LE CONSEIL1,

VU les articles 5 a), 6 et 20 de la Convention relative à l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (appelée ci-après l' « Organisation »), en date du 14 décembre 1960;

VU la Décision du Conseil de l'OECE du 20 décembre 1957, approuvée par le Conseil de l'Organisation le 30 septembre 1961, telle qu'elle a été amendée [Doc. nos C(57)255; OECD/C(61)5; C(72)106(Final); C(75)68(Final); C(76)172(Final) relative aux Statuts de l'Agence de l'OCDE pour l'Énergie Nucléaire (appelée ci-après l' « AEN ») ;

VU l’entrée en vigueur de la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières (appelée ci-après la « Convention de Londres »), à laquelle un certain nombre de pays Membres sont déjà Parties ou se proposent de le devenir ;

COMPTE TENU des responsabilités confiées à l’ « Agence Internationale de l'Énergie Atomique (appelée ci-après l’ « AIEA ») en vertu de la Convention de Londres, en ce qui concerne les déchets radioactifs et les autres matières radioactives, ainsi que de la définition et des recommandations provisoires établies par l’AIEA en vertu de ladite Convention, telles qu'elles peuvent être révisées périodiquement (appelées ci-après « la définition et les recommandations de l'AIEA ») ;

VU l’Accord du 30 septembre 1960 entre l'Organisation et l'AIEA prévoyant une coopération étroite et des consultations entre l'AEN et l’AIEA en ce qui concerne les questions d'intérêt commun, en vue d’harmoniser leurs efforts dans la mesure du possible, compte tenu de leurs attributions respectives ;

CONSIDÉRANT que la Convention de Londres incite à coopérer, sur le plan régional et international, à la mise en œuvre des procédures en vue de son application effective et à promouvoir, au sein des organismes internationaux compétents, l'adoption de mesures destinées à protéger le milieu marin contre la pollution causée par des polluants radioactifs de toute origine ;

CONSIDÉRANT que les pays Membres sont désireux de poursuivre les objectifs de la Convention de Londres et de maintenir et renforcer la coopération déjà entreprise dans le cadre de l'AEN, en vue de protéger le milieu marin et la sante publique à l'occasion de l’immersion de déchets radioactifs en mer, par l’institution d’un mécanisme multilatéral de consultation et de surveillance ;

CONSIDÉRANT que le but visé par la présente Décision est conforme aux objectifs de la Convention de Londres ainsi qu’à la définition et aux recommandations de l'AIEA, que plusieurs pays Membres sont opposés en principe aux opérations de rejet en mer, et que rien dans cette Décision ne doit être interprétée comme encourageant l'immersion de déchets radioactifs en mer ;

VU le Rapport du Secrétaire général, sur la recommandation du Comité de direction de l'Énergie Nucléaire du 29 avril 1977 relative à l'établissement d’un mécanisme multilatéral de consultation et de surveillance pour l'immersion de déchets radioactifs en mer [Doc. n° C(77)115] ;

DÉCIDE :

Article 1

Le but de la présente Décision est d'instituer au sein de l’AEN un mécanisme multilatéral de consultation et de surveillance pour l'immersion de déchets radioactifs en mer, en vue de promouvoir les objectifs de la Convention de Londres.

Les pays Membres qui prennent part à la présente Décision sont appelés ci-après « pays participants ».

Article 2

a)     Sans préjudice des responsabilités de l'AIEA en vertu de la Convention de Londres, l'AEN devra, en consultation avec le Comité de l’environnement pour toutes les questions relatives à la politique de l’environnement,

i)     procéder à l'élaboration de normes et de directives, recommander des pratiques et des procédures, en vue de l'immersion, en toute sécurité, de déchets radioactifs en mer et les réexaminer régulièrement à la lumière de l'expérience acquise; il s'agit notamment :

-        des directives applicables à la détermination de lieux d'immersion appropriés, compte tenu de l'Annexe III.B de la Convention de Londres et de la définition et des recommandations de l'AIEA ;

-        de son Guide relatif aux conteneurs de déchets radioactifs destines au rejet en mer, avec une attention particulière aux améliorations visant à faciliter son application satisfaisante ;

-        des procédures d'exécution des opérations, y compris celles relatives à la préparation des matières destinées à l'immersion, ainsi que des critères de qualification des navires, avec une attention particulière aux améliorations visant à faciliter leur application satisfaisante ;

ii)     évaluer et réexaminer régulièrement les études relatives aux incidences de l'immersion de déchets radioactifs en mer sur l’environnement, l'écologie et la protection radiologique ;

iii)    évaluer si les lieux d'immersion proposés par les autorités nationales sont appropriés et réexaminer régulièrement les lieux juges appropriés pour l'immersion de déchets radioactifs ; un tel examen devrait être effectué au plus tard cinq années après l'évaluation pertinente ou l'examen précèdent et couvrira les résultats de toute surveillance appropriée du milieu.

b)    Les pays participants effectuant une opération d'immersion de déchets radioactifs en mer, soit individuellement, soit collectivement, s'engagent à appliquer, compte tenu des dispositions de la Convention de Londres et de la définition et des recommandations de l'AIEA, les normes, les directives ainsi que les pratiques et procédures recommandées, adoptées au sein de l'Organisation et en vigueur au moment de l'opération.

Article 3

a)     Les pays participants notifieront à l'AEN les mesures légales et administratives qu'ils ont adoptées en vue de l'application, selon le cas, de la Convention de Londres, de la définition et des recommandations de l'AIEA ainsi que des normes et directives de l’AEN et des pratiques et procédures recommandées par l’AEN.

b)    Dès que les pays participants auront décidé d’effectuer, soit individuellement, soit collectivement, une opération d’immersion de déchets radioactifs en mer, ils le notifieront à l’AEN et cette notification devra, en tout cas, être faite au plus tard six mois avant la date prévue pour l’opération. Si un nouveau lieu d’immersion est proposé, la notification devra être faite au plus tard douze mois avant la date prévue pour l’opération. La notification d’une opération comprendra les éléments suivants :

i)     les caractéristiques et la composition des déchets ainsi qu’une estimation des quantités, des types de nucléides et des activités, conformément à l’Annexe III.A à la Convention de Londres ;

ii)     le lieu d’immersion choisi ;

iii)    les motifs du choix du lieu d’immersion ainsi qu’une étude de l’environnement et de l’écologie faite conformément à la définition et aux recommandations de l’AIEA, ou une référence à l’étude pertinente ;

iv)    les procédures d’exécution de l’opération qui sont envisagées, y compris les mesures à prendre en cas d’incidents tels que la libération de matières radioactives hors des conteneurs.

c)     Outre les notifications faites conformément au paragraphe b) du présent article, le ou les pays participants qui ont l’intention d’effectuer une opération communiqueront à l’AEN, au plus tard trois mois avant la date prévue pour l’opération :

i)    le nombre et les spécifications des conteneurs qu’il est prévu d’utiliser et une déclaration indiquant que les conteneurs sont au minimum conformes aux directives applicables de l’AEN ;

ii)     une description des caractéristiques pertinentes du na vire propose pour l’opération, accompagnée d’une déclaration indiquant qu’il répond au minimum aux conditions prescrites dans la définition et les recommandations de l’AIEA et aux critères de qualification des navires établis par l’AEN ;

iii)    le nom, les qualifications et autres renseignements utiles, concernant le responsable à bord devant être nommé conformément à l’article 5 a) ci-dessous, ou une demande à l’AEN de proposer un responsable à bord ;

iv)    toute autre information utile, telle que le calendrier envisagé, etc.

d)    Toutes les informations mentionnées aux paragraphes b) et c) du présent article seront communiquées aussitôt qu’elles seront disponibles et devront être suffisantes pour permettre à la consultation prévue par l’article 4 ci-dessous d’avoir lieu.

e)     Le ou les pays participants effectuant une opération fourniront à l’AEN un certificat attestant que les matières destinées à l’immersion ont été préparées conformément aux normes et directives de l'AEN ainsi qu'aux pratiques et procédures recommandées par l'AEN; ce certificat sera fourni aussitôt que la préparation de ces matières sera terminée.

Article 4

a)     Dès réception de la notification mentionnée à l’article 3 ci-dessus, le Secrétariat de l'AEN diffusera, à tous les pays participants, les informations fournies, accompagnées des commentaires et observations rattachant une opération d’immersion de déchets radioactifs en mer proposée aux dispositions de la Convention de Londres, à la définition et aux recommandations de l'AIEA et aux normes et directives de l’AEN ainsi qu'aux pratiques et procédures recommandées par l’AEN.

b)    Conformément aux modalités fixées par le Comité de direction de l'Énergie Nucléaire, le Secrétariat de l’AEN pourra, de sa propre initiative, ou devra, sur la demande d’un pays participant, solliciter, selon le cas, l'avis sur l’opération proposée :

i)    du comité compétent de l’AEN, ou

ii)     en ce qui concerne les incidences sur l'environnement et l’écologie, en consultation avec la Direction de l'environnement, d’un groupe international ad hoc de spécialistes de ces questions, ou

iii)    d'un groupe international ad hoc de spécialistes sur d’autres aspects de l'opération.

Cette procédure devra être entamée en temps utile pour que cet avis soit formulé au plus tard deux mois avant la date prévue pour l’opération.

c)     Cet avis sera sollicité au cas où :

i)    un nouveau lieu d'immersion serait proposé ou le lieu proposé ne serait pas juge approprié par l'AEN ou aurait cessé de l’être ;

ii)     il serait envisagé d’utiliser de nouvelles méthodes de conditionnement des déchets ou de nouveaux types de conteneurs, qui n'auraient pas encore été jugés appropriés par l’AEN aux fins d'immersion en mer ;

iii)    il serait envisagé d’utiliser un navire présentant des caractéristiques qui n'auraient pas encore été jugées appropriées par l’AEN aux fins d’immersion en mer et de nature à affecter la sécurité de l’opération ;

et en tout autre cas qui pourrait et redéfini par le Comité de direction de l'Énergie Nucléaire à la lumière de l’expérience acquise.

d)    Le Secrétariat de l'AEN informera tous les pays participants de l’avis formulé conformément aux paragraphes b) et c) du présent article.

e)     Le ou les pays participants qui ont l'intention d'effectuer l’opération tiendront compte de tout avis formulé conformément au présent article et informeront l’AEN de la décision prise ainsi que des motifs de cette décision; il en sera rendu compte au Comité de direction de l'Énergie Nucléaire.

f)     Une fois accomplie la procédure prévue au présent article, le ou les pays participants qui ont l’intention d'effectuer l’opération informeront l'AEN des conditions finales adoptées pour cette opération.

Article 5

a)     Les autorités compétentes du ou des pays participants effectuant une opération d’immersion de déchets radioactifs en mer désigneront un ou plusieurs responsables à bord pour surveiller l'opération. A la demande de ces autorités, l’AEN pourra apporter son aide en proposant des candidats qualifiés pour remplir les fonctions de responsable à bord.

b)    Les responsables à bord auront les obligations et responsabilités, pouvoirs et qualifications définis par la définition et les recommandations de l'AIEA et par les directives de l’AEN ainsi que par les pratiques et procédures recommandées par l'AEN en la matière.

Article 6

a)     Pour chaque opération d'immersion de déchets radioactifs en mer effectuée par un ou plusieurs pays participants, le Directeur général de l'AEN désignera un représentant et communiquera à ce ou ces pays participants ses nom, qualifications, nationalité ainsi que tout autre renseignement utile. Le représentant de l'AEN remplira sa mission conformément aux instructions du Directeur général de l'AEN et lui en rendra compte.

b)    Le représentant de l’AEN aura l'obligation et le droit de vérifier dans la mesure où cela est raisonnablement possible par des inspections visuelles et par l’utilisation des instruments ne cessa ires à un contrôle radiologique satisfaisant de l’opération que celle-ci se déroule conformément aux conditions finales adoptées en vertu de la présente Décision et, en particulier, que les matières destinées à l'immersion sont conformes au certificat fourni en vertu du paragraphe e) de l’article 3 ci-dessus. A cette fin, il aura le droit d'exiger du ou des responsables à bord tous les éléments d'information nécessaires et il pourra formuler des suggestions et des objections en ce qui concerne la conduite de l'opération. Les vérifications opérées par le représentant de l'AEN commenceront au moment où les matières destinées à l'immersion arriveront à quai et se termineront lorsque le certificat de non contamination du navire aura été délivré.

c)     En cas d'incapacité du représentant de l'AEN de remplir les fonctions décrites au paragraphe b) du présent article, le Directeur général de l'AEN en sera immédiatement informé et consultera, le cas échéant, la ou les autorités nationales compétentes.

d)    Au cas où le représentant de l’AEN formulerait des suggestions ou des objections auprès du ou des responsables à bord en ce qui concerne la conduite de l’opération, le représentant de l’AEN et le ou les responsables à bord s’efforceront de se mettre d’accord sur les actions à prendre.

e)     En cas de désaccord entre le représentant de l'AEN et le ou les responsables à bord sur les actions à prendre dans les cas suivants :

-        le navire ne semble pas se trouver dans la zone désignée,

-        les conteneurs ne semblent pas conformes aux spécifications approuvées,

-        une observation satisfaisante de l’immersion ne s’avère pas possible,

-        un danger sérieux d’irradiation de l’équipage ou une contamination sérieuse du navire se produit,

ou dans tout autre cas important qui aurait été défini au préalable par le Comité de direction de l'Énergie Nucléaire à la lumière de l'expérience acquise, le ou les responsables à bord suspendront immédiatement l’opération ou l’action particulière à prendre et en rendront compte à l’autorité ou aux autorités nationales compétentes et le représentant de l’AEN en rendra compte immédiatement au Directeur général de l’AEN. La ou les autorités nationales compétentes et le Directeur général de l’AEN se consulteront en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Si aucune solution mutuellement acceptable n’était trouvée et si la ou les autorités nationales compétentes décidaient d’autoriser la poursuite de l’opération ou de l’action particulière à prendre, un rapport circonstancie ace sujet sera adresse par le Secrétariat de l’AEN au Comite de direction de l'Énergie Nucléaire, à la première occasion.

Article 7

a)     Conformément à la définition et aux recommandations de l'AIEA, le Secrétariat de l’AEN tiendra un registre de la nature et des quantités de tous les déchets évacués au cours des opérations d'immersion de déchets radioactifs en mer menées conformément à la présente Décision, ainsi que du lieu, de la date et de la méthode d'immersion.

b)    Le Secrétariat de l'AEN enverra régulièrement des rapports au Comité de direction de l’Énergie Nucléaire et au Comité de l’environnement sur toutes les opérations.

c)     Avec l’accord du ou des pays participants ayant effectué une opération, l’AEN communiquera à l'Organisation Intergouvernementale Consultative de la Navigation Maritime les informations enregistrées en vertu du paragraphe a) du présent article.

Article 8

L'Organisation et ses fonctionnaires jouiront, dans la mesure prévue à l'article 19 de la Convention relative à l’OCDE et au Protocole Additionnel no 2 à la Convention, de l’immunité de juridiction pour toute action ou demande découlant d’une opération d'immersion de déchets radioactifs en mer, effectuée par un ou plusieurs pays participants conformément aux dispositions de la présente Décision. Chacun de ces pays participants veillera à ce que toute forme de protection relative à la responsabilité civile pour les dommages nucléaires, y compris une assurance ou une autre garantie financière susceptible d'être fournie en vertu de sa législation ou de sa règlementation, soit applicable à l’Organisation et à ses fonctionnaires, en ce qui concerne toute demande ou action découlant de telles opérations d’immersion de déchets radioactifs en mer, dans les mêmes conditions ou cette protection s'applique aux ressortissants de ce pays participant.

Article 9

Aucune dépense autre que les coûts afférents au Secrétariat et ceux entrainés par la mise à disposition du représentant de l'AEN ne sera à la charge de l'Organisation.

Article 10

a)     La présente Décision s’appliquera à partir du 22 juillet 1977 à tous les pays Membres qui prennent part à cette Décision.

b)    Les autres pays Membres pourront ultérieurement prendre part à la présente Décision par notification adressée à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation et cette Décision s'appliquera, en ce qui les concerne, à la date de réception de cette notification.

c)     Tout pays participant pourra mettre fin, en ce qui le concerne, à l'application de la présente Décision en donnant un préavis de six mois à cet effet au Secrétaire général.


 

Appendice

 

Interprétations relatives à la Décision du Conseil instituant un mécanisme multilatéral de consultation et de surveillance pour l'immersion de déchets radioactifs en mer

Article 2

La consultation du Comité de l'environnement portera sur l'ensemble des questions ayant trait à la politique de l'environnement au sens le plus large telles qu'elles se distinguent des questions purement opérationnelles.

L'obligation de réexaminer après cinq ans si les lieux d'immersion sont toujours appropries a été insérée dans l'article 2 a) iii), étant entendu que ceci n'impliquerait pas nécessairement de devoir procéder à un examen complet (comportant ainsi une étude approfondie d'impact sur l'environnement) taus les cinq ans. Il a été de plus décidé que cet examen devrait comporter les résultats des activités de surveillance du milieu appropriées, entreprises dans les lieux d'immersion. A ce propos, bien que la possibilité de tirer des résultats significatifs d'une telle surveillance du milieu dans l'état actuel de la technologie ait été mise en doute, plusieurs Délégations ont été partisans d’en étudier la possibilité pratique. Il a été convenu que l’AEN continuera à examiner cette question.

En ce qui concerne l’article 2 b), il a été admis que l'obligation d’appliquer des normes, etc., ne doit pas empêcher un pays participant d’appliquer, quanta lui, des règles plus sévères ou de conseiller que de telles règles soient observées. Cette interprétation est conforme à l’esprit de la Convention de Londres.

Article 3

La liste des renseignements à notifier conformément à l'article 3 b), ne déroge pas à l'Annexe III C.4 à la Convention de Londres qui demande aux Parties contractantes d’examiner, en fixant les critères relatifs à la délivrance des permis d'immersion de matières en mer, entre autres, « les possibilités pratiques de recourir sur la terre ferme à d’autres méthodes de traitement, de rejet ou d’élimination, ou à des traitements réduisant la nocivité des matières avant leur immersion en mer ».

Article 4

A l'occasion de l'avis donne par un groupe international ad hoc de spécialistes de l'environnement et de l’écologie, en consultation avec la Direction de l'environnement, prévu à l'article 4 b) ii), il appartiendra à la Direction de l’environnement de consulter, au besoin, le Président du Comité de l’environnement ou le Comité lui-même.

Article 6

Au sujet de l'article 6 a), plusieurs Délégations ont suggère que le Directeur général, en choisissant le représentant de l’AEN, prête une attention particulière à l’intérêt spécial des pays côtiers concernes par l'opération; d’autres Délégations ont formulé le souhait que le représentant de l’AEN ne soit pas un ressortissant des pays qui effectuent des rejets. Il a été pris note de l’interprétation suivante fournie par le Secrétariat :

Le Directeur général établira et maintiendra une liste d’experts qualifies proposes par tous les pays participants intéressés. Il lui appartiendra alors de choisir dans cette liste un représentant de l’AEN, pour chaque opération, en tenant compte de l’opportunité d’opérer une certaine rotation entre les nationalités, et de l’intérêt spécial des pays côtiers concernés par l’opération. Conformément à la pratique internationale habituelle, le représentant ne sera pas un ressortissant du ou des pays procédant à l’opération en question. Cependant, il ne peut être exclu qu’il soit un ressortissant d’un pays qui a entrepris dans le passé de telles opérations. Comme un seul représentant sera affecté à chaque opération, l'intérêt des pays côtiers ne pourra être pris en considération que dans la mesure où il n’empêchera pas une rotation satisfaisante des nationalités. En outre, le représentant de l'AEN exercera sa mission en tant qu’agent international et n'en rendra compte qu'au Directeur général ; il ne sera en aucune manière charge des intérêts de tel ou tel pays.

En ce qui concerne l'article 6 b), il a été reconnu que sa rédaction représente un compromis entre l'obligation de vérification et ce qui est réalisable dans la pratique, compte tenu des moyens limites disponibles au plan international et de ce que l'AEN établira en temps utile des directives au sujet de cette vérification, conformément à l’article 2 a) i).



1    Les Représentants de l'Australie, de l'Autriche et de la Nouvelle-Zélande se sont abstenus.

L'acceptation de cette Décision par l'Allemagne est subordonnée aux prescriptions de leurs procédures constitutionnelles respectives ou d'autres dispositions administratives internes.