LE CONSEIL,

VU l’article 13 a) de la Convention de Coopération Economique Européenne en date du 16 avril 1948 ;

VU la Recommandation du Conseil en date du 27 juillet 1956 concernant la simplification des formalités exigées en matière de passeport au passage des frontières ;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de la section II de cette Recommandation le Comité du tourisme a été chargé d’établir un modèle uniforme de carte d’identité qui puisse être utilisé pour les voyages internationaux ;

VU le Rapport du Comité du tourisme en date du 3 avril 1957 sur les cartes d’identité [Doc. n° C(57) 56] ;

CONSIDÉRANT que s’il ne s’avère pas possible de prévoir dès maintenant l’adoption par tous les pays Membres dont les Administrations délivrent des cartes d’identité d’un modèle de carte qui soit identique, on peut prévoir à ce stade l’adoption de mentions minima qui devront figurer uniformément sur les cartes établies par ces pays ;

DÉCIDE :

1.            Les pays Membres dont les Administrations délivrent des cartes d’identité prendront, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, les mesures nécessaires pour qu’à partir du 1er janvier 1959 le texte imprimé des cartes d’identité nationales reproduise, dans leur ordre, les mentions figurant en annexe à la présente Décision ; celles-ci pourront être suivies de toute autre mention qui apparaîtrait nécessaire pour répondre à des exigences d’ordre interne.

2.            Les pays Membres qui ont établi à une date récente un nouveau modèle de carte d’identité seront libres de ne délivrer de cartes d’identité reproduisant les mentions figurant ci-dessous qu’après épuisement du stock de cartes actuellement en vigueur, étant entendu que, pour ces pays Membres, les dispositions prévues au paragraphe 1 ci-dessus devront entrer en application à compter du 1er janvier I960.

ANNEXE

Mentions devant figurer sur les cartes d’identité des pays Membres
délivrant de tels titres d’identité

Nom ……………………………………………………………………………………

Prénoms ………………………………………………………………………………

Né le ………………………………… à ……………………………………………..

Nationalité …………………………………………………………………………….

Domicile ……………………………………………………………………………….

Signes particuliers ……………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………….

Taille ……………………………………………………………………………………

Signature du titulaire

Carte établie le ……………………………………………………………………….

Par ……………………………………………………………………………………..

Photo 3,5 × 4 cm

En adoptant la Décision ci-dessus, le Conseil a :

I.            CHARGÉ le Secrétaire général, au sujet de la 1ère partie du Rapport du Comité du tourisme visée ci-dessus, relative aux passeports, d’écrire aux pays Membres qui n’ont pas encore été en mesure de se conformer aux recommandations contenues dans la Recommandation du Conseil en date du 27 juillet 1956 concernant la simplification des formalités exigées en matière de passeport au passage des frontières([1]), en attirant leur attention sur l’utilité qu’il y aurait à ce qu’ils le fassent dans les plus brefs délais possibles.

II.           CHARGÉ le Comité du tourisme :

1.            Au sujet de la 3e partie du Rapport relative à l’utilisation de cartes d’identité pour le tourisme international :

a)         D’examiner à sa prochaine réunion les progrès des négociations bilatérales mentionnées au paragraphe 11 dudit Rapport et de faire rapport sur l’action que le Conseil pourrait entreprendre, le cas échéant, eu égard à la situation que révèlera cet examen ;

b)         De réunir un Groupe d’experts financiers qui étudierait les mesures propres à concilier l’utilisation par les touristes de la carte d’identité avec pratique adoptée par les autorités responsables du contrôle des changes dans certains pays, et qui consiste à inscrire le montant de l’allocation touristique sur la pièce d’identité du touriste.

2.            Au sujet de la 4e partie du Rapport relative à la réduction au minimum des formalités de contrôle des titres didentité des touristes, de convoquer une réunion d’experts compétents qui étudieraient cette question et qui examineraient en particulier la possibilité d’adopter un système spécial de contrôle simplifié pour les jeunes gens se rendant à l’étranger.

III.          PRIS NOTE, en ce qui concerne le paragraphe 2 ci-dessus, que le délégué du Royaume-Uni réserve la position de son pays au sujet des recommandations qui pourraient être formulées, en conclusion de cette étude.



([1])Voir volume XVI des Actes de l'Organisation, page 734.