LE CONSEIL,
VU les articles 2 d), 3 et 5 b) de la Convention relative à l'Organisation de
coopération et de développement économiques, en date du 14 décembre 1960 ;
VU la Résolution du Conseil, en date du 18 mai 1971, concernant une procédure
de notifications et de consultations sur les mesures relatives aux substances
ayant une incidence sur l'homme ou son environnement [C(71)73(Final)] et
l'accord du Conseil en date du 18 juillet 1974 relatif à la poursuite de la
Procédure [C/M(74)18 Partie II(Final), point 197] ;
VU la Décision du Conseil, en date du 21 septembre 1978, concernant un
Programme spécial sur le contrôle des produits chimiques et le programme de
travail qui y est défini, ainsi que la Résolution du Conseil, en date du 12 mai
1981, relative à la prorogation du Programme [C(78)127(Final) et
C/M(81)7(Final), point 86] ;
VU la Recommandation du Conseil, en date du 26 juillet 1983, relative à la
protection des droits de propriété sur les données communiquées dans les
notifications de produits chimiques nouveaux [C(83)96(Final)] ;
VU la Recommandation du Conseil, en date du 26 juillet 1983, relative à
l'échange de données confidentielles sur les produits chimiques [C(83)97(Final)]
;
VU la Recommandation du Conseil, en date du 26 juillet 1983, relative à la
liste de l'OCDE de données non confidentielles sur les produits chimiques
[C(83)98(Final)] ;
VU la Décision-Recommandation du Conseil, en date du 1er février 1984, sur
les mouvements transfrontières de déchets dangereux [C(83)180(Final)] ;
GARDANT présent à l'esprit que les gouvernements des pays Membres de l'OCDE ont
reconnu « qu'ils partagent la responsabilité de sauvegarder et d'améliorer
la qualité de l'environnement, sur le plan national et dans un contexte global »
(Déclaration sur la politique de l'environnement, 1974) ;
CONSIDÉRANT que l'exportation de produits chimiques dangereux pour l'homme et pour
l'environnement constitue un sujet de préoccupation croissante de la part de la
communauté internationale ;
CONSIDÉRANT que c'est aux pays importateurs qu'incombe la responsabilité, au premier
chef, de la protection de l'homme et de l'environnement contre les risques liés
aux importations de produits chimiques dans leurs territoires ;
CONSIDÉRANT que les pays Membres de l'OCDE sont parmi les principaux producteurs,
exportateurs et importateurs de produits chimiques et que, en raison de
l'expérience et de la compétence qu'ils possèdent en ce qui concerne le contrôle
des produits chimiques, ils peuvent s'aider mutuellement et aider des pays
importateurs non membres à prendre des décisions en temps voulu et en toute
connaissance de cause au sujet des produits chimiques qui entrent dans leurs
territoires ;
CONSIDÉRANT qu'une action concertée dans ce domaine pourrait apporter une aide et un
soutien aux efforts nationaux qui visent à contrôler les dangers liés à
l'exportation de produits chimiques tout en minimisant les distorsions dans la
concurrence et dans les échanges ;
Sur proposition de la
Réunion conjointe du Comité de gestion du Programme spécial sur le contrôle des
produits chimiques et du Groupe des produits chimiques, approuvée par le Comité
de l'environnement :
I. RECOMMANDE que si un produit chimique qui est interdit ou strictement réglementé dans
le pays Membre exportateur est exporté, des informations émanant de ce pays
soient fournies au pays importateur afin de permettre à ce dernier de prendre
des décisions en temps voulu et en toute connaissance de cause à propos de ce
produit chimique.
II. RECOMMANDE que, lors de l'échange d'informations relatives à l'exportation de
produits chimiques interdits ou strictement réglementés dans le pays
exportateur, les pays Membres prennent en considération les Principes directeurs
qui figurent dans l'appendice à la présente Recommandation, qui en fait partie
intégrante.
III. RAPPELLE que la Procédure complémentaire d'échange d'informations établie par le
Groupe des produits chimiques en juin 1977 prévoit un échange d'informations
entre pays Membres à un stade précoce et dans les meilleurs délais, à propos
des mesures réglementaires envisagées ou arrêtées ayant trait au contrôle des
produits chimiques.
IV. INVITE les pays non membres à prendre note des dispositions contenues dans cette
Recommandation et à envisager leur application.
V. CHARGE le Secrétaire Général de prendre les mesures nécessaires pour assurer une
large diffusion de cette Recommandation et de demeurer en rapport avec d'autres
organisations internationales travaillant dans ce domaine.
VI. CHARGE le Comité de l'environnement et le Comité de gestion du Programme spécial
sur le contrôle des produits chimiques d'examiner les actions prises par les
pays Membres pour donner suite à la présente Recommandation, et de faire
rapport au Conseil au plus tard trois ans après son adoption.
APPENDICE
PRINCIPES DIRECTEURS RELATIFS À L'ECHANGE D'INFORMATIONS
CONCERNANT L'EXPORTATION DE PRODUITS CHIMIQUES INTERDITS OU STRICTEMENT RÉGLEMENTÉS
Introduction
1. Si les
pays importateurs sont responsables, au premier chef, de la protection de la
santé et de l'environnement contre les risques liés aux importations de
produits chimiques qui ont fait l'objet d'une interdiction ou dont l'emploi a
été strictement réglementé dans les pays exportateurs, les pays Membres
exportateurs n'en devraient pas moins prendre des mesures destinées à aider les
pays importateurs à prendre leurs décisions en temps voulu et en toute
connaissance de cause.
2. Les
présents principes directeurs :
i) prévoient
un échange d'informations qui permettra au pays importateur d'être mieux à même
de déterminer quelles mesures il devra prendre à l'égard des produits chimiques
interdits ou strictement réglementés dans le pays Membre exportateur ; ces
principes n'ont pas trait au contrôle de l'exportation de ces produits
chimiques ;
ii) ne
devraient en aucune manière empêcher les autorités nationales d'instituer un
échange d'informations plus large et plus fréquent ;
iii) s'appliquent
aux exportations d'un pays Membre vers un autre pays Membre, ainsi qu'aux
exportations vers des pays non membres ;
iv) peuvent
être mis en oeuvre par les pays par l'intermédiaire d'entités publiques ou
privées qu'ils auraient désignées ou autorisées à agir à cet effet ;
v) ne sont pas
destinés à s'appliquer à l'exportation de déchets dangereux.
Champ d'application
3. Aux fins
des présents principes directeurs, un produit chimique interdit ou strictement
réglementé comprend tout produit chimique qui fait l'objet d'une mesure de
contrôle prise par une autorité compétente dans le pays Membre exportateur :
i) ayant pour
effet d'interdire ou de réglementer strictement l'utilisation ou la
manipulation du produit chimique afin de protéger la santé de l'homme ou
l'environnement sur son territoire ; ou
ii) ayant pour
effet de refuser une demande d'autorisation d'utilisation initiale du produit
chimique au motif que les autorités du pays Membre exportateur considèrent
qu'une telle utilisation porterait atteinte à la santé de l'homme ou à
l'environnement.
Principes directeurs
4. Lorsqu'un
pays Membre exportateur a pris une mesure de contrôle ayant pour effet
d'interdire ou de réglementer strictement des produits chimiques ce pays Membre
exportateur devrait mettre des informations pertinentes à la disposition des
pays importateurs.
5. En cas
d'exportation d'un produit chimique interdit ou strictement réglementé, le pays
Membre exportateur devrait veiller à ce que les mesures nécessaires soient
prises pour fournir au pays importateur des informations pertinentes de manière
à l'alerter de ce fait. L'intention est que l'information destinée à avertir le
pays importateur soit fournie, dans la mesure du possible, avant l'exportation
; il est néanmoins admis qu'il ne sera peut-être pas toujours possible d'agir
ainsi, et que les procédures du pays exportateur ne devraient pas être de
nature à retarder ou contrôler l'exportation.
6. Les
informations minimales devant être communiquées au pays importateur pour
l'avertir seraient constituées par :
i) l'indication
du fait qu'une exportation est attendue ou imminente ;
ii) l'identification/les
spécifications du produit chimique ;
iii) une
description succincte de la mesure de contrôle prise par le pays Membre
exportateur. si cette mesure de contrôle interdit ou restreint certaines
utilisations mais en autorise d'autres, cette information devrait être
communiquée. Des informations ayant trait au motif de la mesure de contrôle
peuvent également être incluses ;
iv) l'indication
du fait que des informations supplémentaires sont disponibles et l'indication
du point de contact, dans le pays Membre exportateur, auquel une demande
d'information supplémentaire devrait être adressée.
7. La
fourniture de ces informations au pays importateur aurait lieu une fois pour
toutes lorsqu'intervient la première exportation suivant l'adoption de la
mesure de contrôle par le pays Membre exportateur. L'opération devrait être
répétée au cas où de nouvelles informations importantes seraient disponibles,
ou si les conditions entourant la mesure de contrôle venaient à être
sensiblement modifiées. Aux fins des présents principes directeurs, lorsque
l'utilisation d'un produit chimique a été interdite ou strictement réglementée
antérieurement à l'adoption de ces principes directeurs, « la première
exportation suivant l'adoption de la mesure de contrôle » sera considérée
comme étant la première exportation postérieure à l'adoption de ces principes
directeurs, à moins que le pays Membre exportateur n'ait déjà fourni ces
informations.
8. Le pays Membre
exportateur devrait également prendre les mesures nécessaires pour fournir au
pays importateur, à la demande de celui-ci, les informations supplémentaires
disponibles qui aideraient le pays importateur à déterminer s'il est nécessaire
d'envisager une expertise des produits chimiques concernés, eu égard à la
protection de la santé de l'homme et de l'environnement.
9. La
fourniture d'informations par le pays Membre exportateur doit tenir compte de
la protection du caractère confidentiel de ces données dans le pays importateur
ainsi que de la protection des droits de propriété et en outre des ressources
qui seraient nécessaires dans le pays Membre exportateur pour fournir ces
informations.
10. Les
informations supplémentaires dont le pays importateur a besoin pour déterminer
s'il y a lieu de prendre des mesures seraient les suivantes :
i) motif de
la mesure de contrôle prise, et informations disponibles utilisées par le pays Membre
exportateur pour parvenir à cette décision ; et
ii) toute
autre information concernant les circonstances de l'opération
d'exportation/importation, dont la communication pourra être décidée d'un
commun accord entre le pays exportateur et le pays importateur.
11. Les
procédures à suivre dans les pays Membres exportateurs pour fournir des
informations pertinentes aux pays importateurs varieront d'un cas à l'autre,
mais certains éléments devraient être communs aux procédures établies dans tous
les pays Membres exportateurs :
i) Des
dispositions permettant de constater s'il a été pris une mesure de contrôle de
nature à déclencher l'échange d'informations, et d'informer les exportateurs et
les autres parties intéressées de cette constatation ;
ii) Des
dispositions permettant d'assurer que le processus d'échange d'informations
avec chaque pays importateur est engagé lorsqu'intervient la première
exportation vers ce pays, à la suite de l'adoption de la mesure de contrôle
dans le pays Membre exportateur ;
iii) Des
dispositions permettant d'alerter le pays importateur par une notification
faite une fois pour toutes, sauf si le pays Membre exportateur souhaite
procéder à des échanges d'informations plus fréquents.
12. Le pays Membre
importateur devrait établir des procédures internes pour la réception et le
traitement des informations en provenance du pays Membre exportateur. Ces
procédures internes varieront d'un pays Membre importateur à l'autre, mais un
certain nombre de dispositions devraient être prévues :
i) La
désignation d'un destinataire, par le pays Membre importateur, chargé de
recevoir les informations initiales ;
ii) Des
procédures permettant d'examiner les informations initiales afin de déterminer
s'il est nécessaire de demander des informations supplémentaires ;
iii) Des
procédures internes permettant de recevoir et d'utiliser les informations
supplémentaires, avant que celles-ci ne soient demandées ;
iv) Des
procédures permettant de déterminer si les informations complémentaires dont le
pays Membre importateur a besoin peuvent être obtenues auprès de sources autres
que le pays Membre exportateur ;
v) Des
procédures permettant de préserver le caractère confidentiel des informations
et de protéger les droits de propriété revendiqués par les pays Membres
exportateurs.
13. Si un
pays Membre importateur applique des mesures de contrôle à l'égard d'un produit
chimique importé à propos duquel des informations dans le cadre des principes
directeurs ont été reçues, lesdites mesures ne devraient pas être plus
restrictives que celles qui s'appliquent au même produit chimique fabriqué sur
son territoire ou importé d'un pays autre que celui qui a fourni les
informations.