LE CONSEIL,

VU les Articles 3, 5a) et 5b) de la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques du 14 décembre 1960 ;

VU la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales du 21 novembre 1997 (ci-après « la Convention anti-corruption de l’OCDE ») ;

VU la Recommandation révisée du Conseil sur lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales du 23 mai 1997 [C(97)123/FINAL] (ci-après « la Recommandation révisée de 1997 ») à laquelle succède la présente Recommandation ;

VU la Recommandation du Conseil sur les mesures fiscales visant à renforcer la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales du 25 mai 2009 [C(2009)64], la Recommandation du Conseil sur la corruption et les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public du 14 décembre 2006 [C(2006)163], la Recommandation du Comité d’aide au développement sur des propositions de clauses anti-corruption à intégrer dans les contrats relatifs aux marchés financés par l'aide bilatérale du 7 mai 1996 [DCD/DAC(96)11/FINAL] et les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales du 27 juin 2000 [C(2000)96/REV1] ;

CONSIDÉRANT les progrès qui ont été accomplis dans la mise en œuvre de la Convention anti-corruption de l'OCDE et de la Recommandation révisée de 1997, et réaffirmant l'importance continue de la Convention anti-corruption de l’OCDE et des Commentaires sur la Convention ;

CONSIDÉRANT que la corruption d'agents publics étrangers est un phénomène répandu dans les transactions commerciales internationales, y compris dans les échanges et les investissements, qui suscite de graves préoccupations morales et politiques, affecte la bonne gestion des affaires publiques et le développement économique durable, et fausse les conditions internationales de concurrence ;

CONSIDÉRANT que la responsabilité de la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans le cadre de transactions commerciales internationales incombe à tous les pays ;

RÉITÉRANT l’importance d’une application complète et vigoureuse de la Convention anti-corruption de l’OCDE, concernant en particulier sa mise en œuvre, tel que réaffirmée dans le Communiqué sur un Engagement commun en matière de lutte contre la corruption transnationale adopté par les Ministres des Parties à la Convention anti-corruption de l’OCDE le 21 novembre 2007, les Conclusions politiques sur la corruption dans les transactions commerciales internationales adoptées le 19 juin 2009 par le Groupe de travail sur la corruption et les Conclusions adoptées par la Réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des Ministres du 25 juin 2009 [C/MIN(2009)5/FINAL] ;

RECONNAISSANT que la Convention anti-corruption de l’OCDE et la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC) se soutiennent et se complètent mutuellement, et que la ratification et la mise en œuvre de la CNUCC favorisent une approche globale de la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales ;

SE FÉLICITANT d'autres initiatives qui ont fait progresser l'entente et la coopération internationales en matière de lutte contre la corruption dans les transactions internationales, notamment les actions du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne et de l'Organisation des États Américains ;

SE FÉLICITANT des efforts des entreprises, des organisations patronales et syndicales ainsi que d’autres organisations non gouvernementales dans la lutte contre la corruption ;

RECONNAISSANT que tout progrès dans ce domaine exige non seulement des efforts au niveau national, mais aussi une coopération au niveau multilatéral, ainsi qu'une surveillance et un suivi rigoureux et systématique ;

Généralités

I.            NOTE que la présente Recommandation visant à renforcer la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales devra s’appliquer aux pays Membres de l’OCDE et aux autres pays Parties à la Convention anti-corruption de l’OCDE (ci-après les « pays Membres »).

II.           RECOMMANDE que les pays Membres continuent de prendre des mesures efficaces pour dissuader, prévenir et combattre la corruption des agents publics étrangers dans le cadre de transactions commerciales internationales.

III.          RECOMMANDE que chaque pays Membre prenne des mesures concrètes et significatives en conformité avec ses principes en matière de compétence et ses autres principes juridiques fondamentaux, pour examiner ou examiner plus avant les domaines suivants :

i)        les initiatives de sensibilisation dans les secteurs public et privé en vue de prévenir et de détecter la corruption transnationale ;

ii)       le droit pénal et son application, conformément à la Convention anti-corruption de l’OCDE, ainsi qu'aux sections IV, V, VI et VII, et au Guide de bonnes pratiques sur la mise en œuvre de certains Articles de la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, figurant à l'Annexe I de la présente Recommandation ;

iii)      les lois, réglementations et pratiques fiscales afin d'éliminer tout ce qui peut favoriser indirectement la corruption transnationale, conformément à la Recommandation du Conseil de 2009 sur les mesures fiscales visant à renforcer la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, et à la section VIII de la présente Recommandation ;

iv)      les dispositions et mesures visant à assurer le signalement de la corruption transnationale, conformément à la section IX de la présente Recommandation ;

v)       les normes et pratiques comptables des entreprises et les normes et pratiques des entreprises en matière de vérification externe, ainsi que de contrôle interne, de déontologie et de conformité, conformément à la section X de la présente Recommandation ;

vi)      les lois et règlementations sur les banques et autres institutions financières, en vue de la tenue et de la mise à disposition de registres appropriés à des fins d'inspection et d'enquête ;

vii)     les subventions publiques, les autorisations publiques, les marchés publics, les contrats financés par l'aide publique au développement, les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, ou autres avantages octroyés par les pouvoirs publics, de façon que ces avantages puissent être refusés à titre de sanction dans les cas appropriés, lorsqu'il y a eu corruption, conformément aux sections XI et XII de la présente Recommandation ;

viii)     les lois et réglementations en matière civile, commerciale et administrative, visant à combattre la corruption transnationale ;

ix)      la coopération internationale en matière d'enquêtes et autres procédures judiciaires, conformément à la section XIII de la présente Recommandation.

Incrimination de la corruption d'agents publics étrangers

IV.          RECOMMANDE, en vue d’assurer l’application complète et vigoureuse de la Convention anti-corruption de l’OCDE, que les pays Membres tiennent pleinement compte du Guide de bonnes pratiques sur la mise en œuvre de certains Articles de la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, figurant à l’Annexe I, qui fait partie intégrante de la présente Recommandation.

V.           RECOMMANDE que les pays Membres s'engagent à réexaminer régulièrement leurs lois de mise en œuvre de la Convention anti-corruption de l'OCDE et leurs modalités d'application afin de lutter efficacement contre la corruption internationale d'agents publics étrangers.

VI.          RECOMMANDE, compte tenu de l'effet corrosif des petits paiements de facilitation, en particulier sur le développement économique durable et l'état de droit, que les pays Membres :

i)        s'engagent à réexaminer régulièrement leurs politiques et leur façon d'appréhender les petits paiements de facilitation afin de lutter efficacement contre ce phénomène ;

ii)       encouragent les entreprises à interdire ou décourager le recours aux petits paiements de facilitation dans le cadre de leurs programmes ou mesures de contrôle interne, de déontologie et de conformité, en reconnaissant que de tels paiements sont généralement illicites dans les pays où ils sont versés et qu'ils doivent dans tous les cas être inscrits fidèlement dans les livres de comptes et états financiers de ces entreprises.

VII.         DEMANDE INSTAMMENT à tous les pays de sensibiliser leurs agents publics à leurs lois nationales sur la corruption et la sollicitation en vue de mettre un terme à la sollicitation et l'acceptation de petits paiements de facilitation.

Déductibilité fiscale

VIII.        DEMANDE INSTAMMENT aux pays Membres de :

i)        mettre en œuvre pleinement et rapidement la Recommandation du Conseil de 2009 sur les mesures fiscales visant à renforcer la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales qui recommande en particulier « que les pays Membres et les autres Parties à la Convention anti-corruption de l’OCDE refusent explicitement la déductibilité fiscale des pots-de-vin versés à des agents publics étrangers, à toutes fins fiscales, de manière efficace » et « conformément à leurs systèmes juridiques, d'établir un cadre légal et administratif efficace et de fournir des orientations afin de faciliter le signalement, par les autorités fiscales, des soupçons de corruption transnationale détectés dans l’exercice de leurs fonctions, aux autorités répressives compétentes » ;

ii)       soutenir le suivi effectué par le Comité des affaires fiscales tel que prévu dans la Recommandation du Conseil de 2009 sur les mesures fiscales visant à renforcer la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales.

Signalement des faits de corruption transnationale

IX.           RECOMMANDE que les pays Membres s’assurent que :

i)        des moyens de communication facilement accessibles sont en place en vue du signalement des soupçons d'actes de corruption d’agents publics étrangers dans des transactions commerciales internationales aux autorités chargées de l'application des lois, conformément à leurs principes juridiques ;

ii)       des mesures appropriées sont en place pour faciliter le signalement par les agents publics, en particulier ceux en poste à l'étranger, aux autorités chargées de l'application des lois, directement ou indirectement au moyen d’un mécanisme interne, de soupçons d'actes de corruption d’agents publics étrangers dans des transactions commerciales internationales détectés dans l'exercice de leurs fonctions, conformément à leurs principes juridiques ;

iii)      des mesures appropriées sont en place pour protéger contre toute action discriminatoire ou disciplinaire les employés du secteur public et privé qui signalent de bonne foi et sur la base de motifs raisonnables des soupçons d'actes de corruption d’agents publics étrangers dans des transactions commerciales internationales aux autorités compétentes.

Normes comptables, vérification externe, et contrôles internes, déontologie et conformité

X.           RECOMMANDE que les pays Membres prennent les mesures nécessaires, en tenant compte, en tant que de besoin, des circonstances propres à chaque entreprise, y compris sa taille, sa forme, sa structure juridique et son secteur d’exploitation géographique et industrielle, pour que les lois, réglementations ou pratiques concernant les normes comptables, la vérification externe, le contrôle interne, la déontologie et la conformité soient conformes aux principes suivants et soient pleinement utilisées pour prévenir et détecter la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, conformément à leurs principes en matière de compétence et leurs autres principes juridiques fondamentaux :

A.           Règles comptables adéquates

i)        les pays Membres devront, conformément à l’Article 8 de la Convention anti-corruption de l’OCDE, prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de leurs lois et règlements concernant la tenue de livres et états comptables, la publication d’informations sur les états financiers et les normes de comptabilité et de vérification des comptes, pour interdire aux entreprises soumises à ces lois et règlements l’établissement de comptes hors livres, les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées, l’enregistrement de dépenses inexistantes, l’enregistrement d’éléments de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié, ainsi que l’utilisation de faux documents, dans le but de corrompre un agent public étranger ou de dissimuler cette corruption ;

ii)       les pays Membres devraient exiger des entreprises qu’elles divulguent dans leurs états financiers tous les éléments d’appréciation du passif éventuel ;

iii)      Les pays Membres devront, conformément à l’Article 8 de la Convention anti-corruption de l’OCDE, prévoir des sanctions civiles, administratives ou pénales efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de telles omissions ou falsifications dans les livres, les documents, les comptes et les états financiers de ces entreprises.

B.           Vérification externe indépendante

i)        les pays Membres devraient examiner si les règles concernant l'obligation pour les entreprises de se soumettre à une vérification externe des comptes sont adéquates ;

ii)       les pays Membres et les associations professionnelles devraient fixer les normes adéquates pour assurer l'indépendance des vérificateurs externes, afin de leur permettre d'effectuer une évaluation objective des comptes, états financiers et contrôles internes des entreprises ;

iii)      les pays Membres devraient exiger du vérificateur externe des comptes qui découvre des indices d'éventuels actes de corruption d'agents publics étrangers qu'il en informe les dirigeants et, le cas échéant, les organes de contrôle de l'entreprise ;

iv)      les pays Membres devraient encourager les entreprises qui reçoivent de la part d’un vérificateur externe des comptes des signalements de soupçons d’actes de corruption d'agents publics étrangers à réagir activement et efficacement à de tels signalements ;

v)       les pays Membres devraient envisager de requérir les vérificateurs externes des comptes de signaler des soupçons d’actes de corruption d'agents publics étrangers aux autorités compétentes, indépendantes de l'entreprise, telles que les autorités chargées de l'application des lois ou de la réglementation, et, pour les pays qui autorisent ce type de signalement, de s'assurer que les vérificateurs qui procèdent de façon raisonnable et de bonne foi à de tels signalements sont protégés contre tout recours en justice.

C.           Contrôles internes, déontologie et conformité

Les pays Membres devraient encourager :

i)        les entreprises à mettre au point et adopter des programmes ou mesures de contrôle interne, de déontologie et de conformité adéquats en vue de prévenir et de détecter la corruption transnationale, en tenant compte du Guide de bonnes pratiques pour les contrôles internes, la déontologie et la conformité, figurant à l’Annexe II, qui fait partie intégrante de la présente Recommandation ;

ii)       les organisations patronales et associations professionnelles, en tant que de besoin, dans leurs efforts pour encourager et aider les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, dans l'élaboration de programmes ou mesures de contrôle interne, de déontologie et de conformité en vue de prévenir et de détecter la corruption transnationale, en tenant compte du Guide de bonnes pratiques pour les contrôles internes, la déontologie et la conformité, figurant à l’Annexe II ;

iii)      les dirigeants d’entreprises à faire des déclarations dans leurs rapports annuels ou à rendre public de toute autre manière leurs programmes ou mesures de contrôle interne, de déontologie et de conformité, y compris ceux contribuant à prévenir et détecter la corruption ;

iv)      la création d'organes de contrôle, indépendants des dirigeants, tels que les comités d'audit des conseils d'administration ou des conseils de surveillance ;

v)       les entreprises à fournir des moyens de communication et de protection pour les personnes qui ne veulent pas commettre une infraction à la déontologie ou aux normes professionnelles sur les instructions ou sous la pression de leurs supérieurs hiérarchiques, ainsi que pour les personnes voulant signaler de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables des manquements à la loi, à la déontologie ou aux normes professionnelles se produisant au sein de l'entreprise, et devraient encourager les entreprises à prendre des mesures appropriées sur la base de tels signalements ;

vi)      leurs agences gouvernementales à examiner, lorsque les transactions commerciales internationales sont concernées et en tant que de besoin, les programmes ou mesures de contrôle interne, de déontologie et de conformité, dans le cadre de leurs décisions d'attribution d'avantages octroyés par les pouvoirs publics, y compris les subventions publiques, les autorisations publiques, les marchés publics, les marchés financés par l'aide publique au développement, et les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public.

Avantages octroyés par les pouvoirs publics, y compris les marchés publics

XI.          RECOMMANDE que :

i)        les lois et réglementations des pays Membres permettent aux autorités de suspendre, à un niveau approprié, l'accès aux contrats publics ou autres avantages octroyés par les pouvoirs publics, y compris les marchés publics et les marchés financés par l'aide publique au développement, des entreprises qui ont été convaincues de corruption d'agents publics étrangers en violation de leur loi nationale et que, dans la mesure où les pays Membres appliquent pour les marchés publics des sanctions aux entreprises convaincues de corruption d'agents publics nationaux, ces sanctions soient appliquées de la même manière en cas de corruption d'agents publics étrangers ;

ii)       conformément à la Recommandation de 1996 du Comité d’aide au développement sur des propositions de clauses anti-corruption à intégrer dans les contrats relatifs aux marchés financés par l'aide, les pays Membres exigent des dispositions anti-corruption dans les marchés financés par l'aide bilatérale, encouragent une bonne mise en œuvre des dispositions anti-corruption dans les institutions internationales de développement et collaborent étroitement avec leurs partenaires en développement à la lutte contre la corruption dans tous les efforts de coopération au développement ;

iii)      les pays Membres soutiennent les efforts du Comité de la gouvernance publique de l'OCDE en faveur de l’application des principes contenus dans la Recommandation du Conseil de 2008 sur le renforcement de l'intégrité dans les marchés publics [C(2008)105], ainsi que les travaux sur la transparence dans les marchés publics entrepris dans d’autres organisations internationales gouvernementales comme les Nations Unies, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et l’Union européenne. Ils sont encouragés à adhérer aux normes internationales pertinentes telles que l’Accord de l’OMC sur les marchés publics.

Crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public

XII.          RECOMMANDE :

i)        les pays Parties à la Convention anti-corruption de l’OCDE qui ne sont pas Membres de l’OCDE devraient adhérer à la Recommandation du Conseil de l’OCDE de 2006 sur la corruption et les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public ;

ii)       les pays Membres devraient soutenir les efforts du Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l'exportation en faveur de l’application et du suivi de l'application des principes contenus dans la Recommandation du Conseil de l’OCDE de 2006 sur la corruption et les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public.

Coopération internationale

XIII.        RECOMMANDE que les pays Membres, afin de lutter efficacement contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, en conformité avec leurs principes de compétence et autres principes juridiques fondamentaux, prennent les mesures suivantes :

i)        se concerter et coopérer avec les autorités compétentes des autres pays, et, en tant que de besoin, avec les réseaux internationaux et régionaux d’instances chargées de l'application des lois impliquant les pays Membres et non Membres, dans les enquêtes et autres procédures judiciaires concernant des cas spécifiques de corruption dans les transactions commerciales internationales, par des moyens tels que l'échange de renseignements spontané ou sur demande, la fourniture d'éléments de preuve, l'extradition et l'identification, le gel, la saisie, la confiscation et le rapatriement du produit de la corruption d’agents publics étrangers ;

ii)       enquêter sérieusement sur les allégations crédibles de corruption d'agents publics étrangers qui leur sont rapportées par des organisations internationales gouvernementales, telles que les banques internationales et régionales de développement ;

iii)      faire pleinement usage des accords et arrangements en vigueur pour l'entraide judiciaire internationale et, au besoin, conclure de nouveaux accords ou arrangements à cette fin ;

v)       s'assurer que la législation nationale offre une base appropriée pour cette coopération, en particulier au regard des Articles 9 et 10 de la Convention anti-corruption de l'OCDE ;

v)       envisager des moyens de faciliter l’entraide judiciaire entre pays Membres et avec les pays non Membres dans de tels cas de corruption, y compris concernant les seuils de preuve pour certains pays Membres.

Suivi et modalités institutionnelles

XIV.        CHARGE le Groupe de travail sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales, d'exécuter un programme de suivi systématique afin de surveiller et de promouvoir la pleine application de la Convention anti-corruption de l'OCDE et de la présente Recommandation, en coopération avec le Comité des affaires fiscales, le Comité d’aide au développement, le Comité de la gouvernance publique, le Comité de l'investissement, le Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l'exportation et d'autres organes de l'OCDE, en tant que de besoin. Ce suivi comprendra en particulier :

i)        la poursuite du programme de suivi rigoureux et systématique de la mise en œuvre par les pays Membres de la Convention anti-corruption de l’OCDE et de la présente Recommandation, en vue de promouvoir la mise en œuvre complète de ces instruments, y compris par un système continu d'évaluation mutuelle, chaque pays Membre étant examiné à tour de rôle par le Groupe de travail sur la corruption, à partir d'un rapport évaluant de façon objective les progrès accomplis par le pays Membre dans la mise en œuvre de la Convention anti-corruption de l'OCDE et de la présente Recommandation et qui fera l’objet d’une diffusion publique ;

ii)       la réception des notifications et autres informations qui lui seront soumises par les pays Membres concernant les autorités servant d'interlocuteurs afin de faciliter la coopération internationale pour l’application de la Convention anti-corruption de l’OCDE et de la présente Recommandation ;

iii)      un compte-rendu régulier des mesures prises par les pays Membres pour la mise en œuvre de la Convention anti-corruption de l'OCDE et de la présente Recommandation, y compris des informations non confidentielles sur les enquêtes et les poursuites ;

iv)      des réunions volontaires des représentants des autorités chargées de l'application des lois, directement impliqués dans la mise en œuvre de l'infraction de corruption transnationale, pour discuter des pratiques exemplaires et des questions transversales relatives aux enquêtes et aux poursuites de faits de corruption d'agents publics étrangers ;

v)       un examen des tendances, des problèmes et des contre-mesures qui prévalent en matière de corruption transnationale, y compris à travers des travaux sur les typologies et des études transversales ;

vi)      la mise au point d’outils et de mécanismes permettant de renforcer l’impact de la surveillance et du suivi, ainsi que des activités de sensibilisation, y compris par la soumission volontaire et la communication publique de données non confidentielles sur l’action répressive, par des études et des évaluations sur les risques de corruption ;

vii)     l'information régulière du public sur ses travaux et activités et sur la mise en œuvre de la Convention anti-corruption de l'OCDE et de la présente Recommandation.

XV.         PREND NOTE de l'obligation qui incombe aux pays Membres de coopérer étroitement à ce programme de suivi, en vertu de l'Article 3 de la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques du 14 décembre 1960 et de l’Article 12 de la Convention anti-corruption de l'OCDE.

Coopération avec les pays non Membres

XVI.        APPELLE les pays non Membres qui sont de grands exportateurs et investisseurs à l'étranger à adhérer et mettre en œuvre la Convention anti-corruption de l'OCDE et la présente Recommandation et à participer à tout mécanisme institutionnel de suivi ou de mise en œuvre.

XVII.       CHARGE le Groupe de travail sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales d’offrir un forum de consultations avec les pays qui n'ont pas encore adhéré, afin de promouvoir une plus large participation à la Convention anti-corruption de l'OCDE et à la présente Recommandation, ainsi qu'à leur suivi.

Relations avec les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales

XVIII.      INVITE le Groupe de travail sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales à procéder à des consultations et à coopérer avec les organisations internationales et les institutions financières internationales actives dans le domaine de la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, et à consulter régulièrement les organisations non gouvernementales et les organes représentatifs des entreprises exerçant des activités dans ce domaine.


 

ANNEXE I

 

GUIDE DE BONNES PRATIQUES SUR LA MISE EN ŒUVRE DE CERTAINS ARTICLES DE LA CONVENTION SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION D’AGENTS PUBLICS ÉTRANGERS DANS LES TRANSACTIONS COMMERCIALES INTERNATIONALES

Vu les conclusions et recommandations du Groupe de travail sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales énoncées dans le cadre de son programme de suivi systématique en vue de surveiller et promouvoir la pleine application de la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (la Convention anti-corruption de l’OCDE), comme le prévoit l’Article 12 de la Convention, les bonnes pratiques sur la pleine application de certains articles spécifiques de la Convention se sont développées comme suit :

A)           Article 1 de la Convention anti-corruption de l’OCDE : L’infraction de corruption d’agents publics étrangers

1)       L’Article 1 de la Convention anti-corruption de l’OCDE devrait être mis en œuvre de façon à ne pas prévoir de moyen de défense ou d’exception lorsque l’agent public étranger sollicite un pot-de-vin.

2)       Les pays Membres devraient mener des actions de sensibilisation et produire des lignes directrices écrites à l'intention du public sur leurs lois de mise en œuvre de la Convention anti-corruption de l'OCDE et les Commentaires relatifs à la Convention.

3)       Les pays Membres devraient fournir des informations et des formations, en tant que de besoin, à leurs agents publics en poste à l'étranger sur leurs lois de mise en œuvre de la Convention anti-corruption de l'OCDE, de sorte que ces agents puissent fournir les informations élémentaires à leurs entreprises dans des pays étrangers et leur apporter une aide appropriée lorsque ces entreprises sont confrontées à des sollicitations de pots-de-vin.

B)           Article 2 de la Convention anti-corruption de l’OCDE : Responsabilité des personnes morales

1)       Les régimes de responsabilité des personnes morales pour corruption d’agent public étranger dans les transactions commerciales internationales dont sont dotés les pays Membres ne devraient pas restreindre la responsabilité aux cas où la ou les personnes physiques ayant commis l’infraction sont poursuivies ou condamnées.

2)       Les régimes de responsabilité des personnes morales pour corruption d’agent public étranger dans les transactions commerciales internationales dont sont dotés les pays Membres devraient adopter l’une des approches suivantes :

a)       le niveau hiérarchique de la personne dont la conduite engage la responsabilité de la personne morale est suffisamment flexible et reflète la grande diversité des systèmes de décision en vigueur au sein des personnes morales ; ou

b)      l’approche est fonctionnellement équivalente à la précédente, même si la responsabilité n’est engagée que par les actes de personnes situées au niveau hiérarchiquement le plus élevé de la direction, parce que les cas suivants sont couverts :

·         une personne située au niveau hiérarchique le plus élevé de la direction offre, promet ou octroie un pot-de-vin à un agent public étranger ;

·         une personne située au niveau hiérarchique le plus élevé de la direction donne l’instruction ou l’autorisation à une personne d’un rang hiérarchique inférieur d'offrir, de promettre ou d'octroyer un pot-de-vin à un agent public étranger ; et

·         Une personne située au niveau hiérarchique le plus élevé de la direction s’abstient d’empêcher une personne de rang hiérarchique inférieur de corrompre un agent public étranger, y compris en s’abstenant de superviser cette personne ou en s’abstenant de mettre en œuvre les programmes ou mesures appropriés en matière contrôle interne, de déontologie et de conformité.

C)           Responsabilité au titre d’actes de corruption commis par des intermédiaires

Les pays Membres devraient s'assurer que, conformément à l'Article 1 de la Convention anti-corruption de l'OCDE et au principe d'équivalence fonctionnelle énoncé au Commentaire 2 de la Convention anti-corruption de l'OCDE, une personne morale ne peut se soustraire à sa responsabilité en ayant recours à un intermédiaire, y compris une personne morale liée, pour offrir, promettre ou octroyer en son nom un pot-de-vin à un agent public étranger.

D)           Article 5 : Mise en œuvre

1)       Les pays Membres devraient s'assurer avec vigilance que les enquêtes et les poursuites pour corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales ne soient pas influencées par des considérations d’intérêt économique national, les effets possibles sur les relations avec un autre État ou l’identité des personnes physiques ou morales en cause, conformément à l’Article 5 de la Convention anti-corruption de l’OCDE.

2)       Les plaintes pour corruption d’agents publics étrangers devraient faire l’objet d’enquêtes sérieuses, et les allégations crédibles devraient être évaluées par les autorités compétentes.

3)       Les pays Membres devraient doter les autorités chargées de l'application des lois de ressources adéquates, de façon à permettre des enquêtes et poursuites efficaces de faits de corruption d'agents publics étrangers, en tenant compte du Commentaire 27 de la Convention anti-corruption de l'OCDE.


 

ANNEXE II

 

GUIDE DE BONNES PRATIQUES POUR LES CONTRÔLES INTERNES, LA DÉONTOLOGIE ET LA CONFORMITÉ

Le présent Guide de bonnes pratiques tient compte des conclusions et recommandations pertinentes formulées par le Groupe de travail sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales, dans le cadre de son programme de suivi systématique en vue de surveiller et promouvoir la pleine application de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (ci-après « Convention anti-corruption de l’OCDE ») ; des contributions du secteur privé et de la société civile lors des consultations menées par le Groupe de travail sur la corruption, dans le cadre du réexamen des instruments anti-corruption de l’OCDE ; et des travaux sur la prévention et la détection de la corruption dans les entreprises réalisés antérieurement par l'OCDE, ainsi que des organismes internationaux du secteur privé et de la société civile.

Introduction

Le présent Guide de bonnes pratiques (ci-après « Guide ») s’adresse aux entreprises en vue d'établir et de veiller à l’efficacité des programmes ou mesures de contrôle interne, de déontologie et de conformité pour prévenir et détecter la corruption d’agents publics étrangers dans leurs transactions commerciales internationales (ci-après « corruption transnationale »), et aux organisations patronales et associations professionnelles, qui contribuent de façon déterminante à aider les entreprises dans ces efforts. Il reconnaît que, pour être efficaces, ces programmes ou mesures doivent être liés au cadre général de conformité de l’entreprise. Il a pour objet de servir de guide juridiquement non contraignant aux entreprises dans l'élaboration de leurs programmes ou mesures de contrôle interne, de déontologie et de conformité pour prévenir et détecter la corruption transnationale.

Le présent Guide est flexible et peut être adapté par les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (ci-après « PME »), en fonction des circonstances propres à chacune d'elles, y compris leur taille, leur forme, leur structure juridique et leur secteur d’exploitation géographique et industriel, ainsi que les principes en matière de compétence et autres principes juridiques fondamentaux dans le cadre desquels elles opèrent.

A)           Guide de bonnes pratiques pour les entreprises

Pour être efficaces, les programmes ou les mesures de contrôle interne, de déontologie et de conformité aux fins de prévention et de détection de la corruption transnationale devraient être mis au point sur la base d’une évaluation des risques tenant compte des circonstances propres à chaque entreprise, notamment les risques de corruption transnationale auxquels elle est confrontée (en raison, par exemple, de son secteur géographique et industriel d'exploitation. Ces circonstances et ces risques devraient être régulièrement surveillés, réévalués et adaptés en tant que de besoin pour garantir l'efficacité continue des programmes ou mesures de contrôle interne, de déontologie et de conformité de l'entreprise.

Les entreprises devraient examiner, entre autres, les bonnes pratiques suivantes afin d’assurer l’efficacité des programmes ou des mesures de contrôle interne, de déontologie et de conformité aux fins de prévention et de détection de la corruption transnationale :

1.       un soutien et un engagement solides, explicites et visibles, au plus haut niveau de la direction, concernant les programmes ou mesures de contrôle interne, de déontologie et de conformité aux fins de prévention et de détection de la corruption transnationale ;

2.       une politique interne clairement formulée et visible interdisant la corruption transnationale ;

3.       le respect de cette interdiction et des programmes ou mesures correspondants de contrôle interne, de déontologie et de conformité est de la responsabilité de chaque individu à tous les niveaux de l'entreprise ;

4.       la surveillance des programmes ou mesures de déontologie et de conformité concernant la corruption transnationale, y compris le pouvoir de rendre compte directement à des organes de contrôle indépendants, tels que les comités d’audit internes des conseils d’administration ou des conseils de surveillance, est de la responsabilité d'un ou plusieurs hauts responsables, disposant d'un degré d'autonomie adéquat par rapport aux dirigeants, de ressources et de prérogatives appropriées ;

5.       des programmes ou des mesures de déontologie et de conformité élaborés aux fins de prévenir et détecter la corruption transnationale, applicables à tous les directeurs, cadres et employés ainsi qu’à toutes les entités sur lesquelles une entreprise exerce un contrôle effectif, notamment les filiales, entre autres dans les domaines suivants :

i)        cadeaux ;

ii)       frais d’hébergement, de divertissement et autres dépenses ;

iii)      voyages des clients ;

iv)      contributions politiques ;

v)       dons à des organismes caritatifs et parrainages ;

vi)      paiements de facilitation ; et

vii)     sollicitations et extorsions ;

6.       des programmes ou des mesures de déontologie et de conformité destinés à prévenir et à détecter la corruption transnationale applicables, en tant que de besoin et sous réserve de dispositions contractuelles, aux tiers, tels que les agents et autres intermédiaires, les consultants, les représentants, les distributeurs, les contractants et les fournisseurs, les partenaires au sein des consortiums et des co-entreprises, (ci après « les partenaires commerciaux ») incluant, entre autres, les éléments essentiels suivants :

i)        des vérifications préalables (« due diligence ») fondées sur les risques et documentées de façon adéquate, relatives à l'engagement et l’exercice d’une surveillance appropriée et régulière des partenaires commerciaux ;

ii)       l'information des partenaires commerciaux sur les engagements pris par l'entreprise de respecter les lois sur l'interdiction de la corruption transnationale, et sur le programme ou les mesures de l'entreprise en matière de déontologie et de conformité visant à prévenir et détecter cette corruption ; et

iii)      la recherche d'un engagement réciproque de la part des partenaires commerciaux ;

7.       un système de procédures financières et comptables, notamment des contrôles comptables internes, élaboré de façon adéquate pour assurer la tenue de livres, registres et comptes justes et exacts, afin de faire en sorte qu'ils ne puissent être utilisés à des fins de corruption transnationale ou pour masquer cette corruption ;

8.       des mesures élaborées en vue d'assurer une communication périodique et des formations documentées à tous les niveaux de l'entreprise, relatives au programme ou aux mesures de déontologie et de conformité de l'entreprise concernant la corruption transnationale, ainsi que, en tant que de besoin, aux filiales ;

9.       des mesures appropriées en vue d'encourager et d'offrir un soutien positif au respect des programmes ou mesures de déontologie et de conformité concernant la corruption transnationale, à tous les niveaux de l'entreprise ;

10.     des procédures disciplinaires appropriées pour répondre, entre autres, aux violations, à tous les niveaux de l'entreprise, des lois contre la corruption transnationale et du programme ou des mesures de déontologie et de conformité de l’entreprise concernant la corruption transnationale ;

11.     des mesures efficaces en vue de :

i)        fournir des lignes directrices et des conseils aux directeurs, cadres, employés et, en tant que de besoin, aux partenaires commerciaux, sur le respect du programme ou des mesures de déontologie et de conformité de l'entreprise, notamment lorsque ceux-ci ont besoin d’un avis urgent en cas de situations difficiles dans des pays étrangers ;

ii)       permettre le signalement interne et si possible confidentiel, ainsi que la protection des directeurs, cadres, employés et, en tant que de besoin, des partenaires commerciaux qui ne veulent pas commettre une infraction à la déontologie et aux normes professionnelles sur les instructions ou sous la pression de leurs supérieurs hiérarchiques, ainsi que des directeurs, cadres, employés et, en tant que de besoin, des partenaires commerciaux voulant signaler de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables des manquements à la loi, à la déontologie ou aux normes professionnelles se produisant au sein de l'entreprise ; et

iii)      prendre les mesures appropriées sur la base de tels signalements ;

12.     des examens périodiques des programmes ou des mesures de déontologie et de conformité, afin d’évaluer et d’améliorer leur efficacité dans la prévention et la détection de la corruption transnationale, en tenant compte des développements pertinents survenus dans ce domaine et de l’évolution des normes internationales et sectorielles.

B)           Actions des organisations patronales et des associations professionnelles

Les organisations patronales et les associations professionnelles peuvent contribuer de façon déterminante à aider les entreprises, en particulier les PME, à mettre au point des programmes ou des mesures efficaces de contrôle interne, de déontologie et de conformité aux fins de prévention et de détection de la corruption transnationale. Cette aide peut revêtir notamment les formes suivantes :

1.       la diffusion d'informations sur les questions de corruption transnationale, y compris concernant les évolutions intervenues à cet égard dans les forums internationaux et régionaux, et l’accès aux banques de données pertinentes ;

2.       la mise à disposition d'outils de formation, de prévention, de vérification préalable et d'autres instruments de conformité ;

3.       des conseils d'ordre général concernant la réalisation des vérifications préalables ; et,

4.       des conseils et un soutien d'ordre général sur les moyens de résister aux tentatives d’extorsion et aux sollicitations.



1    Les systèmes utilisés par les pays Membres pour sanctionner la corruption des fonctionnaires nationaux diffèrent selon qu’il s’agit d’une condamnation pénale, d’une mise en accusation ou d’une procédure administrative, mais dans tous les cas les preuves doivent être substantielles.

2    Ce paragraphe résume la Recommandation du CAD, qui n'est adressée qu'aux membres du CAD ; les destinataires sont maintenant tous les membres de l'OCDE et, éventuellement, les pays non membres qui souscrivent à la Recommandation.