1.            OBJECTIF

a)     L'Accord sectoriel vise à offrir un cadre qui permette d'instaurer un usage prévisible, cohérent et transparent des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public qui servent à financer la vente ou le crédit-bail d'aéronefs civils et d'autres biens et services mentionnés à l'article 4 a) ci-dessous. L'Accord sectoriel vise à promouvoir l’uniformisation des règles du jeu applicables à ces crédits à l’exportation, afin d'encourager une concurrence entre exportateurs qui soit fondée sur la qualité et le prix des biens et des services exportés, plutôt que sur les conditions financières les plus favorables qui bénéficient d'un soutien public.

b)    Le présent Accord sectoriel définit les modalités et les conditions les plus favorables auxquelles peuvent être accordés les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public.

c)     À cette fin, l'Accord sectoriel vise à établir un équilibre harmonieux qui, sur tous les marchés :

1)     égalise les conditions financières de concurrence des Participants,

2)     neutralise le soutien public des Participants en tant que critère de choix entre les biens et services concurrents mentionnés à l'article 4 a) ci-dessous, et

3)     évite les distorsions de concurrence entre les Participants à l’Accord sectoriel et toute autre source de financement.

d)    Les Participants au présent Accord sectoriel (les Participants) reconnaissent que les dispositions de l'Accord sectoriel ont été établies uniquement pour les besoins de l'Accord et ne portent pas préjudice aux autres parties de l'Arrangement sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (l'Arrangement) ni de leur évolution ultérieure.

2.            STATUT

L’Accord sectoriel est une convention non contraignante (« Gentleman's Agreement ») entre les Participants et constitue l’annexe III de l’Arrangement ; il fait partie intégrante de l'Arrangement et succède à l'Accord sectoriel en vigueur depuis juillet 2007.

3.            PARTICIPANTS

Actuellement les Participants sont: l’Australie, le Brésil, le Canada, la Corée, les États-Unis, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et l’Union européenne. Tout pays non-Participant peut devenir Participant conformément aux procédures définies à l'appendice I.

4.            CHAMP D’APPLICATION

a)     L'Accord sectoriel s'applique à tout soutien public accordé par un gouvernement ou au nom d'un gouvernement et assorti d’un délai de remboursement d'au moins deux ans, pour l’exportation des biens et services suivants :

1)     Aéronefs civils neufs et moteurs installés sur ces aéronefs, y compris les équipements fournis par l’acheteur.

2)     Aéronefs civils d'occasion, transformés et remis en état et moteurs installés sur ces aéronefs, y compris, dans chaque cas, les équipements fournis par l'acheteur.

3)     Moteurs de rechange.

4)     Pièces de rechange pour les aéronefs civils et leurs moteurs.

5)     Contrats d'entretien et de services pour les aéronefs civils et leurs moteurs.

6)     Transformation, modifications majeures et remise en état d'aéronefs civils.

7)     Kits pour moteurs.

b)    Le soutien financier peut être accordé sous différentes formes :

1)     Garantie ou assurance des crédits à l’exportation (garantie pure).

2)     Soutien financier public :

-    crédit/financement direct et refinancement, ou

-    soutien de taux d’intérêt.

3)     Toute combinaison des formes ci-dessus.

c) L’Accord sectoriel ne s’applique pas au soutien public accordé en faveur des :

1)     Exportations d’aéronefs militaires neufs et d’occasion, ni des biens et services énumérés au paragraphe a) ci-dessus et qui sont liés à ces exportations, en particulier lorsqu’ils sont utilisés à des fins militaires.

2)     Simulateurs de vol neufs ou d'occasion.

5.            RENSEIGNEMENTS À LA DISPOSITION DES NON-PARTICIPANTS

Tout Participant répond, sur une base de réciprocité, à une demande d'un non-Participant avec qui il est en concurrence sur les conditions et modalités financières offertes pour son soutien public, comme s'il répondait à une demande d'un Participant.

6.            AIDE

Les Participants ne fournissent pas de soutien sous forme d'aide, sauf pour financer des opérations humanitaires en suivant la procédure en matière d'attitudes communes.

7.            MESURES VISANT À ÉVITER LES PERTES OU À LES RÉDUIRE AU MINIMUM

L'Accord sectoriel n'interdit pas aux Participants de convenir de modalités et conditions moins restrictives que celles qu'il prévoit, s'ils le font après que la convention de crédit à l'exportation et les documents annexes ont déjà pris effet et dans la seule intention d'éviter ou de réduire au minimum les pertes liées à des événements susceptibles d'occasionner des non-paiements ou des sinistres. Tout Participant adresse une notification à tous les autres Participants et au Secrétariat de l’OCDE (le Secrétariat) dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de l’accord conclu entre le Participant et l’acheteur/l’emprunteur sur la modification des modalités et conditions financières. La notification comprend des informations sur les nouvelles modalités et conditions financières, y compris leur motivation, et s’effectue à l’aide du formulaire de notification figurant à l’appendice IV.

PARTIE 2 : AÉRONEFS NEUFS

CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION

8.            AÉRONEFS NEUFS

a)     Pour les besoins de cet Accord sectoriel, on entend par « aéronef neuf » :

1)     Un aéronef détenu par son constructeur, y compris les équipements fournis par l’acheteur et les moteurs installés sur cet aéronef, c’est-à-dire un aéronef qui n’a pas été livré ni utilisé au préalable pour l’usage auquel il est destiné, à savoir le transport de passagers et/ou de fret, et

2)     Les moteurs et pièces de rechange lorsqu’ils sont considérés comme faisant partie de la commande initiale de l’aéronef conformément aux dispositions de l’article 20 a) ci-dessous.

b)    Sans préjudice des dispositions du paragraphe a) ci-dessus, un Participant peut accorder un soutien dans le cadre des conditions applicables aux aéronefs neufs pour des transactions dans lesquelles, après information préalable de ce Participant, des arrangements temporaires de financement ont été conclus à cause d'un retard dans l'octroi du soutien public ; ce retard ne doit pas être supérieur à 18 mois. Dans ce cas, le délai de remboursement et la date finale de remboursement sont les mêmes que si la vente ou le crédit-bail de l'aéronef avait reçu le soutien public à la date de livraison initiale de l'aéronef.

CHAPITRE II : CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES

Les conditions et modalités financières des crédits à l'exportation englobent toutes les dispositions exposées dans le présent chapitre, qui doivent être lues conjointement.

9.            MONNAIES ADMISES

Les monnaies éligibles au soutien financier public sont l’Euro, le yen japonais, la livre sterling, le dollar américain et les autres monnaies pleinement convertibles pour lesquelles des données sont disponibles en vue de déterminer les taux d’intérêt minimums mentionnés à l’appendice III.

10.          ACOMPTE ET SOUTIEN PUBLIC MAXIMAL

a)     Pour les opérations avec un acheteur/emprunteur classé dans la catégorie de risque 1 (conformément au tableau 1 de l’appendice II) :

1)     Les Participants requièrent un acompte minimum de 20 % du prix net de l'aéronef à la date ou avant la date du point de départ du crédit ;

2)     Le soutien public fourni par les Participants ne dépasse pas 80 % du prix net de l'appareil.

b)    Pour les opérations avec un acheteur/emprunteur classé dans une des catégories de risques 2 à 8 (conformément au tableau 1 de l’appendice II) :

1)     Les Participants requièrent un acompte minimum de 15 % du prix net de l'aéronef à la date ou avant la date du point de départ du crédit ;

2)     Le soutien public fourni par les Participants ne dépasse pas 85 % du prix net de l'appareil.

c)     Tout Participant qui applique l’article 8 b) ci-dessus déduit du montant maximum du soutien public le montant des remboursements du capital réputés dus depuis le point de départ du crédit pour que, au moment du tirage sur le crédit, l’encours soit le même que si un crédit à l’exportation bénéficiant d’un soutien public était fourni au moment de la livraison. Dans cette situation, préalablement à la livraison, le Participant devra avoir reçu une demande de soutien public.

11.          TAUX DE PRIME MINIMUM

a)     Les Participants qui accordent un soutien public ne doivent pas appliquer de taux inférieur au taux de prime minimum défini conformément aux dispositions de l'appendice II, pour le montant du crédit à l'exportation bénéficiant du soutien public.

b)    Les Participants utilisent au besoin le modèle adopté de conversion de taux de prime pour convertir les marges par année calculés à partir de l'encours du soutien public et les différents taux de primes au départ calculés à partir du montant initial du soutien public.

12.          DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

a)     Le délai maximum de remboursement est de 12 ans pour tous les aéronefs neufs.

b)    À titre exceptionnel, et moyennant une notification préalable, un délai maximum de remboursement pouvant aller jusqu’à 15 ans est autorisé. Dans ce cas, une majoration égale à 35 % des taux de prime minimums calculés conformément à l’appendice II est appliquée.

c)     Il n'y a pas de prolongation du délai de remboursement d'un crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien public par partage pari passu des garanties avec les organismes de crédit privés.

13.          REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

a)     Les Participants appliquent un dispositif de remboursement du principal et de paiement des intérêts correspondant à l'un des deux alinéas 1) ou 2) ci-dessous.

1)     Le remboursement du principal et le paiement des intérêts combinés se font en versements égaux :

-    Les versements se font à intervalles de trois mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard trois mois après le point de départ du crédit.

-    Une autre possibilité, moyennant une notification préalable, consiste en des versements effectués à intervalle de six mois, le premier versement étant effectué au plus tard six mois après le point de départ du crédit. Dans ce cas, une majoration égale à 15 % des taux de prime minimums calculés conformément à l’appendice II s’applique.

-    En cas d’opération à taux variable, le tableau d’amortissement du principal est fixé pour toute la durée de remboursement, pas plus de cinq jours ouvrables avant la date de tirage sur le crédit, sur la base du taux d’intérêt variable ou du taux d’échange à ce moment.

2)     Le remboursement du principal se fait en versements égaux, les intérêts étant dus sur le montant décroissant du principal :

-    Les versements se font à intervalles de trois mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard trois mois après le point de départ du crédit.

-    Une autre possibilité, moyennant une notification préalable, consiste en des versements effectués à intervalle de six mois, le premier versement étant effectué au plus tard six mois après le point de départ du crédit. Dans ce cas, une majoration égale à 15 % des taux de prime minimums calculés conformément à l’appendice II est appliquée.

b)    Nonobstant le paragraphe a) ci-dessus, et moyennant une notification préalable, le remboursement du principal peut être structuré de manière à inclure un paiement final, à une date spécifiée, de tous les montants restant dus. Dans ce cas, le remboursement du principal avant le paiement final sera structuré comme établi au paragraphe a) ci-dessus, sur la base d’une période d’amortissement tout au plus égale au délai maximum de remboursement autorisé pour les biens et services faisant l’objet du soutien.

c)     Nonobstant le paragraphe a) ci-dessus, le remboursement du principal peut être structuré selon des conditions moins favorables au débiteur.

d)    Les intérêts dus après le point de départ du crédit ne sont pas capitalisés.

14.          TAUX D’INTÉRÊT MINIMUMS

a)     Les Participants fournissant un soutien financier public appliquent soit un taux d’intérêt variable minimum soit un taux d’intérêt fixe minimum, conformément aux dispositions de l’appendice III.

b)    S’agissant d’aéronefs a réaction d’un prix net au moins égal à 35 millions d’USD, un soutien financier public sur la base du TICR n’est fourni que dans des circonstances exceptionnelles. Tout Participant ayant l’intention de fournir un tel soutien notifie cette intention à tous les autres Participants au moins 20 jours civils avant l’engagement final, tout en précisant l’identité de l’emprunteur.

c)     Le taux d'intérêt exclut tout paiement sous forme de prime visée à l'article 11 ci-dessus, et de commission visée à l'article 16 ci-dessous.

15.          SOUTIEN DE TAUX D'INTÉRÊT

Les Participants qui fournissent un soutien de taux d'intérêt se conforment aux modalités et conditions financières de l'Accord sectoriel et demandent aux banques et autres institutions financières prenant part à l'opération qui bénéficie d'un tel soutien de ne participer à cette opération qu'en des termes qui respectent à tous égards les modalités et conditions financières du présent Accord sectoriel.

16.          COMMISSIONS

a)     Dans les limites de la période de maintien de la prime, les Participants qui fournissent un soutien public sous forme de garantie pure appliquent une commission de maintien de prime sur la partie non tirée du soutien public pendant la période de maintien de la prime, comme suit :

1)     Pendant les six premiers mois de la période de maintien : zéro point de base par an.

2)     Du septième au douzième mois de la période de maintien : 12.5 points de base par an.

3)     Du treizième au dix-huitième mois de la période de maintien : 25 points de base par an.

b)    Les Participants qui fournissent un soutien public sous forme de crédit direct/financement appliquent les commissions suivantes :

1)     Commission de dossier / de structuration : 25 points de base du montant versé, à payer à chaque tirage sur le crédit.

2)     Commission d'engagement et de maintien de prime : 20 points de base par an de la partie non tirée du crédit à l'exportation à verser, pendant la période de maintien de la prime, payable à terme échu.

3)     Commission d'administration : cinq points de base par an du montant de l'encours du soutien public, payable à terme échu. Les Participants peuvent également choisir de demander le paiement de cette commission au départ, sur le montant payé à chaque tirage, conformément aux dispositions de l’article 11 b) ci-dessus.

17.          COFINANCEMENT

Sans préjudice des articles 14 et 16 ci-dessus, dans une situation de cofinancement où le soutien public est apporté sous forme de crédit direct et de garantie pure, et quand celle-ci représente au moins 35 % du montant bénéficiant d'un soutien public, le Participant qui fournit le crédit direct applique les mêmes modalités et conditions financières, y compris les commissions, que celles offertes par l'institution financière au titre de la garantie pure, de manière à parvenir à une équivalence globale des coûts entre le fournisseur de garantie pure et le fournisseur de crédit direct. Dans une telle situation, le Participant qui accorde ce soutien notifie les modalités et conditions financières offertes, y compris les commissions, conformément au formulaire de notification figurant à l’appendice IV.

PARTIE 3 : AERONEFS D'OCCASION, MOTEURS DE RECHANGE ET PIÈCES DE RECHANGE, CONTRATS D'ENTRETIEN ET DE SERVICES

CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION

18.          AERONEFS D'OCCASION ET AUTRES BIENS ET SERVICES

Cette partie de l'Accord sectoriel s'applique aux aéronefs d'occasion, aux moteurs de rechange et aux pièces de rechange, aux transformations, aux modifications majeures, à la remise en état, ainsi qu'aux contrats d'entretien et de services en relation avec les appareils neufs ou d'occasion et les kits pour moteurs.

CHAPITRE II : CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES

Les modalités et conditions financières, à l’exception du délai maximum de remboursement, sont appliquées conformément aux dispositions visées à la Partie 2 de cet Accord sectoriel.

19.          APPAREILS D'OCCASION

a)     Sous réserve du paragraphe b) ci-dessous, le délai maximum de remboursement pour les appareils d’occasion est établi conformément à l’âge de l’appareil, comme fixé ci-dessous :

Âge de l’appareil (années depuis la date initiale de construction)

Délais de remboursement maximums pour des opérations adossées à des actifs ou souveraines

Délais de remboursement maximums pour des opérations non adossées à des actifs ou non souveraines

1

10

8.5

2

9

7.5

3

8

6.5

4

7

6

5 – 8

6

5.5

Plus de 8

5

5

 

b)    Pour des appareils ayant fait l’objet d’une transformation, à la condition que l’opération se conforme à l’ensemble des exigences de l’article 19 de l’appendice II, et que par ailleurs le soutien public éventuellement accordé pour cette transformation ne soit pas fourni conformément à l’article 21 a) ci-dessous, le délai maximum de remboursement est établi en fonction d’une part de la période de temps écoulée depuis la date de transformation et d’autre part de l’âge de l’appareil, comme fixé ci-dessous :

Délai maximal de remboursement pour des opérations adossées à des actifs sur appareils transformés (années)

Période écoulée depuis la date de transformation (années)

Age de l’appareil
(années depuis la date initiale de construction)

1

2

3

4

5-8

Plus de 8

0 (transformation juste effectuée)

10

9

8

8

8

8

1

10

9

8

7

7

7

2

-----

9

8

7

6

6

3 et plus

-----

-----

8

7

6

5

20.          MOTEURS DE RECHANGE ET PIÈCES DE RECHANGE

a)     Lorsque ces équipements sont achetés ou commandés en lien avec les moteurs qui doivent être montés sur un appareil neuf, le soutien public en faveur des moteurs de rechange peut être accordé selon les mêmes modalités et conditions financières que celles qui s'appliquent à l'appareil.

b)    Lorsque ces équipements sont achetés avec un aéronef neuf, le soutien public pour les pièces de rechange peut être accordé selon les mêmes modalités et conditions financières que celles qui s'appliquent à l'appareil, dans la limite de 5 % du prix net de l’appareil neuf et des moteurs installés ; le paragraphe d) ci-dessous s’applique pour le soutien public accordé en faveur des pièces de rechange au-delà de cette limite de 5 %.

c)     Lorsque des moteurs de rechange ne sont pas achetés avec un aéronef neuf, le délai maximum de remboursement est de huit ans. Dans le cas de moteurs de rechange d’une valeur unitaire au moins égale à 10 millions d’USD, le délai maximum de remboursement peut être augmenté jusqu’à 10 ans, pour autant que l’opération se conforme à l’ensemble des exigences de l’article 19 de l’appendice II.

d)    Lorsque les autres pièces de rechange ne sont pas achetées avec un appareil neuf, le délai maximum de remboursement est fixé comme suit :

1)     Cinq ans pour un contrat d’un montant supérieur ou égal à 5 millions d’USD.

2)     Deux ans pour un contrat d'un montant inférieur à 5 millions d'USD.

21.          TRANSFORMATION / MODIFICATION MAJEURE / REMISE EN ÉTAT

a)     Si une opération de transformation :

1)     Est d’un montant supérieur ou égal à 5 millions d’USD, et

-    Se conforme à l’ensemble des exigences de l’article 19 de l’appendice II, un Participant peut offrir un soutien public assorti d’un délai de remboursement inférieur ou égal à huit ans.

-    Ne se conforme pas à l’ensemble des exigences de l’article 19 de l’appendice II, un Participant peut offrir un soutien public assorti d’un délai de remboursement inférieur ou égal à cinq ans.

2)     Est d’un montant inférieur à 5 millions d'USD, un Participant peut offrir un soutien public assorti d’un délai de remboursement inférieur ou égal à deux ans.

b)    Pour une opération de modification majeure ou de remise en état, un Participant peut offrir un soutien public assorti d’un délai de remboursement inférieur ou égal à :

1)     Cinq ans pour un contrat d’un montant supérieur ou égal à 5 millions d’USD ;

2)     Deux ans pour un contrat d’un montant inférieur à 5 millions d’USD.

22.          CONTRATS D'ENTRETIEN ET DE SERVICES

Les Participants peuvent offrir un soutien public assorti d'un délai de remboursement de trois ans au maximum.

23.          KITS POUR MOTEURS

Les Participants peuvent offrir un soutien public assorti d'un délai de remboursement de cinq ans au maximum.

PARTIE 4 : PROCÉDURES EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE

Toutes les communications entre les correspondants désignés dans chaque pays participant se font par des moyens de communication en temps réel (OLIS par exemple). Sauf disposition contraire, tous les renseignements échangés dans la cadre de cette partie de l’Accord sectoriel sont traitées comme confidentielles par tous les Participants.

SECTION 1 : EXIGENCES EN MATIERE D'INFORMATION

24.          INFORMATION SUR LE SOUTIEN PUBLIC

a)     Dans le mois qui suit la date de l'engagement final, le Participant notifie les renseignements demandés à l'appendice IV à tous les autres Participants et en adresse une copie au Secrétariat.

b)    Aux fins de l’établissement de la marge de référence conformément à l’article 8 b) de l’appendice III, des données portant sur les marges en matière de garantie pure, telles qu’établies par l’article 8 c) et d) de l’appendice III, sont fournies au Secrétariat au plus tard cinq jours après la fin de chaque mois.

SECTION 2 : ÉCHANGE D'INFORMATION

25.          DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

a)     Tout Participant peut demander à un autre Participant des renseignements concernant l'utilisation des crédits à l'exportation qu'il accorde pour financer la vente ou le crédit-bail des aéronefs auxquels s'applique l'Accord sectoriel.

b)    Tout Participant dont on a sollicité le soutien public peut adresser une demande de renseignements à un autre Participant, en indiquant les modalités et les conditions de crédit les plus favorables qu'il serait disposé à accorder.

c)     Le Participant ainsi interrogé répond dans un délai de sept jours civils et fournit en retour les renseignements les plus complets possibles. Il indique de façon aussi précise que possible la décision qu'il va vraisemblablement prendre. Le cas échéant, il complète sa réponse dans les meilleurs délais.

d)    Une copie de toutes les demandes et réponses est adressée au Secrétariat.

26.          CONSULTATIONS DE VIVE VOIX

a)     Dans une situation de concurrence, un Participant peut demander des consultations de vive voix avec un ou plusieurs Participants.

b)    Tout Participant donne suite à ces demandes dans un délai de dix jours ouvrables.

c)     Ces consultations ont lieu aussitôt que possible après l’expiration du délai de dix jours ouvrables.

d)    Le Président des Participants et le Secrétariat se concertent sur les suites qu'il peut être nécessaire de donner. Le Secrétariat informe rapidement tous les Participants des résultats des consultations.

27.          CONSULTATIONS SPÉCIALES

a)     Un Participant (le Participant auteur de la notification) qui a de bonnes raisons de penser que les modalités et conditions financières offertes par un autre Participant (le Participant répondant) sont plus généreuses que celles qui sont visées dans l'Accord sectoriel, en informe le Secrétariat ; celui-ci le fait immédiatement savoir au Participant répondant.

b)    Le Participant répondant clarifie les modalités et conditions financières du soutien public considéré dans les cinq jours ouvrables qui suivent la communication de l'information par le Secrétariat.

c)     Après clarification par le Participant répondant, le Participant auteur de la notification peut demander que le Secrétariat organise une session de consultation spéciale avec le Participant répondant pour examiner la question dans un délai de cinq jours ouvrables.

d)    Le Participant répondant attend le résultat de la consultation qui est déterminé le jour même avant de poursuivre l'opération.

SECTION 3 : ATTITUDES COMMUNES

28.          PROCEDURES EN MATIERE D'ATTITUDES COMMUNES ET PRÉSENTATION DE CES ATTITUDES

a)     Les propositions d'attitudes communes sont adressées au Secrétariat uniquement. L'identité de l'auteur n'est pas révélée dans le registre des attitudes communes d'OLIS. Cependant, le Secrétariat peut, sur demande, révéler oralement l'identité de l'auteur à un Participant. Le Secrétariat garde trace écrite de ces demandes.

b)    La proposition d'attitude commune est datée et se présente comme suit :

1)     Numéro de référence, suivi de la mention "Attitude commune".

2)     Nom du pays importateur et de l'acheteur/emprunteur.

3)     Intitulé ou description aussi précis que possible de l'opération, permettant de l'identifier clairement.

4)     Proposition d'attitude commune pour les modalités et conditions les plus favorables qu'il est proposé de soutenir.

5)     Nationalité et nom des soumissionnaires en lice connus.

6)     Date de clôture des offres, ainsi que numéro de l'adjudication, pour autant qu'il soit connu.

7)     Autres renseignements utiles, notamment les raisons de cette proposition d'attitude commune, et, le cas échéant, circonstances particulières.

29.          REPONSES AUX PROPOSITIONS D'ATTITUDES COMMUNES

a)     Les réponses doivent parvenir dans un délai de 20 jours civils, mais les Participants sont encouragés à répondre à une proposition d'attitude commune aussi rapidement que possible.

b)    Dans leur réponse, les Participants peuvent accepter ou rejeter la proposition, demander des éléments d'information complémentaires, proposer une modification de l'attitude commune ou soumettre une contre-proposition d'attitude commune.

c)     Tout Participant qui ne se manifeste pas ou indique être sans opinion est réputé avoir accepté la proposition d'attitude commune.

30.          ACCEPTATION DES ATTITUDES COMMUNES

a)     À l'expiration du délai de 20 jours civils, le Secrétariat informe tous les Participants de ce qu'il est advenu de la proposition d'attitude commune. Si les Participants ne l'ont pas tous acceptée, mais qu'aucun ne l'a rejetée, la proposition est maintenue pour un nouveau délai de huit jours civils.

b)    À l'expiration de ce nouveau délai, tout Participant qui n'a pas expressément rejeté la proposition d'attitude commune est réputé l'avoir acceptée. Cependant, tout Participant -y compris l'auteur de la proposition initiale- peut subordonner son acceptation de l'attitude commune à l'acceptation expresse de cette attitude par un ou plusieurs Participants.

c)     Si un Participant n'accepte pas un ou plusieurs élément(s) d'une attitude commune, il en accepte implicitement tous les autres éléments.

31.          DÉSACCORD SUR DES ATTITUDES COMMUNES

a)     Si l'auteur de la proposition initiale et le Participant qui a proposé une modification de cette proposition ou soumis une contre-proposition ne peuvent s'entendre sur une attitude commune dans le délai supplémentaire de huit jours civils mentionné à l'article 30 ci-dessus, celui-ci peut être prorogé par consentement mutuel. Le Secrétariat informe tous les Participants de cette prorogation.

b)    Une attitude commune qui n'a pas été acceptée peut être réexaminée selon les procédures décrites aux articles 28 à 30 ci-dessus. Dans ces circonstances, les Participants ne sont pas liés par leur décision initiale.

32.          DATE DE PRISE D'EFFET DE L'ATTITUDE COMMUNE

Le Secrétariat informe tous les Participants de l'entrée en vigueur ou du rejet de la proposition d'attitude commune. L'attitude commune prend effet trois jours civils après avoir été ainsi annoncée.

33.          DURÉE DE VALIDITE DES ATTITUDES COMMUNES

a)     Sauf disposition contraire, toute attitude commune, une fois acceptée, reste valable pendant une période de deux ans suivant sa date de prise d'effet, à moins que le Secrétariat soit informé de ce qu'elle ne présente plus d'intérêt et que tous les Participants en soient d'accord.

b)    Si un Participant demande sa prorogation dans un délai de 14 jours civils à compter de la date d'expiration initiale, et en l'absence de désaccord, une attitude commune reste valable pendant une période supplémentaire de deux ans. Il peut être décidé de la proroger encore en suivant la même procédure.

c)     Le Secrétariat suit ce qui advient des attitudes communes et en tient les Participants dûment informés en mettant à jour, sur OLIS, « l'état des attitudes communes en vigueur ». En conséquence, le Secrétariat, entre autres tâches, publie tous les trimestres la liste des attitudes communes venant à expiration le trimestre suivant.

d)    Si un non-Participant qui produit des aéronefs concurrents le demande, le Secrétariat lui communique les attitudes communes en vigueur.

SECTION 4 : ALIGNEMENT

34.          ALIGNEMENT

a)     Compte tenu des obligations internationales des Participants, tout Participant peut s'aligner sur les modalités et conditions financières offertes par un non-Participant.

b)    S’il souhaite s’aligner sur des modalités et conditions non conformes offertes par un non Participant :

1)     Le Participant souhaitant s’aligner fait tous les efforts possibles pour vérifier ces modalités et conditions.

2)     Le Participant souhaitant s'aligner informe le Secrétariat et tous les autres Participants de la nature et des résultats de ces efforts, ainsi que des modalités et conditions dont il entend assortir son soutien, au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement.

3)     Si un Participant concurrent demande qu'une discussion ait lieu pendant cette période de dix jours civils, le Participant souhaitant s'aligner attend l'expiration d'un délai supplémentaire de dix jours civils avant de prendre tout engagement selon ces conditions.

c)     Si le Participant souhaitant s'aligner modifie ou renonce à son intention d'accorder un soutien sur les modalités et conditions notifiées, il en informe immédiatement tous les autres Participants.

PARTIE 5 : SUIVI ET EXAMEN

35.          SUIVI

a)     Le Secrétariat suit la mise en œuvre de l'Accord sectoriel et rend compte de ses observations aux Participants chaque année.

b)    Toute opération considérée comme éligible aux dispositions de l’Article 39 a) est notifiée conformément aux dispositions de l’article 24 a) et de l’appendice IV.

c)     Toute opération considérée comme éligible aux dispositions de l’Article 39 b) est notifiée conformément aux dispositions de l’article 24 a) et de l’appendice IV, auxquelles s’ajoutent les éléments suivants :

1)     Le Participant qui notifie indique le lien entre cette opération et la liste de transition.

2)     Les listes de transition sont examinées tous les six mois ; à cette fin, le Secrétariat tient une réunion avec chacun des Participant, destinée à :

-    Examiner le nombre de commandes fermes figurant sur les listes de transition qui ont fait l’objet d’une livraison.

-    Mettre à jour pour l’année qui suit le calendrier des livraisons des opérations figurant sur les listes de transition.

-    Identifier, parmi les commandes figurant sur les listes de transition, celles qui, pour quelque raison que ce soit, n’ont pas été ou ne seront pas livrées aux acheteurs mentionnés sur ces listes de transition. Ces commandes doivent dès lors être supprimées de la liste de transition et ne peuvent être réaffectées d’une aucune manière à un autre acheteur.

36.          EXAMEN

Les Participants examinent les procédures et les dispositions du présent Accord sectoriel, en fonction des critères et de la périodicité indiqués aux paragraphes a) et b) ci-dessous.

a)     Les Participants procèdent à l’examen de l’Accord sectoriel comme suit :

1)     Au cours de l’année 2019, et par la suite tous les quatre ans, dans tous les cas moyennant un préavis de trois mois donné par le Secrétariat.

2)     À la demande d'un Participant et après consultation préalable, à condition qu'un préavis de trois mois ait été donné par le Secrétariat et que le Participant présente par écrit un exposé des motifs et des objectifs de l'examen ainsi qu'un résumé des consultations qui ont précédé sa requête.

3)     Les modalités de révision des taux de prime minimums et des taux d’intérêt minimums sont respectivement fixées aux appendices II et III.

4)     Les commissions visées à l’article 16 feront l’objet d’examens.

b)    L’examen visé au paragraphe a) 1) ci-dessus consiste à :

1)     Déterminer dans quelle mesure les objectifs de l'Accord sectoriel, tels qu'ils sont définis à l'article 1 ci-dessus, ont été atteints, et examiner tout autre point qu'un Participant souhaite proposer à la discussion.

2)     Compte tenu des éléments du paragraphe b) 1) ci-dessus, établir s'il est justifié d'apporter des modifications à un quelconque aspect de l'Accord sectoriel.

c)     Eu égard à l'importance du processus d'examen, et afin de s'assurer que les conditions et modalités contenues dans l'Accord sectoriel continuent de répondre aux besoins des Participants, chaque Participant se réserve le droit de se retirer de l'Accord sectoriel conformément à l'article 40 ci-dessous.

37.          TRAVAUX FUTURS

Il sera porté attention aux points suivants :

a)     L’examen des pratiques des Participants concernant l’octroi de soutien public avant le point de départ du crédit.

b)    Les dispositions applicables aux prêts indirects.

c)     Un allongement des délais maximaux de remboursement au titre de l’article 19 pour des appareils d’occasion qui ont fait l’objet, préalablement à leur vente, d’une importante remise en état.

d)    Un allongement des délais maximaux de remboursement au titre de l’article 21 pour des contrats d’une valeur supérieure.

e)     Les dispositions applicables à la « remise en état » (article 21) et aux « services » (article 22).

f)     The processus d’éligibilité aux dispositions relatives à la Convention du Cap.

g)    La définition d’un « Participant intéressé ».

PARTIE 6 : DISPOSITIONS FINALES

38.          ENTRÉE EN VIGUEUR

La date d’entrée en vigueur du présent Accord sectoriel est le 1er  février 2011.

39.          DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Nonobstant l’article 38 ci-dessus, les Participants peuvent accorder des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public aux termes et conditions fixés ci-après :

a)     Les Participants peuvent accorder un soutien public selon les modalités et conditions fixés dans l’Accord sectoriel sur les aéronefs en vigueur à compter du 1er juillet 2007 (« l’ASU de 2007 ») si les conditions suivantes sont réunies :

1)     Les marchandises et services font l’objet d’un contrat ferme conclu le 31 décembre 2010 au plus tard.

2)     Les marchandises et services font l’objet d’une livraison physique au plus tard le 31 décembre 2012 pour les aéronefs de catégorie 1 (au sens de l’ASU de 2007) et au plus tard le 31 décembre 2013 pour les aéronefs de catégorie 2 et 3 (au sens de l’ASU de 2007).

3)     Pour chaque engagement final notifié, une commission d’engagement de 20 points de base par an est perçue au plus tôt à compter de la date de l’engagement final et au plus tard le 31 janvier 2011, (aéronefs de catégorie 1 au sens de l’ASU de 2007) / le 30 juin 2011 (aéronefs de catégorie 2 et 3 au sens de l’ASU de 2007), jusqu’à la livraison de l’appareil. Cette commission d’engagement se substitue aux commissions visées à l’article 17 a) et b) 2) de l’ASU de 2007. Cette commission d’engagement s’ajoute à la prime minimale perçue.

b)    Les Participants peuvent accorder un soutien public selon les modalités et conditions en vigueur avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord sectoriel, si les conditions suivantes sont réunies :

1)     Les marchandises et services font l’objet d’un contrat ferme conclu le 31 décembre 2010 au plus tard.

2)     Ce soutien public est limité à la livraison de 69 appareils de catégorie 1 (au sens de l’ASU de 2007) par Participant et de 92 appareils de catégorie 2 (au sens de l’ASU de 2007) par Participant.

3)     Pour pouvoir bénéficier des modalités et conditions visés au présent paragraphe, les appareils mentionnés au paragraphe b) 2) ci-dessus doivent être inscrits sur des listes (ci-après « listes de transition »), qui sont notifiées par les Participants au Secrétariat préalablement à l’entrée en vigueur du présent Accord sectoriel. Ces listes de transition comprennent :

  Le type d’appareil et leurs nombres.

  Les dates prévues des livraisons.

  L’identité des acheteurs.

  Le régime juridique applicable (soit l’Accord sectoriel pour les aéronefs applicable avant l’ASU de 2007, soir l’ASU de 2007).

4)     Les données fournies au titre des premier, deuxième et quatrième tirets ci-dessus sont mises à la disposition de tous les Participants ; les données fournies au titre du troisième tiret ci-dessus sont exclusivement gérées par le Secrétariat et le Président.

5)     Pour chacun des appareils figurant sur les listes de transition :

  Si le soutien public est accordé au titre de l’Accord sectoriel sur les aéronefs applicable avant l’ASU de 2007, une commission d’engagement de 35 points de base par an est perçue au plus tôt à compter de la date de l’engagement final et au plus tard le 31 mars 2011, jusqu’à la livraison de l’appareil. En outre, la prime minimale perçue calculée au départ ne peut être inférieure à 3 %.

  Si le soutien public est accordé au titre de l’Accord sectoriel sur les aéronefs applicable avant l’ASU de 2007, une commission d’engagement de 20 points de base par an est perçue au plus tôt à compter de la date de l’engagement final et au plus tard le 30 juin 2011, jusqu’à la livraison de l’appareil.

  La commission d’engagement visée aux deux tirets ci-dessus se substitue aux commissions visées à l’article 17 a) et b) 2) de l’ASU de 2007. Cette commission d’engagement s’ajoute à la prime minimale perçue.

6)     Les Participants peuvent accorder un soutien public selon les modalités et conditions fixées dans l’Accord sectoriel sur les aéronefs applicable avant l’ASU de 2007 pour les seules livraisons d’appareils qui doivent avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2010, conformément à des contrats fermes conclus au plus tard le 30 avril 2007 et notifiés au Secrétariat au plus tard le 30 juin 2007.

c)     La mise en œuvre de cet article fait l’objet d’un suivi conformément aux dispositions de l’article 35 b) et c).

40.          RETRAIT

Tout Participant peut se retirer de l'Accord sectoriel en avisant par écrit le Secrétariat à l'aide d'un moyen de communication en temps réel, comme OLIS. Le retrait prend effet six mois après réception de la notification par le Secrétariat. Il n’affecte pas les accords conclus sur des opérations particulières avant la date de prise d’effet du retrait.

Appendice I

 

PARTICIPATION À L'ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION

1.            Les Participants encouragent les non-Participants qui développent des capacités de production dans l’aéronautique civile à appliquer les règles de cet Accord sectoriel. Dans ce contexte, les Participants invitent les non-Participants à établir un dialogue avec eux portant sur les conditions leur permettant de rejoindre l’Accord.

2.            Le Secrétariat devrait s'assurer que tout non-Participant intéressé par une participation à l'Accord sectoriel reçoive des informations complètes sur les modalités et conditions qui s'attachent à la participation à l'Accord sectoriel.

3.            Le non-Participant serait ensuite invité par les Participants à prendre part aux activités en rapport avec l’Accord sectoriel et à assister aux réunions en qualité d’observateur. Cette invitation peut être faite pour une durée maximum de deux ans et peut être renouvelée une fois pour une nouvelle durée de deux ans. Pendant cette période le non-Participant sera invité à présenter une analyse de son système de crédit à l’exportation, en particulier dans le domaine des exportations d’aéronefs civils.

4.            À la fin de cette période, le non-Participant indique s’il souhaite devenir Participant à l’Accord sectoriel et en appliquer les règles ; dans l’hypothèse d’une telle confirmation, le non-Participant contribue annuellement aux coûts associés à la mise en œuvre de l’Accord sectoriel.

5.            Le non-Participant intéressé est considéré comme un Participant 30 jours ouvrables après la confirmation visée au paragraphe 4 de cet appendice.

Appendice II

 

TAUX DE PRIMES MINIMUMS

Cet appendice définit les procédures à utiliser pour déterminer la tarification du soutien public dans le cas d'une opération soumise à cet Accord sectoriel. La Section 1 expose les procédures de classification des risques; la Section 2 fixe les taux de prime minimums à facturer pour les appareils neufs et d’occasion, et la Section 3 fixe les taux de prime minimums à facturer pour les moteurs de rechange, les pièces de rechange, la transformation/les modifications majeures/la remise en état, les contrats d’entretien et de service, et les kits pour moteurs.

SECTION 1 : PROCÉDURES DE CLASSIFICATION DES RISQUES

1.            Les Participants ont adopté une liste de classification des risques (« la Liste ») applicable aux acheteurs/emprunteurs ; cette classification reflète la notation de la dette de premier rang non garantie en utilisant une échelle de notation commune comparable à celle de l'une des agences de notation de crédit (ANC).

2.            Les classifications de risques sont effectuées par des experts nommés par les Participants, en fonction de l’échelle de classification des risques figurant au Tableau 1 du présent appendice.

3.            La Liste est contraignante à tous les stades de la transaction (campagne et livraison par exemple), sous réserve des dispositions de l'article 15 du présent appendice.

I.            ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DE CLASSIFICATION DES RISQUES

4.            La Liste est dressée et approuvée par les Participants avant l'entrée en vigueur du présent Accord sectoriel ; elle est gérée par le Secrétariat et mise à la disposition de tous les Participants de façon confidentielle.

5.            Sur demande, le Secrétariat peut informer de façon confidentielle un non-Participant fabricant d’aéronefs, de la classification de risques d’un acheteur/emprunteur ; dans cette hypothèse, le Secrétariat informe tous les Participants de cette demande. Un non-Participant peut, à tout moment, proposer au Secrétariat des ajouts à la Liste. Tout non-Participant qui propose un ajout à la Liste peut prendre part à la procédure de classification de risques comme s’il était un Participant intéressé.

II.           MISE À JOUR DE LA LISTE DE CLASSIFICATION DES RISQUES

6.            Sous réserve des dispositions de l’article 15 de cet appendice, la Liste peut être mise à jour ponctuellement, soit dans le cas où Participant signale sous quelque forme que ce soit, son intention d'appliquer une autre classification de risques que celle de la Liste, soit lorsqu’un Participant a besoin d'une classification de risques pour un acheteur/emprunteur qui ne figure pas encore sur la Liste12.

7.            Tout Participant adresse au Secrétariat, avant toute utilisation d’une classification de risques alternative ou nouvelle, une demande de mise à jour de la Liste sur la base d’une classification de risques alternative ou nouvelle. Le Secrétariat diffuse cette demande auprès de tous les Participants dans un délai de deux jours ouvrables, sans mentionner l’identité du Participant qui a présenté cette demande.

8.            Un délai de dix3 jours ouvrables est accordé aux Participants intéressés pour approuver ou contester toute proposition de modification de la Liste ; s'ils ne répondent pas dans ce délai, ils sont réputés approuver ladite proposition. Si aucune objection n’est formulée à la fin du délai de dix jours, la proposition de modification de la Liste est considérée comme approuvée. Le Secrétariat modifie la Liste en conséquence et envoie un message OLIS dans un délai de cinq jours ouvrables ; la Liste révisée devient contraignante à partir de la date de ce message.

III.          RÉSOLUTION DES DÉSACCORDS

9.            En cas d'objection à une proposition de classification de risques, les Participants intéressés doivent s'efforcer de parvenir à un accord au niveau des experts dans un délai supplémentaire de dix jours ouvrables après notification du désaccord. Tous les moyens nécessaires à la résolution du désaccord doivent être explorés, avec l'aide du Secrétariat au besoin (conférence téléphonique ou consultations de vive voix par exemple). Si les Participants intéressés s'entendent sur une classification de risque dans ce délai de dix jours ouvrables, ils en informent le Secrétariat qui actualise la Liste en conséquence et envoie un message OLIS dans les cinq jours ouvrables qui suivent. La Liste modifiée devient contraignante à partir de la date de ce message.

10.          Dans l’éventualité où le désaccord ne serait pas résolu entre les experts dans un délai de dix jours ouvrables, la question sera alors soumise aux Participants afin que ceux-ci prennent une décision quant à une classification appropriée de risques, dans un délai qui ne dépasse pas cinq jours ouvrables.

11.          En l'absence d'accord final, un Participant peut faire appel à une agence de notation de crédit pour déterminer la classification de risques de l'acheteur/emprunteur. Dans ce cas, le Président des Participants adresse, au nom des Participants et dans un délai de dix jours ouvrables, une communication à l’acheteur/l’emprunteur. Cette communication inclut les termes de référence en vue de la consultation relative à l’évaluation des risques, tels que convenus par les Participants. La classification de risques alors obtenue est reportée dans la Liste et devient contraignante dès l’envoi par le Secrétariat d’un message OLIS pour achever la procédure de mise à jour dans un délai de cinq jours ouvrables.

12.          Sauf accord contraire, le coût d’un tel recours à une agence de notation de crédit est supporté par l’acheteur/l’emprunter intéressé.

13.          Pendant les procédures visées aux articles 9 à 11 du présent appendice, la classification de risques en vigueur (lorsqu’elle est disponible sur la Liste) demeure applicable.

IV.          DURÉE DE VALIDITÉ DES CLASSIFICATIONS

14.          Les classifications de risques applicables sont celles qui figurent dans la Liste mise à jour par le Secrétariat ; les indications et les engagements en matière de taux de prime ne peuvent être fournis qu'en conformité avec ces classifications de risques.

15.          Les classifications de risques ont une durée maximale de validité de 12 mois à compter de la date indiquée dans la Liste par le Secrétariat, aux fins d'indications et d'engagements définitifs de taux de prime par les Participants ; la durée de validité d'une opération donnée peut être prolongée de 18 mois à partir du moment où un engagement ou un engagement final a été pris et où des commissions de maintien de prime sont perçues. Les classifications de risques peuvent faire l’objet d’une révision durant la période de validité de 12 mois dans l’hypothèse de modifications significatives du profil de risque de l’acheteur/l’emprunteur telles qu’un changement de notation émanant d’une agence de notation de crédit.

16.          Sauf si un Participant demande la mise à jour de celle-ci au moins 20 jours ouvrables avant l’échéance de la période de validité de la classification des risques concernée, le Secrétariat retire cette classification de risques à l’occasion de la plus proche mise à jour de la Liste. Le Secrétariat diffuse cette demande de mise à jour auprès de tous les Participants dans un délai de deux jours ouvrables, sans mentionner l’identité du Participant qui a présenté la demande ; les procédures visées aux articles 9 à 11 du présent appendice s’appliquent.

V.           DEMANDE DE CLASSIFICATION DES RISQUES DE L’ACHETEUR/EMPRUNTEUR

17.          Au stade de la campagne, tout acheteur/emprunteur qui souhaite avoir une indication de sa classification de risques et qui ne figure pas encore sur la Liste peut demander une classification de risques indicative auprès d'une agence de notation de crédit, à ses propres frais. Cette classification de risques ne figurera pas dans la Liste, mais les Participants pourront s’y référer pour procéder à leur propre évaluation des risques.

SECTION 2 : TAUX DE PRIME MINIMUMS POUR LES AÉRONEFS NEUFS ET D’OCCASION

I.            ÉTABLISSEMENT DES TAUX DE PRIME MINIMUMS

18.          Les articles 19 à 61 du présent appendice fixent les taux de prime minimums correspondant à la classification de risques d’un acheteur/emprunteur (ou, si l’entité est différente, de la principale source du remboursement de la transaction).

19.          Les Participants peuvent fournir un soutien public au taux de prime minimum ou à un taux supérieur si toutes les conditions ci-dessous sont réunies :

a)     L’opération est adossée à des actifs et remplit l’ensemble des critères suivants :

1)     Une sûreté réelle de premier rang portant sur, ou en liaison avec, l’aéronef et les moteurs.

2)     Dans le cas d’une structure de crédit-bail, un nantissement et/ou une sûreté réelle de premier rang sur les paiements du crédit-bail.

3)     Défaut croisé et sûreté croisée à l’égard de tous les aéronefs et moteurs appartenant légalement à titre bénéficiaire aux mêmes parties aux termes du financement proposé, dans la mesure du possible en vertu du régime juridique applicable.

b)    L’opération est structurée de manière à inclure, au minimum, les facteurs d’atténuation des risques figurant dans le Tableau 1 ci-dessous :

Tableau 1

Facteurs d’atténuation des risques

Catégorie de risque ASU

Classification des risques

Facteurs d’atténuation des risques

A+B

Dont au moins

« A »

1

AAA à BBB-

0

0

2

BB et BB

0

0

3

BB-

1

1

4

B+

2

1

5

B

2

1

6

B-

3

2

7

CCC

4

3

8

CC à C

4

3

20.          Aux fins de l’article 19 du présent appendice :

a)     Les Participants peuvent sélectionner, parmi les facteurs suivants d’atténuation des risques :

Les facteurs « A » d’atténuation des risques :

1)     Un taux d’avance réduit: tout abattement de cinq points de pourcentage par rapport aux taux d’avance visés à l’article 10 a) et b) du présent Accord sectoriel, équivaut à un facteur « A » d’atténuation des risques. Dans ce cas, le Participant ne fournit aucun soutien public sous quelque forme que ce soit au-delà du taux d’avance ainsi réduit.

2)     Un amortissement linéaire: le remboursement du principal en versement égaux équivaut à un facteur d’atténuation des risques.

3)     Une réduction du délai de remboursement: un délai de remboursement ne dépassant pas dix ans équivaut à un facteur d’atténuation des risques, et ce quelle que soit la durée maximale de remboursement autorisée.

Les facteurs « B » d’atténuation des risques :

1)     Un dépôt de garantie : tout dépôt de garantie égal à un versement trimestriel du principal et des intérêts équivaut à un facteur d’atténuation des risques. Le dépôt de garantie peut prendre la forme d’un paiement au comptant ou d’une lettre de crédit standby.

2)     Les paiements anticipés au titre d’un crédit-bail: les paiements afférents à un crédit-bail égaux à un versement trimestriel du principal et des intérêts sont versés avec un trimestre d’avance sur chaque date de remboursement.

3)     Les réserves pour entretien, sous une forme et pour un montant représentatives des meilleures pratiques de marché.

b)    Moyennant une notification préalable, un au plus des facteurs « A » d’atténuation des risques peut être remplacé par une majoration de 15 % du taux de prime minimum applicable.

21.          Les taux de primes minimums devant être appliqués à une transaction peuvent être fixés avant la livraison, que ce soit à l’engagement, à l’engagement final, ou à une autre date marquant le début d’une période de maintien de prime à la durée définie. Le taux de prime final fixé sous forme de prime au départ ou de marge annuelle, ou toute combinaison de ces deux modes de facturation devant être appliquée à la transaction, se conforme au taux de prime minimum ainsi établi ainsi qu’aux facteurs obligatoires d’atténuation des risques requis par l’article 19 b) du présent appendice, à la date à laquelle les taux de primes minimums ont été fixés. Ces modalités s’appliquent pendant toute la durée de la période de maintien de prime et peuvent être réexaminés uniquement à l’expiration de cette période, auquel cas les taux de prime minimums ainsi que les facteurs obligatoires d’atténuation de risques requis par l’ASU en vigueur à ce moment-là s’appliquent et peuvent être fixés pour une période ultérieure de maintien de prime.

22.          En application de l’article 11 du présent Accord sectoriel, les taux de primes minimums devant être appliqués se composent des taux liés au risque (TLR) minimums, auxquels est ajoutée une majoration reflétant le marché (MRS), conformément aux dispositions des articles 23 à 36 ci-après.

23.          A compter de l’entrée en vigueur de cet Accord sectoriel, les TLR sont les suivants :

Tableau 2

Taux liés aux risques

Catégorie de risque ASU

Marges

(points de base)

Taux au départ (%)

1

89

4.98

2

98

5.49

3

116

6.52

4

133

7.49

5

151

8.53

6

168

9.51

7

185

10.50

8

194

11.03

24.          Les TLR sont réactualisés chaque année, sur la base de la moyenne mobile sur 4 ans du “Loss Given Default” (LGD) de Moody’s. Le LGD approprié pour procéder à cette réactualisation est fondée sur les prêts bancaires garantis de premier rang assortis d'une sûreté de premier rang, et se calcule comme suit :

Tableau 3

Évaluation du LGD

Moyenne mobile sur 4 ans

LGD retenu

>=45%

25%

>=35% < 45%

23%

>=30% < 35%

21%

< 30%

19%

25.          Un facteur d’ajustement du TLR est déterminé comme suit :

              LGD retenu  =  facteur d’ajustement du TLR

                   19 %

26.          Afin de déterminer les TLR réactualisés, le facteur d’ajustement du TLR est multiplié par les TLR figurant dans le Tableau 2 ci-dessus.

27.          La première opération de réactualisation aura lieu au premier trimestre 2012 et les TLR qui en résulteront seront applicables à compter du 15 avril 2012.

28.          Les TLR résultant des opérations suivantes de réactualisation seront applicable à compter du 15 avril de chaque année suivante. Lorsque les TLR résultant de l’opération annuelle de réactualisation sont déterminés, le Secrétariat communique sans délai à tous les Participants les taux applicables et les rend publics.

29.          Pour chacune des catégories de risques, une majoration liée au marché (MLM) est calculée comme suit :

MLM = B*[(0.5*MCS)-TLS]

Formule dans laquelle :

-          B est un coefficient de pondération qui varie de 0.7 à 0.35 en fonction de chaque catégorie de risques, comme indiqué dans le Tableau 4 ci-dessous.

-          MCS est la moyenne mobile à 90 jours des marges de crédit médianes (“Median Credit Spreads”) d’une durée de vie moyenne de 7 ans et publiés par Moody’s.

30.          Lorsque les catégories de risques comprennent plusieurs classifications de risques, une moyenne des marges correspondantes sera établie. La marge établie pour la classification de risques BBB- est celle applicable à la catégorie de risques No.1.

31.          Afin de prendre en compte le fait que les actifs font l’objet de sûretés, les marges MCS sont réduites de 50 %. La différence entre les MCS ainsi réduites et les TLS est ensuite affectée d’un coefficient de pondération qui varie de 70 % à 35 % comme indiqué dans le Tableau 4 ci-dessous. Si cette opération aboutit à une marge MLM négative, celle-ci n’est pas déduite par la suite.

Tableau 4

Coefficients de pondération

Classification des risques

Catégorie de risques ASU

Coefficient de pondération (%)

AAA

1

70

AA

1

70

A

1

70

BBB+

1

70

BBB

1

70

BBB-

1

70

BB+

2

65

BB

2

65

BB-

3

50

B+

4

45

B

5

40

B-

6

35

CCC

7

35

CC

8

35

C

8

35

32.          Les MLM sont mises à jour chaque trimestre, selon les modalités suivantes :

-          la première opération de mise à jour a lieu le premier trimestre 2011 et les MCS qui en résultent sont applicables à compter du 15 avril 2011 ; toutefois, jusqu’au 15 avril 2012, le résultat des mises à jours applicables à la catégorie de risques No.1 ne sont applicables que s’ils se traduisent par des augmentations desdites MLM.

-          Les opérations suivantes de mises à jour ont lieu aux deuxième, troisième et quatrième trimestres 2011 (et ainsi de suite) et les MCS ainsi obtenus sont applicables à compter, respectivement, du 15 juillet 2011, du 15 octobre 2011, du 15 janvier 2012, et ainsi de suite.

-          À la suite de chaque opération de mise à jour, le Secrétariat informe sans délai l’ensemble des Participants des MLM applicables ainsi que des taux minimum qui en découlent, et rend ceux-ci publics préalablement à leur date de prise d’effet.

33.          La majoration liée au marché n’est appliquée que et lorsqu’elle est positive et dépasse les 25 points de base.

34.          L’augmentation des taux de primes minimums qui résulte des opérations de mise à jour des MLM ne peut dépasser 10 % par rapport aux taux de primes minimums applicables le trimestre précédent. Les taux de primes minimums (établis par addition des taux reflétant les risques et de la surprime liée au marché) ne peuvent pas excéder de plus de 100 % les taux reflétant les risques.

35.          Pour déterminer les taux de primes minimums :

-          La formule utilisée est la suivante :

Net MPR = MPR*(1+RTAS)*(1+RFAS)*(1+RMRS)*(1-CTCD)*(1+NABS) - CICD

Où :

·  RTAS représente la majoration de prime au titre de l’ajustement du délai de remboursement prévu à l’article 12 b) du présent Accord sectoriel.

·  RFAS la majoration de prime au titre de l’ajustement de la fréquence des remboursements prévu aux articles 13 a) 1) et 2) du présent Accord sectoriel.

·  RMRS représente la majoration de prime au titre du remplacement d’un facteur d’atténuation du risque prévu à l’article 20 b) du présent appendice.

·  CTCD représente l’abattement au titre de la Convention du Cap prévu à l’article 38 du présent appendice.

·  NABS représente la majoration de prime non adossée à des actifs prévue aux articles 57 a) 4), 57 b) et 59 b) du présent appendice, le cas échéant.

·  CICD représente l’abattement au titre de la couverture d’assurance conditionnelle prévue à l’article 56 a) du présent appendice.

-          Les primes sont payées soit au départ, soit sur la durée de vie de l’opération, sous forme de marges exprimées en points de base par an, ou par une quelconque combinaison des taux au départ et des marges. Afin de calculer les taux « au départ » et les marges, le modèle de conversion des taux de primes (MCP) est utilisé de manière que le montant de la prime facturée pour une opération donnée ait la même valeur actuelle nette, que cette prime soit facturée au départ, sous forme de marges sur la durée de vie de l’opération, ou par une combinaison de ces deux modalités. Dans des opérations où, préalablement au début de la garantie, les modalités agréées ou stipulées se traduisent par une réduction de la durée de vie moyenne pondérée, un taux au départ (établi d’après le MCP) peut être facturé et la prime ainsi due correspond à celle qui est due en valeur actuelle nette sous la forme de marges.

36.    Les taux de primes minimums applicables à la date initiale d’entrée en vigueur du présent Accord sectoriel (1er février 2011) sont indiqués dans le Tableau 5 ci-dessous.

Tableau 5

Taux de primes minimums

(Durée de remboursement de 12 ans, opération adossée à des actifs)

Catégorie de risques

Classification de risques

Taux de primes minimums

Marges par an (points de base)

Au départ (%)

1

AAA à BBB-

137

7.72

2

BB et BB

184

10.44

3

BB-

194

11.03

4

B+

208

11.85

5

B

234

13.38

6

B-

236

13.50

7

CCC

252

14.45

8

CC à C

257

14.74

II.           ABATTEMENT SUR LES TAUX DE PRIMES MINIMUMS

37.          Dans le respect des dispositions de l’article 38 du présent appendice, un abattement sur les taux de primes minimums établis conformément à la sous-section I ci-dessus est autorisé si :

a)     L’opération adossée à un actif porte sur un bien aéronautique au sens du Protocole à la Convention du Cap portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques,

b)    L’opérateur de l’aéronef (et, s’il est différent, l’emprunteur/l’acheteur ou le bailleur, si le Participant accordant le soutien public l’estime garanti au vu de la structure de la transaction) a son siège dans un État qui, à la date du tirage sur le crédit relatif à l’aéronef, figure sur la liste des États autorisant l’éligibilité à un abattement sur les taux de primes minimums (ci-après dénommée: « la Liste Cape Town ») et, le cas échéant, dans une entité territoriale de cet État qui est éligible au sens de l’article 40 du présent appendice, et

c)     L’opération porte sur un bien aéronautique enregistré dans le Registre international établi en application de la Convention du Cap et du Protocole d’équipements aéronautiques qui s’y rattache (Convention du Cap).

38.          L’abattement sur les taux de primes minimums établis conformément à la sous-section I ci-dessus ne dépasse pas 10 % du taux de prime minimum applicable.

39.          Pour être inclus sur la Liste Cape Town, un État doit :

a)     Être une partie contractante à la Convention du Cap ;

b)    Avoir fait les déclarations qualificatives visées à l’annexe I du présent appendice, et

c)     Avoir mis en œuvre la Convention du Cap, y compris les déclarations qualificatives, dans sa législation et ses réglementations (selon ce qui est nécessaire), de sorte que les engagements souscrits au titre de la Convention du Cap soient transposés de manière appropriée dans le droit national.

40.          Pour être éligible aux dispositions de l’article 37 du présent appendice, une entité territoriale doit :

a)     Être une entité territoriale à laquelle la Convention s’applique ;

b)    Être une entité territoriale à laquelle les déclarations qualificatives visées à l’annexe I au présent appendice s’appliquent, et

c)     Avoir mis en œuvre la Convention du Cap, y compris les déclarations qualificatives, dans sa législation et ses réglementations (selon ce qui est nécessaire), de sorte que les engagements souscrits au titre de la Convention du Cap soient transposés de manière appropriée dans le droit national.

41.          Préalablement à l’entrée en vigueur de cet Accord sectoriel, les Participants fournissent au Secrétariat une première Liste Cape Town ayant recueilli leur accord. Les mises à jour de la Liste Cape Town sont effectuées conformément aux dispositions des articles 42 à 54 du présent appendice.

42.          Tout Participant ou non-Participant qui accorde un soutien public pour un aéronef peut proposer au Secrétariat d’ajouter un État à la Liste Cape Town. Cette proposition doit comprendre :

a)     Toutes les informations pertinentes relatives à la date de dépôt de la ratification ou des instruments d’adhésion auprès du Dépositaire ;

b)    Une copie des déclarations effectuées par l’État que l’on a proposé d’ajouter à la Liste Cape Town ;

c)     Toute information pertinente au sujet de la date à laquelle la Convention du Cap et les déclarations qualificatives sont entrées en vigueur ;

d)    Une analyse exposant les démarches que l’État qu’il est proposé d’ajouter à la Liste Cape Town aura entreprises aux fins de mettre en œuvre la Convention du Cap et les déclarations qualificatives dans sa législation et ses réglementations, selon ce qui est nécessaire, afin de s’assurer que les engagements souscrits au titre de la Convention du Cap sont transposés de manière appropriée dans la législation nationale ; et

e)     Un questionnaire, dont le formulaire est joint en annexe 2 du présent appendice (Questionnaire sur la Convention du Cap), dûment rempli par au moins un cabinet d’avocats habilité à fournir des avis juridiques concernant la juridiction de l’Etat qu’il est proposé d’ajouter à la Liste Cape Town. Le Questionnaire sur la Convention du Cap doit préciser :

i)      Le(s) nom(s) et adresse(s) du (des) cabinet(s) d’avocats qui remplit le questionnaire ;

ii)     L’expérience pertinente du cabinet d’avocats, qui peut être une expérience des processus législatifs et constitutionnels relatifs à la mise en œuvre de conventions internationales dans l’Etat en question, et une expérience spécifique des questions relatives à la Convention du Cap, notamment la fourniture de conseils à un gouvernement sur la mise en œuvre et l’application de la Convention du Cap ou de conseils au secteur privé, ou le contrôle du respect des droits des créanciers dans l’Etat qu’il est proposé d’ajouter à la Liste Cape Town ;

iii)    Si le cabinet d’avocats intervient ou a l’intention d’intervenir dans des opérations pouvant bénéficier d’une réduction de taux de primes minimums si l’Etat est ajouté à la Liste Cape Town4; et

iv)    La date à laquelle le Questionnaire sur la Convention du Cap a été rempli.

43.          Le Secrétariat diffusera un message OLIS contenant la proposition dans un délai de cinq jours ouvrables.

44.          Tout Participant ou non-Participant qui accorde un soutien public pour un aéronef peut proposer de radier un État de la Liste Cape Town s’il considère que cet État a soit adopté des mesures incompatibles avec les obligations découlant de la Convention du Cap, soit n’a pas adopté les mesures requises au titre de ces obligations. À cette fin, le Participant ou le non-Participant soumettra une proposition de radiation  de la Liste Cape Town, une description complète des circonstances qui ont motivé la proposition de radiation, par exemple des mesures prises par l’État qui sont incompatibles avec les obligations découlant de la Convention du Cap, ou le fait de ne pas avoir appliqué la législation requise au titre de ces obligations. Le Participant ou le non-Participant qui soumet la proposition de radiation de la Liste Cape Town doit fournir tout document d’appui qui serait disponible, et le Secrétariat diffusera un message OLIS contenant cette proposition dans un délai de cinq jours ouvrables.

45.          Tout Participant ou non-Participant qui accorde un soutien public pour un aéronef peut demander la réintégration d’un État qui a été précédemment radié de la Liste Cape Town, dans le cas où cette réintégration est justifiée par des actions ou par d’autres faits correcteurs intervenus ultérieurement. Une telle proposition est accompagnée d’une description des circonstances qui ont abouti à la radiation de l’État, ainsi que d’un rapport portant sur les mesures correctrices ultérieures qui viennent à l’appui de la réintégration. Le Secrétariat diffusera un message OLIS contenant cette proposition dans un délai de cinq jours ouvrables.

46.          Les Participants peuvent accepter ou contester une proposition soumise conformément aux articles 42 à 45 du présent appendice dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de soumission de la proposition (« période 1 »).

47.          Si, à l’issue de la Période 1 et dans la situation décrite à l’article 44 du présent appendice, sauf si la proposition a été retirée par le Participant ou le non-Participant qui l’a proposée, sur la base de preuves d’actions ou d’événements correctifs, aucune contestation de la proposition n’a été formulée, la modification proposée de la Liste Cape Town est réputée approuvée par tous les Participants. Le Secrétariat modifie la Liste Cape Town en conséquence et envoie un message OLIS dans un délai de cinq jours ouvrables. La Liste Cape Town ainsi mise à jour entre en vigueur  à la date de ce message.

48.          En cas de contestation de la proposition de mise à jour de la Liste Cape Town, les Participants et les non-Participants opposés à la proposition doivent, au cours de la Période 1, fournir une explication écrite de la raison de leur désaccord. Après que le Secrétariat de l’OCDE a communiqué à tous les Participants la contestation écrite, les Participants doivent faire tout leur possible pour parvenir à un accord dans un délai de dix jours ouvrables supplémentaires (« période 2 »).

49.          Les Participants informent le Secrétariat du résultat de leurs débats. Si un accord est trouvé au cours de la période 2, le Secrétariat, si nécessaire, mettra à jour en conséquence la Liste Cape Town et enverra un message OLIS dans les cinq jours ouvrables suivants. Le Liste Cape Town ainsi mise à jour prend effet à la date du message.

50.          En l’absence d’accord durant la période 2, le Président des Participants au présent Accord sectoriel (« le Président ») fera tout son possible pour faciliter un consensus entre les Participants, dans les vingt jours ouvrables (« période 3 ») suivant immédiatement la période 2. Si, à la fin de la période 3, aucun consensus n’est trouvé, une résolution finale est établie selon les procédures suivantes :

a)     Le Président fait une recommandation écrite concernant la proposition de mise à jour de la Liste Capte Town. La recommandation du Président reflète le point de vue majoritaire qui se dégage des opinions exprimées ouvertement au moins par les Participants qui accordent un soutien public à l’exportation d’aéronefs. En l’absence de vue majoritaire, le Président fait une recommandation en se fondant exclusivement sur les opinions exprimées par les Participants et exposera par écrit le fondement de la recommandation, notamment en cas d’inéligibilité, les critères d’éligibilité qui n’ont pas été remplis.

b)    Dans sa recommandation, le Président ne divulguera pas d’informations concernant les vues ou positions exprimées par les Participants dans le cadre du processus énoncé aux articles 42 à 51 du présent appendice, et

c)     Les Participants accepteront la recommandation du Président.

51.          Si, après qu’une proposition a été soumise conformément à l’article 42 du présent appendice, les Participants ou la Président ont déterminé qu'un État ne remplit pas les conditions pour être ajouté à la Liste Cape Town, un Participant ou un non-Participant peut soumettre une autre proposition demandant que les Participants réexaminent l’éligibilité de l’État en question. Le Participant ou le non-Participant auteur de la proposition aborde les raisons qui ont motivé l’inéligibilité telle qu’elle est a été déterminée initialement. Il doit aussi se procurer et fournir un questionnaire mis à jour sur la Convention du Cap. Cette nouvelle proposition est soumise au processus énoncé aux articles 46 à 52 du présent appendice.

52.          En cas de modification de la liste des pays qualifié conformément aux procédures définies à l’article 50 du présent appendice, le Secrétariat publie un message OLIS contenant la Liste Cape Town mise à jour dans les cinq jours ouvrables suivant cette modification. La liste ainsi mise à jour prend effet à la date du message.

53.          Par ailleurs, la radiation ou la réintégration d’un Etat sur la Liste Cape Town après tirage sur le crédit concernant un aéronef ne modifie pas les TPM établis pour cet aéronef.

54.          Dans le cadre du processus défini aux articles 42 à 52 du présent appendice, les Participants ne doivent divulguer aucune information concernant les vues et positions exprimées.

55.          Les Participants suivent la mise en œuvre des articles 42 à 54 du présent appendice et l’examinent au premier semestre de 2012, après quoi ces examens sont annuels ou interviennent à la demande d’un Participant.

56.          Pour les aéronefs neufs et d’occasion, les taux de primes minimums applicables peuvent faire l’objet des ajustements suivants :

a)     Un abattement de cinq points de base (marges par an) ou 0.29 % (prime au départ) par rapport aux taux de primes minimums applicables, dans le cas d’opérations bénéficiant d’un soutien public sous la forme d’une couverture d’assurance conditionnelle.

b)    Les taux de primes minimums sont appliqués sur le montant du principal bénéficiant de la couverture.

III.          TRANSACTIONS NON ADOSSÉES A DES ACTIFS

57.          Nonobstant les dispositions de l’article 19 a) du présent appendice, les Participants peuvent fournir des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public pour des transactions non adossées à des actifs, à condition que l’une des conditions suivantes soit réunie :

a)     Pour les opérations non souveraines :

1)     La valeur maximale du contrat d’exportation bénéficiant d’un soutien public est inférieure ou égale à 15 millions d’USD.

2)     Le délai maximum de remboursement est inférieur ou égal à 10 ans,

3)     Aucune tierce partie ne détient de sûreté réelle sur les aéronefs financés, et

4)     Une majoration d’au moins 30 % est appliquée aux taux de prime minimums établis conformément à la sous-section I ci-dessus.

b)    Pour les opérations souveraines ou qui bénéficient d’une garantie souveraine inconditionnelle et irrévocable, les taux de primes minimums établis conformément à la sous-section I ci-dessus sont majorés conformément au Tableau 6 ci-dessous.

Tableau 6

Catégorie de risques

Majoration (%)

1

0

2

0

3

0

4

10

5

15

6

15

7

25

8

25

58.          Les dispositions des articles 37 à 53 du présent appendice ne s’appliquent pas aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public fournis en application de l’article 57 du présent appendice.

SECTION 3 :     TAUX DE PRIMES MINIMUMS S’APPLIQUANT AUX BIENS ET SERVICES AUTRES QUE LES APPAREILS D’OCCASION VISES A LA PARTIE 3 DE CET ACCORD SECTORIEL

59.          Les taux de primes minimums applicables aux opérations de soutien public portant sur tous les biens et services autres que les appareils d’occasion visés par la partie 3 du présent Accord sectoriel sont établis comme suit :

a)     Pour les opérations adossées à des actifs, les taux de primes minimums sont égaux aux marges établies conformément à la sous-section I ci-dessus, ces marges étant converties, dans le cas d’opérations de garantie pure, en primes au départ à l’aide du modèle de conversion de primes et en fonction de la durée du crédit appropriée.

b)    Pour les opérations non adossées à des actifs, les taux de primes minimums sont égaux aux marges établies conformément à la sous-section I ci-dessus, auxquelles s’ajoutent une majoration de 30 %, ces marges étant converties, dans le cas d’opérations de garantie pure, en primes au départ à l’aide du modèle de conversion de primes et en fonction de la durée du crédit appropriée.

60.          Les dispositions des articles 35 à 53 du présent appendice s’appliquent au soutien public portant sur les moteurs de rechange adossés à des actifs visés par l’article 20 a) et c) du présent Accord sectoriel ainsi qu’au soutien fourni au titre du premier tiret de l’article 21 a) 1) du présent Accord sectoriel.

61.          Les dispositions de l’article  56 du présent appendice s’appliquent aussi au soutien public portant sur tous les biens et services autres que les appareils d’occasion visés par la partie 3 du présent Accord sectoriel.

ANNEXE 1 : DÉCLARATIONS QUALIFICATIVES

1.            Aux fins d’application de la Section 2 de l’appendice II et à chaque fois que l’Accord sectoriel y fait référence, l’expression « déclarations qualificatives », signifie qu’une partie contractante à la Convention du Cap (partie contractante) :

a)     A fait les déclarations visées à l’article 2 de la présente annexe, et

b)    N’a pas fait les déclarations visées à l’article 3 de la présente annexe.

2.            Les déclarations visées à l’article 1 a) de la présente annexe sont les suivantes :

a)     Insolvabilité : L’État partie déclare qu’il appliquera intégralement la variante A prévue à l’article XI du Protocole aéronautique à tous les types de procédures d’insolvabilité et que le délai d’attente visé à l’article XI (3) de cette variante ne dépassera pas 60 jours civils.

b)    Demande de radiation de l'immatriculation : L'État partie déclare qu'il appliquera l'article XIII du Protocole aéronautique.

c)     Choix de la loi applicable : l'État partie déclare qu'il appliquera l'article VIII du Protocole aéronautique.

Et au moins une des déclarations suivantes (bien que les deux soient encouragées) :

d)    Méthode d'exécution des mesures : L'État Partie déclare, en vertu de l'article 54 (2) de la Convention, que toute mesure ouverte au créancier en vertu d'une disposition de la Convention et dont la mise en œuvre n'est pas subordonnée en vertu de ces dispositions à une demande à un tribunal, peut être exercée sans intervention du tribunal (l'insertion de « sans décision judiciaire et » est à recommander (mais pas à exiger) avant les mots « sans intervention du tribunal ») ;

e)     Remèdes opportuns: l’État Partie déclare qu’il appliquera dans son intégralité l’article X du Protocole aéronautique (et ce même si la clause 5 de ce dernier, qui doit être encouragée, n’est pas requise) et que le nombre de jours ouvrables devant être utilisés aux fins de la limite de temps visée à l’article X (2) du Protocole sur les matériels d’équipement aéronautiques se présentera respectivement comme suit :

1)     pour les mesures visées à l’article 13 (1) (a), (b) et (c) de la Convention (conservation des biens aéronautiques et de leur valeur ; possession, contrôle ou garde du bien ; et immobilisation du bien), il ne dépassera pas dix jours civils, et

2)     pour les mesures visées à l’article 13 (1) (d) et (e) de la Convention (bail ou gestion du bien aéronautique et des revenus du bien, et vente et attribution des produits de la vente du bien), il ne dépassera pas 30 jours civils.

3.            Les déclarations visées à l’article 1 b) de la présente annexe sont les suivantes :

a)     Mesures provisoires avant le règlement au fond du litige : L’État partie ne doit pas avoir fait de déclaration au titre de l’article 55 de la Convention pour indiquer qu’il n’appliquera pas les dispositions de l’article 13 ou de l’article 43, à condition cependant que, si l’État partie a fait les déclarations visées à l’article 2 d) de la présente annexe, la formulation d’une déclaration au titre de l’article 55 de la Convention n’empêche pas l’application de l’abattement au titre de la Convention du Cap.

b)    Convention de Rome : L'État partie ne doit pas avoir fait de déclaration au titre de l'article XXXII du Protocole sur les matériels d'équipement aéronautiques pour indiquer qu'il n'appliquera pas l'article XXIV du Protocole.

c)     Mesure de location à bail : L'État partie ne doit pas avoir fait de déclaration au titre de l'article 54 (1) de la Convention pour empêcher que le bien soit donné à bail.

4.            Concernant l’article XI du Protocole aéronautique, la déclaration qualificative visée à l’article 2 a) de la présente annexe, dans le cas des États membres de l’Union européenne, est réputée faite par un État membre pour les besoins de cet article, si le droit national de cet État membre a été modifié pour se conformer aux dispositions de la variante A de l’article XI du Protocole aéronautique (avec un délai d’attente maximal de 60 jours civils). Les déclarations visées à l’article 2 c) et e) de la présente annexe sont réputées faites, pour les besoins de cet Accord sectoriel, si les réglementations de l’Union européenne ou des États membres en question sont largement similaires aux dispositions des articles de cette annexe. Pour ce qui concerne l’article 2 c) de la présente annexe, il est convenu que les réglementations de l’Union européenne (Règlement CE 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles) sont largement similaires à l’article VIII du Protocole aéronautique.

ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE SUR LA CONVENTION DU CAP

I.            Renseignements préliminaires

Veuillez indiquer :

1.            Le nom et l’adresse complète du cabinet d’avocats qui remplit le questionnaire.

2.            L’expérience pertinente du cabinet d’avocats, qui peut être une expérience des processus législatifs et constitutionnels relatifs à la mise en œuvre de conventions internationales dans l’État et une expérience spécifique des questions relatives à la Convention du Cap, notamment une fourniture de conseils à un gouvernement sur la mise en œuvre et l’application de la Convention du Cap ou de conseils au secteur privé, ou le contrôle du respect des droits des créanciers dans l’État qu’il est proposé d’ajouter à la Liste Cape Town ;

3.            Si le cabinet d’avocats intervient ou a l’intention d’intervenir dans des opérations pouvant bénéficier d’une réduction de taux de primes minimums si l’Etat proposé est ajouté à la Liste de la Convention du Cap5;

4.            La date à laquelle le questionnaire a été rempli.

II.           Questions

1.            Déclarations qualificatives

1.1     L’Etat6 a-t-il fait chacune des déclarations qualificatives conformément aux dispositions de l’annexe 1 à l’appendice II de l’Accord sectoriel sur les crédits à l’exportation d’aéronefs civils (dont chacune est une « déclaration qualificative ») ? En particulier, concernant les déclarations relatives à la « méthode d’exécution des mesures » [article 2 d)] et aux « remèdes opportuns » [article 2 e)], veuillez préciser si l’une de ces déclarations ou les deux ont été faites.

1.2     Veuillez expliquer en quoi les déclarations faites diffèrent, le cas échéant, des dispositions de la question 1.1.

1.3     Veuillez confirmer que l’État n’a fait aucune des déclarations figurant à l’article 3 de l’annexe 1 à l’appendice II  de l’Accord sectoriel sur les crédits à l’exportation d’aéronefs civils.

2.            Ratification

1.1     L’État a-t-il ratifié, accepté, approuvé la Convention du Cap et le Protocole aéronautique (la « Convention ») ou y a-t-il adhéré ? Pourriez-vous indiquer la date de ratification/adhésion et décrire brièvement le processus d’adhésion ou de ratification ?

1.2     La Convention et les déclarations qualificatives qui ont été faites ont-elles force de loi sur l’ensemble du territoire de l’Etat sans qu’aucun autre acte ou loi d’application soit nécessaire, ou sans l’adoption d’une loi ou réglementation supplémentaire ?

1.3     Dans l’affirmative, veuillez expliquer brièvement le processus qui donne à la Convention et aux déclarations qualificatives force de loi.

3.            Effet de la législation nationale et locale

1.1     Décrivez et indiquez, le cas échéant, la loi d’application et la (les) réglementation(s) concernant la Convention et chaque déclaration qualificative faite par l’Etat.

1.2     La Convention et les déclarations qualificatives, transposées dans la législation nationale7 (« Convention et déclarations qualificatives ») l’emporte-t-elle ou prime-t-elle sur une loi nationale, une réglementation, un décret, un précédent juridique ou une pratique réglementaire contradictoire ? Dans l’affirmative, veuillez décrire le processus8, et dans la négative, veuillez fournir des détails.

1.3     Existe-t-il des lacunes dans la mise en œuvre de la Convention et des déclarations qualificatives ? Dans l’affirmative, veuillez décrire ces lacunes.9

4.            Décisions de justice et décisions administratives

1.1.    Veuillez décrire tous les éléments, notamment des pratiques juridiques, réglementaires ou administratives, qui pourraient faire que les tribunaux, les autorités ou les organismes administratifs ne donnent pas pleinement effet à la Convention et aux déclarations qualificatives.1011

1.2.    À votre connaissance, y a-t-il eu une mesure d’application juridique ou administrative prise par un créancier en vertu de la Convention ? Dans l’affirmative, veuillez décrire cette mesure et indiquer si elle a été efficace.

1.3.    À votre connaissance, depuis la ratification/mise en œuvre, est-il arrivé que les tribunaux de cet État refusent de faire appliquer les obligations de remboursement de prêt d’un emprunteur ou d’un garant dans cet État, contrairement à la Conventions et aux déclarations qualificatives ?

1.4.    A votre connaissance, y a-t-il d’autres éléments qui peuvent déterminer si les tribunaux et les organismes administratifs vont agir conformément à la Convention et aux déclarations qualificatives ? Dans l’affirmative, veuillez préciser.

Appendice III

 

TAUX D'INTÉRÊT MINIMUMS

L'octroi d'un soutien financier public ne doit pas équilibrer ni compenser, partiellement ou totalement, le taux de prime approprié qui doit être facturé au titre du risque de non-paiement conformément aux dispositions de l'appendice II.

1.            TAUX D'INTÉRÊT MINIMUM VARIABLE

a)     Le taux d’intérêt minimum variable est, selon le cas, l’EURIBOR, le « Bank Bill Swap Rate » (BBSY), le « London Inter-Bank Offered Rate » (LIBOR), déterminé par la « British Bankers’ Association » (BBA) pour la monnaie et l’échéance correspondant à la fréquence des remboursements d’intérêts d’un crédit à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, ou le « Canadian Dealer Offered Rate » (CDOR), auquel est ajoutée une marge de référence calculée conformément à l’article 8 du présent appendice.

b)    Le mécanisme de mise en place du taux d’intérêt variable varie comme suit, en fonction du profil de remboursement choisi :

1)     Lorsque le remboursement du principal et le paiement des intérêts sont combinés sous forme de versements égaux, l’EURIBOR / le BBSY / le LIBOR / le CDOR pertinent en vigueur deux jours ouvrables avant la date d’utilisation du crédit selon la monnaie concernée et la fréquence de paiement est utilisé pour calculer l’échéancier de paiement dans son intégralité, comme s’il s’agissait d’un taux fixe. L’échéancier de paiement du principal est alors fixé, de même que le premier remboursement des intérêts. Le deuxième remboursement des intérêts est calculé sur le capital restant dû initialement déterminé, en se basant sur l’EURIBOR / le BBSY / le LIBOR / le CDOR pertinent en vigueur deux jours ouvrables avant la date précédente de paiement, et ainsi de suite.

2)     Lorsque le remboursement du principal s’effectue en versements égaux, l’EURIBOR / le BBSY / le LIBOR / le CDOR pertinent en vigueur deux jours ouvrables avant la date d’utilisation du crédit et avant chaque date de paiement selon la monnaie concernée et la fréquence de paiement est utilisé pour calculer le paiement suivant des intérêts sur le capital restant dû.

c)     Lorsqu’un soutien financier public est fourni pour des prêts à taux variable, les acheteurs/emprunteurs peuvent avoir la possibilité de passer d’un taux flottant à un taux fixe, à condition que les conditions suivantes soient réunies :

1)     La possibilité est limitée au seul passage au taux de swap ;

2)     La possibilité d’effectuer ce passage n’est exercée qu’à la demande, et une fois seulement, et est notifiée en conséquence en faisant référence au formulaire de notification initialement envoyé au Secrétariat en application de l’article 24 du présent Accord.

2.         TAUX D’INTÉRÊT FIXE MINIMUM

Le taux d'intérêt minimum fixe est soit :

a)     Le taux de swap concernant la monnaie concernée par le crédit à l’exportation bénéficiant du soutien public, dont l’échéance est égale au taux interpolé pour les deux périodes annuelles disponibles les plus proches de la durée de vie moyenne pondérée du prêt. Le taux d’intérêt est fixé deux jours ouvrables avant chaque date d’utilisation du crédit.

soit

b)    Le taux d’intérêt commercial de référence (TICR) établi conformément aux dispositions fixées aux articles 3 à 7 du présent appendice,

auquel s’ajoute, dans les deux cas, la marge de référence calculée conformément à l’article 8 f) du présent appendice.

3.         ÉTABLISSEMENT DU TICR

a)     Un TICR est établi pour l’une ou l’autre des monnaies visées à l’article 9 du présent Accord sectoriel par l’ajout d’une marge fixe de 120 points de base à l’un des trois rendements suivants (taux de base) :

1)     le rendement des obligations du secteur public à échéance de cinq ans pour une durée de remboursement inférieure ou égale à neuf ans, ou

2)     le rendement des obligations du secteur public à échéance de sept ans pour une durée de remboursement supérieure à neuf et inférieure ou égale à 12 ans, ou

3)     le rendement des obligations du secteur public à échéance de neuf ans pour une durée de remboursement supérieure à 12 et inférieure ou égale à 15 ans.

b)    Le TICR est calculé tous les mois à partir des données du mois précédent et notifié au Secrétariat, cinq jours au plus après la fin du mois. Le Secrétariat fait alors connaître immédiatement les taux applicables à tous les autres Participants et les rend publics. Les TICR prennent effet le 15 de chaque mois.

c)     Tout Participant ou tout non-Participant peut demander qu'un TICR soit établi pour la monnaie d'un non-Participant. En consultation avec le non-Participant, tout Participant ou le Secrétariat agissant pour le compte de ce non-Participant peut faire une proposition visant à établir le TICR dans cette monnaie en suivant la procédure en matière d'attitudes communes, conformément aux dispositions des articles 28 à 33 du présent Accord sectoriel.

4.            VALIDITÉ DU TICR

a)     Maintien du TICR : le TICR s’appliquant à une opération ne doit pas être maintenu plus de six mois de la date à laquelle il a été choisi (date du contrat à l’exportation ou toute date d’application ultérieure) à la date d’accord de crédit. Si l'accord de crédit n'est pas signé dans ce délai et que le TICR est déterminé de nouveau pour six mois de plus, le nouveau TICR est appliqué au taux en vigueur à la date de la re-détermination.

b)    Après la date de l'accord de crédit, le TICR s'applique à des périodes de tirage ne dépassant pas six mois. Après la première période de tirage de six mois, le TICR est déterminé de nouveau pour les six mois qui suivent ; le nouveau TICR est le taux en vigueur au premier jour de la nouvelle période de six mois et ne peut être inférieur au taux initialement choisi (procédure à renouveler à chaque nouvelle période de tirage de six mois).

5.            APPLICATION DES TAUX D'INTÉRÊT MINIMUMS

Dans le cadre des dispositions de l'accord de crédit, l'emprunteur n'est pas autorisé à passer d'un financement à taux variable bénéficiant d'un soutien public à un financement assorti d'un TICR présélectionné, ni d'un TICR présélectionné au taux à court terme du marché en vigueur à toute date de paiement des intérêts pendant toute la durée du prêt.

6.            REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE PRÊTS À TAUX D'INTÉRÊT FIXE

En cas de remboursement anticipé volontaire de tout ou partie d'un prêt à taux d’intérêt fixe, comme prévu à l'article 2 du présent appendice, ou lorsque le TICR appliqué dans le cadre de l'accord de crédit est remplacé par un taux variable ou un taux de swap, l'emprunteur indemnise l'institution qui apporte son soutien financier public pour tous les coûts et pertes découlant de cette action, et notamment l'institution gouvernementale pour le coût que lui occasionne le remplacement de la partie des revenus à taux fixe interrompus par le remboursement anticipé.

7.            MODIFICATION IMMÉDIATE DES TAUX D'INTÉRÊT

Lorsque l'évolution du marché impose de notifier la modification d'un TICR en cours de mois, le nouveau taux est applicable dix jours ouvrables après réception de cette notification par le Secrétariat.

8.            MARGE DE RÉFÉRENCE

a)     Une marge de référence LIBOR trois mois est calculée chaque mois conformément au paragraphe b) à l’aide des données notifiées au Secrétariat conformément au paragraphe c), et prend effet le quinzième jour de chaque mois. Une fois calculée, la marge de référence LIBOR trois mois est notifiée par le Secrétariat aux Participants et rendue publique.

b)    La marge de référence LIBOR trois mois est un taux équivalent à la moyenne des 50 % plus faibles marges au-dessus : (i) du LIBOR trois mois s’appliquant aux opérations à taux variables, et (ii) du LIBOR trois mois interpolé par échange (swap) de l’émission à taux fixe pour un équivalent à taux variable facturé dans les opérations à taux fixes ou les émissions sur les marchés de capitaux. Dans l’un ou l’autre cas, les marges indiquées dans les rapports mensuels présentés par les Participants concernés seront celles des opérations réalisées au cours des trois mois pleins précédant la date d’entrée en vigueur précisée au paragraphe a) ci-dessus. Les opérations / émissions utilisées dans le calcul de la marge de référence doivent répondre aux conditions suivantes :

1)     Des opérations de garantie inconditionnelle à 100 % libellées en USD, et

2)     Un soutien public qui concerne des appareils dont la valeur est égale ou supérieure à 35 millions d’USD (ou une valeur équivalente dans toute autre monnaie admise).

c)     Les Participants notifient une marge au moment où le taux en est connu et cette marge continue de figurer dans leur rapport pendant trois mois pleins. En cas d’opérations distinctes correspondant à des événements de tarification multiples, ils n’essaient pas de faire coïncider les événements ultérieurs de tarification avec les notifications ex post.

d)    Les Participants notifient les opérations à la date où la marge à long terme est réalisée. Dans le cas des opérations exécutées par des banques (y compris PEFCO), la date de réalisation de la marge est celle de la première des éventualités suivantes : (i) émission d’un engagement final du Participant, (ii) fixation de la marge après l’engagement, (iii) tirage du crédit, et (iv) fixation de la marge à long terme après le tirage. Si plusieurs tirages ont lieu dans le cadre du même mandat bancaire et à la même marge, la notification porte uniquement sur le premier appareil. Si le crédit est financé au moyen d’émissions sur le marché des capitaux, la date de réalisation de la marge est celle de la fixation du taux à long terme, qui est en général la date de l’émission obligataire. Dans le cas de plusieurs tirages au titre de la même obligation et à la même marge, la notification porte uniquement sur le premier appareil.

e)     La marge de référence LIBOR trois mois s’applique aux opérations à taux variable et est fixée à l’engagement final.

f)     Pour une opération à taux fixe, la marge de référence applicable est déterminée par échange (swap) de la marge de référence LIBOR trois mois en une marge équivalente sur le taux fixe applicable, comme prévu à l’article 2 du présent appendice, à la date de l’engagement final, et est fixée à cette date.

g)    Un suivi de la marge de référence est effectué par les Participants et ceux-ci examinent le mécanisme qui établit cette marge sur demande de tout Participant.

Appendice IV

 

FORMULAIRE DE NOTIFICATION

a)         Renseignements de base

  1. Pays auteur de la notification
  2. Date de la notification
  3. Nom de l’autorité/de l’organisme procédant à la notification
  4. Numéro de référence

b)         Renseignements relatifs à l’acheteur/l’emprunteur/le garant

  1. Nom et pays de l’acheteur
  2. Nom et pays de l’emprunteur
  3. Nom et pays du garant
  4. Statut de l’acheteur/l’emprunteur/le garant : souverain, banque privée, autre entité privée
  5. Classification du risque de l’acheteur/l’emprunteur/le garant

c)         Modalités et conditions financières

  1. Sous quelle forme le soutien public est-il apporté, par exemple garantie pure, soutien financier public ?
  2. Si un soutien financier public est fourni, s'agit-il de crédit direct, de refinancement ou de soutien de taux d'intérêt ?
  3. Description de la transaction bénéficiant du soutien, y compris le fabricant, le modèle d’aéronef et le nombre d’appareils ; indication du fait que l’opération est éligible aux dispositions transitoires de l’article 39 a) ou b) de cet Accord.
  4. Date de l’engagement final
  5. Devise du crédit
  6. Montant du crédit, en millions d’USD, d’après l’échelle suivante :*           Indiquer le nombre de multiples de 300  millions d’USD au-dessus de 2 000 millions d’USD

16.  Pourcentage de soutien public

17.  Délai de remboursement

18.  Profil et fréquence de remboursements - y compris, le cas échéant, durée moyenne pondérée

19.  Durée séparant le point de départ du crédit et le premier remboursement du principal

20.  Taux d’intérêt :

         Taux d’intérêt minimum appliqué

         Marge de référence appliquée

21.  Prime totale facturée sous forme de :

         Prime de départ (en pourcentage du montant du crédit) ou

         Marges (points de base par an au-dessus du taux d'intérêt appliqué)

         Le cas échéant, indiquer séparément la majoration de 15 % appliquée conformément à l’article 20 b) de l’appendice II.

22.  En cas de crédit/financement direct, commissions prélevées sous forme de :

         Commission de dossier / de structuration

         Commission d’engagement / de maintien de prime

         Commission de gestion

23.  Durée de maintien de la prime

24.  En cas de garantie pure, commissions de maintien de prime

25.  Conditions de structuration de l’opération : facteurs d’atténuation du risque / majoration de prime appliquée

26.  Le cas échéant, indiquer l’impact de la Convention du Cap sur les taux de primes appliqués

Appendice V

 

LISTE DE DÉFINITIONS

Acheteur/emprunteur : inclut (sans s’y limiter) les entités commerciales comme les compagnies aériennes et les bailleurs, ainsi que les entités souveraines (ou, s’il s’agit d’une entité différente, de la source principale de remboursement de l’opération).

Adossé à des actifs : opération qui remplit les conditions définies à l’article 19 a) de l’appendice II.

Aéronef neuf : voir l’article 8 a) du présent Accord sectoriel.

Agence de notation de crédit : l’une des agences de notation de réputation internationale ou toute autre agence de notation que les Participants sont prêts à accepter.

Attitude commune : accord des Participants concernant, pour une opération donnée ou dans des circonstances particulières, des modalités et conditions financières spécifiques en matière de soutien public ; l’attitude commune ne prévaut sur les dispositions de l’Accord sectoriel que pour l'opération ou les circonstances spécifiées.

Classement risque-pays : le classement d’un risque-pays en vigueur, établi par les Participants à l’Arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et publié sur le site web de l’OCDE.

Contrat ferme : accord entre le fabricant et la personne qui prend livraison de l’aéronef ou de moteurs en tant qu’acheteur, ou, dans le cadre d’un dispositif de cession-bail, en tant que preneur au titre d’un contrat de cinq ans au moins, définissant un engagement contraignant (à l’exclusion de ceux qui concernent les options non exercées), dont l’inexécution entraîne une responsabilité juridique.

Convention du Cap : Convention relative aux garanties internationales portant sur les matériels d’équipement mobiles et son Protocole sur les matériels d’équipement aéronautiques, signés au Cap.

Couverture d’assurance conditionnelle : dispositif de soutien public qui fournit, en cas de défaut de paiement au titre de risques définis, une indemnisation du bénéficiaire après un délai d’attente prédéterminé ; pendant ce délai le bénéficiaire n’a pas le droit d’être indemnisé par le Participant. L’indemnisation au titre d’une couverture d’assurance conditionnelle est subordonnée à la validité et aux exceptions figurant dans la documentation sous-jacente ainsi que dans la transaction sous-jacente.

Crédit à l’exportation : dispositif d’assurance, de garantie ou de financement permettant à un acheteur étranger de biens et/ou de services exportés d’en différer le paiement pendant un certain temps ; le crédit à l’exportation peut prendre la forme d’un crédit-fournisseur accordé par l’exportateur, ou d’un crédit acheteur, par lequel la banque de l’exportateur ou une autre institution financière accorde un crédit à l’acheteur (ou à sa banque).

Délai de remboursement : période commençant au point de départ du crédit et prenant fin à la date contractuelle du remboursement final du principal.

Durée moyenne pondérée : temps requis pour rembourser la moitié du principal du crédit. Il s'agit de la durée (en années) séparant le point de départ du crédit et chaque remboursement du principal, pondérée par la fraction du principal remboursée à chaque échéance de remboursement.

Engagement : toute déclaration, sous quelque forme que ce soit, par laquelle la volonté ou l'intention d'accorder un soutien public est communiquée au pays bénéficiaire, à l'acheteur, à l'emprunteur, à l'exportateur ou à l'institution financière, y compris, sans limitation, des lettres d’éligibilité ou de commercialisation.

Engagement final : il existe un engagement final lorsque le Participant s'engage à appliquer des modalités et conditions financières précises et complètes, sous la forme d'un accord réciproque ou d'un acte unilatéral.

Équipements fournis par l’acheteur : équipements fournis par l’acheteur et incorporés à l’appareil pendant le processus de fabrication ou de remise en état, à la livraison ou avant la livraison, comme l’atteste l’acte de vente du fabricant.

Équivalence globale des coûts : la valeur nette actualisée des taux de primes, des coûts des intérêts et des commissions prélevées au titre d’un financement direct, calculée en pourcentage du montant du financement direct est égale à la valeur nette actualisée de la somme des taux de prime, des coûts des intérêts et des commissions prélevées au titre de la garantie pure, calculée en pourcentage du montant du crédit bénéficiant de la garantie pure.

Garantie pure : soutien public accordé par un gouvernement ou pour le compte d'un gouvernement sous forme de la seule garantie ou assurance des crédits à l'exportation, c'est-à-dire ne bénéficiant pas d'un soutien financier public.

Kits pour moteur : ensemble de pièces destinées à améliorer la fiabilité, la longévité et/ou les performances du moteur sans sa dépose, par l’introduction de technologies.

Modèle de conversion de taux de prime : modèle adopté par les Participants et mis à leur disposition, à utiliser aux fins de cet Accord sectoriel pour convertir les primes de départ en marges par an et inversement ; le taux d’intérêt et le taux d’actualisation utilisés est de 4,6 % ; ce taux fait l’objet d’un examen régulier par les Participants.

Modification majeure/remise en état : opérations de reconfiguration ou d’amélioration d’un aéronef de transport de passagers ou de fret.

Non adossé à des actifs : opération qui ne remplit pas les conditions définies à l’article 19 a) de l’appendice II.

Notification préalable : notification faite dix jours civils au moins avant tout engagement, à l’aide du formulaire de notification figurant à l’appendice IV.

Opération non souveraine : opération qui ne répond pas à la description faite à l’article 57 b) de l’appendice II.

Opération souveraine : opération qui répond à la description faite à l’article 57 b) de l’appendice II.

Participant intéressé : un Participant qui (i) fournit un soutien public pour des cellules ou des moteurs d’aéronefs entièrement ou partiellement fabriqués sur son territoire, (ii) possède un intérêt commercial substantiel ou une expérience avec l’acheteur/l’emprunteur concerné, ou (iii) s’est vu demander par un fabricant/exportateur d’apporter un soutien public à l’acheteur/emprunteur concerné.

Période de maintien de prime : sous réserve des dispositions de l’article 37 b) de l’appendice II, période(s) pendant laquelle (lesquelles) le taux de prime ainsi que les facteurs obligatoires d’atténuation des risques y relatifs offerts pour une opération sont maintenus; ne doit pas dépasser 18 mois à compter de sa date de fixation, jusqu’à la date du dernier tirage.

Point de départ du crédit : pour la vente d'aéronefs, y compris d'hélicoptères, de moteurs de rechange et de pièces de rechange, la date effective à laquelle l'acheteur prend physiquement possession des biens, ou la date moyenne pondérée à laquelle l'acheteur prend physiquement possession des biens. Dans le cas de services, le point de départ du crédit est au plus tard la date de l'envoi des factures au client ou de l'acceptation des services par le client.

Prix net : le prix d’un article facturé par son fabricant ou son fournisseur, après avoir tenu compte de toutes les réductions de prix et autres avances en compte, moins tous les autres crédits ou concessions de toute nature y afférents ou pouvant être raisonnablement envisagés, tels que mentionnés dans une déclaration contraignante de chacun des fabricants d’aéronefs et de moteurs –la déclaration du fabricant des moteurs n’est exigée que lorsqu’elle est pertinente au vu de la forme prise par la convention d’achat– ou, le cas échéant, des prestataires de services, et étayés par la documentation requise par la partie qui apporte le soutien public en vue de confirmer ledit prix net. Les droits à l’importation et les taxes (tels que la TVA) ne sont pas inclus dans le prix net.

Soutien de taux d’intérêt : peut prendre la forme d’un accord entre un gouvernement, ou une institution agissant pour le compte d’un gouvernement d’une part, et des banques ou autres institutions financières d’autre part, qui autorise la fourniture de crédits à l'exportation à taux fixe, à un taux égal ou supérieur au taux d’intérêt fixe minimum applicable.

Taux d’échange : un taux fixe égal au taux semestriel et destiné à échanger une dette à taux variable contre une dette à taux fixe (offre), placé sur n’importe quel opérateur indépendant fournissant des indicateurs de marché, tel que Telerate, Bloomberg, Reuters, ou leurs équivalents, à 11h00 (heure de New-York), deux jours ouvrables avant la date d’utilisation du crédit.

Transformation : un changement significatif dans la conception-type de l’appareil se traduisant par sa transformation en un autre type d’appareil (notamment la transformation d’un appareil de transport de passagers en bombardier d’eau, en aéronef cargo, en appareil de recherches ou de secours, en appareil de surveillance ou en avion d’affaires), sous réserve de certification par l’autorité compétente en matière d’aviation civile.



1           Une explication est fournie dans le cas où la classification de risques d’un acheteur/emprunteur excède la classification de risques du souverain dans lequel il est situé.

2           Pour les opérations dont la valeur du contrat d'exportation est inférieure à 5 millions d’USD, un Participant qui ne souhaite pas appliquer les procédures de classification de risques établies par les articles 6 à 8 du présent appendice applique la classification de risques « 8 » pour l'acheteur/l'emprunteur qui est impliqué dans l'opération et notifie cette opération conformément à l'article 24 a) du présent Accord sectoriel.

3           Pour les transactions portant sur un contrat d’exportation d’une valeur inférieure à 5 millions d’USD, un délai de cinq jours ouvrables s’applique.

4         Ainsi que des informations relatives à une éventuelle intervention (fournies dans le respect des obligations de confidentialité).

5         Ainsi que des informations relatives à une éventuelle intervention (fournies dans le respect des obligations de confidentialité).

6         Aux fins du présent questionnaire, l’ « État » est le pays qu’il est proposé d’ajouter à la Liste Cape Town conformément à l’appendice II, section 2, II de l’Accord sectoriel sur les crédits à l’exportation d’aéronefs civils. Le cas échéant, il sera aussi répondu à ces questions du point de vue des lois de l’ « unité territoriale » particulière de l’État dans laquelle l’opérateur d’un aéronef (ou un autre organisme compétent mentionné à l’article 37 b) appendice II) a son siège et la « législation nationale » sera interprétée comme incluant une référence à la législation locale pertinente.

7         Aux fins du présent questionnaire, la « législation nationale » désigne l’ensemble de la législation nationale d’un État, y compris, mais sans se limiter à, la Constitution et ses amendements, toute législation ou réglementation fédérale, d’un État ou d’une circonscription régionale.

8         Par exemple, (i) les traités priment sur les autres lois en vertu d’une loi-cadre constitutionnelle ou similaire dans l’État X, ou (ii) une législation est requise dans l’Etat X et a été adoptée, qui prévoit expressément que la Convention du Cap l’emporte et/ou prime sur l’autre loi, ou (iii) la Convention du Cap ou sa loi d’application est (a) plus précise que l’autre loi (lex specialis derogat legi generali), et/ou (b) est plus récente que cette autre loi (lex posterior derogat legi priori), et qu’il résulte de la situation décrite au point (a) et/ou au point (b) que la Convention du Cap ou sa loi d’application prime sur cette autre loi.

9         Par exemple, y a-t-il une raison pour laquelle les droits et recours accordés aux créanciers en vertu de la Convention, notamment ceux octroyés au titre des déclarations qualificatives, ne seraient pas (a) reconnus comme efficaces ou (b) suffisants en eux-mêmes pour pouvoir être exercés valablement dans l’Etat.

10        On pourrait citer comme exemple de mesure administrative à signaler le fait que l’Etat ne met pas en place les procédures ou les ressources nécessaires pour donner effet à une disposition de la Convention ou à une déclaration qualificative. Il se pourrait aussi, comme autre exemple, qu’un Etat ne mette pas en place les procédures appropriées dans son registre aéronautique pour enregistrer les autorisations de demande de radiation de l’immatriculation et permis d’exportation.

11        Veuillez inclure dans votre analyse tout précédent/toute décision concernant la reconnaissance des droits des créanciers, notamment des OCE, le cas échéant.