LE CONSEIL,

VU l’Article 5 b) de la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques du 14 décembre 1960 ;

VU la Recommandation du Conseil relative aux Lignes directrices régissant la protection des consommateurs dans le contexte du commerce électronique [C(99)184/FINAL], la Recommandation du Conseil concernant des Lignes directrices régissant la protection des consommateurs contre les pratiques commerciales transfrontières frauduleuses et trompeuses [C(2003)116] et la Recommandation du Conseil sur le règlement des litiges de consommation et leur réparation [C(2007)74] ;

RECONNAISSANT le rôle clé que des consommateurs responsabilisés peuvent jouer pour stimuler la performance économique, la productivité et la concurrence, et reconnaissant l’importance de la politique de consommation pour fournir aux consommateurs les moyens d’agir ;

RECONNAISSANT que les marchés des biens et services de consommation ont profondément changé depuis une vingtaine d’années sous l’effet du progrès des technologies de l’information et de la communication, de la réforme de la réglementation, de la libéralisation du commerce, de la mondialisation et de l’importance accrue prise par les services dans l’économie ;

RECONNAISSANT que ces changements s’accompagnent de difficultés nouvelles pour les consommateurs et pour les concepteurs des politiques de la consommation, qui doivent s’adapter à des marchés de biens et services qui évoluent rapidement, toujours plus complexes et au contenu informationnel toujours plus riche ;

RECONNAISSANT que tous les consommateurs, quels que soient leur niveau d’instruction ou leur expérience, peuvent occasionnellement se trouver en situation de vulnérabilité et que les consommateurs les plus défavorisés peuvent l’être de façon persistante ;

RECONNAISSANT les enseignements importants de l’économie de l’information et de l’économie comportementale sur la nature des problèmes rencontrés par les consommateurs, et l’utilité qu’ils peuvent avoir pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’analyse des politiques de consommation ;

NOTANT que l’OCDE a produit un Guide pour le développement des politiques de consommation qui fournit des éléments de contexte et des outils pour la conception et la mise en œuvre des politiques de consommation ;

Sur la proposition du Comité de la politique à l’égard des consommateurs :

I.            CONVIENT, aux fins de la présente Recommandation, des définitions suivantes :

1.            « Autorité de consommation » désigne toute forme d’autorité publique, d’agence publique de la consommation ou tout autre organisme public chargé de i) définir des politiques ou des lois à l'égard des consommateurs ou ii) de mettre en œuvre et d’assurer l’application de ces politiques et de ces lois.

2.            « Préjudice des consommateurs » désigne tout dommage ou toute perte subie par les consommateurs, par exemple lorsque i) un consommateur est induit en erreur par des pratiques commerciales déloyales et conduit à acquérir des biens ou des services qu’il n’aurait autrement pas acquis ; ii) un consommateur est amené à payer plus cher qu’il ne l’aurait fait s’il avait été mieux informé ; iii) un consommateur est lésé par des clauses contractuelles abusives ; iv) les biens et services acquis ne correspondent pas à ses attentes, en termes de conditions de livraison ou de performances. Il y a également préjudice des consommateurs, par exemple, lorsque les biens ou services acquis ne sont pas conformes à ce que l’on peut raisonnablement attendre en termes de qualité, de performances ou de conditions de livraison. C’est également le cas lorsque les biens ou services ne sont pas fournis dans les délais prévus, qu’ils sont défectueux ou dangereux, que leur fonctionnement ne correspond pas aux attentes ou qu’ils ne correspondent pas aux informations communiquées au consommateur avant la transaction. Le préjudice des consommateurs peut prendre de nombreuses formes : il peut être de nature structurelle (c’est-à-dire qu’il concerne tous les consommateurs) ou individuelle ; il peut être perceptible par le consommateur ou caché ; il peut être financier ou non financier. Le préjudice des consommateurs peut être immédiatement perceptible par un consommateur, peut se manifester au bout d’un certain temps ou peut demeurer caché.

3.            « Instrument de politique de consommation » désigne toute mesure prise ou favorisée par les pouvoirs publics pour répondre à un problème de consommation. Ces instruments comprennent : i) les campagnes d’information et de sensibilisation du consommateur ; ii) la diffusion d'information et d'autre mesures du même type ; iii) la réglementation des clauses contractuelles ; iv) les délais de rétractation ; v) les pressions morales ; vi) les codes de déontologie et labels de confiance ; vii) les standards ; viii) les régimes d’autorisation des entreprises et des prestataires ; ix) les mécanismes de règlement des litiges et leur réparation ; xii) les stratégies d’exécution.

4.            « Consommateurs défavorisés » désigne les consommateurs dont certaines qualités ou circonstances les rendent dans tous les cas vulnérables à un préjudice. 

5.            « Consommateurs vulnérables » désigne les consommateurs qui sont vulnérables à un préjudice à un moment particulier, du fait des caractéristiques du marché d’un produit donné, des propriétés du produit, de la nature de la transaction ou de l’état ou de la situation du consommateur.

II.           RECOMMANDE que les Membres :

6.            Développent et mettent en œuvre un processus d’élaboration des politiques publiques qui comprenne les étapes suivantes :

i)             Définir la nature et la source du problème ; déterminer quelle(s) autorité(s) de consommation sont les mieux placées pour examiner le problème et y répondre ; déterminer dans quelle mesure les solutions possibles pourraient entrer en conflit avec  les objectifs d’autres politiques publiques.

ii)            Évaluer la nature et la gravité du préjudice subi par les consommateurs. Il devrait être tenu compte du nombre et des caractéristiques des consommateurs lésés et de la manière dont ils peuvent être affectés.

iii)           Déterminer si une intervention est opportune. Pour cela, il devrait être tenu compte de la gravité du préjudice des consommateurs, du fait que certains types de consommateurs soient plus affectés que d’autres (par exemple ceux qui sont vulnérables ou défavorisés) ; de la durée probable du préjudice du consommateur ; des conséquences que l’on peut attendre dans le cas où il n’y aurait pas d’intervention.

iv)           Définir les objectifs souhaitables de l’intervention, en conformité avec les objectifs généraux de la politique de la consommation, allant dans le sens d’une atténuation ou de l’élimination du préjudice identifié, et recenser les différentes possibilités d’utiliser un ou plusieurs des instruments d’action publique afin d’atteindre ces objectifs. Il conviendrait de considérer également dans ce contexte les mesures que pourraient prendre d’autres acteurs pour atteindre ces mêmes objectifs.

v)            Évaluer les manières dont on pourrait déterminer l’intervention la plus opportune et la plus économique. Dans la plupart des cas, une analyse coûts-avantages considérant tant les aspects quantifiables que les aspects qualitatifs devrait être effectuée. Les moyens consacrés à cette analyse devront être proportionnés à l’impact attendu des options envisagées. Ainsi, pour des interventions de grande ampleur, pourront être consacrés davantage de personnel et de ressources financières que pour des interventions à l’impact plus limité. Il devrait également être tenu compte des effets que pourraient avoir les options considérées sur la concurrence et sur d’autres domaines de politiques publiques comme l’environnement, la santé et la sécurité.

vi)           Définir un processus pour le réexamen des instruments, afin de déterminer périodiquement si l’instrument ou les instruments sélectionnés atteignent les objectifs fixés ou s’il serait souhaitable de les modifier.

7.            Assurent la promotion du processus d’élaboration des politiques publiques à tous les niveaux et dans tous les secteurs de l’action publique, pour répondre aux problèmes des consommateurs, que ces problèmes soient locaux, nationaux ou internationaux. Il s’agira notamment des pratiques trompeuses, frauduleuses ou déloyales en général, mais aussi des problèmes rencontrés par les consommateurs, spécifiques à certains secteurs.

8.            Appliquent ce processus pour déterminer quelles violations du droit de la consommation doivent faire l’objet de poursuites, et quels types de sanctions doivent être prises.

9.            Engagent les associations de consommateurs, les entreprises concernées et/ou les organisations professionnelles, ainsi que les experts spécialisés à s’associer au processus afin d’obtenir des informations de leur part, de bénéficier de leur expertise technique et de leurs conseils sur les questions qui se posent. Cette consultation devrait être envisagée à chaque étape du processus décisionnel, en prêtant une attention particulière aux étapes consistant à formuler et évaluer les différentes actions possibles.  

III.          INVITE les non-Membres à adhérer à la présente Recommandation et à la mettre en œuvre.

IV.          CHARGE le Comité de la politique à l’égard des consommateurs :

i)             d’assurer la promotion de la présente Recommandation auprès des Membres et des non-Membres ;

ii)            d’offrir un espace d’échange sur les expériences de mise en œuvre de la présente Recommandation ;

iii)           de suivre la mise en œuvre de la présente Recommandation et ses effets sur l’élaboration des politiques publiques, et d’en faire rapport au Conseil dans les cinq ans suivant son adoption, et en temps opportun par la suite.