LE CONSEIL,
VU l'article 5 b) de la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques, en date du 14 décembre 1960 ;
VU la Recommandation du Conseil, en date du 12 octobre 1976, sur des principes relatifs à la gestion des zones côtières [C(76)161(Final)], selon laquelle « la protection des zones côtières... est dans l'intérêt commun de l'humanité, représente un bénéfice et constitue un devoir pour tous les pays Membres, et a, par conséquent, des implications internationales » et selon laquelle « les pays Membres voisins devraient s'entraider en cas d'accidents majeurs de pollution côtière en établissant des procédures d'urgence permettant à un pays donné de faire usage des services des pays voisins pour combattre, aussi rapidement que possible, les effets d'une telle pollution » ;
VU la Recommandation du Conseil, en date du 14 novembre 1974, concernant des principes relatifs à la pollution transfrontière [C(74)224] selon laquelle les pays devraient prendre toutes les mesures appropriées pour réduire les effets d'une augmentation soudaine de la pollution et se prêter mutuellement assistance pour minimiser, et si possible éliminer, les effets des accidents susceptibles de conduire à une pollution transfrontière ;
VU la Recommandation du Conseil, en date du 26 mai 1972, sur les principes directeurs relatifs aux aspects économiques des politiques de l'environnement sur le plan international [C(72)128] selon laquelle le pollueur devrait se voir imputer les dépenses relatives aux mesures de prévention et de lutte arrêtées par les pouvoirs publics pour que l'environnement soit dans un état acceptable ;
PRENANT NOTE de la charge croissante que fait peser sur les budgets des pays Membres la mise en place de moyens appropriés de prévention et de lutte contre les marées noires ;
CONSIDÉRANT que les actions de prévention et de lutte contre les marées noires entreprises après un même accident par les autorités de plusieurs pays seraient facilitées si ces pays précisaient à l'avance certaines modalités financières de leurs actions ;
CONSIDÉRANT que le droit interne de la plupart des pays Membres et certaines conventions internationales prévoient généralement que le coût des actions raisonnables entreprises après un accident par les autorités publiques pour prévenir et lutter contre une marée noire sont à la charge du responsable de la marée noire ou du risque de marée noire ;
VU le rapport du Comité de l'environnement sur certains aspects financiers de la prévention et de la lutte contre les marées noires [ENV(80)44 et Corrigendum] ;
I. RECOMMANDE que les gouvernements des pays Membres impliqués ou susceptibles d'être impliqués dans la prévention et la lutte contre les marées noires ;
1. examinent l'utilité de conclure des accords où seraient notamment spécifiés les cas où les coûts des actions de prévention et de lutte contre une marée noire prises après un accident par les autorités publiques d'un pays seraient remboursés à celui-ci par un autre pays ;
2. prennent en compte, dans la mesure du possible, eu égard aux circonstances particulières, les considérations contenues dans l'Annexe à cette Recommandation qui en fait partie intégrante dans la conclusion et dans la révision d'accords, ou en leur absence ;
3. prennent en compte, dans le calcul des coûts des actions prises après un accident par les autorités publiques pour prévenir ou lutter contre une marée noire, non seulement les coûts engagés du fait de l'action entreprise mais aussi les coûts engagés à l'avance pour disposer des moyens d'action nécessaires ;
4. fassent appel, sauf disposition contraire de leur droit interne, au principe pollueur-payeur pour l'imputation au responsable au niveau interne des coûts des actions raisonnables prises après l'accident par les autorités publiques pour y remédier.
II. CHARGE le Comité de l'environnement de considérer en temps utile la préparation d'un rapport sur l'expérience pratique des pays Membres concernant les actions entreprises en application de cette Recommandation.
CERTAINS ASPECTS FINANCIERS INTERNATIONAUX DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LES MARÉES NOIRES
1. Lorsque deux ou plusieurs pays sont susceptibles de prévenir et de lutter contre une même marée noire, il serait souhaitable que les pays concernés conviennent d'avance des modalités financières relatives à leurs actions respectives éventuelles.
Dans le cadre des accords conclus à cet effet, les pays devraient également envisager de préciser les conditions de paiement, les prestations éventuellement fournies gratuitement. Ils pourraient de plus préciser dans la mesure du possible les conditions juridiques et fiscales qui s'appliqueront à leurs actions.
2. Lorsque les pays n'ont pas convenu des modalités financières relatives à leur action, ils pourraient normalement en supporter les coûts selon les indications données à l'alinéa a) ou à l'alinéa b) ci-dessous :
a) au cas d'assistance fournie par un pays à la demande expresse d'un autre pays, ce dernier devrait être prêt à en rembourser au premier l'intégralité des coûts. En formulant sa demande d'assistance, le pays sollicitant devrait, autant que possible, préciser le type et la quantité d'équipement demandés, les modalités et le moment de l'assistance sollicitée et pourrait s'informer des coûts probables ;
b) en cas d'action menée spontanément par un pays (c'est-à-dire en l'absence d'une demande expresse d'un autre pays) pour prévenir et lutter contre une marée noire, le premier pays devrait être prêt à supporter l'intégralité des coûts de son action.
3. Le pays ayant sollicité l'assistance est libre de résilier à tout moment sa demande. Mais dans ce cas, il devrait supporter les coûts déjà exposés ou engagés par le pays assistant.
4. Les indications ci-dessus ne devraient pas être conçues comme étant susceptibles de porter préjudice aux droits des pays à obtenir le remboursement du coût des actions entreprises en vertu d'autres dispositions et règles applicables en droit interne ou international, et notamment de celles concernant la responsabilité et/ou l'indemnisation.
5. Lorsqu'un pays convient de rembourser, ou est amené à rembourser, à un autre pays, sur la base des paragraphes précédents, les coûts de l'assistance reçue de ce dernier dans la prévention ou la lutte contre une marée noire, leur montant devrait être calculé, en l'absence de dispositions contraires, selon les pratiques en vigueur dans le pays assistant en matière de remboursement de tels coûts à la charge d'un responsable.