LE CONSEIL,

VU les articles 2 d), 3 et 5 b) de la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques, en date du 14 décembre 1960 ;

VU la Résolution du Conseil, en date du 18 mai 1971, concernant une procédure de notifications et de consultations sur les mesures relatives aux substances ayant une incidence sur l'homme ou son environnement [C(71)73(Final)] et l'accord du Conseil en date du 18 juillet 1974 relatif à la poursuite de la Procédure [C/M(74)18 Partie II(Final), point 197] ;

VU la Décision du Conseil, en date du 21 septembre 1978, concernant un Programme spécial sur le contrôle des produits chimiques et le programme de travail qui y est défini, ainsi que la Résolution du Conseil, en date du 12 mai 1981, relative à la prorogation du Programme [C(78)127(Final) et C/M(81)7(Final), point 86] ;

VU la Recommandation du Conseil, en date du 26 juillet 1983, relative à la protection des droits de propriété sur les données communiquées dans les notifications de produits chimiques nouveaux [C(83)96(Final)] ;

VU la Recommandation du Conseil, en date du 26 juillet 1983, relative à l'échange de données confidentielles sur les produits chimiques [C(83)97(Final)] ;

VU la Recommandation du Conseil, en date du 26 juillet 1983, relative à la liste de l'OCDE de données non confidentielles sur les produits chimiques [C(83)98(Final)] ;

VU la Décision-Recommandation du Conseil, en date du 1er février 1984, sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux [C(83)180(Final)] ;

GARDANT présent à l'esprit que les gouvernements des pays Membres de l'OCDE ont reconnu « qu'ils partagent la responsabilité de sauvegarder et d'améliorer la qualité de l'environnement, sur le plan national et dans un contexte global » (Déclaration sur la politique de l'environnement, 1974) ;

CONSIDÉRANT que l'exportation de produits chimiques dangereux pour l'homme et pour l'environnement constitue un sujet de préoccupation croissante de la part de la communauté internationale ;

CONSIDÉRANT que c'est aux pays importateurs qu'incombe la responsabilité, au premier chef, de la protection de l'homme et de l'environnement contre les risques liés aux importations de produits chimiques dans leurs territoires ;

CONSIDÉRANT que les pays Membres de l'OCDE sont parmi les principaux producteurs, exportateurs et importateurs de produits chimiques et que, en raison de l'expérience et de la compétence qu'ils possèdent en ce qui concerne le contrôle des produits chimiques, ils peuvent s'aider mutuellement et aider des pays importateurs non membres à prendre des décisions en temps voulu et en toute connaissance de cause au sujet des produits chimiques qui entrent dans leurs territoires ;

CONSIDÉRANT qu'une action concertée dans ce domaine pourrait apporter une aide et un soutien aux efforts nationaux qui visent à contrôler les dangers liés à l'exportation de produits chimiques tout en minimisant les distorsions dans la concurrence et dans les échanges ;

Sur proposition de la Réunion conjointe du Comité de gestion du Programme spécial sur le contrôle des produits chimiques et du Groupe des produits chimiques, approuvée par le Comité de l'environnement :

I.          RECOMMANDE que si un produit chimique qui est interdit ou strictement réglementé dans le pays Membre exportateur est exporté, des informations émanant de ce pays soient fournies au pays importateur afin de permettre à ce dernier de prendre des décisions en temps voulu et en toute connaissance de cause à propos de ce produit chimique.

II.         RECOMMANDE que, lors de l'échange d'informations relatives à l'exportation de produits chimiques interdits ou strictement réglementés dans le pays exportateur, les pays Membres prennent en considération les Principes directeurs qui figurent dans l'appendice à la présente Recommandation, qui en fait partie intégrante.

III.        RAPPELLE que la Procédure complémentaire d'échange d'informations établie par le Groupe des produits chimiques en juin 1977 prévoit un échange d'informations entre pays Membres à un stade précoce et dans les meilleurs délais, à propos des mesures réglementaires envisagées ou arrêtées ayant trait au contrôle des produits chimiques.

IV.        INVITE les pays non membres à prendre note des dispositions contenues dans cette Recommandation et à envisager leur application.

V.         CHARGE le Secrétaire Général de prendre les mesures nécessaires pour assurer une large diffusion de cette Recommandation et de demeurer en rapport avec d'autres organisations internationales travaillant dans ce domaine.

VI.        CHARGE le Comité de l'environnement et le Comité de gestion du Programme spécial sur le contrôle des produits chimiques d'examiner les actions prises par les pays Membres pour donner suite à la présente Recommandation, et de faire rapport au Conseil au plus tard trois ans après son adoption.


 

APPENDICE

 

PRINCIPES DIRECTEURS RELATIFS À L'ECHANGE D'INFORMATIONS CONCERNANT L'EXPORTATION DE PRODUITS CHIMIQUES INTERDITS OU STRICTEMENT RÉGLEMENTÉS

Introduction

1.         Si les pays importateurs sont responsables, au premier chef, de la protection de la santé et de l'environnement contre les risques liés aux importations de produits chimiques qui ont fait l'objet d'une interdiction ou dont l'emploi a été strictement réglementé dans les pays exportateurs, les pays Membres exportateurs n'en devraient pas moins prendre des mesures destinées à aider les pays importateurs à prendre leurs décisions en temps voulu et en toute connaissance de cause.

2.         Les présents principes directeurs :

i)        prévoient un échange d'informations qui permettra au pays importateur d'être mieux à même de déterminer quelles mesures il devra prendre à l'égard des produits chimiques interdits ou strictement réglementés dans le pays Membre exportateur ; ces principes n'ont pas trait au contrôle de l'exportation de ces produits chimiques ;

ii)       ne devraient en aucune manière empêcher les autorités nationales d'instituer un échange d'informations plus large et plus fréquent ;

iii)      s'appliquent aux exportations d'un pays Membre vers un autre pays Membre, ainsi qu'aux exportations vers des pays non membres ;

iv)      peuvent être mis en oeuvre par les pays par l'intermédiaire d'entités publiques ou privées qu'ils auraient désignées ou autorisées à agir à cet effet ;

v)       ne sont pas destinés à s'appliquer à l'exportation de déchets dangereux.

Champ d'application

3.         Aux fins des présents principes directeurs, un produit chimique interdit ou strictement réglementé comprend tout produit chimique qui fait l'objet d'une mesure de contrôle prise par une autorité compétente dans le pays Membre exportateur :

i)        ayant pour effet d'interdire ou de réglementer strictement l'utilisation ou la manipulation du produit chimique afin de protéger la santé de l'homme ou l'environnement sur son territoire ; ou

ii)       ayant pour effet de refuser une demande d'autorisation d'utilisation initiale du produit chimique au motif que les autorités du pays Membre exportateur considèrent qu'une telle utilisation porterait atteinte à la santé de l'homme ou à l'environnement.

Principes directeurs

4.         Lorsqu'un pays Membre exportateur a pris une mesure de contrôle ayant pour effet d'interdire ou de réglementer strictement des produits chimiques ce pays Membre exportateur devrait mettre des informations pertinentes à la disposition des pays importateurs.

5.         En cas d'exportation d'un produit chimique interdit ou strictement réglementé, le pays Membre exportateur devrait veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises pour fournir au pays importateur des informations pertinentes de manière à l'alerter de ce fait. L'intention est que l'information destinée à avertir le pays importateur soit fournie, dans la mesure du possible, avant l'exportation ; il est néanmoins admis qu'il ne sera peut-être pas toujours possible d'agir ainsi, et que les procédures du pays exportateur ne devraient pas être de nature à retarder ou contrôler l'exportation.

6.         Les informations minimales devant être communiquées au pays importateur pour l'avertir seraient constituées par :

i)        l'indication du fait qu'une exportation est attendue ou imminente ;

ii)       l'identification/les spécifications du produit chimique ;

iii)      une description succincte de la mesure de contrôle prise par le pays Membre exportateur. si cette mesure de contrôle interdit ou restreint certaines utilisations mais en autorise d'autres, cette information devrait être communiquée. Des informations ayant trait au motif de la mesure de contrôle peuvent également être incluses ;

iv)      l'indication du fait que des informations supplémentaires sont disponibles et l'indication du point de contact, dans le pays Membre exportateur, auquel une demande d'information supplémentaire devrait être adressée.

7.         La fourniture de ces informations au pays importateur aurait lieu une fois pour toutes lorsqu'intervient la première exportation suivant l'adoption de la mesure de contrôle par le pays Membre exportateur. L'opération devrait être répétée au cas où de nouvelles informations importantes seraient disponibles, ou si les conditions entourant la mesure de contrôle venaient à être sensiblement modifiées. Aux fins des présents principes directeurs, lorsque l'utilisation d'un produit chimique a été interdite ou strictement réglementée antérieurement à l'adoption de ces principes directeurs, « la première exportation suivant l'adoption de la mesure de contrôle » sera considérée comme étant la première exportation postérieure à l'adoption de ces principes directeurs, à moins que le pays Membre exportateur n'ait déjà fourni ces informations.

8.         Le pays Membre exportateur devrait également prendre les mesures nécessaires pour fournir au pays importateur, à la demande de celui-ci, les informations supplémentaires disponibles qui aideraient le pays importateur à déterminer s'il est nécessaire d'envisager une expertise des produits chimiques concernés, eu égard à la protection de la santé de l'homme et de l'environnement.

9.         La fourniture d'informations par le pays Membre exportateur doit tenir compte de la protection du caractère confidentiel de ces données dans le pays importateur ainsi que de la protection des droits de propriété et en outre des ressources qui seraient nécessaires dans le pays Membre exportateur pour fournir ces informations.

10.        Les informations supplémentaires dont le pays importateur a besoin pour déterminer s'il y a lieu de prendre des mesures seraient les suivantes :

i)        motif de la mesure de contrôle prise, et informations disponibles utilisées par le pays Membre exportateur pour parvenir à cette décision ; et

ii)       toute autre information concernant les circonstances de l'opération d'exportation/importation, dont la communication pourra être décidée d'un commun accord entre le pays exportateur et le pays importateur.

11.        Les procédures à suivre dans les pays Membres exportateurs pour fournir des informations pertinentes aux pays importateurs varieront d'un cas à l'autre, mais certains éléments devraient être communs aux procédures établies dans tous les pays Membres exportateurs :

i)        Des dispositions permettant de constater s'il a été pris une mesure de contrôle de nature à déclencher l'échange d'informations, et d'informer les exportateurs et les autres parties intéressées de cette constatation ;

ii)       Des dispositions permettant d'assurer que le processus d'échange d'informations avec chaque pays importateur est engagé lorsqu'intervient la première exportation vers ce pays, à la suite de l'adoption de la mesure de contrôle dans le pays Membre exportateur ;

iii)      Des dispositions permettant d'alerter le pays importateur par une notification faite une fois pour toutes, sauf si le pays Membre exportateur souhaite procéder à des échanges d'informations plus fréquents.

12.        Le pays Membre importateur devrait établir des procédures internes pour la réception et le traitement des informations en provenance du pays Membre exportateur. Ces procédures internes varieront d'un pays Membre importateur à l'autre, mais un certain nombre de dispositions devraient être prévues :

i)        La désignation d'un destinataire, par le pays Membre importateur, chargé de recevoir les informations initiales ;

ii)       Des procédures permettant d'examiner les informations initiales afin de déterminer s'il est nécessaire de demander des informations supplémentaires ;

iii)      Des procédures internes permettant de recevoir et d'utiliser les informations supplémentaires, avant que celles-ci ne soient demandées ;

iv)      Des procédures permettant de déterminer si les informations complémentaires dont le pays Membre importateur a besoin peuvent être obtenues auprès de sources autres que le pays Membre exportateur ;

v)       Des procédures permettant de préserver le caractère confidentiel des informations et de protéger les droits de propriété revendiqués par les pays Membres exportateurs.

13.        Si un pays Membre importateur applique des mesures de contrôle à l'égard d'un produit chimique importé à propos duquel des informations dans le cadre des principes directeurs ont été reçues, lesdites mesures ne devraient pas être plus restrictives que celles qui s'appliquent au même produit chimique fabriqué sur son territoire ou importé d'un pays autre que celui qui a fourni les informations.