Table des matières

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 9

1.     OBJET. 9

2.     STATUT. 9

3.     PARTICIPANTS. 9

4.     RENSEIGNEMENTS À LA DISPOSITION DES NON-PARTICIPANTS. 9

5.     CHAMP D’APPLICATION.. 9

6.     ACCORDS SECTORIELS. 10

7.     FINANCEMENT DE PROJETS. 10

8.     RETRAIT. 11

9.     SUIVI 11

CHAPITRE II : CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES DES CRÉDITS À L’EXPORTATION   12

10.             ACOMPTE, SOUTIEN PUBLIC MAXIMUM ET DÉPENSES LOCALES. 12

11.             CLASSIFICATION DES PAYS POUR LE DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT  13

12.             DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT. 13

13.             CONDITIONS DE REMBOURSEMENT POUR LES CENTRALES ÉLECTRIQUES NON NUCLÉAIRES. 13

14.             REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS. 14

15.             TAUX D’INTÉRÊT, TAUX DE PRIMES ET AUTRES REDEVANCES. 15

16.             DURÉE DE VALIDITÉ DES CREDITS A L'EXPORTATION.. 15

17.             MESURES VISANT A EVITER LES PERTES OU A LES RÉDUIRE AU MINIMUM.. 16

18.             ALIGNEMENT. 16

19.             TAUX D’INTÉRÊT FIXES MINIMUMS DANS LE CADRE D’UN SOUTIEN FINANCIER PUBLIC   16

20.             ÉTABLISSEMENT DES TICR.. 16

21.             VALIDITE DES TICR.. 17

22.             APPLICATION DES TICR.. 17

23.             PRIME POUR RISQUE DE CRÉDIT. 17

24.             TAUX DE PRIMES MINIMUMS POUR LE RISQUE DE CRÉDIT. 18

25.             CLASSIFICATION DES RISQUES PAYS. 21

26.             ÉVALUATION DU RISQUE SOUVERAIN.. 23

27.             CLASSIFICATION DU RISQUE ACHETEUR.. 23

28.             CLASSIFICATION DES INSTITUTIONS MULTILATERALES ET RÉGIONALES. 24

29.             QUOTITÉ GARANTIE ET QUALITÉ DE LA COUVERTURE DES CREDITS A L’EXPORTATION BENEFICIANT D’UN SOUTIEN PUBLIC.. 24

30.             TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE PAYS. 25

31.             REHAUSSEMENTS DE CRÉDIT POUR LE RISQUE ACHETEUR.. 25

32.             EXAMEN DE LA VALIDITE DES TAUX DE PRIME MINIMUMS POUR LE RISQUE DE CRÉDIT  26

CHAPITRE III : DISPOSITIONS CONCERNANT L'AIDE LIÉE.. 27

33.             PRINCIPES GÉNÉRAUX.. 27

34.             FORMES D'AIDE LIÉE. 27

35.             FINANCEMENT MIXTE. 28

36.             ÉLIGIBILITÉ D'UN PAYS A L'AIDE LIÉE. 28

37.             ÉLIGIBILITÉ D'UN PROJET A L'AIDE LIÉE. 29

38.             NIVEAU MINIMUM DE CONCESSIONNALITÉ DE L’AIDE LIÉE. 30

39.             EXEMPTIONS DE L'ÉLIGIBILITÉ D’UN PAYS OU D’UN PROJET A DES CRÉDITS D’AIDE LIÉE  30

40.             CALCUL DU NIVEAU DE CONCESSIONNALITÉ DE CREDITS D'AIDE LIÉE. 31

41.             DURÉE DE VALIDITÉ D'UNE AIDE LIÉE 32

42.             ALIGNEMENT. 33

CHAPITRE IV : PROCEDURES. 34

SECTION 1 :        PROCEDURES COMMUNES AUX CREDITS A L'EXPORTATION ET AUX CREDITS D'AIDE RELATIVE AUX ECHANGES. 34

43.             NOTIFICATIONS. 34

44.             INFORMATION SUR LE SOUTIEN PUBLIC.. 34

45.             PROCEDURES EN MATIERE D’ALIGNEMENT. 34

46.             CONSULTATIONS SPÉCIALES. 35

SECTION 2 :        PROCEDURES APPLICABLES AUX CRÉDITS A L’EXPORTATION.. 35

47.             NOTIFICATION PRÉALABLE AVEC DISCUSSION.. 35

48.             NOTIFICATION PRÉALABLE. 36

SECTION 3 : PROCEDURES EN MATIERE D’AIDE LIÉE RELATIVE AUX ECHANGES. 37

49.             NOTIFICATION PRÉALABLE. 37

50.             NOTIFICATION IMMÉDIATE. 37

SECTION 4 : PROCEDURES DE CONSULTATIONS EN MATIERE D’AIDE LIÉE. 38

51.             OBJECTIF DES CONSULTATIONS. 38

52.             CHAMP D'APPLICATION DES CONSULTATIONS ET DÉLAIS A RESPECTER.. 38

53.             RÉSULTATS DES CONSULTATIONS. 39

SECTION 5 : ECHANGE D'INFORMATIONS POUR LES CREDITS A L'EXPORTATION ET L’AIDE RELATIVE AUX ECHANGES. 39

54.             CORRESPONDANTS. 39

55.             PORTÉE DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS. 39

56.             CONTENU DES REPONSES. 40

57.             CONSULTATIONS DE VIVE VOIX.. 40

58.             PROCEDURES EN MATIERE D'ATTITUDES COMMUNES ET PRÉSENTATION DE CES ATTITUDES. 40

59.             REPONSES AUX PROPOSITIONS D'ATTITUDES COMMUNES. 41

60.             ACCEPTATION DES ATTITUDES COMMUNES. 41

61.             DÉSACCORD SUR DES ATTITUDES COMMUNES. 41

62.             DATE DE PRISE D'EFFET DE L'ATTITUDE COMMUNE. 42

63.             DURÉE DE VALIDITE DES ATTITUDES COMMUNES. 42

SECTION 6 :        DISPOSITIONS PRATIQUES TOUCHANT LA COMMUNICATION DES TAUX D’INTÉRÊT MINIMUMS (TICR) 42

64.             COMMUNICATION DES TAUX D’INTÉRÊT MINIMUMS. 42

65.             DATE EFFECTIVE D'APPLICATION DES TAUX D’INTÉRÊT. 42

66.             MODIFICATION IMMÉDIATE DES TAUX D’INTÉRÊT. 43

SECTION 7 : EXAMENS. 43

67.             EXAMEN RÉGULIER DE L’ARRANGEMENT. 43

68.             EXAMEN DES TAUX D’INTÉRÊT MINIMUMS. 43

69.             EXAMEN DES TAUX DE PRIMES MINIMUMS ET DES QUESTIONS CONNEXES. 43

ANNEXE I : ACCORD SECTORIEL SUR LES CREDITS A L'EXPORTATION POUR LES NAVIRES  45

CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD SECTORIEL.. 45

1.     PARTICIPATION.. 45

2.     CHAMP D'APPLICATION.. 45

CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CREDITS A L'EXPORTATION ET A L'AIDE LIÉE   46

3.     DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT. 46

4.     VERSEMENT COMPTANT. 46

5.     REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS. 46

6.     PRIMES MINIMUMS. 46

7.     FINANCEMENT DE PROJETS. 47

8.     AIDE. 47

CHAPITRE III : PROCEDURES. 47

9.     NOTIFICATION.. 47

10.             RÉEXAMEN.. 47

PIÈCE JOINTE : ENGAGEMENTS RELATIFS AUX TRAVAUX FUTURS. 48

ANNEXE II : ACCORD SECTORIEL SUR LES CREDITS A L'EXPORTATION DE CENTRALES NUCLÉAIRES. 49

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD SECTORIEL. 49

1.     CHAMP D’APPLICATION.. 49

CHAPITRE II : DISPOSITIONS CONCERNANT LES CRÉDITS  A L’EXPORTATION ET LES CREDITS D’AIDE RELATIVE  AUX ECHANGES. 50

2.     DÉLAIS MAXIMUMS DE REMBOURSEMENT. 50

3.     REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS. 50

4.     ÉTABLISSEMENT DES TICR.. 51

CHAPITRE III : PROCEDURES. 52

8.     NOTIFICATION PRÉALABLE. 52

CHAPITRE IV : EXAMEN.. 52

9.     TRAVAUX FUTURS. 52

10.             EXAMEN ET SUIVI 52

ANNEX III : ACCORD SECTORIEL RELATIF AUX CRÉDITS À L’EXPORTATION D’AÉRONEFS CIVILS  53

PARTIE 1: DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 53

1.     OBJECTIF. 53

2.     STATUT. 53

3.     PARTICIPANTS. 54

4.     CHAMP D’APPLICATION.. 54

5.     RENSEIGNEMENTS À LA DISPOSITION DES NON-PARTICIPANTS. 55

6.     AIDE. 55

7.     MESURES VISANT À ÉVITER LES PERTES OU À LES RÉDUIRE AU MINIMUM.. 55

PARTIE 2 : AÉRONEFS NEUFS. 56

CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION.. 56

8.     AÉRONEFS NEUFS. 56

CHAPITRE II : CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES. 57

9.     MONNAIES ADMISES. 57

10.             ACOMPTE ET SOUTIEN PUBLIC MAXIMAL. 57

11.             TAUX DE PRIME MINIMUM.. 57

12.             DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT. 57

13.             REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS. 58

14.             TAUX D’INTÉRÊT MINIMUMS. 59

15.             SOUTIEN DE TAUX D'INTÉRÊT. 59

16.             COMMISSIONS. 59

17.             COFINANCEMENT. 60

PARTIE 3 : AERONEFS D'OCCASION, MOTEURS DE RECHANGE ET PIÈCES DE RECHANGE, CONTRATS D'ENTRETIEN ET DE SERVICES. 61

CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION.. 61

18.             AERONEFS D'OCCASION ET AUTRES BIENS ET SERVICES. 61

CHAPITRE II :     CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES. 61

19.             APPAREILS D'OCCASION.. 61

20.             MOTEURS DE RECHANGE ET PIÈCES DE RECHANGE. 62

21.             TRANSFORMATION / MODIFICATION MAJEURE / REMISE EN ÉTAT. 62

22.             CONTRATS D'ENTRETIEN ET DE SERVICES. 63

23.             KITS POUR MOTEURS. 63

PARTIE 4 : PROCÉDURES EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE.. 64

SECTION 1 : EXIGENCES EN MATIERE D'INFORMATION.. 64

24.             INFORMATION SUR LE SOUTIEN PUBLIC.. 64

25.             DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS. 64

26.             CONSULTATIONS DE VIVE VOIX.. 64

27.             CONSULTATIONS SPÉCIALES. 65

28.             PROCEDURES EN MATIERE D'ATTITUDES COMMUNES ET PRÉSENTATION DE CES ATTITUDES. 65

29.             REPONSES AUX PROPOSITIONS D'ATTITUDES COMMUNES. 66

30.             ACCEPTATION DES ATTITUDES COMMUNES. 66

31.             DÉSACCORD SUR DES ATTITUDES COMMUNES. 66

32.             DATE DE PRISE D'EFFET DE L'ATTITUDE COMMUNE. 66

33.             DURÉE DE VALIDITE DES ATTITUDES COMMUNES. 66

34.             ALIGNEMENT. 67

PARTIE 5 : SUIVI ET EXAMEN.. 68

35.             SUIVI 68

36.             EXAMEN.. 68

37.             TRAVAUX FUTURS. 69

PARTIE 6 : DISPOSITIONS FINALES. 70

38.             ENTRÉE EN VIGUEUR.. 70

39.             DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 70

40.             RETRAIT. 71

APPENDICE I   PARTICIPATION À L'ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS  À L'EXPORTATION   72

APPENDICE II   TAUX DE PRIMES MINIMUMS. 73

SECTION 1 : PROCÉDURES DE CLASSIFICATION DES RISQUES. 73

I.      ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DE CLASSIFICATION DES RISQUES. 73

II.               MISE À JOUR DE LA LISTE DE CLASSIFICATION DES RISQUES. 73

III.              RÉSOLUTION DES DÉSACCORDS. 74

IV.             DURÉE DE VALIDITÉ DES CLASSIFICATIONS. 75

V.               DEMANDE DE CLASSIFICATION DES RISQUES DE L’ACHETEUR/EMPRUNTEUR. 75

I.                 ÉTABLISSEMENT DES TAUX DE PRIME MINIMUMS. 75

II.               ABATTEMENT SUR LES TAUX DE PRIMES MINIMUMS. 81

III.              TRANSACTIONS NON ADOSSÉES A DES ACTIFS. 84

ANNEXE 1 : DÉCLARATIONS QUALIFICATIVES. 86

ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE SUR LA CONVENTION DU CAP. 88

I.                 Renseignements préliminaires 88

II.               Questions. 88

APPENDICE III    TAUX D'INTÉRÊT MINIMUMS. 91

1.     TAUX D'INTÉRÊT MINIMUM VARIABLE. 91

2.     TAUX D’INTÉRÊT FIXE MINIMUM.. 92

3.     ÉTABLISSEMENT DU TICR.. 92

4.     VALIDITÉ DU TICR.. 92

5.     APPLICATION DES TAUX D'INTÉRÊT MINIMUMS. 93

6.     REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE PRÊTS À TAUX D'INTÉRÊT FIXE. 93

7.     MODIFICATION IMMÉDIATE DES TAUX D'INTÉRÊT. 93

8.     MARGE DE RÉFÉRENCE. 93

APPENDICE IV   FORMULAIRE DE NOTIFICATION.. 95

APPENDICE V   LISTE DE DÉFINITIONS. 97

ANNEXE IV : ACCORD SECTORIEL SUR LES CREDITS  A L’EXPORTATION POUR DES PROJETS DANS LES DOMAINES  DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, DE L’ATTÉNUATION ET  DE L’ADAPDATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET  DES RESSOURCES EN EAU.. 100

CHAPITRE I : PORTÉE DE L’ACCORD SECTORIEL.. 100

1.     CHAMP D’APPLICATION POUR LES PROJETS DANS LES SECTEURS DES ÉNERGIES RENOUVELABLES DONT LA LISTE FIGURE A L’APPENDICE I 100

2.     CHAMP D’APPLICATION POUR LES PROJETS DANS LES SECTEURS DE L’ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ELIGIBLES A L’APPENDICE II 101

3.     CHAMP D’APPLICATION POUR LES PROJETS D’ADAPTATION ELIGIBLES A L’APPENDICE III 101

4.     CHAMP D’APPLICATION POUR LES PROJETS DANS LE SECTEUR DES RESSOURCES EN EAU   102

CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CRÉDITS  A L’EXPORTATION.. 102

5.     DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT. 102

6.     REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS. 103

7.     TAUX D’INTÉRÊT MINIMUMS. 104

8.     MONNAIES ADMISES. 104

9.     DÉPENSES LOCALES. 104

CHAPITRE III : PROCEDURES. 105

10.             NOTIFICATION PRÉALABLE. 105

CHAPITRE IV: SUIVI ET REEXAMEN.. 106

11.             TRAVAUX FUTURS. 106

12.             SUIVI ET REEXAMEN.. 106

ANNEXE V : ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION D'INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES. 116

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD SECTORIEL. 116

1.     CHAMP D’APPLICATION.. 116

CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES  AUX CRÉDITS À L’EXPORTATION.. 116

2.     DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT. 116

3.     REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS. 117

4.     TAUX D’INTÉRÊT FIXES MINIMUMS. 117

CHAPITRE III : PROCÉDURES. 118

5.     NOTIFICATION PRÉALABLE. 118

6.     DURÉE DE VALIDITÉ DES ATTITUDES COMMUNES. 118

CHAPITRE IV : SUIVI ET EXAMEN.. 118

7.     SUIVI ET EXAMEN.. 118

ANNEXE VI : ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION POUR LES PROJETS DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ À PARTIR DE CHARBON.. 120

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD SECTORIEL. 120

1.     CHAMP D’APPLICATION.. 120

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CRÉDITS À L’EXPORTATION.. 121

2.     DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT. 121

3.     REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS. 122

CHAPITRE III: PROCÉDURES. 123

4.     NOTIFICATION PRÉALABLE. 123

CHAPITRE IV: SUIVI, EXAMEN ET RÉVISION.. 123

5.     SUIVI 123

6.     EXAMEN ET RÉVISION.. 123

7.     DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 124

ANNEXE VII : CONDITIONS ET MODALITÉS APPLICABLES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT DE PROJETS. 125

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 125

1.     CHAMP D’APPLICATION.. 125

CHAPITRE II :     CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES. 125

2.     DÉLAIS MAXIMUM DE REMBOURSEMENT. 125

3.     REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS. 125

4.     TAUX D’INTÉRÊT FIXES MINIMUMS. 126

CHAPITRE III : PROCEDURES. 126

5.     NOTIFICATION PRÉALABLE POUR LES OPERATIONS DE FINANCEMENT DE PROJETS  126

APPENDICE 1 : CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ POUR LES OPERATIONS DE FINANCEMENT DE PROJETS  127

I.      CRITÈRES ESSENTIELS. 127

II.               CRITÈRES SUPPLEMENTAIRES POUR LES OPERATIONS DE FINANCEMENT DE PROJETS SITUES DANS LES PAYS DE L’OCDE A HAUT REVENU.. 127

ANNEXE VIII : RENSEIGNEMENTS À FOURNIR  POUR LES NOTIFICATIONS. 129

I.                 RENSEIGNEMENTS À FOURNIR POUR TOUTES LES NOTIFICATIONS. 129

II.               RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES À FOURNIR, LE CAS ÉCHÉANT, POUR LES NOTIFICATIONS EFFECTUÉES EN VERTU DE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES. 131

ANNEXE IX : CALCUL DES TAUX DE PRIMES MINIMUMS POUR LES PAYS CATEGORIES 1 A 7  137

Formule de calcul des TPM.. 137

Classification du risque pays applicable. 137

Choix de la catégorie de risque acheteur à appliquer 138

Horizon de risque (HOR) 139

Quotité garantie pour le risque commercial (acheteur) (PCC) et le risque politique (pays) (PCP) 139

Rehaussements de crédit pour le risque acheteur 139

Facteur de qualité du produit (QPF) 139

Facteur de quotité garantie (PCF) 139

Facteur « meilleur que souverain » (BTSF) 140

Facteur « monnaie locale » (LCF) 140

ANNEXE X : INDICATEURS DE RÉFÉRENCE DU MARCHE POUR LES OPÉRATIONS SOUMISES AUX REFERENTIELS DE MARCHE.. 141

Tranche non garantie des crédits à l’exportation ou partie non garantie par l’OCE    d’un prêt syndiqué  141

Obligations de société à dénomination spécifique. 141

Contrats d’échange sur le risque de défaut à dénomination spécifique. 141

Indicateurs de référence des emprunts. 141

Courbes de référence des marchés. 142

ANNEXE XI : CRITÈRES ET CONDITIONS RÉGISSANT L’APPLICATION D’UNE GARANTIE DE REMBOURSEMENT  D’UN PAYS TIERS OU LA CLASSIFICATION DES INSTITUTIONS MULTILATERALES OU RÉGIONALES. 143

OBJET. 143

APPLICATION.. 143

ANNEXE XII : DESCRIPTION QUALITATIVE DES CATÉGORIES  DE RISQUE ACHETEUR   145

Risque meilleur que le risque souverain (SOV+) 145

Acheteur souverain (SOV) 146

Acheteur équivalent au souverain (CC0) : crédit de qualité exceptionnelle. 146

Crédit de très bonne qualité (CC1) 147

Crédit de qualité supérieure à la moyenne, bonne à modérément bonne (CC2) 147

Crédit de qualité moyenne, modérément bonne (CC3) 148

Qualité de crédit inférieure à la moyenne, modérément faible (CC4) 148

Qualité de crédit faible (CC5) 149

ANNEXE XIII : CRITÈRES ET CONDITIONS RÉGISSANT L’APPLICATION DES TECHNIQUES D’ATTÉNUATION  DU RISQUE PAYS ET DES REHAUSSEMENTS DE CRÉDIT  POUR LE RISQUE ACHETEUR.. 150

OBJET. 150

TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE PAYS. 150

1.     Flux à terme à l’étranger associés à un compte séquestre bloqué à l’étranger 150

2.     Financement en monnaie locale. 152

REHAUSSEMENTS DE CRÉDIT POUR LE RISQUE ACHETEUR.. 153

ANNEXE XIV : LISTE DE CRITÈRES DE QUALITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT.. 155

LISTE DE CRITÈRES DE QUALITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR DES CRÉDITS D’AIDÉ. 155

COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES PRIORITÉS GÉNÉRALES DU PAYS D'ACCUEIL EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT (SÉLECTION DES PROJETS) 155

PRÉPARATION ET EXAMEN PRÉALABLE DES PROJETS. 156

MODES DE PASSATION DES MARCHÉS. 156

ANNEXE XV : LISTE DE DÉFINITIONS. 157

 

 


CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.           OBJET

a)         La raison d’être de l’Arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après dénommé « l’Arrangement ») est d’offrir un cadre qui permette d’instaurer un usage ordonné des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public.

b)         L’Arrangement vise à encourager des règles du jeu uniformes en matière de soutien public, tel qu’il est défini à l’article 5 a), afin d’encourager une concurrence entre exportateurs qui soit fondée sur la qualité et le prix des biens et des services exportés plutôt que sur les conditions financières les plus favorables qui bénéficient d’un soutien public.

2.           STATUT

L'Arrangement, qui a été élaboré dans le cadre de l'OCDE, est entré en vigueur en avril 1978 pour une durée indéterminée. L'Arrangement est une convention non contraignante ("Gentleman’s Agreement") entre les Participants ; il ne constitue pas un Acte de l’OCDE, mais jouit du soutien administratif du Secrétariat de l'Organisation (dénommé ci-après « le Secrétariat »).

3.           PARTICIPANTS

Participent actuellement à l'Arrangement : l’Australie, le Canada, l’Union européenne, la Corée, les États Unis, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et la Suisse. D’autres Membres et des non-membres de l’OCDE peuvent devenir Participants sur invitation des Participants actuels.

4.           RENSEIGNEMENTS À LA DISPOSITION DES NON-PARTICIPANTS

a)       Les Participants s’engagent à partager avec les non-Participants des renseignements sur les notifications relatives au soutien public décrites à l’article 5 a).

b)      Tout Participant répond, sur une base de réciprocité, à une demande d’un non-Participant avec qui il est en concurrence sur les conditions et modalités financières offertes pour son soutien public, comme s’il répondait à une demande d’un Participant.

5.           CHAMP D’APPLICATION

L'Arrangement s'applique à tout le soutien public accordé par un gouvernement ou au nom d’un gouvernement pour l’exportation de biens et/ou de services, y compris les opérations de crédit-bail, assorti d’un délai de remboursement d’au moins deux ans.

a)       Le soutien financier peut être accordé sous différentes formes :

1)       Garantie ou assurance des crédits à l’exportation (garantie pure)

2)       Soutien financier public :

-        crédit/financement direct et refinancement, ou

-        soutien de taux d’intérêt.

3)       Toute combinaison des formes ci-dessus.

b)      L’Arrangement s’applique à l’aide liée ; les procédures énoncées au chapitre IV s’appliquent aussi à l’aide non liée relative aux échanges.

c)       L’Arrangement ne s’applique pas aux exportations de matériel   militaire ni de produits agricoles.

d)      Il n’est pas accordé de soutien public s’il apparaît clairement que le contrat a été conclu avec un acheteur d’un pays qui n’est pas la destination finale des biens dans le but premier d’obtenir des délais de remboursement plus favorables.

6.           ACCORDS SECTORIELS

a)       Font partie de l’Arrangement les accords sectoriels sur les secteurs suivants :

-        Navires (Annexe I)

-        Centrales nucléaires (Annexe II)

-        Aéronefs civils (Annexe III)

-        Projets dans les domaines des énergies renouvelables, de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique et des ressources en eau (Annexe IV)

-        Infrastructures ferroviaires (Annexe V)

-        Projets de production d’électricité à partir de charbon (Annexe VI).

b)      Tout Participant à une des Annexes I, II, IV ou V  peut en appliquer les dispositions respectives  pour le soutien public des exportations de biens ou de services visés par l’Accord sectoriel en question. Lorsque l’Accord sectoriel ne comporte pas une disposition correspondante à celle de l’Arrangement, tout Participant à cet Accord sectoriel applique la disposition de l’Arrangement.

c)       Pour les exportations de biens et/ou de services visés à l’Annexe III, les Participants à l’Arrangement qui sont également Participants à cet Accord sectoriel appliquent les dispositions de cet Accord sectoriel.

d)      Pour les exportations de biens et/ou de services visés à l’Annexe VI, les dispositions correspondantes de cette Annexe se substituent à celles de l’Arrangement. Lorsque l’Annexe VI ne comporte pas de disposition correspondante à celle de l’Arrangement, tout Participant à cet Accord sectoriel applique les dispositions de l’Arrangement.

7.           FINANCEMENT DE PROJETS

a)       Pour les transactions qui répondent aux critères énoncés à l’Appendice 1 de l’Annexe VI, les Participants peuvent appliquer les conditions et modalités visées à l’Annexe VI à l’exportation de biens et/ou de services.

b)      Le paragraphe a) ci-dessus s’applique à l’exportation des biens et des services visés par l’Accord sectoriel sur les crédits à l’exportation de centrales nucléaires, l’Accord sectoriel sur les crédits à l’exportation pour les projets dans les domaines des énergies renouvelables, de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique et des ressources en eau, l’Accord sectoriel sur les crédits à l’exportation des infrastructures ferroviaires, et l’Accord sectoriel sur les crédits à l’exportation pour les projets de production d’électricité à partir de charbon.

c)       Le paragraphe a) ci-dessus ne s’applique pas à l’exportation des biens et des services visés par l’Accord sectoriel sur les crédits à l’exportation d’aéronefs civils, ni à ceux visés par l’Accord sectoriel sur les crédits à l’exportation pour les navires.

8.           RETRAIT

Tout Participant peut se retirer de l’Arrangement en avisant par écrit le Secrétariat à l'aide d'un moyen de communication en temps réel. Le retrait prend effet 180 jours civils après réception de l'avis par le Secrétariat.

9.           SUIVI

Le Secrétariat suit la mise en œuvre de l'Arrangement.

CHAPITRE II : CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES
DES CRÉDITS À L’EXPORTATION

Les conditions et modalités financières des crédits à l’exportation englobent toutes les dispositions exposées dans le présent chapitre, qui doivent être lues ensemble.

L’Arrangement fixe des limites aux conditions et modalités des crédits à l’exportation qui peuvent bénéficier d’un soutien public. Les Participants reconnaissent que des conditions et modalités financières plus restrictives que celles prévues par l’Arrangement s’appliquent traditionnellement à certains secteurs commerciaux ou industriels. Les Participants continuent de respecter ces conditions et modalités financières usuelles et, en particulier, le principe selon lequel le délai de remboursement n’excède pas la durée de vie utile des biens.

10.         ACOMPTE, SOUTIEN PUBLIC MAXIMUM ET DÉPENSES LOCALES

a)         Les Participants requièrent des acheteurs de biens et de services qui donnent lieu à un soutien public le versement d’un acompte égal au minimum à 15 % de la valeur du contrat d’exportation à la date ou avant la date du point de départ du crédit tel qu’il est défini à l’annexe XIV. Lorsqu'une opération implique la fourniture de biens et de services en provenance d'un pays tiers, pour lesquels l'exportateur ne bénéficie pas d'un soutien public, la valeur du contrat d'exportation pour les besoins du calcul de l’acompte peut être réduite en proportion. La prime peut être intégralement financée/assurée. Elle peut ou non être incluse dans le montant du contrat d’exportation. Les retenues de garantie effectuées après le point de départ du crédit ne sont pas considérées, dans ce contexte, comme acompte.

b)         Pour cet acompte, le soutien public ne peut être accordé que sous forme d'assurance ou de garantie contre les risques habituels de fabrication.

c)         Sauf dans les cas prévus aux paragraphes b) et d), les Participants n’accordent pas de soutien public supérieur à 85 % du montant du contrat d’exportation, biens et services fournis en provenance d’un pays tiers compris, mais dépenses locales non comprises.

d)         Les Participants peuvent accorder un soutien public pour les dépenses locales à condition de respecter les conditions suivantes :

1)        Le soutien public fourni pour les dépenses locales ne doit pas dépasser 30 % du montant du contrat d’exportation.

2)        Le soutien ne doit pas être fourni à des conditions plus favorables/moins restrictives que celles qui ont été convenues pour les exportations connexes.

3)        Lorsque le soutien public pour les dépenses locales dépasse 15 % du montant du contrat d’exportation, ce soutien public fait l’objet d’une notification préalable conformément à l’article 48, précisant la nature des dépenses locales bénéficiant du soutien.

11.         CLASSIFICATION DES PAYS POUR LE DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

a)       Les pays de la Catégorie I sont les pays de l’OCDE à haut revenu[1]. Tous les autres pays entrent dans la Catégorie II.

b)         Le classement des pays se fait selon les critères opérationnels et les procédures ci-après :

1)        Le classement des pays aux fins de l'Arrangement se fait d'après le RNB par habitant, tel qu'il est calculé par la Banque mondiale pour les besoins de sa classification des pays emprunteurs.

2)        Lorsque la Banque mondiale n'a pas suffisamment d'informations pour publier les données relatives au RNB par habitant, il lui est demandé d'indiquer si, selon ses estimations, le pays en cause a un RNB par habitant supérieur ou inférieur au seuil en vigueur. Ce pays est classé en fonction de ces estimations, à moins que les Participants n'en décident autrement.

3)        Si un pays est reclassé conformément aux dispositions de l'article 11 a), ce reclassement prend effet deux semaines après communication par le Secrétariat à tous les Participants des conclusions tirées des données susmentionnées de la Banque mondiale.

4)        Lorsque la Banque mondiale publie des données révisées, il n'en est pas tenu compte pour ce qui concerne l'Arrangement. Le classement d'un pays peut néanmoins être modifié par l'adoption d'une attitude commune et les Participants envisageraient avec un préjugé favorable toute modification due à des erreurs ou omissions affectant les chiffres et reconnues ultérieurement dans l'année civile où les chiffres ont été communiqués par l'OCDE pour la première fois par le Secrétariat.

c)         Un pays ne change de catégorie qu'après être resté pendant deux années consécutives dans la même catégorie de revenu définie par la Banque mondiale

12.         DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

Sans préjudice des dispositions de l’article 13, le délai maximum de remboursement varie selon le classement du pays de destination, qui obéit aux critères visés à l'article 11.

a)          Pour les pays de la Catégorie I, le délai maximum de remboursement est de huit ans et demi

b)          Pour les pays de la Catégorie II, le délai maximum de remboursement est de dix ans.

c)          Lorsqu'un contrat implique plusieurs pays de destination, les Participants doivent s'efforcer de définir une attitude commune conformément aux procédures visées aux articles 58 à 63, afin de parvenir à un accord sur les délais appropriés.

13.         CONDITIONS DE REMBOURSEMENT POUR LES CENTRALES ÉLECTRIQUES NON NUCLÉAIRES

a)          Pour les centrales électriques non nucléaires qui ne relèvent pas de l’Annexe VI, le délai maximum de remboursement est de 12 ans. Tout Participant qui a l'intention d'accorder son soutien à un crédit comportant un délai de remboursement supérieur à celui qui est prévu à l’article 12, devra en donner notification préalable conformément à la procédure visée à l'article 48.

b)          L'expression "centrales électriques non nucléaires" désigne les centrales électriques complètes ‑‑ ou des éléments de celles-ci ‑‑ ne fonctionnant pas au combustible nucléaire ; elle comprend l'ensemble des composants, de l'équipement, des matières et des services (y compris la formation du personnel) qui sont directement nécessaires à la construction et à la mise en service de ces centrales non nucléaires. Elle ne prend pas en compte les postes de dépenses incombant généralement à l'acheteur, comme les charges liées à la mise en état du terrain, aux routes, aux installations d'hébergement du personnel de chantier, aux lignes électriques, à la ligne d’interconnexion et au poste d'alimentation en eau situés en dehors des limites du site de la centrale, ainsi qu’aux frais à engager dans le pays de l'acheteur du fait des procédures officielles d'approbation (par exemple l’autorisation d'implantation, le permis de construire, l'autorisation de chargement de combustible), sauf que :

1)       dans les cas où l’acheteur de la ligne d’interconnexion est le même que l’acheteur de la centrale électrique, les délais maximums de remboursement pour la ligne d’interconnexion initiale seront identiques à ceux applicables à la centrale électrique conventionnelle (c’est‑à‑dire 12 ans) ; et

2)       les délais maximums de remboursement pour les sous-stations, les transformateurs et les lignes de transmission dont le seuil de tension est au moins égal à 100 kV seront identiques à ceux applicables à une centrale électrique conventionnelle.

14.         REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

a)          Le principal d'un crédit à l'exportation est normalement remboursable en versements égaux ou, le cas échéant (par exemple lorsque le soutient est apporté pour des opérations de crédit-bail ou pour l’exportation de machines ou d’équipement) le montant cumulé du principal et des intérêts peut être remboursé en versement égaux.

b)          Le principal est remboursable et les intérêts sont payables à intervalles de six mois au plus, le premier versement du principal et des intérêts intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

c)          Exceptionnellement et sous réserve que cela soit dûment justifié, la fourniture de crédits à l’exportation pourra se faire à des conditions autres que celles énoncées ci-dessus aux paragraphes a) à b). Ce soutien devra s’expliquer par le manque de concordance entre le calendrier des rentrées de fonds du débiteur et le profil du service de la dette dans le cas d’un système de remboursement par versements semestriels égaux et devra satisfaire aux critères suivants :

1)      Sur une période de six mois, aucun remboursement du principal – sous forme de versement unique ou d’une série de versements - ne devra excéder 25 % du principal du crédit.

2)      Le remboursement du principal devra intervenir à échéances maximales de 12 mois. Le premier remboursement du principal devra être effectué au plus tard 12 mois après le point de départ du crédit et au moins 2 % du montant principal du crédit devra avoir été remboursé dans les 12 mois suivant le point de départ du crédit.

3)      Le remboursement des intérêts devra intervenir à échéances maximales de 12 mois et le premier versement devra être effectué au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

4)      Au maximum, la durée moyenne pondérée de la période de remboursement ne devra pas excéder :

-        Pour les opérations menées avec des acheteurs souverains (ou bénéficiant d’une garantie de remboursement accordée par un acheteur souverain), quatre ans et demi pour les opérations concernant des pays de la catégorie I et cinq ans et un quart pour les pays de la catégorie II.

-         Pour les opérations menées avec des acheteurs non souverains (ou ne bénéficiant pas d’une garantie de remboursement accordée par un acheteur souverain), cinq ans pour les opérations concernant des pays de la catégorie I et six ans pour les opérations concernant des pays de la catégorie II.

-        Nonobstant les dispositions énoncées aux deux tirets ci-dessus, pour les opérations impliquant un soutien des crédits à l’exportation de centrales non nucléaires conformément à l’article 13, six ans et un quart.

5)      Conformément à l’article 48, une notification préalable est requise de tout Participant pour expliquer la raison pour laquelle il n’accorde pas un soutien en vertu des paragraphes a) à b) ci‑dessus.

d)          Les intérêts dus après le point de départ du crédit ne sont pas capitalisés.

15.         TAUX D’INTÉRÊT, TAUX DE PRIMES ET AUTRES REDEVANCES

a)          Les intérêts ne comprennent pas :

1)       les paiements sous forme de primes ou d’autres frais d’assurance ou de garantie de crédits fournisseurs ou acheteurs.

2)       les paiements sous forme de frais ou de commissions bancaires associés au crédit à l’exportation, à l’exclusion des commissions bancaires annuelles ou semestrielles qui sont payables tout au long de la période de remboursement ; et

3)       les retenues fiscales à la source imposées par le pays importateur.

b)          Lorsque le soutien public est accordé sous forme d’un crédit direct, d’un financement direct ou d’un refinancement, la prime peut, soit être ajoutée à la valeur faciale du taux d’intérêt, soit constituer une charge séparée ; ces deux composantes doivent être spécifiées séparément aux Participants.

16.         DURÉE DE VALIDITÉ DES CREDITS A L'EXPORTATION

Les modalités et conditions d'une opération individuelle de crédit à l'exportation ou d'une ligne de crédit, autres que la durée de validité des taux d’intérêt commerciaux de référence (TICR) visée à l’article 21, ne sont pas fixées pour une période excédant six mois avant l’engagement final.

17.         MESURES VISANT A EVITER LES PERTES OU A LES RÉDUIRE AU MINIMUM

L'Arrangement ne fait pas interdiction aux autorités responsables de l'assurance-crédit à l'exportation ni aux établissements financiers de convenir de modalités et conditions moins restrictives que celles qui sont prévues par l’Arrangement s'ils le font postérieurement à la passation du contrat (lorsque la convention de crédit à l'exportation et les documents annexes ont déjà pris effet) et dans la seule intention d'éviter ou de réduire au minimum des pertes liées à des événements susceptibles d'occasionner des non-paiements ou des sinistres.

18.         ALIGNEMENT

Compte tenu des obligations internationales des Participants et conformément au but poursuivi par l’Arrangement, tout Participant peut s’aligner, conformément aux procédures énoncées à l’article 45, sur les modalités et conditions financières offertes par un Participant ou un non-Participant. Les modalités et conditions financières accordées en vertu du présent article sont considérées comme étant en conformité avec les dispositions des chapitres I et II et, le cas échéant, des Annexes I, II et III, IV, V, VI et VII.

19.         TAUX D’INTÉRÊT FIXES MINIMUMS DANS LE CADRE D’UN SOUTIEN FINANCIER PUBLIC

a)         Les Participants qui accordent un soutien financier public sous forme de prêts à taux fixe doivent appliquer les TICR pertinents comme taux d’intérêt minimums. Ces TICR sont des taux d’intérêt établis selon les principes suivants :

1)       Les TICR doivent représenter les taux d'intérêt finals des prêts commerciaux sur le marché national de la monnaie en question ;

2)       Les TICR doivent correspondre étroitement au taux offert à un emprunteur national de première catégorie ;

3)       Les TICR doivent être fondé sur le coût d'un financement à taux d'intérêt fixe ;

4)       Les TICR ne doivent pas fausser les conditions de la concurrence sur le marché national ; et

5)       Les TICR doivent correspondre étroitement au taux applicable aux emprunteurs étrangers de première classe.

b)         L’octroi d’un soutien financier public ne doit équilibrer ni compenser, partiellement ou totalement, la prime de risque de crédit appropriée qui doit être facturée au titre du risque de non‑paiement conformément aux dispositions de l’article 23.

20.         ÉTABLISSEMENT DES TICR

a)          Chaque Participant désireux d’établir un TICR commence par choisir l'un des deux systèmes de taux de base ci-après pour sa monnaie nationale :

1)       le rendement des obligations du secteur public à échéance de trois ans pour les crédits d'une durée allant jusqu'à cinq ans ; le rendement des obligations du secteur public à échéance de cinq ans pour les crédits d'une durée allant de plus de cinq ans à huit ans et demi compris ; et le rendement des obligations du secteur public à échéance de sept ans pour les crédits d'une durée supérieure à huit ans et demi ; ou

2)       le rendement des obligations du secteur public à échéance de cinq ans quelle que soit la durée des crédits.

Les Participants conviennent des exceptions à ce système de taux de base.

b)          Sauf si les Participants en sont convenus autrement, les TICR correspondent au taux de base de chaque Participant majoré d’une marge fixe de 100 points de base.

c)          Les autres Participants utilisent le TICR fixé pour une monnaie donnée s'ils décident d'offrir des financements dans cette monnaie.

d)          Un Participant peut décider d'adopter l'autre système de taux de base moyennant un préavis de six mois et après consultation des Participants.

e)          Tout Participant ou tout non-Participant peut demander qu’un TICR soit établi pour la monnaie d’un non-Participant. En consultation avec le non-Participant intéressé, tout Participant ou le Secrétariat agissant pour le compte de ce non-Participant peut faire une proposition visant à établir le TICR dans cette monnaie en suivant la procédure en matière d'attitudes communes, conformément aux dispositions des articles 58 à 63.

21.         VALIDITE DES TICR

Le taux d'intérêt qui s'applique à une opération n'est pas fixé pour une période supérieure à 120 jours. Une marge de 20 points de base est ajoutée au TICR si les conditions et modalités du soutien financier sont fixées avant la date de signature du contrat.

22.         APPLICATION DES TICR

a)          Lorsqu'un soutien public est accordé pour des prêts à taux variable, les banques et autres institutions financières ne doivent pas être autorisées à offrir la possibilité de choisir, pendant toute la durée du prêt, le plus faible du TICR (en vigueur au moment de la signature du contrat initial) ou du taux du marché à court terme.

b)          En cas de remboursement anticipé volontaire de tout ou partie d’un prêt, l’emprunteur indemnise l’institution gouvernementale qui apporte son soutien financier public pour tous les coûts et pertes découlant de ce remboursement anticipé et, notamment, pour le coût que lui occasionne le remplacement de la partie des rentrées à taux fixe interrompues par le remboursement anticipé.

23.         PRIME POUR RISQUE DE CRÉDIT

Les Participants doivent percevoir, en plus des taux d’intérêt, des primes destinées à couvrir le risque de non remboursement des crédits à l’exportation. Les taux de primes perçus par les Participants doivent être calculés en fonction du risque, converger et ne pas être insuffisants pour couvrir les frais d’exploitation et les pertes à long terme.

24.         TAUX DE PRIMES MINIMUMS POUR LE RISQUE DE CRÉDIT

Les Participants ne doivent pas appliquer de taux inférieurs au taux de prime minimum (TPM) applicable au risque de crédit.

a)          Le TPM applicable est calculé en fonction des facteurs suivants :

-          la classification du risque pays applicable ;

-          la durée du risque (c’est-à-dire l’horizon de risque ou HOR) ;

-          la catégorie choisie de risque acheteur de l’emprunteur ;

-          la quotité garantie pour le risque politique et le risque commercial et la qualité du produit de soutien public du crédit à l’exportation offert ;

-          toute technique d’atténuation du risque-pays éventuellement appliquée ; et

-          tous rehaussements de crédit pour le risque acheteur éventuellement appliqués.

b)          Les TPM s’expriment en pourcentage du montant en principal du crédit comme si la prime était entièrement perçue à la date du premier tirage du crédit. Une explication de la méthode de calcul des TPM, indiquant notamment la formule mathématique utilisée, figure à l’annexe IX.

c)          Quel que soit le pays de destination, les taux de prime appliqués par les Participants pour des opérations soumises aux référentiels de marché, c’est-à-dire avec des emprunteurs/garants ultimes (des entités présentant un risque de crédit) de pays classés dans la catégorie 0, de pays de l’OCDE à haut revenu et de pays de la zone euro à haut revenu[2], sont déterminés au cas par cas. Afin de s’assurer que les taux de primes appliqués pour les transactions avec des emprunteurs, et, le cas échéant, des garants, de ces pays ne soient pas inférieurs aux tarifs en vigueur sur le marché privé, les Participants doivent respecter les procédures suivantes, et s’appuyer sur les conventions arrêtées pour convertir en taux de prime le tarif de référence correspondant :

1.              Lorsqu’un Participant accorde un soutien public dans le cadre d’une enveloppe de prêt syndiqué structurée soit comme une opération adossée à des actifs[3] soit comme une opération de financement de projet[4], alors :

·           le coût global de la fraction de prêt direct ne doit pas être inférieur au coût global facturé par l’acteur (ou les acteurs) du marché privé membre(s) du consortium financier ;

·           la prime appliquée pour une garantie pure ne doit pas être inférieure à l’équivalent, après conversion, de la prime facturée par l’acteur (ou les acteurs) du marché privé et ne pas être inférieure à la Prime actuarielle minimum.

Une enveloppe de prêt syndiqué doit remplir les conditions suivantes :

-          au moins 25%[5] du financement syndiqué est constitué d’un ou plusieurs prêt(s) commercial(aux) ou garantie(s) commerciale(s) ne bénéficiant d’aucun soutien bilatéral ou multilatéral (par exemple OCE, IFD, IFI ou BMD)[6], et dont toutes les parties au financement ont un statut pari passu pour l’ensemble des conditions et modalités financières, y compris l’enveloppe de sûretés ; et

-          les conditions et modalités financières de l’opération sont pleinement conformes à l’Arrangement tel que modifié par les présentes dispositions relatives à la tarification par référence au marché dans le cadre d’opérations de prêts syndiqués/garanties.

2.              Pour toutes les autres opérations soumises aux référentiels de marché, les procédures suivantes s’appliquent :

-          En fonction des informations disponibles sur le marché et des caractéristiques de la transaction sous-jacente, les Participants déterminent le taux de prime à appliquer par le biais d’une comparaison par rapport à un ou plusieurs indicateurs de référence sur le marché présenté(s) à l’annexe X, en choisissant celui (ceux) qui est (sont) considéré(s) comme le(s) plus approprié(s) pour l’opération en question.

-          Sans préjudice des dispositions du tiret qui précède, les Participants ne peuvent pas appliquer un taux de prime inférieur à la prime correspondante déterminée selon le modèle TCMB (approche par référence au marché durant le cycle), sur la base de la classification des risques et de la durée totale de l’opération (durée moyenne pondérée de l’intégralité de l’opération), à moins que l’indicateur de référence du marché ne soit dérivé ii) d’une obligation négociée sur le marché secondaire, ou ii) d’un contrat d’échange sur le risque de défaut (CDS), qui soient à dénomination spécifique ou d’une entité liée. Un Participant appliquant un taux de prime inférieur à la prime correspondante déterminée à l’aide du modèle TCMB, sur la base de la notation accordée, par une agence de notation de crédit agréée[7], à l’indicateur de référence du marché à dénomination spécifique[8] doit en donner notification préalable conformément aux dispositions de l’article 48. Cependant, la prime appliquée ne peut être inférieure à la Prime actuarielle minimum.

-          Pour déterminer le taux de prime, un Participant doit procéder à une évaluation du risque de l’emprunteur/du garant ultime, y compris dans l’hypothèse où l’emprunteur/le garant est noté par une agence de notation de crédit agréée. Un Participant peut attribuer une notation qui se situe un cran au-dessus de la note attribuée par l’agence agréée (sur l’échelle de celle-ci). En l’absence de notation par une agence agréée, la classification du risque ne peut excéder (c’est-à-dire être plus favorable) de deux crans la notation souveraine attribuée par une agence agréée au pays où est domicilié l’emprunteur/le garant. Les Participants doivent donner notification préalable conformément aux dispositions de l’article 48 dans les deux cas de figure suivants :

o    lorsqu’un Participant classe l’emprunteur/le garant dans une catégorie supérieure à la meilleure notation attribuée par une agence agréée ; ou

o    en l’absence de notation par une agence agréée, lorsqu’un Participant classe une opération dans la catégorie CC2 ou plus, ou attribue, sur une échelle de lettres, une notation équivalente, allant de AAA jusqu’à A-, ou égale ou supérieure à la meilleure notation souveraine attribuée par une agence agréée au pays où l’emprunteur/le garant est domicilié.

d)          Les pays « à plus haut risque» de la catégorie 7 doivent, en principe, être assujettis à des taux de primes supérieurs aux TPM établis pour cette catégorie ; ces taux de primes doivent être déterminés par le Participant qui offre le soutien public.

e)          Pour le calcul du TPM d’une opération, la classification du risque pays à appliquer doit être celle du pays de l’emprunteur et la classification du risque acheteur à appliquer doit être celle de l’emprunteur[9], sauf dans les conditions suivantes :

-          une sûreté revêtant la forme d’une garantie irrévocable, inconditionnelle, à vue, juridiquement valable et applicable à l’obligation de remboursement de l’intégralité de la dette pendant toute la durée du crédit est fournie par une tierce partie solvable au regard de l’ampleur de la dette garantie. En cas de garantie d’une tierce partie, un Participant peut choisir la classification du risque pays du pays du garant et la catégorie de risque acheteur du garant[10] ; ou

-          une institution multilatérale ou régionale telle que celles qui sont visées à l’article 28 agit en qualité d’emprunteur ou de garant de l’opération, auquel cas la classification du risque pays et la catégorie de risque acheteur à appliquer peuvent être celles de l’institution multilatérale ou régionale spécifique en cause. 

f)           Les critères et conditions relatifs à l’application d’une garantie d’une tierce partie conformément aux situations décrites aux premier et deuxième tirets du paragraphe e) ci-dessus sont énoncés à l’annexe XI.

g)          La convention applicable à HOR utilisée dans le calcul d’un TPM est la moitié de la période de tirage plus la totalité de la période de remboursement et suppose un calendrier de remboursements réguliers du crédit à l’exportation, c’est-à-dire un remboursement par versements semestriels égaux du principal majoré des intérêts échus commençant à compter de six mois après le point de départ du crédit. Pour les crédits à l’exportation assortis d’un calendrier de remboursement non standard, la période de remboursement équivalente (exprimée en termes de versements semestriels égaux) se calcule selon le formule suivante : période de remboursement équivalente = (durée pondérée moyenne de la période de remboursement -0.25) / 0.5.

h)          Le Participant qui applique un TPM correspondant au cas où une garantie est offerte par une tierce partie qui se trouve dans un pays autre que celui de l’emprunteur doit en donner notification préalable conformément à l’article 47.

25.         CLASSIFICATION DES RISQUES PAYS

Les pays sont classés en fonction de la probabilité selon laquelle ils assureront le service de leur dette extérieure (c’est-à-dire du risque pays).

a)          Les cinq éléments du risque crédit sont les suivants :

-          un moratoire général des remboursements décrété par le gouvernement du pays de l’emprunteur/du garant ou par l’organisme national par l’intermédiaire duquel le remboursement est effectué ;

-          des événements politiques et/ou des difficultés économiques survenant hors du pays du Participant auteur de la notification ou des mesures législatives/administratives prises hors du pays du Participant auteur de la notification et qui empêchent ou retardent le transfert de fonds effectué en vertu du crédit ;

-             des dispositions légales adoptées dans le pays de l’emprunteur/du garant spécifiant que les remboursements effectués en monnaie locale valent acquittement de la dette, bien que, par suite de fluctuations des taux de change, ces remboursements, une fois convertis dans la monnaie du crédit, ne correspondent plus au montant de la dette à la date du transfert des fonds ;

-          toute autre mesure ou décision du gouvernement d’un pays étranger qui empêche le remboursement en vertu d’un crédit ; et

-          des cas de force majeure survenant hors du pays du Participant auteur de la notification, à savoir conflits armés (y compris guerres civiles), expropriations, révolutions, émeutes, troubles civils, cyclones, inondations, séismes, éruptions volcaniques, raz de marée et accidents nucléaires.

b)          Les pays sont classés en huit catégories de risques pays (0-7). Des TPM ont été établis pour les catégories 1 à 7, mais non pour la catégorie 0, le niveau de risque pays étant jugé négligeable pour les pays de cette catégorie. Le risque de crédit correspondant à des transactions dans les pays classés dans la catégorie 0 est lié principalement au risque de l’emprunteur/du garant.

c)          Le classement des pays[11] est effectué selon la méthodologie de classification des risques pays qui comprend :

-          Le Modèle d’évaluation des risques pays (le Modèle), qui donne une évaluation quantitative du risque pays fondée, pour chaque pays, sur trois groupes d’indicateurs de risques : l’expérience des Participants en matière de paiements, la situation financière et la situation économique. La méthodologie du Modèle comporte différentes étapes, notamment l’évaluation des trois groupes d’indicateurs de risques et la combinaison et la pondération flexible des groupes d’indicateurs de risques.

-          L’évaluation qualitative des résultats du Modèle, examinés pays par pays de façon à intégrer les facteurs de risques politiques et/ou autres facteurs de risques qui ne sont pas intégralement ni partiellement pris en compte dans le Modèle. Le cas échéant, cela peut conduire à ajuster le classement donné par le Modèle quantitatif afin qu’il reflète l’évaluation finale du risque pays.

d)          Les classifications des risques pays font l’objet d’un suivi permanent et sont réexaminées au moins une fois par an, et le Secrétariat communique immédiatement les modifications résultant de la méthodologie de classification des risques pays. Lorsqu’un pays est déclassé ou reclassé, les Participants appliquent les taux de primes correspondant ou supérieurs aux TPM applicables à la nouvelle catégorie de risques pays au plus tard cinq jours ouvrables après communication de ce nouveau classement par le Secrétariat.

e)          Le Secrétariat publie les classifications des risques pays applicables.

26.         ÉVALUATION DU RISQUE SOUVERAIN

a)          Pour tous les pays classés selon la méthodologie de classification des risques pays conformément à l’article 25 d), le risque du souverain est évalué afin d’identifier, à titre exceptionnel, les souverains :

-          qui ne sont pas l’emprunteur présentant le risque le plus faible dans le pays et

-          dont le risque de crédit est sensiblement plus élevé que le risque pays.

b)          L’identification des souverains satisfaisant aux critères énoncés au paragraphe a) ci-dessus est effectuée à l’aide de la méthodologie d’évaluation des risques souverains établie et adoptée par les Participants.

c)          La liste des souverains identifiés comme satisfaisant aux critères énoncés au paragraphe a) ci‑dessus fait l’objet d’un suivi permanent et être réexaminée au moins une fois par an et les modifications résultant de la méthodologie d’évaluation des risques souverains sont communiquées immédiatement par le Secrétariat.

d)          La liste des souverains identifiés conformément au paragraphe b) ci-dessus est publiée par le Secrétariat.

27.         CLASSIFICATION DU RISQUE ACHETEUR

Les emprunteurs et, le cas échéant, les garants qui se trouvent dans les pays classés dans les catégories 1 à 7 de risque pays sont classés dans une des catégories de risque acheteur qui ont été établies pour le pays de l’emprunteur/du garant[12]. La matrice des catégories de risque acheteur dans lesquelles les emprunteurs et les garants sont classés est présentée à l’annexe IX. L’annexe XII donne une description qualitative des catégories de risque acheteur.

a)          La classification des risques acheteur reflète la notation de la dette de premier rang non garantie de l’emprunteur/du garant telle que déterminée par le Participant.

b)          Sans préjudice des dispositions du paragraphe a) ci-dessus, les opérations bénéficiant d’un soutien conformément aux modalités et conditions de l’annexe VII ainsi que les opérations dont la valeur du crédit ne dépasse pas cinq millions de DTS peuvent être classées sur la base des transactions, c’est-à-dire après l’application éventuelle de rehaussements de crédit pour le risque acheteur ; de telles opérations, quelle que soit leur classification, ne peuvent toutefois pas bénéficier de réductions au titre de l’application de rehaussements de crédit pour le risque acheteur.

c)          Les emprunteurs souverains et les garants sont classés dans la catégorie de risque pays SOV/CC0.

d)          À titre exceptionnel, les emprunteurs non souverains et les garants peuvent être classés dans la catégorie de risque acheteur « Risque meilleur que le risque souverain » (SOV+)[13] si :

-          l’emprunteur/le garant bénéficie d’une notation de sa dette en devises étrangères établie par une agence agréée de notation du crédit meilleure que la notation de la dette en devises étrangères (établie par la même agence de notation) de son souverain, ou

-          l’emprunteur/le garant se trouve dans un pays où le risque souverain a été jugé nettement supérieur au risque pays.

e)          Les Participants donnent notification préalable, conformément à l’article 48, des opérations :

-          avec un emprunteur non souverain/garant non souverain pour lesquelles la prime appliquée est inférieure à celle fixée par la catégorie de risque acheteur CC1, c’est-à-dire CC0 ou SOV+ ;

-          avec un emprunteur non souverain/garant non souverain, lorsqu’un Participant donne une évaluation du risque acheteur pour un emprunteur non souverain/garant noté par une agence agréée de notation du crédit et que cette notation est meilleure que la notation de l’agence agréée[14].

f)           En cas de concurrence concernant une transaction particulière, où l’emprunteur/le garant a été classé par les Participants concurrents dans des catégories différentes de risque acheteur, les Participants concurrents s’efforcent d’arriver à un classement commun. Faute d’un accord sur un classement commun, il n’est pas interdit au(x) Participant(s) ayant classé l’emprunteur/le garant dans une catégorie de risque acheteur plus élevée d’appliquer la classification inférieure.

28.         CLASSIFICATION DES INSTITUTIONS MULTILATERALES ET RÉGIONALES

Les institutions multilatérales et régionales sont classées en huit catégories de risque pays (0-7)[15] et réexaminées s’il y a lieu ; le Secrétariat publie les classifications ainsi applicables.

29.         QUOTITÉ GARANTIE ET QUALITÉ DE LA COUVERTURE DES CREDITS A L’EXPORTATION BENEFICIANT D’UN SOUTIEN PUBLIC

Il est procédé à une différenciation des TPM pour tenir compte des différences dans la qualité des produits de couverture des crédits à l’exportation et dans les quotités garanties offertes par les Participants, telles qu’elles sont énoncées à l’annexe IX. Cette différenciation est établie en se plaçant dans l’optique de l’exportateur (à savoir neutraliser les répercussions sur la concurrence des différences de qualité des produits fournis à l’exportateur/l’institution financière).

a)          La qualité d’un produit de couverture d’un crédit à l’exportation est fonction de ce que le produit est une assurance, une garantie, un crédit/financement direct et, pour les produits d’assurance, du fait que les intérêts courant durant le délai constitutif de sinistre (c’est-à-dire la période comprise entre la date à laquelle le paiement est dû par l’emprunteur et la date à laquelle l’assureur est tenu de rembourser l’exportateur/l’institution financière) sont garantis sans surprime.

b)          Tous les produits existants offerts par les Participants sont classés dans l’une des trois catégories de produits suivantes :

-          Produit inférieur à la norme, c’est-à-dire assurance sans garantie des intérêts pendant le délai constitutif de sinistre et assurance avec garantie des intérêts pendant le délai constitutif de sinistre, mais avec une surprime appropriée ;

-          Produit correspondant à la norme, c’est-à-dire assurance avec garantie des intérêts pendant le délai constitutif de sinistre sans surprime appropriée et crédit direct ou financement direct ; et

-          Produit supérieur à la norme, c’est-à-dire garanties.

30.         TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE PAYS

a)          Les Participants peuvent appliquer les techniques ci-après d’atténuation du risque pays, dont les conditions précises d’application sont énoncées à l’annexe XIII :

-          Flux à terme à l’étranger associés à un compte séquestre bloqué à l’étranger

-          Financement en monnaie locale

b)          Le Participant qui applique un TPM reflétant l’utilisation d’une technique d’atténuation du risque pays en donne notification préalable conformément à l’article 47.

c)          Aucune technique d’atténuation du risque pays ne peut être appliquée aux opérations soumises aux référentiels de marché.

31.         REHAUSSEMENTS DE CRÉDIT POUR LE RISQUE ACHETEUR

a)          Les Participants peuvent appliquer pour le risque acheteur les rehaussements de crédit suivants, qui prévoient l’application d’un facteur de rehaussement de crédit (CEF) supérieur à 0 :

-          Cession des recettes ou des créances du contrat

-          Sûreté fondée sur des actifs

-          Sûreté fondée sur des actifs fixes

-          Compte séquestre

b)          Les définitions du rehaussement de crédit pour le risque acheteur et le CEF maximum pour les emprunteurs des catégories 1 à 7 et pour les emprunteurs soumis aux référentiels de marché sont énoncés à l’annexe XIII.

c)          Les rehaussements de crédit pour le risque acheteur peuvent être utilisés seuls ou associés aux restrictions suivantes :

-          Le CEF maximum que l’on puisse obtenir par le biais de rehaussements de crédit est de 0.35 pour les opérations dans des pays de catégories 1 à 7. Pour les opérations soumises aux référentiels de marché, une remise maximum de 25% peut être appliquée au TPM, mais la prime facturée ne peut pas être inférieure à la prime actuarielle minimum applicable.

-          Les formules « sûreté fondée sur des actifs » et « sûreté fondée sur des actifs fixes » ne peuvent pas être utilisées ensemble pour une même opération.

-          Dans le cas d’une opération dans un pays de catégorie 1 à 7 pour laquelle le classement du risque pays a été amélioré par le recours aux « flux à terme à l’étranger associés à un compte séquestre bloqué à l’étranger », le rehaussement de crédit n’est pas possible.

d)          Les Participants donnent notification préalable, conformément à l’article 48, des opérations avec un emprunteur/garant non souverain, lorsque les rehaussements de crédit aboutissent à l’application d’un CEF supérieur à 0, ou lorsque des techniques de rehaussement de crédit pour le risque acheteur sont utilisées dans le cadre d’une opération soumise aux référentiels de marché, donnant lieu à une tarification inférieure au TPM correspondant établi à l’aide du modèle TCMB.

32.         EXAMEN DE LA VALIDITE DES TAUX DE PRIME MINIMUMS POUR LE RISQUE DE CRÉDIT

a)          Pour évaluer l’adéquation des TPM et permettre, le cas échéant, d’ajuster ceux-ci à la hausse ou à la baisse, des instruments de rétro information sur les primes (IRP) sont utilisés en parallèle en vue de suivre et d’ajuster les TPM.

b)          Les IRP servent à évaluer l’adéquation des TPM du point de vue à la fois de l’expérience acquise par les institutions offrant un soutien public aux crédits à l’exportation, et des informations du marché privé sur la tarification du risque de crédit.

c)          Un examen général de tous les aspects des règles de l’Arrangement relatives aux primes, avec une attention particulière accordée aux règles de tarification par référence au marché, aura lieu au plus tard le 31 décembre 2018.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS CONCERNANT L'AIDE LIÉE

33.         PRINCIPES GÉNÉRAUX

a)          Les Participants sont convenus d’avoir des politiques complémentaires en matière de crédits à l'exportation et en matière d'aide liée. Les politiques relatives aux crédits à l'exportation doivent être fondées sur la libre concurrence et le libre jeu des forces du marché. Celles qui concernent l'aide liée doivent procurer les ressources extérieures nécessaires aux pays, secteurs ou projets qui n'ont pas ou n'ont guère accès au marché. Les politiques en matière d'aide liée doivent assurer une rentabilité maximale, réduire les distorsions des échanges au minimum et contribuer à une utilisation des ressources qui soit efficace du point de vue du développement.

b)          Les dispositions de l'Arrangement relatives à l'aide liée ne s'appliquent pas aux programmes d'aide des institutions multilatérales ou régionales.

c)          Ces principes ne préjugent pas du point de vue du Comité d'aide au développement (CAD) quant à la qualité de l'aide liée et de l'aide non liée.

d)          Tout Participant peut demander des renseignements complémentaires sur le degré de liaison d’une forme d’aide, quelle qu’elle soit. En cas de doute sur la question de savoir si une pratique financière déterminée tombe dans le champ d’application de la définition de l’aide liée figurant à l’annexe XV, le pays donneur doit fournir des éléments de preuve à l’appui de toute allégation selon laquelle cette aide est en fait « non liée » conformément à la définition figurant à l’annexe XV.

34.         FORMES D'AIDE LIÉE

L'aide liée peut prendre la forme :

a)          de prêts d'aide publique au développement (APD), tels qu'ils sont définis dans les "Lignes directrices du CAD relatives au financement mixte et à l'aide publique au développement liée ou partiellement déliée (1987)" ;

b)          de dons d'aide publique au développement (APD), tels qu'ils sont définis dans les "Lignes directrices du CAD relatives au financement mixte et à l'aide publique au développement liée ou partiellement déliée (1987)" ; et

c)          d'autres apports du secteur public (AAP) sous forme de dons ou de prêts, mais à l'exclusion des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public qui sont conformes à l'Arrangement ; ou

d)          de toute association (telle qu'un panachage), en droit ou en fait, sous la direction du donneur, du prêteur ou de l'emprunteur, d'au moins deux des éléments précédents, et/ou des composantes financières suivantes :

1)       crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public sous forme d’un crédit direct, d’un financement direct, d’un refinancement, d’un soutien d'intérêt, d’une garantie ou d'une assurance relevant de l'Arrangement ;

2)       autres concours financiers fournis aux conditions du marché ou à des conditions voisines, ou encore acompte versé par l'acheteur.

35.         FINANCEMENT MIXTE

a)          Les opérations de financement mixte peuvent revêtir diverses formes, telles que crédits mixtes, financements mixtes, financements conjoints, financements parallèles ou opérations intégrées présentant un caractère unique. Elles se caractérisent toutes principalement par :

-          une composante libérale qui est reliée en droit ou en fait à la composante non libérale ;

-          une seule composante ou l'ensemble du financement qui constitue effectivement l'aide liée ; et

-          des ressources libérales qui ne peuvent être octroyées que si le pays bénéficiaire accepte la composante non libérale qui leur est reliée.

b)          L'association ou la liaison "en fait" est déterminée par des facteurs tels que :

-          l'existence d'une entente officieuse entre le bénéficiaire et l'organisme donneur ;

-          l'intention du donneur de rendre un financement composite plus acceptable en utilisant des fonds d'APD ;

-          la liaison effective de l'ensemble de l'opération de financement à des achats dans le pays donneur ;

-          le degré de liaison de l'APD et les modalités de l'appel d'offres ou du contrat passé pour chaque opération de financement ; ou

-          toute autre pratique, identifiée par le CAD ou les Participants, dans laquelle il existe une liaison de facto entre deux composantes au moins du financement.

c)          Aucune des pratiques suivantes ne doit être considérée comme excluant l'existence d'une association ou d'une liaison "en fait" :

-          fractionnement d'un contrat par notification séparée de ses composantes ;

-          fractionnement de contrats financés en plusieurs étapes ;

-          non notification de composantes interdépendantes d'un contrat ; et / ou

-          non notification parce que le financement composite est partiellement délié.

36.         ÉLIGIBILITÉ D'UN PAYS A L'AIDE LIÉE

a)          Il n'est pas accordé d'aide liée aux pays dont le RNB par habitant, selon les données de la Banque mondiale, excède la limite supérieure qui définit les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. La Banque mondiale recalcule ce seuil sur une base annuelle[16]. Un pays ne change de catégorie qu'après être resté pendant deux années consécutives dans la même catégorie de revenu définie par la Banque mondiale.

b)          Le classement des pays se fait selon les critères et procédures opérationnels ci-après :

1)       Le classement des pays aux fins de l'Arrangement se fait d'après le RNB par habitant, tel qu'il est calculé par la Banque mondiale pour les besoins de sa classification des pays emprunteurs. Le Secrétariat rend ce classement public.

2)       Lorsque la Banque mondiale n'a pas suffisamment d'informations pour publier les données relatives au RNB par habitant, il lui est demandé d'indiquer si, selon ses estimations, le pays en cause a un RNB par habitant supérieur ou inférieur au seuil en vigueur. Ce pays est classé en fonction de ces estimations, à moins que les Participants n'en décident autrement.

3)       Si, en vertu des dispositions du paragraphe a) ci-dessus, un changement intervient dans l'éligibilité d'un pays à l'aide liée, le reclassement de ce pays prendra effet deux semaines après communication par le Secrétariat à tous les Participants des conclusions tirées des données susmentionnées de la Banque mondiale. Avant la date de prise d'effet, aucun financement d'aide liée ne peut être notifié pour un pays nouvellement éligible. Après cette date, aucun financement d'aide liée ne peut être notifié pour un pays nouvellement classé dans une catégorie supérieure, les différentes opérations couvertes par une ligne de crédit précédemment engagée pouvant être néanmoins notifiées jusqu'à l'expiration de la ligne de crédit (laquelle ne sera pas postérieure de plus d'un an à la date de prise d'effet).

4)       Lorsque la Banque mondiale publie des données révisées, il n'en est pas tenu compte pour ce qui concerne l'Arrangement. Le classement d'un pays peut néanmoins être modifié par l'adoption d'une attitude commune conformément aux procédures appropriées visées dans les articles 58 à 63, et les Participants envisagent avec un préjugé favorable toute modification due à des erreurs ou omissions affectant les chiffres et reconnues durant l'année civile où les chiffres ont été communiqués pour la première fois par le Secrétariat.

37.         ÉLIGIBILITÉ D'UN PROJET A L'AIDE LIÉE

a)          Il n'est pas accordé d'aide liée pour des projets publics ou privés qui, normalement, seraient commercialement viables s'ils étaient financés aux conditions du marché ou aux conditions prévues dans l'Arrangement.

b)          Les critères décisifs de cette éligibilité à l'aide sont les suivants :

-          la non-viabilité financière du projet, c'est‑à‑dire qu'avec des prix appropriés fixés selon les principes du marché, le projet n'est pas capable d'engendrer un revenu suffisant pour couvrir les frais d'exploitation et assurer la rémunération des capitaux utilisés : elle constitue le premier critère décisif ; ou bien

-          la possibilité, après un échange d'informations avec les autres Participants, de conclure raisonnablement qu'il est peu vraisemblable que le projet puisse être financé aux conditions commerciales ou aux conditions prévues par l'Arrangement ; cette possibilité constitue le deuxième critère décisif. Dans le cas de projets d’un montant supérieur à 50 millions de DTS, il sera accordé une attention spéciale à la possibilité éventuelle d’obtenir un financement aux conditions du marché ou aux conditions prévues par l’Arrangement lorsque l’on examinera le caractère approprié de cette aide.

c)          Les critères décisifs mentionnés ci-dessus au paragraphe b) visent à montrer comment évaluer un projet pour déterminer s'il convient de le financer au moyen de ces crédits d'aide ou par des crédits à l'exportation aux conditions du marché ou aux conditions prévues par l'Arrangement. La procédure de consultation décrite aux articles 51 à 53 devrait permettre à la longue d'arriver à définir plus précisément des orientations ‑ à l'intention des organismes de crédit à l'exportation et des organismes d'aide ‑ portant sur la ligne de démarcation entre ces deux catégories de projets.

38.         NIVEAU MINIMUM DE CONCESSIONNALITÉ DE L’AIDE LIÉE

Les Participants n’accordent pas de crédits d’aide liée assortis d’un niveau de concessionnalité inférieur à 35 %, ou à 50 % si le pays bénéficiaire est un pays moins avancé (PMA), sauf dans les cas ci-après, qui sont aussi exemptés des procédures de notification visées aux articles 49 a) et 50 a) :

a)            Assistance technique : aide liée dont la composante ‘aide publique au développement’ consiste exclusivement en une coopération technique, lorsque cette composante représente moins de 3 % de la valeur totale de l'opération ou moins d’un million de droits de tirage spéciaux (DTS), le chiffre à retenir étant le plus faible des deux ;

b)           Petits projets : projets d'équipement d'une valeur inférieure à un million de DTS qui sont financés intégralement par des dons d'aide au développement.

39.         EXEMPTIONS DE L'ÉLIGIBILITÉ D’UN PAYS OU D’UN PROJET A DES CRÉDITS D’AIDE LIÉE

a)              Les dispositions des articles 36 et 37 ne s’appliquent pas aux crédits d’aide liée dont le niveau de concessionnalité est égal ou supérieur à 80 %, à l’exception des crédits d’aide liée qui font partie d’un financement mixte associé tel que décrit à l’article 35.

b)             Les dispositions de l’article 37 ne s’appliquent pas aux crédits d’aide liée d’un montant inférieur à deux millions de DTS, à l’exception des crédits d’aide liée qui font partie d’un financement mixte associé, tel que décrit à l’article 35.

c)              Les crédits d'aide liée qui s'adressent aux pays les moins avancés (PMA), tels qu'ils sont définis par l'Organisation des Nations Unies, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 36 et 37.

d)             Les Participants envisageront favorablement l’accélération des procédures en matière d’aide liée au vu du caractère particulier de la situation :

-          en cas d’accident nucléaire ou un grave accident industriel occasionnant une importante pollution transfrontières, pour lequel tout Participant touché se propose d’accorder une aide liée pour en éliminer ou en atténuer les effets, ou

-          en cas de sérieuse menace d’un accident de cet ordre, face à laquelle tout Participant potentiellement touché se propose d’accorder une aide liée pour éviter qu’il se produise.

e)              Nonobstant les dispositions des articles 36 et 37, un Participant peut, exceptionnellement, accorder son soutien par l’un des moyens suivants :

-          la procédure en matière d’attitudes communes définie à l’annexe XV et décrite aux articles 58 à 63 ; ou

-          une justification pour des raisons d’aide assortie d’un large appui des Participants, telle qu’elle est décrite aux articles 51 et 52 ; ou

-          une lettre adressée au Secrétaire général de l’OCDE, conformément aux procédures visées à l’article 53, les Participants comptant bien qu’il s’agira d’une procédure exceptionnelle et rarement utilisée.

40.         CALCUL DU NIVEAU DE CONCESSIONNALITÉ DE CREDITS D'AIDE LIÉE

Le niveau de concessionnalité de crédits d'aide liée se calcule selon la même méthode que celle que le CAD emploie pour déterminer l'élément de libéralité, sauf que :

a)            Le taux d'actualisation utilisé pour calculer le niveau de concessionnalité d'un prêt libellé en une monnaie donnée, c'est‑à‑dire le taux d'actualisation différencié (TAD), est révisable le 15 janvier de chaque année et est déterminé selon la formule suivante :

-      Moyenne du TICR + marge

La marge (M) dépend du délai de remboursement (R) comme indiqué ci-dessous :

R                                                                                  M

Moins de 15 ans                                                          0.75

De 15 ans à moins de 20 ans                                         1.00

De 20 ans à moins de 30 ans                                         1.15

30 ans et plus                                                              1.25

-        Pour toutes les monnaies, la moyenne du TICR s'obtient en calculant la moyenne des TICR mensuels valables au cours de la période de six mois allant du 15 août de l'année précédente au 14 février de l'année considérée. Le taux d'actualisation, marge comprise, ainsi calculé, est arrondi à la tranche de dix points de base la plus proche. S'il existe plusieurs TICR pour la monnaie, on utilise pour ce calcul le TICR correspondant à l'échéance la plus éloignée, selon la définition visée à l'article 20 a).

b)           La date de référence à retenir pour le calcul du niveau de concessionnalité est le point de départ du crédit, tel qu’il est défini à l’annexe XV.

c)            Dans le calcul du niveau de concessionnalité global d'une opération de financement mixte, sont considérés comme nuls les niveaux de concessionnalité des crédits, concours et versements suivants :

-          crédits à l'exportation conformes à l'Arrangement ;

-          autres concours financiers fournis aux conditions du marché ou à des conditions voisines ;

-          autres apports du secteur public comportant un niveau de concessionnalité inférieur au minimum autorisé prévu à l'article 38, sauf en cas d'alignement ; et

-          acompte versé par l'acheteur.

Les versements effectués au point de départ du crédit ou avant cette date, qui ne sont pas considérés comme un acompte, sont pris en considération dans le calcul du niveau de concessionnalité.

d)           Taux d'actualisation d'une opération d'alignement : en cas d'alignement sur un financement d'aide, l'alignement à l'identique signifie que l'opération d'alignement comporte un niveau de concessionnalité identique à celui de l'offre initiale, celui-ci étant recalculé au moyen du taux d'actualisation en vigueur à la date de l'alignement.

e)            Les dépenses locales et les achats dans des pays tiers ne sont pris en compte dans le calcul du niveau de concessionnalité que s'ils sont financés par le pays donneur.

f)            Le niveau de concessionnalité global d'une opération est donné en multipliant la valeur nominale de chaque composante de l'opération par son niveau de concessionnalité, en faisant la somme des résultats obtenus, puis en divisant ce total par la valeur nominale globale des composantes.

g)           Le taux d'actualisation pour un prêt d'aide donné est celui qui est en vigueur au moment de la notification. Cependant, en cas de notification immédiate, le taux d'actualisation à utiliser est celui qui est en vigueur au moment où les modalités et conditions du prêt d'aide ont été fixées. Une modification du taux d'actualisation intervenant pendant la durée de vie d'un prêt ne modifie pas le niveau de concessionnalité de celui-ci.

h)           En cas de changement de monnaie avant la conclusion du contrat, la notification doit être révisée. Le taux d'actualisation utilisé pour calculer le niveau de concessionnalité est celui qui est applicable à la date de révision. Il n'y a pas lieu de faire de révision si la monnaie de rechange et tous les renseignements nécessaires au calcul du niveau de concessionnalité sont indiqués dans la notification initiale.

i)             Sans préjudice des dispositions du paragraphe g) ci-dessus, le taux d'actualisation à utiliser pour calculer le niveau de concessionnalité d'une opération donnée effectuée sur une ligne de crédit d'aide est celui qui était en vigueur au moment de la notification initiale de la ligne de crédit.

41.         DURÉE DE VALIDITÉ D'UNE AIDE LIÉE

a)            Les Participants ne s'engagent pas sur les modalités et conditions d'une opération d'aide liée ‑‑ qu'il s'agisse du financement d'opérations individuelles, d'un protocole d'aide, d'une ligne de crédit d'aide ou d’un accord similaire ‑‑ pour une période excédant deux ans. Dans le cas d’un protocole d’aide, d’une ligne de crédit d’aide ou d’accords similaires, la validité commence à la date de sa signature et doit être notifiée conformément à l’article 50; la prorogation d'une ligne de crédit est notifiée comme s'il s'agissait d'une ligne de crédit nouvelle au moyen d'une note expliquant qu'il s'agit d'une prorogation et que la ligne de crédit est renouvelée aux conditions autorisées au moment de la prorogation. Dans le cas d’opérations individuelles, y compris celles qui sont notifiées dans le cadre d’un protocole d’aide, d’une ligne de crédit d’aide ou d’un accord similaire, la validité commence à la date de notification de l’engagement conformément aux articles 49 ou 50, le cas échéant.

b)           Lorsqu'un pays cesse pour la première fois de pouvoir bénéficier des prêts à 17 ans de la Banque mondiale, la période de validité des protocoles et des lignes de crédit d'aide liée existants et nouveaux, notifiés, est limitée à une durée d’un an suivant la date de son reclassement potentiel conformément aux procédures visées à l'article 36 b).

c)            Une prorogation de ces protocoles et lignes de crédit n'est possible qu'à des conditions conformes aux dispositions des articles 36 et 37 de l’Arrangement, après :

-          reclassement des pays ; et

-          modification des règles de l'Arrangement.

Dans ces circonstances, il est possible de maintenir les modalités et conditions en vigueur sans préjudice d'une modification du taux d'actualisation selon les modalités visées à l'article 40.

42.         ALIGNEMENT

Compte tenu des obligations internationales d’un Participant et conformément à l’objet de l’Arrangement, tout Participant peut, en respectant les procédures visées à l’article 45, s’aligner sur les modalités et conditions offertes par un Participant ou un non-Participant.

CHAPITRE IV : PROCEDURES

SECTION 1 :    PROCEDURES COMMUNES AUX CREDITS A L'EXPORTATION ET AUX CREDITS D'AIDE RELATIVE AUX ECHANGES

43.         NOTIFICATIONS

Les notifications prévues par les procédures visées dans l'Arrangement se font suivant le formulaire type de l’annexe VII, contiennent les informations qui figurent dans ce formulaire, et sont adressées en copie au Secrétariat.

44.         INFORMATION SUR LE SOUTIEN PUBLIC

a)              Dès qu'un Participant s'engage sur un soutien public qu'il a notifié conformément aux procédures visées dans les articles 47 à 50, il doit en informer tous les autres Participants en mentionnant le numéro de référence de sa notification sur le formulaire de déclaration pertinent.

b)             Dans le cadre d’un échange d’informations mené conformément aux dispositions des articles 55 à 57, tout Participant avise les autres Participants des modalités et conditions de crédit auxquelles il envisage d’accorder son soutien pour une opération donnée et peut leur demander les mêmes informations.

45.         PROCEDURES EN MATIERE D’ALIGNEMENT

a)              Avant de s'aligner sur des modalités et conditions financières supposées être offertes par un Participant ou un non-Participant en application des articles 18 et 42, tout Participant fait tout son possible et recourt, le cas échéant, aux consultations de vive voix décrites à l’article 57, pour vérifier que ces modalités et conditions bénéficient d'un soutien public, et il respecte les règles suivantes :

1)        Tout Participant doit notifier à tous les autres Participants les modalités et conditions qu'il se propose d'appliquer en respectant les mêmes procédures de notification qu’en cas d’alignement sur les modalités et conditions financières. En cas d’alignement sur les conditions offertes par un non-Participant, le Participant en cause doit suivre les mêmes procédures de notification que celles qui auraient été requises si les conditions sur lesquelles il s’aligne avaient été offertes par un Participant.

2)        Nonobstant l’alinéa 1 ci-dessus, si la procédure de notification applicable exige que le Participant souhaitant s’aligner diffère son engagement jusqu’à la date finale de clôture des appels d’offres, ce Participant doit notifier aussitôt que possible son intention de s’aligner.

3)        Si le Participant à l’origine de la notification tempère ou renonce à son intention d’accorder un soutien sur les modalités et conditions notifiées, il doit en informer immédiatement tous les autres Participants.

b)             Tout Participant qui a l’intention d’offrir des modalités et des conditions financières identiques à celles qui ont été notifiées conformément aux dispositions des articles 47 et 48 peut le faire à l’expiration du délai qui y est stipulé. Ce Participant donne notification de son intention aussitôt que possible.

46.         CONSULTATIONS SPÉCIALES

a)              Tout Participant qui a de bonnes raisons de penser que les modalités et conditions financières offertes par un autre Participant (le Participant auteur de la notification) sont plus généreuses que celles qui sont visées dans l’Arrangement en informe le Secrétariat ; le Secrétariat publie immédiatement cette information.

b)             Le Participant auteur de la notification clarifie les modalités et conditions financières de son offre dans les deux jours ouvrables suivant la publication de cette information par le Secrétariat.

c)              Après clarification par le Participant auteur de la notification, tout Participant peut demander que le Secrétariat organise une réunion de consultation spéciale des Participants dans un délai de cinq jours ouvrables pour examiner la question.

d)             En attendant le résultat de la réunion de consultation spéciale des Participants, les modalités et conditions financières bénéficiant d’un soutien public ne prennent pas effet.

SECTION 2 :    PROCEDURES APPLICABLES AUX CRÉDITS A L’EXPORTATION

47.         NOTIFICATION PRÉALABLE AVEC DISCUSSION

a)              Tout Participant adresse une notification à tous les autres Participants au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement dont la valeur du crédit est supérieure à 2 million de DTS conformément à l’annexe VIII si :

-          la classification du risque pays et la catégorie de risque acheteur applicables utilisées pour calculer le TPM sont celles d’une tierce partie garante qui se trouve hors du pays de l’emprunteur [c’est-à-dire déterminée conformément au premier tiret de l’article 24 e)] ;

-          le TPM applicable a été réduit par application d’une des techniques d’atténuation du risque pays énumérées à l’article 30 ; ou si

-          il a l’intention d'accorder son soutien conformément aux dispositions visées à l’article 10 a) 2) ou d) de l’annexe IV.

-          il a l’intention d'accorder son soutien conformément aux dispositions visées à l’article 5 a) de l’annexe V.

b)             Si un autre Participant demande qu’une discussion ait lieu pendant la période précitée, le Participant à l’origine de la notification observe un délai supplémentaire de dix jours civils.

c)              Tout Participant informe tous les autres Participants de la décision finale qu’il aura prise à l’issue de la discussion en vue de faciliter l’examen de l’expérience accumulée, conformément à l’article 69. Les Participants consignent l’expérience qu’ils ont acquise au sujet des taux de primes notifiés conformément aux dispositions du paragraphe a) ci-dessus.

48.         NOTIFICATION PRÉALABLE

a)              Tout Participant donne notification à l'ensemble des autres Participants au moins dix jours civils avant tout engagement dont la valeur du crédit est supérieure à 2 million de DTS, pris conformément aux dispositions prévues à l’annexe VIII, de son intention :

1)        d’accorder son soutien conformément aux dispositions visées à l’article 10 d) 3) ; 

2)        d'accorder son soutien conformément aux dispositions visées à l’article 13 a) ;

3)        d’accorder son soutien conformément aux dispositions visées à l’article 14 c) ;

4)        d’appliquer un taux de prime conformément aux dispositions de l’article 24 c) 1) lorsqu’il intervient dans le cadre d’une enveloppe de prêt syndiqué ;

5)        d’appliquer un taux de prime inférieur à la prime correspondante déterminée à l’aide du modèle TCMB, conformément au deuxième tiret de l’article 24 c) 2) ;

6)        d’accorder son soutien à des opérations soumises aux référentiels de marché, dans les cas où un Participant attribue à l’emprunteur/au garant une classification supérieure à la meilleure notation attribuée par une agence de notation de crédit agréée ; ou, en l’absence de notation d’une agence agréée, lorsqu’un Participant classe une opération dans la catégorie CC2 ou plus, ou attribue, sur une échelle de lettres, une notation équivalente, allant de AAA jusqu’à A-, ou égale ou supérieure à la meilleure notation souveraine attribuée par une agence agréée au pays où l’emprunteur/le garant est domicilié ;

7)        d’appliquer un taux de prime conformément aux dispositions visées à l’article 27 e) si la catégorie de risque acheteur choisie pour calculer le TPM pour une opération :

-          avec un emprunteur non souverain/un garant est inférieure à CC1 (c’est-à-dire CC0 ou SOV+) ;

-          avec un emprunteur non souverain/un garant est meilleure que la notation d’une agence agréée de notation du crédit.

8)        d’appliquer un taux de prime conformément à l’article 31 a) pour les opérations avec un emprunteur/garant non souverain, lorsque le recours à des rehaussements de crédit pour le risque acheteur aboutit à l’application d’un CEF supérieur à 0, ou lorsque des techniques de rehaussements de crédit sont utilisées dans le cadre d’une opération soumise aux référentiels de marché, donnant lieu à un tarif inférieur au TPM correspondant établi à l’aide du modèle TCMB ;

9)        d'accorder son soutien conformément aux dispositions visées à l’article 8 a) de l’annexe II.

10)     d'accorder son soutien conformément aux dispositions visées à l’article 10 a) 1) de l’annexe IV.

11)     d'accorder son soutien conformément aux dispositions visées à l’article 5 b) de l’annexe V.

12)     d’accorder son soutien conformément aux dispositions visées à l’article 4 a) de l’Annexe VI.

b)              Si le Participant à l’origine de la notification tempère ses intentions ou renonce à fournir son soutien public pour une telle transaction, il doit en informer immédiatement tous les autres Participants.

SECTION 3 : PROCEDURES EN MATIERE D’AIDE LIÉE RELATIVE AUX ECHANGES

49.         NOTIFICATION PRÉALABLE

a)         Une notification préalable, prise conformément aux dispositions prévues à l’annexe VIII, est requise de tout Participant qui a l'intention d'accorder un soutien public pour :

-     des crédits d'aide non liée relative aux échanges d'un montant égal ou supérieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité inférieur à 80 % ;

-     des crédits d'aide non liée relative aux échanges d'un montant inférieur à deux millions de DTS et comportant un élément de libéralité (tel que défini par le CAD) inférieur à 50 % ;

-     des crédits d'aide liée relative aux échanges d'un montant égal ou supérieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité inférieur à 80 % ; ou

-     des crédits d'aide liée relative aux échanges d'un montant inférieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité inférieur à 50 %, sauf dans les cas visés à l’article 38 a) et b).

-     des crédits d’aide liée accordés conformément à l’article 39 d).

b)         La notification préalable doit être donnée au plus tard 30 jours ouvrables avant la date de clôture des offres ou la date de l'engagement, le délai le plus court étant retenu.

c)         Si le Participant à l’origine de la notification tempère ses intentions ou renonce à soutenir les modalités et conditions notifiées, il doit en informer immédiatement tous les autres Participants.

d)         Les dispositions du présent article s’appliquent aux crédits d'aide liée qui constituent une composante d'un financement associé (mixte) tels que définis à l’article 35.

50.         NOTIFICATION IMMÉDIATE

a)         Une notification immédiate à tous les Participants, c'est‑à‑dire adressée dans un délai de deux jours ouvrables suivant la date de l'engagement, prise conformément aux dispositions prévues à l’annexe VIII, est requise de tout Participant qui accorde un soutien public pour des crédits d'aide liée relative aux échanges d’un montant :

-     égal ou supérieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité égal ou supérieur à 80 % ;

-     inférieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité égal ou supérieur à 50 %, sauf dans les cas visés à l’article 38 a) et b).

b)         Une notification immédiate à tous les Participants est aussi requise de tout Participant qui signe un protocole d’aide, une ligne de crédit ou un accord similaire.

c)         Tout Participant qui a l'intention de s'aligner sur des modalités et conditions financières ayant fait l'objet d'une notification immédiate n'est pas tenu de faire une notification préalable.

SECTION 4 : PROCEDURES DE CONSULTATIONS EN MATIERE D’AIDE LIÉE

51.         OBJECTIF DES CONSULTATIONS

a)          Tout Participant souhaitant déterminer s'il est possible que la motivation d'une aide liée soit commerciale peut demander qu'il lui soit fourni un "état qualitatif de l'aide" complet (voir la description détaillée à l'Annexe XIV).

b)          En outre, tout Participant peut demander des consultations avec d'autres Participants, conformément aux dispositions de l'article 52. Elles peuvent prendre la forme de consultations de vive voix comme indiquée à l’article 57 en vue de déterminer :

-      premièrement, si une offre d'aide est conforme aux règles énoncées plus haut aux articles 36 et 37 ; et

-      éventuellement, si une offre d'aide est justifiée, même si elle ne répond pas aux conditions prévues par les règles énoncées aux articles 36 et 37.

52.         CHAMP D'APPLICATION DES CONSULTATIONS ET DÉLAIS A RESPECTER

a)          Durant des consultations, tout Participant peut demander, notamment, les éléments d'information suivants :

-     les résultats d'une étude de faisabilité ou d'une instruction du projet détaillée ;

-     s'il existe des offres entrant en concurrence avec des financements assortis de conditions non libérales ou avec des financements d'aide ;

-     les rentrées ou les économies de devises attendues du projet ;

-     s'il existe une coopération avec des organisations multilatérales telles que la Banque mondiale ;

-     s'il y a appel à la concurrence internationale, en particulier si le fournisseur du pays donneur consent l'offre la plus favorable ;

-     quelles sont les répercussions sur l'environnement ;

-     quelle est la participation du secteur privé ; et

-     à quel moment (par exemple six mois avant la date de clôture des offres ou la date de l'engagement) intervient la notification de crédits assortis de conditions libérales ou de crédits d'aide.

b)          La consultation s'achève, et le Secrétariat notifie les conclusions relatives aux deux questions mentionnées à l'article 51 à tous les Participants, au moins dix jours ouvrables avant la date de clôture des offres ou la date de l'engagement, le délai le plus court étant retenu. En cas de désaccord entre les parties à la consultation, le Secrétariat invite d'autres Participants à exprimer leurs vues dans un délai de cinq jours ouvrables. Il avise de ces vues le Participant auteur de la notification, qui doit reconsidérer sa position si l'offre d'aide ne recueille pas un large appui.

53.         RÉSULTATS DES CONSULTATIONS

a)          Tout donneur qui souhaite exécuter un projet en dépit du fait qu'il n'a pas recueilli un large appui en donne notification préalable aux autres Participants au plus tard 60 jours civils après l'achèvement de la consultation, c'est‑à‑dire l'acceptation de la conclusion du Président. Ce donneur adresse aussi au Secrétaire Général de l'OCDE une lettre dans laquelle il rend compte des résultats des consultations et expose les considérations d'intérêt national primordiales –non commerciales– qui l'obligent à le faire. Les Participants comptent bien qu'il s'agira d'une procédure exceptionnelle et rarement utilisée.

b)          Ce donneur notifie immédiatement aux Participants qu'il a adressé une lettre au Secrétaire Général de l'OCDE et joint copie de cette lettre à sa notification. Le donneur ou tout autre Participant s'abstient de prendre un engagement d'aide liée pendant les dix jours ouvrables suivant la date d'envoi de cette notification. Dans le cas de projets pour lesquels le processus de consultation révèle l'existence d'offres concurrentes aux conditions du marché, le délai de dix jours ouvrables susmentionné est porté à 15 jours.

c)          Le Secrétariat suit le déroulement et les résultats de la consultation.

SECTION 5 : ECHANGE D'INFORMATIONS POUR LES CREDITS A L'EXPORTATION ET L’AIDE RELATIVE AUX ECHANGES

54.         CORRESPONDANTS

Toutes les communications entre les correspondants désignés dans chaque pays se font par des moyens de communication en temps réel et revêtent un caractère confidentiel.

55.         PORTÉE DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

a)         Tout Participant peut demander à un autre Participant des renseignements concernant son attitude à l'égard d'un pays tiers, d'une institution d'un pays tiers ou d'une méthode commerciale particulière.

b)         Tout Participant dont on a sollicité un soutien public peut adresser une demande de renseignements à un autre Participant, en indiquant les modalités et les conditions de crédit les plus favorables qu’il serait disposé à accorder.

c)         Si une demande de renseignements est adressée à plusieurs Participants, elle mentionne la liste des destinataires.

d)         Copie de toutes les demandes est adressée au Secrétariat.

56.         CONTENU DES REPONSES

a)         Le Participant interrogé répond dans un délai de sept jours civils et fournit autant d’informations que possible. Il indique de façon aussi précise que possible la décision qu'il va vraisemblablement prendre. Le cas échéant, il complète sa réponse dans les meilleurs délais. Copie en est adressée aux autres destinataires de la demande de renseignements, ainsi qu'au Secrétariat.

b)         Si une réponse à une demande de renseignements cesse ultérieurement d'être valable pour quelque raison que ce soit, parce que, par exemple :

-     une demande de soutien a été reçue, modifiée ou retirée, ou

-     d'autres conditions sont envisagées,

une réponse doit immédiatement être envoyée, avec copie à tous les autres destinataires de la demande de renseignements, ainsi qu'au Secrétariat.

57.         CONSULTATIONS DE VIVE VOIX

a)        Les Participants donnent suite, dans un délai de dix jours ouvrables, aux demandes de consultations de vive voix.

b)         Les Participants et les non-Participants sont avisés de toute demande de consultations de vive voix. Ces consultations ont lieu aussitôt que possible après l’expiration du délai de dix jours ouvrables.

c)         Le Président des Participants et le Secrétariat se concertent sur les suites à donner comme, par exemple, l’adoption d’une attitude commune. Le Secrétariat fait connaître immédiatement les résultats des consultations.

58.         PROCEDURES EN MATIERE D'ATTITUDES COMMUNES ET PRÉSENTATION DE CES ATTITUDES

a)        Les propositions d'attitudes communes sont adressées uniquement au Secrétariat. Le Secrétariat communique une proposition d'attitude commune à tous les Participants et, lorsqu’une aide liée est en cause, à tous les correspondants du CAD. L'identité de l'auteur n'est pas révélée dans le registre des attitudes communes du panneau d'affichage électronique. Cependant, le Secrétariat peut, sur demande, révéler oralement l'identité de l'auteur à un Participant ou à un membre du CAD. Le Secrétariat garde trace écrite de ces demandes.

b)         La proposition d'attitude commune est datée et se présente comme suit :

-        Numéro de référence, suivi de la mention "Attitude commune".

-        Nom du pays importateur et de l'acheteur.

-        Intitulé ou description aussi précis que possible du projet afin de l'identifier clairement.

-        Conditions envisagées par le pays auteur de la proposition.

-        Proposition d'attitude commune.

-        Nationalité et nom des soumissionnaires en lice connus.

-        Date de clôture des offres d'opérations d'exportation et de financement, ainsi que numéro de l'adjudication, pour autant qu'il soit connu.

-     Autres renseignements utiles, notamment raisons de cette proposition d'attitude commune, existence d'études du projet et/ou de circonstances particulières.

c)         Toute proposition d’attitude commune formulée conformément à l’article 36 b) 4) est adressée au Secrétariat, avec copie aux autres Participants. L’auteur de la proposition d’attitude commune fournit une explication complète des raisons pour lesquelles il estime que le classement d’un pays doit différer de celui que prévoit la procédure exposée à l’article 36 b).

d)         Le Secrétariat rend publiques les attitudes communes adoptées.

59.         REPONSES AUX PROPOSITIONS D'ATTITUDES COMMUNES

a)         Les réponses doivent parvenir dans un délai de 20 jours civils, mais les Participants sont encouragés à répondre à une proposition d'attitude commune aussi rapidement que possible.

b)         Dans leur réponse, les Participants peuvent demander des éléments d'information complémentaires, accepter la proposition, rejeter la proposition, proposer une modification de l'attitude commune ou soumettre une contre-proposition d'attitude commune.

c)         Tout Participant qui indique être sans opinion pour n'avoir pas reçu de demande concernant ce projet d'un exportateur ‑ ni des autorités du pays bénéficiaire dans le cas de crédits d'aide ‑ est réputé avoir accepté la proposition d'attitude commune. 

60.         ACCEPTATION DES ATTITUDES COMMUNES

a)         A l'expiration du délai de 20 jours civils, le Secrétariat informe tous les Participants de ce qui est advenu de la proposition d'attitude commune. Si tous les Participants ne l'ont pas acceptée, mais qu'aucun ne l'a rejetée, la proposition est maintenue pour un nouveau délai de huit jours civils.

b)         A l'expiration de ce nouveau délai, tout Participant qui n'a pas expressément rejeté la proposition d'attitude commune est réputé avoir accepté cette attitude commune. Cependant, tout Participant ‑‑ y compris l'auteur de la proposition initiale ‑‑ peut subordonner son acceptation de l'attitude commune à l'acceptation expresse de cette attitude par un ou plusieurs Participant(s).

c)         Si un Participant n'accepte pas un ou plusieurs élément(s) d'une attitude commune, il en accepte implicitement tous les autres éléments. Il est entendu qu'une telle acceptation partielle peut amener d'autres Participants à revoir leur position à l'égard d'une proposition d'attitude commune. Tous les Participants sont libres d'offrir des modalités et conditions, ou de s'aligner sur des modalités et conditions, non visées par une attitude commune.

d)         Une attitude commune qui n'a pas été acceptée peut être réexaminée en suivant les procédures décrites aux articles 58 et 59. Dans ces circonstances, les Participants ne sont pas liés par leur décision initiale.

61.         DÉSACCORD SUR DES ATTITUDES COMMUNES

Si l'auteur de la proposition initiale et le Participant qui a proposé une modification de cette proposition ou soumis une contre-proposition ne peuvent s'entendre sur une attitude commune dans le délai supplémentaire de huit jours civils, celui-ci peut être prorogé par consentement mutuel. Le Secrétariat informe tous les Participants de cette prorogation.

62.         DATE DE PRISE D'EFFET DE L'ATTITUDE COMMUNE

Le Secrétariat informe tous les Participants de l'entrée en vigueur ou du rejet de la proposition d'attitude commune. L'attitude commune prend effet trois jours civils après avoir été ainsi annoncée. Le Secrétariat tient en permanence à jour, sur le panneau d’affichage électronique, un fichier répertoriant toutes les attitudes communes qui ont été acceptées ou sont restées sans réponse.

63.         DURÉE DE VALIDITE DES ATTITUDES COMMUNES

a)         Une fois acceptée, toute attitude commune reste valable pendant une période de deux ans suivant sa date de prise d'effet, à moins que le Secrétariat soit informé de ce qu'elle ne présente plus d'intérêt et que tous les Participants en soient d'accord. Une attitude commune reste valable pendant une période supplémentaire de deux ans si un Participant demande sa prorogation dans un délai de 14 jours civils à compter de la date d'expiration initiale. Il peut être décidé de la proroger encore en suivant la même procédure. Une attitude commune adoptée conformément à l’article 36 b) 4 reste valable jusqu’à ce que l’on dispose des données de la Banque mondiale relatives à l’année suivante.

b)         Le Secrétariat suit ce qui advient des attitudes communes et en tient les Participants dûment informés en mettant à jour, sur le panneau d’affichage électronique, “l’état des attitudes communes en vigueur". En conséquence, le Secrétariat, entre autres tâches :

-     ajoute les nouvelles attitudes communes lorsqu'elles ont été adoptées par les Participants ;

-     met à jour la date d'expiration lorsqu'un Participant demande une prorogation ;

-     supprime les attitudes communes qui sont venues à expiration ; et

-     publie, sur une base trimestrielle, la liste des attitudes communes venant à expiration le trimestre suivant.

SECTION 6 :   DISPOSITIONS PRATIQUES TOUCHANT LA COMMUNICATION DES TAUX D’INTÉRÊT MINIMUMS (TICR)

64.         COMMUNICATION DES TAUX D’INTÉRÊT MINIMUMS

a)         Les TICR des monnaies qui sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 20 sont transmis par des moyens de communication en temps réel au Secrétariat, au moins chaque mois, pour diffusion à tous les Participants.

b)         Ces informations doivent parvenir au Secrétariat cinq jours au plus tard après la fin du mois auquel elles se rapportent. Le Secrétariat fait alors connaître immédiatement les taux applicables à tous les autres Participants et les rend publics.

65.         DATE EFFECTIVE D'APPLICATION DES TAUX D’INTÉRÊT

Toute modification des TICR prend effet le quinzième jour suivant la fin du mois.

66.         MODIFICATION IMMÉDIATE DES TAUX D’INTÉRÊT

Lorsque l'évolution du marché impose de notifier la modification d'un TICR en cours de mois, le nouveau taux est applicable dix jours après réception de cette notification par le Secrétariat.

SECTION 7 : EXAMENS

67.         EXAMEN RÉGULIER DE L’ARRANGEMENT

a)         Les Participants examinent régulièrement le fonctionnement de l'Arrangement. L’examen porte, entre autres, sur les procédures de notification, la mise en œuvre et le fonctionnement du système de taux d'actualisation différenciés (TAD), les règles et procédures en matière d'aide liée, les questions d'alignement, les engagements antérieurs, et l'extension éventuelle du cercle des Participants à l'Arrangement.

b)         Ces examens s'appuient sur les informations relatives aux constatations faites par les Participants et sur leurs suggestions concernant l'amélioration du fonctionnement et de l'efficacité de l'Arrangement. Les Participants tiennent compte des objectifs de l'Arrangement ainsi que de la situation économique et monétaire du moment. Les informations et suggestions que les Participants désirent communiquer en vue de l'examen doivent parvenir au Secrétariat au plus tard 45 jours civils avant la date à laquelle il doit avoir lieu.

68.         EXAMEN DES TAUX D’INTÉRÊT MINIMUMS

a)         Les Participants examinent périodiquement le système de détermination des TICR afin de s'assurer que les taux notifiés reflètent les conditions du marché et qu'ils satisfont aux objectifs sous-jacents à ce système. Ces examens portent en outre sur la marge à ajouter lorsque ces taux sont appliqués.

b)         Tout Participant peut demander au Président des Participants, en motivant sa requête, la tenue d'un examen extraordinaire s'il estime que les TICR d'une ou de plusieurs monnaies ne reflètent plus les conditions du moment sur le marché.

69.         EXAMEN DES TAUX DE PRIMES MINIMUMS ET DES QUESTIONS CONNEXES

Les Participants suivent et réexaminent régulièrement tous les aspects des règles et procédures relatives aux primes. Ce suivi et cet examen portent notamment sur les points suivants :

a)         Les méthodes utilisées pour la classification des risques pays et l’évaluation des risques souverains, de manière à en réexaminer la validité en fonction de l’expérience ;

b)         Les taux de primes minimums, pour s’assurer qu’ils demeurent une mesure précise du risque de crédit, en tenant compte à la fois de l’expérience acquise par les institutions octroyant un soutien public aux crédits à l’exportation et des informations du marché privé sur la tarification du risque de crédit ;

c)         Les différenciations des TPM qui tiennent compte des différences dans la qualité des produits de couverture des crédits à l’exportation et dans  la quotité garantie ; et

d)         L’expérience accumulée en matière d’utilisation de techniques d’atténuation du risque pays et de rehaussements de crédits pour le risque acheteur et la poursuite de la validité et du caractère approprié de leur impact précis sur les TPM.


ANNEXE I : ACCORD SECTORIEL SUR LES CREDITS A L'EXPORTATION POUR LES NAVIRES

CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD SECTORIEL

1.           PARTICIPATION

Les Participants à l'Accord sectoriel sont l’Australie, l’Union européenne, la Corée, le Japon, la Norvège et la Nouvelle-Zélande.

2.           CHAMP D'APPLICATION

Le présent Accord sectoriel, qui complète l’Arrangement, définit des lignes directrices spécifiques applicables à l’octroi de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public au titre de contrats à l’exportation pour :

a)              Les navires de mer de 100 tb et plus, utilisés pour le transport de marchandises ou de personnes, ou pour assurer un service spécialisé (par exemple, navires de pêche, navires‑usines, brise-glaces et les dragues qui présentent de manière permanente, de par leur système de propulsion et de direction, toutes les caractéristiques de navigabilité autonome en haute mer), les remorqueurs de 365 kW et plus, et les coques de navires non terminés mais flottants et mobiles. L'Accord sectoriel ne s'applique pas aux navires de guerre. Il ne s'applique pas non plus aux docks flottants ni aux unités mobiles opérant au large ; toutefois, si des problèmes venaient à se poser au sujet de l'octroi de crédits à l'exportation pour ces structures, les Participants à l’Accord sectoriel (ci-après les « Participants »), pourraient, après avoir considéré toute demande justifiée formulée par l’un des Participants, décider que l'Accord sectoriel s'appliquera à ces structures.

b)             La transformation de navires. Il s'agit de la transformation de bâtiment de mer de plus de 1 000 tb pour autant que les transformations effectuées entraînent une modification radicale du plan de chargement, de la coque ou du système de propulsion.

c)              1) Bien que les navires de type Hovercraft ne soient pas couverts par l'Accord sectoriel, les Participants peuvent accorder des crédits à l'exportation pour les bâtiments de ce type à des conditions équivalentes à celles de l'Accord sectoriel. Ils s'engagent à appliquer cette possibilité avec modération, et dans les cas où il est établi qu'il n'existe pas de concurrence offerte aux conditions de l'Accord sectoriel, à ne pas accorder de telles conditions de crédit pour les navires de type Hovercraft.

2) Dans l'Accord sectoriel, l'"Hovercraft" est défini comme un véhicule amphibie d'au moins 100 tonnes dont la sustentation est assurée uniquement par l'air expulsé du véhicule qui forme une chambre délimitée par une jupe souple sur le pourtour du véhicule et le sol ou la surface de l'eau qui se trouve sous le véhicule, lequel est propulsé et commandé par des hélices ou de l'air pulsé provenant de turbines ou de dispositifs analogues.

3) Il est entendu que l'octroi de crédits à l'exportation à des conditions équivalentes à celles du présent Accord sectoriel sera limité aux Hovercraft utilisés sur les routes maritimes et non terrestres, sauf pour accéder aux installations de terminaux distantes d'au maximum un kilomètre de l'eau.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CREDITS
A L'EXPORTATION ET A L'AIDE
LIÉE

3.           DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

La durée maximale de remboursement, indépendamment de la catégorie dans laquelle est classé le pays concerné, est de 12 ans à compter de la livraison.

4.           VERSEMENT COMPTANT

Les Participants exigent que le versement au comptant représente au minimum 20 % du prix du contrat à la livraison.

5.           REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

a)         Le principal d’un crédit à l'exportation est remboursable en versements égaux et réguliers à des intervalles de normalement six mois et d’au maximum 12 mois.

b)         Les intérêts sont payables à intervalles de six mois au plus, le premier versement des intérêts intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

c)         Lorsque des crédits à l’exportation sont fournis à l’appui d’opérations de crédit-bail, le montant cumulé du principal et des intérêts peut être remboursé en versements égaux, au lieu du seul montant du principal, comme indiqué au paragraphe a).

d)         Les intérêts dus après le point de départ du crédit ne sont pas capitalisés.

e)         Tout Participant à cet Accord sectoriel qui a l’intention d’accorder un soutien au paiement d’intérêts selon des modalités différentes de celles visées au paragraphe b) doit en donner notification préalable au moins dix jours civils avant tout engagement, conformément aux dispositions de l’annexe VIII de l’Arrangement.

6.           PRIMES MINIMUMS

Les dispositions de l’Arrangement concernant les primes minimums de référence ne s’appliqueront pas tant qu’elles n’auront pas été revues par les Participants au présent Accord sectoriel.

7.           FINANCEMENT DE PROJETS

Les dispositions figurant à l’article 7 et à l’annexe VII de l’Arrangement ne s’appliqueront pas tant qu’elles n’auront pas été revues par les Participants au présent Accord sectoriel.

8.           AIDE

Outre le respect des dispositions figurant dans l'Arrangement, tout Participant qui souhaiterait accorder une aide doit confirmer que le navire ne sera pas exploité sous pavillon de libre immatriculation pendant la durée de remboursement et avoir dûment obtenu l'assurance que le propriétaire final réside dans le pays bénéficiaire, qu'il n'est pas une filiale non opérationnelle d'un intérêt étranger et qu'il s'est engagé à ne pas vendre le navire sans l'accord de son gouvernement.

CHAPITRE III : PROCEDURES

9.           NOTIFICATION

Aux fins de transparence, chaque Participant devra non seulement se conformer aux dispositions de l’Arrangement et du Système de notification des pays créanciers de la BIRD/Union de Berne/OCDE mais aussi communiquer chaque année des informations sur son dispositif d’octroi d’aide publique ainsi que sur les modalités d’application du présent Accord sectoriel, y compris des régimes en vigueur.

10.         RÉEXAMEN

a)         Le présent Accord sectoriel sera réexaminé chaque année ou à la demande de tout Participant, dans le cadre du Groupe de travail de l’OCDE sur la construction navale et il en sera rendu compte aux Participants à l’Arrangement.

b)         Afin d’assurer une cohérence entre l’Arrangement et le présent Accord sectoriel et compte tenu de la nature de l’industrie de la construction navale, les Participants au présent Accord sectoriel et les Participants à l’Arrangement se consulteront et se concerteront en fonction des besoins.

c)         Lorsque les Participants à l’Arrangement décideront de modifier ledit Arrangement, les Participants au présent Accord sectoriel (ci-après les Participants) examineront cette décision et s’interrogeront sur sa pertinence au regard du présent Accord sectoriel. Dans l’intervalle, les modifications apportées à l’Arrangement ne s’appliqueront pas au présent Accord sectoriel. Au cas où les Participants seraient en mesure d’accepter les modifications apportées à l’Arrangement, ils adresseront un rapport écrit aux Participants à l’Arrangement. Au cas où les Participants ne seraient pas en mesure de les accepter pour ce qui concerne leur application à la construction navale, ils informeront les Participants à l’Arrangement de leurs objections et demanderont à engager avec eux des consultations en vue de trouver un moyen de régler les questions en suspens. Au cas où les deux groupes ne parviendraient pas à se mettre d’accord, c’est le point de vue des Participants qui prévaudra s’agissant de l’application des modifications à la construction navale.

PIÈCE JOINTE : ENGAGEMENTS RELATIFS AUX TRAVAUX FUTURS

En sus des travaux futurs relatifs à l’Arrangement, les Participants au présent Accord sectoriel conviennent :

a)         D'établir une liste indicative des types de navires qui sont généralement considérés comme n'étant pas commercialement viables, en tenant compte des dispositions concernant l’aide liée qui figurent dans l’Arrangement.

b)        De revoir les dispositions de l’Arrangement relatives aux primes minimums de référence en vue de les intégrer dans le présent Accord sectoriel.

c)         D’examiner, sous réserve de l’évolution des négociations internationales pertinentes, la possibilité d’inclure d’autres règles applicables en matière de taux d’intérêt minimums y compris un TICR spécial et des taux variables.

d)        D’examiner la possibilité d’appliquer au présent Accord sectoriel les dispositions de l’Arrangement en matière de financement de projet.

e)         De discuter sur le point de savoir si :

–      la date du premier versement du principal

–      le concept de durée de vie moyenne

peuvent être utilisés en lien avec le profil de remboursement établi par l’article 5 du présent Accord sectoriel.


ANNEXE II : ACCORD SECTORIEL SUR LES CREDITS A L'EXPORTATION DE CENTRALES NUCLÉAIRES

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD SECTORIEL

1.           CHAMP D’APPLICATION

a)         Le présent Accord sectoriel expose les dispositions qui s’appliquent aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public relatif à des contrats :

1)        d’exportation de centrales nucléaires complètes ou d’éléments de celles-ci, à savoir l’ensemble des composants, de l’équipement, des matières et des services, y compris la formation du personnel directement nécessaire à la construction et à la mise en service de ces centrales nucléaires.

2)        de modernisation des centrales nucléaires existantes lorsque le montant global des travaux atteint ou excède 80 millions de DTS et que ces travaux sont susceptibles de prolonger la durée de vie économique de la centrale d’au moins la durée de remboursement du crédit qui doit être accordé. Si l’un de ces critères n’est pas rempli, les dispositions de l’Arrangement s’appliquent.

3)        de fourniture de combustible nucléaire et d’enrichissement.

4)        de prestation de gestion du combustible irradié.

b)         Le présent Accord sectoriel ne s’applique pas :

1)    aux postes de dépenses situés en dehors des limites du site de la centrale nucléaire et incombant généralement à l’acheteur, en particulier, aux charges liées à la mise en état du terrain, aux routes, aux installations d’hébergement du personnel de chantier, aux lignes électriques, à la ligne d’interconnexion[17] et au poste d’alimentation en eau, ainsi qu’aux frais à engager dans le pays de l’acheteur du fait des procédures officielles d’approbation (par exemple autorisation d’implantation, permis de construire, autorisation de chargement de combustible) ;

2)        aux sous-stations, aux transformateurs et à la ligne d’interconnexionsitués en dehors des limites du site de la centrale nucléaire ;

3)        au soutien public accordé pour le déclassement des centrales nucléaires.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS CONCERNANT LES CRÉDITS
A L’EXPORTATION ET LES CREDITS D’AIDE RELATIVE
AUX ECHANGES

2.           DÉLAIS MAXIMUMS DE REMBOURSEMENT

a)         Le délai maximum de remboursement pour les biens et services figurant dans les dispositions de l’article 1 a) 1) et 2) du présent Accord sectoriel est de 18 ans.

b)         Le délai maximum de remboursement pour la charge initiale de combustible est de quatre ans à compter de la livraison. Le délai maximum de remboursement pour les recharges ultérieures de combustible nucléaire est de deux ans à compter de la livraison.

c)         Le délai maximum de remboursement pour l’évacuation du combustible irradié est de deux ans.

d)         Le délai maximum de remboursement pour l’enrichissement et la gestion du combustible irradié est de cinq ans.

3.           REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

a)         Les Participants appliquent le calendrier de remboursement du principal et de paiement des intérêts qui est spécifié aux alinéas 1) ou 2) ci-dessous :

1)        Le principal est remboursable en versements égaux.

2)        Le montant cumulé du principal et des intérêts est remboursable en versements égaux.

b)         Le principal est remboursable et les intérêts sont payables à intervalles de six mois au plus, le premier versement du principal et des intérêts intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

c)         À titre exceptionnel et si cela est dûment justifié, des crédits à l’exportation peuvent être accordés pour des biens et services énoncés à l’article 1 a) 1) et 2) du présent Accord sectoriel selon des modalités autres que celles énoncées aux paragraphes a) et b) ci-dessus. Ce soutien devra s’expliquer par le manque de concordance entre le calendrier des rentrées de fonds du débiteur et le profil du service de la dette dans le cas d’un profil de remboursement par versements semestriels égaux et devra satisfaire aux critères suivants :

1)        Le délai maximum de remboursement est de 15 ans. 

2)        Sur une période de six mois, aucun remboursement du principal – sous forme de versement unique ou d’une série de versements – ne devra excéder 25 % du principal du crédit.

3)        Le remboursement du principal devra intervenir à échéances maximales de 12 mois. Le premier remboursement du principal devra être effectué au plus tard 12 mois après le point de départ du crédit et au moins 2 % du montant principal du crédit devra avoir été remboursé dans les 12 mois suivant le point de départ du crédit.

4)        Le remboursement des intérêts devra intervenir à échéances maximales de 12 mois et le premier versement devra être effectué au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

5)        Au maximum, la durée moyenne pondérée de la période de remboursement ne devra pas excéder 9 ans.

d)         Les intérêts dus après le point de départ du crédit ne sont pas capitalisés.

4.           ÉTABLISSEMENT DES TICR

Lorsqu’un soutien financier public est accordé conformément aux dispositions du présent Accord sectoriel, les TICR applicables sont établis à l’aide des taux de base et des marges indiqués ci-dessous :

Délai de remboursement (années)

Centrales nucléaires neuves[18]

Tout autre contrat[19]

Taux de base (Obligations du secteur public, échéances)

Marges

(points de base)

Taux de base (Obligations du secteur public, échéances)

Marges

(points de base)

< 11

TICR approprié conformément à l’article 20 de l’Arrangement

11 à 12

7

100

7

100

13

8

120

7

120

14

9

120

8

120

15

9

120

8

120

16

10

125

9

120

17

10

130

9

120

18

10

130

10

120

CHAPITRE III : PROCEDURES

8.           NOTIFICATION PRÉALABLE

a)          Tout Participant adresse une notification préalable conformément à l’article 48 de l’Arrangement au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement s’il entend accorder son soutien conformément aux dispositions du présent Accord sectoriel.

b)          Si le Participant à l’origine de la notification entend accorder son soutien assorti d’un délai de remboursement supérieur à 15 ans et/ou conformément à l’article 3 c) du présent Accord sectoriel, il observe un délai supplémentaire de dix jours civils dans le cas où tout autre Participant demande, pendant la période initiale de dix jours, qu’une discussion ait lieu.

c)          Tout Participant informera tous les autres Participants de la décision finale qu’il aura prise à l’issue de la discussion, en vue de faciliter l’examen des enseignements à tirer de cette discussion.

CHAPITRE IV : EXAMEN

9.           TRAVAUX FUTURS

Les Participants conviennent d’examiner les sujets suivants :

a)         Un régime de taux d’intérêt minimum variable.

b)         Le montant maximal du soutien public pour les dépenses locales.

10.         EXAMEN ET SUIVI

Les Participants examineront régulièrement les dispositions de l’Accord sectoriel, et au plus tard à la fin de 2020.

 


ANNEX III : ACCORD SECTORIEL RELATIF AUX CRÉDITS À L’EXPORTATION D’AÉRONEFS CIVILS

PARTIE 1: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.           OBJECTIF

a)          L'Accord sectoriel vise à offrir un cadre qui permette d'instaurer un usage prévisible, cohérent et transparent des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public qui servent à financer la vente ou le crédit-bail d'aéronefs civils et d'autres biens et services mentionnés à l'article 4 a) ci‑dessous. L'Accord sectoriel vise à promouvoir l’uniformisation des règles du jeu applicables à ces crédits à l’exportation, afin d'encourager une concurrence entre exportateurs qui soit fondée sur la qualité et le prix des biens et des services exportés, plutôt que sur les conditions financières les plus favorables qui bénéficient d'un soutien public.

b)          Le présent Accord sectoriel définit les modalités et les conditions les plus favorables auxquelles peuvent être accordés les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public.

c)          À cette fin, l'Accord sectoriel vise à établir un équilibre harmonieux qui, sur tous les marchés :

1)        égalise les conditions financières de concurrence des Participants,

2)        neutralise le soutien public des Participants en tant que critère de choix entre les biens et services concurrents mentionnés à l'article 4 a) ci-dessous, et

3)        évite les distorsions de concurrence entre les Participants à l’Accord sectoriel et toute autre source de financement.

d)          Les Participants au présent Accord sectoriel (les Participants) reconnaissent que les dispositions de l'Accord sectoriel ont été établies uniquement pour les besoins de l'Accord et ne portent pas préjudice aux autres parties de l'Arrangement sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (l'Arrangement) ni de leur évolution ultérieure.

2.           STATUT

L’Accord sectoriel est une convention non contraignante (« Gentleman's Agreement ») entre les Participants et constitue l’annexe III de l’Arrangement ; il fait partie intégrante de l'Arrangement et succède à l'Accord sectoriel en vigueur depuis juillet 2007.

3.           PARTICIPANTS

Actuellement les Participants sont: l’Australie, le Brésil, le Canada, la Corée, les États-Unis, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et l’Union européenne. Tout pays non-Participant peut devenir Participant conformément aux procédures définies à l'appendice I.

4.           CHAMP D’APPLICATION

a)          L'Accord sectoriel s'applique à tout soutien public accordé par un gouvernement ou au nom d'un gouvernement et assorti d’un délai de remboursement d'au moins deux ans, pour l’exportation des biens et services suivants :

1)        Aéronefs civils neufs et moteurs installés sur ces aéronefs, y compris les équipements fournis par l’acheteur.

2)        Aéronefs civils d'occasion, transformés et remis en état et moteurs installés sur ces aéronefs, y compris, dans chaque cas, les équipements fournis par l'acheteur.

3)        Moteurs de rechange.

4)        Pièces de rechange pour les aéronefs civils et leurs moteurs.

5)        Contrats d'entretien et de services pour les aéronefs civils et leurs moteurs.

6)        Transformation, modifications majeures et remise en état d'aéronefs civils.

7)        Kits pour moteurs.

b)          Le soutien financier peut être accordé sous différentes formes :

1)        Garantie ou assurance des crédits à l’exportation (garantie pure).

2)        Soutien financier public :

-            crédit/financement direct et refinancement, ou

-            soutien de taux d’intérêt.

3)        Toute combinaison des formes ci-dessus.

c)          L’Accord sectoriel ne s’applique pas au soutien public accordé en faveur des :

1)        Exportations d’aéronefs militaires neufs et d’occasion, ni des biens et services énumérés au paragraphe a) ci-dessus et qui sont liés à ces exportations, en particulier lorsqu’ils sont utilisés à des fins militaires.

2)        Simulateurs de vol neufs ou d'occasion.

5.           RENSEIGNEMENTS À LA DISPOSITION DES NON-PARTICIPANTS

Tout Participant répond, sur une base de réciprocité, à une demande d'un non-Participant avec qui il est en concurrence sur les conditions et modalités financières offertes pour son soutien public, comme s'il répondait à une demande d'un Participant.

6.           AIDE

Les Participants ne fournissent pas de soutien sous forme d'aide, sauf pour financer des opérations humanitaires en suivant la procédure en matière d'attitudes communes.

7.           MESURES VISANT À ÉVITER LES PERTES OU À LES RÉDUIRE AU MINIMUM

L'Accord sectoriel n'interdit pas aux Participants de convenir de modalités et conditions moins restrictives que celles qu'il prévoit, s'ils le font après que la convention de crédit à l'exportation et les documents annexes ont déjà pris effet et dans la seule intention d'éviter ou de réduire au minimum les pertes liées à des événements susceptibles d'occasionner des non-paiements ou des sinistres. Tout Participant adresse une notification à tous les autres Participants et au Secrétariat de l’OCDE (le Secrétariat) dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de l’accord conclu entre le Participant et l’acheteur/l’emprunteur sur la modification des modalités et conditions financières. La notification comprend des informations sur les nouvelles modalités et conditions financières, y compris leur motivation, et s’effectue à l’aide du formulaire de notification figurant à l’appendice IV.

PARTIE 2 : AÉRONEFS NEUFS

CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION

8.           AÉRONEFS NEUFS

a)    Pour les besoins de cet Accord sectoriel, on entend par « aéronef neuf » :

1)        Un aéronef détenu par son constructeur, y compris les équipements fournis par l’acheteur et les moteurs installés sur cet aéronef, c’est-à-dire un aéronef qui n’a pas été livré ni utilisé au préalable pour l’usage auquel il est destiné, à savoir le transport de passagers et/ou de fret, et

2)        Les moteurs et pièces de rechange lorsqu’ils sont considérés comme faisant partie de la commande initiale de l’aéronef conformément aux dispositions de l’article 20 a) ci-dessous.

b)    Sans préjudice des dispositions du paragraphe a) ci-dessus, un Participant peut accorder un soutien dans le cadre des conditions applicables aux aéronefs neufs pour des transactions dans lesquelles, après information préalable de ce Participant, des arrangements temporaires de financement ont été conclus à cause d'un retard dans l'octroi du soutien public ; ce retard ne doit pas être supérieur à 18 mois. Dans ce cas, le délai de remboursement et la date finale de remboursement sont les mêmes que si la vente ou le crédit-bail de l'aéronef avait reçu le soutien public à la date de livraison initiale de l'aéronef.

CHAPITRE II : CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES

Les conditions et modalités financières des crédits à l'exportation englobent toutes les dispositions exposées dans le présent chapitre, qui doivent être lues conjointement.

9.           MONNAIES ADMISES

Les monnaies éligibles au soutien financier public sont l’Euro, le yen japonais, la livre sterling, le dollar américain et les autres monnaies pleinement convertibles pour lesquelles des données sont disponibles en vue de déterminer les taux d’intérêt minimums mentionnés à l’appendice III.

10.         ACOMPTE ET SOUTIEN PUBLIC MAXIMAL

a)    Pour les opérations avec un acheteur/emprunteur classé dans la catégorie de risque 1 (conformément au tableau 1 de l’appendice II) :

1)        Les Participants requièrent un acompte minimum de 20 % du prix net de l'aéronef à la date ou avant la date du point de départ du crédit.

2)        Le soutien public fourni par les Participants ne dépasse pas 80 % du prix net de l'appareil.

b)    Pour les opérations avec un acheteur/emprunteur classé dans une des catégories de risques 2 à 8 (conformément au tableau 1 de l’appendice II) :

1)        Les Participants requièrent un acompte minimum de 15 % du prix net de l'aéronef à la date ou avant la date du point de départ du crédit.

2)        Le soutien public fourni par les Participants ne dépasse pas 85 % du prix net de l'appareil.

c)    Tout Participant qui applique l’article 8 b) ci-dessus déduit du montant maximum du soutien public le montant des remboursements du capital réputés dus depuis le point de départ du crédit pour que, au moment du tirage sur le crédit, l’encours soit le même que si un crédit à l’exportation bénéficiant d’un soutien public était fourni au moment de la livraison. Dans cette situation, préalablement à la livraison, le Participant devra avoir reçu une demande de soutien public.

11.         TAUX DE PRIME MINIMUM

a)    Les Participants qui accordent un soutien public ne doivent pas appliquer de taux inférieur au taux de prime minimum défini conformément aux dispositions de l'appendice II, pour le montant du crédit à l'exportation bénéficiant du soutien public.

b)    Les Participants utilisent au besoin le modèle adopté de conversion de taux de prime pour convertir les marges par année calculés à partir de l'encours du soutien public et les différents taux de primes au départ calculés à partir du montant initial du soutien public.

12.         DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

a)    Le délai maximum de remboursement est de 12 ans pour tous les aéronefs neufs.

b)    À titre exceptionnel, et moyennant une notification préalable, un délai maximum de remboursement pouvant aller jusqu’à 15 ans est autorisé. Dans ce cas, une majoration égale à 35 % des taux de prime minimums calculés conformément à l’appendice II est appliquée.

c)    Il n'y a pas de prolongation du délai de remboursement d'un crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien public par partage pari passu des garanties avec les organismes de crédit privés.

13.         REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

a)       Les Participants appliquent un dispositif de remboursement du principal et de paiement des intérêts correspondant à l'un des deux alinéas 1) ou 2) ci-dessous.

1)      Le remboursement du principal et le paiement des intérêts combinés se font en versements égaux :

-      Les versements se font à intervalles de trois mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard trois mois après le point de départ du crédit.

-      Une autre possibilité, moyennant une notification préalable, consiste en des versements effectués à intervalle de six mois, le premier versement étant effectué au plus tard six mois après le point de départ du crédit. Dans ce cas, une majoration égale à 15 % des taux de prime minimums calculés conformément à l’appendice II s’applique.

-      En cas d’opération à taux variable, le tableau d’amortissement du principal est fixé pour toute la durée de remboursement, pas plus de cinq jours ouvrables avant la date de tirage sur le crédit, sur la base du taux d’intérêt variable ou du taux d’échange à ce moment.

2)      Le remboursement du principal se fait en versements égaux, les intérêts étant dus sur le montant décroissant du principal :

-      Les versements se font à intervalles de trois mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard trois mois après le point de départ du crédit.

-      Une autre possibilité, moyennant une notification préalable, consiste en des versements effectués à intervalle de six mois, le premier versement étant effectué au plus tard six mois après le point de départ du crédit. Dans ce cas, une majoration égale à 15 % des taux de prime minimums calculés conformément à l’appendice II est appliquée.

b)      Nonobstant le paragraphe a) ci-dessus, et moyennant une notification préalable, le remboursement du principal peut être structuré de manière à inclure un paiement final, à une date spécifiée, de tous les montants restant dus. Dans ce cas, le remboursement du principal avant le paiement final sera structuré comme établi au paragraphe a) ci-dessus, sur la base d’une période d’amortissement tout au plus égale au délai maximum de remboursement autorisé pour les biens et services faisant l’objet du soutien.

c)       Nonobstant le paragraphe a) ci-dessus, le remboursement du principal peut être structuré selon des conditions moins favorables au débiteur.

d)      Les intérêts dus après le point de départ du crédit ne sont pas capitalisés.

14.         TAUX D’INTÉRÊT MINIMUMS

a)         Les Participants fournissant un soutien financier public appliquent soit un taux d’intérêt variable minimum soit un taux d’intérêt fixe minimum, conformément aux dispositions de l’appendice III.

b)         S’agissant d’aéronefs a réaction d’un prix net au moins égal à 35 millions d’USD, un soutien financier public sur la base du TICR n’est fourni que dans des circonstances exceptionnelles. Tout Participant ayant l’intention de fournir un tel soutien notifie cette intention à tous les autres Participants au moins 20 jours civils avant l’engagement final, tout en précisant l’identité de l’emprunteur. 

c)         Le taux d'intérêt exclut tout paiement sous forme de prime visée à l'article 11 ci-dessus, et de commission visée à l'article 16 ci-dessous.

15.         SOUTIEN DE TAUX D'INTÉRÊT

Les Participants qui fournissent un soutien de taux d'intérêt se conforment aux modalités et conditions financières de l'Accord sectoriel et demandent aux banques et autres institutions financières prenant part à l'opération qui bénéficie d'un tel soutien de ne participer à cette opération qu'en des termes qui respectent à tous égards les modalités et conditions financières du présent Accord sectoriel.

16.         COMMISSIONS

a)           Dans les limites de la période de maintien de la prime, les Participants qui fournissent un soutien public sous forme de garantie pure appliquent une commission de maintien de prime sur la partie non tirée du soutien public pendant la période de maintien de la prime, comme suit :

1)      Pendant les six premiers mois de la période de maintien : zéro point de base par an.

2)      Du septième au douzième mois de la période de maintien : 12.5 points de base par an.

3)      Du treizième au dix-huitième mois de la période de maintien : 25 points de base par an.

b)          Les Participants qui fournissent un soutien public sous forme de crédit direct/financement appliquent les commissions suivantes :

1)      Commission de dossier / de structuration : 25 points de base du montant versé, à payer à chaque tirage sur le crédit.

2)      Commission d'engagement et de maintien de prime : 20 points de base par an de la partie non tirée du crédit à l'exportation à verser, pendant la période de maintien de la prime, payable à terme échu.

3)      Commission d'administration : cinq points de base par an du montant de l'encours du soutien public, payable à terme échu. Les Participants peuvent également choisir de demander le paiement de cette commission au départ, sur le montant payé à chaque tirage, conformément aux dispositions de l’article 11 b) ci-dessus.

17.         COFINANCEMENT

Sans préjudice des articles 14 et 16 ci-dessus, dans une situation de cofinancement où le soutien public est apporté sous forme de crédit direct et de garantie pure, et quand celle-ci représente au moins 35 % du montant bénéficiant d'un soutien public, le Participant qui fournit le crédit direct applique les mêmes modalités et conditions financières, y compris les commissions, que celles offertes par l'institution financière au titre de la garantie pure, de manière à parvenir à une équivalence globale des coûts entre le fournisseur de garantie pure et le fournisseur de crédit direct. Dans une telle situation, le Participant qui accorde ce soutien notifie les modalités et conditions financières offertes, y compris les commissions, conformément au formulaire de notification figurant à l’appendice IV.

PARTIE 3 : AERONEFS D'OCCASION, MOTEURS DE RECHANGE ET PIÈCES DE RECHANGE, CONTRATS D'ENTRETIEN ET DE SERVICES

CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION

18.         AERONEFS D'OCCASION ET AUTRES BIENS ET SERVICES

Cette partie de l'Accord sectoriel s'applique aux aéronefs d'occasion, aux moteurs de rechange et aux pièces de rechange, aux transformations, aux modifications majeures, à la remise en état, ainsi qu'aux contrats d'entretien et de services en relation avec les appareils neufs ou d'occasion et les kits pour moteurs.

CHAPITRE II :   CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES

Les modalités et conditions financières, à l’exception du délai maximum de remboursement, sont appliquées conformément aux dispositions visées à la Partie 2 de cet Accord sectoriel.

19.         APPAREILS D'OCCASION

a)         Sous réserve du paragraphe b) ci-dessous, le délai maximum de remboursement pour les appareils d’occasion est établi conformément à l’âge de l’appareil, comme fixé ci-dessous:

Âge de l’appareil
(années depuis la date initiale de construction)

Délais de remboursement maximums pour des opérations adossées à des actifs ou souveraines

Délais de remboursement maximums pour des opérations non adossées à des actifs ou non souveraines

1

10

8,5

2

9

7,5

3

8

6,5

4

7

6

5 – 8

6

5,5

Plus de 8

5

5

b)         Pour des appareils ayant fait l’objet d’une transformation, à la condition que l’opération se conforme à l’ensemble des exigences de l’article 19 de l’appendice II, et que par ailleurs le soutien public éventuellement accordé pour cette transformation ne soit pas fourni conformément à l’article 21 a) ci-dessous, le délai maximum de remboursement est établi en fonction d’une part de la période de temps écoulée depuis la date de transformation et d’autre part de l’âge de l’appareil, comme fixé ci-dessous :

Période écoulée depuis la date de transformation (années)

Age de l’appareil
(années depuis la date initiale de construction)

1

2

3

4

5-8

Plus de 8

0 (transformation juste effectuée)

10

9

8

8

8

8

1

10

9

8

7

7

7

2

-----

9

8

7

6

6

3 et plus

-----

-----

8

7

6

5

20.         MOTEURS DE RECHANGE ET PIÈCES DE RECHANGE

a)         Lorsque ces équipements sont achetés ou commandés en lien avec les moteurs qui doivent être montés sur un appareil neuf, le soutien public en faveur des moteurs de rechange peut être accordé selon les mêmes modalités et conditions financières que celles qui s'appliquent à l'appareil.

b)         Lorsque ces équipements sont achetés avec un aéronef neuf, le soutien public pour les pièces de rechange peut être accordé selon les mêmes modalités et conditions financières que celles qui s'appliquent à l'appareil, dans la limite de 5 % du prix net de l’appareil neuf et des moteurs installés ; le paragraphe d) ci-dessous s’applique pour le soutien public accordé en faveur des pièces de rechange au-delà de cette limite de 5 %.

c)         Lorsque des moteurs de rechange ne sont pas achetés avec un aéronef neuf, le délai maximum de remboursement est de huit ans. Dans le cas de moteurs de rechange d’une valeur unitaire au moins égale à 10 millions d’USD, le délai maximum de remboursement peut être augmenté jusqu’à 10 ans, pour autant que l’opération se conforme à l’ensemble des exigences de l’article 19 de l’appendice II.

d)         Lorsque les autres pièces de rechange ne sont pas achetées avec un appareil neuf, le délai maximum de remboursement est fixé comme suit :

1)        Cinq ans pour un contrat d’un montant supérieur ou égal à 5 millions d’USD.

2)        Deux ans pour un contrat d'un montant inférieur à 5 millions d'USD.

21.         TRANSFORMATION / MODIFICATION MAJEURE / REMISE EN ÉTAT

a)         Si une opération de transformation : 

1)        Est d’un montant supérieur ou égal à 5 millions d’USD, et

-       Se conforme à l’ensemble des exigences de l’article 19 de l’appendice II, un Participant peut offrir un soutien public assorti d’un délai de remboursement inférieur ou égal à huit ans.

-       Ne se conforme pas à l’ensemble des exigences de l’article 19 de l’appendice II, un Participant peut offrir un soutien public assorti d’un délai de remboursement inférieur ou égal à cinq ans.

2)        Est d’un montant inférieur à 5 millions d'USD, un Participant peut offrir un soutien public assorti d’un délai de remboursement inférieur ou égal à deux ans.

b)         Pour une opération de modification majeure ou de remise en état, un Participant peut offrir un soutien public assorti d’un délai de remboursement inférieur ou égal à :

1)        Cinq ans pour un contrat d’un montant supérieur ou égal à 5 millions d’USD.

2)        Deux ans pour un contrat d’un montant inférieur à 5 millions d’USD.

22.         CONTRATS D'ENTRETIEN ET DE SERVICES

Les Participants peuvent offrir un soutien public assorti d'un délai de remboursement de trois ans au maximum.

23.         KITS POUR MOTEURS

Les Participants peuvent offrir un soutien public assorti d'un délai de remboursement de cinq ans au maximum.

PARTIE 4 : PROCÉDURES EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE

Toutes les communications entre les correspondants désignés dans chaque pays participant se font par des moyens de communication en temps réel. Sauf disposition contraire, tous les renseignements échangés dans la cadre de cette partie de l’Accord sectoriel sont traitées comme confidentielles par tous les Participants.

SECTION 1 : EXIGENCES EN MATIERE D'INFORMATION

24.         INFORMATION SUR LE SOUTIEN PUBLIC

a)           Dans le mois qui suit la date de l'engagement final, le Participant notifie les renseignements demandés à l'appendice IV à tous les autres Participants et en adresse une copie au Secrétariat.

b)          Aux fins de l’établissement de la marge de référence conformément à l’article 8 b) de l’appendice III, des données portant sur les marges en matière de garantie pure, telles qu’établies par l’article 8 c) et d) de l’appendice III, sont fournies au Secrétariat au plus tard cinq jours après la fin de chaque mois.

SECTION 2 : ÉCHANGE D'INFORMATION

25.         DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

a)            Tout Participant peut demander à un autre Participant des renseignements concernant l'utilisation des crédits à l'exportation qu'il accorde pour financer la vente ou le crédit-bail des aéronefs auxquels s'applique l'Accord sectoriel.

b)            Tout Participant dont on a sollicité le soutien public peut adresser une demande de renseignements à un autre Participant, en indiquant les modalités et les conditions de crédit les plus favorables qu'il serait disposé à accorder.

c)            Le Participant ainsi interrogé répond dans un délai de sept jours civils et fournit en retour les renseignements les plus complets possibles. Il indique de façon aussi précise que possible la décision qu'il va vraisemblablement prendre. Le cas échéant, il complète sa réponse dans les meilleurs délais.

d)            Une copie de toutes les demandes et réponses est adressée au Secrétariat.

26.         CONSULTATIONS DE VIVE VOIX

a)              Dans une situation de concurrence, un Participant peut demander des consultations de vive voix avec un ou plusieurs Participants.

b)             Tout Participant donne suite à ces demandes dans un délai de dix jours ouvrables.

c)              Ces consultations ont lieu aussitôt que possible après l’expiration du délai de dix jours ouvrables.

d)             Le Président des Participants et le Secrétariat se concertent sur les suites qu'il peut être nécessaire de donner. Le Secrétariat informe rapidement tous les Participants des résultats des consultations.

27.         CONSULTATIONS SPÉCIALES

a)              Un Participant (le Participant auteur de la notification) qui a de bonnes raisons de penser que les modalités et conditions financières offertes par un autre Participant (le Participant répondant) sont plus généreuses que celles qui sont visées dans l'Accord sectoriel, en informe le Secrétariat ; celui-ci le fait immédiatement savoir au Participant répondant.

b)             Le Participant répondant clarifie les modalités et conditions financières du soutien public considéré dans les cinq jours ouvrables qui suivent la communication de l'information par le Secrétariat.

c)              Après clarification par le Participant répondant, le Participant auteur de la notification peut demander que le Secrétariat organise une session de consultation spéciale avec le Participant répondant pour examiner la question dans un délai de cinq jours ouvrables.

d)             Le Participant répondant attend le résultat de la consultation qui est déterminé le jour même avant de poursuivre l'opération.

SECTION 3 : ATTITUDES COMMUNES

28.         PROCEDURES EN MATIERE D'ATTITUDES COMMUNES ET PRÉSENTATION DE CES ATTITUDES

a)               Les propositions d'attitudes communes sont adressées au Secrétariat uniquement. L'identité de l'auteur n'est pas révélée dans le registre des attitudes communes du panneau d’affichage électronique. Cependant, le Secrétariat peut, sur demande, révéler oralement l'identité de l'auteur à un Participant. Le Secrétariat garde trace écrite de ces demandes.

b)               La proposition d'attitude commune est datée et se présente comme suit :

1)      Numéro de référence, suivi de la mention "Attitude commune".

2)      Nom du pays importateur et de l'acheteur/emprunteur.

3)      Intitulé ou description aussi précis que possible de l'opération, permettant de l'identifier clairement.

4)      Proposition d'attitude commune pour les modalités et conditions les plus favorables qu'il est proposé de soutenir.

5)      Nationalité et nom des soumissionnaires en lice connus.

6)      Date de clôture des offres, ainsi que numéro de l'adjudication, pour autant qu'il soit connu.

7)      Autres renseignements utiles, notamment les raisons de cette proposition d'attitude commune, et, le cas échéant, circonstances particulières.

29.         REPONSES AUX PROPOSITIONS D'ATTITUDES COMMUNES

a)               Les réponses doivent parvenir dans un délai de 20 jours civils, mais les Participants sont encouragés à répondre à une proposition d'attitude commune aussi rapidement que possible.

b)               Dans leur réponse, les Participants peuvent accepter ou rejeter la proposition, demander des éléments d'information complémentaires, proposer une modification de l'attitude commune ou soumettre une contre-proposition d'attitude commune.

c)               Tout Participant qui ne se manifeste pas ou indique être sans opinion est réputé avoir accepté la proposition d'attitude commune.

30.         ACCEPTATION DES ATTITUDES COMMUNES

a)               À l'expiration du délai de 20 jours civils, le Secrétariat informe tous les Participants de ce qu'il est advenu de la proposition d'attitude commune. Si les Participants ne l'ont pas tous acceptée, mais qu'aucun ne l'a rejetée, la proposition est maintenue pour un nouveau délai de huit jours civils.

b)               À l'expiration de ce nouveau délai, tout Participant qui n'a pas expressément rejeté la proposition d'attitude commune est réputé l'avoir acceptée. Cependant, tout Participant -y compris l'auteur de la proposition initiale- peut subordonner son acceptation de l'attitude commune à l'acceptation expresse de cette attitude par un ou plusieurs Participants.

c)               Si un Participant n'accepte pas un ou plusieurs élément(s) d'une attitude commune, il en accepte implicitement tous les autres éléments.

31.         DÉSACCORD SUR DES ATTITUDES COMMUNES

a)               Si l'auteur de la proposition initiale et le Participant qui a proposé une modification de cette proposition ou soumis une contre-proposition ne peuvent s'entendre sur une attitude commune dans le délai supplémentaire de huit jours civils mentionné à l'article 30 ci-dessus, celui-ci peut être prorogé par consentement mutuel. Le Secrétariat informe tous les Participants de cette prorogation.

b)               Une attitude commune qui n'a pas été acceptée peut être réexaminée selon les procédures décrites aux articles 28 à 30 ci-dessus. Dans ces circonstances, les Participants ne sont pas liés par leur décision initiale.

32.         DATE DE PRISE D'EFFET DE L'ATTITUDE COMMUNE

Le Secrétariat informe tous les Participants de l'entrée en vigueur ou du rejet de la proposition d'attitude commune. L'attitude commune prend effet trois jours civils après avoir été ainsi annoncée.

33.         DURÉE DE VALIDITE DES ATTITUDES COMMUNES

a)               Sauf disposition contraire, toute attitude commune, une fois acceptée, reste valable pendant une période de deux ans suivant sa date de prise d'effet, à moins que le Secrétariat soit informé de ce qu'elle ne présente plus d'intérêt et que tous les Participants en soient d'accord.

b)               Si un Participant demande sa prorogation dans un délai de 14 jours civils à compter de la date d'expiration initiale, et en l'absence de désaccord, une attitude commune reste valable pendant une période supplémentaire de deux ans. Il peut être décidé de la proroger encore en suivant la même procédure.

c)               Le Secrétariat suit ce qui advient des attitudes communes et en tient les Participants dûment informés en mettant à jour, sur le panneau d’affichage électronique, « l'état des attitudes communes en vigueur ». En conséquence, le Secrétariat, entre autres tâches, publie tous les trimestres la liste des attitudes communes venant à expiration le trimestre suivant.

d)               Si un non-Participant qui produit des aéronefs concurrents le demande, le Secrétariat lui communique les attitudes communes en vigueur.

SECTION 4 : ALIGNEMENT

34.         ALIGNEMENT

a)               Compte tenu des obligations internationales des Participants, tout Participant peut s'aligner sur les modalités et conditions financières offertes par un non-Participant.

b)               S’il souhaite s’aligner sur des modalités et conditions non conformes offertes par un non‑Participant :

1)      Le Participant souhaitant s’aligner fait tous les efforts possibles pour vérifier ces modalités et conditions.

2)      Le Participant souhaitant s'aligner informe le Secrétariat et tous les autres Participants de la nature et des résultats de ces efforts, ainsi que des modalités et conditions dont il entend assortir son soutien, au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement.

3)      Si un Participant concurrent demande qu'une discussion ait lieu pendant cette période de dix jours civils, le Participant souhaitant s'aligner attend l'expiration d'un délai supplémentaire de dix jours civils avant de prendre tout engagement selon ces conditions.

c)               Si le Participant souhaitant s'aligner modifie ou renonce à son intention d'accorder un soutien sur les modalités et conditions notifiées, il en informe immédiatement tous les autres Participants.

PARTIE 5 : SUIVI ET EXAMEN

35.         SUIVI

a)               Le Secrétariat suit la mise en œuvre de l'Accord sectoriel et rend compte de ses observations aux Participants chaque année.

b)               Toute opération considérée comme éligible aux dispositions de l’Article 39 a) est notifiée conformément aux dispositions de l’article 24 a) et de l’appendice IV.

c)               Toute opération considérée comme éligible aux dispositions de l’Article 39 b) est notifiée conformément aux dispositions de l’article 24 a) et de l’appendice IV, auxquelles s’ajoutent les éléments suivants :

1)        Le Participant qui notifie indique le lien entre cette opération et la liste de transition.

2)        Les listes de transition sont examinées tous les six mois ; à cette fin, le Secrétariat tient une réunion avec chacun des Participant, destinée à :

-       Examiner le nombre de commandes fermes figurant sur les listes de transition qui ont fait l’objet d’une livraison.

-       Mettre à jour pour l’année qui suit le calendrier des livraisons des opérations figurant sur les listes de transition.

-       Identifier, parmi les commandes figurant sur les listes de transition, celles qui, pour quelque raison que ce soit, n’ont pas été ou ne seront pas livrées aux acheteurs mentionnés sur ces listes de transition. Ces commandes doivent dès lors être supprimées de la liste de transition et ne peuvent être réaffectées d’une aucune manière à un autre acheteur.  

36.         EXAMEN

Les Participants examinent les procédures et les dispositions du présent Accord sectoriel, en fonction des critères et de la périodicité indiqués aux paragraphes a) et b) ci-dessous.

a)              Les Participants procèdent à l’examen de l’Accord sectoriel comme suit :

1)        Au cours de l’année 2019, et par la suite tous les quatre ans, dans tous les cas moyennant un préavis de trois mois donné par le Secrétariat.

2)        À la demande d'un Participant et après consultation préalable, à condition qu'un préavis de trois mois ait été donné par le Secrétariat et que le Participant présente par écrit un exposé des motifs et des objectifs de l'examen ainsi qu'un résumé des consultations qui ont précédé sa requête.

3)        Les modalités de révision des taux de prime minimums et des taux d’intérêt minimums sont respectivement fixées aux appendices II et III.

4)        Les commissions visées à l’article 16 feront l’objet d’examens.

b)             L’examen visé au paragraphe a) 1) ci-dessus consiste à :

1)        Déterminer dans quelle mesure les objectifs de l'Accord sectoriel, tels qu'ils sont définis à l'article 1 ci-dessus, ont été atteints, et examiner tout autre point qu'un Participant souhaite proposer à la discussion.

2)        Compte tenu des éléments du paragraphe b) 1) ci-dessus, établir s'il est justifié d'apporter des modifications à un quelconque aspect de l'Accord sectoriel.

c)              Eu égard à l'importance du processus d'examen, et afin de s'assurer que les conditions et modalités contenues dans l'Accord sectoriel continuent de répondre aux besoins des Participants, chaque Participant se réserve le droit de se retirer de l'Accord sectoriel conformément à l'article 40 ci-dessous.

37.         TRAVAUX FUTURS

Il sera porté attention aux points suivants :

a)               L’examen des pratiques des Participants concernant l’octroi de soutien public avant le point de départ du crédit.

b)               Les dispositions applicables aux prêts indirects.

c)               Un allongement des délais maximaux de remboursement au titre de l’article 19 pour des appareils d’occasion qui ont fait l’objet, préalablement à leur vente, d’une importante remise en état.

d)               Un allongement des délais maximaux de remboursement au titre de l’article 21 pour des contrats d’une valeur supérieure.

e)               Les dispositions applicables à la « remise en état » (article 21) et aux « services » (article 22).

f)                The processus d’éligibilité aux dispositions relatives à la Convention du Cap.

g)               La définition d’un « Participant intéressé ».


 

PARTIE 6 : DISPOSITIONS FINALES

38.         ENTRÉE EN VIGUEUR

La date d’entrée en vigueur du présent Accord sectoriel est le 1er  février 2011.

39.         DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Nonobstant l’article 38 ci-dessus, les Participants peuvent accorder des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public aux termes et conditions fixés ci-après :

a)               Les Participants peuvent accorder un soutien public selon les modalités et conditions fixés dans l’Accord sectoriel sur les aéronefs en vigueur à compter du 1er juillet 2007 (« l’ASU de 2007 ») si les conditions suivantes sont réunies:

1)            Les marchandises et services font l’objet d’un contrat ferme conclu le 31 décembre 2010 au plus tard.

2)            Les marchandises et services font l’objet d’une livraison physique au plus tard le 31 décembre 2012 pour les aéronefs de catégorie 1 (au sens de l’ASU de 2007) et au plus tard le 31 décembre 2013 pour les aéronefs de catégorie 2 et 3 (au sens de l’ASU de 2007).

3)            Pour chaque engagement final notifié, une commission d’engagement de 20 points de base par an est perçue au plus tôt à compter de la date de l’engagement final et au plus tard le 31 janvier 2011, (aéronefs de catégorie 1 au sens de l’ASU de 2007) / le 30 juin 2011 (aéronefs de catégorie 2 et 3 au sens de l’ASU de 2007), jusqu’à la livraison de l’appareil. Cette commission d’engagement se substitue aux commissions visées à l’article 17 a) et b) 2) de l’ASU de 2007. Cette commission d’engagement s’ajoute à la prime minimale perçue.

b)               Les Participants peuvent accorder un soutien public selon les modalités et conditions en vigueur avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord sectoriel, si les conditions suivantes sont réunies:

1)            Les marchandises et services font l’objet d’un contrat ferme conclu le 31 décembre 2010 au plus tard.

2)            Ce soutien public est limité à la livraison de 69 appareils de catégorie 1 (au sens de l’ASU de 2007) par Participant et de 92 appareils de catégorie 2 (au sens de l’ASU de 2007) par Participant.

3)            Pour pouvoir bénéficier des modalités et conditions visés au présent paragraphe, les appareils mentionnés au paragraphe b) 2) ci-dessus doivent être inscrits sur des listes (ci‑après « listes de transition »), qui sont notifiées par les Participants au Secrétariat préalablement à l’entrée en vigueur du présent Accord sectoriel. Ces listes de transition comprennent :  

·           Le type d’appareil et leurs nombres.

·           Les dates prévues des livraisons.

·           L’identité des acheteurs.

·           Le régime juridique applicable (soit l’Accord sectoriel pour les aéronefs applicable avant l’ASU de 2007, soir l’ASU de 2007).

4)            Les données fournies au titre des premier, deuxième et quatrième tirets ci-dessus sont mises à la disposition de tous les Participants ; les données fournies au titre du troisième tiret ci‑dessus sont exclusivement gérées par le Secrétariat et le Président.

5)            Pour chacun des appareils figurant sur les listes de transition:

·           Si le soutien public est accordé au titre de l’Accord sectoriel sur les aéronefs applicable avant l’ASU de 2007, une commission d’engagement de 35 points de base par an est perçue au plus tôt à compter de la date de l’engagement final et au plus tard le 31 mars 2011, jusqu’à la livraison de l’appareil. En outre, la prime minimale perçue calculée au départ ne peut être inférieure à 3 %. 

·           Si le soutien public est accordé au titre de l’Accord sectoriel sur les aéronefs applicable avant l’ASU de 2007, une commission d’engagement de 20 points de base par an est perçue au plus tôt à compter de la date de l’engagement final et au plus tard le 30 juin 2011, jusqu’à la livraison de l’appareil. 

·           La commission d’engagement visée aux deux tirets ci-dessus se substitue aux commissions visées à l’article 17 a) et b) 2) de l’ASU de 2007. Cette commission d’engagement s’ajoute à la prime minimale perçue.

6)            Les Participants peuvent accorder un soutien public selon les modalités et conditions fixées dans l’Accord sectoriel sur les aéronefs applicable avant l’ASU de 2007 pour les seules livraisons d’appareils qui doivent avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2010, conformément à des contrats fermes conclus au plus tard le 30 avril 2007 et notifiés au Secrétariat au plus tard le 30 juin 2007.

c)       La mise en œuvre de cet article fait l’objet d’un suivi conformément aux dispositions de l’article 35 b) et c).

40.         RETRAIT

Tout Participant peut se retirer de l'Accord sectoriel en avisant par écrit le Secrétariat à l'aide d'un moyen de communication en temps réel. Le retrait prend effet six mois après réception de la notification par le Secrétariat. Il n’affecte pas les accords conclus sur des opérations particulières avant la date de prise d’effet du retrait.


APPENDICE I


PARTICIPATION À L'ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS
À L'EXPORTATION

1.           Les Participants encouragent les non-Participants qui développent des capacités de production dans l’aéronautique civile à appliquer les règles de cet Accord sectoriel. Dans ce contexte, les Participants invitent les non-Participants à établir un dialogue avec eux portant sur les conditions leur permettant de rejoindre l’Accord. 

2.           Le Secrétariat devrait s'assurer que tout non-Participant intéressé par une participation à l'Accord sectoriel reçoive des informations complètes sur les modalités et conditions qui s'attachent à la participation à l'Accord sectoriel.

3.           Le non-Participant serait ensuite invité par les Participants à prendre part aux activités en rapport avec l’Accord sectoriel et à assister aux réunions en qualité d’observateur. Cette invitation peut être faite pour une durée maximum de deux ans et peut être renouvelée une fois pour une nouvelle durée de deux ans. Pendant cette période le non-Participant sera invité à présenter une analyse de son système de crédit à l’exportation, en particulier dans le domaine des exportations d’aéronefs civils.

4            À la fin de cette période, le non-Participant indique s’il souhaite devenir Participant à l’Accord sectoriel et en appliquer les règles ; dans l’hypothèse d’une telle confirmation, le non-Participant contribue annuellement aux coûts associés à la mise en œuvre de l’Accord sectoriel.

5.       Le non-Participant intéressé est considéré comme un Participant 30 jours ouvrables après la confirmation visée au paragraphe 4 de cet appendice.


APPENDICE II


TAUX DE PRIMES MINIMUMS

Cet appendice définit les procédures à utiliser pour déterminer la tarification du soutien public dans le cas d'une opération soumise à cet Accord sectoriel. La Section 1 expose les procédures de classification des risques; la Section 2 fixe les taux de prime minimums à facturer pour les appareils neufs et d’occasion, et la Section 3 fixe les taux de prime minimums à facturer pour les moteurs de rechange, les pièces de rechange, la transformation/les modifications majeures/la remise en état, les contrats d’entretien et de service, et les kits pour moteurs.

SECTION 1 : PROCÉDURES DE CLASSIFICATION DES RISQUES

1.           Les Participants ont adopté une liste de classification des risques (« la Liste ») applicable aux acheteurs/emprunteurs ; cette classification reflète la notation de la dette de premier rang non garantie en utilisant une échelle de notation commune comparable à celle de l'une des agences de notation de crédit (ANC).

2.           Les classifications de risques sont effectuées par des experts nommés par les Participants, en fonction de l’échelle de classification des risques figurant au Tableau 1 du présent appendice.

3.           La Liste est contraignante à tous les stades de la transaction (campagne et livraison par exemple), sous réserve des dispositions de l'article 15 du présent appendice.

I.            ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DE CLASSIFICATION DES RISQUES

4.           La Liste est dressée et approuvée par les Participants avant l'entrée en vigueur du présent Accord sectoriel ; elle est gérée par le Secrétariat et mise à la disposition de tous les Participants de façon confidentielle.

5.           Sur demande, le Secrétariat peut informer de façon confidentielle un non-Participant fabricant d’aéronefs, de la classification de risques d’un acheteur/emprunteur ; dans cette hypothèse, le Secrétariat informe tous les Participants de cette demande. Un non-Participant peut, à tout moment, proposer au Secrétariat des ajouts à la Liste. Tout non-Participant qui propose un ajout à la Liste peut prendre part à la procédure de classification de risques comme s’il était un Participant intéressé.

II.          MISE À JOUR DE LA LISTE DE CLASSIFICATION DES RISQUES

6.           Sous réserve des dispositions de l’article 15 de cet appendice, la Liste peut être mise à jour ponctuellement, soit dans le cas où Participant signale sous quelque forme que ce soit, son intention d'appliquer une autre classification de risques que celle de la Liste, soit lorsqu’un Participant a besoin d'une classification de risques pour un acheteur/emprunteur qui ne figure pas encore sur la Liste[20] [21].

7.           Tout Participant adresse au Secrétariat, avant toute utilisation d’une classification de risques alternative ou nouvelle, une demande de mise à jour de la Liste sur la base d’une classification de risques alternative ou nouvelle. Le Secrétariat diffuse cette demande auprès de tous les Participants dans un délai de deux jours ouvrables, sans mentionner l’identité du Participant qui a présenté cette demande.

8.           Un délai de dix[22] jours ouvrables est accordé aux Participants intéressés pour approuver ou contester toute proposition de modification de la Liste ; s'ils ne répondent pas dans ce délai, ils sont réputés approuver ladite proposition. Si aucune objection n’est formulée à la fin du délai de dix jours, la proposition de modification de la Liste est considérée comme approuvée. Le Secrétariat modifie la Liste en conséquence et envoie un message électronique dans un délai de cinq jours ouvrables ; la Liste révisée devient contraignante à partir de la date de ce message.

III.         RÉSOLUTION DES DÉSACCORDS

9.           En cas d'objection à une proposition de classification de risques, les Participants intéressés doivent s'efforcer de parvenir à un accord au niveau des experts dans un délai supplémentaire de dix jours ouvrables après notification du désaccord. Tous les moyens nécessaires à la résolution du désaccord doivent être explorés, avec l'aide du Secrétariat au besoin (conférence téléphonique ou consultations de vive voix par exemple). Si les Participants intéressés s'entendent sur une classification de risque dans ce délai de dix jours ouvrables, ils en informent le Secrétariat qui actualise la Liste en conséquence et envoie un message électronique dans les cinq jours ouvrables qui suivent. La Liste modifiée devient contraignante à partir de la date de ce message.

10.         Dans l’éventualité où le désaccord ne serait pas résolu entre les experts dans un délai de dix jours ouvrables, la question sera alors soumise aux Participants afin que ceux-ci prennent une décision quant à une classification appropriée de risques, dans un délai qui ne dépasse pas cinq jours ouvrables.

11.         En l'absence d'accord final, un Participant peut faire appel à une agence de notation de crédit pour déterminer la classification de risques de l'acheteur/emprunteur. Dans ce cas, le Président des Participants adresse, au nom des Participants et dans un délai de dix jours ouvrables, une communication à l’acheteur/l’emprunteur. Cette communication inclut les termes de référence en vue de la consultation relative à l’évaluation des risques, tels que convenus par les Participants. La classification de risques alors obtenue est reportée dans la Liste et devient contraignante dès l’envoi par le Secrétariat d’un message électronique pour achever la procédure de mise à jour dans un délai de cinq jours ouvrables.

12.         Sauf accord contraire, le coût d’un tel recours à une agence de notation de crédit est supporté par l’acheteur/l’emprunter intéressé.

13.         Pendant les procédures visées aux articles 9 à 11 du présent appendice, la classification de risques en vigueur (lorsqu’elle est disponible sur la Liste) demeure applicable.

IV.         DURÉE DE VALIDITÉ DES CLASSIFICATIONS

14.         Les classifications de risques applicables sont celles qui figurent dans la Liste mise à jour par le Secrétariat ; les indications et les engagements en matière de taux de prime ne peuvent être fournis qu'en conformité avec ces classifications de risques.

15.         Les classifications de risques ont une durée maximale de validité de 12 mois à compter de la date indiquée dans la Liste par le Secrétariat, aux fins d'indications et d'engagements définitifs de taux de prime par les Participants ; la durée de validité d'une opération donnée peut être prolongée de 18 mois à partir du moment où un engagement ou un engagement final a été pris et où des commissions de maintien de prime sont perçues. Les classifications de risques peuvent faire l’objet d’une révision durant la période de validité de 12 mois dans l’hypothèse de modifications significatives du profil de risque de l’acheteur/l’emprunteur telles qu’un changement de notation émanant d’une agence de notation de crédit.

16.         Sauf si un Participant demande la mise à jour de celle-ci au moins 20 jours ouvrables avant l’échéance de la période de validité de la classification des risques concernée, le Secrétariat retire cette classification de risques à l’occasion de la plus proche mise à jour de la Liste. Le Secrétariat diffuse cette demande de mise à jour auprès de tous les Participants dans un délai de deux jours ouvrables, sans mentionner l’identité du Participant qui a présenté la demande ; les procédures visées aux articles 9 à 11 du présent appendice s’appliquent.

V.          DEMANDE DE CLASSIFICATION DES RISQUES DE L’ACHETEUR/EMPRUNTEUR

17.         Au stade de la campagne, tout acheteur/emprunteur qui souhaite avoir une indication de sa classification de risques et qui ne figure pas encore sur la Liste peut demander une classification de risques indicative auprès d'une agence de notation de crédit, à ses propres frais. Cette classification de risques ne figurera pas dans la Liste, mais les Participants pourront s’y référer pour procéder à leur propre évaluation des risques.

SECTION 2 : TAUX DE PRIME MINIMUMS POUR LES AÉRONEFS NEUFS ET D’OCCASION

I.            ÉTABLISSEMENT DES TAUX DE PRIME MINIMUMS

18.         Les articles 19 à 61 du présent appendice fixent les taux de prime minimums correspondant à la classification de risques d’un acheteur/emprunteur (ou, si l’entité est différente, de la principale source du remboursement de la transaction).

19.         Les Participants peuvent fournir un soutien public au taux de prime minimum ou à un taux supérieur si toutes les conditions ci-dessous sont réunies:

a)             L’opération est adossée à des actifs et remplit l’ensemble des critères suivants :

1)    Une sûreté réelle de premier rang portant sur, ou en liaison avec, l’aéronef et les moteurs.

2)    Dans le cas d’une structure de crédit-bail, un nantissement et/ou une sûreté réelle de premier rang sur les paiements du crédit-bail.

3)    Défaut croisé et sûreté croisée à l’égard de tous les aéronefs et moteurs appartenant légalement à titre bénéficiaire aux mêmes parties aux termes du financement proposé, dans la mesure du possible en vertu du régime juridique applicable. 

b)             L’opération est structurée de manière à inclure, au minimum, les facteurs d’atténuation des risques figurant dans le Tableau 1 ci-dessous:

Tableau 1. Facteurs d’atténuation des risques

Catégorie de risque ASU

Classification des risques

Facteurs d’atténuation des risques

A+B

Dont au moins

« A »

1

AAA à BBB-

0

0

2

BB+ et BB

0

0

3

BB-

1

1

4

B+

2

1

5

B

2

1

6

B-

3

2

7

CCC

4

3

8

CC à C

4

3

20.         Aux fins de l’article 19 du présent appendice :

a)             Les Participants peuvent sélectionner, parmi les facteurs suivants d’atténuation des risques:

Les facteurs « A » d’atténuation des risques:

1)    Un taux d’avance réduit: tout abattement de cinq points de pourcentage par rapport aux taux d’avance visés à l’article 10 a) et b) du présent Accord sectoriel, équivaut à un facteur « A » d’atténuation des risques. Dans ce cas, le Participant ne fournit aucun soutien public sous quelque forme que ce soit au-delà du taux d’avance ainsi réduit.

2)    Un amortissement linéaire: le remboursement du principal en versement égaux équivaut à un facteur d’atténuation des risques.

3)    Une réduction du délai de remboursement: un délai de remboursement ne dépassant pas dix ans équivaut à un facteur d’atténuation des risques, et ce quelle que soit la durée maximale de remboursement autorisée.

Les facteurs « B » d’atténuation des risques:

1)    Un dépôt de garantie: tout dépôt de garantie égal à un versement trimestriel du principal et des intérêts équivaut à un facteur d’atténuation des risques. Le dépôt de garantie peut prendre la forme d’un paiement au comptant ou d’une lettre de crédit standby. 

2)    Les paiements anticipés au titre d’un crédit-bail: les paiements afférents à un crédit-bail égaux à un versement trimestriel du principal et des intérêts sont versés avec un trimestre d’avance sur chaque date de remboursement.

3)    Les réserves pour entretien, sous une forme et pour un montant représentatives des meilleures pratiques de marché.

b)             Moyennant une notification préalable, un au plus des facteurs « A » d’atténuation des risques peut être remplacé par une majoration de 15 % du taux de prime minimum applicable.

21.         Les taux de primes minimums devant être appliqués à une transaction peuvent être fixés avant la livraison, que ce soit à l’engagement, à l’engagement final, ou à une autre date marquant le début d’une période de maintien de prime à la durée définie. Le taux de prime final fixé sous forme de prime au départ ou de marge annuelle, ou toute combinaison de ces deux modes de facturation devant être appliquée à la transaction, se conforme au taux de prime minimum ainsi établi ainsi qu’aux facteurs obligatoires d’atténuation des risques requis par l’article 19 b) du présent appendice, à la date à laquelle les taux de primes minimums ont été fixés. Ces modalités s’appliquent pendant toute la durée de la période de maintien de prime et peuvent être réexaminés uniquement à l’expiration de cette période, auquel cas les taux de prime minimums ainsi que les facteurs obligatoires d’atténuation de risques requis par l’ASU en vigueur à ce moment‑là s’appliquent et peuvent être fixés pour une période ultérieure de maintien de prime.

22.         En application de l’article 11 du présent Accord sectoriel, les taux de primes minimums devant être appliqués se composent des taux liés au risque (TLR) minimums, auxquels est ajoutée une majoration reflétant le marché (MRS), conformément aux dispositions des articles 23 à 36 ci-après.

23.         A compter de l’entrée en vigueur de cet Accord sectoriel, les TLR sont les suivants :

Tableau 2. Taux liés aux risques

Catégorie de risque ASU

Marges

(points de base)

Taux au départ (%)

1

89

4.98

2

98

5.49

3

116

6.52

4

133

7.49

5

151

8.53

6

168

9.51

7

185

10.50

8

194

11.03

24.         Les TLR sont réactualisés chaque année, sur la base de la moyenne mobile sur 4 ans du “Loss Given Default” (LGD) de Moody’s. Le LGD approprié pour procéder à cette réactualisation est fondée sur les prêts bancaires garantis de premier rang assortis d'une sûreté de premier rang, et se calcule comme suit:

Tableau 3

Évaluation du LGD

Moyenne mobile sur 4 ans

LGD retenu

>='45' %

25 %

>='35' % < 45 %

23 %

>='30' % < 35 %

21 %

< 30 %

19 %

25.         Un facteur d’ajustement du TLR est déterminé comme suit:

              LGD retenu  =  facteur d’ajustement du TLR

                         19 %

26.         Afin de déterminer les TLR réactualisés, le facteur d’ajustement du TLR est multiplié par les TLR figurant dans le Tableau 2 ci-dessus.

27.         La première opération de réactualisation aura lieu au premier trimestre 2012 et les TLR qui en résulteront seront applicables à compter du 15 avril 2012.

28.         Les TLR résultant des opérations suivantes de réactualisation seront applicable à compter du 15 avril de chaque année suivante. Lorsque les TLR résultant de l’opération annuelle de réactualisation sont déterminés, le Secrétariat communique sans délai à tous les Participants les taux applicables et les rend publics.

29.         Pour chacune des catégories de risques, une majoration liée au marché (MLM) est calculée comme suit:

MLM = B*[(0.5*MCS)-TLS]

Formule dans laquelle:

 

‑      B est un coefficient de pondération qui varie de 0.7 à 0.35 en fonction de chaque catégorie de risques, comme indiqué dans le Tableau 4 ci-dessous.

 

‑      MCS est la moyenne mobile à 90 jours des marges de crédit médianes (“Median Credit Spreads”) d’une durée de vie moyenne de 7 ans et publiés par Moody’s.

30.         Lorsque les catégories de risques comprennent plusieurs classifications de risques, une moyenne des marges correspondantes sera établie. La marge établie pour la classification de risques BBB- est celle applicable à la catégorie de risques No.1.

31.         Afin de prendre en compte le fait que les actifs font l’objet de sûretés, les marges MCS sont réduites de 50 %. La différence entre les MCS ainsi réduites et les TLS est ensuite affectée d’un coefficient de pondération qui varie de 70 % à 35 % comme indiqué dans le Tableau 4 ci-dessous. Si cette opération aboutit à une marge MLM négative, celle-ci n’est pas déduite par la suite.

Tableau 4. Coefficients de pondération

Classification des risques

Catégorie de risques ASU

Coefficient de pondération (%)

AAA

1

70

AA

1

70

A

1

70

BBB+

1

70

BBB

1

70

BBB-

1

70

BB+

2

65

BB

2

65

BB-

3

50

B+

4

45

B

5

40

B-

6

35

CCC

7

35

CC

8

35

C

8

35

32.         Les MLM sont mises à jour chaque trimestre, selon les modalités suivantes:

-      la première opération de mise à jour a lieu le premier trimestre 2011 et les MCS qui en résultent sont applicables à compter du 15 avril 2011 ; toutefois, jusqu’au 15 avril 2012, le résultat des mises à jours applicables à la catégorie de risques No.1 ne sont applicables que s’ils se traduisent par des augmentations desdites MLM.

-      Les opérations suivantes de mises à jour ont lieu aux deuxième, troisième et quatrième trimestres 2011 (et ainsi de suite) et les MCS ainsi obtenus sont applicables à compter, respectivement, du 15 juillet 2011, du 15 octobre 2011, du 15 janvier 2012, et ainsi de suite.   

-      A la suite de chaque opération de mise à jour, le Secrétariat informe sans délai l’ensemble des Participants des MLM applicables ainsi que des taux minimum qui en découlent, et rend ceux-ci publics préalablement à leur date de prise d’effet.

33.         L’augmentation des taux de primes minimums qui résulte des opérations de mise à jour des MLM sera plafonnée à 10 % par rapport aux taux de primes minimums applicables le trimestre précédent. Les taux de primes minimums (établis par addition des taux reflétant les risques et de la surprime liée au marché)  seront plafonnés à 100 % des taux reflétant les risques.

34.         Les taux de primes résultant de l’application de l’Article 33 pour les catégories de risque allant de 2 à 8 seront ajustés, au besoin, afin de garantir que le taux de prime pour chaque catégorie de risque ne soit pas inférieur à celui de la catégorie de risque immédiatement inférieure à cette dernière (c’est-à-dire un taux de prime pour la catégorie « x » qui serait inférieur à celui de la catégorie « x-1 » serait ajusté à la hausse pour atteindre le niveau du taux de prime de la catégorie « x-1 »).

35.         Pour déterminer les taux de primes minimums :

-        La formule utilisée est la suivante :

Net MPR = MPR*(1+RTAS)*(1+RFAS)*(1+RMRS)*(1-CTCD)*(1+NABS) - CICD

     Où :

·         RTAS représente la majoration de prime au titre de l’ajustement du délai de remboursement prévu à l’article 12 b) du présent Accord sectoriel.

·         RFAS la majoration de prime au titre de l’ajustement de la fréquence des remboursements prévu aux articles 13 a) 1) et 2) du présent Accord sectoriel.

·         RMRS représente la majoration de prime au titre du remplacement d’un facteur d’atténuation du risque prévu à l’article 20 b) du présent appendice.

·         CTCD représente l’abattement au titre de la Convention du Cap prévu à l’article 38 du présent appendice.

·         NABS représente la majoration de prime non adossée à des actifs prévue aux articles 57 a) 4), 57 b) et 59 b) du présent appendice, le cas échéant.

·         CICD représente l’abattement au titre de la couverture d’assurance conditionnelle prévue à l’article 56 a) du présent appendice.

-        Les primes sont payées soit au départ, soit sur la durée de vie de l’opération, sous forme de marges exprimées en points de base par an, ou par une quelconque combinaison des taux au départ et des marges. Afin de calculer les taux « au départ » et les marges, le modèle de conversion des taux de primes (MCP) est utilisé de manière que le montant de la prime facturée pour une opération donnée ait la même valeur actuelle nette, que cette prime soit facturée au départ, sous forme de marges sur la durée de vie de l’opération, ou par une combinaison de ces deux modalités. Dans des opérations où, préalablement au début de la garantie, les modalités agréées ou stipulées se traduisent par une réduction de la durée de vie moyenne pondérée, un taux au départ (établi d’après le MCP) peut être facturé et la prime ainsi due correspond à celle qui est due en valeur actuelle nette sous la forme de marges.

36.         Les taux de primes minimums applicables à la date initiale d’entrée en vigueur du présent Accord sectoriel (1er février 2011) sont indiqués dans le Tableau 5 ci-dessous.

Tableau 5. Taux de primes minimums

(Durée de remboursement de 12 ans, opération adossée à des actifs)

Catégorie de risques

Classification de risques

Taux de primes minimums

Marges par an

(points de base)

Au départ (%)

1

AAA à BBB-

137

7.72

2

BB+ et BB

184

10.44

3

BB-

194

11.03

4

B+

208

11.85

5

B

234

13.38

6

B-

236

13.50

7

CCC

252

14.45

8

CC à C

257

14.74

II.          ABATTEMENT SUR LES TAUX DE PRIMES MINIMUMS

37.         Dans le respect des dispositions de l’article 38 du présent appendice, un abattement sur les taux de primes minimums établis conformément à la sous-section I ci-dessus est autorisé si:

a)             L’opération adossée à un actif porte sur un bien aéronautique au sens du Protocole à la Convention du Cap portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques.

b)             L’opérateur de l’aéronef (et, s’il est différent, l’emprunteur/l’acheteur ou le bailleur, si le Participant accordant le soutien public l’estime garanti au vu de la structure de la transaction) a son siège dans un État qui, à la date du tirage sur le crédit relatif à l’aéronef, figure sur la liste des États autorisant l’éligibilité à un abattement sur les taux de primes minimums (ci-après dénommée: « la Liste Cape Town ») et, le cas échéant, dans une entité territoriale de cet État qui est éligible au sens de l’article 40 du présent appendice, et

c)             L’opération porte sur un bien aéronautique enregistré dans le Registre international établi en application de la Convention du Cap et du Protocole d’équipements aéronautiques qui s’y rattache (Convention du Cap).

38.         L’abattement sur les taux de primes minimums établis conformément à la sous-section I ci‑dessus ne dépasse pas 10 % du taux de prime minimum applicable.

39.         Pour être inclus sur la Liste Cape Town, un État doit :

a)             Être une partie contractante à la Convention du Cap ;

b)             Avoir fait les déclarations qualificatives visées à l’annexe I du présent appendice, et

c)             Avoir mis en œuvre la Convention du Cap, y compris les déclarations qualificatives, dans sa législation et ses réglementations (selon ce qui est nécessaire), de sorte que les engagements souscrits au titre de la Convention du Cap soient transposés de manière appropriée dans le droit national.

40.         Pour être éligible aux dispositions de l’article 37 du présent appendice, une entité territoriale doit :

a)             Être une entité territoriale à laquelle la Convention s’applique ;

b)             Être une entité territoriale à laquelle les déclarations qualificatives visées à l’annexe I au présent appendice s’appliquent, et

c)             Avoir mis en œuvre la Convention du Cap, y compris les déclarations qualificatives, dans sa législation et ses réglementations (selon ce qui est nécessaire), de sorte que les engagements souscrits au titre de la Convention du Cap soient transposés de manière appropriée dans le droit national.

41.         Préalablement à l’entrée en vigueur de cet Accord sectoriel, les Participants fournissent au Secrétariat une première Liste Cape Town ayant recueilli leur accord. Les mises à jour de la Liste Cape Town sont effectuées conformément aux dispositions des articles 42 à 54 du présent appendice.

42.         Tout Participant ou non-Participant qui accorde un soutien public pour un aéronef peut proposer au Secrétariat d’ajouter un État à la Liste Cape Town. Cette proposition doit comprendre:

a)             Toutes les informations pertinentes relatives à la date de dépôt de la ratification ou des instruments d’adhésion auprès du Dépositaire;

b)             Une copie des déclarations effectuées par l’État que l’on a proposé d’ajouter à la Liste Cape Town;

c)             Toute information pertinente au sujet de la date à laquelle la Convention du Cap et les déclarations qualificatives sont entrées en vigueur ;

d)             Une analyse exposant les démarches que l’État qu’il est proposé d’ajouter à la Liste Cape Town aura entreprises aux fins de mettre en œuvre la Convention du Cap et les déclarations qualificatives dans sa législation et ses réglementations, selon ce qui est nécessaire, afin de s’assurer que les engagements souscrits au titre de la Convention du Cap sont transposés de manière appropriée dans la législation nationale ; et

e)             Un questionnaire, dont le formulaire est joint en annexe 2 du présent appendice (Questionnaire sur la Convention du Cap), dûment rempli par au moins un cabinet d’avocats habilité à fournir des avis juridiques concernant la juridiction de l’Etat qu’il est proposé d’ajouter à la Liste Cape Town. Le Questionnaire sur la Convention du Cap doit préciser :

i)        Le(s) nom(s) et adresse(s) du (des) cabinet(s) d’avocats qui remplit le questionnaire ;

ii)      L’expérience pertinente du cabinet d’avocats, qui peut être une expérience des processus législatifs et constitutionnels relatifs à la mise en œuvre de conventions internationales dans l’Etat en question, et une expérience spécifique des questions relatives à la Convention du Cap, notamment la fourniture de conseils à un gouvernement sur la mise en œuvre et l’application de la Convention du Cap ou de conseils au secteur privé, ou le contrôle du respect des droits des créanciers dans l’Etat qu’il est proposé d’ajouter à la Liste Cape Town ;

iii)     Si le cabinet d’avocats intervient ou a l’intention d’intervenir dans des opérations pouvant bénéficier d’une réduction de taux de primes minimums si l’Etat est ajouté à la Liste Cape Town4 ; et

iv)     La date à laquelle le Questionnaire sur la Convention du Cap a été rempli.

43.         Le Secrétariat diffusera un message électronique contenant la proposition dans un délai de cinq jours ouvrables.

44.         Tout Participant ou non-Participant qui accorde un soutien public pour un aéronef peut proposer de radier un État de la Liste Cape Town s’il considère que cet État a soit adopté des mesures incompatibles avec les obligations découlant de la Convention du Cap, soit n’a pas adopté les mesures requises au titre de ces obligations. A cette fin, le Participant ou le non-Participant soumettra une proposition de radiation  de la Liste Cape Town, une description complète des circonstances qui ont motivé la proposition de radiation, par exemple des mesures prises par l’Etat qui sont incompatibles avec les obligations découlant de la Convention du Cap, ou le fait de ne pas avoir appliqué la législation requise au titre de ces obligations. Le Participant ou le non-Participant qui soumet la proposition de radiation de la Liste Cape Town doit fournir tout document d’appui qui serait disponible, et le Secrétariat diffusera un message électronique contenant cette proposition dans un délai de cinq jours ouvrables.

45.         Tout Participant ou non-Participant qui accorde un soutien public pour un aéronef peut demander la réintégration d’un État qui a été précédemment radié de la Liste Cape Town, dans le cas où cette réintégration est justifiée par des actions ou par d’autres faits correcteurs intervenus ultérieurement. Une telle proposition est accompagnée d’une description des circonstances qui ont abouti à la radiation de l’État, ainsi que d’un rapport portant sur les mesures correctrices ultérieures qui viennent à l’appui de la réintégration. Le Secrétariat diffusera un message électronique contenant cette proposition dans un délai de cinq jours ouvrables.

46.         Les Participants peuvent accepter ou contester une proposition soumise conformément aux articles 42 à 45 du présent appendice dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de soumission de la proposition (« période 1 »).

47.         Si, à l’issue de la Période 1 et dans la situation décrite à l’article 44 du présent appendice, sauf si la proposition a été retirée par le Participant ou le non-Participant qui l’a proposée, sur la base de preuves d’actions ou d’événements correctifs, aucune contestation de la proposition n’a été formulée, la modification proposée de la Liste Cape Town est réputée approuvée par tous les Participants. Le Secrétariat modifie la Liste Cape Town en conséquence et envoie un message électronique dans un délai de cinq jours ouvrables. La Liste Cape Town ainsi mise à jour entre en vigueur  à la date de ce message.

48.         En cas de contestation de la proposition de mise à jour de la Liste Cape Town, les Participants et les non-Participants opposés à la proposition doivent, au cours de la Période 1, fournir une explication écrite de la raison de leur désaccord. Après que le Secrétariat de l’OCDE a communiqué à tous les Participants la contestation écrite, les Participants doivent faire tout leur possible pour parvenir à un accord dans un délai de dix jours ouvrables supplémentaires (« période 2 »).

49.         Les Participants informent le Secrétariat du résultat de leurs débats. Si un accord est trouvé au cours de la période 2, le Secrétariat, si nécessaire, mettra à jour en conséquence la Liste Cape Town et enverra un message électronique dans les cinq jours ouvrables suivants. Le Liste Cape Town ainsi mise à jour prend effet à la date du message.

50.         En l’absence d’accord durant la période 2, le Président des Participants au présent Accord sectoriel (« le Président ») fera tout son possible pour faciliter un consensus entre les Participants, dans les vingt jours ouvrables (« période 3 ») suivant immédiatement la période 2. Si, à la fin de la période 3, aucun consensus n’est trouvé, une résolution finale est établie selon les procédures suivantes :

a)             Le Président fait une recommandation écrite concernant la proposition de mise à jour de la Liste Capte Town. La recommandation du Président reflète le point de vue majoritaire qui se dégage des opinions exprimées ouvertement au moins par les Participants qui accordent un soutien public à l’exportation d’aéronefs. En l’absence de vue majoritaire, le Président fait une recommandation en se fondant exclusivement sur les opinions exprimées par les Participants et exposera par écrit le fondement de la recommandation, notamment en cas d’inéligibilité, les critères d’éligibilité qui n’ont pas été remplis.

b)             Dans sa recommandation, le Président ne divulguera pas d’informations concernant les vues ou positions exprimées par les Participants dans le cadre du processus énoncé aux articles 42 à 51 du présent appendice, et

c)             Les Participants accepteront la recommandation du Président.

51.         Si, après qu’une proposition a été soumise conformément à l’article 42 du présent appendice, les Participants ou la Président ont déterminé qu'un Etat ne remplit pas les conditions pour être ajouté à la Liste Cape Town, un Participant ou un non-Participant peut soumettre une autre proposition demandant que les Participants réexaminent l’éligibilité de l’Etat en question. Le Participant ou le non-Participant auteur de la proposition aborde les raisons qui ont motivé l’inéligibilité telle qu’elle est a été déterminée initialement. Il doit aussi se procurer et fournir un questionnaire mis à jour sur la Convention du Cap. Cette nouvelle proposition est soumise au processus énoncé aux articles 46 à 52 du présent appendice.

52.         En cas de modification de la liste des pays qualifié conformément aux procédures définies à l’article 50 du présent appendice, le Secrétariat publie un message électronique contenant la Liste Cape Town mise à jour dans les cinq jours ouvrables suivant cette modification. La liste ainsi mise à jour prend effet à la date du message.

53.         Par ailleurs, la radiation ou la réintégration d’un Etat sur la Liste Cape Town après tirage sur le crédit concernant un aéronef ne modifie pas les TPM établis pour cet aéronef.

54.         Dans le cadre du processus défini aux articles 42 à 52 du présent appendice, les Participants ne doivent divulguer aucune information concernant les vues et positions exprimées.

55.         Les Participants suivent la mise en œuvre des articles 42 à 54 du présent appendice et l’examinent au premier semestre de 2012, après quoi ces examens sont annuels ou interviennent à la demande d’un Participant.

56.         Pour les aéronefs neufs et d’occasion, les taux de primes minimums applicables peuvent faire l’objet des ajustements suivants :

a)             Un abattement de cinq points de base (marges par an) ou 0.29 % (prime au départ) par rapport aux taux de primes minimums applicables, dans le cas d’opérations bénéficiant d’un soutien public sous la forme d’une couverture d’assurance conditionnelle.

b)             Les taux de primes minimums sont appliqués sur le montant du principal bénéficiant de la couverture.

III.         TRANSACTIONS NON ADOSSÉES A DES ACTIFS

57.         Nonobstant les dispositions de l’article 19 a) du présent appendice, les Participants peuvent fournir des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public pour des transactions non adossées à des actifs, à condition que l’une des conditions suivantes soit réunie:

a)             Pour les opérations non souveraines :

1)    La valeur maximale du contrat d’exportation bénéficiant d’un soutien public est inférieure ou égale à 15 millions d’USD.

2)    Le délai maximum de remboursement est inférieur ou égal à 10 ans.

3)    Aucune tierce partie ne détient de sûreté réelle sur les aéronefs financés, et

4)    Une majoration d’au moins 30 % est appliquée aux taux de prime minimums établis conformément à la sous-section I ci-dessus.

b)             Pour les opérations souveraines ou qui bénéficient d’une garantie souveraine inconditionnelle et irrévocable, les taux de primes minimums établis conformément à la sous-section I ci-dessus sont majorés conformément au Tableau 6 ci-dessous.

Tableau 6

Catégorie de risques

Majoration (%)

1

0

2

0

3

0

4

10

5

15

6

15

7

25

8

25

58.         Les dispositions des articles 37 à 53 du présent appendice ne s’appliquent pas aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public fournis en application de l’article 57 du présent appendice.

SECTION 3 :    TAUX DE PRIMES MINIMUMS S’APPLIQUANT AUX BIENS ET SERVICES AUTRES QUE LES APPAREILS D’OCCASION VISES A LA PARTIE 3 DE CET ACCORD SECTORIEL

59.         Les taux de primes minimums applicables aux opérations de soutien public portant sur tous les biens et services autres que les appareils d’occasion visés par la partie 3 du présent Accord sectoriel sont établis comme suit :

a)       Pour les opérations adossées à des actifs, les taux de primes minimums sont égaux aux marges établies conformément à la sous-section I ci-dessus, ces marges étant converties, dans le cas d’opérations de garantie pure, en primes au départ à l’aide du modèle de conversion de primes et en fonction de la durée du crédit appropriée.

b)      Pour les opérations non adossées à des actifs, les taux de primes minimums sont égaux aux marges établies conformément à la sous-section I ci-dessus, auxquelles s’ajoutent une majoration de 30 %, ces marges étant converties, dans le cas d’opérations de garantie pure, en primes au départ à l’aide du modèle de conversion de primes et en fonction de la durée du crédit appropriée.

60.         Les dispositions des articles 35 à 53 du présent appendice s’appliquent au soutien public portant sur les moteurs de rechange adossés à des actifs visés par l’article 20 a) et c) du présent Accord sectoriel ainsi qu’au soutien fourni au titre du premier tiret de l’article 21 a) 1) du présent Accord sectoriel.

61.         Les dispositions de l’article  56 du présent appendice s’appliquent aussi au soutien public portant sur tous les biens et services autres que les appareils d’occasion visés par la partie 3 du présent Accord sectoriel.

ANNEXE 1 : DÉCLARATIONS QUALIFICATIVES

1.           Aux fins d’application de la Section 2 de l’appendice II et à chaque fois que l’Accord sectoriel y fait référence, l’expression « déclarations qualificatives », signifie qu’une partie contractante à la Convention du Cap (partie contractante) :

a)             A fait les déclarations visées à l’article 2 de la présente annexe, et

b)             N’a pas fait les déclarations visées à l’article 3 de la présente annexe.

2.           Les déclarations visées à l’article 1 a) de la présente annexe sont les suivantes :

a)             Insolvabilité : L’État partie déclare qu’il appliquera intégralement la variante A prévue à l’article XI du Protocole aéronautique à tous les types de procédures d’insolvabilité et que le délai d’attente visé à l’article XI (3) de cette variante ne dépassera pas 60 jours civils.

b)             Demande de radiation de l'immatriculation : L'État partie déclare qu'il appliquera l'article XIII du Protocole aéronautique.

c)             Choix de la loi applicable : l'État partie déclare qu'il appliquera l'article VIII du Protocole aéronautique.

Et au moins une des déclarations suivantes (bien que les deux soient encouragées):

d)             Méthode d'exécution des mesures : L'État Partie déclare, en vertu de l'article 54 (2) de la Convention, que toute mesure ouverte au créancier en vertu d'une disposition de la Convention et dont la mise en œuvre n'est pas subordonnée en vertu de ces dispositions à une demande à un tribunal, peut être exercée sans intervention du tribunal (l'insertion de « sans décision judiciaire et » est à recommander (mais pas à exiger) avant les mots « sans intervention du tribunal »).

e)             Remèdes opportuns: l’État Partie déclare qu’il appliquera dans son intégralité l’article X du Protocole aéronautique (et ce même si la clause 5 de ce dernier, qui doit être encouragée, n’est pas requise) et que le nombre de jours ouvrables devant être utilisés aux fins de la limite de temps visée à l’article X (2) du Protocole sur les matériels d’équipement aéronautiques se présentera respectivement comme suit:

1)    pour les mesures visées à l’article 13 (1) (a), (b) et (c) de la Convention (conservation des biens aéronautiques et de leur valeur ; possession, contrôle ou garde du bien ; et immobilisation du bien), il ne dépassera pas dix jours civils, et

2)    pour les mesures visées à l’article 13 (1) (d) et (e) de la Convention (bail ou gestion du bien aéronautique et des revenus du bien, et vente et attribution des produits de la vente du bien), il ne dépassera pas 30 jours civils.


3.           Les déclarations visées à l’article 1 b) de la présente annexe sont les suivantes :

a)             Mesures provisoires avant le règlement au fond du litige : L’État partie ne doit pas avoir fait de déclaration au titre de l’article 55 de la Convention pour indiquer qu’il n’appliquera pas les dispositions de l’article 13 ou de l’article 43, à condition cependant que, si l’État partie a fait les déclarations visées à l’article 2 d) de la présente annexe, la formulation d’une déclaration au titre de l’article 55 de la Convention n’empêche pas l’application de l’abattement au titre de la Convention du Cap.

b)             Convention de Rome : L'État partie ne doit pas avoir fait de déclaration au titre de l'article XXXII du Protocole sur les matériels d'équipement aéronautiques pour indiquer qu'il n'appliquera pas l'article XXIV du Protocole.

c)             Mesure de location à bail : L'État partie ne doit pas avoir fait de déclaration au titre de l'article 54 (1) de la Convention pour empêcher que le bien soit donné à bail.

4.           Concernant l’article XI du Protocole aéronautique, la déclaration qualificative visée à l’article 2 a) de la présente annexe, dans le cas des États membres de l’Union européenne, est réputée faite par un État membre pour les besoins de cet article, si le droit national de cet État membre a été modifié pour se conformer aux dispositions de la variante A de l’article XI du Protocole aéronautique (avec un délai d’attente maximal de 60 jours civils). Les déclarations visées à l’article 2 c) et e) de la présente annexe sont réputées faites, pour les besoins de cet Accord sectoriel, si les réglementations de l’Union européenne ou des États membres en question sont largement similaires aux dispositions des articles de cette annexe. Pour ce qui concerne l’article 2 c) de la présente annexe, il est convenu que les réglementations de l’Union européenne (Règlement CE 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles) sont largement similaires à l’article VIII du Protocole aéronautique.


ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE SUR LA CONVENTION DU CAP

I.            Renseignements préliminaires

Veuillez indiquer :

Le nom et l’adresse complète du cabinet d’avocats qui remplit le questionnaire.

L’expérience pertinente du cabinet d’avocats, qui peut être une expérience des processus législatifs et constitutionnels relatifs à la mise en œuvre de conventions internationales dans l’Etat et une expérience spécifique des questions relatives à la Convention du Cap, notamment une fourniture de conseils à un gouvernement sur la mise en œuvre et l’application de la Convention du Cap ou de conseils au secteur privé, ou le contrôle du respect des droits des créanciers dans l’Etat qu’il est proposé d’ajouter à la Liste Cape Town ;

Si le cabinet d’avocats intervient ou a l’intention d’intervenir dans des opérations pouvant bénéficier d’une réduction de taux de primes minimums si l’Etat proposé est ajouté à la Liste de la Convention du Cap ;[23]

La date à laquelle le questionnaire a été rempli.

II.          Questions

1.           Déclarations qualificatives

1.1       L’Etat[24] a-t-il fait chacune des déclarations qualificatives conformément aux dispositions de l’annexe 1 à l’appendice II de l’Accord sectoriel sur les crédits à l’exportation d’aéronefs civils (dont chacune est une « déclaration qualificative ») ? En particulier, concernant les déclarations relatives à la « méthode d’exécution des mesures » [article 2 d)] et aux « remèdes opportuns » [article 2 e)], veuillez préciser si l’une de ces déclarations ou les deux ont été faites.

1.2       Veuillez expliquer en quoi les déclarations faites diffèrent, le cas échéant, des dispositions de la question 1.1.

1.3       Veuillez confirmer que l’Etat n’a fait aucune des déclarations figurant à l’article 3 de l’annexe 1 à l’appendice II de l’Accord sectoriel sur les crédits à l’exportation d’aéronefs civils.

2.           Ratification

1.1.      L’Etat a-t-il ratifié, accepté, approuvé la Convention du Cap et le Protocole aéronautique (la « Convention »)  ou y a-t-il adhéré ? Pourriez-vous indiquer la date de ratification/adhésion et décrire brièvement le processus d’adhésion ou de ratification ?

1.2.      La Convention et les déclarations qualificatives qui ont été faites ont-elles force de loi sur l’ensemble du territoire de l’Etat sans qu’aucun autre acte ou loi d’application soit nécessaire, ou sans l’adoption d’une loi ou réglementation supplémentaire ?

1.3       Dans l’affirmative, veuillez expliquer brièvement le processus qui donne à la Convention et aux déclarations qualificatives force de loi.

3.           Effet de la législation nationale et locale

1.1.      Décrivez et indiquez, le cas échéant, la loi d’application et la (les) réglementation(s) concernant la Convention et chaque déclaration qualificative faite par l’Etat.

1.2.      La Convention et les déclarations qualificatives, transposées dans la législation nationale[25] (« Convention et déclarations qualificatives ») l’emporte-t-elle ou prime-t-elle sur une loi nationale, une réglementation, un décret, un précédent juridique ou une pratique réglementaire contradictoire ? Dans l’affirmative, veuillez décrire le processus[26], et dans la négative, veuillez fournir des détails.

1.3.      Existe-t-il des lacunes dans la mise en œuvre de la Convention et des déclarations qualificatives ? Dans l’affirmative, veuillez décrire ces lacunes.[27]


 

4.           Décisions de justice et décisions administratives

1.1.      Veuillez décrire tous les éléments, notamment des pratiques juridiques, réglementaires ou administratives, qui pourraient faire que les tribunaux, les autorités ou les organismes administratifs ne donnent pas pleinement effet à la Convention et aux déclarations qualificatives[28] [29].

1.2.      A votre connaissance, y a-t-il eu une mesure d’application juridique ou administrative prise par un créancier en vertu de la Convention ? Dans l’affirmative, veuillez décrire cette mesure et indiquer si elle a été efficace.

1.3.      A votre connaissance, depuis la ratification/mise en œuvre, est-il arrivé que les tribunaux de cet Etat refusent de faire appliquer les obligations de remboursement de prêt d’un emprunteur ou d’un garant dans cet Etat, contrairement à la Conventions et aux déclarations qualificatives ?

1.4.      A votre connaissance, y a-t-il d’autres éléments qui peuvent déterminer si les tribunaux et les organismes administratifs vont agir conformément à la Convention et aux déclarations qualificatives ? Dans l’affirmative, veuillez préciser.


APPENDICE III


TAUX D'INTÉRÊT MINIMUMS

L'octroi d'un soutien financier public ne doit pas équilibrer ni compenser, partiellement ou totalement, le taux de prime approprié qui doit être facturé au titre du risque de non-paiement conformément aux dispositions de l'appendice II.

1.           TAUX D'INTÉRÊT MINIMUM VARIABLE

a)             Le taux d’intérêt minimum variable est, selon le cas, l’EURIBOR, le « Bank Bill Swap Rate » (BBSY), le « London Inter-Bank Offered Rate » (LIBOR), déterminé par la « British Bankers’ Association » (BBA) pour la monnaie et l’échéance correspondant à la fréquence des remboursements d’intérêts d’un crédit à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, ou le « Canadian Dealer Offered Rate » (CDOR), auquel est ajoutée une marge de référence calculée conformément à l’article 8 du présent appendice.

b)             Le mécanisme de mise en place du taux d’intérêt variable varie comme suit, en fonction du profil de remboursement choisi:

1)         Lorsque le remboursement du principal et le paiement des intérêts sont combinés sous forme de versements égaux, l’EURIBOR / le BBSY / le LIBOR / le CDOR pertinent en vigueur deux jours ouvrables avant la date d’utilisation du crédit selon la monnaie concernée et la fréquence de paiement est utilisé pour calculer l’échéancier de paiement dans son intégralité, comme s’il s’agissait d’un taux fixe. L’échéancier de paiement du principal est alors fixé, de même que le premier remboursement des intérêts. Le deuxième remboursement des intérêts est calculé sur le capital restant dû initialement déterminé, en se basant sur l’EURIBOR / le BBSY / le LIBOR / le CDOR pertinent en vigueur deux jours ouvrables avant la date précédente de paiement, et ainsi de suite.

2)         Lorsque le remboursement du principal s’effectue en versements égaux, l’EURIBOR / le BBSY / le LIBOR / le CDOR pertinent en vigueur deux jours ouvrables avant la date d’utilisation du crédit et avant chaque date de paiement selon la monnaie concernée et la fréquence de paiement est utilisé pour calculer le paiement suivant des intérêts sur le capital restant dû.

c)             Lorsqu’un soutien financier public est fourni pour des prêts à taux variable, les acheteurs/emprunteurs peuvent avoir la possibilité de passer d’un taux flottant à un taux fixe, à condition que les conditions suivantes soient réunies:

1)         La possibilité est limitée au seul passage au taux de swap;

2)         La possibilité d’effectuer ce passage n’est exercée qu’à la demande, et une fois seulement, et est notifiée en conséquence en faisant référence au formulaire de notification initialement envoyé au Secrétariat en application de l’article 24 du présent Accord.

2.           TAUX D’INTÉRÊT FIXE MINIMUM

Le taux d'intérêt minimum fixe est soit :

a)             Le taux de swap concernant la monnaie concernée par le crédit à l’exportation bénéficiant du soutien public, dont l’échéance est égale au taux interpolé pour les deux périodes annuelles disponibles les plus proches de la durée de vie moyenne pondérée du prêt. Le taux d’intérêt est fixé deux jours ouvrables avant chaque date d’utilisation du crédit.

soit

b)             Le taux d’intérêt commercial de référence (TICR) établi conformément aux dispositions fixées aux articles 3 à 7 du présent appendice,

auquel s’ajoute, dans les deux cas, la marge de référence calculée conformément à l’article 8 f) du présent appendice.

3.           ÉTABLISSEMENT DU TICR

a)             Un TICR est établi pour l’une ou l’autre des monnaies visées à l’article 9 du présent Accord sectoriel par l’ajout d’une marge fixe de 120 points de base à l’un des trois rendements suivants (taux de base) :

1)        le rendement des obligations du secteur public à échéance de cinq ans pour une durée de remboursement inférieure ou égale à neuf ans, ou

2)        le rendement des obligations du secteur public à échéance de sept ans pour une durée de remboursement supérieure à neuf et inférieure ou égale à 12 ans, ou

3)        le rendement des obligations du secteur public à échéance de neuf ans pour une durée de remboursement supérieure à 12 et inférieure ou égale à 15 ans.

b)             Le TICR est calculé tous les mois à partir des données du mois précédent et notifié au Secrétariat, cinq jours au plus après la fin du mois. Le Secrétariat fait alors connaître immédiatement les taux applicables à tous les autres Participants et les rend publics. Les TICR prennent effet le 15 de chaque mois.

c)             Tout Participant ou tout non-Participant peut demander qu'un TICR soit établi pour la monnaie d'un non-Participant. En consultation avec le non-Participant, tout Participant ou le Secrétariat agissant pour le compte de ce non-Participant peut faire une proposition visant à établir le TICR dans cette monnaie en suivant la procédure en matière d'attitudes communes, conformément aux dispositions des articles 28 à 33 du présent Accord sectoriel.

4.           VALIDITÉ DU TICR

a)             Maintien du TICR : le TICR s’appliquant à une opération ne doit pas être maintenu plus de six mois de la date à laquelle il a été choisi (date du contrat à l’exportation ou toute date d’application ultérieure) à la date d’accord de crédit. Si l'accord de crédit n'est pas signé dans ce délai et que le TICR est déterminé de nouveau pour six mois de plus, le nouveau TICR est appliqué au taux en vigueur à la date de la re-détermination.

b)             Après la date de l'accord de crédit, le TICR s'applique à des périodes de tirage ne dépassant pas six mois. Après la première période de tirage de six mois, le TICR est déterminé de nouveau pour les six mois qui suivent ; le nouveau TICR est le taux en vigueur au premier jour de la nouvelle période de six mois et ne peut être inférieur au taux initialement choisi (procédure à renouveler à chaque nouvelle période de tirage de six mois).

5.           APPLICATION DES TAUX D'INTÉRÊT MINIMUMS

Dans le cadre des dispositions de l'accord de crédit, l'emprunteur n'est pas autorisé à passer d'un financement à taux variable bénéficiant d'un soutien public à un financement assorti d'un TICR présélectionné, ni d'un TICR présélectionné au taux à court terme du marché en vigueur à toute date de paiement des intérêts pendant toute la durée du prêt.

6.           REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE PRÊTS À TAUX D'INTÉRÊT FIXE

En cas de remboursement anticipé volontaire de tout ou partie d'un prêt à taux d’intérêt fixe, comme prévu à l'article 2 du présent appendice, ou lorsque le TICR appliqué dans le cadre de l'accord de crédit est remplacé par un taux variable ou un taux de swap, l'emprunteur indemnise l'institution qui apporte son soutien financier public pour tous les coûts et pertes découlant de cette action, et notamment l'institution gouvernementale pour le coût que lui occasionne le remplacement de la partie des revenus à taux fixe interrompus par le remboursement anticipé.

7.           MODIFICATION IMMÉDIATE DES TAUX D'INTÉRÊT

Lorsque l'évolution du marché impose de notifier la modification d'un TICR en cours de mois, le nouveau taux est applicable dix jours ouvrables après réception de cette notification par le Secrétariat.

8.           MARGE DE RÉFÉRENCE

a)             Une marge de référence LIBOR trois mois est calculée chaque mois conformément au paragraphe b) à l’aide des données notifiées au Secrétariat conformément au paragraphe c), et prend effet le quinzième jour de chaque mois. Une fois calculée, la marge de référence LIBOR trois mois est notifiée par le Secrétariat aux Participants et rendue publique.

b)             La marge de référence LIBOR trois mois est un taux équivalent à la moyenne des 50 % plus faibles marges au‑dessus : (i) du LIBOR trois mois s’appliquant aux opérations à taux variables, et (ii) du LIBOR trois mois interpolé par échange (swap) de l’émission à taux fixe pour un équivalent à taux variable facturé dans les opérations à taux fixes ou les émissions sur les marchés de capitaux. Dans l’un ou l’autre cas, les marges indiquées dans les rapports mensuels présentés par les Participants concernés seront celles des opérations réalisées au cours des trois mois pleins précédant la date d’entrée en vigueur précisée au paragraphe a) ci-dessus. Les opérations / émissions utilisées dans le calcul de la marge de référence doivent répondre aux conditions suivantes :

1)         Des opérations de garantie inconditionnelle à 100 % libellées en USD, et

2)         Un soutien public qui concerne des appareils dont la valeur est égale ou supérieure à 35 millions d’USD (ou une valeur équivalente dans toute autre monnaie admise).

c)             Les Participants notifient une marge au moment où le taux en est connu et cette marge continue de figurer dans leur rapport pendant trois mois pleins. En cas d’opérations distinctes correspondant à des événements de tarification multiples, ils n’essaient pas de faire coïncider les événements ultérieurs de tarification avec les notifications ex post.

d)             Les Participants notifient les opérations à la date où la marge à long terme est réalisée. Dans le cas des opérations exécutées par des banques (y compris PEFCO), la date de réalisation de la marge est celle de la première des éventualités suivantes : (i) émission d’un engagement final du Participant, (ii) fixation de la marge après l’engagement, (iii) tirage du crédit, et (iv) fixation de la marge à long terme après le tirage. Si plusieurs tirages ont lieu dans le cadre du même mandat bancaire et à la même marge, la notification porte uniquement sur le premier appareil. Si le crédit est financé au moyen d’émissions sur le marché des capitaux, la date de réalisation de la marge est celle de la fixation du taux à long terme, qui est en général la date de l’émission obligataire. Dans le cas de plusieurs tirages au titre de la même obligation et à la même marge, la notification porte uniquement sur le premier appareil.

e)             La marge de référence LIBOR trois mois s’applique aux opérations à taux variable et est fixée à l’engagement final.

f)              Pour une opération à taux fixe, la marge de référence applicable est déterminée par échange (swap) de la marge de référence LIBOR trois mois en une marge équivalente sur le taux fixe applicable, comme prévu à l’article 2 du présent appendice, à la date de l’engagement final, et est fixée à cette date.

g)             Un suivi de la marge de référence est effectué par les Participants et ceux-ci examinent le mécanisme qui établit cette marge sur demande de tout Participant.


APPENDICE IV


FORMULAIRE DE NOTIFICATION

a)           Renseignements de base

1.         Pays auteur de la notification

2.         Date de la notification

3.         Nom de l’autorité/de l’organisme procédant à la notification

4.         Numéro de référence

b)           Renseignements relatifs à l’acheteur/l’emprunteur/le garant

5.         Nom et pays de l’acheteur

6.         Nom et pays de l’emprunteur

7.         Nom et pays du garant

8.         Statut de l’acheteur/l’emprunteur/le garant : souverain, banque privée, autre entité privée

9.         Classification du risque de l’acheteur/l’emprunteur/le garant

c)           Modalités et conditions financières

10.      Sous quelle forme le soutien public est-il apporté, par exemple garantie pure, soutien financier public ?

11.      Si un soutien financier public est fourni, s'agit-il de crédit direct, de refinancement ou de soutien de taux d'intérêt ?

12.      Description de la transaction bénéficiant du soutien, y compris le fabricant, le modèle d’aéronef et le nombre d’appareils ; indication du fait que l’opération est éligible aux dispositions transitoires de l’article 39 a) ou b) de cet Accord.

13.      Date de l’engagement final

14.      Devise du crédit

15.      Montant du crédit, en millions d’USD, d’après l’échelle suivante :


 

Catégorie

Montant du crédit

I

0-200

II

200-400

III

400-600

IV

600-900

V

900-1200

VI

1200-1500

VII

1500-2000*

*        Indiquer le nombre de multiples de 300  millions d’USD au-dessus de 2 000 millions d’USD

16.      Pourcentage de soutien public

17.      Délai de remboursement

18.      Profil et fréquence de remboursements - y compris, le cas échéant, durée moyenne pondérée

19.      Durée séparant le point de départ du crédit et le premier remboursement du principal

20.      Taux d’intérêt :

      Taux d’intérêt minimum appliqué

      Marge de référence appliquée

21.      Prime totale facturée sous forme de :

      Prime de départ (en pourcentage du montant du crédit) ou

      Marges (points de base par an au-dessus du taux d'intérêt appliqué)

      Le cas échéant, indiquer séparément la majoration de 15 % appliquée conformément à l’article 20 b) de l’appendice II.

22.      En cas de crédit/financement direct, commissions prélevées sous forme de :

      Commission de dossier / de structuration

      Commission d’engagement / de maintien de prime

      Commission de gestion

23.      Durée de maintien de la prime

24.      En cas de garantie pure, commissions de maintien de prime

25.      Conditions de structuration de l’opération : facteurs d’atténuation du risque / majoration de prime appliquée

26.      Le cas échéant, indiquer l’impact de la Convention du Cap sur les taux de primes appliqués


 

APPENDICE V


LISTE DE DÉFINITIONS

Acheteur/emprunteur : inclut (sans s’y limiter) les entités commerciales comme les compagnies aériennes et les bailleurs, ainsi que les entités souveraines (ou, s’il s’agit d’une entité différente, de la source principale de remboursement de l’opération).

Adossé à des actifs : opération qui remplit les conditions définies à l’article 19 a) de l’appendice II.

Aéronef neuf : voir l’article 8 a) du présent Accord sectoriel.

Agence de notation de crédit : l’une des agences de notation de réputation internationale ou toute autre agence de notation que les Participants sont prêts à accepter.

Attitude commune : accord des Participants concernant, pour une opération donnée ou dans des circonstances particulières, des modalités et conditions financières spécifiques en matière de soutien public ; l’attitude commune ne prévaut sur les dispositions de l’Accord sectoriel que pour l'opération ou les circonstances spécifiées.

Classement risque-pays : le classement d’un risque-pays en vigueur, établi par les Participants à l’Arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et publié sur le site web de l’OCDE.

Contrat ferme : accord entre le fabricant et la personne qui prend livraison de l’aéronef ou de moteurs en tant qu’acheteur, ou, dans le cadre d’un dispositif de cession-bail, en tant que preneur au titre d’un contrat de cinq ans au moins, définissant un engagement contraignant (à l’exclusion de ceux qui concernent les options non exercées), dont l’inexécution entraîne une responsabilité juridique.

Convention du Cap : Convention relative aux garanties internationales portant sur les matériels d’équipement mobiles et son Protocole sur les matériels d’équipement aéronautiques, signés au Cap.

Couverture d’assurance conditionnelle : dispositif de soutien public qui fournit, en cas de défaut de paiement au titre de risques définis, une indemnisation du bénéficiaire après un délai d’attente prédéterminé ; pendant ce délai le bénéficiaire n’a pas le droit d’être indemnisé par le Participant. L’indemnisation au titre d’une couverture d’assurance conditionnelle est subordonnée à la validité et aux exceptions figurant dans la documentation sous-jacente ainsi que dans la transaction sous-jacente.

Crédit à l’exportation : dispositif d’assurance, de garantie ou de financement permettant à un acheteur étranger de biens et/ou de services exportés d’en différer le paiement pendant un certain temps ; le crédit à l’exportation peut prendre la forme d’un crédit-fournisseur accordé par l’exportateur, ou d’un crédit‑acheteur, par lequel la banque de l’exportateur ou une autre institution financière accorde un crédit à l’acheteur (ou à sa banque).

Délai de remboursement : période commençant au point de départ du crédit et prenant fin à la date contractuelle du remboursement final du principal.

Durée moyenne pondérée : temps requis pour rembourser la moitié du principal du crédit. Il s'agit de la durée (en années) séparant le point de départ du crédit et chaque remboursement du principal, pondérée par la fraction du principal remboursée à chaque échéance de remboursement.

Engagement : toute déclaration, sous quelque forme que ce soit, par laquelle la volonté ou l'intention d'accorder un soutien public est communiquée au pays bénéficiaire, à l'acheteur, à l'emprunteur, à l'exportateur ou à l'institution financière, y compris, sans limitation, des lettres d’éligibilité ou de commercialisation.

Engagement final : il existe un engagement final lorsque le Participant s'engage à appliquer des modalités et conditions financières précises et complètes, sous la forme d'un accord réciproque ou d'un acte unilatéral.

Équipements fournis par l’acheteur : équipements fournis par l’acheteur et incorporés à l’appareil pendant le processus de fabrication ou de remise en état, à la livraison ou avant la livraison, comme l’atteste l’acte de vente du fabricant.

Équivalence globale des coûts : la valeur nette actualisée des taux de primes, des coûts des intérêts et des commissions prélevées au titre d’un financement direct, calculée en pourcentage du montant du financement direct est égale à la valeur nette actualisée de la somme des taux de prime, des coûts des intérêts et des commissions prélevées au titre de la garantie pure, calculée en pourcentage du montant du crédit bénéficiant de la garantie pure.

Garantie pure : soutien public accordé par un gouvernement ou pour le compte d'un gouvernement sous forme de la seule garantie ou assurance des crédits à l'exportation, c'est-à-dire ne bénéficiant pas d'un soutien financier public.

Kits pour moteur : ensemble de pièces destinées à améliorer la fiabilité, la longévité et/ou les performances du moteur sans sa dépose, par l’introduction de technologies.

Modèle de conversion de taux de prime : modèle adopté par les Participants et mis à leur disposition, à utiliser aux fins de cet Accord sectoriel pour convertir les primes de départ en marges par an et inversement ; le taux d’intérêt et le taux d’actualisation utilisés est de 4.6 % ; ce taux fait l’objet d’un examen régulier par les Participants.

Modification majeure/remise en état : opérations de reconfiguration ou d’amélioration d’un aéronef de transport de passagers ou de fret.

Non adossé à des actifs : opération qui ne remplit pas les conditions définies à l’article 19 a) de l’appendice II.

Notification préalable : notification faite dix jours civils au moins avant tout engagement, à l’aide du formulaire de notification figurant à l’appendice IV.

Opération non souveraine : opération qui ne répond pas à la description faite à l’article 57 b) de l’appendice II.

Opération souveraine : opération qui répond à la description faite à l’article 57 b) de l’appendice II.

Participant intéressé : un Participant qui (i) fournit un soutien public pour des cellules ou des moteurs d’aéronefs entièrement ou partiellement fabriqués sur son territoire, (ii) possède un intérêt commercial substantiel ou une expérience avec l’acheteur/l’emprunteur concerné, ou (iii) s’est vu demander par un fabricant/exportateur d’apporter un soutien public à l’acheteur/emprunteur concerné.

Période de maintien de prime : sous réserve des dispositions de l’article 37 b) de l’appendice II, période(s) pendant laquelle (lesquelles) le taux de prime ainsi que les facteurs obligatoires d’atténuation des risques y relatifs offerts pour une opération sont maintenus; ne doit pas dépasser 18 mois à compter de sa date de fixation, jusqu’à la date du dernier tirage.

Point de départ du crédit : pour la vente d'aéronefs, y compris d'hélicoptères, de moteurs de rechange et de pièces de rechange, la date effective à laquelle l'acheteur prend physiquement possession des biens, ou la date moyenne pondérée à laquelle l'acheteur prend physiquement possession des biens. Dans le cas de services, le point de départ du crédit est au plus tard la date de l'envoi des factures au client ou de l'acceptation des services par le client.

Prix net : le prix d’un article facturé par son fabricant ou son fournisseur, après avoir tenu compte de toutes les réductions de prix et autres avances en compte, moins tous les autres crédits ou concessions de toute nature y afférents ou pouvant être raisonnablement envisagés, tels que mentionnés dans une déclaration contraignante de chacun des fabricants d’aéronefs et de moteurs –la déclaration du fabricant des moteurs n’est exigée que lorsqu’elle est pertinente au vu de la forme prise par la convention d’achat– ou, le cas échéant, des prestataires de services, et étayés par la documentation requise par la partie qui apporte le soutien public en vue de confirmer ledit prix net. Les droits à l’importation et les taxes (tels que la TVA) ne sont pas inclus dans le prix net.

Soutien de taux d’intérêt : peut prendre la forme d’un accord entre un gouvernement, ou une institution agissant pour le compte d’un gouvernement d’une part, et des banques ou autres institutions financières d’autre part, qui autorise la fourniture de crédits à l'exportation à taux fixe, à un taux égal ou supérieur au taux d’intérêt fixe minimum applicable.

Taux d’échange : un taux fixe égal au taux semestriel et destiné à échanger une dette à taux variable contre une dette à taux fixe (offre), placé sur n’importe quel opérateur indépendant fournissant des indicateurs de marché, tel que Telerate, Bloomberg, Reuters, ou leurs équivalents, à 11h00 (heure de New-York), deux jours ouvrables avant la date d’utilisation du crédit.

Transformation : un changement significatif dans la conception-type de l’appareil se traduisant par sa transformation en un autre type d’appareil (notamment la transformation d’un appareil de transport de passagers en bombardier d’eau, en aéronef cargo, en appareil de recherches ou de secours, en appareil de surveillance ou en avion d’affaires), sous réserve de certification par l’autorité compétente en matière d’aviation civile.


ANNEXE IV : ACCORD SECTORIEL SUR LES CREDITS
A L’EXPORTATION POUR DES PROJETS DANS LES DOMAINES
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, DE L’ATTÉNUATION ET
DE L’ADAPDATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET
DES RESSOURCES EN EAU

Le présent Accord sectoriel vise à offrir des conditions et modalités financières adaptées pour des projets dans certains secteurs identifiés, notamment dans le cadre d’initiatives internationales, comme contribuant de façon significative à l’atténuation du changement climatique, notamment les projets dans le secteur des énergies renouvelables, les projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et les projets à haute efficacité énergétique, l’adaptation au changement climatique ainsi que les projets dans le domaine des ressources en eau. Les Participants au présent Accord sectoriel établissent d’un commun accord que les conditions et modalités financières de l’Accord sectoriel, qui complète l’Arrangement, devront être mises en œuvre d’une manière conforme à l’objet de l’Arrangement.

CHAPITRE I : PORTÉE DE L’ACCORD SECTORIEL

1.           CHAMP D’APPLICATION POUR LES PROJETS DANS LES SECTEURS DES ÉNERGIES RENOUVELABLES DONT LA LISTE FIGURE A L’APPENDICE I

a)         Le présent Accord sectoriel expose les conditions et modalités qui s’appliquent aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public relatif à des contrats dans les secteurs éligibles dont la liste figure à l’appendice I du présent Accord sectoriel pour :

1)      L’exportation de centrales complètes à énergie renouvelable ou de parties de ces centrales, à savoir l’ensemble des composants, de l’équipement, des matières et des services (y compris la formation du personnel) directement nécessaires à la construction et à la mise en service de ces centrales.

2)      La modernisation des centrales existantes à énergie renouvelable lorsque ces travaux sont susceptibles de prolonger la durée de vie économique de la centrale d’au moins la durée de remboursement du crédit qui doit être accordé. Si ce critère n’est pas rempli, les modalités qui s’appliquent sont celles de l’Arrangement.

b)    Le présent Accord sectoriel ne s’applique pas aux postes de dépenses situés en dehors des limites du site de la centrale et incombant généralement à l’acheteur, en particulier, au poste d’alimentation en eau non directement lié au fonctionnement de la centrale, aux charges liées à la mise en état du terrain, aux routes, aux installations d’hébergement du personnel de chantier, aux lignes électriques et à la ligne d’interconnexion, ainsi qu’aux frais à engager dans le pays de l’acheteur du fait des procédures officielles d’approbation (par exemple autorisation d’implantation, permis de construire), sauf que :

1)      dans les cas où l’acheteur de la ligne d’interconnexion est le même que l’acheteur de la centrale et où le contrat est conclu en rapport avec la ligne d’interconnexion initiale pour cette centrale, les conditions et modalités applicables à la ligne d’interconnexion initiale n’excèderont pas celles accordées pour la centrale à énergie renouvelable ; et

2)      les conditions et modalités applicables aux sous-stations, aux transformateurs et aux lignes de transmission dont le seuil de tension est au moins égal à 60 kV, situés en dehors des limites du site de la centrale à énergie renouvelable ne seront pas plus favorables que celles accordées pour la centrale.

2.           CHAMP D’APPLICATION POUR LES PROJETS DANS LES SECTEURS DE L’ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ELIGIBLES A L’APPENDICE II

a)         Le présent Accord sectoriel expose les conditions et modalités financières qui s’appliquent aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public relatif à des contrats dans un des secteurs dont la liste figure à l’appendice II du présent Accord sectoriel. Cette liste de secteurs et, le cas échéant, des critères de performance technologiquement neutre utilisés pour définir l’éligibilité d’un projet, peut être modifiée conformément aux dispositions relatives au réexamen énoncées à l’article 12 du présent Accord sectoriel.

b)         Ces contrats concernent l’exportation de projets complets ou de parties de projets, à savoir l’ensemble des composants, de l’équipement, des matières et des services (y compris la formation du personnel) directement nécessaires à la construction et à la mise en service d’un projet identifiable, à condition :

1)     Que le projet se caractérise par des émissions de carbone, ou d’équivalent-CO2, faibles ou nulles et/ou par une haute efficacité énergétique ;

2)     Que le projet soit conçu de façon à respecter, au minimum, les normes de performance énoncées à l’appendice II ; et

3)     Que les conditions et modalités accordées soient étendues uniquement pour faire face à des charges financières particulières rencontrées dans le cadre d’un projet, et soient fondées sur les besoins financiers propres et les conditions du marché spécifiques à chaque projet.

3.           CHAMP D’APPLICATION POUR LES PROJETS D’ADAPTATION ELIGIBLES A L’APPENDICE III

a)         Le présent Accord sectoriel expose les conditions et modalités financières qui s’appliquent aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public relatif à des contrats pour des projets qui satisfont aux critères énoncés à l’appendice III du présent Accord sectoriel.

b)         Ces contrats concernent l’exportation de projets complets ou de parties de projets, à savoir l’ensemble des composants, de l’équipement, des matières et des services (y compris la formation du personnel) directement nécessaires à la construction et à la mise en service d’un projet identifiable, à condition :

1)     Que les conditions énoncées à l’appendice III soient satisfaites ;

2)     Que les conditions et modalités accordées soient étendues uniquement pour faire face à des charges financières particulières rencontrées dans le cadre d’un projet, et soient fondées sur les besoins financiers propres et les conditions du marché spécifiques à chaque projet.

c)         Le présent Accord sectoriel s’applique à la modernisation des projets existants afin de prendre en considération les préoccupations liées à l’adaptation, dans les cas où la durée de vie économique du projet est susceptible d’être prolongée d’au moins la période de remboursement considérée. Si ce critère n’est pas satisfait, les dispositions de l’Arrangement s’appliquent.

4.           CHAMP D’APPLICATION POUR LES PROJETS DANS LE SECTEUR DES RESSOURCES EN EAU

Le présent Accord sectoriel expose les conditions et modalités financières qui s’appliquent aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public relatif à des contrats pour l’exportation de projets complets ou de parties de projets concernant l’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine et les installations de traitement des eaux usées :

a)         L’infrastructure d’alimentation en eau des communes, y compris les ménages et les petites entreprises, c’est-à-dire la purification de l’eau en vue de l’obtention d’eau potable, et le réseau de distribution (y compris la maîtrise des fuites).

b)         Les installations de collecte et de traitement des eaux usées, c’est-à-dire la collecte et le traitement des eaux usées ménagères et industrielles et des eaux d’égout, y compris les procédés de réutilisation ou de recyclage des eaux et le traitement des boues liées directement à ces activités.

c)         La modernisation de ces installations lorsque ces travaux sont susceptibles de prolonger la durée de vie économique de l’installation d’au moins la durée de remboursement du crédit qui doit être accordé. Si ce critère n’est pas rempli, les dispositions qui s’appliquent sont celles de l’Arrangement.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CRÉDITS
A L’EXPORTATION

5.           DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

a)         Pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public relatif à des contrats dans les secteurs dont la liste figure à l’appendice I, et pour les projets dans le domaine des ressources en eau définis à l’article 4 du présent Accord sectoriel, le délai maximum de remboursement est de 18 ans.

b)         Pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public relatif à des contrats d’une valeur d’au moins 10 millions de DTS dans les catégories de projets dont la liste figure à l’appendice II, le délai maximum de remboursement est fixé comme suit :

1)     Pour les contrats concernant des projets de Classe A : 18 ans.

2)     Pour les contrats concernant des projets de Classe B et de Catégorie C : 15 ans.

c)         Pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public relatif à des contrats d’une valeur de moins de 10 millions de DTS dans les catégories de projets dont la liste figure à l’appendice II, le délai maximum de remboursement est fixé comme suit :

1)     Pour les pays de Catégorie I tels que définis à l’article 11 de l’Arrangement, le délai maximum de remboursement est de cinq ans ; il peut être convenu de le porter jusqu’à huit ans et demi suivant les procédures de notification préalable visées à l’article 10 du présent Accord sectoriel.

2)     Pour les pays de Catégorie II, le délai maximum de remboursement est de dix ans.

3)     Nonobstant les dispositions des alinéas 1) et 2) ci-dessus, pour les centrales électriques non nucléaires telles que définies à l’article 13 de l’Arrangement, le délai maximum de remboursement est de 12 ans.

d)         Pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public relatif à des contrats d’une valeur d’au moins 10 millions de DTS destinés à des projets soutenus conformément aux dispositions de l’appendice III, le délai maximum de remboursement est de 15 ans.

6.           REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

a)         Les Participants appliquent le calendrier de remboursement du principal et de paiement des intérêts précisé aux alinéas 1) ou 2) ci-après :

1)     Le principal est remboursable en versements égaux.

2)     Le montant cumulé du principal et des intérêts est remboursable en versements égaux.

b)         Le principal est remboursable et les intérêts sont payables à intervalles de six mois au plus, le premier versement du principal et des intérêts intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

c)         A titre exceptionnel et si cela est dûment justifié, un soutien public peut être accordé selon des modalités autres que celles énoncées aux paragraphes a) et b) ci-dessus. Ce soutien devra s’expliquer par le manque de concordance entre le calendrier des rentrées de fonds du débiteur et le profil du service de la dette dans le cas d’un profil de remboursement par versements semestriels égaux et devra satisfaire aux critères suivants :

1)        Sur une période de six mois, aucun remboursement du principal – sous forme de versement unique ou d’une série de versements - ne devra excéder 25 % du principal du crédit.

2)        Le remboursement du principal devra intervenir à échéances maximales de 12 mois. Le premier remboursement du principal devra être effectué au plus tard 18 mois après le point de départ du crédit et au moins 2 % du montant principal du crédit devra avoir été remboursé dans les 18 mois suivant le point de départ du crédit.

3)        Le remboursement des intérêts devra intervenir à échéances maximales de 12 mois et le premier versement devra être effectué au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

4)        Au maximum, la durée moyenne pondérée de la période de remboursement ne devra pas excéder 60% de la durée maximale du crédit.

d)         Les intérêts dus après le point de départ du crédit ne sont pas capitalisés.

7.           TAUX D’INTÉRÊT MINIMUMS

Un Participant accordant un soutien public pour des prêts à taux fixe applique les taux d’intérêts minimums suivants :


Délai de remboursement (années)

Taux d’intérêt minimums standard

Taux d’intérêt minimums pour les projets dont la durée de construction est longue, à savoir :

- Les grands projets hydroélectriques nouveaux

- Les projets de classe A dont la liste figure à l’appendice II

- Les projets d’adaptation conformes à l’appendice III

Obligations
du secteur public (échéances)

Marges

(points de base)

Obligations
du secteur public (échéances)

Marges

(points de base)

< 11

TICR approprié conformément à l’article 20 de l’Arrangement

11 à 12

7

100

7

100

13

7

120

8

120

14

8

120

9

120

15

8

120

9

120

16

9

120

10

125

17

9

120

10

130

18

10

120

10

130

8.           MONNAIES ADMISES

Les monnaies dans lesquelles il peut être accordé un soutien financier public sont celles qui sont pleinement convertibles et pour lesquelles on dispose de données permettant de définir les taux d’intérêt minimum mentionnés à l’article 7 du présent Accord sectoriel, ainsi qu’à l’article 20 de l’Arrangement pour les délais de remboursement inférieurs à 11 ans.

9.           DÉPENSES LOCALES

a)              Pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public relatif à des contrats d’une valeur d’au moins 10 millions de DTS, le soutien public offert pour les dépenses locales ne dépasse pas 30 % de la valeur du contrat d’exportation.

b)             Pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public relatif à des contrats d’une valeur de moins de 10 millions de DTS :

1)     Pour les secteurs dont la liste figure à l’appendice I du présent Accord sectoriel, le soutien public offert pour les dépenses locales ne dépasse pas 45 % de la valeur du contrat d’exportation.

2)     Pour les secteurs dont la liste figure à l’appendice II et pour les projets dans le secteur des ressources en eau définis à l’article 4 du présent Accord sectoriel, le soutien public offert pour les dépenses locales ne dépasse pas 30 % de la valeur du contrat d’exportation.

c)              Lorsque le soutien public pour les dépenses locales dépasse 15 % de la valeur du contrat d’exportation, ce soutien public est soumis à notification préalable, en application de l’article 10 du présent Accord sectoriel, qui précise la nature des dépenses locales donnant lieu à un soutien.

CHAPITRE III : PROCEDURES

10.         NOTIFICATION PRÉALABLE

a)              Tout Participant qui entend accorder son soutien conformément aux dispositions du présent Accord sectoriel adresse une notification préalable au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement, conformément :

1)     A l’article 48 de l’Arrangement si le soutien est accordé au titre des articles 1, 2 ou 4 du présent Accord sectoriel ;

2)     A l’article 47 de l’Arrangement si le soutien est accordé au titre de l’article 3 du présent Accord sectoriel.

b)             Pour les projets relevant des classes dont la liste figure à l’appendice II du présent Accord sectoriel, cette notification comprend une description détaillée du projet montrant en quoi le projet satisfait aux critères du soutien, tels qu’énoncés à l’article 2 b) du présent Accord sectoriel.

c)              Pour les projets soutenus conformément aux dispositions de l’appendice III du présent Accord sectoriel, cette notification comprend :

1)     Une description détaillée du projet montrant en quoi le projet satisfait aux critères du soutien, tels qu’énoncés à l’article 3 b) du présent Accord sectoriel, et

2)     La mise à disposition des résultats du réexamen effectué par une tierce partie indépendante, exigé au titre de l’appendice III.

d)             Nonobstant le paragraphe a) 1) ci-dessus, si le Participant à l’origine de la notification entend accorder son soutien assorti d’un délai de remboursement supérieur à 15 ans et/ou conformément à l’article 6 c) du présent Accord sectoriel, il adresse une notification préalable au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement, conformément à l’article 47 de l’Arrangement.

e)              Tout Participant informera tous les autres Participants de la décision finale qu’il aura prise à l’issue de la discussion, en vue de faciliter l’examen de l’expérience acquise.

CHAPITRE IV: SUIVI ET REEXAMEN

11.         TRAVAUX FUTURS

Les Participants conviennent d’examiner les sujets suivants :

a)         Les primes de risque ajustées en fonction du délai de remboursement.

b)         Les conditions applicables aux centrales à combustibles fossiles caractérisées par de faibles émissions/une haute efficacité énergétique, y compris la définition de l’aptitude au captage et au stockage du carbone.

c)         Les bâtiments à consommation d’énergie quasi-nulle.

d)         Les projets utilisant la pile à combustible.

12.         SUIVI ET REEXAMEN

a)         Le Secrétariat rendra compte annuellement de la mise en œuvre du présent Accord sectoriel.

b)         Les Participants réexamineront régulièrement la portée et les autres dispositions du présent Accord sectoriel, et au plus tard à la fin de 2020.

c)         L’Appendice II sera réexaminé à intervalles réguliers, notamment à la demande d’un Participant, en vue de déterminer si une classe et/ou un type de projet doit être ajouté à la liste ou en être retiré, ou si des seuils doivent être modifiés. Les propositions relatives à des nouvelles classes et/ou de nouveaux types de projet devront être étayées par des informations indiquant en quoi les projets de cette classe/de ce type satisfont aux critères énoncés à l’article 2 b) du présent Accord sectoriel et devront suivre la méthodologie exposée à l’appendice IV

d)         Les Participants entameront un réexamen de l’appendice III du présent Accord sectoriel d’ici la fin de l’année 2020, afin d’évaluer les initiatives internationales dans le domaine de l’adaptation, les conditions de marché, ainsi que l’expérience tirée des procédures de notification, dans le but de déterminer si les définitions, critères de projet, conditions et modalités devront être prolongées et/ou modifiées.

e)         Après le 31 décembre 2020, les conditions et modalités prévues au titre de l’appendice III cesseront d’être applicables sauf décision contraire des Participants.


APPENDICE I : SECTEURS DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Les secteurs des énergies renouvelables ci-après pourront bénéficier des conditions et modalités financières exposées dans le présent Accord sectoriel à condition qu’il soit tenu compte de leurs impacts conformément à la Recommandation de 2012 sur des approches communes concernant les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et le devoir de diligence environnementale et sociale[30] (telle que modifiée ultérieurement par les Membres du Groupe de travail de l’OCDE sur les crédits et garanties de crédit à l’exportation (CGE) et adoptée par le Conseil de l’OCDE) :

a)         L’éolien[31].

b)         La géothermie.

c)         L’électricité produite à partir de l’énergie des marées et des courants marins.

d)         L’électricité produit à partir de l’énergie des vagues.

e)         L’électricité osmotique.

f)          Le photovoltaïque.

g)         Le solaire thermique.

h)         L’énergie thermique des mers.

i)          La bioénergie : l’ensemble de la biomasse durable, le gaz d’enfouissement, le gaz provenant des installations de traitement des eaux usées, l’énergie produite à partir du biogaz ou le combustible provenant des installations de production de bioénergie. Par « biomasse », il convient d’entendre la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus agricoles (substances végétales et animales comprises), forestiers et des branches d’activité connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et urbains.

j)          Les projets hydroélectriques.

k)         L’efficience énergétique dans les projets d’énergies renouvelables.


APPENDICE II : SECTEURS DE L’ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

CLASSE DE PROJET

DÉFINITION

OBJECTIF

NORMES UTILISÉES

DÉLAI DE REMBOURSEMENT

Classe de projet A: Captage et stockage du carbone

TYPE 1 :

Centrales à combustible fossile avec captage et stockage du carbone

Procédé consistant à séparer le flux de CO2 des émissions produites par les centrales à combustible fossile et à le transporter jusqu’à un site de stockage géologique permanent et sûr sur le plan écologique.

Assurer des niveaux peu élevés d’émission de carbone pour les centrales à combustible fossile.

L’intensité de carbone doit être égale ou inférieure à 350 tonnes métriques de CO2 par GWh rejetées dans l’atmosphère[32] ;

ou

Pour tous les projets, le taux de captage et de stockage doit permettre de réduire les émissions de carbone de la centrale de 65 % ou plus ;

ou

Le taux de captage doit être d’au moins 85 % du CO2 émis par l’installation indiquée dans la demande de crédit à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. Le taux de 85 % s’applique dans les conditions normales de fonctionnement.

18 ans

 

Classe de projet A: Captage et stockage du carbone

 

TYPE 2 :

Projets de captage et de stockage du carbone

Procédé consistant à séparer le CO2 provenant de sources industrielles ou d’installations de production d’énergie et à le transporter jusqu’à un site de stockage géologique permanent et sûr sur le plan écologique.

Réduire sensiblement les émissions de carbone provenant des sources existantes.

Pour tous les projets, le taux de captage et de stockage doit permettre de réduire les émissions de carbone provenant de sources industrielles ou d’installations de production d’énergie de 65 % ou plus ;

ou

Le taux de captage doit être d’au moins 85 % duCO2 émis par l’installation indiquée dans la demande de crédit à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. Le taux de 85 % s’applique dans les conditions normales de fonctionnement.

18 ans


 


CLASSE DE PROJET

DÉFINITION

OBJECTIF

NORMES UTILISÉES

DÉLAI DE REMBOURSEMENT

Classe de projet B: Remplacement des combustibles fossiles

TYPE 1 :

Production d’énergie à partir de déchets

Unité de production d’énergie par traitement thermique (notamment par gazéification)  de divers déchets solides.

Compenser les émissions de GES résultant de l’utilisation d’électricité classique et réduire les émissions futures de GES tels que le méthane qui émanent normalement des déchets.

Dans le cas d’un cycle de vapeur, une, une chaudière (ou un générateur de vapeur) doit avoir un rendement de conversion d’au moins 75 % fondé sur la valeur inférieure du pouvoir calorifique[33].

Dans le cas de la gazéification, le rendement de gazéification doit être d’au moins 65% fondé sur la valeur inférieure du pouvoir calorifique[34].

15 ans

Classe de projet B: Remplacement des combustibles fossiles

TYPE 2 :

Centrales hybrides

Centrale électrique utilisant à la fois une source d’énergie renouvelable et un combustible fossile.

Afin de respecter la norme de disponibilité des installations, une centrale à combustible fossile est nécessaire pour les périodes où l’électricité produite à partir de la source d’énergie renouvelable n’est pas disponible ou pas suffisante. La source à combustible fossile permet l’utilisation d’énergie renouvelable dans la centrale hybride, ce qui réduit sensiblement l’émission de carbone par rapport à une centrale classique à combustible fossile.

Modèle1 :

Deux sources de production séparées: une unité utilisant une énergie renouvelable et une unité utilisant un combustible fossile.

Le projet sera conçu de façon qu’au moins 50 de sa production annuelle totale prévue provienne de l’unité utilisant de l’énergie renouvelable.

Modèle 2 :

Une seule source de production utilisant à la fois de l’énergie renouvelable et un combustible fossile. Le projet sera conçu de façon qu’au moins 75% de l’énergie utile produite provienne de la source à énergie renouvelable.

15 ans

 


 

 


CLASSE DE PROJET

DÉFINITION

OBJECTIF

NORMES UTILISÉES

DÉLAI DE REMBOURSEMENT

 

 

Classe de projet C. Efficacité énergétique

 

 

TYPE 1 :

Production combinée de chaleur et d’électricité

Production simultanée de formes multiples d’énergie (électrique, mécanique et thermique) dans un système intégré unique.

La production de l’unité combinée comprendra de l’énergie électrique ou de l’énergie mécanique et de la chaleur à usage commercial, industriel, et/ou résidentiel.

Une proportion allant jusqu’à deux tiers de l’énergie primaire utilisée pour produire de l’électricité dans les centrales thermiques classiques est perdue sous forme de chaleur. La production combinée de chaleur et d’électricité peut donc être une solution efficace pour réduire les émissions de GES. La production combinée est possible avec toutes les machines à chaleur et avec tous les combustibles (y compris la biomasse et le solaire) à partir de centrales à condensation allant de quelque kW à 1 000 MW[35].

Efficacité globale d’au moins 75 % fondée sur la valeur inférieure du faible pouvoir calorifique[36].

15 ans

 

Classe de projet C. Efficacité énergétique

TYPE 2 :

Chauffage et/ou refroidissement urbain 

Réseau de transport/ distribution d’énergie thermique allant de l’unité de production au point d’utilisation finale.

Améliorer l’efficacité du chauffage urbain par la construction  de réseaux de canalisations de vapeur et/ou d’eau chaude à haute efficacité thermique, à la fois en réduisant au minimum les pertes de charge des canalisations et des convertisseurs, et en augmentant l’utilisation  des rejets thermiques.

Le refroidissement urbain est une technologie intégrative qui peut contribuer de façon importante à réduire les émissions de dioxyde de carbone  et la pollution atmosphérique et à accroître la sécurité énergétique, par le remplacement des climatiseurs individuels, par exemple.

La conductivité thermique des canalisations de chauffage/refroidissement urbain sera inférieure à 80 % de la conductivité thermique requise par la norme européenne EN253:2009 (à revoir lorsque cette norme sera mise à jour).

15 ans



CLASSE DE PROJET

DÉFINITION

OBJECTIF

NORMES UTILISÉES

DÉLAI DE REMBOUR-SEMENT

Classe de projet C. Efficacité énergétique

TYPE 3 :

Réseaux électriques intelligents

Réseaux d’électricité intégrés utilisant des technologies avancées, dotés de capacités dynamiques améliorées permettant de suivre et de contrôler l’entrée et la sortie de tous leurs éléments techniques (tels que la production d’électricité, solutions de gestion de réseaux, convertisseurs et systèmes de courant continu à haute tension (HVDC), systèmes de transport flexibles en courant alternatif (FACTS), systèmes électriques spéciaux (SPS), transport, distribution, stockage d’électricité, solutions d’électronique de puissance pour réseaux électriques intelligents, réduction de consommation d’électricité, compteurs et ressources d’énergie distribuée ).

TIC conformes aux normes internationales du secteur industriel telles que NIST-SGIP et ETSI-CEN-CENELEC.

Permettre aux gestionnaires de réseau, aux gestionnaires de systèmes de transport et de distribution, aux utilisateurs du réseau, aux propriétaires des installations de stockage, aux gestionnaires des compteurs, aux fournisseurs d’applications et de services ou aux gestionnaires des bourses d’électricité de créer des systèmes électriques économiques, écologiques, équilibrés et durables dans lesquels les pertes dues au transport seront réduites et les niveaux de qualité de fourniture d’énergie, de sécurité, de stabilité du réseau, de fiabilité, de captage des énergies renouvelables et d’efficacité sur le plan des coûts seront optimisés grâce au soutien apporté à des contrats de fourniture faisant intervenir principalement des exportations de technologies et de services novateurs et ultra-performants.

Les normes 1, 2 (a ou b) et 3 devront être respectées.

1.        Dans le coût total du projet entrent au moins 20 % pour la remise à niveau de technologies de l’information et de la communication (TIC) éligibles.

2a.      Le projet ou la demande devra donner lieu à une réduction estimée à au moins 10 % de la quantité de CO2 émise par des combustibles fossiles, ou

2b.      Des réductions prouvées et significatives d’émissions de CO2 qui résulteront:

d’une réduction des pertes d’énergie d’au moins 5% dans le réseau d’électricité desservi par la demande ou le projet de réseau électrique intelligent ; ou

d’une réduction d’au moins 5% de la consommation totale d’électricité des utilisateurs de charge desservis par le réseau électrique intelligent visé par la demande ou le projet ; ou

d’une injection intermittente d’électricité d’origine renouvelable, y compris de sources aux niveaux de tension inférieurs, représentant un supplément d’au moins 10% de l’énergie totale injectée sur le réseau pour lequel les technologies de réseau électrique intelligent sont mises en œuvre.

3.        Avant qu’une autorisation puisse être accordée, le projet devra être examiné par une tierce partie qualifiée et indépendante qui établira un rapport décrivant les caractéristiques du réseau électrique intelligent visé par la demande ou le projet et déterminera si les normes 1 et 2 (a ou b) seront respectées. Pour les projets appliquant la norme 2b, les réductions estimées des émissions de CO2 résultant du projet devront être incluses dans le rapport. Ce rapport sera remis aux Participants avant que l’autorisation d’accorder un soutien financier ne soit prononcée, et cette autorisation ne sera accordée que si le rapport détermine que le réseau électrique intelligent proposé dans le projet ou la demande respectera les normes 1 et 2 (a ou b).

Les normes seront mesurées en comparant les estimations d’émissions ou la consommation d’énergie d’une Zone desservie par le réseau résultant de la mise en œuvre des technologies de réseau électrique intelligent proposées, aux émissions ou à la consommation d’énergie de la même zone dans l’hypothèse où les technologies de réseau intelligent proposées ne sont pas appliquées.

15 ans


APPENDICE III : CRITERES D’ÉLIGIBILITÉ POUR LES PROJETS D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Un projet est éligible aux conditions et modalités financières énoncées dans le présent Accord sectoriel si :

a)         L’adaptation au changement climatique est le principal objectif du projet, et qu’il est explicitement mentionné et expliqué dans la planification du projet et les documents d’accompagnement que cet objectif est fondamental pour la conception du projet.

b)        La proposition de projet comprend une analyse et une identification des risques et vulnérabilités spécifiques et pertinentes liées au changement climatique, ainsi que la manière dont les mesures ou technologies envisagées permettent d’y remédier directement.

c)         Il existe une étude menée par une tierce partie indépendante, soit séparément soit comme partie intégrante de la planification du projet faisant l’objet d’une diffusion publique, par exemple d’une publication sur le site internet d’une institution nationale. Cette étude évalue les risques et vulnérabilités spécifiques et pertinents liés au changement climatique, ainsi que la manière dont les mesures prévues par le projet permettent d’y remédier directement.

d)        La durée de vie utile du projet dépasse 15 ans.


APPENDICE IV : MÉTHODOLOGIE A UTILISER POUR DÉTERMINER L’ÉLIGIBILITÉ DES SECTEURS DU POINT DE VUE DE L’ARTICLE 2 DU PRÉSENT ACCORD SECTORIEL

Lorsqu’ils proposent l’ajout d’une classe ou d’un type de projet à l’Appendice II du présent Accord sectoriel, les Participants doivent fournir une description détaillée de la classe ou du type de projet proposé et indiquer en quoi ces projets satisfont aux critères énoncés à l’article 2 b) du présent Accord sectoriel ; ces informations doivent comprendre :

a)         Une évaluation de la contribution directe de la classe ou du type de projet à l’atténuation du changement climatique, notamment une comparaison de la performance du secteur, fondée sur des données mesurables concernant les émissions de carbone ou d’équivalent CO2 et/ou la haute efficacité énergétique, avec des technologies classiques et plus récentes ; cette comparaison doit, dans tous les cas, être fondée sur des mesures quantitatives, telles qu’une diminution des émissions par unité produite.

b)        Une description des normes techniques et de performance de la classe ou du type de projet proposé, notamment des informations sur l’existence d’éventuelles meilleures techniques disponibles (MTD) en la matière ; au besoin, il sera expliqué dans cette description en quoi la technologie en question marque une amélioration par rapport à la MTD existante.

c)         Une description des obstacles financiers existants pour la classe ou le type de projet proposé, notamment d’éventuels besoins financiers ou conditions du marché, et l’indication des dispositions du présent Accord sectoriel qui sont censées permettre la réalisation de ces projets.


APPENDICE V : DÉFINITIONS

Meilleurs techniques disponibles : conformément à la définition de la Directive 96/61/CE de l’UE (article 2.1), par « meilleures techniques disponibles » on entend le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble :

a)    par « techniques » on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt.

b)    par « disponibles », on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de l'État membre intéressé, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions      raisonnables,

c)    par « meilleures », on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.

Gaz à effet de serre : les gaz à effet de serre sont le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d’azote, les hydrofluorocarbures, les hydrocarbures perfluorés et l’hexafluorure de soufre.

Grand projet hydroélectrique : conformément à la définition de la Commission internationale des grands barrages (CIGB), un grand barrage est un barrage d’une hauteur de 15 mètres ou plus à partir de la fondation. Les barrages dont la hauteur est comprise entre 5 et 15 mètres et dont le volume du réservoir est supérieur à 3 millions m3 entre aussi dans la catégorie des grands barrages.

Zone desservie par le réseau : système synchronisé de fournisseurs d’énergie et de consommateurs connectés par des lignes de transport et de distribution, et gérés par un ou plusieurs centres de contrôle.


ANNEXE V : ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION D'INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES

Les Participants au présent Accord sectoriel établissent d’un commun accord que les modalités et conditions financières de l’Accord sectoriel, qui complète l’Arrangement, devront être mises en œuvre d’une manière conforme à l’objet de l’Arrangement.

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD SECTORIEL

1.           CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord sectoriel expose les conditions et modalités financières qui s’appliquent aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public relatifs à des contrats visant des actifs d’infrastructures ferroviaires essentiels au fonctionnement des trains, en particulier les dispositifs de contrôle (tels que les systèmes de signalisation et autres technologies de l’information liées au transport ferroviaire), l’électrification, les voies, le matériel roulant et les travaux de construction dans ce domaine.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX CRÉDITS À L’EXPORTATION

2.           DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

a)       Pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public relatifs à des contrats d’exportation inclus dans le champ d’application du présent Accord sectoriel, le délai maximum de remboursement est fixé comme suit :

1)      Pour les contrats concernant des pays de Catégorie I (visés à l’article 11 de l’Arrangement) : 12 ans.

2)      Pour les contrats concernant des pays de Catégorie II (visés à l’article 11 de l’Arrangement) : 14 ans.

b)      Pour bénéficier des délais de remboursement définis au paragraphe a) ci-dessus, l’opération doit satisfaire aux conditions suivantes :

1)      L’opération s’inscrit dans un contrat d’une valeur totale supérieure à 10 millions DTS ;

2)      Le délai de remboursement n’excède pas la durée de vie utile des infrastructures ferroviaires financées ; et

3)      Dans le cas d'une opération effectuée dans un pays de Catégorie I, celle-ci inclut les caractéristiques suivantes/se caractérise par les éléments suivants :

-               La participation dans un financement syndiqué aux côtés d’institutions financières privées qui ne bénéficient pas de soutien public pour les crédits à l’exportation, dans laquelle :

i)     Le Participant est un partenaire minoritaire avec un statut pari passu pendant la durée totale du crédit, et ;

ii)    Le total des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public de la part des Participants est inférieur à 50 % de la syndication.

-               Quel que soit le soutien public, des taux de primes qui ne sont pas inférieurs au tarif en vigueur sur le marché privé et demeurent comparables aux taux correspondants facturés par les autres institutions financières privées qui participent à la syndication.

c)       Tout Participant peut solliciter une dérogation aux conditions visées au paragraphe b) 3) ci‑dessus, en recourant à une attitude commune, conformément aux articles 58 à 63 de l’Arrangement. Dans de tels cas, l’auteur de la proposition d’attitude commune fournit, soit dans la proposition d’attitude commune, soit dans chaque opération individuelle notifiée par la suite, une explication complète des raisons du soutien, en présentant notamment des données précises sur la tarification et les motifs pour lesquels il est nécessaire de déroger aux dispositions du paragraphe b) 3) ci-dessus.

3.           REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Le remboursement du principal et le paiement des intérêts s’effectue conformément à l’article 14 de l’Arrangement, sauf que la durée moyenne pondérée maximum de la période de remboursement visée au paragraphe d) 4) de cet article ne devra pas excéder :

a)       Pour les opérations réalisées dans un pays de Catégorie I, six ans et un quart ; et

b)      Pour les opérations réalisées dans un pays de Catégorie II, sept ans et un quart.

4.           TAUX D’INTÉRÊT FIXES MINIMUMS

Tout Participant qui accorde un soutien financier public pour des prêts à taux fixe doit appliquer les taux d’intérêt minimums suivants :

a)              Au titre d’une opération assortie d’un délai de remboursement inférieur ou égal à 12 ans, le taux d’intérêt commercial de référence (TICR) approprié, calculé conformément à l’article 20 de l’Arrangement ;

b)             Lorsque le délai de remboursement est supérieur à 12 ans, le TICR approprié, calculé conformément à l’article 20 de l’Arrangement, auquel une surprime de 20 points de base est ajoutée pour toutes les devises.

CHAPITRE III : PROCÉDURES

5.           NOTIFICATION PRÉALABLE

a)       Tout Participant adresse une notification préalable conformément à l’article 47 de l’Arrangement, au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement, s’il entend accorder son soutien à une opération dans un pays de Catégorie I. Cette notification comprend une explication complète des raisons du soutien public, en particulier des données précises sur la tarification.

b)      Tout Participant adresse une notification préalable conformément à l’article 48 de l’Arrangement, au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement, s’il entend accorder son soutien à :

1)      Une opération dans un pays de Catégorie II ;

2)      Une opération soutenue au titre d’une attitude commune établie conformément à l’article 2 c) du présent Accord sectoriel. Cette notification préalable peut être adressée en même temps que la proposition d’attitude commune, et sous réserve de l’approbation de celle-ci.

6.           DURÉE DE VALIDITÉ DES ATTITUDES COMMUNES

Sans préjudice des dispositions de l’article 63 a) de l’Arrangement, toutes les attitudes communes adoptées au titre du présent Accord sectoriel cesseront de s’appliquer le 31 décembre 2018, sauf si les Participants conviennent de prolonger la durée d’application dudit Accord sectoriel conformément à son article 7 d).

CHAPITRE IV : SUIVI ET EXAMEN

7.           SUIVI ET EXAMEN

a)              Le Secrétariat rendra compte annuellement de l’application du présent Accord sectoriel.

b)             Après le 31 décembre 2020, et sous réserve du paragraphe c) ci-dessous, le pourcentage maximal de syndication visé au sous-paragraphe ii), 1er tiret de l’article 2 b) 3) du présent Accord sectoriel, sera ramené de 50 % à 35 %, sauf décision contraire des Participants.

c)              Les Participants procéderont à l’examen de l’Accord sectoriel d’ici la fin de l’année 2020, en évaluant les conditions du marché et d’autres facteurs pour déterminer si les modalités et conditions de l’Accord doivent être maintenues ou modifiées.

d)             Après le 31 décembre 2020, les conditions et modalités de cet Accord sectoriel cesseront d’être applicables, sauf décision contraire des Participants.


ANNEXE VI : ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION POUR LES PROJETS DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ À PARTIR DE CHARBON

Les Participants au présent Accord sectoriel conviennent que les modalités et conditions financières de l’Accord sectoriel, qui complète l’Arrangement, devront être mises en œuvre d’une manière conforme à l’objet de l’Arrangement.

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD SECTORIEL

1.           CHAMP D’APPLICATION

a)       Le présent Accord sectoriel expose les conditions et modalités financières qui s’appliquent aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public destinés à financer des projets de production d'électricité à partir de charbon, pour :

1)      L’exportation de nouvelles centrales au charbon de production d’électricité, destinée au réseau et à l’usage industriel, ou d’éléments de celles-ci, ne disposant pas d’un système de captage et stockage du carbone ou de technologies de captage et d’utilisation du carbone, à savoir l’ensemble des composants, de l’équipement, des matières et des services (y compris la formation du personnel) directement nécessaires à la construction et à la mise en service de ces centrales. L’ajout d’une nouvelle unité de production d’électricité à partir de charbon à une centrale existante est considéré comme une nouvelle centrale de production d’électricité à partir de charbon.

2)      La modernisation de centrales au charbon existantes produisant de l’électricité destinée au réseau et à l’usage industriel, ou la fourniture d’équipements à de telles centrales.

b)       Le présent Accord sectoriel ne s’applique pas aux postes de dépenses situés en dehors des limites du site du projet de production d'électricité à partir de charbon et incombant généralement à l’acheteur, en particulier au poste d’alimentation en eau non directement lié au fonctionnement de la centrale de production d'électricité, aux charges liées à la mise en état du terrain, aux routes, aux installations d’hébergement du personnel de chantier, aux lignes électriques et à la ligne d’interconnexion, ainsi qu’aux frais à engager dans le pays de l’acheteur du fait des procédures officielles d’approbation (par exemple autorisation d’implantation, permis de construire), sauf que :

1)      dans les cas où l’acheteur de la ligne d’interconnexion est le même que l’acheteur de la centrale et où le contrat est conclu en rapport avec la ligne d’interconnexion initiale pour cette centrale, les conditions et modalités applicables à la ligne d’interconnexion initiale n’excéderont pas celles accordées pour le projet de production d'électricité à partir de charbon ; et

2)      les conditions et modalités applicables aux sous-stations, aux transformateurs et aux lignes de transport dont le seuil de tension est au moins égal à 100kV situés en dehors des limites du site du projet de production d’électricité à partir de charbon ne seront pas plus favorables que celles qui s’appliquent au projet.

c)       Si un projet de production d’électricité à partir de charbon relève du champ d’application et répond aux conditions de l’Appendice II de l’Accord sectoriel sur les crédits à l’exportation pour les projets dans les domaines des énergies renouvelables, de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique et des ressources en eau, les modalités et conditions financières qui s’y appliquent sont celles de l’Accord sectoriel en question.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CRÉDITS À L’EXPORTATION

2.           DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

a)       Pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public accordés à des biens et services visés à l’article 1a)1) du présent Accord sectoriel, le délai maximum de remboursement est fixé comme indiqué au tableau 1 ci-dessous :

Tableau 1. Délais maximums de remboursement

TAILLE DE L’UNITÉ
(puissance installée brute)

Unité > 500 MW

Unité = 300 à 500 MW

Unité < 300 MW

Ultra-supercritique (pression de la vapeur >240 bars et température de la vapeur =593 °C) OU

émissions < 750 g CO2/kWh

12 ans[37]

12 ans1

12 ans1

Supercritique (pression de la vapeur > 221 bars et température de la vapeur > 550 °C), OU

émissions comprises entre 750 et 850 g CO2/kWh

Soutien non autorisé

10 ans, et seulement dans les pays IDA1,[38],[39]

10 ans, et seulement dans les pays IDA1,2,3

Sous-critique (pression de la vapeur < 221 bars), OU

émissions > 850 g CO2/kWh

Soutien non autorisé

Soutien non autorisé

10 ans, et seulement dans les pays IDA1,3

b)      Pour les besoins de la mise en œuvre des indications du tableau 1 ci-dessus :

1)      En ce qui concerne les unités sous-critiques pouvant bénéficier d’un soutien public, celui-ci est limité, pour une centrale donnée, à deux unités sur un même site, dont la puissance installée brute cumulée ne devra pas dépasser 500 MW, sauf si l’analyse des solutions de substitution visées à l’article 4 b) 1) du présent Accord sectoriel étudie la possibilité d’une unité plus grande appartenant à une catégorie d’efficience supérieure, et montre que cette solution n’est pas viable ; dans ce cas, le soutien public est limité à deux unités, dont la puissance installée brute cumulée ne doit pas dépasser 600 MW.

2)      En ce qui concerne les unités supercritiques pouvant bénéficier d’un soutien public, celui-ci est limité à deux unités d’une centrale donnée sur un même site, sauf si l’analyse des solutions de substitution visées à l’article 4 b) 1) du présent Accord sectoriel envisage la possibilité d’atteindre la même puissance au moyen d’une ou deux unités plus grandes, et démontre que cette solution n’est pas viable.

3)      Les pays IDA sont ceux qui peuvent bénéficier de ressources de l’International Development Association (IDA) (pays exclusivement IDA et pays à financement composite) au moment de la réception de la demande de crédits à l’exportation en question.

c)       Pour ce qui concerne les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public accordés à des biens et services relevant de l’article 1 a) 2) du présent Accord sectoriel, le délai maximum de remboursement est déterminé par l’article 12 de l’Arrangement.

d)      Les opérations de financement de projet concernent des biens et services relevant du présent Accord sectoriel qui répondent aussi aux critères définis à l’appendice I de l’Annexe VII. Pour ces opérations, tout Participant appliquant le délai de remboursement autorisé par le tableau 1 du présent Accord sectoriel applique également les autres modalités et conditions définies à l’Annexe VII, sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent Accord sectoriel.

3.           REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

a)              Sous réserve des dispositions du paragraphe b) ci-dessous, le remboursement du principal et le paiement des intérêts s’effectuent conformément à :

1)      l’article 14 de l’Arrangement, ou

2)      pour les opérations relatives à des biens et services relevant du présent Accord sectoriel qui répondent également aux critères définis à l’appendice I de l’Annexe VII, l’article 3 de cette Annexe.

b)             La durée moyenne pondérée de la période de remboursement ne devra pas excéder la moitié de la période de remboursement plus un trimestre.

CHAPITRE III: PROCÉDURES

4.           NOTIFICATION PRÉALABLE

a)       Tout Participant adresse une notification préalable conformément à l’article 48 de l’Arrangement, au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement, s’il entend accorder son soutien conformément aux dispositions du présent Accord sectoriel.

b)      Cette notification :

1)      indique qu’une évaluation des solutions énergétiques moins émettrices de carbone a été réalisée et que ces solutions sont apparues comme non viables ; et

2)      démontre la compatibilité du projet avec la politique énergétique du pays hôte ainsi qu’avec sa politique et stratégie en matière d’atténuation du changement climatique, qui se traduisent par une politique ciblée visant à développer les énergies renouvelables et/ou à améliorer l’efficience énergétique ;

3)      explique, pour les projets qui satisfont aux conditions de la note de bas de page 2, comment le projet soutenu contribue à remédier à la pauvreté énergétique.

c)       Tout Participant qui notifie une opération de « financement de projet » conformément à l’article 2 d) du présent Accord sectoriel fournit, en plus des informations indiquées ci‑dessus, les renseignements exigés en vertu de l’Annexe VII.

CHAPITRE IV: SUIVI, EXAMEN ET RÉVISION

5.           SUIVI

Le Secrétariat rendra compte annuellement de l’application du présent Accord sectoriel.

6.           EXAMEN ET RÉVISION

a)              Les Participants procéderont à l’examen de l’Accord sectoriel le 30 juin 2019 au plus tard dans le but de renforcer ses modalités et conditions au cours d’une deuxième phase qui commencera le 1er janvier 2021 au plus tard, pour contribuer à l’objectif commun de faire face au changement climatique et de continuer de réduire progressivement le soutien public aux centrales au charbon, et plus particulièrement pour restreindre l’utilisation des centrales au charbon les plus polluantes.

b)             L’examen tiendra compte :

1)      des informations les plus récentes en matière de climatologie et des conséquences pour les décisions mondiales d’investissement dans les infrastructures du respect de la limite de 2 °C de réchauffement par rapport à l’ère préindustrielle ;

2)      des progrès des technologies utilisées dans les centrales au charbon, en particulier de la gazéification intégrée à un cycle combiné (GICC) ;

3)      de la disponibilité des technologies de capture et stockage de carbone ;

4)      de l’évolution des cadres réglementaires dans les pays exportateurs et acheteurs en matière de centrales au charbon ;

5)      de l’évolution des conditions du marché dans différents pays, sur le plan de la faisabilité commerciale de diverses technologies de centrales au charbon, et de l’expérience acquise dans leur application ;

6)      de l’évolution des politiques et pratiques de financement des crédits à l’exportation dans les pays non membres de l’OCDE, en particulier les grands pays exportateurs de centrales au charbon, compte tenu du rôle important que les Participants peuvent jouer en encourageant la participation des pays non membres dans ce domaine ; et

7)      de l’influence du présent Accord sectoriel sur la pauvreté énergétique et le taux national d’électrification.

7.           DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les modalités et conditions de cet Accord sectoriel s’appliquent aux engagements définitifs relatifs à des projets d’exportation de biens et services relevant de l’Accord sectoriel au 1er janvier 2017, à l’exception des projets pour lesquels une demande de proposition a été émise avant le 1er janvier 2017, sur la base d’une étude de faisabilité technique et d’une évaluation d’impact environnemental et social complètes et à condition qu’une demande de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public soit présentée pour un tel projet et traitée rapidement.


ANNEXE VII : CONDITIONS ET MODALITÉS APPLICABLES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT DE PROJETS

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.           CHAMP D’APPLICATION

a)              Cette Annexe énonce les conditions et modalités auxquelles les Participants peuvent apporter leur soutien dans le cas d’opérations de financement de projets qui satisfont aux critères d’éligibilité figurant dans l’Appendice 1.

b)             Dans le cas où cette Annexe ne comprend pas de disposition correspondante, les dispositions de l’Arrangement s’appliquent.

CHAPITRE II :   CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES[40]

2.           DÉLAIS MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

Le délai de remboursement maximum est de 14 ans, sauf si le soutien public à un crédit à l’exportation par les Participants excède 35 % de la syndication d’un projet situé dans un pays de l’OCDE à haut revenu, auquel cas le délai de remboursement maximum est de dix ans.

3.           REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Le principal d'un crédit à l'exportation peut être remboursé en versements inégaux, et le principal et les intérêts peuvent être remboursés à intervalles supérieurs à six mois, pour autant que les conditions ci-après soient réunies :

a)              Sur une période de six mois, aucun remboursement du principal – sous forme de versement unique ou d’une série de versements -  ne devra excéder 25 % du principal du crédit.

b)             Le premier remboursement du principal devra être effectué au plus tard 24 mois après le point de départ du crédit et au moins 2 % du montant principal du crédit devra avoir été remboursé dans les 24 mois après le point de départ du crédit.

c)              Le remboursement des intérêts devra intervenir à échéances maximales de 12 mois et le premier versement devra être effectué au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

d)             La durée moyenne pondérée de la période de remboursement ne devra pas excéder sept années et un quart, sauf si le soutien public à un crédit à l’exportation par les Participants excède 35 % de la syndication d’un projet situé dans un pays de l’OCDE à haut revenu, auquel cas la durée moyenne pondérée de la période de remboursement ne devra pas excéder cinq années et un quart.En application de l’article 5 de la présente Annexe, le Participant devra fournir une notification préalable.

4.           TAUX D’INTÉRÊT FIXES MINIMUMS

Lorsque les Participants accordent un soutien financier public pour des prêts à taux fixes:

a)              Au titre d’une opération assortie d’un délai de remboursement inférieur ou égal à 12 ans, les Participants appliquent le TICR approprié, calculé conformément à l’article 20 de l’Arrangement ;

b)             Lorsque le délai de remboursement est supérieur à 12 ans, une surprime de 20 points de base est ajoutée au TICR pour toutes les monnaies.

CHAPITRE III : PROCEDURES

5.           NOTIFICATION PRÉALABLE POUR LES OPERATIONS DE FINANCEMENT DE PROJETS

Tout Participant adresse une notification à tous les autres Participants de son intention d’accorder son soutien selon les conditions et modalités prévues dans cette Annexe, au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement. La notification devra se conformer à l’annexe VIII de l’Arrangement. Si, pendant cette période, un Participant demande une explication portant sur les conditions et modalités bénéficiant du soutien, le Participant auteur de la notification attendra l’expiration d’un délai supplémentaire de dix jours civils avant de prendre tout engagement.

APPENDICE 1 : CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ POUR LES OPERATIONS DE FINANCEMENT DE PROJETS

I.            CRITÈRES ESSENTIELS

L’opération inclut les caractéristiques    suivantes/se caractérise par les éléments suivants:

a)              Financement d’une unité économique particulière pour laquelle le prêteur se satisfait à considérer les flux de trésorerie et les recettes générés par cette unité économique comme constituant la source de fonds qui servira à rembourser le prêt, et les actifs de l’unité économique comme constituant les sûretés pour le prêt.

b)             Financement d’opérations d’exportation avec une société projet (juridiquement et économiquement) autonome, par exemple une société créée spécialement, dans le cadre de projets d’investissements entièrement nouveaux qui génèrent leurs propres recettes.

c)              Partage approprié des risques entre les partenaires du projet, par exemple actionnaires privés ou actionnaires publics solvables, exportateurs, créanciers, acheteurs des produits de la société projet, y compris un capital suffisant.

d)             Flux de trésorerie générés par le projet suffisants pendant toute la période de remboursement pour couvrir les frais d’exploitation et le service de la dette extérieure.

e)              Déduction en priorité des recettes générées par le projet des frais d’exploitation et du service de la dette.

f)              Un acheteur/emprunteur non souverain, ne bénéficiant pas de garantie souveraine (non compris les  garanties de bonne fin, telles que par exemple des contrats d’enlèvement de la production de la société projet).

g)             Sûretés fondées sur des éléments d’actifs en ce qui concerne les revenus/les actifs du projet, par exemple cessions des droits et obligations, nantissements, comptes de recettes.

h)             Recours limité ou absence de recours à l’encontre des commanditaires actionnaires du projet du secteur privé après achèvement.

II.          CRITÈRES SUPPLEMENTAIRES POUR LES OPERATIONS DE FINANCEMENT DE PROJETS SITUES DANS LES PAYS DE L’OCDE A HAUT REVENU

L’opération inclut les caractéristiques suivantes/se caractérise par les éléments suivants:

a)              La participation dans un financement syndiqué aux côtés d’institutions financières privées qui ne bénéficient pas de soutien public pour les crédits à l’exportation, dans laquelle :

1)      Le participant est un partenaire minoritaire avec un statut pari passu durant la durée totale du crédit, et ;

2)      Le total des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public de la part des Participants est inférieur à 50 % de la syndication.

b)             Quel que soit le soutien public, des taux de primes qui ne sont pas inférieurs aux tarifs en vigueur sur le marché privé et demeurent comparables aux taux correspondants facturés par les autres institutions financières privées qui participent à la syndication.


ANNEXE VIII : RENSEIGNEMENTS À FOURNIR
POUR LES NOTIFICATIONS

Toutes les notifications effectuées en application de l’Arrangement (annexes comprises) devront s’accompagner de la fourniture des renseignements énoncés plus loin à la section I. Il conviendra en outre de fournir, le cas échéant, les renseignements mentionnés à la section II concernant la catégorie spécifique de notification effectuée.

I.            RENSEIGNEMENTS À FOURNIR POUR TOUTES LES NOTIFICATIONS

a)           Renseignements de base

1.                  Pays auteur de la notification

2.                  Date de la notification

3.                  Nom de l’institution/ de l’autorité/ de l’organisme procédant à la notification

4.                  Nom de l’OCE/des OCE accordant un soutien public aux crédits à l’exportation

a.                   OCE fournissant un soutien sous forme d’assurance ou de garantie

b.                   OCE fournissant un soutien sous forme de financement

5.                  Numéro de référence de la notification

6.                  Codes d’identification (internes)

7.                  Numéro de référence de la ligne de crédit (s’il y a lieu)

8.                  Statut (ex. : première notification, révision, renouvellement)

9.                  Numéro de la révision (s’il y a lieu)

10.               Article(s) de l’Arrangement en vertu duquel/desquels la notification est effectuée

11.               Numéro de référence de la notification donnant lieu à alignement (s’il y a lieu)

12.               Description du soutien faisant l’objet de l’alignement (s’il y a lieu)

13.               Pays de destination

b)           Renseignements relatifs à l’acheteur / l’emprunteur / le garant

14.               Nom de l’acheteur

15.               Pays de l’acheteur

16.               Adresse de l’acheteur (si elle est connue)

17.               Statut de l’acheteur

18.               Catégorie de l’acheteur

19.               Nom de l’emprunteur (si l’emprunteur n’est pas l’acheteur)

20.               Pays de l’emprunteur (si l’emprunteur n’est pas l’acheteur)

21.               Adresse de l’emprunteur (si l’emprunteur n’est pas l’acheteur)

22.               Statut de l’emprunteur (si l’emprunteur n’est pas l’acheteur)

23.               Catégorie de l’emprunteur (si l’emprunteur n’est pas l’acheteur)

24.               Nom du garant (s’il y a lieu)

25.               Pays du garant (s’il y a lieu)

26.               Adresse du garant (s’il y a lieu)

27.               Statut du garant (s’il y a lieu)

28.               Catégorie du garant (s’il y a lieu)

c)           Renseignements concernant les biens et/ou les services exportés et le projet

29.               Description détaillée des biens et/ou services exportés

30.               Description détaillée du projet (ou secteur) auquel les exportations sont destinées

31.               Code-objet proposé

32.               Emplacement du projet (s’il est connu)

33.               Date de clôture de l’appel d’offres (s’il y a lieu)

34.               Date d’expiration de la ligne de crédit (s’il y a lieu)

35.               Montant du (des) contrat(s) bénéficiant d’un soutien, suivant le barème ci-après exprimé en millions de DTS :

Catégorie

De

À

I

0

1

II

1

2

III

2

3

IV

3

5

V

5

7

VI

7

10

VII

10

20

VIII

20

40

IX

40

80

X

80

120

XI

120

160

XII

160

200

XIII

200

240

XIV

240

280

XV

280

*

*     Indiquer le nombre de multiples de 40 millions de DTS qui s’ajoute à 280 millions de DTS : ex. : 410 millions de DTS sera notifié, par exemple, sous la forme catégorie XV+3.

36.               Montant du (des) contrat(s) bénéficiant d’un soutien (indiquer le montant effectif dans la devise du contrat)

37.               Devise du (des) contrat(s)

d)           Conditions et modalités financières du soutien public pour le crédit à l’exportation

Il convient de communiquer les renseignements demandés ci-après pour chaque tranche bénéficiant d’un soutien, dans le cas des transactions comprenant plusieurs tranches assorties de modalités et conditions financières différentes.

 

38.               Montant du crédit, suivant le barème exprimé en millions de DTS

39.               Montant effectif du crédit (facultatif, à défaut de réponse au point 38)

40.               Devise du crédit

41.               Acompte (en % du montant du contrat d’exportation)

42.               Dépenses locales (en % du montant du contrat d’exportation)

43.               Point de départ du crédit déterminé en fonction de (avec mention de l’Annexe XV, définition « r »)

44.               Durée de la période de remboursement

45.               Durée de la période de remboursement - unité de temps

46.               Taux d’intérêt de base

47.               Taux d’intérêt ou marge supérieur(e) au taux de base

48.               Commentaires, notes et/ou explications au sujet des renseignements fournis à la section I.

II.          RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES À FOURNIR, LE CAS ÉCHÉANT, POUR LES NOTIFICATIONS EFFECTUÉES EN VERTU DE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

a)           Chapitre II article 10 d) 3)

Il convient de communiquer les renseignements demandés ci-après pour chaque tranche bénéficiant d’un soutien, dans le cas des transactions comprenant plusieurs tranches assorties de modalités et conditions financières différentes.

 

49.               Type de dépenses locales bénéficiant d’un soutien

50.               Nature des dépenses locales bénéficiant d’un soutien : biens d’équipement ?

51.               Nature des dépenses locales bénéficiant d’un soutien : livraisons provenant de filiales et/ou de sociétés affiliées locales ?

52.               Nature des dépenses locales bénéficiant d’un soutien : construction locale ou coûts d’installation ?

53.               Nature des dépenses locales bénéficiant d’un soutien : TVA, droits d’importation, autres taxes ?

54.               Nature des dépenses locales bénéficiant d’un soutien : Autres ?

55.               Description des « autres » dépenses locales

56.               Commentaires, notes et/ou explications au sujet des renseignements fournis à la section II. a.

b)           Chapitre II article 14 c) 5), Annexe I article 5 e), Annexe II article 8 a), Annexe II article 8 b), Annexe IV article 10 d), Annexe VII article 5

57.               Profil de remboursement

58.               Fréquence de remboursement (principal)

59.               Fréquence de remboursement (intérêt)

60.               Premier remboursement du principal après le point de départ du crédit

61.               Premier remboursement du principal après le point de départ du crédit – unité de temps utilisée

62.               Montant des intérêts capitalisés avant le point de départ du crédit

63.               Devises des intérêts capitalisés

64.               Durée moyenne pondérée de la période de remboursement

65.               Pourcentage du principal remboursé au point moyen du crédit

66.               Explication des raisons pour lesquelles le soutien n’est pas fourni conformément aux structures de remboursement standard

67.               Commentaires, notes et/ou explications au sujet des renseignements fournis à la section II. b.

c)           Ensemble des obligations de notification prévues au chapitre II articles 24, 27, 30, 31, à l’Annexe VII article 5 (uniquement pour les projets situés dans des pays de l’OCDE à haut revenu) et à l’Annexe V article 5a)

68.               Classification du risque pays du pays de l’emprunteur

69.               Application de la technique des flux à terme à l’étranger associés à un compte séquestre bloqué à l’étranger ? (catégories 1 à 7 uniquement)

70.               Les catégories de risque-pays et de risque-acheteur applicables sont liées à (l’acheteur, l’emprunteur, le garant, le projet, la transaction)

71.               Classification du risque pays applicable

72.               Catégorie de risque-acheteur applicable

73.               L’entité indiquée au point 70 bénéficie-t-elle d’une notation de sa dette en devises étrangères établie par une agence agréée de notation du crédit ?

74.               Notation la plus élevée de la dette en devise étrangère attribuée à l’entité indiquée au point 70 par une agence agréée de notation du crédit

75.               Nom de l’agence agréée ayant attribué la note indiquée au point 74

76.               Éléments pris en compte pour fixer le Taux de prime minimum (TPM) applicable

77.               Éléments pris en compte pour fixer le taux de prime effectif appliqué

78.               Commentaires, notes et/ou explications au sujet des éléments pris en compte pour fixer le taux de prime effectif appliqué

79.               Durée de la période d’utilisation du crédit

80.               Durée de la période d’utilisation du crédit – unité de temps utilisée

81.               Quotité garantie pour le risque politique (risque pays)

82.               Quotité garantie pour le risque commercial (risque acheteur)

83.               Produit de soutien public de crédit à l’exportation

84.               Intérêts garantis pendant le délai constitutif de sinistre ?

85.               Techniques d’atténuation du risque-crédit ou rehaussements de crédit pour le risque-acheteur appliquées au TPM (sur la base du taux indiqué au point 76) :

86.               Financement en monnaie locale ? (TPM des catégories 1 à 7 uniquement)

87.               Facteur « monnaie locale » (LCF) appliqué

88.               Rehaussements de crédit pour le risque-acheteur ?

89.               Facteur de rehaussement de crédit (CEF) total appliqué

90.               TPM applicable (sur la base du taux indiqué au point 76) après utilisation de techniques d’atténuation du risque-pays ou de rehaussements de crédit pour le risque-acheteur

91.               Taux de prime effectif appliqué

92.               Commentaires, notes et/ou explications au sujet des renseignements fournis à la Section II. c.

d)           Arrangement, article 27 e) premier tiret

93.               Explication des caractéristiques de l’emprunteur au regard des critères établis pour la catégorie de risque-acheteur CCO visés à l’Annexe XII de l’Arrangement

d)           Arrangement, article 27 e) second tiret

94.               Raison pour laquelle la catégorie de risque acheteur est meilleure que la notation de l’agence agréée

Arrangement, article 24 c) 2)

95.               Type d’instrument de dette à dénomination spécifique ou d’une entité liée utilisé pour fixer la prime

96.               Nom de l’entité émettrice de l’instrument de dette

97.               Description détaillée et principales caractéristiques de l’instrument de dette et de la méthodologie utilisée pour établir la tarification, y compris (mais pas seulement) renseignements sur la durée, le profil de crédit, la liquidité et la monnaie dans laquelle l’instrument est libellé

98.               Relations entre l’emprunteur/garant de la transaction et l’entité liée

99.               L’emprunteur/le garant de la transaction ont-ils la même notation émetteur attribuée par une agence de notation agréée que l’entité liée ?

100.           L’entité liée remplit-elle toutes les critères indiqués en Annexe XV (définition "k") de l’Arrangement ?

101.           Explication détaillée montrant que les critères définissant une entité liée sont remplis

Arrangement, article 48 a) 7)

102.           Justification de la catégorie de risque acheteur retenue

103.           Meilleure notation de la dette en devise étrangère attribuée au souverain par une agence de notation du crédit agréée dans le pays où l’emprunteur/le garant est domicilié (si la catégorie de risque-pays applicable est plus favorable que la meilleure notation attribuée au souverain par une agence de notation agréée dans le pays où l’emprunteur/le garant est domicilié dans le cas où l’emprunteur ne bénéficie pas d’une notation)

104.           Nom de l’agence de notation agréée ayant attribué la note mentionnée au point 103

Arrangement, article 24 c) 1)

105.           L’enveloppe de prêt syndiqué est-elle structurée comme une opération adossée à des actifs ou comme une opération de financement de projet ?

106.           Les prêts commerciaux / garanties commerciales ne bénéficiant d’aucun soutien bilatéral ni multilatéral constituent-ils au moins 25 % du financement syndiqué ?

107.           Tous les partenaires participant au financement bénéficient-ils d’un statut pari passu en ce qui concerne la totalité des modalités et conditions de financement, y compris l’ensemble de sûretés ?

108.           Les modalités et conditions financières de l’opération sont-elles pleinement conformes à l’Arrangement, tel que modifié par les dispositions relatives à la tarification par référence au marché dans le cadre d’opérations de prêts syndiqués/garanties ?

109.           Description détaillée de la méthode appliquée pour établir la prime (ou le coût global dans le cas d’un prêt direct) indiquée au point 91

110.           Commentaires, notes et/ou explications au sujet des renseignements fournis à la Section II. d.

e)           Arrangement, article 24 h)

111.           La garantie couvre-t-elle toute la durée de l’emprunt ?

112.           La garantie est-elle irrévocable, inconditionnelle et à vue ?

113.           La garantie est-elle juridiquement valable et applicable dans le pays du garant ?

114.           La garantie est-elle solvable au regard du montant de la dette garantie ?

115.           Le garant est-il assujetti aux réglementations en matière de contrôle et de transfert monétaires du pays où il est situé ?

116.           Pourcentage du montant total constituant le risque (c’est-à-dire le principal et les intérêts) qui est couvert par la garantie

117.           Existe-t-il un lien financier entre le garant et l’emprunteur ?

118.           Type de lien

119.           Le garant est-il juridiquement et financièrement indépendant et peut-il s’acquitter de l’obligation de paiement de l’emprunteur?

120.           Le garant sera-t-il affecté par des événements, des réglementations ou une intervention de l’État dans le pays de l’emprunteur ?

121.           Commentaires, notes et/ou explications au sujet des renseignements fournis à la Section II. e.

f)            Arrangement, article 30 b)

En cas de recours à la technique des « flux à terme à l’étranger associés à un compte séquestre bloqué à l’étranger » :

122.           - 132. Confirmation que les critères figurant à l’annexe XIII sont remplis

133.           Information sur les autres facteurs pris en considération et/ou autres commentaires sur le recours aux flux à terme à l’étranger associés à un compte séquestre bloqué à l’étranger

 

En cas de financement en monnaie locale :

134.           - 139. Confirmation que les critères figurant à l’annexe XIII sont remplis

140.           Monnaie locale utilisée

141.           Information sur les autres facteurs pris en considération et/ou autres commentaires sur le recours au financement en monnaie locale

142.           Commentaires, notes et/ou explications au sujet des renseignements fournis à la Section II. f.

g)           Arrangement, article 31 d)

143.           – 150. Rehaussements de crédit pour le risque acheteur et facteurs de rehaussement du crédit correspondants spécifiquement utilisés

151.           Commentaires, notes et/ou explications au sujet des renseignements fournis à la Section II. g.

h)           Annexe V, article 5

152.           Le délai de remboursement du crédit à l’exportation bénéficiant d’un soutien excède-t-il la durée de vie utile des infrastructures ferroviaires financées ?

153.           Commentaires (au sujet du point 152)

 

Pour toutes les transactions concernant des pays de catégorie I :

 

154.           Explication complète des raisons justifiant la fourniture d’un soutien public

155.           Une dérogation aux conditions visées à l’article 2, paragraphe b) 3) de l’Annexe V a-t-elle été demandée en recourant à une attitude commune ?

156.           Statut de l’attitude commune

157.           Commentaires, notes et/ou explications au sujet de l’attitude commune

i)            Annexe VI, article 4

158.           Taille de l’unité (puissance installée brute)

159.           Nombre d’unités de production d’électricité

160.           Technologie de la chaudière

161.           Explication et description de la façon dont l’évaluation des solutions énergétiques moins émettrices de carbone a été réalisée et des résultats de l’évaluation montrant que ces autres solutions ne sont pas viables

162.           Explication montrant dans quelle mesure le projet cadre avec la politique énergétique du pays hôte ainsi qu’avec sa politique et stratégie en matière d’atténuation du changement climatique, qui se traduisent par une politique ciblée visant à développer les énergies renouvelables et/ou à améliorer l’efficience énergétique

163.           Pour les opérations accordant un soutien conformément à la note 2 de l’Annexe VI, explication de la façon dont le projet soutenu contribue à remédier à la pauvreté énergétique

164.           Commentaires, notes et/ou explications au sujet des renseignements fournis à la Section II. i.

j)            Annexe VII, article 5

165.           Explication des raisons justifiant les conditions financières offertes

166.           Valeur du contrat dans le cas de contrats clés en mains, part de sous-traitance, etc.

167.           Nature de la couverture fournie avant le point de départ du crédit

168.           Pourcentage de la couverture pour risque politique fournie avant le point de départ du crédit

169.           Pourcentage de la couverture pour risque commercial fournie avant le point de départ du crédit

170.           Nature de la couverture fournie après le point de départ du crédit

171.           Pourcentage de la couverture pour risque politique fournie après le point de départ du crédit

172.           Pourcentage de la couverture pour risque commercial fournie après le point de départ du crédit

173.           Durée de la période de construction

174.           Durée de la période de construction – unité de temps utilisée

175.           - 190. Confirmation (et explication si nécessaire) que la transaction remplit les critères figurant à l’Appendice I de l’Annexe VII

Annexe VII, article 5 et annexe V article 5 a) pour les projets situés dans des pays de l’OCDE à haut revenu

191.           Montant total de la dette syndiquée pour le projet, incluant les prêteurs publics et privés

192.           Montant total de la dette syndiquée – devise utilisée

193.           Pourcentage de la dette syndiquée provenant des Participants à l’Arrangement

194.           Pourcentage de la dette syndiquée provenant de prêteurs privés

195.           Partenaire minoritaire dans le financement syndiqué ?

196.           Commentaires (au sujet du point 195)

197.           Le taux de prime appliqué est-il conforme aux critères du marché ?

198.           Commentaires (au sujet du point 197)

199.           Commentaires, notes et/ou explications au sujet des renseignements fournis à la Section II. h.

k)           Arrangement, articles 49 et 50

200.           Montant total de l’aide liée au commerce, suivant le barème exprimé en DTS

201.           Montant total de l’aide liée au commerce, montant effectif (facultatif, à défaut de réponse au point 200)

202.           Montant total de l’aide liée au commerce, montant effectif – devise utilisée (facultatif, à défaut de réponse au point 200)

203.           Composition de l’opération d’aide liée au commerce : part des crédits à l’exportation non concessionnels conformes à l’Arrangement

204.           Composition de l’enveloppe d’aide liée au commerce : part des crédits concessionnels

205.           Composition de l’enveloppe d’aide liée au commerce : part des dons

206.           Composition de l’enveloppe d’aide liée au commerce : part des autres concours financiers fournis aux conditions du marché ou à des conditions voisines

207.           Composition de l’enveloppe d’aide liée au commerce : part de l’acompte versé par l’acheteur (hors versements liés aux crédits visés par l’Arrangement et/ou financements du marché)

208.           Composition de l’enveloppe d’aide liée au commerce : part des versements effectués au point de départ du crédit ou avant cette date, qui ne sont pas considérés comme un acompte

209.           Modalités et conditions des crédits concessionnels mentionnés au point 203 : durée comprise entre le point de départ du crédit et le premier remboursement du principal

210.           Modalités et conditions des crédits concessionnels mentionnés au point 203 : durée de la période de remboursement

211.           Modalités et conditions des crédits concessionnels mentionnés au point 203 : fréquence des remboursements

212.           Modalités et conditions des crédits concessionnels mentionnés au point 203 : profil de remboursement

213.           Modalités et conditions des crédits concessionnels mentionnés au point 203 : devise des remboursements

214.           Modalités et conditions des crédits concessionnels mentionnés au point 203 : taux d’intérêt

215.           Modalités et conditions des crédits concessionnels mentionnés au point 203 : TAD applicable

216.           Modalités et conditions des crédits concessionnels mentionnés au point 203 : niveau de concessionnalité

217.           Niveau de concessionnalité global de l’enveloppe d’aide liée au commerce

218.           Commentaires, notes et/ou explications au sujet des renseignements fournis à la Section II. k


ANNEXE IX : CALCUL DES TAUX DE PRIMES MINIMUMS POUR LES PAYS CATEGORIES 1 A 7

Formule de calcul des TPM

La formule de calcul du TPM applicable pour un crédit à l’exportation impliquant un emprunteur/garant dans un pays classé dans les catégories de risque pays 1 à 7 est la suivante :

MPR = { [ (ai * HOR + bi) * max (PCC, PCP) / 0.95 ] * (1-LCF) + [cin * PCC / 0.95 * HOR * (1-CEF) ] }* QPFi * PCFi *BTSF

 

où :

 

·             ai = coefficient de risque acheteur dans la catégorie de risque pays i (i = 1-7)

·             cin = coefficient de risque  acheteur pour la catégorie de risque acheteur n (n = SOV+, SOV/CCO, CC1-CC5) dans la catégorie de risque pays i (i = 1-7)

·             bi = constante pour la catégorie de risque pays i (i = 1-7)

·             HOR = horizon de risque

·             PCC = quotité garantie pour le risque commercial (risque acheteur)

·             PCP = quotité garantie pour le risque politique (risque pays)

·             CEF = facteur de rehaussement du crédit

·             QPFi = facteur de qualité du produit dans la catégorie de risque pays i (i = 1-7)

·             PCFi = facteur de quotité garantie dans la catégorie de risque pays i (i = 1-7)

·             BTSF = facteur « meilleur que souverain »

·             LCF = facteur « monnaie locale »

Classification du risque pays applicable

La classification du risque pays applicable est déterminée conformément à l’article 24 e) de l’Arrangement, qui lui-même détermine le coefficient de risque pays (ai) et la constante (bi) qui sont obtenus à partir du tableau suivant :

 

 

1

2

3

4

5

6

7

a

0.090

0.200

0.350

0.550

0.740

0.900

1.100

b

0.350

0.350

0.350

0.350

0.750

1.200

1.800

Choix de la catégorie de risque acheteur à appliquer

La catégorie de risque acheteur à appliquer est choisie à partir du tableau suivant, qui donne les combinaisons de catégories de risque pays et de risque acheteur qui ont été établies et la concordance convenue entre les catégories de risque acheteur CC1-CC5 et les classements des agences de notation agréées. Les descriptions qualitatives de chaque catégorie de risque acheteur (SOV+ à CC5) ont été établies afin de faciliter le classement des emprunteurs (et des garants) et elles sont présentées à l’annexe XII.

 

Catégorie de risque pays

1

2

3

4

5

6

7

SOV+

SOV+

SOV+

SOV+

SOV+

SOV+

SOV+

SOV / CC0

SOV / CC0

SOV / CC0

SOV / CC0

SOV / CC0

SOV / CC0

SOV / CC0

CC1

AAA à AA-

CC1

A+ à A-

CC1

BBB+ à BBB-

CC1

BB+ à BB

CC1

BB-

CC1

B+

CC1

B

CC2

A+ à A-

CC2

BBB+ à BBB-

CC2

BB+ à BB

CC2

BB-

CC2

B+

CC2

B

CC2

B- ou au-dessous

CC3

BBB+à BBB-

CC3

BB+ à BB

CC3

BB-

CC3

B+

CC3

B

CC3

B- ou au-dessous

CC4

BB+ à BB

CC4

BB-

CC4

B+

CC4

B

CC4

B- ou au-dessous

CC5

BB- ou au-dessous

CC5

B+ ou au-dessous

CC5

B ou au-dessous

CC5

B- ou au-dessous

La catégorie de risque acheteur choisie, associée à la catégorie de risque pays applicable, détermine le coefficient de risque acheteur (cin) qui est obtenu à partir du tableau suivant :

Catégorie
de risque acheteur

Catégorie de risque pays

1

2

3

4

5

6

7

SOV+

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

SOV / CC0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CC1

0.110

0.120

0.110

0.100

0.100

0.100

0.125

CC2

0.200

0.212

0.223

0.234

0.246

0.258

0.271

CC3

0.270

0.320

0.320

0.350

0.380

0.480

n/a

CC4

0.405

0.459

0.495

0.540

0.621

n/a

n/a

CC5

0.630

0.675

0.720

0.810

n/a

n/a

n/a

Horizon de risque (HOR)

L’horizon de risque (HOR) se calcule comme suit :

 

     Pour les délais de remboursement correspondant à la norme (c’est-à-dire remboursements semestriels égaux du principal):

              HOR = (durée de la période de versement * 0.5) + durée de la période de remboursement

 

     Pour les autres délais de remboursement :

 

HOR = (durée de la période de versement * 0.5) + (durée moyenne pondérée de la période de remboursement - 0.25) / 0.5

 

     Dans les formules ci-dessus, l’unité de mesure du temps est l’année.

Quotité garantie pour le risque commercial (acheteur) (PCC) et le risque politique (pays) (PCP)

Les quotités garanties (PCC et PCP) sont exprimées sous forme décimale (c’est-à-dire que 95% est exprimé sous la forme 0.95) dans la formule de calcul du TPM.

Rehaussements de crédit pour le risque acheteur

La valeur du facteur de rehaussement du crédit (CEF) est 0 pour toute opération qui ne fait pas l’objet de rehaussements de crédit pour le risque acheteur. La valeur du CEF pour les opérations qui font l’objet de rehaussements de crédit pour le risque acheteur est déterminée conformément à l’annexe XIII, sous réserve des restrictions prévues à l’article 31 c) de l’Arrangement et elle ne peut pas dépasser 0.35. 

Facteur de qualité du produit (QPF)

Le QPF s’obtient à l’aide du tableau suivant :

 

Qualité du produit

Catégorie de risque pays

1

2

3

4

5

6

7

Inférieure à la norme

0.9965

0.9935

0.9850

0.9825

0.9825

0.9800

0.9800

Conforme à la norme

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

Supérieure à la norme

1.0035

1.0065

1.0150

1.0175

1.0175

1.0200

1.0200

Facteur de quotité garantie (PCF)

Le PCF est déterminé comme suit :

 

     Pour ( max(PCC, PCP) ≤ 0.95, PCF = 1)

 

     Pour ( max(PCC, PCP) > 0.95, PCF = 1 + ( ( max(PCC, PCP) - 0.95) / 0.05 ) * (Coefficient de quotité garantie )

 

Le coefficient de quotité garantie s’obtient à l’aide du tableau suivant :

 

Catégorie de risque pays

1

2

3

4

5

6

7

Coefficient de quotité garantie

0.00000

0.00337

0.00489

0.01639

0.03657

0.05878

0.08598

Facteur « meilleur que souverain » (BTSF)

Lorsqu’un emprunteur est classé dans la catégorie de risque pays « meilleur que souverain » (SOV+), BTSF = 0.9, sinon BTSF = 1.

Facteur « monnaie locale » (LCF)

Pour les opérations comportant une atténuation du risque pays en monnaie locale, la valeur du LCF ne peut pas dépasser 0.2. La valeur du LCF pour toutes les autres opérations est 0.


ANNEXE X : INDICATEURS DE RÉFÉRENCE DU MARCHE POUR LES OPÉRATIONS SOUMISES AUX REFERENTIELS DE MARCHE

Tranche non garantie des crédits à l’exportation ou partie non garantie par l’OCE  
d’un prêt syndiqué

Le prix indiqué par les banques privées ou les institutions sur la tranche non garantie des crédits à l’exportation (ou parfois la partie non garantie par l’OCE d’un prêt syndiqué) peut représenter la meilleure équivalence par rapport à la garantie de l’OCE. Le prix de ces parties non garanties ne doit être utilisé que s’il est établi dans des conditions commerciales (ce qui exclut par exemple les portions financées par des institutions financières internationales).

Obligations de société à dénomination spécifique

Les obligations de société comportent un risque de crédit intrinsèque. Il faut prendre des précautions en matière d’équivalence s’agissant des caractéristiques de contrat de l’OCE, comme l’échéance du crédit, la devise dans laquelle il est libellé, et les éventuels rehaussements de crédit. Si l’on se sert d’obligations de société du marché primaire (rendement complet à l’émission) ou d’obligations de société négociées sur le marché secondaire (écart ajusté en fonction des clauses optionnelles par rapport à la courbe adéquate – en général la courbe d’échange de devises applicable), il faudrait utiliser en priorité celles du débiteur ; si elles ne sont pas disponibles, les obligations d’entités liées, du marché primaire ou secondaire, peuvent être utilisées.

Contrats d’échange sur le risque de défaut à dénomination spécifique

Les contrats d’échange sur le risque de défaut (Credit Default Swaps, CDS) constituent une forme de protection contre le risque de défaut. La marge (spread) du CDS est le montant versé périodiquement à l’acheteur du CDS en pourcentage du principal notionnel, et s’exprime en général en points de base. L’acheteur de CDS acquiert en fait une assurance contre le risque de défaut en faisant des versements au vendeur de CDS pendant la durée de vie du CDS, ou jusqu’à ce que l’événement de crédit se produise. Il faudrait utiliser dans un premier temps une courbe de CDS pour le débiteur ; si elle n’est pas disponible, des courbes de CDS d’entités liées peuvent être utilisées.

Indicateurs de référence des emprunts

Indicateurs sur le marché primaire des emprunts (détermination du taux à l’émission) ou sur le marché secondaire (rendement attendu par l’institution financière qui achète l’emprunt auprès d’une autre institution financière). Il faut disposer de tous les taux sur le marché primaire pour pouvoir calculer le rendement global. Si l’on utilise les indicateurs de référence des emprunts, il faut se servir en premier lieu de ceux de l’emprunteur ; s’ils ne sont pas disponibles, ceux d’entités liées peuvent être utilisés.

Courbes de référence des marchés 

Les courbes de référence du marché rendent compte du risque de crédit de l’ensemble d’un secteur ou d’une classe d’acheteurs. Elles peuvent fournir des renseignements intéressants lorsqu’il n’existe pas d’information associée à une dénomination. En tout état de cause, il faut rechercher les instruments du marché qui fournissent la plus proche équivalence concernant les caractéristiques de contrat de l’OCE, comme la date, le taux de crédit, le délai de remboursement et la devise.


ANNEXE XI : CRITÈRES ET CONDITIONS RÉGISSANT L’APPLICATION D’UNE GARANTIE DE REMBOURSEMENT
D’UN PAYS TIERS OU LA CLASSIFICATION DES INSTITUTIONS MULTILATERALES OU
RÉGIONALES

OBJET

La présente annexe décrit les critères et les conditions qui régissent l’application de garanties de remboursement de pays tiers, notamment la garantie de remboursement d’une institution multilatérale ou régionale classée conformément à l’article 24 e) de l’Arrangement. Cette annexe présente aussi les critères suivant lesquels les institutions multilatérales ou régionales doivent être évaluées lorsqu’il s’agit de déterminer si une institution doit être classée au titre de l’article 28 de l’Arrangement.

APPLICATION

Cas 1 : Garantie de l’intégralité de la dette

Lorsqu’une sûreté sous la forme d’une garantie de remboursement émanant d’une entité couvre l’intégralité du montant constituant le risque (c’est‑à‑dire le principal et les intérêts), la classification du risque pays et la catégorie de risque acheteur applicables peuvent être celles du pays du garant si les critères ci-après sont réunis :

-          La garantie couvre toute la durée du crédit.

-          La garantie est irrévocable, inconditionnelle et à vue.

-          La garantie est juridiquement valable et applicable dans le pays du garant.

-          Le garant est solvable au regard du montant de la dette garantie.

-          Le garant est assujetti aux réglementations en matière de contrôle et de transfert monétaires du pays où il est situé.

Pour les institutions multilatérales ou régionales classées qui agissent en tant que garants, les critères appliqués sont les suivants :

-          La garantie couvre toute la durée du crédit.

-          La garantie est irrévocable, inconditionnelle et à vue.

-          Le garant est juridiquement engagé pour le montant total du crédit.

-          Le remboursement se fait directement au créancier.

Si le garant est une filiale/société mère de l’entité garantie, les Participants déterminent au cas par cas : 1) si, eu égard au lien filiale/société mère et au degré d’engagement juridique de la société mère, la filiale/société mère est juridiquement et financièrement indépendante et en mesure de respecter ses obligations de remboursement ; 2) si la filiale/société mère peut être affectée par des événements/réglementations de caractère local ou une intervention de l’État ; et 3) si le siège se considérerait comme responsable en cas de non-paiement.

Cas 2 : Garantie d’un montant limité

Lorsqu’une sûreté sous forme de garantie de remboursement émanant d’une entité couvre une fraction limitée de la dette (c’est‑à‑dire le principal et les intérêts), la classification du risque pays et la catégorie de risque acheteur applicables peuvent être celle du garant pour la fraction du crédit sous garantie, sous réserve que tous les autres critères énoncés dans le Cas 1 soient remplis.

Pour ce qui est de la fraction non garantie, la classification du risque pays et la catégorie de risque acheteur applicables sont celles de l’emprunteur.

Classification des institutions multilatérales ou régionales

Les institutions multilatérales ou régionales donnent lieu à classification si elles ne sont généralement pas soumises aux réglementations en matière de contrôle monétaire et de transfert du pays où elles sont situées. Ces institutions sont classées au cas par cas dans les catégories de risques pays 0 à 7 suivant l’évaluation du risque qu’elles présentent respectivement et en examinant si :

-          l’institution est juridiquement et financièrement indépendante ;

-          ses actifs sont intégralement protégés contre tout risque de nationalisation ou de confiscation ;

-          l’institution jouit d’une pleine liberté de transfert et de conversion des fonds ;

-          l’institution ne fait pas l’objet d’une intervention des pouvoirs publics dans le pays où elle est située ;

-          l’institution jouit d’une immunité fiscale ; et

-          tous ses pays Membres sont tenus de lui fournir les ressources supplémentaires nécessaires au respect de ses obligations.

L’évaluation doit aussi prendre en compte l’expérience acquise en matière de paiement dans les situations où des défaillances se sont produites soit dans le pays où l’institution est située, soit dans le pays de l’emprunteur ; ainsi que tout autre facteur qui peut être jugé approprié dans le cadre de la procédure d’évaluation.

La liste des institutions multilatérales et régionales classées n’est pas fermée et tout Participant peut désigner une institution à examiner en fonction des considérations exposées ci-dessus. Les Participants doivent publier les classifications des institutions multilatérales et régionales.


ANNEXE XII : DESCRIPTION QUALITATIVE DES CATÉGORIES
DE RISQUE ACHETEUR

Risque meilleur que le risque souverain (SOV+)

Il s’agit d’une classification exceptionnelle. Il s’agit d’une classification exceptionnelle. Le débiteur auquel elle s’applique possède un profil de crédit exceptionnellement solide et on peut s’attendre à ce qu’il satisfasse à ses obligations de paiement en période de surendettement souverain ou même de défaillance. Les agences internationales de notation de crédit publient régulièrement des rapports qui dressent la liste des notations d’entreprises et de contrepartie supérieures à la notation de la dette souveraine extérieure.  Excepté lorsque le risque souverain a été identifié à l’aide de la méthodologie d’évaluation des risques souverains comme étant nettement plus élevé que le risque pays, les Participants qui proposent que des acheteurs soient classés « meilleurs que souverains » doivent fournir des références à l’appui de cette recommandation. Pour que la classification d’une entreprise soit supérieure à celle du souverain qui l’accueille, cette entreprise doit présenter plusieurs, et en principe une majorité, des caractéristiques qui suivent ou de caractéristiques équivalentes :

·         un profil de crédit solide ;

·         des recettes en devises étrangères élevées par rapport à sa charge de la dette;

·         des installations de production et la capacité de générer des recettes à partir de filiales ou d’activités à l’étranger, en particulier situées dans des entités souveraines bien notées, c’est‑à‑dire des entreprises multinationales ;

·         un propriétaire étranger ou un partenaire stratégique sûr qui puisse apporter un  soutien financier en l’absence de garant officiel ;

·         des antécédents de traitement préférentiel de l’entreprise par le souverain, en particulier sous forme d’exemption des contraintes de transfert et de convertibilité et des dispositions de cession des recettes d’exportation, et de traitement fiscal favorable ;

·         des engagements à ouvrir des lignes de crédit émanant de banques internationales bien notées, en particulier sans clause d’événement négatif majeur (clause qui permet aux banques de se libérer de leur engagement en cas de crise souveraine ou d’autres événements à l’origine de risques) ; et

·         des actifs détenus à l’étranger, en particulier des actifs liquides, souvent en raison de règles permettant aux exportateurs de détenir à l’étranger des liquidités pouvant être affectées au service de la dette.

Normalement, la catégorie SOV+ ne s’applique pas :

·         aux entités et services sous contrôle public, aux entités sous-souveraines telles que ministères fonctionnels ou administrations régionales par exemple.

·         aux institutions financières domiciliées dans la juridiction du souverain.

·         aux entités qui vendent essentiellement sur le marché intérieur dans la devise locale.

Acheteur souverain (SOV)

Débiteur/garant  explicitement tenu par la loi de s’engager au paiement de la dette au nom de l’État souverain, en général le Ministère des finances ou la Banque centrale1. Un risque est souverain lorsque :

·         le débiteur/ le garant  est tenu par la loi au paiement de la dette au nom du souverain et engage ainsi la garantie pleine et entière du souverain.

·         dans l’hypothèse parallèle d’un rééchelonnement du risque souverain, la dette en question serait prise en compte dans les obligations de rééchelonnement et de paiement acquises par le souverain du fait du rééchelonnement.

Acheteur équivalent au souverain (CC0) : crédit de qualité exceptionnelle

La catégorie « acheteur équivalent au souverain » s’applique à deux types fondamentaux d’emprunteurs/de garants :

·         Les entités publiques, dans les cas où  des contrôles préalables permettent alors de convaincre le participant que l’acheteur dispose implicitement de la garantie pleine et entière ou du soutien du souverain, ou qu’il existe une très forte probabilité de soutien du souverain pour leurs liquidités ou leur solvabilité. Il faudrait que cette constatation s’applique aussi bien au risque de recouvrement qu’au risque de défaut. Les entités publiques non souveraines équivalentes aux souverains comprennent aussi des entreprises d’État exerçant un monopole ou un quasi-monopole sur les activités d’un secteur (électricité, pétrole ou gaz par exemple).

·         Les entreprises dotées de profils de crédit très solides, présentant des caractéristiques qui garantissent que le risque de défaut comme de recouvrement peut être considéré comme équivalent à souverain. Parmi les candidats peuvent figurer les entreprises puissantes aux valeurs de premier ordre ou les banques de grande importance présentant une forte probabilité de soutien du souverain pour les liquidités ou la solvabilité.

Avec un crédit de qualité exceptionnelle, on suppose que le risque d’interruption des paiements est négligeable. Le débiteur dispose d’une capacité de remboursement exceptionnelle qui ne risque pas d’être atténuée par des événements prévisibles. La qualité du crédit se manifeste en général par une combinaison de tout ou partie des caractéristiques suivantes du profil économique et financier :

·         création de liquidités et de revenus exceptionnelle à très bonne

·         niveaux de liquidités exceptionnels à très bons

·         endettement exceptionnellement faible à très faible

·         profil économique excellent à très solide et très fortes capacités de gestion avérées.

L’entité se caractérise aussi par une qualité élevée de diffusion de données financières et d’informations sur l’actionnariat, à moins qu’il n’existe une probabilité très forte de soutien par une instance supérieure (ou souveraine) dont la classification du risque acheteur est égale ou supérieure à celle de cette catégorie de risque acheteur.

En fonction de la classification du pays dans lequel l’emprunteur/le garant est domicilié, l’emprunteur/le garant classé dans la catégorie de risque pays CC0 sera probablement noté entre AAA (catégorie de pays 1) et B (catégorie de pays 7) par les agences de notation agréées.

Crédit de très bonne qualité (CC1)

Le risque d’interruption de paiement est jugé faible ou très faible. L’emprunteur/le garant a une très forte capacité de remboursement qui ne risque pas d’être affectée par des événements prévisibles. Sa sensibilité aux effets négatifs de l’évolution de la situation et des conditions économiques est limitée ou très limitée.  La qualité du crédit se manifeste en général par une combinaison de tout ou partie des caractéristiques suivantes du profil économique et financier :

·         création de liquidités et de revenus très bonne à bonne

·         niveaux de liquidités très bons à bons

·         endettement très faible à faible

·         profil économique très solide et capacités de gestion avérées.

L’entité se caractérise aussi par une qualité élevée de diffusion de données financières et d’informations sur l’actionnariat, à moins qu’il n’existe une probabilité très forte de soutien par une instance supérieure (ou souveraine) dont la classification du risque acheteur est égale ou supérieure à celle de cette catégorie de risque acheteur.

En fonction de la classification du pays dans lequel l’emprunteur/le garant est domicilié, l’emprunteur/le garant classé dans la catégorie de risque pays CC1 sera probablement noté entre AAA (catégorie de pays 1) et B (catégorie de pays 7) par les agences de notation agréées.

Crédit de qualité supérieure à la moyenne, bonne à modérément bonne (CC2)

Le risque d’interruption de paiement est jugé faible. L’emprunteur/le garant a une capacité de remboursement bonne à modérément bonne qui ne risque pas d’être affectée par des événements prévisibles. Sa sensibilité aux effets négatifs de l’évolution de la situation et des conditions économiques est limitée. La qualité du crédit se manifeste en général par une combinaison de tout ou partie des caractéristiques suivantes du profil économique et financier :

·         création de liquidités et de revenus bonne à modérément bonne

·         niveaux de liquidités bons à modérément bons

·         endettement faible à modérément faible

·         profil économique modérément solide et capacités de gestion avérées.

L’entité se caractérise aussi par une qualité élevée de diffusion de données financières et d’informations sur l’actionnariat, à moins qu’il n’existe une probabilité très forte de soutien par une instance supérieure (ou souveraine) dont la classification du risque acheteur est égale ou supérieure à celle de cette catégorie de risque acheteur.

En fonction de la classification du pays dans lequel l’emprunteur/le garant est domicilié, l’emprunteur/le garant classé dans la catégorie de risque acheteur CC2  sera probablement noté entre A+ (catégorie de pays 1) et B- ou au-dessous (catégorie de pays 7) par les agences de notation agréées.

Crédit de qualité moyenne, modérément bonne (CC3)

Le risque d’interruption de paiement est jugé modéré ou modérément faible. L’emprunteur/le garant a une capacité de remboursement modérée ou modérément bonne. Il existe une possibilité de renforcement du risque de crédit si le débiteur doit faire face à de sérieuses incertitudes ou à des conditions commerciales, financières ou économiques défavorables susceptibles de nuire à son aptitude à honorer ses engagements financiers. Cependant, il peut exister d’autres solutions économiques ou financières lui permettant de faire face à ces engagements. La qualité du crédit se manifeste en général par une combinaison de tout ou partie des caractéristiques suivantes du profil économique et financier :

·         création de liquidités et de revenus modérément bonne à modérée

·         niveaux de liquidités modérément bons à modérés

·         endettement modérément faible à modéré

·         profil économique moyen et capacités de gestion avérées.

L’entité présente aussi une qualité suffisante de diffusion de données financières et d’informations sur l’actionnariat, à moins qu’il n’existe une probabilité très forte de soutien par une instance supérieure (ou souveraine) dont la classification du risque acheteur est égale ou supérieure à celle de cette catégorie de risque acheteur.

En fonction de la classification du pays dans lequel l’emprunteur/le garant est domicilié, un emprunteur/garant classé dans la catégorie de risque acheteur CC3 sera probablement noté entre BBB+ (catégorie de pays 1) et B- ou au-dessous (catégorie de pays 6) par les agences de notation agréées.

Qualité de crédit inférieure à la moyenne, modérément faible (CC4)

Le risque d’interruption de paiement est jugé modérément faible. L’emprunteur/le garant a une capacité de remboursement modérée à modérément faible. Il existe une possibilité de renforcement du risque de crédit si le débiteur doit faire face à de sérieuses incertitudes ou à des conditions commerciales, financières ou économiques défavorables susceptibles de nuire à son aptitude à honorer ses engagements financiers. Cependant, il peut exister d’autres solutions économiques ou financières lui permettant de faire face à ces engagements. La qualité du crédit se manifeste en général par une combinaison de tout ou partie des caractéristiques suivantes du profil économique et financier :

·         création de liquidités et de revenus modérée à modérément faible

·         niveau de liquidités modérées à modérément faibles

·         endettement modéré à modérément élevé

·         profil économique modérément défavorable et expérience limitée de la mise en œuvre des capacités de gestion.

L’entité se caractérise aussi par une qualité suffisante de l diffusion de données financières et d’informations sur l’actionnariat, à moins qu’il n’existe une probabilité très forte de soutien par une instance supérieure (ou souveraine) dont la classification du risque acheteur est égale ou supérieure à celle de cette catégorie de risque acheteur.

En fonction de la classification du pays dans lequel l’emprunteur/le garant est domicilié, un emprunteur/garant classé dans la catégorie de risque acheteur CC4 sera probablement noté entre BB+ (catégorie de pays 1) et B- ou au-dessous (catégorie de pays 5) par les agences de notation agréées.

Qualité de crédit faible (CC5)

Le risque d’interruption de paiement est jugé élevé à très élevé. L’emprunteur/le garant a une capacité de remboursement modérément faible à faible. Il a pour l’instant la capacité de faire face à obligations de remboursement, mais avec une marge de sécurité limitée. Il existe cependant une probabilité de renforcement des problèmes de paiement car la capacité de paiement dépend d’un environnement commercial et économique favorable et stable. Des conditions commerciales, financières ou économiques défavorables sont susceptibles de nuire à son aptitude ou à sa volonté de rembourser. La qualité du crédit se manifeste en général par une combinaison de tout ou partie des caractéristiques suivantes du profil économique et financier :

·         création de liquidités et de revenus modérément faible à très faible

·         niveaux de liquidités modérément faibles à faibles

·         endettement modérément élevé à élevé

·         profil économique modérément défavorable et expérience limitée ou inexistante de la mise en œuvre des capacités de gestion.

L’entité se caractérise aussi par une qualité médiocre de diffusion de données financières et d’informations sur l’actionnariat, à moins qu’il n’existe une probabilité très forte de soutien par une instance supérieure (ou souveraine) dont la classification du risque acheteur est égale ou supérieure à celle de cette  catégorie de risque acheteur.

En fonction de la classification du pays dans lequel l’emprunteur/le gérant est domicilié, un emprunteur/garant classé dans la catégorie de risque acheteur CC5 sera probablement noté entre BB- (catégorie de pays 1) et B- ou au-dessous (catégorie de pays 4) par les agences de notation agréées.


ANNEXE XIII : CRITÈRES ET CONDITIONS RÉGISSANT L’APPLICATION DES TECHNIQUES D’ATTÉNUATION 
DU RISQUE PAYS ET DES REHAUSSEMENTS DE CRÉDIT
POUR LE RISQUE ACHETEUR

OBJET

La présente annexe contient des données détaillées sur l’utilisation des techniques d’atténuation du risque pays énumérées à l’article 30 a) de l’Arrangement et des rehaussements de crédit pour le risque acheteur énumérés à l’article 31 a) de l’Arrangement ; ces données portent sur les critères, les conditions et les circonstances spécifiques qui s’appliquent à l’utilisation de ces techniques, ainsi que sur l’impact sur les TPM applicables.

TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE PAYS

1.           Flux à terme à l’étranger associés à un compte séquestre bloqué à l’étranger

Définition :

Un document écrit, tel qu’un titre, un acte ou un accord de cession ou de fiducie, cacheté et remis à un tiers, c’est-à-dire à une personne non partie à l’instrument, en vue d’être conservé par ledit tiers jusqu’à l’accomplissement de certaines conditions puis d’être remis par lui à l’autre partie afin de prendre effet. S’il est satisfait aux critères ci-après sous réserve de la prise en compte des facteurs additionnels mentionnés, cette technique peut réduire ou éliminer le risque de non-transfert, principalement dans les catégories de pays à haut risque.

Critères :

-      Le compte séquestre est lié à un projet générateur de recettes en devises étrangères et les flux alimentant le compte séquestre sont générés par le projet lui-même et/ou par d’autres créances au titre d’exportations à l’étranger.

-      Le compte séquestre est détenu à l’étranger, c’est-à-dire qu’il se situe hors du pays du projet où les risques de non-transfert ou autres risques pays sont très limités (c’est-à-dire un pays de l’OCDE à haut revenu ou un pays de la zone Euro à haut revenu).

-      Le compte séquestre se situe dans une banque de première catégorie contrôlée ni directement ni indirectement par les intérêts de l’emprunteur, ni par le pays de l’emprunteur.

-      L’approvisionnement du compte est assuré par le produit de contrats à long terme ou par d’autres contrats appropriés.

-      L’ensemble des sources de revenus (à savoir générées par le projet lui-même et/ou  les autres sources) de l’emprunteur transitant par le compte est en devise forte et il est raisonnablement permis de penser qu’elles sont collectivement suffisantes pour assurer le service de la dette pendant toute la durée du crédit, et proviennent d’un ou de plusieurs client(s) étranger(s) situés dans des pays à meilleur risque que le pays où le projet se situe (à savoir, normalement des pays de l’OCDE à haut revenu ou des pays de la zone Euro à haut revenu).

-      L’emprunteur donne irrévocablement instruction à ses clients étrangers d’alimenter directement le compte (c’est-à-dire que les paiements ne transitent pas par un compte contrôlé par l’emprunteur ni par son pays).

-      Les fonds maintenus sur le compte représentent de quoi assurer le service de la dette pendant une durée d’au moins six mois. Lorsque la structure de financement d’un projet prévoit des modalités de remboursement souples, le compte doit conserver un montant équivalant à six mois de service effectif de la dette conformément à ces modalités souples ; ce montant pourra varier avec le temps en fonction du calendrier du service de la dette.

-      L’emprunteur a un accès limité au compte (c’est-à-dire uniquement  une fois le service de la dette assuré au titre du crédit).

-      Les recettes déposées sur le compte sont affectées au prêteur en tant que bénéficiaire direct, pour toute la durée du crédit.

-      L’ouverture du compte a reçu toutes les autorisations légales nécessaires des autorités locales et autres autorités compétentes.

-      Le compte séquestre et les arrangements contractuels peuvent ne pas être assortis de conditions, ni être révocables, ni être limités dans le temps.

Autres facteurs à prendre en considération :

La technique s’applique sous réserve de l’examen au cas par cas des caractéristiques susmentionnées et, notamment, eu égard aux éléments suivants :

-      le pays, l’emprunteur (c’est-à-dire public ou privé), le secteur, la vulnérabilité au regard des marchandises ou des services intéressés, y compris leur disponibilité pendant toute la durée du crédit, les clients ;

-      les structures juridiques, par exemple la question de savoir si le mécanisme est suffisamment à l’abri de l’influence de l’emprunteur ou de son pays ;

-      la mesure dans laquelle la technique reste soumise à l’ingérence, au renouvellement ou au retrait par les pouvoirs publics ;

-      si le compte sera suffisamment protégé contre les risques liés aux projets ;

-      le montant qui alimentera le compte et le mécanisme qui assurera le maintien des provisions appropriées ;

-      la situation à l’égard du Club de Paris (par exemple, possibilité d’exemption) ;

-      l’incidence possible de risques pays autres que le risque de non-transfert ;

-      la protection contre les risques inhérents au pays où le compte est situé ;

-      les contrats avec les clients, y compris leur nature et leur durée ; et

-      le montant global des recettes en devises attendues par rapport au montant total du crédit.

Impact sur le TPM

L’application de cette technique d’atténuation du risque pays peut améliorer d’une catégorie la classification du risque pays applicable pour l’opération, sauf pour les opérations classées dans la
catégorie 1 de risque pays.

2.           Financement en monnaie locale

Définition :

Contrat et financement négociés en monnaies locales convertibles et disponibles, autres que les monnaies fortes, et financés localement, ce qui élimine ou atténue le risque de non-transfert. L’obligation première de s’acquitter de la dette en monnaie locale ne serait en principe pas touchée par la survenance des deux premiers risques pays.

Critères :

-      Le règlement par les organismes de crédit à l’exportation des charges et des sinistres ou les versements au prêteur direct sont entièrement exprimés/effectués en monnaie locale.

-      L’organisme de crédit à l’exportation n’est normalement pas exposé au risque de non-transfert.

-      Lors du déroulement normal des opérations, il ne sera pas demandé de convertir en monnaie forte les dépôts effectués en monnaie locale.

-      Le remboursement effectué par l’emprunteur dans sa propre monnaie et dans son propre pays libère valablement l’emprunteur de son obligation de remboursement de prêt.

-      Si le revenu de l’emprunteur est en monnaie locale, l’emprunteur est protégé contre toute détérioration des taux de change.

-      Les réglementations en matière de transfert du pays de l’emprunteur doivent être sans effet sur les obligations de remboursement de l’emprunteur, qui resteront exprimées en monnaie locale.

Autres facteurs à prendre en considération :

La technique s’applique sur une base sélective en ce qui concerne les monnaies convertibles et transférables, lorsque l’économie sous-jacente est saine. L’organisme de crédit à l’exportation du pays du Participant doit être à même de remplir ses obligations de versement d’indemnités exprimées dans sa propre monnaie au cas où la monnaie locale devient soit « non transférable », soit « non convertible » après que l’organisme en ait accepté la responsabilité. (Un prêteur direct assumerait toutefois ce risque).

Impact sur le TPM

L’application de cette technique d’atténuation du risque pays peut réduire de 20 % au maximum la fraction risque pays du TPM (c’est-à-dire un facteur « monnaie locale » [LCF] d’une valeur de 0.2 au maximum).

REHAUSSEMENTS DE CRÉDIT POUR LE RISQUE ACHETEUR

Le tableau qui suit donne les définitions des rehaussements de crédit pour le risque acheteur qui peuvent s’appliquer, ainsi que leur impact maximum sur les TPM applicables, qui s’opère par le biais du CEF dans la formule de calcul du TPM.


 

 


Rehaussement de crédit

Définition

CEF maximum (catégories de risque pays 1 à 7)

CEF maximum (référentiel de marché)

Cession des recettes ou des créances du contrat

Lorsque l’emprunteur a conclu des contrats avec des acheteurs puissants, étrangers ou locaux, la cession juridiquement exécutoire du contrat donne le droit de faire exécuter les contrats avec les acheteurs et/ou de prendre des décisions dans le cadre des principaux contrats à la place de l’emprunteur en cas de défaut de remboursement. La conclusion d’un accord direct avec un tiers dans une opération (une agence publique locale dans le cas d’une opération minière ou dans le domaine de l’énergie) permet aux prêteurs de s’adresser au gouvernement pour rechercher des solutions à l’expropriation ou à toute autre violation des obligations contractuelles liées à l’opération.

Une société en activité sur un marché ou dans un secteur difficile peut détenir des créances en rapport avec la vente d’une production sur une ou plusieurs sociétés bénéficiant d’un environnement plus stable. Ces créances, généralement libellées dans une devise forte, ne font pas toujours l’objet d’une relation contractuelle spécifique. Leur cession peut fournir une sûreté adossée à des actifs dans les comptes de l’emprunteur et permettre au prêteur de bénéficier d’un traitement préférentiel dans les flux de trésorerie générés par l’emprunteur.

0.10

N/A

Sûreté fondée sur des actifs

Éléments de contrôle de l’actif :

(1) Hypothèque sur un bien très mobile et de grande valeur

(2) Le bien a une valeur propre

La sûreté fondée sur des actifs est une garantie qui peut être reprise assez facilement, comme une locomotive, des équipements médicaux ou du matériel de construction. Pour évaluer cette sûreté, l’OCE doit tenir compte de la facilité juridique de recouvrement. En d’autres termes, la valeur est plus élevée si la sûreté contenue dans l’actif s’inscrit dans un régime juridique établi et moins élevée si la capacité juridique de recouvrement de l’actif est sujette à caution. La valeur précise d’une sûreté fondée sur des actifs est fixée par le marché, et le « marché » à prendre en compte est plus étendu qu’un marché local car l’actif peut être déplacé vers une autre juridiction. NOTE : Le rehaussement du crédit par ce moyen s’applique au risque acheteur, lorsque la sûreté fondée sur des actifs est détenue dans le pays où se situe l’opération. Ce type de rehaussement de crédit ne peut être combiné avec la technique d’atténuation du risque pays de la « sûreté fondée sur les actifs » visée dans l’Arrangement de l’OCDE.

0.25

0.15

Sûreté fondée sur des actifs fixes

Les sûretés fondées sur des actifs fixes sont en général des équipements qui peuvent être soumis à certaines contraintes matérielles, comme des turbines ou des machines intégrées à des lignes d’assemblage. L’objectif et l’intérêt de la sûreté fondée sur des actifs fixes est de donner à l’OCE plus d’influence sur l’utilisation de l’actif dans la récupération des pertes en cas de défaut. La valeur de la sûreté varie en fonction de facteurs économiques, juridiques, commerciaux et autres.

0.15

0.10

Compte séquestre

Les comptes séquestres sont des comptes de réserve pour le service de la dette, ou d’autres formes de comptes de créances, détenus comme sûreté pour les prêteurs par une entité qui n’est pas contrôlée par l’acheteur/débiteur ou ne détient pas de participation commune avec lui. Le montant du séquestre doit être déposé ou bloqué par avance. La valeur de cette sûreté représente presque toujours 100 % de la valeur en USD du montant de ces comptes. Ce dispositif permet de mieux contrôler l’utilisation des liquidités et de s’assurer du paiement du service de la dette avant toute dépense discrétionnaire. NOTE : Le rehaussement de crédit au moyen d’un compte séquestre s’applique au risque acheteur, lorsque le compte séquestre est détenu dans le pays où se situe l’opération. Cette forme de sûreté diminue fortement le risque de défaut pour les versements en question.

Montants détenus dans des comptes séquestrés
en % du crédit, à hauteur maximale
de 0.10

Montants détenus dans des comptes séquestrés
en % du crédit, à hauteur maximale
de 0.10


ANNEXE XIV : LISTE DE CRITÈRES DE QUALITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT

LISTE DE CRITÈRES DE QUALITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR DES CRÉDITS D’AIDÉ

Ces dernières années, le Comité d'aide au développement (CAD) a mis au point un certain nombre de critères afin de veiller à l'utilité pour le développement des projets financés en totalité ou en partie par des concours d'aide publique au développement (APD). Ceux-ci apparaissent pour l'essentiel dans les documents suivants :

·         Principes du CAD pour l'examen préalable des projets, 1988 ;

·         Lignes directrices du CAD relatives au financement mixte et à l'aide publique au développement liée et partiellement déliée, 1987 ; et

·         Bonnes pratiques de passation des marchés pour l'aide publique au développement, 1986. Parmi ces documents de références, le premier et le dernier ont été combinés avec d’autres « Principes » et « Guides de Bonnes Pratiques » produit par le CAD dans le Manuel de l’Aide au Développement, Principes du CAD pour une Aide Efficace qui date de 1992.

COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES PRIORITÉS GÉNÉRALES DU PAYS D'ACCUEIL EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT (SÉLECTION DES PROJETS)

Le projet s'inscrit‑il dans le cadre des programmes d'investissement et des programmes de dépenses publiques déjà approuvés par les autorités centrales de financement et de planification du pays bénéficiaire ?

(Indiquer le document officiel mentionnant le projet, par exemple le programme d'investissement public du pays bénéficiaire.)

Le projet est‑il cofinancé avec une institution internationale de financement du développement ?

Existe‑t‑il des faits indiquant que le projet a été envisagé mais rejeté par une institution internationale de financement du développement ou par un autre Membre du CAD en raison de son faible degré de priorité pour le développement ?

Dans le cas d'un projet du secteur privé, l'approbation du gouvernement du pays bénéficiaire est‑elle acquise ?

Le projet est‑il visé par un accord intergouvernemental prévoyant une gamme plus large d'activités d'aide réalisées par le donneur dans le pays bénéficiaire ?

PRÉPARATION ET EXAMEN PRÉALABLE DES PROJETS

Le projet a‑t‑il été préparé, conçu et évalué par référence à un ensemble de normes et de critères correspondant en gros aux Principes du CAD pour l'examen préalable des projets à partir des paragraphes 91 – 162 du Manuel ? Les éléments à prendre en compte sont visés par les Principes sous les paragraphes suivants :

a)         Aspects économiques (paragraphes 120 à 128 du Manuel).

b)         Aspects techniques (paragraphe 112 du Manuel).

c)         Aspects financiers (paragraphes 113 à 119 du Manuel).

Dans le cas de projets rémunérateurs, en particulier ceux dont la production est destinée à des marchés où joue la concurrence, l'élément de libéralité inhérent au financement par l'aide a‑t‑il été répercuté sur les utilisateurs finals des fonds ? (Paragraphe 115 du Manuel)

a)         Examen des aspects institutionnels (paragraphes 130 à 134 du Manuel).

b)         Analyse des aspects sociaux et distribution des coûts et avantages (paragraphes 137 à 144 du Manuel).

c)         Évaluation des aspects concernant l'environnement (paragraphes 145 à 147 du Manuel).

MODES DE PASSATION DES MARCHÉS

Parmi les différents modes de passation des marchés indiqués ci-après, lequel a été retenu ? (On trouvera les définitions dans les principes contenus dans les Bonnes pratiques de passation des marchés pour l'aide publique au développement aux paragraphes 409-429 du Manuel.)

a)         Appel à la concurrence internationale (paragraphes 411 et 419-429 du Manuel : Conditions minimales pour une concurrence internationale efficace des appels d’offres).

b)         Appel à la concurrence nationale (paragraphe 412 du Manuel).

c)         Concurrence informelle ou négociations directes (paragraphes 413 et 414 du Manuel).

Prévoit‑on des contrôles des prix et de la qualité des fournitures (paragraphe 415 du Manuel) ?


ANNEXE XV : LISTE DE DÉFINITIONS

Aux fins du présent Arrangement :

a)       Aide liée : crédits d'aide liée (en droit ou en fait) à l'achat de biens et/ou de services dans le pays donneur et/ou un nombre limité de pays ; cette aide comprend les prêts, les dons ou les financements mixtes comportant un niveau de concessionnalité supérieur à zéro pour cent.

Cette définition s'applique, que la "liaison" résulte d'un accord officiel ou de toute autre forme d'accord officieux entre le pays bénéficiaire et le pays donneur ou d’un montage comportant des composantes énumérées à l'article 34 de l’Arrangement, qui ne sont pas librement et intégralement utilisées pour financer des achats dans le pays bénéficiaire, dans la quasi-totalité des autres pays en développement et dans les Participants, ou impliquant des pratiques que le CAD ou les Participants jugent équivalentes à cette liaison.

b)      Aide non liée : cette aide comprend les prêts ou dons qui sont intégralement et librement utilisés pour financer des achats provenant de n’importe quel pays.

c)       Attitude commune : accord entre les Participants concernant, pour une opération donnée ou dans des circonstances particulières, des modalités et conditions financières spécifiques en matière de soutien public. Les règles prévues par l’attitude commune convenue ne supplantent les règles de l’Arrangement que pour l’opération ou les circonstances spécifiées dans l’attitude commune.

d)      Charge initiale de combustible : la charge initiale de combustible comprend au maximum le cœur nucléaire initialement mis en place, auquel peuvent s’ajouter deux recharges ultérieures, qui ne doivent pas excéder à elles seules les deux tiers d’un cœur nucléaire.

e)       Déclassement : fermeture ou démantèlement d’une centrale nucléaire.

f)       Délai de remboursement : période commençant au point de départ du crédit, tel qu’il est défini dans la présente Annexe, et prenant fin à la date contractuelle du remboursement final du principal.

g)      Dépenses locales : dépenses afférentes à des biens et des services dans le pays de l’acheteur, qui sont nécessaires soit à l’exécution du contrat de l’exportateur, soit à l’achèvement du projet dont le contrat de l’exportateur fait partie. En sont exclues les commissions payables à l’agent de l’exportateur dans le pays acheteur.

h)      Durée de vie moyenne de la période de remboursement : le temps requis pour rembourser la moitié du principal du crédit. Il s’agit de la durée (en années) séparant le point de départ du crédit et chaque remboursement du principal, pondérée par la fraction du principal remboursée à chaque échéance de remboursement.

i)        Engagement : toute déclaration, sous quelque forme que ce soit, par laquelle la volonté ou l’intention d’accorder un soutien public est communiquée au pays bénéficiaire, à l’acheteur, à l’emprunteur, à l’exportateur ou à l’institution financière.

j)        Engagement final : pour une opération de crédit à l’exportation (qu’il s’agisse d’une opération unique ou d’une ligne de crédit), il existe un engagement final lorsque le Participant s’engage à appliquer des modalités et conditions financières précises et complètes, que ce soit sous la forme d’un accord réciproque ou sous celle d’un acte unilatéral.

k)      Entité liée : Les références de l’entité liée sont des instruments de référence d’un emprunteur lié, qui n’est pas exactement identique à celui intervenant dans l’opération bénéficiant du soutien. Dans le cas où l’emprunteur ne dispose pas d’obligations cotées ou de CDS et qu’il existe, au sein de sa structure organisationnelle, une société mère, une filiale ou société sœur disposant d’obligations ou de CDS à dénomination spécifique en circulation sur le marché, ces obligations ou CDS à dénomination spécifique peuvent être utilisés, en vertu de l’article 24 c), comme s’ils avaient été émis par l’emprunteur lui-même :

(1)           si la société mère, la filiale ou la société sœur ont la même notation d’émetteur que celle attribuée à l’emprunteur par une agence de notation agréée ; ou

(2)           si tous les critères suivants sont remplis :

a.      la notation interne du Participant attribuée à l’emprunteur/au garant correspond à la notation attribuée par une agence agréée à l’entité liée ;

b.     l’emprunteur/le garant est la principale société opérationnelle de la société mère/holding et constitue une partie intégrante et essentielle de l’activité du groupe ;

c.      la notation de l’agence se fonde sur l’activité principale du groupe ;

d.     l’emprunteur/le garant assure une part importante des revenus du groupe car soit il fournit certains des produits/services centraux du groupe à des clients essentiels, soit il possède et exploite une partie importante des actifs de la société mère ;

e.      la vente de l’emprunteur/du garant par le groupe est très difficile à concevoir et cette cession modifierait sensiblement la structure globale du groupe ;

f.      un défaut de l’emprunteur/du garant constituerait un énorme risque pour la réputation du groupe, nuirait à sa franchise et pourrait mettre en péril sa viabilité ;

g.     un niveau élevé d’intégration managériale et opérationnelle est présent lorsque le capital et le financement sont fournis en général par la société mère ou par une filiale de financement via des prêts inter-entreprises et lorsque l’aide de la part de la société mère est incontestée.

l)        Garantie pure : soutien public accordé par un gouvernement ou pour le compte d’un gouvernement sous forme de la seule garantie ou assurance des crédits à l’exportation, c’est-à-dire ne s’accompagnant pas d’un soutien financier public.

m)    Ligne de crédit : cadre, quelle que soit sa forme, applicable aux crédits à l’exportation, qui englobe une série d’opérations associées ou non à un projet déterminé.

n)      Niveau de concessionnalité de crédits d’aide liée : Dans le cas de dons, le niveau de concessionnalité est de 100 %. Pour les prêts, le niveau de concessionnalité représente la différence entre la valeur nominale du prêt et la valeur actualisée des paiements futurs au titre du service de la dette que devra effectuer l’emprunteur. Cette différence est exprimée en pourcentage de la valeur nominale du prêt.

o)      Obligation ou CDS à dénomination spécifique : une obligation ou un CDS à dénomination spécifique se rapporte uniquement à un instrument de référence du marché appartenant à un emprunteur/garant exactement identique à celui intervenant dans l’opération bénéficiant d’un soutien.

p)      Opération soumise aux référentiels de marché : opération avec des emprunteurs/garants ultimes de pays classés dans la catégorie 0, de pays de l’OCDE à haut revenu et de pays de la zone euro à haut revenu.

q)      Prime actuarielle minimum : taux de défaut moyen annualisé (calculé à partir des taux de défaut cumulés publiés par les principales agences de notation de crédit agréées) pour une notation et une durée totale données (durée moyenne pondérée de l’intégralité de l’opération) corrigé d’une évaluation de la perte en cas de défaut et d’un coefficient correspondant aux frais de chargement, conformément aux conventions arrêtées par les Participants. 

r)       Point de départ du crédit :

1)      Pièces détachées ou composants (produits intermédiaires) y compris les services connexes : Dans le cas des pièces détachées ou des composants, le point de départ du crédit est au plus tard la date effective de l’acceptation des biens ou la date moyenne pondérée de l’acceptation des biens (y compris les services, le cas échéant) par l’acheteur ou, dans le cas de services, la date de l’envoi des factures au client ou de l’acceptation des services par le client.

2)      Quasi-biens d’équipement, y compris les services connexes machines ou matériel, généralement de relativement faible valeur unitaire, destinés à servir à un procédé industriel ou à un usage productif ou commercial : dans le cas des quasi-biens d’équipement, le point de départ du crédit est au plus tard la date effective de l’acceptation des biens ou la date moyenne pondérée de l’acceptation des biens par l’acheteur ou, si l’exportateur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier point de départ se situe à la mise en service ou, dans le cas de services, à la date de l’envoi des factures au client ou à l’acceptation du service par le client. Dans le cas d’un contrat concernant la fourniture de services dans le cadre duquel le fournisseur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier point de départ est la mise en service.

3)      Biens d’équipement et services liés à des projets machines ou matériel de valeur élevée, destinés à servir à un procédé industriel ou à un usage productif ou commercial 

-      Dans le cas d’un contrat portant sur la vente de biens d’équipement comportant plusieurs unités utilisables isolément, le dernier point de départ est la date effective à laquelle l’acheteur prend physiquement possession des biens, ou la date moyenne pondérée à laquelle l’acheteur prend physiquement possession des biens.

-      Dans le cas d’un contrat portant sur la vente de biens d’équipement destinés à des installations ou à des usines entières où le fournisseur n’a pas de responsabilité dans la mise en service, le dernier point de départ du crédit est la date à laquelle l’acheteur doit prendre physiquement possession de la totalité de l’équipement (à l’exclusion des pièces de rechange) fourni en vertu du contrat.

-      Dans le cas où l’exportateur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier de point de départ est celui de la mise en service.

-      Dans le cas des services, le dernier point de départ du crédit est la date de l’envoi des factures au client ou de l’acceptation du service par le client. Dans le cas d’un contrat portant sur la fourniture de services en vertu duquel le fournisseur a des responsabilités dans la mise en œuvre, le dernier point de départ est celui de la mise en service.

4)      Installations ou usines entières – unités de production complètes de valeur élevée exigeant l’utilisation de biens d’équipement :

-      Dans le cas d’un contrat portant sur la vente de biens d’équipement destinés à des installations ou à des usines entières où le fournisseur n’a pas de responsabilité dans la mise en service, le dernier point de départ du crédit est la date à laquelle l’acheteur prend physiquement possession de la totalité de l’équipement (à l’exclusion des pièces de rechange) fourni en vertu du contrat.

-      Dans le cas de contrats de construction en vertu desquels l’entrepreneur n’a pas de responsabilité dans la mise en service, le dernier point de départ est la date d’achèvement de la construction.

-      Dans le cas d’un contrat en vertu duquel le fournisseur ou l’entrepreneur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier point de départ est la date à laquelle il a achevé l’installation ou la construction et réalisé les essais préliminaires pour s’assurer qu’elle était apte à l’exploitation. Cette règle s’applique sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que l’installation ou la construction est ou non livrée à l’acheteur à ce moment conformément aux termes du contrat, et indépendamment de tout engagement par lequel le fournisseur ou l’entrepreneur peut demeurer tenu, par exemple, pour la garantie de fonctionnement effectif ou la formation du personnel local.

-      Lorsque le contrat prévoit l’exécution séparée de diverses parties d’un projet, la date du dernier point de départ est celle du point de départ de chaque partie distincte ou la date moyenne de ces points de départ, ou bien, lorsque le fournisseur a un contrat, non pour l’ensemble du projet, mais pour une partie essentielle de celui-ci, le point de départ peut être celui qui convient pour l’ensemble du projet.

-      Dans le cas des services, le dernier point de départ du crédit est la date de l’envoi des factures au client ou de l’acceptation du service par le client. Dans le cas d’un contrat portant sur la fourniture de services en vertu duquel le fournisseur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier point de départ doit être celui de la mise en service. 

s)       Soutien des taux d’intérêt : arrangement entre un gouvernement et des banques ou autres institutions financières qui autorise la fourniture de crédits à l’exportation à taux fixe, à un taux égal ou supérieur au TICR.

t)        Valeur du contrat d’exportation : montant total à verser par l’acheteur ou pour son compte pour l’achat de biens et/ou de services exportés, c’est-à-dire abstraction faite des dépenses locales définies ci-dessus. Dans le cas d’une opération de crédit-bail, est exclue de ce montant la part du loyer équivalant aux intérêts.



[1]              Définis par la Banque mondiale sur une base annuelle d’après le RNB par habitant.

[2]              Il est procédé à un examen annuel afin de déterminer si un pays est : 1) un pays à haut revenu (tel que défini par la Banque mondiale sur une base annuelle d’après le RNB par habitant) ; 2) un pays membre de l’OCDE ; et 3) un pays membre de la zone Euro. Au titre de l’article 25 c), l’obtention du classement en qualité de pays de l’OCDE à haut revenu ou pays de la zone Euro à haut revenu, ainsi que le retrait de ce classement, ne prend effet que si le classement de ce pays, en fonction de son revenu (haut revenu ou autre), demeure inchangé pendant deux années consécutives. Un changement de classement d’un pays en tant que pays de l’OCDE à haut revenu ou pays de la zone Euro à haut revenu, ainsi que le retrait de ce classement du fait d’un changement de sa qualité de membre au regard de l’OCDE ou de la zone Euro, prend effet sans délai lors du réexamen annuel de la situation de ce pays.

[3]              Pour qu’une opération soit considérée comme adossée à des actifs, elle doit être assortie d’une sûreté réelle de premier rang portant sur l’actif financé ; et, dans le cas d’une structure de crédit-bail, d’un nantissement et/ou d’une sûreté réelle de premier rang sur les paiements du crédit-bail.

[4]              Pour être considérée comme une opération de financement de projets, l’opération doit satisfaire aux critères essentiels énoncés à l’appendice 1 de l’Annexe VII de l’Arrangement.

[5]              Par dérogation à ce seuil, pour les opérations réalisées dans les pays soumis aux référentiels de marché utilisant les conditions et modalités prévues à l’Annexe V (infrastructures ferroviaires) ou à l’Annexe VII (financement de projet), les règles de participation minimale en prêts commerciaux applicables en vertu de ces annexes s’appliquent.

[6]              Ce critère de 25 % peut être rempli lorsque la fraction des paiements scripturaux d’une opération faisant intervenir une seule banque bénéficiant de la garantie de l’OCE comprend une quotité non garantie d’au moins 25 %. Ces opérations doivent satisfaire à tous les autres critères du sous-paragraphe 1, y compris les dispositions du présent tiret relatives aux conditions pari passu.

[7]              Lorsque l’emprunteur/le garant est noté par plusieurs agences de notation agréées, la notation retenue est la meilleure notation disponible en devises étrangères sur la base d’une dette de premier rang non garantie pour l’emprunteur (ou le garant). Le Secrétariat établit et maintient à jour une liste de ces agences de notation agréées.

[8]              Si l’entité à dénomination spécifique concernée soumise aux tarifs du marché n’est pas notée par une agence agréée, le tarif du marché obtenu est réputé inférieur au taux TCMB correspondant et doit faire l’objet d’une notification préalable, conformément aux dispositions de l’article 48.

[9]              Les taux de primes facturés pour des opérations bénéficiant d’une garantie d’une tierce partie fournie par un emprunteur situé dans un pays de l’OCDE à haut revenu, ou dans un pays de la zone Euro à haut revenu, se conforment aux exigences de l’article 24 c).

[10]             En cas de garantie d’une tierce partie, la classification du risque pays et la catégorie de risque acheteur à appliquer doivent obligatoirement être celles de la même entité, c’est-à-dire l’emprunteur ou le garant.

[11]             À des fins administratives, certains pays qui sont éligibles à un classement dans une des huit catégories de risques pays peuvent ne pas être classés s’ils ne reçoivent généralement pas de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. Pour les pays non classés, les Participants sont libres d’appliquer la classification du risque pays qu’ils estiment appropriée.

[12]             Les règles de classification des acheteurs doivent être interprétées comme déterminant la classification la plus favorable qui puisse s’appliquer : par exemple, un acheteur souverain peut être classé dans une catégorie moins favorable de risque acheteur.

[13]             Les TPM appliqués à la catégorie « Risque meilleur que le risque souverain » (SOV+) sont inférieurs de 10 % aux TPM appliqués à la catégorie « Risque souverain » (CC0).

[14]             Lorsque l’emprunteur non souverain est noté par plusieurs agences agréées de notation du crédit, la notification n’est requise que dans le cas où la notation du risque acheteur est plus favorable que la plus favorable des notations de l’agence.

[15]             Du point de vue du risque acheteur, les institutions multilatérales et régionales sont classées dans la catégorie SOV/CC0.

[16]             D’après l’examen annuel de la classification des pays auquel procède la Banque mondiale, le seuil utilisé pour procéder à cette classification est le revenu national brut par habitant (RNB) ; ce seuil est indiqué sur le site web de l’OCDE (http://www.oecd.org/fr/echanges/xcred/classification-des-pays.htm).

[17]              Toutefois, dans les cas où l’acheteur de la ligne d’interconnexion est le même que l’acheteur de la centrale et où le contrat est conclu en rapport avec la ligne d’interconnexion initiale pour cette centrale, les conditions et modalités applicables à la ligne d’interconnexion initiale ne seront pas plus favorables que celles qui s’appliquent à la centrale nucléaire.

[18]              Selon les termes de l’article 1 a) 1).

[19]              Selon les termes de l’article 1 a) 2) à 4).

[20]              Une explication est fournie dans le cas où la classification de risques d’un acheteur/emprunteur excède la classification de risques du souverain dans lequel il est situé.

[21]              Pour les opérations dont la valeur du contrat d'exportation est inférieure à 5 millions d’USD, un Participant qui ne souhaite pas appliquer les procédures de classification de risques établies par les articles 6 à 8 du présent appendice applique la classification de risques « 8 » pour l'acheteur/l'emprunteur qui est impliqué dans l'opération et notifie cette opération conformément à l'article 24 a) du présent Accord sectoriel.

[22]              Pour les transactions portant sur un contrat d’exportation d’une valeur inférieure à 5 millions d’USD, un délai de cinq jours ouvrables s’applique.

4              Ainsi que des informations relatives à une éventuelle intervention (fournies dans le respect des obligations de confidentialité).

[23]              Ainsi que des informations relatives à une éventuelle intervention (fournies dans le respect des obligations de confidentialité).

[24]              Aux fins du présent questionnaire, l’ « Etat » est le pays qu’il est proposé d’ajouter à la Liste Cape Town conformément à l’appendice II, section 2, II de l’Accord sectoriel sur les crédits à l’exportation d’aéronefs civils. Le cas échéant, il sera aussi répondu à ces questions du point de vue des lois de l’ « unité territoriale » particulière de l’Etat dans laquelle l’opérateur d’un aéronef (ou un autre organisme compétent mentionné à l’article 37 b) appendice II) a son siège et la « législation nationale » sera interprétée comme incluant une référence à la législation locale pertinente.

[25]              Aux fins du présent questionnaire, la « législation nationale » désigne l’ensemble de la législation nationale d’un Etat, y compris, mais sans se limiter à, la Constitution et ses amendements, toute législation ou réglementation fédérale, d’un Etat ou d’une circonscription régionale.

[26]              Par exemple, (i) les traités priment sur les autres lois en vertu d’une loi-cadre constitutionnelle ou similaire dans l’Etat X, ou (ii) une législation est requise dans l’Etat X et a été adoptée, qui prévoit expressément que la Convention du Cap l’emporte et/ou prime sur l’autre loi, ou (iii) la Convention du Cap ou sa loi d’application est (a) plus précise que l’autre loi (lex specialis derogat legi generali), et/ou (b) est plus récente que cette autre loi (lex posterior derogat legi priori), et qu’il résulte de la situation décrite au point (a) et/ou au point (b) que la Convention du Cap ou sa loi d’application prime sur cette autre loi.

[27]              Par exemple, y a-t-il une raison pour laquelle les droits et recours accordés aux créanciers en vertu de la Convention, notamment ceux octroyés au titre des déclarations qualificatives, ne seraient pas (a) reconnus comme efficaces ou (b) suffisants en eux-mêmes pour pouvoir être exercés valablement dans l’Etat.

[28]              On pourrait citer comme exemple de mesure administrative à signaler le fait que l’Etat ne met pas en place les procédures ou les ressources nécessaires pour donner effet à une disposition de la Convention ou à une déclaration qualificative. Il se pourrait aussi, comme autre exemple, qu’un Etat ne mette pas en place les procédures appropriées dans son registre aéronautique pour enregistrer les autorisations de demande de radiation de l’immatriculation et permis d’exportation.

[29]              Veuillez inclure dans votre analyse tout précédent/toute décision concernant la reconnaissance des droits des créanciers, notamment des OCE, le cas échéant.

[30]              Il est entendu que la Recommandation de 2012 s’applique également aux projets qui ne bénéficient pas de ces conditions et modalités financières.

[31]              Le délai maximum de remboursement pour les plateformes autoélévatrices utilisées dans l’installation d’éoliennes est de 12 ans.

[32]              Dans le cas d’une centrale au gaz naturel, l’intensité de carbone est censée être nettement plus faible.

[33]              Rendement de conversion d’une chaudière (ou d’un générateur de vapeur) = (Chaleur nette exportée par la vapeur/chaleur ou pouvoir calorifique fourni par le combustible) (x 100 %).

[34]              Rendement de gazéification = (Pouvoir calorifique du gaz par kg de combustible utilisé / pouvoir calorifique net moyen d’un kg de combustible) (x 100 %).

[35]              Quatrième Rapport d’évaluation du GIEC : Changement climatique 2007, http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/ch4s4-3-5.html.

[36]              L’efficacité totale (total system efficiency symbolo) d’un système de production combinée de chaleur et l’électricité est la somme de la production nette d’électricité utile (WE) et de la production nette d’énergie thermique utile (ΣQTH) divisée par la consommation totale de combustible (QFUEL), comme indiqué ci-dessous :

            mathematical equation

[37]              Lorsqu’elles sont autorisées à recevoir un soutien public, les opérations de financement de projet conformes au paragraphe d) ci-dessous peuvent bénéficier d’un délai de remboursement supplémentaire de deux ans, sous réserve du délai maximum de remboursement visé à l’article 2 de l’Annexe VII.

[38]              Pour remédier à la pauvreté énergétique, il est possible d’octroyer un soutien public aux crédits à l’exportation d’une durée de dix ans dans tous les pays dont le taux national d’électrification (d’après les données les plus récentes de la base de données de l’AIE sur l’accès à l’électricité) est inférieur ou égal à 90 % au moment de la réception de la demande de crédits à l’exportation en question.

[39]              Il est possible d’accorder un soutien public aux crédits à l’exportation dans les pays ne pouvant bénéficier des ressources de l’IDA qui se trouvent isolés géographiquement, lorsque 1) l’analyse des solutions de substitution visée à l’article 4 b) 1) du présent Accord sectoriel fait apparaître que les solutions moins émettrices de carbone ne sont pas viables et 2) les caractéristiques physiques/géographiques et celles du réseau existant (en particulier l’impossibilité de se connecter à un réseau plus important) justifient la catégorie d’efficience proposée pour le projet comme représentant la meilleure technologie disponible. Dans les cas où le projet n’est pas situé sur une île, le Participant intéressé demande l’accord de tous les Participants au moyen d’une procédure en matière d’attitudes communes conformément aux articles 58 à 63 de l’Arrangement.

 

1              Dans la plupart des cas, ce serait un risque sur la banque centrale ou le Ministère des finances. Pour les entités de l’administration centrale autres que le Ministère des finances, il faudra exercer la vigilance requise pour affirmer que l’entité engage la garantie pleine et entière du souverain.