LE CONSEIL,

CONSIDÉRANT la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques du 14 décembre 1960 et, en particulier, son article 5 b) ;

CONSIDÉRANT le mandat fixé par les Ministres des pays de l'OCDE en 1999 et qui consistait à harmoniser les approches concernant l'environnement et les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public d'ici à la fin de 2001, et notant que ce mandat a été renouvelé en 2000 lorsque les Ministres se sont félicités du progrès réalisé en matière d'harmonisation des approches ;

NOTANT que les Ministres des pays de l'OCDE, en 2001, ont reconnu que les politiques en matière de crédits à l'exportation peuvent apporter une contribution positive au développement durable et doivent être compatibles avec ses objectifs ;

NOTANT que la présente Recommandation est fondée sur l'expérience acquise par les membres en matière de mise en œuvre de la Recommandation de 2003 sur des approches communes concernant l'environnement et les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public [C(2003)236, dans sa version amendée par le Conseil C(2004)213], du Projet de Recommandation de 2001 sur des approches communes concernant l'environnement et les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public [TD/ECG(2000)11/REV6], de la Déclaration d'intention de 1998 et de la Déclaration d'action sur l'environnement adoptée par le Groupe de travail de l'OCDE sur les crédits et garanties de crédit à l'exportation en février 2000, du Plan de travail adopté par ce groupe en 2000, ainsi que de l'Accord sur l'échange d'informations environnementales concernant les grands projets adopté par le Groupe de travail en 1999 ;

RECONNAISSANT que si les membres peuvent avoir différents moyens d'accorder un soutien public aux crédits à l'exportation par l'intermédiaire de leurs organismes de crédit à l'exportation, l'objectif premier de ces organismes est de promouvoir des échanges concurrentiels, alors que les banques multilatérales et les organismes s'occupant du développement focalisent leurs efforts sur l'aide au développement ;

NOTANT que les organismes parrainant les projets, les exportateurs, les institutions financières et les organismes de crédit à l'exportation ont, individuellement ou collectivement, des missions, des responsabilités et des influences différentes sur les projets bénéficiant d'un soutien public ;

RECONNAISSANT le droit souverain des pays acheteurs de prendre des décisions concernant les projets relevant de leur juridiction ;

RECONNAISSANT qu'il incombe aux membres de tenir compte de l'impact positif et négatif des nouveaux projets sur l'environnement, en particulier dans les secteurs sensibles ou situés dans le périmètre ou à proximité de zones sensibles, ainsi que des risques environnementaux associés aux opérations existantes, dans leurs décisions d'accorder un soutien public à des crédits à l'exportation ;

Sur la proposition du Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l'exportation :

RECOMMANDE que les membres, avant de prendre des décisions au sujet des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, appliquent les approches communes ci après pour traiter des questions environnementales soulevées par les exportations de biens d'équipement et de services et les sites auxquels ils sont destinés.

I.          PRINCIPES GÉNÉRAUX

i)          Portée

1.         La présente Recommandation s'applique aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public assortis d'un délai de remboursement de deux ans ou plus.

ii)         Objectifs

2.         Les objectifs généraux de la présente Recommandation sont les suivants :

·         promouvoir la cohérence entre les politiques en matière de crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et les politiques de protection de l'environnement, notamment les conventions et accords internationaux pertinents, ce qui contribuera au développement durable.

·         définir des procédures et des critères communs pour l'évaluation environnementale des nouveaux projets et des opérations existantes donnant lieu à des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, en vue de s'assurer de l'équivalence des mesures prises par les membres et de réduire les risques de distorsion des échanges.

·         promouvoir de bonnes pratiques environnementales et des méthodes cohérentes pour les nouveaux projets et les opérations existantes donnant lieu à des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, en vue d'assurer un degré élevé de protection de l'environnement.

·         améliorer l'efficacité des procédures de soutien public en faisant en sorte que la charge administrative pour les candidats au soutien public et les organismes de crédit à l'exportation soit proportionnée aux objectifs de protection de l'environnement de la présente Recommandation.

·         promouvoir l'uniformisation des règles du jeu dans le domaine des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et mieux faire connaître et comprendre, notamment après des économies non membres, les avantages d'une application de la présente Recommandation.

3.         Pour atteindre ces objectifs, les Membres devraient :

·         promouvoir la transparence, la prévisibilité et la responsabilité de la prise de décisions, en encourageant la divulgation des informations environnementales pertinentes compte dûment tenu de toutes les dispositions juridiques, de la confidentialité commerciale et des autres préoccupations relatives à la concurrence.

·         encourager la prévention et l'atténuation des effets préjudiciables des nouveaux projets sur l'environnement ainsi que des risques environnementaux associés aux opérations existantes, et tenir compte des avantages de tout nouveau projet et opération existante bénéficiant d'un soutien public.

·         renforcer l'évaluation des risques financiers des nouveaux projets et des opérations existantes en prenant en considération leurs aspects environnementaux.

·         accumuler de l'expérience en matière d'application concrète de la présente Recommandation.

II.         EXAMEN PRÉALABLE ET CLASSIFICATION DES PROJETS

4.         Les membres devraient procéder à l'examen préalable de toutes les demandes de crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public visées par la présente Recommandation1. Les parties prenantes à une demande de cet ordre, telles que les candidats au soutien public (exportateurs et prêteurs) et les organismes parrainant les projets, devraient fournir toutes les informations nécessaires pour procéder à l'examen préalable. Cet examen préalable devrait avoir lieu aussitôt que possible dans le processus d'évaluation des risques.

5.         L'examen préalable devrait permettre de déterminer :

5.1        les demandes d'exportations de biens d'équipement et de services destinés à des opérations existantes identifiables qui ne subissent pas de modification majeure au niveau de la production ou de la fonction, dans lesquelles un membre a une part supérieure à 10 millions de DTS. Les demandes de cet ordre peuvent être dispensées de classification, mais la réalisation d'un examen préalable de leurs risques potentiels pour l'environnement reste indispensable avant tout engagement définitif d'accorder un soutien public. En procédant à cet examen, les membres devront, avant de prendre une décision, tenir compte du secteur industriel, de l'emplacement où l'opération est prévue et des autres informations disponibles sur les impacts environnementaux. Si une demande n'est pas classée, elle peut être dispensée de l'application des sections III à V de la présente Recommandation.

5.2        les demandes d'exportations de biens d'équipement et de services destinés à toute opération commerciale, industrielle ou d'infrastructure en un lieu déterminé ou à toute autre opération existante non visée plus haut au paragraphe 5.1 (dénommées ci-après « projets »). Les membres devraient classer tous les projets dans lesquels ils ont une part supérieure à 10 millions de DTS et tous les projets situés dans le périmètre ou à proximité des zones sensibles dans lesquels ils ont une part inférieure à 10 millions de DTS.

6.         Les membres devraient classer les projets selon leurs effets potentiels sur l'environnement2 dans une des catégories suivantes :

·         Catégorie A : un projet est classé dans la catégorie A s'il risque d'avoir sur l'environnement des effets préjudiciables importants. Ces effets peuvent toucher une zone plus vaste que les sites ou les installations faisant l'objet des travaux. La catégorie A comprend, en principe, les projets se trouvant dans des secteurs sensibles ou situés dans le périmètre ou à proximité de zones sensibles. Une liste indicative des projets de Catégorie A est donnée à l'Annexe I.

·         Catégorie B : un projet est classé dans la catégorie B si les effets négatifs qu'il est susceptible d'avoir sur l'environnement sont moins graves que ceux d'un projet de catégorie A. Généralement, ces effets sont d'une nature très locale ; peu de ces effets, pour ne pas dire aucun, sont irréversibles ; et des mesures d'atténuation sont plus faciles à mettre en œuvre.

·         Catégorie C : un projet est classé dans la catégorie C si la probabilité d'effets négatifs sur l'environnement est minime ou nulle.

7.         Afin que la catégorisation des projets respecte une approche cohérente, les membres devraient veiller à ce que l'évaluation des projets et l'établissement des rapports soient conformes au paragraphe 22 de la présente Recommandation.

III.        ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

8.         Lorsqu'ils procèdent à une évaluation1,3, les membres devraient indiquer aux parties appropriées participant au projet le type d'informations dont ils ont besoin au sujet de l'impact environnemental potentiel du projet et leur signifier, le cas échéant, la nécessité d'une étude d'impact sur l'environnement (EIE). Il appartient au candidat de fournir les informations exigées par les membres. Les informations à fournir devraient porter sur les aspects suivants :

·         l'impact potentiel sur l'environnement (production d'émissions importantes dans l'atmosphère, d'effluents, de déchets ou de bruit, utilisation intensive de ressources naturelles, réinstallation involontaire, impact sur les populations autochtones et sur le patrimoine culturel, par exemple).

·         les normes, les pratiques et les procédés techniques que les parties participant au projet ont l'intention d'appliquer.

·         les résultats d'éventuelles consultations publiques au sujet du projet avec les parties prenantes appropriées.

9.         Pour un projet de catégorie A, les membres devraient demander qu'une EIE soit réalisée ; c'est au candidat qu'il incombe de fournir le rapport de l'EIE qui en résulte, ainsi que les autres études, rapports ou plans d'action visant les aspects pertinents du projet. Une EIE devrait porter sur les questions exposées à l'Annexe II ; elle ne devrait pas être réalisée et évaluée par la même partie.

10.        La portée d'une évaluation pour un projet de catégorie B peut varier d'un projet à l'autre. L'évaluation devrait porter sur les incidences négatives et positives que le projet peut avoir sur l'environnement, y compris les mesures visant à prévenir, réduire au minimum, atténuer ou compenser les incidences négatives du projet et améliorer sa performance environnementale.

11.        Après l'examen préalable et la classification, aucune autre mesure n'est nécessaire pour un projet de catégorie C.

12.        Lorsqu'ils procèdent à une évaluation :

·         pour tous les projets, les membres devraient examiner les projets au regard des normes du pays d'accueil et au regard des aspects pertinents des dix politiques de sauvegarde de la Banque mondiale4 ou, le cas échéant :

-         dans les cas de financement privé avec possibilité de recours limité ou sans recours, au regard des aspects pertinents des huit critères de performance de la Société Financière Internationale5, ou

-         lorsque les banques régionales de développement apportent leur soutien au projet, au regard des aspects pertinents de leurs normes, ou

-         au regard de toute norme pertinente reconnue au plan international, par exemple les normes de la Communauté européenne, qui sont plus contraignantes que les normes mentionnées ci-dessus.

·         Les membres peuvent aussi examiner les projets au regard des aspects pertinents de toute norme sectorielle ou spécialisée reconnue au plan international dont le Groupe de la Banque mondiale n'a pas tenu compte.

13.        Les projets devraient, dans tous les cas, respecter les normes du pays d'accueil. Ils sont aussi censés respecter les normes internationales au regard desquelles ils ont été examinés lorsque celles-ci sont plus contraignantes. Dans des circonstances exceptionnelles, un membre peut toutefois décider d'apporter son soutien à un projet qui ne respecte pas de telles normes internationales, auquel cas il doit, conformément au paragraphe 22, notifier et justifier les normes appliquées.

14.        En l'absence de décision contraire du Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l'exportation, les normes internationales appliquées par les institutions susvisées au paragraphe 12 sont celles qui s'appliquent au moment de l'adoption de la Recommandation.

IV.        ÉVALUATION, DÉCISION ET SUIVI

15.        Les membres devraient :

·         évaluer toutes les informations fournies par l'examen préalable et l'évaluation, décider de demander ou non des renseignements complémentaires et décider d'accorder ou non un soutien public ; et

·         dans l'hypothèse où le soutien serait accordé, décider si ce soutien doit être subordonné à des conditions à remplir avant ou après l'engagement final d'octroyer un soutien public, telles que mesures de prévention et/ou d'atténuation, clauses particulières, modalités de suivi.

16.        Lorsque le soutien au projet est accordé sous réserve du respect de certaines conditions, les membres devraient s'assurer de l'existence de procédures permettant de suivre, en tant que de besoin, la mise en œuvre des projets quelle que soit leur classification et veiller à ce que les conditions requises pour qu'ils puissent bénéficier d'un soutien public soient remplies. En cas de non-respect, par les candidats, des conditions requises pour un soutien public, les membres devraient prendre toutes mesures qu'ils estiment appropriées pour rétablir le respect des conditions, conformément aux termes du contrat octroyant le soutien public.

17.        Les membres devraient, le cas échéant, encourager les organismes parrainant les projets à rendre publics les rapports de suivi et les informations connexes fournies ex-post.

V.         ÉCHANGE ET DIVULGATION D'INFORMATIONS

18.        Les membres devraient publier les déclarations/principes et les lignes directrices opérationnelles concernant la politique nationale d'environnement des organismes de crédit à l'exportation.

19.        Compte tenu du contexte concurrentiel dans lequel ils opèrent et des contraintes liées à la confidentialité commerciale, les membres devraient6:

·         échanger des informations avec les autres membres en vue de parvenir, en tant que de besoin, à des positions communes sur l'évaluation des projets, y compris la classification du projet, et répondre dans les délais requis aux demandes des autres membres en situation de cofinancement ou de concurrence sur les normes environnementales acceptées par les membres.

·         pour les projets de catégorie A :

-         rendre publiques les informations relatives au projet, notamment le titre du projet, son emplacement, sa description et les coordonnées des personnes qui peuvent fournir des renseignements supplémentaires, dès que possible durant l'évaluation et au moins 30 jours avant un engagement définitif d'accorder un soutien public ; et

-         exiger que soient rendues publiques les informations concernant l'impact sur l'environnement (rapports d'EIE ou résumés d'EIE, par exemple) dès que possible durant l'évaluation et au moins 30 jours avant un engagement définitif d'accorder un soutien public.

-         dans le cas où de telles informations relatives au projet ou à l'impact sur l'environnement n'ont pas, pour des raisons exceptionnelles, été rendues publiques, les membres devront expliquer les circonstances et les notifier conformément au paragraphe 22.

·         rendre publiques, au moins une fois par an et sous réserve des dispositions juridiques concernant la divulgation dans les pays membres, les informations relatives aux projets de catégorie A et de catégorie B, y compris les informations environnementales sur lesquelles repose l'engagement définitif du membre relativement à l'octroi d'un soutien public.  

20.        Le Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l'exportation :

·         échangera régulièrement des vues avec les organisations7 de la société civile intéressées sur le bon fonctionnement de la présente Recommandation.

·         échangera ses données d'expérience ainsi que des informations sur la mise en œuvre de la présente Recommandation avec les économies non membres afin de mieux faire connaître et comprendre les avantages d'une application de la présente Recommandation.

·         en tenant dûment compte de la confidentialité commerciale, publiera chaque année des informations globales sur la base des notifications faites par les membres conformément au paragraphe 22.

VI.        ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS ET SUIVI DE LA RECOMMANDATION

21.        Les membres :

·         assureront, à l'aide de mesures et de mécanismes appropriés, le respect de leurs politiques et procédures en application de la présente Recommandation.

·         suivront et évalueront, au fil des ans, l'expérience acquise en matière d'application de la présente Recommandation au niveau national et feront part de cette expérience aux autres membres, notamment en ce qui concerne les normes appliquées aux projets soumis à une évaluation comme indiqué au paragraphe 12.

·         continueront de renforcer et d'améliorer les procédures nationales d'évaluation des effets environnementaux des projets et d'encourager leurs organismes de crédit à l'exportation à affecter des ressources appropriées à cette fin.

22.        Les membres :

·         conformément à l'Annexe III, notifieront au Groupe de travail, ex-post, en permanence ou à tout le moins sur une base semestrielle, tous les projets de catégorie A et de catégorie B pour lesquels un engagement définitif a été pris, y compris la justification de la classification retenue.

·         accumuleront de l'expérience en matière d'application de la présente Recommandation grâce à des échanges périodiques d'informations sur des projets, en vue de renforcer les pratiques communes et de promouvoir l'uniformisation des règles du jeu. Ces activités devraient reposer, par exemple :

-         sur la notification ex-post des projets, conformément à l'Annexe III y compris de la justification de la classification.

-         sur l'expérience acquise au sujet des exportations de biens d'équipement et de services destinés aux opérations existantes, comme indiqué plus haut au paragraphe 5.1.

-         sur toute question ou fait nouveau concernant l'évaluation environnementale des projets ou des opérations existantes.

23.        Le Secrétariat de l'OCDE suivra la mise en œuvre de la présente Recommandation en compilant les notifications reçues des membres, et en rendra compte deux fois par année au Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l'exportation.

24.        Le Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l'exportation examinera, à la lumière de l'expérience acquise, tous les éléments de la présente Recommandation au plus tard à la fin de 2010, et fera rapport au Conseil.


 

ANNEXE I

 

LISTE INDICATIVE DES PROJETS DE CATÉGORIE A

La liste ci-dessous est une liste indicative8 renfermant des exemples des types de projets nouveaux et d'extension importants qui peuvent être classés dans la catégorie A.  

1.         Les raffineries de pétrole brut (à l'exclusion des entreprises fabriquant seulement des lubrifiants à partir de pétrole brut) et les installations de gazéification et de liquéfaction de 500 tonnes ou plus de charbon ou de schiste bitumineux par jour.

2.         Les centrales thermiques et autres installations de combustion produisant 300 mégawatts (équivalant à une production brute d'électricité de 140 MW pour des centrales électriques à turbines à vapeur et à turbines à gaz à cycle simple) ou plus et les centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou la désaffectation de ces centrales ou réacteurs (à l'exception des installations de recherche pour la production et la conversion de matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kilowatt de charge thermique continue).

3.         Les installations destinées uniquement à la production ou à l'enrichissement de combustibles nucléaires, au retraitement, au stockage ou à l'élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés, ou au stockage, à l'élimination ou à la transformation de déchets radioactifs.

4.         Les usines combinées de première fusion de fonte et d'acier, par exemple, les installations de production d'acier primaire par procédé haut fourneau ou par réduction directe ; les installations de production de métaux non ferreux bruts à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par des procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques.

5.         Les installations d'extraction d'amiante et de traitement et de transformation d'amiante et de produits contenant de l'amiante : pour les produits en amiante-ciment, avec une production annuelle de plus de 20 000 tonnes de produits finis ; pour les matériaux de friction, avec une production annuelle de plus de 50 tonnes de produits finis ; ou pour d'autres utilisations de l'amiante dépassant 200 tonnes par an.

6.         Les installations chimiques, c'est-à-dire les installation de fabrication à échelle industrielle de substances par des procédés de conversion chimique, dans lesquelles plusieurs unités sont juxtaposées et reliées les unes aux autres pour la production de produits chimiques organiques de base, de produits chimiques inorganiques de base, d'engrais phosphoreux, azotés ou potassiques (engrais simples ou composés), de produits phytosanitaires de base et de biocides ou de produits pharmaceutiques de base par des procédés chimiques ou biologiques, ou d'explosifs.

7.         La construction d'autoroutes, de voies express et de voies ferrées à longue distance et d'aéroports dotés de pistes d'une longueur de 2 100 mètres ou plus ; la construction d'une nouvelle route à quatre voies ou plus, ou le réalignement et/ou l'élargissement à quatre voies ou plus d'une route existante, dans les cas où cette nouvelle route, ou la section réalignée et/ou élargie de la route aurait une longueur continue de plus de 10 km.

8.         Les canalisations, terminaux et installations connexes de transport de masse de gaz, de pétrole et de produits chimiques.

9.         Les ports maritimes ainsi que les voies d'eau intérieures et les ports fluviaux permettant le passage de navires de plus de 1 350 tonnes ; les ports de commerce, les quais de chargement et de déchargement reliés aux ports terrestres ou offshore (à l'exclusion des quais d'accostage) pouvant accueillir des navires de plus de 1 350 tonnes.

10.        Les installations de transformation et d'élimination de déchets pour l'incinération, le traitement chimique ou la mise en décharge de déchets toxiques et dangereux.

11.        Les grands barrages9 et autres ouvrages importants de retenue ou de stockage permanent d'eau.

12.        Les activités d'extraction d'eaux souterraines ou les systèmes de restitution artificielle d'eaux souterraines dans les cas où le volume annuel d'eau à extraire ou à restituer s'élève à 10 millions de mètres cubes ou plus.

13.        Les installations industrielles de production de pâte à papier, de papier et de carton à partir de bois ou de matériaux fibreux analogues d'une capacité de production supérieure à 200 tonnes métriques ou plus de produit séché à l'air par jour.

14.        L'extraction de tourbe, les carrières et l'exploitation à ciel ouvert, et la transformation de minerais métalliques ou de charbon.

15.        L'extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales.

16.        Les installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques d'une capacité de 200 000 tonnes ou plus.

17.        L'exploitation forestière à grande échelle.

18.        Les installations municipales de traitement des eaux usées d'une capacité supérieure à 150 000 équivalents habitant.

19.        Les installations municipales de traitement et d'élimination des déchets solides.

20.        Le développement du tourisme à grande échelle et du commerce de détail.

21.        La construction de lignes électriques aériennes de transmission.

22.        La mise en valeur des terres à grande échelle.

23.        L'agriculture/la sylviculture primaire à grande échelle avec intensification ou conversion des habitats naturels.

24.        Les installations de tannage des cuirs et peaux lorsque la capacité de traitement dépasse 12 tonnes de produits finis par jour.

25.        Les installations d'élevage intensif de volaille ou de porcs de plus de 40 000 places pour la volaille, 2 000 places pour les porcs (de plus de 30 kg) ou 750 places pour les truies.

26.        Les projets prévus sur des sites sensibles ou susceptibles d'avoir une incidence perceptible sur ces sites, même si les projets n'appartiennent pas à une catégorie de rang élevé. Ces sites sensibles sont les parcs nationaux et autres zones protégées en vertu du droit national ou international, ou d'autres sites sensibles d'importance régionale, nationale ou internationale tels que les marais, les forêts à biodiversité élevée, les zones revêtant une importance archéologique ou culturelle et les zones présentant de l'importance pour les populations autochtones ou d'autres groupes vulnérables.

27.        Projets prévoyant la réinstallation involontaire d'un grand nombre de personnes touchées.


 

ANNEXE II

 

RAPPORT D'ÉVALUATION DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT10

La portée et le degré de détail d'une EIE doivent être proportionnés à l'impact potentiel du projet. Le rapport d'évaluation devra comporter les points suivants (pas forcément dans l'ordre indiqué) :

1.         Résumé : récapitulation des conclusions importantes et des mesures recommandées.

2.         Cadre général, juridique et administratif : examen du cadre général, juridique et administratif dans lequel l'EIE est effectuée.

3.         Descriptif du projet : décrit le projet proposé et son contexte géographique, écologique, social et temporel, y compris tout investissement hors site pouvant être requis (oléoducs dédiés, routes d'accès, centrales électriques, alimentation en eau, logement et installations de stockage des matières premières et des produits, par exemple) ; indique la nécessité de tout plan de réinstallation de groupes de la population ou de développement social ; comprend normalement une carte montrant le site du projet et la zone d'influence de celui-ci.

4.         Données de base : il convient ici de déterminer le champ de l'étude et de décrire les caractéristiques physiques, biologiques et socio-économiques pertinentes et, notamment, toute modification envisagée avant la mise en route du projet ; il convient aussi de tenir compte des activités de mise en valeur en cours et envisagées dans la zone d'exécution du projet, mais non directement liées au projet ; les données doivent présenter de l'intérêt pour les décisions relatives à la localisation du projet, à sa conception, à son fonctionnement ou aux mesures d'atténuation des effets préjudiciables sur l'environnement ; on doit indiquer ici le degré de précision, la fiabilité et les sources des données.

5.         Impact sur l'environnement : on indiquera ici les incidences positives et négatives attendues du projet, d'un point de vue quantitatif, dans la mesure du possible ; on déterminera les mesures d'atténuation possibles et tout impact négatif résiduel qui ne pourrait être atténué ; on examinera les possibilités d'améliorer les répercussions sur l'environnement ; on déterminera et on évaluera l'ampleur et la qualité des données disponibles, les carences en données et les incertitudes liées aux prévisions, et l'on précisera les sujets qui ne nécessitent pas d'attention supplémentaire.

6.         Analyse des possibilités qui s'offrent : il s'agit de comparer les différentes options qui s'offrent en ce qui concerne le site proposé pour le projet, la technologie envisagée, la conception et l'exploitation du projet, y compris, le cas échéant, le scénario « sans projet » du point de vue de leurs effets potentiels sur l'environnement, de la faisabilité de mesures d'atténuation de ces effets, de leur coût en capital et de leurs coûts récurrents, de leur adaptation aux conditions locales et des besoins institutionnels, de formation et de suivi qu'ils entraînent. Pour chacune de ces différentes possibilités, on mesurera dans la mesure du possible l'impact environnemental et le coût économique correspondant. On indiquera la base sur laquelle le projet particulier proposé a été sélectionné et on justifiera les niveaux d'émission et les méthodes de prévention et de réduction de la pollution.

7.         Plan de gestion de l'environnement : on décrira les mesures d'atténuation, de suivi et les mesures institutionnelles à prendre au cours de la construction et de l'exploitation afin d'éliminer les effets négatifs, de les compenser ou de les ramener à des niveaux acceptables.

8.         Consultation : compte rendu des réunions de consultation et, notamment, des consultations menées en vue de connaître l'opinion des personnes touchées, des organisations locales non gouvernementales et des organismes de réglementation.


 

ANNEXE III

 

MODÈLE DE NOTIFICATION DES PROJETS DE CATÉGORIE A ET B

1.         Informations sur le projet

i)        Nom du projet

ii)       Pays du projet

iii)      Secteur du projet

iv)      Projet de financement

v)       Montant bénéficiant d'un soutien public (millions de DTS)

vi)      Brève description des biens d'équipement et des services, ainsi que du projet auquel ils sont destinés

2.         Coopération avec d'autres OCE (le cas échéant)

i)        Autres OCE concernés

ii)       Le cas échéant, nom et rôle de chaque OCE

3.         Classification

i)        Catégorie du projet

ii)       Justification de la classification, y compris le type de projet

4.         Type d'information environnementale examinée

i)        Évaluation de l'impact sur l'environnement (EIE)

ii)       En l'absence d'EIE, autres types et sources d'information environnementale

5.         Normes environnementales/critères appliqués

i)        Respect des normes du pays d'accueil

ii)       Normes internationales au regard desquelles le projet a été examiné

·       Politiques de sauvegarde de la Banque mondiale

·       Critères de performance de la SFI

·       Normes des banques régionales de développement (précisez)

·       Normes de l'Union européenne

·       Autres normes internationales reconnues qui sont plus contraignantes que les normes mentionnées ci-dessus (précisez)

·       Autres normes sectorielles ou spécialisées reconnues sur le plan international dont le Groupe de la Banque mondiale n'a pas tenu compte (précisez)

iii)      Si le projet ne respecte pas les normes internationales appliquées, justifiez les normes appliquées

6.         Évaluation de l'information environnementale examinée

i)        Principaux facteurs environnementaux pris en considération

ii)       Résultat de l'évaluation

iii)      Si le soutien s'accompagnait de conditions environnementales supplémentaires, décrivez-les

7.         Divulgation des informations (uniquement pour les projets de catégorie A)

i)        Divulgation ex-ante d'informations relatives au projet et concernant l'impact environnemental

ii)       Si non, indiquez pourquoi

8.         Informations supplémentaires

i)        Date de l'engagement (facultatif)

ii)       Numéro du formulaire 1C (le cas échéant)

iii)      Observations qui peuvent faciliter l'acquisition d'expérience en matière d'application de la présente Recommandation

 



1     Dans le cadre du processus d'examen préalable et d'évaluation, les membres devraient, le cas échéant, tenir compte des relations opérationnelles existant avec les opérations associées, de même que de l'échéancier et de l'emplacement de la construction de ces opérations.

2     Aux fins de la présente Recommandation, un impact est défini comme étant « l'ensemble des impacts environnementaux et sociaux pertinents visés par les normes internationales auxquelles le projet est assujetti  en application du paragraphe 12 ».

3     Les membres apportant un soutien public à des exportations qui ne constituent qu'une fraction d'un projet peuvent prendre en compte l'évaluation environnementale effectuée par un autre membre, une institution financière internationale, par exemple le Groupe de la Banque mondiale, une banque régionale de développement (en particulier la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque asiatique de développement, la Banque africaine de développement, et la Banque interaméricaine de développement) ou un organisme de développement d'un membre, conformément aux dispositions de la présente Recommandation.

4     Il s'agit des politiques de sauvegarde relatives à ce qui suit : évaluation environnementale (PO 4.01), habitats naturels (PO 4.04), lutte antiparasitaire (PO 4.09), populations autochtones (PO 4.10), propriété culturelle (PO 4.11), réinstallation involontaire de personnes (PO 4.12), foresterie (PO 4.36), sécurité des barrages (PO 4.37), projets relatifs aux voies d'eau internationales (PO 7.50) et projets dans des zones en litige (PO 7.60).

5     Les critères de performance de la Société Financière Internationale sont les suivants : évaluation sociale et environnementale et système de gestion, main-d'œuvre et conditions de travail, prévention et réduction de la pollution, santé et sécurité communautaires, acquisition de terrains et déplacement forcé, conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles, populations autochtones, et héritage culturel.

6     En situation de réassurance, les membres peuvent s'en remettre au chef de file pour l'application des dispositions de divulgation de la présente Recommandation.

7     Les organisations de la société civile englobent des associations commerciales, sectorielles, bancaires et syndicales, ainsi que des organisations non gouvernementales.

8    Liste tirée de la version révisée des « Environmental Policy and Procedures » de la BERD, applicables à compter du 29 avril 2003 ; aux fins de la présente Recommandation, la liste a été adaptée par le Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l'exportation.

9     Selon la définition de la Commission internationale des grands barrages (CIGB). La CIGB définit un grand barrage comme étant un barrage d'une hauteur de 15 m ou plus à partir des fondations. Les barrages d'une hauteur comprise entre 5 et 15 m et dont le volume du réservoir est supérieur à 3 millions de m3 sont aussi considérés comme de grands barrages.

10    Cette annexe se fonde sur le Manuel opérationnel de la Banque mondiale – PO 4.01.