède la nationalité ;

d)         Si cette personne possède la nationalité de chacun des États contractants ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités administratives compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

3.            Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1 ci-dessus, une personne morale est considérée comme résident de chacun des États contractants, elle est réputée résident de l’État contractant où se trouve son siège de direction effective. Il en est de même des sociétés de personnes et des associations qui, selon les lois nationales qui les régissent, n’ont pas la personnalité juridique.

ARTICLE 4

CONCERNANT LA DISCRIMINATION EN MATIÈRE DE TAXATION POUR DES MOTIFS DE NATIONALITÉ OU D’AUTRES MOTIFS ANALOGUES

1.            Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation.

2.            Le terme « nationaux » désigne :

a)         Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un État contractant ;

b)         Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant.

3.            Les apatrides ne sont soumis dans un État contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet État se trouvant dans la même situation.

4.            l’imposition des établissements stables qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

5.            Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier État.

6.            Le terme « imposition »  désigne dans le présent Article les impôts de toute nature ou dénomination.

Note. L’expression « entreprise d’un État contractant »  désigne une entreprise exploitée par un résident de l’État contractant en question.

ARTICLE 5

CONCERNANT L’IMPOSITION DES REVENUS PROVENANT DE LA NAVIGATION MARITIME, INTÉRIEURE ET AÉRIENNE

1.            Les revenus provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.

2.            Les revenus provenant de l’exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.

3.            Si le siège de la direction effective d’une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est réputé situé dans l’État contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou de ce bateau, ou, à défaut de port d’attache, dans l’État contractant dont l’exploitant du navire ou du bateau est résident.

ARTICLES CONCERNANT L’IMPOSITION DES REVENUS
DES PROFESSIONS INDÉPENDANTES ET DÉPENDANTES

ARTICLE 6

Les revenus qu’un résident d’un État contractant retire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base, la partie des revenus qui peut être attribuée à cette base est imposable dans cet autre État.

ARTICLE 7

1.            Sous réserve des dispositions des articles 8, 9 et 10, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2.            Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

a)         Le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée ;

b)         Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas résident dans l’autre État ; et

c)         Les rémunérations ne sont pas déduites des bénéfices d’un établissement stable ou d’une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.

3.            Nonobstant les dispositions précédentes du présent Article, les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international, ou à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l’État contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.

ARTICLE 8

1.            Les rémunérations, y compris les pensions, versées directement ou par prélèvement sur des fonds constitués par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité dans l’exercice de fonctions de caractère public sont imposables dans cet État.

2.            Les dispositions des articles 7, 9 et 10 s’appliquent aux rémunérations et pensions versées au titre de services ayant trait à l’exercice d’une activité commerciale ou industrielle par l’un des États contractants ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

ARTICLE 9

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est résidente de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

ARTICLE 10

Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l’article 8, les pensions et autres rémunérations similaires versées au titre d’activités salariées antérieures ne sont imposables que dans l’État contractant dont le bénéficiaire est résident.

ARTICLE 11

Nonobstant les dispositions de la présente Convention, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’État contractant où ces activités sont exercées.

ARTICLE 12

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire de l’un des États contractants séjournant dans l’autre État contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre État.

ARTICLE 13

CONCERNANT L’IMPOSITION DES REVENUS PROVENANT DE BIENS IMMOBILIERS

1.            Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés.

2.            L’expression « biens immobiliers » est définie conformément au droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

3.            Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers, y compris les revenus provenant des entreprises agricoles ou forestières. Elles s’appliquent également aux bénéfices provenant de l’aliénation de biens immobiliers.

4.            Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ci-dessus s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’entreprises autres que les entreprises agricoles et forestières ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.

ARTICLE 14

CONCERNANT L’IMPOSITION DE LA FORTUNE

1.            La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 13, est imposable dans l’État contractant où ces biens sont situés.

2.            Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la fortune constituée par des biens faisant partie de l’actif d’un établissement stable d’une entreprise ou par des biens constitutifs d’une base fixe servant à l’exercice d’une profession libérale est imposable dans l’État contractant où est situé l’établissement stable ou la base fixe.

3.            Les navires et les aéronefs exploités en trafic international et les bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que les biens, autres que les biens immobiliers, affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.

4.            Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.



[1]    L’Espagne a adhéré à cette Recommandation.