LE CONSEIL,

VU l’article 13 c) de la Convention de Coopération Économique Européenne en date du 16 avril 1948 ;

VU l’accord sur l’Établissement d’une Union Européenne de Paiements en date du 19 septembre 1950 ;

VU la Décision du Conseil en date du 10 juin 1955 concernant le renouvellement de l’Union Européenne de Paiements, l’établissement d’un Fonds Européen et les règles de politique commerciale applicables aux pays Membres à l’occasion du retour à la convertibilité ;

VU les Rapports du Comité de direction de l’Union en date du 22 avril et du 25 juillet 1955 [Doc. n° C (55) 91 et C (55) 189 (lre Révision)] ;

VU les commentaires du Comité mixte des échanges et des paiements intra-européens en date du 7 juin et du 26 juillet 1955 sur ces Rapports [Doc. n° C (55) 127 et C (55) 206] ;

CONSIDÉRANT les dispositions prises par les Parties Contractantes à l’Accord sur l’Établissement d’une Union Européenne de Paiements pour permettre la terminaison dudit Accord à l’occasion du retour à la convertibilité par un certain nombre de pays Membres ;

I.           APPROUVE le texte du projet d’Accord Monétaire Européen (appelé ci-près l’« Accord ») et du projet de Protocole d’Application Provisoire de l’Accord ci-joints.

II.          RECOMMANDE ledit projet d’Accord et ledit projet de Protocole à la signature de tous les Membres[1].

III.         DÉCIDE de prendre les mesures et d’assumer les fonctions prévues par l’Accord dès sa mise en application.

IV.         CHARGE le Secrétaire général de conclure avec la Banque des Règlements Internationaux les arrangements nécessaires en vue d’assurer l’exécution de l’Accord dès sa mise en application.

V.          DÉCIDE :

1.           Le comité de direction de l’Union Européenne de Paiements procédera au plus tard le 31 mars 1956, si l’Accord n’est pas entré en application à cette date, à un examen général des dispositions de l’Accord et soumettra au Conseil des propositions sur les modifications qu’il y aurait lieu éventuellement d’apporter à l’Accord.

2.           Les propositions du Comité de direction visées au paragraphe précédent seront examinées par le Conseil, en consultation avec le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, avec le rapport du Comité de direction sur les conditions dans lesquelles l’Union Européenne de Paiements pourrait être prorogée après le 30 juin 1956.

ANNEXE I

ACCORD MONÉTAIRE EUROPÉEN

Les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Autriche, du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République française, du Royaume de Grèce, de l’Irlande, de la République d’Islande, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg,

CONSIDÉRANT les dispositions prises par les Parties Contractantes à l’Accord sur l’Établissement d’une Union Européenne de Paiements en date du 19 septembre 1950 pour permettre la terminaison dudit Accord à l’occasion du retour à la convertibilité par un certain nombre de Parties Contractantes ;

CONSIDÉRANT qu’en vue de maintenir à un niveau élevé et stable les échanges et la libération entre les Parties Contractantes, ainsi que l’emploi dans leurs pays respectifs — compte tenu de la nécessité de leur stabilité financière intérieure — tout en facilitant le retour au multilatéralisme intégral des échanges et à la convertibilité, il est souhaitable que lors de la terminaison de l’Accord sur l’Établissement d’une Union Européenne de Paiements une source de crédits soit établie, à laquelle toutes les Parties Contractantes pourraient faire appel ;

DÉSIREUX d’établir également, lors de la cessation des opérations de l’Union, un système multilatéral de règlements compatible avec les régimes de change envisagés par les Parties Contractantes ;

CONSIDÉRANT que, si ledit système doit permettre l’adoption par les Parties Contractantes de méthodes différentes en matière de détermination des taux de change, il est de l’intention de toutes les Parties Contractantes que les marges de fluctuations de leur monnaie soient aussi modérées et aussi stables que possible ;

CONFIANTS que le fonctionnement du Fonds Européen et du Système multilatéral de règlements aidera les Parties Contractantes à se dispenser de recourir à des arrangements bilatéraux dans leurs relations commerciales et financières réciproques ;

DÉSIREUX d’établir un cadre institutionnel pouvant permettre la poursuite de la coopération monétaire en Europe et d’aider les Parties Contractantes à exécuter les décisions de l’Organisation Européenne de Coopération Économique (appelée ci-dessous l’« Organisation ») relatives à la politique commerciale et à la libération des échanges et des transactions invisibles ;

CONSIDÉRANT la Recommandation en date du 29 juillet 1955 par laquelle le Conseil de l’Organisation (appelé ci-dessous le « Conseil ») a approuvé le texte du présent Accord, l’a recommandé à la signature des Membres de l’Organisation et a décidé que celle-ci assumerait les fonctions prévues au présent Accord dès sa mise en application ;

SONT CONVENUS de ce qui suit :

ARTICLE 1

FONDS EUROPÉEN ET SYSTÈME MULTILATÉRAL DE RÈGLEMENTS

Les Parties Contractantes établissent entre elles un Fonds Européen (appelé ci-dessous le « Fonds ») et un Système multilatéral de règlements (appelé ci-dessous le « Système de règlements »), dont le fonctionnement est assuré dans le cadre de l’Organisation.

TITRE I

FONDS EUROPÉEN

ARTICLE 2

OBJET DU FONDS

Le Fonds a pour objet :

i)       De fournir aux Parties Contractantes des crédits pour les aider à faire face à leurs difficultés temporaires de balance globale de paiements, dans les cas où celles-ci mettraient en danger le maintien du niveau de leurs mesures de libération intra-européenne ;

ii)      De faciliter le fonctionnement du Système de règlements.

ARTICLE 3

CAPITAL DU FONDS

Le capital du Fonds se compose :

a)         

(i)        D’un montant de 113.037.000 unités de compte, au sens del’article 24 ci-dessous ;

(ii)       D’un montant de 123.538.000 dollars des États-Unis, souscrit par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique ; et

(iii)      De créances sur la Norvège et sur la Turquie, de 10.000.000 et de 25.000.000 d’unités de compte respectivement ;

transférés de l’Union Européenne de Paiements au Fonds ;

b)        De contributions des Parties Contractantes s’élevant au total à 328.425.000 unités de compte ; les montants desdites contributions sont indiqués au tableau A ci-dessous :

TABLEAU A

ARTICLE 4

VERSEMENT DU CAPITAL

a)        Le montant de 113.037.000 unités de compte visé à l’article précédent est transféré au Fonds, en or, en dollars des États-Unis ou en monnaies convertibles de pays autres que les Parties Contractantes à l’Accord sur l’Établissement d’une Union Européenne de Paiements, dès l’entrée en vigueur du présent Accord.

b)        Les créances de 10.000.000 et 25.000.000 d’unités de compte visées à l’article précédent sont transférées au Fonds dès l’entrée en vigueur du présent Accord. Lesdites créances portent int érêt au taux de 3 % par an et sont payables en or au Fonds en treize annuités constantes, la première annuité arrivant à échéance à la fin de la troisième année à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord. Les intérêts au titre des deux premières années à compter de cette date seront payés en or au Fonds à la fin de chaque semestre.

c)        Le montant de 123.538.000 dollars des États-Unis visé à l’article précédent est mis à la disposition du Fonds conformément aux décisions de l’Organisation, dans la mesure nécessaire pour maintenir les avoirs liquides du Fonds au niveau requis pour lui permettre de faire face à tout moment à ses obligations, à condition que :

i)          Avant tout paiement au titre de. ce montant, les Parties Contractantes aient payé au titre de leurs contributions un montant total de 148.037.000 unités de compte ;

ii)         Lors de chaque paiement, les Parties Contractantes paient au titre de leurs contributions un montant équivalant audit paiement.

d)        Les contributions des Parties Contractantes sont payées au Fonds conformément aux décisions de l’Organisation, dans la mesure nécessaire pour maintenir les avoirs liquides du Fonds au niveau requis pour lui permettre de faire face à tout moment à ses obligations. Les paiements sont effectués en or, proportionnellement au montant des contributions. Toutefois, l’Organisation pourra décider que certaines Parties Contractantes ne seront appelées, en raison de leur situation spéciale, à payer tout ou partie de leur contribution qu’après le paiement total des autres contributions, sans que les montants dont le paiement sera ainsi différé puissent excéder au total 56.850.000 unités de compte ; une telle décision sera sujette à révision en cas de modification de la situation des Parties Contractantes.

ARTICLE 5

REMBOURSEMENTS

a)        Dans la mesure où tout ou partie des montants payés en vertu de l’article 4 ci-dessus cesseront d’être nécessaires pour les besoins du Fonds, ils pourront être remboursés ou bloqués à un compte spécial en vertu d’une décision de l’Organisation.

b)        Les remboursements décidés par l’Organisation sont faits en or aux Parties Contractantes proportionnellement au montant de leurs contributions ; toutefois, le remboursement des contributions dont le paiement a été différé conformément à une décision prise en vertu du paragraphe d) de l’article 4 ci-dessus sera, le cas échéant, effectué avant le remboursement d’autres contributions. Les montants remboursés en vertu du présent article peuvent être à nouveau appelés dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus.

c)        Un montant égal aux remboursements effectués en vertu du présent article doit être bloqué à un compte spécial du Fonds, sauf dans la mesure où lesdits remboursements portent sur des contributions dont le paiement a été différé conformément à une décision prise en vertu du paragraphe d) de l’article 4 ci-dessus.

d)        Les montants bloqués en vertu du paragraphe précédent ne peuvent être utilisés aux fins du présent Accord avant sa terminaison. Toutefois, si les Parties Contractantes sont de nouveau appelées à faire des paiements au titre de leurs contributions, ces montants doivent être mis à nouveau à la disposition du Fonds à concurrence d’un montant équivalant à celui des paiements effectués. Tant que les montants bloqués n’ont pas été en totalité mis à nouveau à la disposition du Fonds, aucun paiement ne peut être fait au Fonds au titre du montant de 123.538.000 dollars des États-Unis visé à l’article 3 ci-dessus.

ARTICLE 6

INTÉRÊTS

Les contributions versées au Fonds en vertu de l’article 4 ci-dessus bénéficieront d’un intérêt payé au moyen des recettes du Fonds, au taux qui sera déterminé par l’Organisation. Le paiement des intérêts sera effectué en or.

ARTICLE 7

OCTROI DES CRÉDITS

(a)       Des crédits peuvent être accordés par le Fonds aux Parties Contractantes qui en font la demande. La décision d’accorder un crédit est prise par l’Organisation, qui fixe les délais de remboursements, le taux des intérêts et commissions ainsi que toute condition, financière ou autre, attachée au crédit.

(b)       Les crédits sont exprimés en unités de compte. Ils sont mis à la disposition et remboursables en or et les intérêts et commissions sont payables en or.

(c)       Les crédits sont accordés pour une durée maximum de deux ans. Les crédits utilisés doivent être remboursés dans un délai n’excédant pas deux ans à compter de la date à laquelle ils sont accordés. Ils peuvent être remboursés avant la date d’échéance.

(d)       Les crédits utilisés peuvent être représentés par un instrument que l’Organisation pourra céder avec l’accord de la Partie Contractante en cause et de la Partie Contractante dans la monnaie de laquelle la cession serait effectuée, sans que cette cession puisse comporter l’octroi d’une garantie par le Fonds.

TITRE II

SYSTÈME MULTILATÉRAL DE RÈGLEMENTS

ARTICLE 8

OBJET DU SYSTÈME DE RÈGLEMENTS

Le Système de règlements a pour objet de faciliter le règlement des transactions effectuées dans les monnaies et entre les zones monétaires des Parties Contractantes, en leur permettant de disposer de moyens de financement temporaires et d’obtenir périodiquement le règlement de leurs créances à des conditions déterminées à l’avance et de les aider par là à atteindre les objectifs et à satisfaire aux conditions prévus au préambule du présent Accord.

ARTICLE 9

MARGES DES COURS DE CHANGE

a)        Chaque Partie Contractante fixera, en vue de limiter les fluctuations de sa monnaie, des cours acheteur et vendeur pour l’or, le dollar des États-Unis ou une autre monnaie, et notifiera à chacune des autres Parties Contractantes et à l’Organisation les cours ainsi fixés, sur la base desquels seront effectués les calculs et les règlements prévus au présent titre.

b)        Dans le cas où une Partie Contractante fixe un cours acheteur et vendeur unique, elle le notifiera conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

c)        Les obligations résultants du présent article ne s’appliquent pas en ce qui concerne les monnaies des Parties Contractantes pour lesquelles des cours acheteur et vendeur ne sont déclarés par la banque centrale d’aucune autre Partie Contractante.

ARTICLE 10

FINANCEMENT INTÉRIMAIRE

a)        Chaque Partie Contractante est tenue de mettre à la disposition de toute autre Partie Contractante les montants de sa monnaie demandés par la seconde Partie Contractante, sans exiger de règlement en or ou en devises d’un pays tiers, dans l’intervalle des règlements prévus à l’article 12 ci-dessous.

b)        Toutefois, une Partie Contractante ne peut mettre à la disposition d’autres Parties Contractantes, au titre du présent article, des montants de monnaie dépassant au total l’équivalent du montant indiqué en ce qui la concerne au tableau B ci-dessous, et une Partie Contractante ne peut obtenir la mise à sa disposition par d’autres Parties Contractantes, au titre du présent article, de montants de monnaies dépassant au total l’équivalent du montant indiqué en ce qui la concerne au tableau B ci-dessous.

TABLEAU B

c)        Les montants de monnaies mis à la disposition d’une Partie Contractante en vertu du présent article portent intérêt payable par ladite Partie Contractante à un taux uniforme fixé par l’Organisation.

ARTICLE 11

CRÉANCES ET DETTES

a)        Chaque Partie Contractante doit notifier au terme de chaque période au titre de laquelle des règlements sont exécutés (appelée ci-dessous « période comptable ») :

i)          Les montants de monnaie mis par elle à la disposition de chacune des autres Parties Contractantes et les montants de monnaie mis à sa disposition par chacune des autres Parties Contractantes en vertu de l’article 10 ci-dessus, non remboursés au terme de la période comptable en cause ;

ii)         Les montants qu’elle détient dans la monnaie de chacune des autres Parties Contractantes — en spécifiant les montants de monnaies achetés en vertu d’arrangements ad hoc notifiés conformément aux dispositions de l’article 15 ci-dessous — dont elle entend obtenir le règlement en vertu du présent Accord ; et

iii)        Les soldes des comptes tenus en vertu d’accords bilatéraux de paiements notifiés conformément aux dispositions de l’article 16 ci-dessous ; les soldes notifiés en vertu du présent sous-paragraphe ne peuvent excéder la marge de crédit prévue par l’accord en cause tel qu’il a été notifié conformément aux dispositions de l’article 16 ci-dessous.

b)        En vue du calcul des créances et dettes bilatérales de chaque Partie Contractante à l’égard de chacune des autres Parties Contractantes au terme d’une période comptable, les montants notifiés en vertu du paragraphe a) du présent article, pour ladite période comptable, sont convertis en dollars des États-Unis :

i)          Pour les montants visés au paragraphe a) i) du présent article, sur la base du cours acheteur notifié en application de l’article 9 ci-dessus ;

ii)         Pour les montants visés au paragraphe a) ii) du présent article, sur la base du cours vendeur notifié en application de l’article 9 ci-dessus ; et

iii)        Pour les soldes visés au paragraphe a) iii) du présent article, sur la base du taux convenu entre les Parties Contractantes en cause.

c)        Dans les cas où les cours notifiés par une Partie Contractante en application de l’article 9 ci-dessus sont fixés par rapport à l’or ou à une monnaie autre que le dollar des États-Unis, ladite Partie Contractante notifiera en outre la relation qu’elle entend fixer, en vue des calculs et des règlements prévus au présent titre, entre l’or ou la monnaie dans laquelle la notification est effectuée, suivant le cas, et le dollar des États-Unis.

d)        La créance ou la dette nette d’une Partie Contractante au terme d’une période comptable est égale à la différence entre le total de ses créances bilatérales et le total de ses dettes bilatérales calculées conformément au paragraphe b) du présent article.

ARTICLE 12

RÈGLEMENT

a)        La créance ou la dette nette de chaque Partie Contractante au terme d’une période comptable est réglée par des versements de dollars des États-Unis effectués par le Fonds ou au Fonds ; les créances et les dettes bilatérales des Parties Contractantes sont réglées par voie de conséquence.

b)        La date de valeur des règlements est fixée, pour chaque période comptable, conformément aux décisions de l’Organisation.

c)        Tout défaut d’effectuer un versement de dollars des États-Unis au Fonds en vertu du présent article sera supporté, dans la mesure où le montant non versé porterait le total des montants dus au Fonds en vertu du présent article et non versés au-delà de 50 millions de dollars des États-Unis, par les Parties Contractantes ayant, pour la période comptable en cause, des créances bilatérales à l’égard de la Partie Contractante défaillante, proportionnellement au montant desdites créances bilatérales. A cet effet, lesdites Parties Contractantes feront des versements de dollars des États-Unis au Fonds et recevront des créances d’un montant égal sur le Fonds ; lorsque la Partie Contractante défaillante fera des versements au Fonds en vertu du présent article, des remboursements seront faits au titre desdites créances, proportionnellement à leur montant.

d)        Les dettes des Parties Contractantes envers le Fonds résultant du défaut d’effectuer un versement de dollars des États-Unis au Fonds en vertu du présent article, ainsi que les dettes du Fonds envers les Parties Contractantes résultant de l’application du paragraphe c) du présent article, sont exprimées en unités de compte.

ARTICLE 13

MODIFICATION DES MARGES DE COURS DE CHANGE

Au cas où les cours acheteur ou vendeur notifiés en application de l’article 9 ci-dessus seraient modifiés par une Partie Contractante au cours d’une période comptable :

i)          Les montants et soldes visés au paragraphe a) de l’article 11 ci-dessus seront notifiés par la Partie Contractante en cause et par les autres Parties Contractantes en ce qui concerne leurs relations avec la première, aussitôt que possible après la modification, pour la période antérieure à celle-ci ; et

ii)         Les créances et les dettes bilatérales de la Partie Contractante en cause seront calculées séparément pour la période antérieure et pour la période postérieure à la modification sur la base des cours acheteurs et vendeur notifiés pour chacune de ces périodes.

ARTICLE 14

MODIFICATION DU PRIX OU DE LA POLITIQUE DE L’OR DES ÉTATS-UNIS

a)        En cas de modification du prix de l’or fixé par les États-Unis d’Amérique, ou de restriction de la politique d’achat et de vente de l’or suivie par les autorités financières des États-Unis d’Amérique à l’égard d'une Partie Contractante :

i)          Les Parties Contractantes notifieront les montants et soldes visés au paragraphe a) de l’article 11 ci-dessus, aussitôt que possible après la modification ou la restriction intervenue, pour la période antérieure à celle-ci ;

ii)         Les créances et les dettes bilatérales des Parties Contractantes seront calculées, pour la période antérieure à la modification ou à la restriction, sur la base des cours vendeurs notifiés en application de l’article 9 ci-dessus, ou des taux convenus visés au paragraphe b) iii) de l’article 11 ci-dessus, en excluant les montants notifiés en vertu du paragraphe a) i) de l’article 11 ci-dessus ; la créance ou la dette de chaque Partie Contractante ainsi calculée sera réglée dans les conditions prévues à l’article 12 ci-dessus à la date de valeur fixée par l’Organisation ;

iii)        Les montants notifiés en vertu du paragraphe a) i) de l’article 11 ci-dessus, calculés en dollars des États-Unis sur la base des cours acheteurs notifiés pour la période antérieure à la modification ou à la restriction, seront convertis en or sur la base du prix officiel de l’or fixé par les États-Unis d’Amérique avant la modification ou la restriction (à l’exclusion de toute commission) ; la créance ou la dette correspondant pour chaque Partie Contractante an montant net sera réglée en or à la date de valeur fixée par l’Organisation ;

iv)       Tout défaut d’effectuer un paiement en vertu du présent article sera considéré comme un défaut d’effectuer un versement de dollars des États-Unis en vertu de l’article 12 ci-dessus.

b)        En cas de modification du prix de l’or fixé par les États-Unis d’Amérique :

i)          L’Organisation procédera aussitôt que possible à un examen général du fonctionnement du présent titre, afin de décider des modifications qu’il y aurait lieu d’apporter aux dispositions du présent titre, pour tenir compte de la modification intervenue ;

ii)         Une telle décision ne pourra être prise qu’avec l’accord de Parties Contractantes représentant au moins 50 % des contributions au sens de l’article 33 ci-dessous, et le présent titre prendra fin, en ce qui concerne toute Partie Contractante qui ne participerait pas à cette décision, au terme de la période comptable au cours de laquelle elle sera prise ; les règlements se rapportant à ladite période comptable seront néanmoins exécutés.

c)        En cas de restriction de la politique d’achat et de vente de l’or suivie par les autorités financières des États-Unis d’Amérique à l’égard d’une Partie Contractante :

i)          L’Organisation procédera aussitôt que possible à un examen général du fonctionnement du présent titre, afin de décider des conditions dans lesquelles le présent titre pourra être prorogé postérieurement à la restriction intervenue ;

ii)         Si une Partie Contractante ne participe pas à une décision prise par l’Organisation dans les conditions prévues au sous-paragraphe précédent, le présent titre prendra fin en ce qui la concerne et les autres Parties Contractantes maintiendront en vigueur entre elles le présent titre, sans préjudice des dispositions du paragraphe c) de l’article 33 ci-dessous, aux conditions qu’elles détermineront ; le retrait de la Partie Contractante en cause prendre effet lors de la restriction intervenue et les règlements prévus au présent paragraphe seront néanmoins exécutés.

d)        Au cas où, lors d’une modification ou d’une restriction intervenue dans les conditions prévues au présent article, les règlements se rapportant à la période comptable précédant la modification ou la restriction n’auraient pas été effectués, le calcul et le règlement des créances et des dettes se rapportant à ladite période comptable seront effectués conformément aux dispositions du paragraphe a) du présent article.

ARTICLE 15

ARRANGEMENTS «AD HOC»

Les arrangements ad hoc conclus entre deux Parties Contractantes pour le soutien de leurs monnaies, ainsi que les amendements auxdits arrangements, devront être notifiés à l'Organisation par les Parties Contractantes en cause si celles-ci désirent que les soldes des comptes tenus en vertu desdits arrangements puissent entrer éventuellement dans le calcul de leurs créances et dettes bilatérales.

ARTICLE 16

ACCORDS BILATÉRAUX DE PAIEMENTS

a)        Dans le cas où des accords bilatéraux de paiements prévoyant des marges de crédit seraient maintenus en vigueur ou conclus entre deux Parties Contractantes, lesdits accords devront être notifiés à l’Organisation avec l’indication de leur durée ainsi que des clauses financières qu’ils comportent, et notamment le montant des marges de crédit, la monnaie de compte et le taux convenu en vue des calculs et des règlements prévus au présent titre. Les Parties Contractantes en cause devront également notifier à l’Organisation les amendements aux clauses financières desdits accords.

b)        L’Organisation pourra adresser des recommandations aux Parties Contractantes en cause pour la révision des dispositions desdits accords si elle estime que leurs dispositions peuvent porter atteinte au bon fonctionnement du système de règlements ou sont contraires aux objectifs prévus au préambule du présent Accord.

c)        Si ces recommandations restent sans effet, l’Organisation pourra décider que les soldes des comptes tenus en vertu desdits accords n’entreront pas en compte dans le calcul des créances et des dettes bilatérales des Parties Contractantes en cause. Dans le cas, toutefois, où, en méconnaissance d’une telle décision, lesdits soldes auraient été pris en compte dans des règlements effectués en vertu de l’article 12 ci-dessus, la Partie Contractante dont la créance nette a été augmentée ou la dette nette diminuée par l'inclusion des soldes visés par ladite décision fera un versement équivalent en dollars des États-Unis au Fonds et le Fonds fera un versement équivalent l’autre Partie Contractante.

d)        Les dispositions du paragraphe précédent s’appliqueront dans le cas où les soldes notifiés en vertu du paragraphe à iii) de l’article 11 ci-dessus excéderaient les marges de crédit prévues par l’accord en cause tel qu’il a été notifié à l’Organisation conformément aux dispositions du paragraphe a) du présent article.

TITRE III

RÉGIME ADMINISTRATIF ET FINANCIER

ARTICLE 17

ORGANES ADMINISTRATIFS

Le fonctionnement du Fonds et du Système de règlements est assuré sous l’autorité du Conseil par un Comité directeur et par la Banque des Règlements Internationaux agissant en vertu d’un accord entre l’Organisation et la Banque comme agent de l’Organisation (appelé ci-dessous l’« Agent »).

ARTICLE 18

CONSEIL

a)        Le Conseil a le pouvoir de prendre, sous réserve des dispositions de l’article 19 ci-dessous, les décisions nécessaires à l’exécution du présent Accord.

b)        Sous réserve des dispositions des paragraphes c) à f) du présent article, de l’article 14 ci-dessus et des articles 31 et 32 ci-dessous :

i)       Les décisions prises par le Conseil en vertu du présent Accord sont prises par accord mutuel de toutes les Parties Contractantes, à l’exception des Parties Contractantes qui sont absentes ou qui s’abstiennent ; et

ii)     Lesdites décisions sont obligatoires pour toutes les Parties Contractantes et cessent d’être obligatoires pour une Partie Contractante à l’égard de laquelle le présent Accord prend fin, sous réserve des dispositions du paragraphe e) i) de l’article 20 et du paragraphe e) i) de l’article 33 ci-dessous.

c)        L’accord d’une Partie Contractante n’est pas nécessaire :

i)          Soit pour l’adoption d’une décision tendant à suspendre en ce qui la concerne l’application du présent Accord conformément au paragraphe a) de l’article 29 ci-dessous ;

ii)         Soit pour la constatation, faite conformément au paragraphe b) de l’article 19 ci-dessous, qu’elle n’a pas effectué un paiement dû en vertu des dispositions du titre II du présent Accord ;

iii)        Soit pour l’adoption d’une décision prise au cours de la période pendant laquelle l’application du présent Accord est suspendue en ce qui la concerne ;

iv)       Soit pour l’adoption d’une recommandation tendant à réviser un accord bilatéral de paiements auquel elle est partie ou d’une décicision tendant à exclure du calcul de ses créances ou dettes bilatérales les soldes des comptes tenus en vertu dudit Accord.

d)        L’accord d’une Partie Contractante pour laquelle les dispositions du titre II ci-dessus ont cessé d’être en vigueur n’est pas nécessaire pour l’adoption des décisions relatives à la modification ou à l’exécution des dispositions du titre II à l’exception du paragraphe c) de l’article 12. Lesdites décisions ne sont pas obligatoires pour ladite Partie Contractante, sous réserve des dispositions des paragraphes b) et c) de l’article 14 ci-dessus et du paragraphe b) del’article 31 ci-dessous.

e)        Les décisions du Conseil relatives à la liquidation du Fonds sont prises par accord mutuel de tous les Membres de l’Organisation qui sont ou ont été à un moment quelconque Parties Contractantes au présent Accord, à l’exception des Membres qui sont absents ou qui s’abstiennent. Lesdites décisions sont obligatoires pour tous les Membres de l’Organisation qui sont ou ont été à un'moment quelconque parties Contractantes.

f)         Toute décision du Conseil prise en vertu des paragraphes b) ou c) de l’article 33 ci-dessous est prise par accord mutuel de tous les Membres de l’Organisation à l’exception des Membres qui sont absents ou s’abstiennent.

ARTICLE 19

COMITÉ DIRECTEUR

a)        Le Comité directeur est composé de sept membres au maximum ; les membres sont nommés par le Conseil, parmi les personnes présentées par les Parties Contractantes. Tout membre nommé sur la présentation d’une Partie Contractante à l’égard de laquelle le présent Accord prend fin en vertu des articles 30 ou 32 ci-dessous cesse, de ce fait, d’être membre du Comité directeur. Sauf décision contraire de l’Organisation, tout membre nommé sur la présentation d’une Partie Contractante à l’égard de laquelle l’application du présent Accord est suspendue en vertu de l’article 29 ci-dessous ne peut assister aux séances du Comité directeur pendant la durée de cette suspension. Le mandat des membres du Comité directeur est, sauf décision contraire du Conseil, d’une durée de un an. Il est renouvelable.

b)        Chaque membre du Comité directeur désigne un suppléant avec l’approbation du Conseil. Les suppléants ne peuvent être remplacés qu’avec l’approbation du Conseil. Ils peuvent assister aux séances du Comité directeur et exercent les fonctions des membres lorsque ceux-ci sont empêchés.

c)        Le Conseil désigne chaque année, parmi les membres du Comité directeur, un président et deux vice-présidents.

d)        Un représentant nommé par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique peut assister aux séances du Comité directeur avec le droit de participer à ses discussions, mais non à ses décisions. Il peut désigner un suppléant qui peut assister aux séances du Comité directeur et exercer les fonctions de représentant lorsque celui-ci est empêché.

e)        Le Président du Comité des paiements intra-européens de l’Organisation peut également assister aux séances du Comité directeur avec le droit de participer à ses discussions, mais non à ses décisions. Le Comité directeur peut inviter d’autres personnes à assister à ses séances.

f)         Le Comité directeur est chargé de veiller à l’exécution du présent Accord ; il exerce à cet effet tous les pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil. Ses fonctions sont exercées conformément aux décisions du Conseil. Le Comité directeur fait rapport périodiquement au Conseil sur l’exécution de son mandat.

g)        Les décisions du Comité directeur sont prises à la majorité, soit par quatre membres au minimum. Les décisions du Comité directeur ne peuvent être modifiées par le Conseil que si elles sont contraires au présent Accord ou aux décisions prises antérieurement par le Conseil.

h)        Les décisions du Comité directeur sont obligatoires pour toutes les Parties Contractantes tant qu’une décision n’est pas prise par le Conseil en vertu du paragraphe g) du présent article, et cessent d’être obligatoires pour une Partie Contractante à l’égard de laquelle le présent Accord prend fin, sous réserve des dispositions du paragraphe e) i) de l’article 30 et du paragraphe e) i) de l’article 33 ci-dessous. Toutefois, les décisions du Comité directeur relatives à l’exécution des dispositions du titre II ci-dessus ne sont pas obligatoires pour les Parties Contractantes pour lesquelles les dispositions du titre II ont cessé d’être en vigueur, sous réserve des dispositions des paragraphes b) et c) de l’article 14 ci-dessus et du paragraphe b) de l’article 31 ci-dessous.

i)          Le Comité directeur adopte son règlement intérieur.

ARTICLE 20

AGENT

a)        L’Agent est chargé d’assurer, conformément aux décisions du Conseil et du Comité directeur, l’exécution de toutes les opérations financières résultant du présent Accord, en ce qui concerne le Fonds et le Système de règlements, et en particulier la gestion des avoirs du Fonds visés à l’article 22 ci-dessous.

b)        Si une Partie Contractante, en communiquant une information à l’Agent aux fins du présent Accord, lui notifie qu’elle désire que cette information soit considérée conne confidentielle, l’Agent doit tenir dûment compte de cette notification lorsqu’il fait usage de l’information en question.

c)        L’Agent soumet des rapports périodiques à l’Organisation.

ARTICLE 21

BANQUES CENTRALES

L’EXÉCUTION de toutes les opérations financières résultant du présent Accord est assurée, en ce qui concerne chacune des Parties Contractantes, par sa banque centrale. La banque centrale d’une Partie Contractante est, au sens du présent Accord, la banque centrale ou toute autre autorité monétaire désignée par ladite Partie Contractante.

ARTICLE 22

AVOIRS DU FONDS

a)        Les avoirs du Fonds sont confiés à l’Organisation et affectés aux fins du présent Accord.

b)        Les avoirs du Fonds comprennent les montants payés au Fonds conformément au présent Accord, les créances du Fonds résultant des dispositions du présent Accord ainsi que les produits et revenus desdits montants et créances.

c)        Les avoirs du Fonds sont utilisés pour couvrir les paiements faits par le Fonds conformément au présent Accord, les pengagements du Fonds résultant des dispositions du présent Accord, ainsi que les frais exposés à l’occasion desdits paiements et de la gestion des avoirs du Fonds et, si l’Organisation en décide ainsi, les frais exposés en vertu des articles 20 et 23.

ARTICLE 23

COMPTES

a)        Les comptes du Fonds sont tenus par l’Agent, qui établit chaque année et soumet au Comité directeur un bilan et un compte de profits et pertes.

b)        Les comptes et le bilan sont vérifiés par des commissaires aux comptes indépendants nommés par le Conseil, auquel ils font rapport.

c)        Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis par le Comité directeur à l’approbation du Conseil.

ARTICLE 24

UNITÉ DE COMPTE

Les comptes du Fonds sont tenus dans une unité de compte fixée à 0,88867088 gramme d’or fin.

ARTICLE 25

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

a)        Les dispositions des titres II et III du Protocole Additionnel n° I à la Convention de Coopération Économique Européenne en date du 16 avril 1948 sont applicables au Fonds, ainsi qu’aux avoirs du Fonds, y compris leurs revenus, sans préjudice des dispositions des paragraphes b) et c) du présent article.

b)        Les avoirs du Fonds, y compris leurs revenus, où qu’ils se trouvent et quels que soient leurs détenteurs, ainsi que les opérations et transactions autorisées par le présent Accord, sont exonérés de tous impôts et de tous droits de douane.

c)        Les dispositions de l’article 5 du Protocole visé au paragraphe a) du présent article s’appliquent à l’or faisant partie des avoirs du Fonds ainsi qu’à toutes les transactions portant sur cet or.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 26

MODIFICATIONS

Les dispositions des articles 3 (y compris le tableau A), 4 d), 7, 9 à 16 (y compris le tableau B), 19, 24 et 28 à 33 du présent Accord peuvent être modifiées par décision de l’Organisation.

ARTICLE 27

RATIFICATION

a)        Le présent Accord sera ratifié par les Signataires ; ceux-ci le soumettront à cet effet sans délai aux autorités constitutionnellement compétentes.

b)        Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation, qui notifiera chaque dépôt à tous les Signataires.

c)        Le présent Accord entrera en vigueur dès le dépôt des instruments de ratification par tous les Signataires, à condition que :

i)          L’Accord sur l’Établissement d’une Union Européenne de Paiement ait pris fin dans les conditions prévues au paragraphe c) de l’article 36 dudit Accord ;

ii)         Les conditions prévues au paragraphe 12 bis de l’annexe B à l’Accord sur l’Établissement d’une Union Européenne de Paiements pour le transfert des montants visés à l’article 3 a) du présent Accord soient remplies ;

iii)        Des Signataires du présent Accord, dont les contributions représentent au moins 50 % du montant total des contributions fixées à l’article 3 ci-dessus, aient notifié à l’Organisation, avant la terminaison de l’Accord sur l’Établissement d’une Union Européenne de Paiements, leur intention de mettre en application le présent Accord.

d)        Toutefois, le présent Accord n’entrera pas en vigueur pour les Signataires pour lesquels l’Accord sur l’Établissement d’une Union Européenne de Paiements aura pris An avant la terminaison dudit Accord et il ne sera pas tenu compte des contributions desdits Signataires aux Ans du paragraphe c) du présent article.

e)        Si les autorités constitutionnellement compétentes refusent d’autoriser un Signataire à ratifier le présent Accord, ledit Signataire doit en informer l’Organisation, qui décidera, s’il y a lieu, des mesures à prendre pour permettre la mise en vigueur de l’Accord.

ARTICLE 28

ADHÉSION

a)        Tout Membre de l’Organisation non-signataire du présent Accord peut notifier à l’Organisation son intention d’adhérer au présent Accord.

b)        Si l’Organisation donne son accord à cette adhésion, elle détermine les conditions et la date d’effet de celle-ci, sans préjudice des dispositions du paragraphe d) du présent article.

c)        Compte tenu des dispositions des paragraphes a) et b) du présent article, l’adhésion est effectuée par le dépôt d’un instrument d’adhésion, par le Membre intéressé, auprès du Secrétaire général de l’Organisation, quinoti-Aera ce dépôt à toutes les Parties Contractantes.

d)        A compter de la date d’effet de son adhésion, les dispositions du titre I du présent Accord s’appliqueront au Membre en cause, comme s’il était Partie Contractante depuis l’entrée en vigueur du présent Accord.

ARTICLE 29

SUSPENSION

a)        L’Organisation peut décider, à condition que le cas ait été examiné par le Comité directeur ou par un autre organe préalablement créé ou désigné par l’Organisation à cet effet, de suspendre l’application du présent Accord en ce qui concerne une Partie Contractante, dans des conditions déterminées par l’Organisation :

i)       Si cette Partie Contractante ne remplit pas l’une des obligations résultant du présent Accord, ou des décisions de l’Organisation prises en vertu du présent Accord ou relatives à la politique commerciale ou à la libération des échanges et des transactions invisibles ; ou

ii)     Pour tout autre motif prévu par une décision préalable de l'Organisation.

b)        Si l’Organisation constate qu’une Partie Contractante n’a pas effectué un paiement dû en vertu des dispositions du titre II du présent Accord, l’application du présent Accord se trouvera suspendue en ce qui concerne ladite Partie Contractante. Il ne pourra être mis fin à cette suspension que par une décision de l’Organisation et aux conditions qu’elle fixera.

c)        En cas d’application des dispositions du présent article et sauf décision contraire de l’Organisation :

i)          Toute décision prise par l’Organisation en vertu de l’article 7 ci-dessus en ce qui concerne la Partie Contractante en cause cesse d’être en vigueur ;

ii)         Les crédits consentis par le Fonds à ladite Partie Contractante et utilisés par celle-ci doivent être remboursés à la date de la suspension ; et

iii)        Les dispositions des articles 4 et 6 ci-dessus continuent à s’appliquer à ladite Partie Contractante.

ARTICLE 30

RETRAIT

a)        Le présent Accord prend fin en ce qui concerne toute Partie Contractante qui se retire de l’Organisation, à la date à laquelle ce retrait prend effet ou, si les dispositions du titre II ci-dessus sont applicables à ladite Partie Contractante, au terme de la période comptable au cours de laquelle ce retrait prend effet, sauf si l'Organisation fixe une autre date.

b)        L’Organisation peut mettre fin au présent Accord aux conditions qu’elle fixera en ce qui concerne une Partie Contractante pour laquelle l’application du présent Accord est suspendue dans les conditions prévues au paragraphe a) ou b) de l’article 29 ci-dessus.

c)        Si l’Organisation donne son accord à cet effet, une Partie Contractante peut mettre fin en ce qui la concerne au présent Accord, aux conditions fixées par l’Organisation.

d)        Postérieurement à la fin de la troisième année de l’entrée en vigueun du présent Accord, une Partie Contractante peut mettre fin, en ce qui la concerne, au présent Accord en donnant à cet effet un préavis de trois mois au Secrétaire général de l’Organisation. Le retrait devient effectif à la date à laquelle le préavis expire ou, si les dispositions du titre II ci-dessus sont applicables à la Partie Contractante en cause, au terme de la période comptable au cours de laquelle le préavis expire, à condition que ladite Partie Contractante ait exécuté toutes ses obligations envers le Fonds à la date de son retrait. Le Secrétaire général notifiera les préavis reçus en vertu du présent paragraphe à toutes les Parties Contractantes.

e)        En cas d’application des dispositions des paragraphes a) ou d) du présent article :

i)          Les règlements se rapportant à la période comptable au terme de laquelle le présent Accord prend fin en ce qui concerne la Partie Contractante en cause sont, le cas échéant, exécutés ;

ii)         Les dispositions du paragraphe b) de l’article 4 ci-dessus restent en vigueur ;

iii)        Les crédits consentis par le Fonds à ladite Partie Contractante et utilisés par celle-ci doivent être remboursés à la date à laquelle prennent fin le présent Accord ainsi que les décisions prises par l’Organisation en vertu de l’article 7 ci-dessus, en ce qui concerne ladite Partie Contractante ; et

iv)       La contribution versée par ladite Partie Contractante lui est remboursée conformément aux dispositions ci-après. Ladite Partie Contractante reçoit une fraction des avoirs liquides du Fonds à la date à laquelle le présent Accord prend fin en ce qui la concerne, ainsi qu’une fraction des montants remboursés ultérieurement au Fonds au titre des crédits consentis en vertu de l’article 7 ci-dessus et utilisés antérieurement à son retrait. Cette fraction est égale au rapport entre le montant de la contribution versée par ladite Partie Contractante et non remboursée et le capital du Fonds versé, non remboursé et non bloqué à un compte spécial, à la date à laquelle le présent Accord prend fin en ce qui concerne ladite Partie Contractante.

f)         Les dispositions du paragraphe e) iii) et iv) du présent article ne sont pas applicables à une Partie Contractante si, antérieurement à la date à laquelle le présent Accord prend fin en ce qui la concerne, l’Organisation a décidé de mettre fin au présent Accord ou si le total des contributions des Parties Contractantes, à l’exclusion de celles qui ont adressé un préavis à l’Organisation en vertu du paragraphe d) du présent article, est devenu inférieur à 50 % du montant total des contributions.

ARTICLE 31

PROROGATION DU TITRE II DE L’ACCORD

a)        Sans préjudice des dispositions du paragraphe c) de l’article 14 ci-dessus, l’Organisation procédera, trois mois au moins avant la fin de la première année de l’entrée en vigueur du présent Accord, à un examen général du fonctionnement du titre II du présent Accord, afin de décider, en consultation avec le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, dans quelles conditions ledit titre II pourra être prorogé au-delà de la première année de l’entrée en vigueur du présent Accord.

b)        Le titre II du présent Accord prendra fin, au terme de la première année de l’entrée en vigueur du présent Accord, en ce qui concerne toute Partie Contractante qui ne participerait pas à la décision de l’Organisation prévue au paragraphe a) du présent article. Toutefois, les règlements se rapportant à la période comptable au terme de laquelle le titre II du présent Accord prend fin en ce qui concerne la Partie Contractante en cause sont néanmoins exécutés.

c)        Les autres Parties Contractantes maintiendront en vigueur entre elles le titre II du présent Accord sans préjudice des dispositions du paragraphe c) de l’article 33 ci-dessous, aux conditions qu’elles détermineront.

ARTICLE 32

PROROGATION DE L’ACCORD

a)        Sans préjudice des dispositions de l’article 31 ci-dessus, l’Organisation procédera, trois mois avant la fin de la troisième année de l’entrée en vigueur du présent Accord, à un examen général du fonctionnement du présent Accord, afin de décider, en consultation avec le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, dans quelles conditions il pourra être prorogé au-delà de la troisième année de son entrée en vigueur.

b)        Le présent Accord prendra fin au terme de la troisième année de son entrée en vigueur en ce qui concerne toute Partie Contractante qui ne participerait pas à la décision de l’Organisation prévue au paragraphe a) du présent article, et les paragraphes e) et f) de l’article 30 ci-dessus s’appliqueront à ladite Partie Contractante.

c)         Les autres Parties Contractantes maintiendront en vigueur entre elles le présent Accord, sans préjudice des dispositions du paragraphe b) de l’article 33 ci-dessous, aux conditions qu’elles détermineront.

ARTICLE 33

TERMINAISON

a)        Il peut être mis fin à tout moment au présent Accord par décision de l’Organisation.

b)        Sauf décision contraire de l’Organisation, le présent Accord prendra fin, après le terme de la troisième année de son entrée en vigueur, si la somme des contributions des Parties Contractantes devient inférieure à 50 % du montant total des contributions.

c)        Sauf décision contraire de l’Organisation, le titre II ci-dessus cessera d’être en vigueur si le total des contributions des Parties Contractantes auxquelles les dispositions dudit titre II sont applicables devient inférieur à 50 % du montant total des contributions.

d)        Pour l’application des paragraphes b) et c) du présent article, les contributions sont les montants fixés, lors de l’entrée en vigueur du présent Accord, par l’article 3 ci-dessus pour les Parties Contractantes pour lesquelles le présent Accord entre en vigueur.

e)        Lors de la terminaison du présent Accord et sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe e) de l’article 30 ci-dessus :

i)          Les opérations relatives à la période comptable au terme de laquelle le présent Accord prend fin sont, le cas échéant, exécutées ;

ii)         Les dispositions du paragraphe b) de l’article 4 ci-dessus restent en vigueur ;

iii)        Les crédits consentis par l’Organisation aux Parties Contractantes en vertu de l’article 7 ci-dessus et utilisés par celles-ci doivent être remboursés dans les conditions auxquelles ils ont été accordés ;

iv)       Le Fonds est liquidé conformément aux dispositions de l’annexe au présent Accord, qui en fait partie intégrante et qui restera en vigueur jusqu’à l’achèvement des mesures prévues à ladite annexe.

ANNEXE

LIQUIDATION DU FONDS

1.           

a)        Lors de la terminaison du présent Accord, le Fonds sera maintenu en existence, pour sa liquidation, jusqu’à la date d’échéance du dernier remboursement dû au titre des crédits consentis en vertu de l’article 7 de l'Accord (lesdits remboursements, à l’exclusion des intérêts payés, sont appelés ci-dessous les « remboursements de crédits »).

b)        Si tous les remboursements de crédits n’ont pas été effectués à cette date, l’Organisation pourra décider de maintenir le Fonds en existence au plus tard jusqu’à la date du dernier remboursement de crédits. Ladite décision ne pourra être prise qu’en accord avec le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, au cas où celui-ci aurait préalablement fait usage de la faculté prévue au sous-paragraphe c) du paragraphe 9 ci-dessous.

2.           

a)        Les avoirs liquides du Fonds lors de la terminaison de l’Accord ou, le cas échéant, au terme des règlements se rapportant à la période comptable au terme de laquelle l’Accord prend fin, ainsi que les montants provenant des remboursements de crédits, les montants provenant des paiements faits en vertu du paragraphe b) de l’article 4 de l’Accord et les montants versés ou transférés en vertu du sous-paragraphe b) du paragraphe 5 ci-dessous et du sous-paragraphe c) du paragraphe 6 ci-dessous, sont utilisés :

i)       Pour le remboursement des contributions versées par les Parties Contractantes, proportionnellement au montant desdites contributions ;

ii)     Pour la reconstitution des montants transférés de l’Union Européenne de Paiements au Fonds, visés à l’article 3 a) de l’Accord, à concurrence d’un montant de 271.575.000 dollars des États-Unis (appelé ci-dessous le « capital résiduel »).

b)        Les créances des Parties Contractantes au titre du remboursement de leurs contributions, résultant des dispositions du sous-paragraphe précédent, sont compensées le cas échéant avec leurs dettes au titre des remboursements de crédits, la compensation portant sur les premiers remboursements de crédits à échoir.

c)        Le montant des contributions remboursé doit être égal au montant du capital résiduel reconstitué, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessous.

3.           Avant tout paiement effectué conformément au paragraphe 2 ci-dessus :

i)          Les montants bloqués en vertu de l’article 5 de l’Accord et qui n’ont pas été mis à nouveau à la disposition du Fonds sont utilisés pour la reconstitution du capital résiduel ;

ii)         L’excédent des intérêts et revenus perçus par le Fonds sur les intérêts et frais payés par le Fonds jusqu’à la terminaison de l’Accord ou, le cas échéant, jusqu’au terme des règlements se rapportant à la période comptable au terme de laquelle l’Accord prend fin, est réparti entre le capital résiduel et les Parties Contractantes, proportionnellement à la moyenne des sommes versées au Fonds en vertu des paragraphes a) à c) et du paragraphe d) de l’article 4 de l’Accord, compte tenu des intérêts déjà payés à chacune des Parties Contractantes ; enfin

iii)        Les contributions dont le paiement a été différé conformément à une décision prise par l’Organisation en vertu du paragraphe d) de l’article 4de l’Accord sont remboursées dans les conditions prévues pour le remboursement des contributions aux sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 2 ci-dessus.

4.           Sur décision prise par l’Organisation au cours des derniers stades de la liquidation :

i)          Les créances du Fonds visées au paragraphe b) de l’article 4 de l’Accord seront portées au crédit du capital résiduel, qui sera considéré comme reconstitué à concurrence des montants non encore payés au titre desdites créances, à condition qu’un remboursement égal soit fait aux Parties Contractantes, dans les conditions prévues pour le remboursement des contributions aux sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 2 ci-dessus ; et

ii)         Un remboursement sera fait aux Parties Contractantes ou un montant sera affecté à la reconstitution du capital résiduel, dans les conditions prévues aux sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 2 ci-dessus, de manière que le montant des contributions non encore remboursées soit égal au montant du capital résiduel payé au Fonds et non encore reconstitué.

5.           

a)        Tout défaut dans le remboursement des crédits sera supporté pour moitié par le capital résiduel et pour moitié par les Parties Contractantes, proportionnellement aux montants de leurs contributions. A cet effet, une créance sera portée au crédit du capital résiduel, qui sera considéré comme reconstitué à due concurrence, et une créance sera accordée à chacune des Parties Contractantes, dont la contribution sera considérée comme remboursée à due concurrence, lesdites créances étant remboursables au moyen des remboursements de crédits faits par la Partie Contractante défaillante.

b)        Dans la mesure où les créances attribuées au capital résiduel ou à une Partie Contractante en vertu du présent paragraphe excéderaient le montant du capital résiduel payé au Fonds et non encore reconstitué ou le montant de la contribution de ladite Partie Contractante payé et non remboursé, un montant d’or sera, suivant le cas, transféré du capital résiduel et remis à la disposition du Fonds ou versé au Fonds par la Partie Contractante en cause.

c)        Lorsque le Fonds cesse d’être en existence, les créances attribuées en vertu du présent paragraphe sont, le cas échéant, remplacées par des créances sur la Partie Contractante défaillante. Les conditions desdites créances sont déterminées de façon uniforme par l’Organisation.

6.           

a)        Tout défaut d’effectuer un versement dû au Fonds en vertu de l’article 12 de l’Accord ou d’une décision de l’Organisation prise en vertu du paragraphe c) de l’article 16 de l’Accord sera, dans la limite d’un montant de 50 millions de dollars des États-Unis, supporté, lorsque le Fonds cessera d’être en existence, pour moitié par le capital résiduel et pour moitié par les Parties Contractantes, proportionnellement aux montants de leurs contributions.

b)        A cet effet, une créance sur la Partie Contractante défaillante sera portée au crédit du capital résiduel, qui sera considéré comme reconstitué à due concurrence, et une créance sur la Partie Contractante défaillante sera accordée à chaque Partie Contractante, dont la contribution sera considérée comme remboursée à due concurrence. Les conditions desdites créances sont déterminées de façon uniforme par l’Organisation.

c)        Dans la mesure où les créances attribuées au capital résiduel ou à une Partie Contractante conformément au présent paragraphe excéderaient le montant du capital résiduel payé au Fonds et non encore reconstitué ou le montant de la contribution de ladite Partie Contractante payé et non remboursé, un montant d’or sera, suivant le cas, transféré du capital résiduel et remis à la disposition du Fonds ou versé an Fonds par la Partie Contractante en cause.

d)        Lorsque le Fonds cesse d’être en existence, les créances attribuées en vertu du paragraphe c) de l’article 12 de l’Accord sont, le cas échéant, remplacées par des créances sur la Partie Contractante défaillante. Les conditions desdites créances sont déterminées de façon uniforme par l’Organisation.

7.           Aucun remboursement n’est effectué en vertu de la présente annexe au profit d’une Partie Contractante qui n’a pas effectué un versement d’or ou de dollars des États-Unis dû au Fonds.

8.           l’excédent des intérêts perçus par le Fonds sur les frais payés par le Fonds postérieurement à la terminaison de l’Accord ou, le cas échéant, au terme des règlements se rapportant à la période comptable au terme de laquelle l’Accord prend fin est réparti entre le capital résiduel et les Parties Contractantes, proportionnellement à la moyenne des sommes versées au Fonds en vertu des paragraphes a) à c) et du paragraphe d) de l’article 4 de l’Accord.

9.           

a)        Les montants affectés à la reconstitution du capital résiduel, les montants de ce capital qui n’ont pas été payés au Fonds dans les conditions prévues au paragraphe c) de l’article 4 de l’Accord, ainsi que les montants attribués au capital résiduel en vertu des paragraphes 3 ii) et 8 ci-dessus, seront, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) et c) du présent paragraphe, répartis entre les pays membres de l’Organisation dans la proportion fixée au tableau C ci-dessous, chaque avoir étant réparti suivant cette proportion. En vue de cette répartition, les montants qui n’ont pas été payés au Fonds dans les conditions prévues au paragraphe c) de l’article 4 de l’Accord sont mis à la disposition du Fonds.

TABLEAU C

b)        Toutefois, si un Signataire du présent Accord n’a pas effectué un versement d'or ou de dollars des États-Unis dû en vertu du présent Accord ou d’une décision prise par l’Organisation conformément au présent Accord, il ne participe pas à la répartition prévue au présent paragraphe, sauf décision contraire de l’Organisation.

c)        L’application des dispositions des sous-paragraphes a) et b) du présent paragraphe est subordonnée à l’accord du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui peut décider, en consultation avec l’Organisation, de réserver tout ou partie des montants visés au sous-paragraphe a) du présent paragraphe au profit des pays membres de l’Organisation individuellement ou collectivement. Au cas où le Gouvernement des États-Unis d’Amérique déciderait d’écarter l’application des sous-paragraphes a) et b) du présent paragraphe, il le notifiera à l’Organisation dans les trois mois de la terminaison du présent Accord.

d)        Les montants répartis en vertu des sous-paragraphes a) et b) ou du sous-paragraphe c) du présent paragraphe doivent être utilisés pour faciliter le maintien de la transférabilité des monnaies européennes, promouvoir la libération des échanges des pays membres de l’Organisation entre eux ou avec d’autres pays, promouvoir la production industrielle et agricole et favoriser le maintien de la stabilité financière intérieure.

e)        Les créances des Parties Contractantes sur le Fonds au titre de la répartition du capital résiduel sont compensées, le cas échéant, avec leurs dettes envers le Fonds, la compensation portant sur les premiers remboursements à échoir. Les montants qui ne seraient pas attribués par suite de cette compensation seront utilisés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus.

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord[2].

Fait a Paris, le cinq août mil neuf cent cinquante-cinq, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui restera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation Européenne de Coopération Économique, qui en communiquera copie certifiée conforme à tous les Signataires.

ANNEXE II

PROTOCOLE D’APPLICATION PROVISOIRE DE L’ACCORD MONÉTAIRE EUROPÉEN

Les Signataires de l’Accord Monétaire Européen (appelé ci-dessous l’« Accord »), signé ce jour ;

Considérant l’Accord sur l’Établissement d’une Union Européenne de Paiements en date du 19 septembre 1950 et, en particulier, l’article 36 dudit Accord ;

Désirant donner effet à l’Accord, si l’Accord sur l’Établissement d’une Union Européenne de Paiements prend fin dans les conditions prévues au paragraphe c) de l’article 36 dudit Accord ;

Sont Convenus de ce qui suit :

1.           

a)        Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous, les Parties au présent Protocole appliqueront à titre provisoire les dispositions de l’Accord comme si l’Accord était entré en vigueur à compter de la terminaison de l’Accord sur l’Établissement d’une Union Européenne de Paiements dans les conditions prévues au paragraphe c) de l’article 36 dudit Accord, à condition que :

i)          Les conditions prévues au paragraphe 12 bis de l’annexe B audit Accord pour le transfert des montants visés au paragraphe a) de l’article 3 de l’Accord soient remplies ;

ii)         Des Signataires de l’Accord dont les contributions représentent au moins 50 % du montant total des contributions fixées à l’article 3 de l’Accord notifient à l’Organisation, avant la terminaison de l’Accord sur l’Établissement d’une Union Européenne de Paiements, leur intention de mettre en application l’Accord.

b)        Toutefois, l’Accord ne sera pas appliqué par les Parties au présent Protocole pour lesquelles l’Accord sur l’Établissement d’une Union Européenne de Paiements aura pris fin avant la terminaison dudit Accord et il ne sera pas tenu compte des contributions desdites Parties aux fins du sous-paragraphe a) du présent paragraphe.

2.           Le Présent Protocole entrera en vigueur à dater de ce jour, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous, et demeurera en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’Accord ; les dispositions des articles 29, 30, 31, 32 et 33 de l’Accord s’appliquent au présent Protocole dans les mêmes conditions qu’à l’Accord.

3.           Si une partie au présent Protocole déclare, lors de sa signature, que l’Accord ne peut être mis en application, en ce qui la concerne, qu’à condition qu’il soit ratifié conformément aux dispositions de sa constitution :

i)          Le présent Protocole entrera en vigueur, en ce qui concerne ladite Partie, à la date du dépôt de son instrument de ratification effectué conformément aux dispositions de l’article 27 de l’Accord ; et

ii)         Les dispositions de l’Accord s’appliqueront alors à titre provisoire, en ce qui concerne ladite Partie, comme s’il avait produit ses effets à compter de la date prévue au paragraphe 1 ci-dessus, ou si ladite Partie, en déposant son instrument de ratification, notifie à l’Organisation Européenne de Coopération Économique (appelée ci-dessous l’« Organisation ») que ce n’est pas possible, lors de ce dépôt ou, le cas échéant, au début de la période comptable en cours lors de ce dépôt.

4.           Tout Membre de l’Organisation qui adhère à l’Accord conformément aux dispositions de l’article 28 de l’Accord, avant son entrée en vigueur, peut adhérer au présent Protocole suivant les modalités et à la date fixées par l’Organisation.

5.           

a)        Toute Partie au Présent Protocole peut s’en retirer en donnant par écrit un préavis de retrait au Secrétaire général de l’Organisation (appelé ci-dessous le « Secrétaire général ») dans le cas où elle ne serait pas en mesure de ratifier l’Accord et en aurait informé l’Organisation, conformément aux dispositions du paragraphe e) de l’article 27 de l’Accord.

b)        A la date à laquelle le préavis est donné ou, le cas échéant, au terme de la première période comptable suivant la date à laquelle ce préavis est donné, ou encore à telle date ultérieure qui pourra être fixée dans ce préavis, la Partie de qui il émane cessera d’être Partie au présent Protocole.

c)        Le Secrétaire général informera immédiatement toutes les Parties au présent Protocole ainsi que l’Agent, au sens de l’article 20 de l’Accord, de tout préavis donné en vertu du présent paragraphe.

6.           Sauf décision contraire de l'Organisation, le présent Protocole prend fin si le total des contributions des Parties au présent Protocole devient inférieur à 50 % du montant total des contributions. Pour l’application du présent paragraphe, les contributions sont les montants fixés, lors de la mise en application de l’Accord, par l’article 3 de l’Accord pour les Parties au présent Protocole pour lesquelles l’Accord est mis en application.

7.           En cas d’application des dispositions des paragraphes 5 ou 6 ci-dessus :

i)          Les règlements se rapportant à la période comptable au terme de laquelle le présent Protocole prend fin en ce qui concerne la Partie au présent Protocole en cause, ou les Parties au présent Protocole, sont le cas échéant exécutées ;

ii)         Les droits et obligations de la Partie ou des Parties en cause sont fixés, suivant le cas, conformément aux dispositions des paragraphes e) et f) de l’article 30 ou de l’annexe à l’Accord.

En Foi De Quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole.

Fait a Paris, le cinq août mil neuf cent cinquante-cinq, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation Européenne de Coopération Économique, qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les Signataires du présent Protocole.

En adoptant la Recommandation ci-dessus,

I.           LE CONSEIL a noté :

1.           La déclaration du délégué de la Suède selon laquelle ce pays accepte de devenir Partie Contractante à l’Accord Monétaire Européen, la contribution suédoise au Fonds Européen étant fixée à 15 millions de dollars.

2.           La déclaration du représentant des États-Unis selon laquelle Je Gouvernement des États-Unis consent à transférer au Fonds Européen le reliquat du capital originellement attribué par les États-Unis à l’Union Européenne de Paiements, lorsque le Fonds sera établi. Sur ce point, le Conseil a autorisé le Secrétaire général à répondre à la lettre que lui a adressée à ce sujet le représentant des États-Unis [Doc. n° C (55) 234].

3.           La déclaration du représentant de la Banque des Règlements Internationaux selon laquelle la Banque est prête à assumer les fonctions d’Agent de l’Organisation pour les besoins du Fonds Européen et du Système multilatéral de règlements, tels qu’ils sont définis dans l’Accord Monétaire Européen.

4.           La déclaration du délégué de la Suisse selon laquelle les autorités fédérales estiment qu’il est indispensable de procéder en temps utile, avant l’entrée en vigueur de l’Accord Monétaire Européen, à des consultations entre les gouvernements et les banques centrales des pays Membres sur les marges de fluctuation des monnaies et les régimes de convertibilité et d’inconvertibilité qui seront adoptés ou maintenus au moment de la terminaison de l’Union Européenne de Paiements.

5.           La réponse faite par le Président et selon laquelle il serait utile que soit le Conseil, soit le Comité consultatif du Conseil[3] se saisisse de ce problème sans attendre le passage à la convertibilité.

II.          LE CONSEIL a convenu également des interprétations suivantes à donner à certains articles de l’Accord Monétaire Européen.

1.           Le Conseil a noté les interprétations données par le Comité mixte des échanges et des paiements intra-européens aux articles 2 et 9 de l’Accord, dans les paragraphes 6 et 10 des ses commentaires [Doc. n° C (55) 206], à savoir :   

« a)   Paragraphe 6. Le Comité mixte a estimé que l’article 2 de l’Accord Monétaire Européen ne devait pas être interprété comme excluant la possibilité d’un prêt du Fonds Européen à un pays Membre dont l’Organisation aurait reconnu qu’il était fondé à ne pas prendre intégralement les mesures de libération prévues par le Code ou à revenir sur des mesures qu’il aurait prises. »

« b)   Paragraphe 10. Le Comité mixte désire souligner que les dispositions de l’article 9 de l’Accord Monétaire Européen ne devraient pas être interprétées comme limitant le droit d’un pays d’acheter ou de vendre sa propre monnaie soit sur son marché, soit sur un autre marché, à des cours intermédiaires entre les cours limités notifiés conformément aux dispositions de cet article 9. »

2.           Le Conseil a convenu, d’autre part, que les accords bilatéraux de paiements visés à l’article 11 a) iii) et à l’article 16 de l’Accord sont des accords intergouvemementaux prévoyant, pour le règlement des paiements courants, des marges de crédit s’ajoutant au montant de financement intérimaire prévu à l’article 10 et qui, par suite, intéressent directement le fonctionnement du Système multilatéral de règlements prévu par cet Accord. III.

III.         EN CE QUI concerne le Comité directeur prévu à l’article 19 de l’Accord Monétaire Européen, le Conseil a :

1.           Noté la déclaration du délégué de l’Autriche relative à la composition du Comité, exprimant le vœu que, lors de la nomination des membres de ce Comité, la candidature de pays qui n’ont pas été jusqu’alors représentés au Comité de direction de l’Union Européenne de Paiements devrait être examinée et reçue favorablement.

2.           Convenu que le Conseil demandera l’avis du Comité directeur avant de décider l’octroi d’un crédit selon des modalités différentes de celles qu’a proposées le Comité directeur ou avant de rejeter des propositions de ce Comité.

3.           Décidé que le Comité directeur fera toutes propositions nécessaires au Conseil dans l’éventualité où, par suite de circonstances exceptionnelles imprévisibles, il se révélerait nécessaire de procéder à une révision de l’Accord avant le terme des trois premières années d’application de cet Accord.

IV.         LE CONSEIL a noté et approuvé le vœu exprimé par le Comité de direction de l’Union Européenne de Paiements au paragraphe 58 de son Rapport visé ci-dessus [Doc. n° C (55) 189 (lre Révision)], et qui est le suivant :

« paragraphe 58. Il est recommandé que toutes les avances accordées au titre du financement intérimaire soient assorties d’un intérêt modéré (par exemple 1,5 % environ l’an dans les circonstances actuelles), qui devrait d’ailleurs être uniforme. Mais il devrait être entendu qu’on ne saurait sans abus demander un financement intérimaire à seule fin d’en tirer bénéfice sous forme de l’obtention d’intérêts d’un montant supérieur sur le marché du pays prêteur ou ailleurs. »

du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, de la République portugaise, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de Suède, de la Confédération suisse et de la République turque ;

 


[1].   L’Accord Monétaire Européen et le Protocole d’Application Provisoire dudit Accord ont été signés par les représentants des pays Membres le 5 août 1955.

Le Conseil a noté, en approuvant les textes de ces instruments, que :

a)       La signature de la Suisse ne sera donnée que ad referendum, et que la Suisse se prévaudra des dispositions du paragraphe 3 du Protocole d’Application Provisoire de l’Accord ;

b)       L’Allemagne ne signera ce Protocole que sous réserve de ratification.

[2]   La signature a été donnée au nom de l'Irlande sous la réserve suivante :

« Étant donné que l’Irlande fait partie de la zone sterling, les dispositions du présent Accord n’exigent de sa part aucune mesure spéciale et le présent Accord est signé au nom de l’Irlande sous cette réserve qu’il est entendu que le fonctionnement dudit Accord ne modifiera en rien les arrangements qui régissent les paiements entres elle et les autres Parties Contractantes. »

[3]   Cf. la Résolution créant un Comité consultatif du Conseil, supra, page 248.