LE CONSEIL,

VU l'article 5 b) de la Convention relative à l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques, en date du 14 décembre 1960 ;

VU la clarification concernant la référence aux politiques d'environnement dans la Décision du Conseil relative aux Principes directeurs à l'intention des entreprises multinationales [C(84)90(Final)] ;

VU la Décision du Conseil, en date du 8 juillet 1988, sur l'échange d'informations concernant les accidents susceptibles de provoquer des dommages transfrontières [C(88)84(Final)] ;

VU la Décision-Recommandation du Conseil, en date du 8 juillet 1988, concernant la communication d'informations au public et la participation du public au processus de prise de décision visant les mesures de prévention et d'intervention applicables aux accidents liés aux substances dangereuses [C(88)85(Final)] ;

VU la Recommandation du Conseil, en date du 7 juillet 1989, sur l'application du Principe pollueur-payeur aux pollutions accidentelles [C(89)88(Final)] ;

VU le Chapitre consacré à l'environnement dans les Principes directeurs révisés de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, tels qu'ils ont été adoptés par le Conseil le 5 juin 1991 ;

VU la Déclaration sur l'Environnement : ressource pour l'avenir, adoptée par les gouvernements des pays Membres et de la Yougoslavie lors de la réunion du Comité de l'environnement au niveau ministériel le 20 juin 1985 selon laquelle « ils entendent veiller à l'adoption de mesures appropriées de contrôle des installations potentiellement dangereuses, notamment de mesures de prévention des accidents » ;

VU le Communiqué du Comité de l'environnement réuni au niveau des Ministres le 31 janvier 1991, « Une stratégie pour l'environnement dans les années 90 » aux termes de laquelle les Ministres se sont engagés à renforcer la capacité de la communauté internationale à prévenir et à faire face aux catastrophes environnementales en tenant compte tout particulièrement de la situation des pays en développement ;

VU les conclusions adoptées par la troisième Réunion à haut niveau du Groupe des produits chimiques le 18 mars 1987 relatives aux mesures de prévention et d'intervention applicables aux rejets involontaires de substances dangereuses dans l'environnement ;

VU la Déclaration de clôture de la Conférence de l'OCDE sur les accidents liés aux substances dangereuses, en date du 10 février 1988, dans laquelle les Ministres et autres hauts fonctionnaires ont invité l'OCDE à mettre au point un Code de bonne pratique en ce qui concerne la prévention des accidents et l'intervention, ainsi que des Principes directeurs pour les investissements et les programmes d'aide visant les installations dangereuses dans les pays en développement [Monographie sur l'environnement n° 24, p. 14] ;

VU les conclusions des cinq ateliers de l'OCDE organisés dans le cadre du projet de l'OCDE sur les accidents liés aux substances dangereuses du 22 au 25 mai 1989 (à Berlin), du 11 au 14 septembre 1989 (à Stockholm), du 19 au 22 février 1990 (à Londres), du 7 au 10 mai 1990 (à Boston) et du 22 au 26 avril 1991 (à Tokyo) ;

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de redoubler d'efforts pour prévenir les accidents liés aux substances dangereuses et pour limiter les effets négatifs de tels accidents s'ils venaient à se produire ;

CONSIDÉRANT que les mesures de prévention, de préparation et d'intervention applicables aux accidents exigent, pour être pertinentes, une participation active des pouvoirs publics, des responsables des installations dangereuses, des employés à tous les niveaux et de leurs représentants lorsqu'ils en ont, ainsi que du public ;

CONSIDÉRANT que certains principes généraux concernant les mesures de prévention, de préparation et d'intervention applicables aux accidents valent pour toutes les installations dangereuses indépendamment de leur localisation ;

CONSIDÉRANT que ces principes doivent être appliqués en tenant dûment compte des conditions spécifiques des communautés locales où est implantée l'installation ;

CONSIDÉRANT qu'une coopération accrue entre pays Membres facilitera le traitement des problèmes internationaux qui peuvent se poser lorsque des installations dangereuses sont implantées dans des régions frontalières ;

CONSIDÉRANT les avantages économiques et pratiques qui résultent de l'application d'objectifs de sécurité pour les installations dangereuses similaires dans tous les pays Membres de l'OCDE, notamment la suppression des distorsions commerciales ;

RECONNAISSANT que des représentants de l'industrie, des travailleurs et des organisations non gouvernementales ont pris une part active dans la préparation des Principes directeurs de l'OCDE concernant les mesures de prévention, de préparation et d'intervention applicables aux accidents chimiques ;

Sur la proposition du Comité de l'environnement ;

I.                 RECOMMANDE que les pays Membres établissent ou renforcent leurs programmes nationaux de prévention, de préparation et d'intervention applicables aux accidents liés aux substances dangereuses et, ce faisant, dans la mesure où cela n'a pas été déjà réalisé, qu'ils :

a)     définissent des objectifs généraux de sécurité pour les mesures de prévention, de préparation et d'intervention applicables aux accidents liés aux substances dangereuses ;

b)    élaborent et mettent en œuvre des dispositifs de contrôle couvrant tous les aspects des mesures de prévention, de préparation et d'intervention applicables aux accidents, et, ce faisant, tiennent dûment compte du rôle qui incombe à chacune des parties intéressées, notamment aux entreprises, aux employés et au public ;

c)     prennent des dispositions pour contrôler la sécurité des installations dangereuses et pour assurer le respect de toute prescription dans le cadre du dispositif de contrôle ;

d)    veillent à l'élaboration et à la mise en œuvre de plans d'intervention d'urgence compatibles sur le site et hors du site des installations dangereuses ;

e)     prennent des dispositions appropriées en vue de l'implantation de nouvelles installations dangereuses, empêchent tout aménagement contre-indiqué à proximité des installations dangereuses existantes afin d'atténuer les effets possibles, à l'extérieur du site, d'un accident lié à des substances dangereuses et reconnaissent également qu'il convient de tenir compte de l'éventualité d'accidents susceptibles de créer des dommages transfrontières ; et

f)     soutiennent et encouragent la recherche, y compris les activités menées en coopération internationale.

II.                RECOMMANDE que les pays Membres, lorsqu'ils entreprennent les activités évoquées au paragraphe I ci-dessus, tiennent compte des Principes directeurs de l'OCDE concernant les mesures de prévention, de préparation et d'intervention applicables aux accidents chimiques1 ;

III.               RECOMMANDE que, dans le cadre des transferts de technologie et des investissements internationaux relatifs aux installations dangereuses situées dans des pays non-Membres de l'OCDE et dans le cadre de l'aide bilatérale technique et financière, les pays Membres encouragent de façon active l'application des sections pertinentes des Principes directeurs de l'OCDE ;

IV.               RECOMMANDE que les pays Membres s'attachent à promouvoir une large diffusion et une large utilisation des Principes directeurs de l'OCDE auprès de toutes les parties concernées sur leur territoire et apportent leur soutien à leur application dans les pays non-Membres de l'OCDE2 ;

V.                CHARGE le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour faciliter une large diffusion des Principes directeurs de l'OCDE dans les pays Membres comme dans les autres pays ;

VI.               INVITE les autres organisations internationales à utiliser et à diffuser les Principes directeurs de l'OCDE ; et

VII.              CHARGE le Comité de l'environnement d'engager un programme de travail destiné à faciliter la mise en œuvre des Principes directeurs de l'OCDE et d'examiner, dans un délai de trois ans, la mise en œuvre de la présente Recommandation.


 

APPENDICE

 

RÉSUMÉ DES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'OCDE CONCERNANT LES MESURES DE PRÉVENTION, DE PRÉPARATION ET D'INTERVENTION APPLICABLES AUX ACCIDENTS CHIMIQUES

         Les Principes directeurs de l'OCDE concernant les mesures de prévention, de préparation et d'intervention applicables aux accidents chimiques portent sur les rôles et les responsabilités de toutes les parties intéressées, y compris les pouvoirs publics à tous les niveaux ainsi que la direction et les employés des entreprises exploitant des installations dangereuses.

         Les Principes directeurs abordent les différentes questions susceptibles d'influer sur la sécurité dans une installation dangereuse. Ces questions touchent notamment à la prévention, comme celles relatives à l'élaboration d'une politique de sécurité par l'entreprise, à la planification, à la conception, à la localisation, à la construction et à l'exploitation de l'installation, à l'examen des résultats obtenus en matière de sécurité et à la définition d'objectifs de sécurité et d'un cadre de contrôle par les pouvoirs publics. De plus, les Principes directeurs traitent les questions liées aux plans et mesures d'urgence afin d'atténuer les répercussions néfastes de tout accident qui pourrait se produire. Les autres questions abordées sont l'aménagement du territoire, la sensibilisation du public, la recherche et le développement, ainsi que l'aide et les investissements relatifs aux installations situées dans des pays non Membres de l'OCDE.

         Si le corps du texte adopte une présentation question par question, le présent résumé offre une vue d'ensemble des rôles et des responsabilités de chacune des parties, selon trois grandes rubriques : Pouvoirs publics ; Direction des installations dangereuses ; et Employés. En outre, ce résumé inclut certains points qui sont essentiels pour assurer l'efficacité des mesures de prévention, de préparation et d'intervention applicables aux accidents, mais ne cadrent pas parfaitement avec l'une des trois premières rubriques. Ils sont traités sous les rubriques : Industrie en général ; Autres principes généraux ; et Investissements, transferts de technologie et programmes d'aide relatifs aux installations situées dans les pays non Membres de l'OCDE.

A.1 POUVOIRS PUBLICS

a)      Les pouvoirs publics devraient amener tous les secteurs de la société à reconnaître la nécessité de la prévention, de la préparation et de l'intervention en matière d'accidents et à prendre les mesures requises de chacun d'eux.

b)      Les pouvoirs publics devraient établir des objectifs de sécurité et s'assurer qu'ils sont atteints. Pour ce faire, ils devraient entre autres, mettre sur pied un cadre de contrôle qui soit clair et cohérent. Ce cadre devrait préciser les obligations, définir les installations visées, fixer les exigences en matière de notification et d'information et prévoir des mesures coercitives en cas de non-respect des obligations. Les pouvoirs publics devraient aussi conseiller l'industrie et les autres parties afin de les aider à comprendre comment elles peuvent remplir leurs obligations. Lorsqu'il y a plus d'une autorité compétente, il convient de mettre en place un mécanisme de coordination.

c)      Les pouvoirs publics devraient prendre les mesures voulues pour évaluer la sécurité dans les installations dangereuses, que ce soit au moyen d'inspections régulières ou de visites consécutives à des accidents, à des plaintes ou à d'autres indications que le contrôle assuré par la direction de l'installation est inadéquat.

d)     Les pouvoirs publics devraient exiger de la direction qu'elle enquête sur les accidents et les notifie. Ils devraient eux-mêmes procéder à une enquête sur les accidents de quelque importance. Ils devraient aussi diffuser le plus largement possible les renseignements recueillis sur les accidents, y compris toutes les conclusions tirées de l'analyse ou de l'étude des données sur les accidents.

e)      Les pouvoirs publics devraient établir des procédures appropriées, telles que plans d'aménagement, critères de choix du site, délivrance de permis et autres moyens, pour autoriser une installation dangereuse à fonctionner en un lieu donné sous certaines conditions et pour limiter les aménagements indésirables à proximité d'une installation dangereuse.

f)       Les pouvoirs publics devraient s'assurer que le public susceptible d'être touché en cas d'accident reçoit les renseignements requis sur les installations dangereuses et sur les mesures à prendre s'il se produit un accident ayant des effets à l'extérieur de l'installation. Les communications avec le public doivent relever à la fois des pouvoirs publics et de l'industrie.

g)     Les pouvoirs publics à tous les niveaux devraient mettre sur pied des programmes de préparation aux situations d'urgence qu'entraînent les accidents liés aux substances dangereuses. Ces programmes devraient tenir compte des accidents liés au transport des substances dangereuses.

h)     Les pouvoirs publics devraient veiller à l'élaboration, à l'application, à l'essai et à la mise à jour de plans d'urgence appropriés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'installation, de concert avec la direction des installations dangereuses et, s'il y a lieu, avec la participation des employés et des communautés voisines. Les pouvoirs publics devraient également faire en sorte que le personnel, le matériel et les ressources financières ou autres nécessaires pour mettre en œuvre les plans d'urgence soient immédiatement disponibles en cas d'accident ou de menace imminente d'accident. Le personnel d'intervention d'urgence doit être formé et entraîné de façon continue afin de maintenir son degré de préparation.

i)       Les pouvoirs publics devraient s'assurer qu'il existe des systèmes d'alerte permettant d'avertir le public susceptible d'être touché qu'un accident s'est produit.

j)       Les pouvoirs publics devraient faciliter et encourager la circulation, entre les pays et entre les entreprises, des informations et de l'expérience relatives à la prévention, à la préparation et à l'intervention en matière d'accidents.

k)      Les pouvoirs publics devraient activement promouvoir et appuyer la recherche et le développement relatifs aux mesures de prévention, de préparation et d'intervention applicables aux accidents.

l)       Les pouvoirs publics devraient disposer d'un personnel suffisant et de ressources adéquates pour s'acquitter de leurs tâches et de leurs responsabilités, et le personnel devrait être correctement formé et entraîné.

A.2 DIRECTION DES INSTALLATIONS DANGEREUSES

a)      C'est à la direction des installations dangereuses qu'il incombe au premier chef de veiller à la sécurité au cours de la conception, de la construction et de l'exploitation d'une installation dangereuse, et elle devrait s'en donner les moyens. Par conséquent, la sécurité ‑ qui inclut la protection de la santé et de l'environnement ‑ devrait faire partie intégrante des activités normales d'une entreprise. L'entreprise devrait notamment développer une culture de sécurité, élaborer des mesures et procédures de sécurité et veiller à la mise en œuvre de celles-ci par les employés à tous les niveaux.

b)      Toutes les entreprises exploitant des installations dangereuses devraient adopter l'objectif de « zéro incident » et affecter des ressources à cet objectif.

c)      La gestion quotidienne de la sécurité devrait incomber aux responsables locaux de l'exploitation dans chaque installation de l'entreprise.

d)     Il incombe aux fabricants de substances dangereuses de promouvoir une gestion sûre de tous les produits qu'ils fabriquent, et ce pendant toute la durée de vie de ces produits, en vertu du principe dit de « bonne garde des produits ».

e)      Lors de la planification, de la conception et de la modification des installations dangereuses, la direction devrait s'assurer que les risques sont bien identifiés et classés et que l'on adopte les meilleurs moyens de réduire ou d'éliminer ces risques. Une analyse du même genre devrait être faite dans le cas des installations qu'on se propose d'acquérir et des installations existantes qui n'ont pas fait l'objet d'inspections détaillées axées sur la sécurité.

f)       La direction devrait s'assurer que chaque installation dangereuse dispose des consignes d'exploitation écrites qui sont nécessaires au maintien de la sécurité.

g)     La direction devrait s'assurer que le personnel d'une installation dangereuse est suffisant pour garantir une exploitation sûre en tout temps. La direction devrait prendre toutes les mesures raisonnables requises pour s'assurer que tous les employés d'une installation dangereuse, y compris les employés temporaires et les sous-traitants, reçoivent une formation adéquate et ont la compétence voulue pour remplir les tâches qui leur incombent dans l'exploitation de l'installation, que ce soit dans des conditions normales ou dans des conditions inhabituelles.

h)     Les mesures de sécurité devraient être intégrées dans la conception technique d'une installation dangereuse afin d'accroître autant que possible la sécurité intrinsèque de cette installation. Il s'agit de tenir compte du fait que la sécurité peut être améliorée en évitant ou en réduisant au minimum, dans toute la mesure du possible, l'utilisation de substances dangereuses, en remplaçant les substances dangereuses par d'autres qui le sont moins, en réduisant les stocks de substances dangereuses, en simplifiant les procédés, en réduisant les températures et les pressions de traitement et en isolant autant que possible les substances dangereuses par rapport au personnel.

i)       La direction devrait accorder une attention particulière à l'assurance de la qualité au cours de la construction d'une installation dangereuse.

j)       La direction ne devrait pas confier de travaux à des sous-traitants si cela est susceptible de compromettre la sécurité. La direction ne devrait faire appel qu'à des sous-traitants pouvant lui donner l'assurance que les travaux seront effectués conformément aux lois et aux règlements en vigueur, ainsi qu'aux procédures de sécurité de l'entreprise. La direction devrait veiller au respect des mesures de sécurité par les sous-traitants.

k)      La direction devrait s'assurer qu'il existe dans les installations dangereuses des voies efficaces pour transmettre dans les deux sens les informations sur la sécurité entre la direction et les employés. Les voies normales de communication devraient être renforcées par la mise sur pied d'un comité de sécurité, qui devrait constituer un mécanisme permanent de consultation sur les questions de sécurité.

l)       La direction devrait s'assurer que des mesures sont prises afin de maintenir la sécurité des installations dangereuses, et notamment qu'existent des dispositions en matière d'entretien régulier, d'inspection et d'essai du matériel, de façon que les équipements soient constamment adaptés à l'objet pour lequel ils ont été conçus.

m)     La direction devrait mettre sur pied des procédures en bonne et due forme pour s'assurer que l'installation, le matériel, les procédés, les équipements ou les méthodes ne font pas l'objet de réparations ou de modifications susceptibles de compromettre la sécurité.

n)     La direction devrait s'assurer de l'adéquation des installations de stockage des substances dangereuses, de même que de la compétence du personnel de l'entrepôt pour ce type de stockage.

o)     La direction devrait prendre les mesures voulues pour le contrôle régulier et détaillé de la sécurité dans toutes les installations dangereuses, y compris celles de filiales et, dans la mesure du possible, celles des entreprises affiliées.

p)     La direction devrait, en coopération avec les pouvoirs publics compétents, fournir au public des renseignements utiles sur l'installation et les mesures à prendre en cas d'accident.

q)     La direction est responsable de l'élaboration, de la mise en œuvre, de l'essai et de la mise à jour des plans d'urgence s'appliquant à l'intérieur de l'installation et elle devrait s'assurer que l'on dispose du personnel, du matériel et des ressources financières et autres nécessaires à une mise en œuvre immédiate des plans d'urgence en cas de besoin. La direction devrait fournir aux responsables des plans d'urgence externes les renseignements qu'elle détient et qui sont nécessaires à l'évaluation des dangers et à l'élaboration des plans externes. Une étroite collaboration devrait exister entre les responsables des plans d'urgence à l'intérieur et à l'extérieur de l'installation, et les plans d'urgence internes et externes devraient être cohérents et intégrés.

r)      Pour établir les bases des plans d'urgence internes et externes, la direction devrait déterminer et évaluer les types d'accidents qui sont susceptibles de se produire dans l'installation, ainsi que leurs conséquences probables.

s)      La direction devrait s'assurer que les employés, les sous-traitants et les visiteurs sont dûment informés des dispositions qui les concernent dans les plans d'urgence internes et de ce qu'ils doivent faire en cas d'accident.

t)       La direction devrait s'assurer que les systèmes voulus sont en place pour détecter rapidement un accident ou une menace imminente d'accident et pour en informer immédiatement le personnel d'intervention d'urgence.

u)      La direction devrait enquêter sur tous les incidents de quelque importance afin d'en déterminer les causes et de prendre les mesures nécessaires pour corriger toute déficience dans les techniques ou dans les procédures.

A.3 EMPLOYÉS

a)      Tous les employés devraient effectuer leur travail dans le respect des règles de sécurité et contribuer activement à l'élaboration des mesures et pratiques de sécurité.

b)      Tous les employés ont la responsabilité de respecter les procédures établies et de veiller de façon raisonnable à leur propre sécurité et à celle des autres personnes qui pourraient subir l'effet de leurs actions ou omissions sur le lieu de travail.

c)      Un employé devrait avoir le droit de refuser d'accomplir toute tâche qu'il estime susceptible d'entraîner un risque injustifié d'accident lié à des substances dangereuses. L'employé devrait immédiatement informer la direction de la raison pour laquelle il refuse d'exécuter cette tâche, ou de toute situation qui pourrait évoluer vers un accident de ce genre.

d)     Aucune mesure préjudiciable à un employé ne devrait être prise si celui-ci formule de bonne foi, auprès d'autres employés investis de responsabilités en matière de sécurité, une plainte à propos de ce qu'il considère comme une lacune dans les mesures de sécurité.

A.4 INDUSTRIE EN GÉNÉRAL

a)      Les grandes entreprises et les associations professionnelles devraient, lorsqu'il y a lieu, aider les petites et moyennes entreprises à atteindre les objectifs de sécurité.

b)      Aucun transfert de procédé de fabrication ou d'une autre technologie intéressant la sécurité ne peut avoir lieu si le fournisseur n'a pas l'assurance que le bénéficiaire du transfert est en mesure de mettre en œuvre la technologie de façon sûre.

c)      C'est d'abord à l'industrie, y compris aux fabricants et transformateurs de substances dangereuses et aux concepteurs de matériel, qu'incombe la responsabilité d'effectuer des recherches en matière de sécurité.

A.5 AUTRES PRINCIPES GÉNÉRAUX

a)      Dans le cas des accidents liés aux substances dangereuses, le Principe pollueur-payeur devrait être appliqué conformément à la Recommandation du Conseil de l'OCDE [C(89)88(Final)].

b)      Les médias devraient recevoir des renseignements appropriés sur les installations dangereuses et être impliqués dans la planification d'urgence, de façon qu'ils puissent assurer efficacement les communications en cas d'accident. A ce titre, ils devraient pouvoir rencontrer les responsables lors des situations d'urgence, afin d'être en mesure de transmettre au public des renseignements précis et essentiels.

A.6 INVESTISSEMENTS, TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE ET PROGRAMMES D'AIDE RELATIFS À DES INSTALLATIONS SITUÉES DANS DES PAYS NON MEMBRES DE L'OCDE

a)      L'industrie et les pouvoirs publics devraient défendre le principe que les installations dangereuses se trouvant dans des pays non Membres de l'OCDE devraient être implantées, conçues, exploitées, dirigées, entretenues et surveillées de façon que le niveau de sécurité y soit au moins équivalent à celui qui existe dans les installations semblables des pays de l'OCDE.

b)      La sécurité des installations mises en place grâce aux investissements d'une entreprise établie dans un pays Membre de l'OCDE, ou qui exploitent un procédé ou une autre technologie intéressant la sécurité importé d'un pays Membre de l'OCDE, devrait se situer au plus haut niveau raisonnablement accessible compte tenu de l'état actuel des connaissances.

c)      Le transfert de technologie d'un pays Membre de l'OCDE vers un pays non Membre de l'OCDE ou l'investissement d'une entreprise d'un pays de l'OCDE dans une installation dangereuse nouvelle d'un pays non Membre ne devrait avoir lieu que si on a l'assurance raisonnable que des conditions d'exploitation sûres peuvent être réunies, compte tenu des conditions locales.

d)     Le transfert de technologie relatif à des installations dangereuses ne peut s'effectuer que s'il s'accompagne du transfert des techniques de sécurité et des informations appropriées.

e)      La prévention des accidents devrait constituer, pour les entreprises basées dans des pays de l'OCDE comme pour les entreprises de service et institutions financières internationales, l'un des principaux éléments à prendre en compte dans tout investissement relatif à une installation dangereuse située dans un pays non Membre de l'OCDE.

f)       Les organismes d'aide bilatéraux et multilatéraux devraient chercher à réduire les risques d'accidents liés aux substances dangereuses dans les pays bénéficiaires ; à cette fin, ils procureront une aide technique, un enseignement et une formation en vue de la mise en place des institutions requises.

g)     Les organismes d'aide étudieront attentivement les propositions d'aide visées afin de réduire au minimum la probabilité qu'un projet d'aide contribue à créer, à maintenir ou à accroître un risque excessif d'accident lié à des substances dangereuses et devraient intégrer dans tout projet d'aide faisant intervenir des substances dangereuses des mécanismes appropriés de surveillance et de suivi pour veiller à ce que les consignes fondamentales de sécurité soient respectées.

h)     Les institutions financières multilatérales devraient définir des mesures et des procédures permettant de réduire au minimum les risques d'accidents dans les installations dangereuses qu'elles financent en partie.

 



1     Publiés par l'OCDE sous la responsabilité du Secrétaire général en tant que Monographie de l'environnement No. 51 et auxquels il est fait référence dans le présent document sous les termes « Principes directeurs de l'OCDE ».

2     Un résumé des Principes directeurs de l'OCDE figure dans l'Appendice à la présente Recommandation.