1.      Pour tout contrat relatif à tout navire neuf ou à toute transformation de navire1 qui fera l'objet de négociations à partir du 1er décembre 1979, les Participants au présent Arrangement conviennent de supprimer les facilités officielles2 en vigueur en matière de crédits à l'exportation et de n'instituer dans ce domaine aucune autre facilité officielle nouvelle permettant :

         i)           De porter la durée maximale de remboursement à plus de huit ans et demi3 à compter de la livraison et d'effectuer ce remboursement autrement que par versements de montants égaux à intervalles réguliers qui seraient normalement de six mois et dans aucun cas de plus de douze mois ;

         ii)          De verser au plus tard à la livraison moins de 20 pour cent du prix du contrat ;

         iii)         De percevoir un taux d'intérêt, net de toutes charges4, inférieur à 8 pour cent.

2.      Ce taux d'intérêt de 8 pour cent s'appliquera au crédit bénéficiant d'un soutien public et accordé par le constructeur à l'acheteur (cas d'une transaction avec crédit fournisseur) ou par une banque ou par une autre partie tierce du pays du constructeur à l'acheteur ou à une autre partie tierce du pays de l'acheteur (cas d'une transaction avec crédit acheteur), que ce soutien public soit accordé à la totalité du crédit ou seulement à une partie de celui-ci.

3.      Le taux d'intérêt minimum s'appliquera également aux crédits accordés avec le soutien des gouvernements participant à l'Arrangement, dans le pays du constructeur, à celui-ci ou à tout autre tierce partie, afin de permettre d'accorder des crédits à l'armateur ou à tout autre tierce partie dans le pays de l'armateur, que ce soutien officiel soit accordé à la totalité du crédit ou seulement à une partie de celui-ci.

4.      Si d'autres organismes publics participent à l'application de mesures visant à promouvoir les exportations, les Participants conviennent d'user de toute leur influence pour empêcher que les exportations ne soient financées à des conditions contrevenant aux principes énoncés ci-dessus.

5.      Les Participants, reconnaissant qu'il est extrêmement souhaitable qu'une limite soit imposée aux conditions de crédit à l'exportation, conviennent également de mettre tout en œuvre pour qu'aucune condition plus favorable que celles décrites ci-dessus ne soit offerte aux acheteurs par d'autres moyens.

6.      Si un participant à l'Arrangement désire, pour des raisons réelles d'aide, accorder des conditions plus favorables dans un cas particulier, il peut le faire à condition qu'il fasse part de sa décision à tous ses partenaires avec un préavis suffisant et suivant la procédure prévue à cet effet. Dans ces cas le terme « préavis suffisant » signifie que les autres participants à l'Arrangement doivent être informés si possible au moins six semaines avant qu'une promesse d'octroi de fonds à cette fin ne soit donnée à un stade quelconque des négociations, et en tous cas au moins six semaines avant que l'octroi de fonds à cette fin ne soit autorisé.

7.      Il sera également fait notification préalable, suivant la procédure convenue entre les Participants, de toute décision, prise pour des raisons exceptionnelles autres que celles spécifiées à la clause 6, permettant d'accorder des conditions plus favorables que celles de l'Arrangement, quelle qu'en soit la nature. Aucun soutien (y compris l'aide) ne sera accordé à une commande qui est définitivement passée5 à des conditions plus favorables avant que les autres participants à l'Arrangement n'en aient été préalablement informés suivant la procédure convenue.

8.      Tout participant à l'Arrangement peut, à condition d'appliquer les procédures convenues entre les Participants, accorder dans un cas particulier des conditions plus favorables afin, soit d'opérer un alignement sur celles des transactions bénéficiant d'un soutien public, soit de pallier les infractions aux conditions précitées qui pourraient être commises par d'autres participants ou bien de faire face à la concurrence de pays non participants.

II

9.      Tout participant à l'Arrangement peut obtenir de tout autre participant des informations relatives aux conditions de tout soutien public accordé à un contrat d'exportation afin de s'assurer que ces conditions ne contreviennent pas aux principes de l'Arrangement. Les participants s'engagent à fournir, dans la mesure du possible et dans les meilleurs délais, toute information ainsi demandée. Selon les règlements et pratiques de l'OCDE, tout participant peut demander au Secrétaire général d'agir en son nom en la matière mentionnée ci-dessus et de communiquer les informations ainsi obtenues à tous les participants à l'Arrangement.

10.    Chaque participant s'engage à informer le Secrétaire général du système qui lui permet d'accorder un soutien public et des moyens de mise en œuvre de l'Arrangement.

III

11.    Le présent Arrangement prendra effet, soit dès que tous les membres du Groupe de Travail n° 6 auront notifié leur adhésion au Secrétaire général, soit dès que les participants ayant notifié leur adhésion au Secrétaire général décideront qu'ils forment une majorité représentative des membres du Groupe de Travail n° 6 ; un participant qui ne partagerait pas l'avis des autres concernant la formation d'une majorité représentative ne serait pas lié par leur décision. Les autres pays Membres de l'OCDE pourront également adhérer à l'Arrangement.

12.    Le présent Arrangement sera revu toutes les fois que les Participants en feront la demande et, de toute façon, au moins une fois par an. Tout participant peut se retirer de l'Arrangement après avoir informé ses partenaires de son intention par un préavis de trois mois de calendrier. Pendant cette période, le Groupe de Travail n° 6 se réunira à la demande de tout autre participant pour revoir l'Arrangement et tout autre participant peut, après avoir fait part à ses partenaires de son intention, se retirer de l'Arrangement avec effet à compter de la même date que le participant qui, le premier, a donné préavis.

INTERPRÉTATIONS CONVENUES PAR LES PARTICIPANTS [C/WP6(89)45]

Interprétation de la clause 5

Il résulte des clauses 1 à 4 de l'Arrangement-navires que toutes les conditions de crédit prévues dans la clause 1 constituent un ensemble de normes impératives applicables à tout crédit à l'exportation de navires bénéficiant d'un soutien officiel, y compris dans le cas d'une transaction avec crédit fournisseur entre l'exportateur et l'acheteur.

La clause 5 dispose que les participants doivent mettre tout en œuvre pour qu'aucune condition plus favorable que celles décrites dans la clause 1 ne soit offerte à l'acheteur par d'autres moyens, en particulier par un crédit ne bénéficiant pas d'un soutien officiel.

Déclarations des participants sur Hovercraft

Les participants prennent note :

         -     que, jusqu'à présent, aucun accord n'est intervenu au sujet de l'inclusion des Hovercraft dans l'Arrangement-navires, et conviennent que les discussions en la matière se poursuivent ;

         -     qu'entre-temps, jusqu'à la prise d'une décision finale, et sans préjuger des résultats desdites discussions en cours, il est permis aux participants d'accorder des crédits à l'exportation des Hovercraft à des conditions équivalentes à celles de l'Arrangement-navires.

Les participants s'engagent :

         -     à appliquer cette possibilité d'une matière modérée,

         -     dans les cas où il est établi qu'il n'existe pas de concurrence offerte aux conditions de l'Arrangement-navire, à ne pas accorder de telles conditions de crédit aux Hovercraft.

Définition

Pour l'octroi des crédits à l'exportation à des conditions équivalentes à celles de l'Arrangement-navires, le terme « Hovercraft » est défini comme suit :

         « Un véhicule amphibie d'au moins 100 tonnes dont la sustentation est assurée uniquement par l'air expulsé du véhicule formant une chambre délimitée par une jupe souple pour le pourtour du véhicule et le sol ou la surface de l'eau qui se trouve sous le véhicule, et qui est propulsé et commandé par des hélices ou de l'air pulsé provenant de turbines ou de dispositifs analogues ».

Concurrence avec les navires classiques

Il est entendu que l'octroi des crédits à l'exportation à des conditions équivalentes à celles de l'Arrangement‑navires sera limité aux Hovercraft utilisés sur les routes maritimes et non terrestres (sauf pour accéder aux installations terminaux à une distance de 1 kilomètre maximum de l'eau).

Proposition du secrétariat visant l'interprétation de la clause 7

LES PARTICIPANTS prendront note des interprétations convenues à ce sujet dans le cadre de l'Arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, de manière à éviter autant que possible des pratiques différentes.


RÉVISION DES DÉFINITIONS ET PROCÉDURES D'ORDRE ADMINISTRATIF RELATIVES À L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES CRÉDITS À L'EXPORTATION DE NAVIRES [C/WP6(84)3]

A.     NAVIRES AUXQUELS L'ARRANGEMENT S'APPLIQUE

Les termes de l'Arrangement s'appliquent aux « navires neufs » tels qu'ils sont définis ci-dessous :

         « L'Arrangement s'applique à tout navire de mer de 100 tjb et plus, utilisé pour le transport de marchandises ou de personnes, ou pour assurer un service spécialisé (par exemple navires de pêche, navires-usine, brise-glace ainsi que les dragues présentant de façon permanente, par leur système de propulsion et de direction, toutes les caractéristiques de navigabilité autonome en haute mer), ainsi qu'aux remorqueurs de 365 kW et plus. Actuellement, l'Arrangement ne s'applique pas aux docks flottants et aux unités mobiles opérant au large ; toutefois, au cas où des problèmes se poseraient dans le domaine des crédits à l'exportation concernant ces structures, le Groupe de Travail, après avoir considéré toute demande justifiée faite par les gouvernements participants, pourrait décider que l'Arrangement s'appliquerait dorénavant à ces structures. »

(Jusqu'à nouvel ordre, cette définition ne s'applique pas aux navires militaires.)

B.     PROCÉDURE DE PRÉAVIS POUR LES CLAUSES 6, 7 ET 8

Les clauses 6, 7 et 8 de l'Arrangement exigent de tout participant qui décide d'accorder un soutien officiel à des conditions plus favorables que celles de la clause 1, qu'il fasse notification préalable de sa décision à tous les autres participants suivant les procédures indiquées ci-dessous :

Clause 6

Dans le cas d'une décision prise « pour des raisons réelles d'aide » et fondée sur la clause 6, cette notification préalable sera donnée au moins six semaines avant qu'une promesse d'octroi de fonds à cette fin ne soit donnée et en tout cas au moins six semaines avant que l'octroi de fonds à cette fin ne soit autorisé.

Dans le cas d'une opération d'exportation de navires avec un pays en voie de développement à des conditions de crédit plus favorables dont le consentement est fondé sur la clause 6, la Procédure complémentaire suivante a été adoptée :

         1.    La décision d'accorder, suivant les termes de la clause 6, des conditions plus favorables que celles spécifiées à la clause 1, sera considérée compatible avec l'Arrangement au cas où une opération d'exportation avec un pays en voie de développement (autre que les opérations concernant les navires destinés à opérer sous pavillon de complaisance) a été ou sera déclarée au CAD comme Aide Publique au Développement (APD). Dans ce cas, il suffira que le préavis donné conformément à la clause 6 comprenne, outre les renseignements habituels, le nom de l'Organisation de financement (ou du département de l'Organisation dont il s'agit) et l'élément de libéralité accordé (Voir en C : Présentation des notifications).

         2.    Des conditions plus favorables que celles spécifiées à la clause 1 peuvent être accordées dans le cas d'opérations avec un pays en voie de développement (autre que les opérations concernant les navires destinés à opérer sous pavillon de complaisance) financées entièrement ou en partie par des fonds autres que l'APD. Les discussions relatives au préavis sont les mêmes qu'au paragraphe 1 ci-dessus. Il importerait également de confirmer dans ce préavis que le crédit est accordé en vertu d'un arrangement inter-gouvernemental (à spécifier) et que les assurances appropriées ont été obtenues, que le propriétaire définitif réside dans le pays bénéficiaire, n'est pas une filiale non opérationnelle d'une compagnie étrangère, et s'est engagé à ne pas vendre le navire sans l'approbation de son gouvernement.

         3.    Le Groupe de Travail examinera les opérations citées dans les deux paragraphes qui précèdent afin de s'assurer qu'elles sont compatibles avec l'Arrangement, notamment en ce qui concerne leurs objectifs de développement et le niveau d'élément de libéralité des conditions plus favorables proposées dans chaque cas.

Clause 7

         1.    Si un participant a l'intention de prendre l'initiative d'accorder son soutien à des conditions qui ne sont pas conformes au présent Arrangement, ledit participant notifie à tous les autres participants les conditions auxquelles il a l'intention d'accorder son soutien au moins 10 jours civils avant de prendre un quelconque engagement à l'égard desdites conditions. Si un autre participant demande une discussion au cours de cette période, le premier participant attend un délai supplémentaire de 10 jours civils avant de conclure toute espèce d'engagement concernant lesdites conditions.

                Cette discussion se déroule normalement sous forme de télex. Dans ces cas extrêmes, une discussion de vive voix peut être demandée et sera alors organisée, de préférence dans le pays qui a l'intention de déroger. Si le participant qui a eu, à l'origine, l'intention d'accorder son soutien à des conditions non conformes, la tempère ou y renonce, il doit en informer immédiatement tous les autres participants.

Clause 8

1.      Si un participant a l'intention d'accorder son soutien à des conditions qui ne sont pas conformes au présent Arrangement en s'alignant (à des conditions identiques ou par un soutien différent) sur un autre participant, il devra appliquer la procédure ci-dessous :

                -     si à l'expiration du premier délai de 10 jours mentionné ci-dessus, aucune demande de discussion n'a été formulée (à l'expiration du deuxième délai de 10 jours si une discussion a été demandée), et à moins que le participant s'alignant ne se soit vu notifier par le participant qui avait initialement envisagé d'accorder son soutien à des conditions non conformes qu'il n'en a plus l'intention, tout participant est en droit d'accorder un soutien ;

                -     s'il s'agit d'un alignement à l'identique à des conditions comportant le même élément non conforme mais qui, pour le surplus, restent conformes à l'Arrangement pour autant que ledit participant notifie aussitôt que possible son intention ; ou

                -     s'il s'agit d'un soutien différent mais déterminé par la dérogation initiale, à des conditions comportant tout autre élément non conforme, pourvu que le participant réagissant ainsi entame une nouvelle procédure de dérogation comportant une notification préalable assortie d'un délai de 5 jours civils suivie d'une discussion assortie d'un délai de 5 jours civils, et attende l'achèvement de cette procédure. Cette période peut se situer dans le même temps que celle de la procédure de notification préalable et de discussion amorcée par le participant auteur de la dérogation initiale, mais ne peut prendre fin avant l'expiration des périodes de 10 ou 20 jours visées à la clause 7 ci-dessus.

2.      Le participant qui a l'intention de s'aligner sur des conditions qui ne sont pas conformes à l'Arrangement offertes par un non participant, devra suivre la procédure de notification et de discussion préalable prévue aux clauses 7.1 et 8.1. Avant d'envisager de s'aligner sur des conditions non conformes, le participant devrait normalement n'épargner aucun effort pour vérifier que lesdites conditions bénéficient d'un soutien public. Le participant informera les autres participants de la nature et du résultat de ces efforts.

C.     PRÉSENTATION DES NOTIFICATIONS ET MESSAGES

Pour les notifications d'application de la clause 6 et de dérogation suivant les clauses 7 et 8, les renseignements suivants doivent être fournis à tous les participants, suivant le formulaire de notification indiqué ci‑dessous :

« En-tête : Arrangement-navires

1.             Nom de l'organisme/de l'agence chargé en application de l'Arrangement de faire les notifications.

2.             Numéro de référence, [initiale du pays, année, numéro croissant de la notification ; cf. C/WP6(82)1].

3.                   Nous avons l'honneur de notifier l'opération suivante que nous considérons comme :

                                .               une application de la clause 6, ou

                                .               une dérogation suivant la clause 7, ou

                                .               une dérogation suivant la clause 8.

4.             En conséquence, par la présente, nous entamons la procédure de notification préalable (et de discussion).

5.                   Nom et pays de l'acheteur.

6.                   Nombre et type de(s) navire(s).

7.                   Tonnage unitaire (tpl et/ou tjb).

8.             Catégorie de la valeur du contrat en Droits de Tirage Spéciaux (à indiquer d'après le classement ci-après) :

                                                                         Catégorie I     :              jusqu'à                            600 000 DTS

                                                                         Catégorie II    :              de          600 000 DTS    à                       1 000 000 DTS

                                                                         Catégorie III   :              de     1 000 000 DTS       à        2 000 000 DTS

                                                                         Catégorie IV  :              de    2 000 000 DTS       à                       3 000 000 DTS

                                                                         Catégorie V   :              de    3 000 000 DTS       à        5 000 000 DTS

                                                                         Catégorie VI  :              de     5 000 000 DTS       à                       7 000 000 DTS

                                                                         Catégorie VII :              de     7 000 000 DTS       à       10 000 000 DTS

                                                                         Catégorie VIII               :      de   10 000 000 DTS         à              20 000 000 DTS

                                                                         Catégorie IX  :              de   20 000 000 DTS      à       40 000 000 DTS

                                                                         Catégorie X   :              plus de 40 000 000 DTS

9.                                                Conditions envisagées ou accordées :

                                                        -               acompte initial en pourcentage ;

                                                        -               délai de remboursement (et délai de grâce) ;

                                                        -               taux d'intérêt ;

                                                        -               élément-don (le cas échéant).

10.                 Autres renseignements. »

Notes :                                      Dans tous les cas, le préavis sera donné par télex aux personnes désignées par chaque participant (voir la liste en annexe) et au Secrétariat du Groupe de Travail n° 6.

Les participants devront également indiquer aux mêmes personnes désignées (voir la liste en annexe), et au Secrétariat si la transaction, pour laquelle un taux plus favorable était prévu, a été effectivement réalisée.

D.                                               RASSEMBLEMENT D'INFORMATIONS SELON LES DISPOSITIONS DE LA CLAUSE 9

Tout participant, qui désire obtenir des informations d'un autre participant, doit s'adresser directement au participant en question, en spécifiant les raisons de sa demande, dont une copie sera envoyée au Secrétariat. Une copie de la réponse, qui devrait être faite « dans les meilleurs délais » sera également envoyée au Secrétariat.

E.      RÈGLEMENT DE DIFFÉREND ENTRE DEUX PARTICIPANTS

Les notifications préalables et les discussions qui peuvent s'en suivre se font normalement par télex.

Un différend éventuel entre deux participants doit être réglé bilatéralement si possible. Le Secrétariat étant tenu au courant, le cas échéant.

L'intervention du Secrétaire général ne serait sollicitée aux termes de la clause 9 que si la méthode bilatérale ne permettait pas de résoudre le problème de manière satisfaisante.

F.                                               MODIFICATION DES SYSTÈMES PERMETTANT D'ACCORDER UN SOUTIEN OFFICIEL AUX TRANSACTIONS D'EXPORTATION DE NAVIRE, ET DE LA FAÇON DONT L'ARRANGEMENT EST MIS EN ŒUVRE

Les participants doivent, conformément à la clause 10 de l'Arrangement, informer le Secrétaire général de toute modification de ce genre.

Cette notification sera faite automatiquement, c'est-à-dire dès l'entrée en vigueur de la modification, voire avant si possible, afin que le Secrétariat puisse diffuser l'information sans délai.

ANNEXE

LISTE DES PERSONNES DÉSIGNÉES POUR RECEVOIR LES PRÉAVIS ET LES DEMANDES D'INFORMATION



1     Par transformation de navire, on entend toute transformation de bâtiment de mer de plus de 1 000 t.j.b. pour autant que les transformations effectuées entraînent une modification radicale du plan de chargement, de la coque ou du système de propulsion.

2     Les facilités officielles sont celles qui permettent que l'assurance, la garantie ou le financement des crédits soient effectués par les gouvernements, par des institutions gouvernementales ou avec toute autre forme de participation directe ou indirecte du gouvernement.

3     Étant donné la nature particulière des transactions pour les navires transporteurs de gaz naturel liquéfié, la durée du crédit autorisée pour ce seul type de navires est portée à dix ans.

4     Par taux d'intérêt net de toutes charges, on entend la partie du coût du crédit (à l'exclusion de toute prime d'assurance-crédit et/ou de toute charge bancaire) qui est payée à intervalles réguliers pendant toute la durée du crédit et qui est liée directement au montant du crédit.

5     Une commande est considérée comme étant définitivement passée dès que l'acheteur s'est irrévocablement engagé par un accord écrit et signé, à acheter à l'exportateur et à payer conformément aux conditions y spécifiées, même si l'accord est soumis à des réserves que seul l'exportateur a le droit de retirer.