LE CONSEIL,

VU les articles 2 a), 2 b), 2 d), 3 et 5 b) de la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques, en date du 14 décembre 1960 ;

VU la Recommandation du Conseil, en date du 14 novembre 1974, sur l'évaluation des effets potentiels des composés chimiques sur l'environnement [C(74)215] ;

VU la Recommandation du Conseil, en date du 7 juillet 1977, fixant les lignes directrices pour la procédure et les éléments nécessaires à l'évaluation des effets potentiels des produits chimiques sur l'homme et dans l'environnement [C(77)97(Final)] ;

VU la Décision du Conseil, en date du 21 septembre 1978, concernant un Programme spécial sur le contrôle des produits chimiques et le programme de travail qui y est défini, ainsi que la prorogation du Programme par le Conseil en date du 12 mai 1981 [C(78)127(Final) et C/M(81)7(Final), point 86] ;

VU les conclusions de la première réunion à haut niveau du Groupe des produits chimiques, en mai 1980, relatives au caractère confidentiel des données [ENV/CHEM/HLM/80.M/1] ;

VU les conclusions de la deuxième réunion à haut niveau du Groupe des produits chimiques, en novembre 1982, relatives aux droits de propriété [ENV/CHEM/HLM/M/82.1] ;

CONSIDÉRANT l'importance de la production et des échanges internationaux de produits chimiques et les avantages économiques et commerciaux mutuels que les pays Membres de l'OCDE retirent d'une harmonisation des mesures de contrôle des produits chimiques ;

CONSIDÉRANT la valeur économique de certaines données sur les produits chimiques, et notamment des données relatives à la santé, la sécurité et l'environnement, et les effets dommageables que la divulgation de ces données pourrait avoir sur la position concurrentielle de la personne ou de la société qui a établi les données ;

CONSIDÉRANT dès lors la nécessité de protéger les données contre une utilisation non autorisée dans les notifications de produits chimiques nouveaux ;

Sur la proposition de la deuxième réunion à haut niveau du Groupe des produits chimiques, approuvée par le Comité de l'environnement ;

l.          RECOMMANDE que les autorités chargées, dans les pays Membres, de recevoir les notifications de produits chimiques nouveaux exigent de tout notifiant qu'il indique les laboratoires qui ont établi chacune des données relatives à la santé, la sécurité et l'environnement figurant dans la notification et, si les laboratoires n'appartiennent pas ou ne sont pas affiliés d'une manière ou d'une autre au notifiant, que celui-ci produise une attestation qu'il est en droit d'utiliser ces données.

II.         RECOMMANDE que les autorités chargées, dans les pays Membres, de recevoir les notifications de produits chimiques nouveaux n'acceptent pas de la part d'un notifiant des données relatives à la santé, la sécurité et l'environnement à propos desquelles le notifiant ne peut pas produire une attestation établissant qu'il est en droit de les utiliser, si les laboratoires n'appartiennent pas ou ne sont pas affiliés d'une manière ou d'une autre au notifiant.

III.        INVITE les pays Membres à informer l'Organisation des mesures prises pour mettre en oeuvre la présente Recommandation.

IV.        CHARGE le Comité de l'environnement et le Comité de gestion du Programme spécial sur le contrôle des produits chimiques d'examiner les mesures prises par les pays Membres en application de cette Recommandation et de faire rapport au Conseil à ce sujet.