LE CONSEIL,
VU les articles 2 a), 2 b), 2 d), 3 et 5 b) de la Convention relative à
l'Organisation de coopération et de développement économiques, en date du 14
décembre 1960 ;
VU la Recommandation du Conseil, en date du 14 novembre 1974, sur
l'évaluation des effets potentiels des composés chimiques sur l'environnement
[C(74)215] ;
VU la Recommandation du Conseil, en date du 7 juillet 1977, fixant les lignes
directrices pour la procédure et les éléments nécessaires à l'évaluation des
effets potentiels des produits chimiques sur l'homme et dans l'environnement
[C(77)97(Final)] ;
VU la Décision du Conseil, en date du 21 septembre 1978, concernant un
Programme spécial sur le contrôle des produits chimiques et le programme de
travail qui y est défini, ainsi que la prorogation du Programme par le Conseil
en date du 12 mai 1981 [C(78)127(Final) et C/M(81)7(Final), point 86] ;
VU les conclusions de la première réunion à haut niveau du Groupe des
produits chimiques, en mai 1980, relatives au caractère confidentiel des
données [ENV/CHEM/HLM/80.M/1] ;
VU les conclusions de la deuxième réunion à haut niveau du Groupe des
produits chimiques, en novembre 1982, relatives aux droits de propriété [ENV/CHEM/HLM/M/82.1] ;
CONSIDÉRANT l'importance de la production
et des échanges internationaux de produits chimiques et les avantages
économiques et commerciaux mutuels que les pays Membres de l'OCDE retirent
d'une harmonisation des mesures de contrôle des produits chimiques ;
CONSIDÉRANT la valeur économique de
certaines données sur les produits chimiques, et notamment des données
relatives à la santé, la sécurité et l'environnement, et les effets
dommageables que la divulgation de ces données pourrait avoir sur la position
concurrentielle de la personne ou de la société qui a établi les données ;
CONSIDÉRANT dès lors la nécessité de
protéger les données contre une utilisation non autorisée dans les
notifications de produits chimiques nouveaux ;
Sur la proposition de
la deuxième réunion à haut niveau du Groupe des produits chimiques, approuvée
par le Comité de l'environnement ;
l. RECOMMANDE que les autorités chargées, dans les pays Membres, de recevoir les
notifications de produits chimiques nouveaux exigent de tout notifiant qu'il
indique les laboratoires qui ont établi chacune des données relatives à la
santé, la sécurité et l'environnement figurant dans la notification et, si les
laboratoires n'appartiennent pas ou ne sont pas affiliés d'une manière ou d'une
autre au notifiant, que celui-ci produise une attestation qu'il est en droit
d'utiliser ces données.
II. RECOMMANDE que les autorités chargées, dans les pays Membres, de recevoir les
notifications de produits chimiques nouveaux n'acceptent pas de la part d'un
notifiant des données relatives à la santé, la sécurité et l'environnement à
propos desquelles le notifiant ne peut pas produire une attestation établissant
qu'il est en droit de les utiliser, si les laboratoires n'appartiennent pas ou
ne sont pas affiliés d'une manière ou d'une autre au notifiant.
III. INVITE
les pays Membres à informer l'Organisation des mesures
prises pour mettre en oeuvre la présente Recommandation.
IV. CHARGE le Comité de l'environnement et le Comité de gestion du Programme spécial
sur le contrôle des produits chimiques d'examiner les mesures prises par les
pays Membres en application de cette Recommandation et de faire rapport au
Conseil à ce sujet.