LE CONSEIL

CONSIDÉRANT la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques du 14 décembre 1960 et, en particulier, son article 5 b) ;

CONSIDÉRANT le mandat fixé par les Ministres des pays de l’OCDE en 1999, qui consistait à renforcer les Approches communes concernant l’environnement et les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public pour la fin de 2001, et notant que ce mandat a été renouvelé en 2000 lorsque les Ministres se sont félicités du progrès réalisé en matière de définition d’Approches communes ;

NOTANT que les Ministres des pays de l’OCDE ont reconnu en 2001que les politiques en matière de crédits à l’exportation peuvent apporter une contribution positive au développement durable et devraient être compatibles avec ses objectifs ;

NOTANT que la présente Recommandation est fondée sur l’expérience acquise par les Membres en matière de mise en œuvre de la Recommandation du Conseil de 2007 révisée sur des Approches communes concernant l’environnement et les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public [C(2007)65] et des versions précédentes que cette Recommandation remplace, de la Déclaration d’intention sur l’environnement de 1998 et de la Déclaration d’action sur l’environnement adoptée par le Groupe de travail de l’OCDE sur les crédits et garanties de crédit à l’exportation (CGE) en février 2000, du Plan de travail adopté par ce groupe en 2000, ainsi que de l’Accord sur l’échange d’informations environnementales concernant les grands projets adopté par le Groupe de travail en 1999 ;

NOTANT que, depuis l’adoption de la Recommandation révisée de 2007 du Conseil, des faits nouveaux importants sont intervenus dans le domaine de la durabilité environnementale et sociale ;

NOTANT les initiatives prises par l’OCDE sur la responsabilité sociale des entreprises, notamment l’adoption de la version mise à jour des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales [C/MIN(2011)11/FINAL] ;

RECONNAISSANT que les Membres et les non-Membres qui adhèrent à la présente Recommandation (les « Adhérents) ont des obligations en matière de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que les entreprises commerciales ont la responsabilité de respecter les droits de l’homme comme énoncé dans les « Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: mise en œuvre du cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations Unies adoptés à l’unanimité par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies le 16 juin 2011 ;

NOTANT les normes internationales du travail énoncées dans la Déclaration de 1998 de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail ;

RECONNAISSANT la responsabilité qu’ont les Adhérents de mettre en œuvre les engagements pris par les Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ;

RECONNAISSANT que, si les Adhérents peuvent avoir différents moyens d’apporter un soutien public aux crédits à l’exportation par l’intermédiaire de leurs organismes de crédit à l’exportation (OCE), le rôle premier des OCE est de promouvoir le commerce dans un cadre concurrentiel, alors que les banques multilatérales de développement et les agences de développement sont chargées principalement de l’aide au développement ;

RECONNAISSANT que les organismes parrainant les projets, les exportateurs, les institutions financières et les OCE assument, individuellement ou conjointement, des rôles, des responsabilités et des influences différents en ce qui concerne les projets bénéficiant d’un soutien public ;

RECONNAISSANT le droit souverain des pays des acheteurs de prendre des décisions au sujet des projets relevant de leur juridiction ;

RECONNAISSANT qu’il incombe aux Adhérents de prendre en compte les impacts positifs et négatifs des projets sur le plan environnemental et social, en particulier lorsqu’ils concernent des secteurs sensibles ou lorsqu’ils sont situés dans le périmètre ou à proximité de zones sensibles, et les risques environnementaux et sociaux associés aux opérations existantes, dans leur décision d’offrir des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public ;

RECONNAISSANT que, si la présente Recommandation énonce des approches communes à adopter pour résoudre les problèmes environnementaux et sociaux liés aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, les Adhérents peuvent adopter des mesures additionnelles de diligence compatibles avec les objectifs généraux de cette Recommandation, et que ces mesures éventuelles devraient être communiquées aux autres Adhérents en vue d’améliorer les pratiques communes, d’élaborer des directives et de promouvoir des règles du jeu équitables ;

SOUHAITANT consolider et prendre comme base les engagements pris et les progrès réalisés par les Adhérents et d’autres pays concernant l’application des normes internationales aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et l’établissement de procédures d’évaluation environnementale et sociale pour l’octroi de ces crédits ;

NOTANT que les Annexes à la présente Recommandation font partie intégrante de cette dernière ;

Sur proposition du Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l’exportation :

A.           RECOMMANDE que les Adhérents, avant de prendre des décisions en matière de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, appliquent les approches communes ci-après pour traiter des questions environnementales et sociales soulevées par les exportations de biens d’équipement et/ou de services et les sites auxquels ces exportations sont destinées.

I.            DÉFINITIONS

1.            Aux fins de la présente Recommandation, les termes qui suivent auront la signification indiquée ci-après :

•      Les « installations associées » sont les installations qui ne font pas partie intégrante du projet mais qui ne seraient pas construites ou agrandies si le projet n’existait pas et de l’existence desquelles dépend la viabilité du projet ; ces installations peuvent être financées, détenues, gérées, construites et exploitées par l’acheteur et/ou l’organisme parrainant le projet ou séparément du projet.

•      Le « devoir de diligence » est le processus par lequel les Adhérents identifient, examinent et traitent les impacts et les risques environnementaux et sociaux potentiels associés aux demandes de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, comme partie intégrante de leurs systèmes de prise de décision et de gestion des risques.

•      Les « Directives EHS » sont les Directives du Groupe de la Banque mondiale sur l’environnement, la santé et la sécurité ; il s’agit de documents de référence techniques indiquant des niveaux et des mesures de performance généraux et par branche d’activité qui sont normalement acceptables pour le Groupe de la Banque mondiale et que ce dernier considère généralement comme réalisables dans de nouvelles entreprises, à un coût raisonnable, avec les technologies existantes.

•      Les « impacts environnementaux » sont les impacts sur l’environnement qui résultent des activités d’une opération existante ou de la construction et/ou de l’exploitation d’un projet. Le « risque environnemental » se réfère à la probabilité que de tels impacts se produisent et à leurs conséquences.

•      Les « opérations existantes » se réfèrent à des demandes relatives à l’exportation de biens d’équipement et/ou de services vers un site identifié où se trouve une entreprise existante qui ne subit pas de modification majeure au niveau de la production ou de la fonction.

•      « Engagement final : pour une opération de crédit à l’exportation (qu’il s’agisse d’une opération unique ou d’une ligne de crédit), il existe un engagement final lorsque l'Adhérent s’engage à appliquer des modalités et conditions financières précises et complètes, que ce soit sous la forme d’un accord réciproque ou sous celle d’un acte unilatéral. Pour les besoins des dispositions de divulgation d’informations ex ante du paragraphe 39 de la présente Recommandation uniquement, l’engagement final correspond à la dernière décision du conseil d’administration ou à l’émission du crédit, de la police d’assurance ou de la garantie, en fonction des procédures de l'Adhérent.

•      Les « Normes de performance de la SFI » se réfèrent aux Normes de performance de la Société financière internationale (SFI) suivantes : Évaluation et gestion des risques et des impacts sociaux et environnementaux (NP1) ; Main-d’œuvre et conditions de travail (NP2) ; Utilisation rationnelle des ressources et prévention de la pollution (NP3) ; Santé, sécurité et sûreté des communautés (NP4) ; Acquisition de terres et réinstallation involontaire (NP5) ; Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes (NP6) ; Populations autochtones (NP7) ; et Patrimoine culturel (NP8).

•      Les « grandes institutions financières multilatérales » sont la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque européenne d’investissement, la Banque interaméricaine de développement, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Société financière internationale et l’Agence multilatérale de garantie des investissements.

•      Les « projets » se réfèrent à des demandes relatives à l’exportation de biens d’équipement et/ou de services vers un site identifié :

                d’une nouvelle entreprise commerciale, industrielle ou d’infrastructure, ou

                d’une entreprise existante qui subit une modification majeure au niveau de la production ou de la fonction, laquelle peut entraîner des changements du point de vue des impacts environnementaux et/ou sociaux de l’opération.

•      Aux fins de l’examen préalable, de la classification et de l’évaluation, un projet comprend les composantes que l’acheteur et/ou l’organisme parrainant le projet (y compris les sous-traitants) détient, exploite ou gère directement et qui sont physiquement et techniquement intégrés à l’entreprise.

•      Les « zones sensibles » sont les parcs nationaux et autres zones protégées en vertu du droit national ou international, ou les autres sites sensibles d’importance régionale, nationale ou internationale tels que les marais, les forêts à biodiversité élevée, les zones revêtant une importance archéologique ou culturelle et les zones présentant de l’importance pour les populations autochtones ou d’autres groupes vulnérables.

•      Les « impacts sociaux » sont les impacts sur les communautés locales directement touchées par les activités d’une opération existante ou la construction et/ou l’exploitation d’un projet et sur les personnes qui y prennent part ; ces impacts sociaux englobent les effets préjudiciables du projet sur le plan des droits de l’homme. Le « risque social » se réfère à la probabilité que de tels impacts se produisent et à leurs conséquences.

•      Les « Politiques de sauvegarde de la Banque mondiale » se réfèrent aux politiques de sauvegarde concernant les domaines suivants : Évaluation environnementale (PO 4.01) ; Habitats naturels (PO 4.04) ; Lutte antiparasitaire (PO 4.09) ; Populations autochtones (PO 4.10) ; Patrimoine culturel (PO 4.11) ; Réinstallation involontaire de personnes (PO 4.12) ; Forêts (PO 4.36) ; Sécurité des barrages (PO 4.37) ; Voies d’eau internationales (PO 7.50) ; Zones en litige (PO 7.60).

II.           PRINCIPES GÉNÉRAUX

i)            Portée

2.            La présente Recommandation s’applique à tous les types de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public1 qui sont destinés à des exportations de biens d’équipement et/ou de services, à l’exception des exportations de matériel militaire ou de produits agricoles, et qui sont assortis d’un délai de remboursement de deux ans ou plus.

ii)           Objectifs

3.            Les objectifs de la présente Recommandation sont les suivants :

i)      Promouvoir la cohérence entre les politiques des Adhérents en matière de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, leurs politiques internationales à l’égard de l’environnement, du changement climatique, des droits sociaux et des droits de l’homme, et leurs engagements pris dans le cadre de conventions et d’accords internationaux pertinents, contribuant ainsi au développement durable.

ii)     Définir des procédures et processus communs concernant l’évaluation environnementale et sociale des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, en vue de s’assurer de l’équivalence des mesures prises par les Adhérents et de réduire les risques de distorsion des échanges.

iii)    Promouvoir de bonnes pratiques et des processus cohérents d’examen et d’évaluation des projets et des opérations existantes donnant lieu à des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, en vue d’assurer un degré élevé de performance environnementale et sociale au regard des normes internationales pertinentes.

iv)    Rehausser l’efficacité des procédures de soutien public en faisant en sorte que la charge administrative pour les candidats au soutien public et les OCE soit proportionnée aux objectifs de la présente Recommandation.

v)     Promouvoir l’uniformisation des règles du jeu au niveau mondial dans le domaine des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et faire mieux connaître et comprendre, notamment auprès des non-Adhérents, les avantages de l’application de la présente Recommandation.

4.            Pour atteindre ces objectifs, les Adhérents devraient :

i)      Encourager la prévention et l’atténuation des impacts préjudiciables des projets sur le plan environnemental et social et la prise en considération des risques environnementaux et sociaux liés aux opérations existantes et tenir compte des avantages de tous les projets et opérations existantes bénéficiant d’un soutien, ce qui renforcera le processus général d’évaluation des risques financiers.

ii)     Procéder à des examens et évaluations appropriés des impacts environnementaux et sociaux pour les projets et les opérations existantes respectivement, dans le cadre du devoir de diligence concernant les demandes de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public.

iii)    Sensibiliser les parties qui interviennent dans les demandes de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public aux Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, en tant qu’outil favorisant une conduite responsable des entreprises dans un contexte mondial.

iv)    Encourager la protection et le respect des droits de l’homme, en particulier dans les cas où les impacts potentiels des projets ou des opérations existantes présentent des risques sur le plan des droits de l’homme.

v)     Favoriser la transparence, la prévisibilité et la responsabilité dans la prise de décision, en encourageant la divulgation d’informations pertinentes sur les impacts environnementaux et sociaux, tenant dûment compte des dispositions juridiques, de la confidentialité des affaires et d’autres considérations relatives à la concurrence.

vi)    Continuer d’accumuler de l’expérience en matière d’application de la présente Recommandation.

vii)   Continuer d’encourager l’application par les non-Adhérents des normes internationales auxquelles il est fait référence dans la présente Recommandation ou de leur équivalent, de promouvoir l’adhésion des non-Adhérents à cette Recommandation, notamment au moyen d’un dialogue actif, afin de faire mieux connaître et comprendre les avantages de son application, et de prendre d’autres mesures appropriées en vue de promouvoir des règles du jeu équitables dans le domaine des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public.

III.          EXAMEN PRÉALABLE

5.            Les Adhérents devraient procéder à l’examen préalable de toutes les demandes de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public tels que ceux visés par la présente Recommandation, afin d’identifier les demandes qui devraient être classées et, le cas échéant, évaluées par la suite. Les parties intervenant dans une demande, notamment les candidats (exportateurs et prêteurs) et les organismes de parrainage des projets, devraient fournir toutes les informations nécessaires pour procéder à l’examen préalable. Cet examen préalable devrait avoir lieu aussi tôt que possible dans le processus d’évaluation des risques.

6.            L’examen préalable devrait permettre d’identifier les demandes relatives à des exportations de biens d’équipement et/ou de services selon :

•      qu’elles sont liées à des projets ou à des opérations existantes tels que définis à la Section I de la présente Recommandation ;

•      que les exportations sont ou non destinées à des sites identifiés qui se trouvent dans le périmètre ou à proximité de zones sensibles ;

•      qu’il existe ou non une forte probabilité que le projet porte gravement atteinte aux droits de l’homme ; et

•      que la part de l’Adhérent est ou non supérieure ou égale à 10 millions DTS.

7.            Les Adhérents devront, conformément à la Section IV de la présente Recommandation, classer les demandes relatives à :

•      Tous les projets situés dans le périmètre ou à proximité de zones sensibles, quelle que soit leur part.

•      Tous les projets pour lesquels leur part est égale ou supérieure à 10 millions DTS.

8.            Les Adhérents devront évaluer les risques environnementaux et/ou sociaux potentiels des demandes relatives à :

•      Toutes les opérations existantes pour lesquelles leur part est égale ou supérieure à 10 millions DTS.

•      Toutes les opérations existantes et tous les projets, quelle que soit leur part, dont l’examen préalable fait apparaître qu’ils présentent une forte probabilité de graves impacts sur les droits de l’homme.

Dans le cadre de cette évaluation, les Adhérents devraient prendre en compte les informations relatives au secteur d’activité, à l’emplacement du projet et autres informations disponibles concernant les impacts environnementaux et/ou sociaux potentiels avant de prendre un engagement final concernant l’octroi d’un soutien public. Dans l’alternative, les Adhérents peuvent classer ces demandes conformément à la Section IV de la présente Recommandation.

9.            Au-delà de l’examen préalable, aucune autre action n’est requise conformément aux dispositions de la présente Recommandation pour les demandes concernant soit des projets pour lesquels la part d’un Adhérent est inférieure à 10 millions DTS et qui ne sont pas situés dans le périmètre ou à proximité de zones sensibles, soit des opérations existantes pour lesquelles la part d’un Adhérent est inférieure à 10 millions DTS, sauf si l’examen préalable fait apparaître une forte probabilité de graves impacts sur les droits de l’homme.

IV.          CLASSIFICATION

10.          Les Adhérents devraient identifier les impacts positifs et négatifs potentiels sur le plan environnemental et social des demandes à classer. Dans ce contexte :

•      Les impacts environnementaux potentiels peuvent être, sans s’y limiter, la production d’émissions atmosphériques importantes, notamment de gaz à effets de serre, d’effluents, de déchets, de déchets dangereux, d’eaux usées, de bruit et de vibrations, une utilisation importante de ressources naturelles, et des impacts sur des espèces menacées.

•      Les impacts sociaux potentiels peuvent porter, sans s’y limiter, sur la main-d’œuvre et les conditions de travail, sur la santé, la sécurité et la sûreté des communautés, sur l’acquisition de terres et la réinstallation involontaire, sur les populations autochtones, sur le patrimoine culturel, et peuvent également inclure les impacts du projet sur les droits de l’homme, notamment le travail forcé, le travail des enfants, et les situations sanitaires et de sécurité professionnelles qui mettent la vie en danger.

11.          Les projets sont classés en trois catégories :

•      Catégorie A : un projet est classé dans la catégorie A s’il risque d’avoir, sur le plan environnemental et/ou social, des impacts préjudiciables importants, qui sont divers, irréversibles et/ou sans précédent. Ces impacts peuvent toucher une zone plus large que les sites ou installations faisant l’objet de travaux physiques. La catégorie A comprend, en principe, les projets se trouvant dans des secteurs sensibles ou situés dans le périmètre ou à proximité de zones sensibles. Une liste indicative des projets de catégorie A est fournie à l’Annexe I.

•      Catégorie B : un projet est classé dans la catégorie B si les impacts négatifs qu’il est susceptible d’avoir sur le plan environnemental et/ou social sont moins graves que ceux d’un projet de catégorie A. Généralement, ces impacts sont moins nombreux, limités localement, rarement irréversibles, et des mesures d’atténuation sont plus faciles à mettre en œuvre.

•      Catégorie C : un projet est classé dans la catégorie C si l’impact négatif sur le plan environnemental et/ou social est minime ou nul.

12.          Les Adhérents devraient s’efforcer d’adopter une approche cohérente de la classification des projets en procédant à leur notification et à leur examen, conformément au paragraphe 44 de la présente Recommandation.

V.           EXAMEN ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

13.          Les Adhérents devraient procéder à un examen environnemental et social des projets, conformément aux normes internationales applicables au projet, telles qu’énoncées aux paragraphes 21-26 de la présente Recommandation, cet examen consistant à :

•      évaluer la performance environnementale et sociale du projet au regard des aspects pertinents des normes internationales applicables au projet ; et

•      examiner les mesures qui peuvent être prises pour éviter, réduire au minimum, atténuer ou corriger les impacts préjudiciables et/ou pour améliorer la performance environnementale et sociale, en fonction de la taille des parties intéressées participant au projet, du contexte de leurs opérations, de la nature et de l’ampleur des impacts préjudiciables potentiels, des normes internationales applicables au projet, et de l’importance de la part de l’Adhérent dans le projet global.

14.          Lorsqu’il existe une forte probabilité que le projet présente de graves impacts sur les droits de l’homme2, il peut être nécessaire de compléter l’examen environnemental et social en exerçant un devoir de diligence axé sur les droits de l’homme.

15.          Les Adhérents apportant un soutien public à des exportations qui ne constituent qu’une fraction mineure d’un projet, ou en cas de réassurance, peuvent prendre en compte l’examen environnemental et social effectué par un autre Adhérent, une grande institution financière multilatérale, ou un organisme d’aide au développement d’un Adhérent, conformément aux dispositions de la présente Recommandation.

16.          Lorsqu’ils procèdent à un examen, les Adhérents devraient, le cas échéant :

•      évaluer les impacts environnementaux et/ou sociaux potentiels d’éventuelles installations associées, compte tenu du calendrier et du lieu de construction de ces dernières, notamment en faisant des efforts raisonnables pour les évaluer au regard des normes internationales pertinentes à l’aide des informations disponibles ; et

•      examiner les déclarations ou rapports éventuellement publiés par leurs points de contact nationaux (PCN) à l’issue d’une procédure relative à une circonstance spécifique conformément aux Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales.

17.          Lorsqu’ils procèdent à un examen, les Adhérents devraient indiquer aux parties appropriées participant au projet le type d’informations dont ils ont besoin, notamment, le cas échéant, la nécessité de réaliser une étude d’impact environnemental et social (EIES). Il incombe au candidat de fournir les informations adéquates pour satisfaire les besoins des Adhérents. Les informations à fournir devraient comprendre, sans s’y limiter :

•      Une description du projet et de son contexte géographique, écologique, social et temporel.

•      Des informations relatives aux impacts environnementaux et/ou sociaux potentiels du projet, ainsi que d’éventuelles informations sur les mesures d’atténuation ou de suivi à prendre en conséquence.

•      Les normes, pratiques et processus que les parties participant au projet ont l’intention d’appliquer, notamment les informations indiquant que le projet respecte la législation locale et les autres réglementations pertinentes du pays d’accueil.

•      Les résultats de toute consultation publique avec les communautés locales directement touchées par le projet et/ou avec leurs représentants légitimes, et de toute collaboration avec d’autres parties telles que des organisations de la société civile, qui se sont déclarées intéressées par le projet. Il incombe à l’acheteur/l’organisme parrainant le projet de procéder à ces éventuelles consultations publiques et/ou activités de coopération avec les parties intéressées. Pour les besoins des consultations publiques, les informations relatives aux impacts environnementaux et sociaux devraient être mises à la disposition des communautés touchées dans une langue accessible pour ces dernières.

18.          Pour un projet de catégorie A, les Adhérents devraient exiger une EIES ; il incombe au candidat de fournir le rapport établi à l’issue de l’EIES, ainsi que les autres études, rapports ou plans d’action couvrant les aspects pertinents du projet. Le rapport d’EIES et tous documents à l’appui devraient aborder les aspects énoncés dans les normes internationales applicables au projet conformément aux dispositions des paragraphes 21-26 de la présente Recommandation : dans ce contexte, l’Annexe II contient des informations sur les questions types qui doivent figurer dans un rapport d’EIES. Une EIES ne devrait pas être réalisée et examinée par la même partie.

19.          Le champ couvert par l’examen environnemental et social dans le cadre d’un projet de catégorie B peut varier d’un projet à l’autre. Les Adhérents devraient exiger du candidat les informations appropriées concernant les impacts environnementaux et sociaux pertinents du projet. Ces informations peuvent être contenues dans une EIES ou dans des rapports d’évaluation du projet, des documents conceptuels ou de planification, des études et des plans environnementaux et sociaux, des documents techniques sur les plans et les critères de lutte contre la pollution, les cadres juridique et réglementaire applicables, les activités de coopération avec les communautés (divulgation, diffusion d’informations, consultation et autres processus participatifs) et les informations recueillies lors de discussions avec les candidats.

20.          En dehors de l’examen préalable et de la classification, aucune autre action n’est requise en vertu des dispositions de la présente Recommandation pour un projet de catégorie C.

21.          Lorsqu’ils procèdent à un examen, les Adhérents devraient évaluer :

•      les projets autres que les opérations de financement de projet, au regard des aspects pertinents

                des dix Politiques de sauvegarde de la Banque mondiale ou

                des huit Normes de performance de la SFI, en particulier lorsque cela est justifié et/ou faisable en raison de la taille et/ou de la structure de l’opération, notamment certains types d’opérations de financement structurées ayant les mêmes caractéristiques que des opérations de financement de projet, et/ou lorsque d’autres institutions financières représentant une part importante du projet appliquent ces mêmes normes ;

•      les opérations de financement de projet avec possibilité de recours limité ou sans recours, au regard des aspects pertinents des huit Normes de performance de la SFI.

22.          Lorsque ces institutions apportent leur soutien au projet, les Adhérents peuvent plutôt évaluer les projets au regard des aspects pertinents des normes d’une grande institution financière multilatérale.

23.          Lorsque les projets sont évalués au regard des politiques de sauvegarde de la Banque mondiale, il peut être nécessaire que les Adhérents se réfèrent aussi, le cas échéant, aux aspects pertinents de normes et de sources de directives complémentaires pour s’assurer de bien prendre en compte certains impacts sociaux potentiels, comme les impacts sur les communautés, la main-d’œuvre et les conditions de travail, ainsi que la santé, la sûreté et la sécurité.

24.          Les Adhérents devraient aussi évaluer les projets au regard des aspects pertinents des Directives EHS, auxquelles il est fait référence dans la Politique de sauvegarde PO 4.01 de la Banque mondiale et dans la Norme de performance 3 de la SFI.

25.          En l’absence de Directives EHS pertinentes pour un secteur, les Adhérents :

•      devraient évaluer le projet au regard des aspects pertinents de normes sectorielles ou spécialisées reconnues internationalement telles que, le cas échéant, la Convention sur la sûreté nucléaire, la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs et les aspects pertinents des normes de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) pour les centrales nucléaires et les autres installations nucléaires3 ; et/ou

•      peuvent se référer à des sources internationales pertinentes de directives telles que, le cas échéant, le Hydropower Sustainability Assessment Protocol ainsi que les valeurs essentielles et les stratégies prioritaires énoncées dans le rapport de la Commission mondiale des barrages (CMB) pour les projets hydroélectriques, les normes de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) relatives au bien-être animal et toute publication pertinente de la SFI, comme ses Notes de bonne pratique.

26.          Dans l’alternative, les Adhérents peuvent, le cas échéant, évaluer les projets au regard des aspects pertinents de toutes autres normes reconnues au plan international, telles que les normes de l’Union européenne, qui sont plus strictes que les normes susmentionnées.

27.          Les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale et les Normes de performance de la SFI visées au paragraphe 21 de la présente Recommandation sont celles qui s’appliquent au moment de l’adoption de la Recommandation. En cas de réexamen de ces normes par l’organisme normatif compétent, le CGE peut décider d’adopter les normes actualisées sans procéder à un réexamen complet de la présente Recommandation. Les autres normes et sources internationales de directives visées aux paragraphes 22-26 de la présente Recommandation sont celles qui s’appliquent au moment de l’examen environnemental et social.

28.          Les projets devraient, dans tous les cas, respecter les normes du pays d’accueil. Les Adhérents devraient, par conséquent, s’assurer que le projet respecte la législation locale et les autres réglementations pertinentes du pays d’accueil.

29.          Les projets devraient également respecter les normes internationales au regard desquelles ils ont été évalués, conformément aux paragraphes 21-26 de la présente Recommandation, tout en reconnaissant que certaines de ces normes comportent des marges de tolérance quant à la manière dont leurs objectifs globaux peuvent être atteints.

30.          Dans des cas exceptionnels, cependant, un Adhérent peut décider d’apporter son soutien à un projet qui ne respecte pas les aspects pertinents des normes internationales au regard desquelles il a été évalué. Dans ces cas, les raisons du choix des normes internationales, les raisons du non-respect de ces normes, la justification du soutien apporté au projet, et les éventuelles procédures de suivi connexes devront être notifiées au CGE conformément au paragraphe 44 de la présente Recommandation. En tenant dûment compte de la confidentialité commerciale, des informations agrégées sur ces cas seront rendues publiques par le CGE conformément au paragraphe 42 de la présente Recommandation.

VI.          ÉVALUATION, DÉCISION ET SUIVI

31.          Les Adhérents devraient évaluer les informations fournies par l’examen préalable et l’examen environnemental et social d’un projet, et décider de demander ou non des renseignements complémentaires et décider ou non d’un soutien public.

32.          Dans l’hypothèse où un soutien serait accordé, les Adhérents devraient décider si ce soutien devrait être subordonné à des conditions à remplir avant ou après l’engagement final d’octroyer un soutien public, telles que des mesures visant à éviter, à réduire au minimum, à atténuer ou à corriger d’éventuels impacts préjudiciables sur le plan environnemental et social, des conventions et des obligations de suivi. Dans ce contexte, les Adhérents peuvent exiger d’un organisme parrainant un projet qu’il élabore de nouveaux plans d’action afin de décrire et de classer par ordre de priorité les mesures d’atténuation, les mesures correctives, les activités de suivi et d’établir le calendrier nécessaire pour gérer les impacts environnementaux et/ou sociaux du projet d’une manière conforme aux normes internationales et aux bonnes pratiques internationales du secteur.

33.          Lorsque le soutien à un projet est accordé sous réserve du respect de certaines conditions, durant la phase de la construction et/ou d’exploitation du projet, les Adhérents devraient s’assurer que des procédures appropriées sont en place pour suivre le projet, quelle que soit sa classification, afin d’assurer le respect des conditions du soutien public.

34.          Par ailleurs, pour toutes les opérations de financement de projet avec possibilité limitée de recours ou sans recours pour des projets de catégorie A, les Adhérents devraient exiger que des rapports et des informations connexes soient fournis ex post durant leur participation au projet de façon que les éventuels impacts environnementaux et/ou sociaux soient traités conformément aux informations communiquées par les candidats lors de l’examen environnemental et social.

35.          En cas de non-respect des conditions du soutien public, les Adhérents devraient prendre les mesures qu’ils jugent appropriées afin de rétablir le respect des conditions, conformément aux termes du contrat octroyant le soutien public.

36.          Les Adhérents devraient, en tant que de besoin, encourager les organismes parrainant les projets à fournir ex post des rapports de suivi et des informations connexes concernant notamment les mesures prises par les pouvoirs publics pour corriger les impacts environnementaux et/ou sociaux à intervalles réguliers, y compris sous des formes accessibles aux communautés locales directement touchées par le projet et aux autres parties prenantes intéressées.

VII.         ÉCHANGE ET DIVULGATION D’INFORMATIONS

37.          Les Adhérents devraient publier les déclarations ou principes et les lignes directrices de procédure concernant les politiques nationales d’environnement et autres des organismes de crédit à l’exportation qui présentent de l’intérêt pour la présente Recommandation.

38.          Compte tenu du contexte concurrentiel dans lequel ils opèrent et des contraintes liées à la confidentialité commerciale, les Adhérents devraient :

•      échanger des informations avec les autres Adhérents et, le cas échéant, avec d’autres institutions financières participant au projet, en vue de parvenir, en tant que de besoin, à des positions communes sur l’examen des projets, y compris la classification du projet, et

•      répondre dans les délais requis aux demandes des autres Adhérents en situation de cofinancement ou de concurrence sur les normes environnementales et sociales acceptées par l’Adhérent.

39.          Compte tenu également du contexte concurrentiel dans lequel ils opèrent et des contraintes liées à la confidentialité commerciale, les Adhérents devraient4, pour les projets de catégorie A :

•      rendre publiques les informations relatives au projet, notamment le titre du projet, son emplacement, sa description et les coordonnées des personnes qui peuvent fournir des renseignements supplémentaires (comme le rapport d’EIES ou un résumé d’EIES), telles que l’acheteur et/ou le point de contact de l’organisme parrainant le projet et/ou un lien vers un site internet, dès que possible durant l’examen et au moins 30 jours avant l’engagement final d’accorder un soutien public ; et

•      exiger que soient rendues publiques les informations concernant l’impact environnemental et social (comme le rapport d’EIES ou un résumé d’EIES) dès que possible durant l’examen et au moins 30 jours avant l’engagement final d’accorder un soutien public. Ces renseignements peuvent être rendus publics par l’Adhérent ou par une partie intéressée prenant part au projet, comme l’acheteur et/ou l’organisme de parrainage.

40.          Les dispositions de divulgation d’informations ex ante visées au paragraphe 39 de la présente Recommandation ont pour objet de permettre à l’organe de décision compétent d’examiner les observations reçues au cours de la période de 30 jours avant l’engagement final prévue pour la diffusion d’informations (et éventuellement de refuser le soutien). En conséquence, lorsque de telles informations relatives au projet ou à son impact environnemental et social n’ont pas, pour des raisons exceptionnelles, été rendues publiques, les Adhérents devraient expliquer les circonstances et les notifier conformément au paragraphe 44 de la présente Recommandation.

41.          Sous réserve des dispositions juridiques concernant la divulgation d’informations dans les pays Adhérents, les Adhérents devraient rendre publiques, au moins une fois par an, les informations relatives à l’impact environnemental et social des projets de catégorie A et de catégorie B pour lesquels un Adhérent a pris l’engagement final d’accorder un soutien public, y compris le type d’informations examinées et les normes internationales appliquées, ainsi que le point de contact d’un OCE en vue d’obtenir des renseignements supplémentaires.

42.          Le Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l’exportation :

•      Échangera régulièrement des vues avec les organisations de la société civile intéressées, notamment les associations commerciales, sectorielles, bancaires et syndicales, et d’autres organisations non gouvernementales, sur le fonctionnement de la présente Recommandation.

•      Échangera des données d’expérience ainsi que des informations sur la mise en œuvre de la présente Recommandation avec les non-Adhérents afin de mieux faire connaître et comprendre les avantages de l’application de la présente Recommandation et de promouvoir des règles du jeu équitables à l’échelle mondiale sur le devoir de diligence environnementale et sociale pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et d’encourager l’adhésion formelle à ces principes.

•      En tenant dûment compte de la confidentialité commerciale, publiera chaque année des informations globales sur la base des notifications faites par les Adhérents conformément au paragraphe 44 de la présente Recommandation.

VIII.        NOTIFICATION ET SUIVI DE LA RECOMMANDATION

43.          Les Adhérents :

•      Assureront, à l’aide de mesures et de mécanismes appropriés, le respect de leurs politiques et procédures en application de la présente Recommandation.

•      Suivront et évalueront, au fil des ans, l’expérience acquise en matière d’application de la présente Recommandation au niveau national, et feront part de cette expérience aux autres Adhérents, notamment au sujet des normes appliquées aux projets qui donnent lieu à une évaluation telle que prévue aux paragraphes 21-26 de la présente Recommandation.

•      Continueront de renforcer et d’améliorer les procédures nationales en vue de traiter les impacts environnementaux et sociaux des projets, et d’encourager leurs OCE à allouer les ressources adéquates à cette fin.

44.          Les Adhérents notifieront au CGE, ex post, en permanence ou à tout le moins sur une base semestrielle, conformément à l’Annexe III de la présente Recommandation, tous les projets de catégorie A et de catégorie B pour lesquels un engagement final a été pris. Lorsque plusieurs Adhérents participent à un projet, ils doivent, dans la mesure du possible, s’efforcer d’échanger des informations pour assurer la cohérence de leurs notifications au CGE.

45.          Les Adhérents continueront de constituer une somme d’expérience sur l’application de la présente Recommandation à travers des notifications et des échanges d’informations réguliers, afin d’améliorer les pratiques communes, d’élaborer des directives et de promouvoir des règles du jeu équitables. Afin de faciliter ces travaux, les Adhérents:

•      Examineront et analyseront les projets classés dans la catégorie A et dans la catégorie B et notifiés conformément au paragraphe 44 de la présente Recommandation.

•      Notifieront et partageront leur expérience de l’utilisation des normes internationales à des fins d’évaluation des projets, en particulier de l’utilisation des marges de tolérance que comportent ces normes, et de l’application des Normes de performance de la SFI en dehors des opérations de financement de projet.

•      Feront part de leurs approches et de leur expérience de l’exercice du devoir de diligence à l’égard des chaînes d’approvisionnement, de l’évaluation des risques présentés par les opérations existantes, de l’application des conditions de soutien et du suivi de la mise en œuvre des projets, et de la prise en compte des enjeux environnementaux et/ou sociaux relatifs aux opérations de faible envergure et à celles qui font intervenir des petites et moyennes entreprises (PME), entre autres.

•      Collaboreront avec les Institutions financières signataires des Principes de l’Équateur, les grandes institutions financières multilatérales, les OCE des pays non membres de l’OCDE et d’autres institutions financières compétentes en vue de partager l’expérience acquise et de promouvoir des procédures et processus communs pour l’exercice du devoir de diligence et l’application des normes internationales.

•      Échangeront des informations sur les mesures additionnelles que les Adhérents peuvent avoir adoptées pour assurer le devoir de diligence, conformément aux objectifs généraux de la présente Recommandation, et sur tous autres points ou faits nouveaux intervenus dans le domaine de l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux des projets ou des opérations existantes.

46.          Pour faciliter la constitution de cette somme d’expérience et réfléchir plus avant aux questions de changement climatique, les Adhérents :

•      Notifieront les émissions de gaz à effet de serre annuelles estimées de tous les projets de centrales à combustibles fossiles.

•      Notifieront également les émissions de gaz à effet de serre annuelles estimées d’autres projets, lorsque ces émissions semblent devoir dépasser 25 000 tonnes d’équivalent CO2 par an et lorsque le candidat ou l’organisme parrainant le projet a fourni aux Adhérents les informations nécessaires, par exemple au moyen d’un rapport d’EIES.

Dans ce contexte, lorsque c’est utile et possible, les Adhérents essaieront d’obtenir et de notifier les émissions de gaz à effet de serre annuelles directes et indirectes estimées (champ I et champ II respectivement5) en équivalent CO2 et/ou les émissions de gaz à effet de serre directes annuelles estimées (champ I), en intensité de carbone, par exemple en g/kWh, pour les six gaz à effet de serre6 émis au cours de la phase opérationnelle du projet7 comme prévu lors de l’examen environnemental et social.

47.          Les Adhérents réfléchiront plus avant aux questions relatives au soutien accordé pour des centrales thermiques et des centrales nucléaires, en particulier pour ce qui est de l’utilisation de normes internationales et de sources de directives internationales. Ces travaux devraient s’appuyer sur :

•      La notification de toutes mesures spécifiques prises en vue d’éviter, de réduire au minimum et/ou de compenser les émissions de CO2, en application des recommandations énoncées dans les Directives EHS pour les centrales thermiques, pour tous les projets utilisant des combustibles fossiles, à forte intensité de carbone, de plus de 700g/kWh, en tenant compte, le cas échéant, du contexte du cadre de croissance sobre en carbone du pays où le projet se trouve, de l’utilisation de la technologie la mieux adaptée pour réduire les émissions de carbone, et d’autres actions recommandées.

•      L’échange d’informations sur l’expérience acquise par les pays exportateurs face aux problèmes spécifiques que pose la lutte contre les impacts potentiels des centrales nucléaires et autres installations nucléaires, en vue d’échanges sur les pratiques à ce sujet. Ces travaux devraient aussi tenir compte des conventions et directives internationales, telles que celles adoptées ou recommandées par l’AIEA, et qui doivent s’appliquer à tous les projets concernant la production d’énergie nucléaire et aux autres installations nucléaires.

48.          Les Adhérents réfléchiront plus avant à la question des droits de l’homme, afin de voir comment les impacts d’un projet sur les droits de l’homme sont pris en compte et/ou pourraient être mieux pris en compte dans le contexte de l’octroi de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. Pour faciliter ces travaux, les Adhérents :

•      Feront part de leurs approches et de leur expérience de l’examen préalable et de l’évaluation des demandes pour la prise en compte des graves impacts potentiels des projets sur les droits de l’homme, de l’examen des projets qui présentent une forte probabilité de tels impacts et de l’application des outils permettant d’exercer le devoir de diligence et des normes internationales en la matière, entre autres.

•      Réfléchiront à d’autres questions en rapport avec la conformité aux Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et aux « Principes directeurs sur les entreprises et les droits de l’homme : mise en œuvre du cadre des Nations Unies « Protéger, respecter et réparer ».

49.          Le Secrétariat de l’OCDE suivra la mise en œuvre de la présente Recommandation à travers la compilation des notifications faites par les Adhérents et présentera un rapport annuel au CGE.

B.           SE FÉLICITE de l’engagement des non-Adhérents de respecter les normes environnementales et sociales, et les ENCOURAGE à tenir dûment compte de la présente Recommandation et à y adhérer.

C.           CHARGE le Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l’exportation, à la lumière de l’expérience acquise, de faire rapport au Conseil sur la mise en œuvre de la présente Recommandation et sur la nécessité d’en modifier ou d’en réexaminer les éléments, au plus tard trois ans après sa révision. Ce rapport comprendra notamment :

•      Une mise à jour sur les normes internationales à utiliser pour l’évaluation des projets, conformément aux paragraphes 21-26 de la présente Recommandation, et sur toutes modifications de ces normes qui seraient adoptées par le CGE conformément au paragraphe 27 de la présente Recommandation.

•      Des informations sur l’expérience acquise, en particulier du point de vue de l’amélioration des pratiques communes, de l’élaboration de directives et de la promotion de règles du jeu équitables, notamment en ce qui concerne l’estimation des émissions de gaz à effet de serre, les problèmes sectoriels et la prise en compte des impacts des projets sur les droits de l’homme dans le contexte de l’octroi de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, comme indiqué paragraphes 45-48 de la présente Recommandation.

•      Un rapport d’activité sur les efforts déployés par les Adhérents auprès des non-Adhérents pour faire mieux connaître et comprendre la présente Recommandation, sur l’application de cette Recommandation par les non-Adhérents, notamment en ce qui concerne les normes internationales auxquelles elle est fait référence, sur les modifications qui pourraient être apportées à cette Recommandation et/ou à sa mise en œuvre afin d’aider à promouvoir des règles du jeu équitables à l’échelle mondiale dans le domaine des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public.


 

ANNEXE I

 

LISTE INDICATIVE DES PROJETS DE CATÉGORIE A

              La liste ci-dessous est une liste indicative8 contenant des exemples de types de projets nouveaux ainsi que de projets d’extension significative qui peuvent être classés dans la catégorie A ; dans la pratique, toutefois, la classification devrait être fonction des impacts environnementaux et/ou sociaux potentiels de chaque projet.

1.            Les raffineries de pétrole brut (à l’exclusion des entreprises fabriquant seulement des lubrifiants à partir de pétrole brut) et les installations de gazéification et de liquéfaction de 500 tonnes ou plus de charbon ou de schiste bitumineux par jour.

2.            Les centrales thermiques et autres installations de combustion (y compris de cogénération) produisant 300 mégawatts (équivalant à une production brute d’électricité de 140 MW pour des centrales électriques à turbines à vapeur et à turbines à gaz à cycle simple) et les centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou la désaffectation de ces centrales ou réacteurs (à l’exception des installations de recherche pour la production et la conversion de matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kilowatt de charge thermique continue).

3.            Les installations destinées uniquement à la production ou à l’enrichissement de combustibles nucléaires, au retraitement, au stockage ou à l’élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés, ou au stockage, à l’élimination ou à la transformation de déchets radioactifs.

4.            Les usines combinées de première fusion de fonte et d’acier, par exemple, les installations de production d’acier primaire par procédé haut fourneau ou par réduction directe ; les installations de production de métaux non ferreux bruts à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par des procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques.

5.            Les installations d’extraction d’amiante et de traitement et de transformation d’amiante et de produits contenant de l’amiante : pour les produits en amiante-ciment, avec une production annuelle de plus de 20 000 tonnes de produits finis ; pour les matériaux de friction, avec une production annuelle de plus de 50 tonnes de produits finis ; ou pour d’autres utilisations de l’amiante dépassant 200 tonnes par an.

6.            Les installations de fabrication et/ou de récupération de produits chimiques (tels que produits pétrochimiques, engrais, pesticides et herbicides, produits médicaux, détergents, peintures, adhésifs, produits agrochimiques, produits pharmaceutiques, explosifs) à échelle industrielle, à l’aide de procédés physiques, chimiques et/ou biochimiques et pour la distribution à grande échelle des ces produits chimiques via des canalisations/terminaux et des installations associées.

7.            La construction d’aéroports dotés de pistes d’une longueur de 2 100 mètres ou plus.

8.            La construction d’autoroutes et de voies express.

9.            La construction d’une nouvelle route, ou le réalignement et/ou l’élargissement plus d’une route existante, dans les cas où cette nouvelle route, ou la section réalignée et/ou élargie de la route aurait une longueur continue de plus de 10 km.

10.          La construction de voies ferrées allant au-delà des zones urbaines et de voies ferrées à longue distance.

11.          Les ports maritimes ainsi que les voies d’eau intérieures et les ports fluviaux permettant le passage de navires de plus de 1 350 tonnes ; les ports de commerce, les quais de chargement et de déchargement reliés aux ports terrestres ou offshore (à l’exclusion des quais d’accostage) pouvant accueillir des navires de plus de 1 350 tonnes.

12.          Les installations de transformation et d’élimination de déchets pour l’incinération, le traitement chimique ou la mise en décharge de déchets toxiques et dangereux.

13.          Les grands barrages9 et autres ouvrages importants de retenue ou de stockage permanent d’eau.

14.          Les activités d’extraction d’eaux souterraines ou les systèmes de restitution artificielle d’eaux souterraines dans les cas où le volume annuel d’eau à extraire ou à restituer s’élève à 10 millions de mètres cubes ou plus.

15.          Les installations industrielles de production de pâte à papier, de papier et de carton à partir de bois ou de matériaux fibreux analogues.

16.          Les opérations comportant l’extraction à grande échelle, par extraction minière souterraine ou à ciel ouvert, l’extraction par dissolution, ou les opérations marines ou fluviales visant à obtenir des métaux précieux, des métaux de base, des minéraux énergétiques et industriels, ou des matériaux de construction. Ces opérations peuvent aussi comprendre la transformation des matières extraites.

17.          Les projets nouveaux de cimenterie lorsque le projet comprend une nouvelle carrière.

18.          La mise en valeur à grande échelle de pétrole, de gaz, ou de gaz naturel liquéfié, qui pourrait comprendre l’une ou l’ensemble des activités suivantes :

•      exploration (sismique et forage) ;

•      activités de mise en valeur de gisements et de production ;

•      activités de transport, notamment canalisations/terminaux, stations de pompage, stations de raclage, stations de compression et opérations associées ; ou

•      opérations de liquéfaction de gaz.

19.          Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques d’une capacité de 200 000 tonnes ou plus.

20.          L’exploitation forestière à grande échelle.

21.          Les installations municipales de traitement des eaux usées d’une capacité supérieure à 150 000 équivalent-habitant.

22.          Les installations municipales de traitement et d’évacuation des déchets solides.

23.          Le développement du tourisme à grande échelle et du commerce de détail.

24.          La construction de lignes électriques aériennes de transmission d’une longueur de 15 km ou plus10 et d’une tension de 110 kV ou plus.

25.          La mise en valeur des terres à grande échelle.

26.          L’agriculture/la sylviculture primaire à grande échelle avec intensification ou conversion des habitats naturels.

27.          Les installations de tannage des cuirs et peaux lorsque la capacité de traitement dépasse 12 tonnes de produits finis par jour.

28.          Les installations d’élevage intensif de volaille ou de porcs de plus de : i) 85 000 places pour les poulets et 60 000 places pour les poules ; ii) 3 000 places pour les porcs (de plus de 30 kg) ; ou iii) 900 places pour les truies.

29.          Les projets prévus dans des zones sensibles ou susceptibles d’avoir une incidence perceptible sur ces zones, même s’ils ne figurent pas dans la liste ci-dessus.

30.          Les projets susceptibles de présenter d’importants impacts sociaux préjudiciables pour les communautés locales ou d’autres parties touchées par le projet, en particulier celles qui participent à la construction et/ou à l’exploitation du projet.

31.          Les projets prévoyant l’acquisition de terres et la réinstallation involontaire d’un grand nombre de personnes touchées.


 

ANNEXE II

 

RAPPORT D’ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL[11]


              Un rapport d’étude d’impact environnemental et social (EIES) porte sur les aspects importants d’un projet. La portée et le degré de détail du rapport devraient être proportionnés à l’impact et aux risques potentiels du projet et devrait aborder les aspects énoncés dans les normes internationales applicables au projet conformément aux paragraphes 21-26 de la présente Recommandation. Le rapport d’EIES comporte généralement les points suivants (pas forcément dans l’ordre indiqué) :

1.            Résumé non technique : récapitulation des conclusions importantes et des mesures recommandées, dans un langage accessible aux non-initiés.

2.            Cadre général, juridique et administratif : examen du cadre général, juridique et administratif dans lequel l'EIES est effectuée, notamment les réglementations du pays d’accueil, en particulier les obligations de mise en œuvre des traités, accords conventions internationaux pertinents concernant les aspects environnementaux et sociaux, les normes internationales applicables au projet ainsi que d’autres priorités et objectifs additionnels en matière de performance sociale et environnementale qui seraient identifiés par l’acheteur/l’organisme de parrainant le projet. Explication des obligations environnementales pour les co-financeurs.

3.            Descriptif du projet : description concise du projet proposé et de son contexte géographique, écologique, social, sanitaire et temporel, y compris toute composante additionnelle pouvant être requise (oléoducs dédiés, routes d'accès, centrales électriques, alimentation en eau, logement et installations de stockage de matières premières et de produits, par exemple). Cette description englobe les installations et activités de tierces parties qui sont essentielles pour le bon fonctionnement du projet. Comporte normalement des cartes montrant le site du projet et la zone d'influence de celui-ci.

4.            Données de base : délimitation du champ de l'étude et description du contexte physique, biologique, socio-économique, sanitaire et de travail, notamment toute modification envisagée avant la mise en route du projet. Prise en compte également des activités de mise en valeur en cours et envisagées dans la zone d'exécution du projet, mais non directement liées au projet. Les données devraient présenter de l’intérêt pour les décisions relatives à l’emplacement du projet, à sa conception, à son fonctionnement ou aux mesures d'atténuation des impacts préjudiciables. Doivent être indiqués ici le degré de précision, la fiabilité et les sources des données.

5.            Impact environnemental et social : seront indiquées ici les incidences positives et négatives attendues du projet, d’un point de vue quantitatif, dans la mesure du possible. Identification des mesures d'atténuation possibles et de tout impact négatif résiduel qui ne pourrait être atténué. Étude des possibilités d'améliorer la performance environnementale. Identification et évaluation de l’étendue et de la qualité des données disponibles, des carences en données et des incertitudes entourant les prévisions, et indication des sujets qui ne nécessitent pas d'attention supplémentaire. Évaluation des impacts et des risques découlant d’installations associées et ou d’activités de tierces parties. Examen, en tant que de besoin, des impacts mondiaux, transfrontières et cumulés.

6.            Analyse des différentes possibilités qui s'offrent : comparaison des différentes options qui s'offrent en ce qui concerne le site proposé pour le projet, la technologie envisagée, la conception et l'exploitation du projet du point de vue de leurs impacts environnementaux et sociaux potentiels ; étude de la faisabilité de mesures d’atténuation de ces effets, de leur coût en capital et de leurs coûts récurrents, de leur adaptation aux conditions locales et des besoins institutionnels, de formation et de suivi qu’ils entraînent. Explication des critères retenus pour la sélection du projet particulier proposé et justification des niveaux d'émission et des méthodes de prévention et de réduction de la pollution.

7.            Plan de gestion : ensemble des mesures d’atténuation et de gestion à prendre au cours de la mise en œuvre du projet afin d’éviter, de réduire, d’atténuer ou de corriger les impacts sociaux et environnementaux défavorables, suivant l’ordre de priorité, et les délais correspondants. Il peut s’agir d’associations de plusieurs politiques, procédures, pratiques et plans de gestion et actions. Description des résultats souhaités comme événements mesurables, autant que possible, tels que des indicateurs de performance, des objectifs ou des critères d’acceptation qui peuvent être suivis sur des périodes définies, et indication des ressources, budgétaires notamment, et des responsabilités requises pour la mise en œuvre. Lorsque l’acheteur/l’organisme parrainant le projet identifie des mesures et des actions nécessaires pour que le projet soit conforme aux lois et réglementations applicables et respecte les normes internationales qui lui sont applicables, le programme de gestion comprendra un plan d’action, qui devra être communiqué aux communautés touchées et devra faire l’objet de rapports et de mises à jour.

8.            Appendices :

                Liste des responsables des rapports d’EIES – personnes et organismes.

                Références – documents écrits, publiés ou inédits, utilisés pour la préparation de l’étude.

                Procès-verbal des réunions inter-institutions et de consultation, notamment les consultations destinées à recueillir les vues éclairées des communautés touchées et/ou de leurs représentants légitimes et d’autres parties intéressées, comme les organisations de la société civile. Le procès-verbal indique les moyens autres que des consultations (enquêtes, par exemple) utilisés pour recueillir les vues des groupes concernés.

                Tableaux présentant les données pertinentes citées, ou résumées, dans le corps du texte.

                Rapports, audits et plans associés (Plan d’action pour la réinstallation des habitants ou plan pour les populations autochtones/les communautés dépendantes des ressources naturelles, ou plan sanitaire pour les communautés, par exemple).

                Plan d’action i) décrivant les actions nécessaires pour mettre en œuvre les divers ensembles de mesures d’atténuation ou d’actions correctives à prendre, ii) fixant des priorités pour ces actions, iii) indiquant les délais de mise en œuvre de ces actions et iv) décrivant le programme de communication avec les communautés touchées lorsqu’une divulgation d’informations ou une consultation permanente est prévue.

ANNEXE III

 

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR POUR LES PROJETS DE CATÉGORIE A ET DE CATÉGORIE B

              On trouvera ci-après une liste des renseignements sur les projets à notifier ex post au CGE, de façon permanente ou au moins une fois par semestre, conformément au paragraphe 44 de la présente Recommandation. Des informations globales sur cette notification seront rendues publiques conformément au paragraphe 42 de la présente Recommandation.

1.            Informations sur le projet :

i)          Nom du projet

ii)         Pays du projet

iii)        Secteur du projet

iv)        Financement du projet

v)         Montant bénéficiant d’un soutien public (millions DTS)

vi)        Brève description des biens d’équipement et services et du projet auquel ils sont destinés

2.            Coopération avec d’autres OCE (le cas échéant) :

i)          Autres OCE concernés

ii)         Le cas échéant, nom et rôle de chaque OCE

3.            Classification :

i)          Catégorie du projet

ii)         Justification de la classification, y compris le type de projet

4.            Type d’informations environnementales et sociales examinées :

i)          Rapport d’étude d’impact environnemental et social (EIES)

ii)         En l’absence d’EIES, autres types et sources d’informations environnementales et sociales examinés

5.            Normes environnementales et sociales appliquées :

i)          Conformité avec les normes du pays d’accueil

ii)         Normes internationales au regard desquelles le projet a été évalué :

·      Politiques de sauvegarde de la Banque mondiale (veuillez préciser lesquelles)

·      Normes de performance de la SFI (veuillez préciser lesquelles)

·      Normes des grandes institutions financières multilatérales (veuillez préciser lesquelles)

iii)        Veuillez expliquer pourquoi les normes internationales susmentionnées ont été choisies, notamment, le cas échéant, pour les opérations autres que le financement de projet, les critères qui ont présidé au choix des Politiques de sauvegarde de la Banque mondial ou des Normes de performance de la SFI

iv)        Normes additionnelles :

·      Directives EHS (veuillez préciser lesquelles)

·      En l’absence de Directives EHS pertinentes, autres normes sectorielles ou spécialisées reconnues au plan international utilisées pour l’évaluation, ou autres sources internationales pertinentes de recommandations utilisées pour référence (veuillez préciser lesquelles)

v)         Autres normes reconnues au plan international, telles que les normes de l’Union européenne, qui sont plus strictes que les normes susmentionnées (veuillez préciser lesquelles)

vi)        Si le projet ne respecte pas les aspects pertinents des normes internationales au regard desquelles il a été évalué, veuillez expliquer pourquoi ces normes internationales ne sont pas respectées, justifier le soutien apporté au projet et notifier d’éventuelles procédures connexes de suivi

6.            Évaluation des informations environnementales et sociales examinées :

i)          Principaux facteurs environnementaux et sociaux pris en considération

ii)         Résultat de l’évaluation

iii)        Si le soutien s’accompagne de conditions environnementales et sociales supplémentaires, veuillez décrire ces conditions : dans ce contexte, le terme « conditions » signifie les conditions propres au projet imposées par un OCE (ou d’autres membres du groupement financier) pour la phase de construction ou d’exploitation d’un projet, à l’exclusion de toutes conditions préalables, en dehors de la conformité avec la législation du pays d’accueil.

iv)        Veuillez indiquer si l’OCE assurera le suivi ex post du projet et, dans l’affirmative, veuillez donner des détails (informations requises, fréquence du suivi etc.)

7.            Divulgation d’informations (uniquement pour les projets de catégorie A) :

i)          Divulgation ex ante d’informations relatives au projet

ii)         Divulgation ex ante d’informations sur l’impact environnemental et social (chaque fois que possible, veuillez fournir un lien vers les informations divulguées concernant l’impact environnemental et social)

iii)        Si non, indiquez pourquoi

8.            Informations supplémentaires :

i)          Code d’identification du projet

ii)         Observations pouvant faciliter l’acquisition d’expérience en matière d’application de la présente Recommandation

 



1                  Il est reconnu que les produits des OCE n’entrent pas tous dans le champ de la présente Recommandation, par exemple ceux où le risque est supporté par l’exportateur (notamment le soutien aux obligations et au fonds de roulement) et qu’il n’y a pas de demande relative au même projet pour un produit où le risque de non-paiement est supporté par l’acheteur.

2                  Par exemple, les impacts qui sont particulièrement graves de nature (danger de mort, travail forcé/travail des enfants, trafic d’êtres humains) ; ont une portée étendue (réinstallation à grande échelle, conditions de travail dans tout un secteur) ; sont irrémédiables (torture, dégradation de la santé, destruction des terres des populations autochtones) ; ou sont liés aux conditions de mise en œuvre du projet (situations de conflit ou d’après conflit).

3                  Les autres installations nucléaires peuvent comprendre, sans s’y limiter, les types de projets mentionnés à titre d’exemples à l’article 3 de l’Annexe I de cette Recommandation parmi ceux qui peuvent être classés en catégorie A.

4                  Sauf dans les situations de réassurance, où les Adhérents peuvent s’en remettre au chef de file pour l’application des dispositions de la présente Recommandation relatives à la divulgation d’informations.

5                  Les émissions de GES provenant directement du projet et produites dans les limites physiques du projet, y compris par les installations connexes, le cas échéant, sont qualifiées d’émissions « de champ I », alors que les émissions liées à la production hors site de l’énergie consommée par le projet sont dites « de champ II ».

6                  Le dioxyde de carbone (C02) ; le méthane (CH4) ; l’oxyde nitreux (N2O) ; les hydrofluorocarbures (HFC) ; les hydrocarbures perfluorés (PFC) et l’hexafluorure de soufre (SF6).

7                  Lorsqu’ils soutiennent l’extension d’une installation existante, les Adhérents doivent essayer d’obtenir et de notifier les émissions de gaz à effet de serre estimées qui sont imputables à l’extension et non à l’installation existante.

8                  Cette liste indicative a été établie à l’origine pour la Recommandation de 2003 sur des approches communes concernant l’environnement et les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public [C(2003)236], sur la base de la version révisée des « Environmental Policy and Procedures » de la BERD, applicables à compter du 29 avril 2003 ; elle a cependant été adaptée pour les versions suivantes de la Recommandation.

9                  Selon la définition de la Commission internationale des grands barrages (CIGB). La CIGB définit un grand barrage comme étant un barrage d’une hauteur de 15 m ou plus à partir des fondations. Les barrages d’une hauteur comprise entre 5 et 15 m et dont le volume du réservoir est supérieur à 3 millions de m3 sont aussi considérés comme de grands barrages.

10                Cette « limite » se trouve dans la Directive EC 97/11.

[11]                Cette annexe se fonde sur les directives de la SFI : Normes de Performance en matière de durabilité environnementale et sociale, en date du 31 juillet 2007 ; aux fins de la présente Recommandation, le texte a été adapté.