LE CONSEIL,

VU l’article 13 c) de la Convention de Coopération Économique Européenne en date du 16 avril 1948 ;

VU la Recommandation du Conseil en date du 29 septembre 1955 relative aux facilités à consentir en matière de visas et de passeports ;

CONSIDÉRANT que le Conseil a, lors de sa séance du 29 février 1956, chargé le Comité du tourisme de lui présenter un rapport contenant des propositions concrètes destinées à résoudre — entre autres — les problèmes du passage des frontières entre les pays Membres, en temps utile pour que le bénéfice s’en fasse sentir au cours de la campagne touristique de l’année 1956 [Doc. n˚ C/M (56) 11, point 82(e)] ;

VU le Rapport du Comité du tourisme en date du 20 juin 1956 sur les facilités à accorder aux touristes en matière de passeport pour le passage des frontières entre les pays Membres [Doc. n° C (56) 131][1] ;

CONSIDÉRANT que les pays Membres devraient, afin d’accroître et de favoriser le tourisme en Europe, entreprendre une action en vue d’abolir, dans toute la mesure du possible, les obstacles qui s’opposent à la libre circulation des ressortissants des pays Membres.

CONSIDÉRANT que, dans ce domaine, les pays Membres devraient rechercher dans l’avenir la possibilité de limiter au maximum les droits et taxes perçus à l’occasion de la délivrance des passeports ;

I.            RECOMMANDE :

A.           Aux gouvernements des pays Membres :

1.            D’examiner la possibilité de porter à cinq années la durée de la validité des passeports individuels délivrés par leurs administrations nationales ;

2.            De poursuivre l’étude de la réduction des taxes perçues à l’occasion de la délivrance des passeports à une valeur aussi faible que possible, eu égard aux frais d’établissement et de délivrance, en tenant compte des mesures déjà prises conformément au paragraphe 2 de la Recommandation du Conseil en date du 29 septembre 1955 visée ci-dessus.

En prenant les mesures prévues ci-dessus, les pays Membres ne devraient pas remettre en cause les dispositions plus libérales qui sont déjà appliquées par eux.

B.           À ceux des gouvernements des pays Membres dont les administrations nationales délivrent des cartes d’identité, d’examiner la possibilité d’uniformiser ces titres et de modifier leur présentation de manière à permettre leur utilisation pour les voyages internationaux, selon un modèle qui sera établi par le Comité du tourisme.

C.           Au gouvernement de tout pays Membre :

3.            D’admettre sur son territoire les ressortissants des autres pays Membres sur présentation d’un titre officiel établissant leur identité ainsi que leur nationalité et pouvant être utilisé par ces ressortissants pour rentrer dans le pays dont les autorités ont délivré le titre en question.

4.            Sans attendre la mise en application de ces mesures, d’engager ou, s’il y a lieu, de poursuivre des négociations avec les autres pays Membres en vue de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux ou de prendre unilatéralement toutes mesures d’ordre administratif tendant à admettre sur le territoire du pays intéressé les touristes qui sont ressortissants d’autres pays Membres sur présentation de leur carte d’identité.

5.            Indépendamment des mesures ci-dessus, de réduire au minimum les formalités de contrôle aux frontières des titres d’identité des touristes en provenance des autres pays, notamment des pays Membres limitrophes.

II.           CHARGE le Comité du tourisme :

a)         De faire rapport au Conseil, pour le 31 mars 1957, sur les mesures que les pays Membres auront prises ou qu’ils envisagent de prendre pour donner effet aux dispositions prévues à la section I ci-dessus ;

b)         D’établir à sa prochaine session le modèle de carte d’identité prévu à la section I ci-dessus.

En adoptant la Recommandation ci-dessus, le Conseil a :

I.            PRIS NOTE, d’une part, des réserves formulées par les délégués de la France, de l’Islande, du Portugal, de la Turquie et du Royaume-Uni sur tout ou partie des dispositions de la Recommandation visée ci-dessus et, d’autre part, d’une déclaration du délégué des Pays-Bas selon laquelle son gouvernement, sans s’opposer à l’adoption de ladite Recommandation, ne prendra aucune mesure avant que soient connus les résultats des études entreprises sur le mémorandum qu’il a adressé au Conseil de l’Europe[2].

II.           CHARGÉ le Secrétaire général d’établir un texte de la réponse de l’Organisation aux Recommandations 84 et 85 du Conseil de l’Europe relatives à la simplification des formalités aux frontières et aux aéroports, contenues dans le document n° C (56) 138[3].



[1]     Les commentaires formulées par le Comité exécutif à sa séance du 3 juillet 1956 sur chacun des Rapports du Comité du tourisme [cf. CE/M (56) 27 (Final), point 189] ont été présentés séparément dans le Document n° C (56) 169.

[2]     Le délégué des Pays-Bas a adressé le 29 août 1956 une lettre au Secrétaire général dans laquelle il expose la position exacte de son gouvernement [Doc. n˚ C/M (56) 31 — Annexe].

[3]     Un lettre a été adressée à ce sujet par le Secrétaire général de l’Organisation au Secrétaire général du Conseil de l’Europe le 6 septembre 1956.