LE CONSEIL,

VU l’article 5b) de la Convention relative à l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques, du 14 décembre 1960,

VU les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, qui appellent les entreprises à s’abstenir dans leurs opérations de corrompre des fonctionnaires et des titulaires de charges publiques,

CONSIDÉRANT que la corruption est un phénomène répandu dans les transactions commerciales internationales, y compris dans les échanges et les investissements, qui suscite de graves préoccupations morales et politiques et fausse les conditions internationales de concurrence,

CONSIDÉRANT par ailleurs que tous les pays se doivent de combattre la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales, quelle que soit la façon dont leurs ressortissants se trouvent impliqués,

RECONNAISSANT que tous les pays Membres de l’OCDE ont des lois sanctionnant pénalement la corruption de leurs agents publics et l’acceptation de paiements illicites par ceux-ci, alors que quelques pays seulement ont des lois spécifiques incriminant la corruption d’agents publics étrangers,

CONVAINCU qu’il convient, tant au niveau national qu’international, de poursuivre l’action pour dissuader à la fois les entreprises et les agents publics de recourir à des paiements illicites lors de la négociation de transactions commerciales internationales, et qu’une initiative de l’OCDE dans ce domaine pourrait servir de catalyseur à une action mondiale,

CONSIDÉRANT que cette action doit tenir pleinement compte des différences qui existent en la matière entre les principes et pratiques régissant la compétence, ainsi que d’autres principes et pratiques juridiques,

CONSIDÉRANT qu’un mécanisme d’examen aiderait les pays Membres à mettre en œuvre cette Recommandation et à évaluer les mesures prises et les résultats obtenus,

Sur proposition du Comité de l’investissement international et des entreprises multinationales,

Généralités

I.                   RECOMMANDE que les pays Membres prennent des mesures efficaces pour décourager, prévenir et combattre la corruption des agents publics étrangers dans le cadre de transactions commerciales internationales.

II.                  CONSIDÈRE qu’aux fins de la présente Recommandation la corruption peut consister à offrir ou octroyer directement ou indirectement un avantage indû, pécuniaire ou autre, à un agent public étranger ou pour son compte, en violation des obligations légales de ce dernier, afin d’obtenir ou de conserver un marché1.

Action nationale

III.                 RECOMMANDE que chaque pays Membre examine les domaines suivants et, en conformité avec ses principes en matière de compétence et autres principes juridiques fondamentaux, prenne des mesures concrètes et significatives afin d’atteindre cet objectif. Ces mesures peuvent comprendre :

i)        le droit pénal ou son application, du point de vue de la corruption d’agents publics étrangers ;

ii)       les lois et réglementations en matière civile, commerciale et administrative, de façon que la corruption soit illégale ;

iii)      les lois, réglementations et pratiques fiscales, dans la mesure où elles peuvent indirectement favoriser la corruption ;

iv)      les normes et pratiques comptables des entreprises, afin d’assurer un enregistrement approprié des paiements en cause ;

v)       les dispositions bancaires, financières et autres, en vue de la tenue et de la mise à disposition de registres appropriés à des fins d’inspection et d’enquête ;

vi)      les lois et réglementations relatives aux subventions publiques, aux autorisations publiques, aux marchés publics ou à d’autres avantages octroyés par les pouvoirs publics, de façon que ces avantages puissent être refusés à titre de sanction dans les cas appropriés lorsqu’il y a eu corruption.

Coopération internationale

IV.                 RECOMMANDE que les pays Membres, afin de lutter contre la corruption dans les transactions commerciales internationales, en conformité avec leurs principes de compétence et autres principes juridiques fondamentaux, prennent les mesures suivantes :

i)        se concerter et coopérer avec les autorités compétentes des autres pays dans les enquêtes et autres procédures légales concernant des cas spécifiques de corruption dans les transactions commerciales internationales, par des moyens tels que l’échange d’informations (spontané ou « sur demande »), la fourniture d’éléments de preuve et l’extradition ;

ii)       faire pleinement usage des accords et arrangements existants d’assistance mutuelle internationale dans le domaine juridique et, au besoin, concluent de nouveaux accords ou arrangements à cette fin ;

iii)      s’assurer que leur législation nationale offre une base appropriée pour cette coopération.

Relations avec les pays non membres et les organisations internationales

V.             APPELLE les pays non membres à se joindre aux pays Membres de l’OCDE pour la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales et à tenir pleinement compte de la présente Recommandation.

VI.            CHARGE le Secrétariat de consulter les organisations internationales et les institutions financières internationales au sujet des moyens permettant de lutter efficacement contre la corruption, afin de contribuer à promouvoir une saine gestion des affaires publiques ;

VII.           INVITE les pays Membres à promouvoir les politiques de lutte contre la corruption à l’intérieur et à l’extérieur de la zone de l’OCDE et, dans leurs relations avec les pays non membres, à encourager ceux-ci à se joindre aux efforts de lutte contre la corruption conformément à la présente Recommandation.

Procédures de suivi

VIII.          CHARGE le Comité de l’investissement international et des entreprises multinationales de veiller à la mise en œuvre et au suivi de la présente Recommandation. A cet effet, le Comité est invité à créer un Groupe de travail sur la corruption dans les transactions commerciales internationales et en particulier :

i)        à procéder à un examen régulier des mesures prises par les pays Membres pour la mise en œuvre de la présente Recommandation et à formuler des propositions appropriées en vue de les aider dans cette mise en œuvre ;

ii)       à examiner des questions précises concernant la corruption dans les transactions commerciales internationales ;

iii)      à servir de forum de consultation ;

iv)      à étudier la possibilité d’associer les pays non membres à ces travaux ;

v)       en étroite coopération avec le Comité des Affaires Fiscales, à examiner le traitement fiscal de la corruption, y compris la question de la déductibilité fiscale des paiements illicites.

VIII.          CHARGE le Comité de faire rapport au Conseil après le premier examen régulier et en tant que de besoin par la suite et de réexaminer la présente Recommandation dans les trois ans suivant son adoption.



1    Dans certains pays, la notion de corruption recouvre également les avantages en faveur de membres d’un organe législatif, de candidats à un organe législatif ou à une fonction officielle et de représentants de partis politiques.