LE CONSEIL,

VU l'article 5b) de la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques en date du 14 décembre 1960 ;

CONSIDÉRANT que les Ministres de l'OCDE ont convenu en 2002 « que la mise en œuvre de pratiques exemplaires en matière de gouvernement d'entreprise et de gouvernance financière appelle une combinaison judicieuse des incitations, avec un juste équilibre entre la réglementation publique et l'autodiscipline. [Ils] cherchent à améliorer cette gouvernance afin d'accroître la transparence et la responsabilité et ainsi d'affermir la confiance des investisseurs et de renforcer la stabilité et la résistance des marchés de capitaux » ;

CONSIDÉRANT que l'intégrité des institutions financières dépend non seulement de la réglementation et du contrôle mais également de la qualité des pratiques de gouvernance au sein des institutions financières elles-mêmes ;

CONSIDÉRANT que la spécificité des risques et des responsabilités auxquels doivent faire face les fonds de pension exige des orientations spécifiques en matière de gouvernance allant au-delà des normes plus générales fournies par les Principes révisés de gouvernement d'entreprise de l'OCDE [C(2004)61] ;

CONSIDÉRANT que les Lignes directrices sur la gouvernance des fonds de pension (ci-après nommées « les Lignes directrices ») viennent en complément des Principes révisés de l'OCDE sur le gouvernement d'entreprise et que le Groupe de direction sur le gouvernement d'entreprise a estimé, en octobre 2004, que les Lignes directrices sur la gouvernance des fonds de pension étaient pleinement compatibles et cohérentes avec les Principes révisés ;

CONSIDÉRANT que les Lignes directrices traitent plusieurs problèmes de réglementation qui se posent dans la mise en place et le fonctionnement des fonds de pension ;

CONSIDÉRANT que les réglementations concernant la gouvernance des fonds de pension doivent être conçues en tenant compte de l'objectif fondamental qui est que les fonds de pension sont destinés à être une source sûre de financement des pensions ;

NOTANT que si les Lignes directrices identifient des bonnes pratiques en matière de réglementation des fonds de pension, leur mise en œuvre pourrait être assurée par d'autres moyens ;

CONSIDÉRANT que les Lignes directrices sont fondées sur des travaux antérieurs effectués par le Groupe de travail sur les pensions privées dans ce domaine et complètent la « Recommandation du Conseil sur les principes fondamentaux de réglementation des pensions professionnelles » [C(2004)41] qui a été adoptés par le Conseil en avril 2004 ;

CONSIDÉRANT en outre que le Groupe de travail sur les pensions privées a élaboré ces Lignes directrices sur la base des expériences des pays Membres et d'institutions et organisations internationales pertinentes ;

RECONNAISSANT que l'évolution de la structure ou du fonctionnement des fonds de pension ou/et des Principes révisés de gouvernement d'entreprise de l'OCDE pourrait nécessiter de nouvelles mises à jour et adaptations de ces Lignes directrices ;

Sur proposition du Groupe de travail sur les pensions privées et du Comité des assurances ;

I             RECOMMANDE que les pays Membres, invitent les autorités publiques et les organismes de retraite à mettre en place un cadre de gouvernance des fonds de pension adéquat et efficient, eu égard au contenu de  l'Annexe à cette Recommandation dont elle fait partie intégrante.

II            INVITE les pays Membres à diffuser ces Lignes directrices auprès des fonds de pension.

III           INVITE les économies non membres à tenir compte de cette Recommandation et le cas échéant à y adhérer dans des conditions à déterminer par le Comité des assurances.

IV           CHARGE le Comité des assurances et le Groupe de travail sur les pensions privées d'échanger des informations sur les progrès accomplis et les expériences tirées de la mise en œuvre de cette Recommandation, d'examiner ces informations et d'en rendre compte au Conseil au plus tard dans les 3 ans suivant son adoption, et en tant que de besoin par la suite.


 

ANNEXE

 

LIGNES DIRECTRICES SUR LA GOUVERNANCE DES FONDS DE PENSION

Les Lignes directrices ci-après sont applicables aux fonds de pension autonomes, collectifs ou de groupe, qui servent de support à des plans de pension professionnels privés. Dans certains pays, elles peuvent aussi convenir pour des fonds de pension mis en place en vertu d'arrangements souscrits à titre personnel. La mise en œuvre de ces Lignes directrices peut varier d'un pays à l'autre dans la pratique, l'essentiel étant que les objectifs fondamentaux en soient respectés.

Ces directives sont conformes et compatibles avec les principes révisés de gouvernement d'entreprise [C(2004)61], qu'elles complètent.

- Les réglementations concernant la gouvernance des fonds de pensions doivent être conçues en fonction de l'objectif fondamental qui est que les fonds de pension sont destinés à être une source sûre de financement des pensions.

I. STRUCTURE DE GOUVERNANCE

- La structure de gouvernance devrait assurer une séparation adéquate des fonctions opérationnelles et de surveillance, et garantir la responsabilité et la compétence de ceux qui sont investis de ces fonctions.

1. Identification des fonctions

La structure de gouvernance d'un fonds de pension devrait clairement identifier et affecter les fonctions opérationnelles et de surveillance. Dans la mesure où une entité indépendante est mise en place qui est propriétaire du fonds de pension pour le compte des membres du plan/fonds, la forme juridique de ladite entité, sa structure de gouvernance interne et ses principaux objectifs devraient être clairement spécifiés dans les statuts, dans le contrat ou dans l'instrument fiduciaire de l'entité, ou dans les documents qui s'y rapportent. Si le fonds de pension prend la forme d'un compte distinct géré par des institutions financières, le plan de pension ou le contrat entre les promoteurs/membres du plan et l'institution financière devrait clairement énoncer les responsabilités de cette dernière concernant la gestion du fonds de pension.

2. Organe directeur

Tout fonds de pension devrait être doté d'un organe directeur1 habilité à administrer le fonds et responsable, en dernier ressort, de veiller au respect des conditions de l'arrangement et à la protection des intérêts des membres et des bénéficiaires du plan. Les responsabilités de l'organe directeur devraient être cohérentes avec l'objectif fondamental d'un fonds de pension qui est d'être une source sûre de financement des pensions. L'organe directeur ne devrait pas pouvoir s'exonérer totalement de ses responsabilités en déléguant certaines fonctions à des prestataires de services extérieurs. L'organe directeur devrait, par exemple, conserver la responsabilité du suivi et de la supervision du travail de ces prestataires de services extérieurs.

3. Avis d'experts

Lorsqu'il ne dispose pas des compétences suffisantes pour prendre des décisions pleinement éclairées et s'acquitter de ses responsabilités, l'organe directeur pourrait être astreint par le régulateur à solliciter l'avis d'experts ou à désigner des professionnels pour se charger de certaines fonctions.

4. Auditeur

Un auditeur indépendant de l'entité propriétaire, de l'organe directeur et du promoteur du plan, devrait être désigné par l'instance ou l'autorité compétente pour effectuer un audit périodique qui réponde aux besoins de l'arrangement. En fonction du cadre général de supervision, l'auditeur devrait alerter promptement l'organe directeur et - si celui-ci ne prend pas les mesures correctrices appropriées - les autorités compétentes, dès qu'il a connaissance, dans l'exercice de sa mission, de certains faits susceptibles d'avoir un lourd impact négatif sur la situation financière ou l'organisation administrative et comptable d'un fonds de pension.

5. Actuaire

Un actuaire devrait être nommé par l'organe directeur pour tous les plans à prestations définies financés par un fonds de pension. Dès que l'actuaire s'aperçoit, dans l'accomplissement de ses responsabilités professionnelles ou légales, que le fonds ne satisfait pas, ou ne satisfera probablement pas, aux exigences légales pertinentes, et en fonction du cadre général de supervision, il doit en informer sans tarder l'organe directeur et - si celui-ci ne prend pas les mesures correctrices appropriées -- l'autorité de surveillance.

6. Conservateur des actifs

La conservation des actifs du fonds de pension peut être assurée par l'entité propriétaire, par l'institution financière chargée de gérer le fonds ou par un conservateur indépendant. Si un conservateur indépendant est désigné par l'organe directeur pour détenir les actifs du fonds de pension et en assurer la garde, les actifs du fonds doivent être juridiquement distincts de ses propres actifs. Le conservateur des actifs du fonds ne devrait pas pouvoir s'exonérer de sa responsabilité en confiant à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

7. Responsabilité

L'organe directeur devrait être responsable vis-à-vis des membres et des bénéficiaires du plan de pension, ainsi que vis-à-vis des autorités compétentes. L'organe directeur peut aussi être responsable vis-à-vis du promoteur du plan, dans une mesure en rapport avec ses responsabilités en tant que fournisseur de prestations. Pour faire en sorte que l'organe directeur soit responsable, il devrait être lié juridiquement par ses actes.

8. Compétence

L'organe directeur devrait être soumis à des normes de compétence minimale pour garantir un haut niveau d'intégrité et de professionnalisme dans l'administration du fonds de pension.

II. MÉCANISMES DE GOUVERNANCE

- Les fonds de pension devraient présenter les mécanismes de contrôle, de communication et d'incitation adéquats pour encourager une prise de décision judicieuse, une exécution correcte et rapide, la transparence et des évaluations et des réexamens réguliers.

9. Contrôles internes

Il convient que soient mis en place les contrôles appropriés pour que toutes les personnes ou entités investies de fonctions opérationnelles et de surveillance agissent conformément aux objectifs spécifiés dans les statuts, dans le contrat ou dans l'instrument fiduciaire de l'entité propriétaire, ou dans les documents qui s'y rapportent, et que ces personnes ou entités respectent la législation. Ces contrôles devraient couvrir toutes les procédures organisationnelles et administratives de base ; selon l'ampleur et la complexité du plan, feront partie des contrôles l'évaluation des performances, les modalités de rémunération, les systèmes et procédures d'information et la gestion des risques.

10. Transmission interne d'information

Il convient que soient mis en place entre toutes les personnes et entités impliquées dans l'administration du fonds de pension des systèmes de transmission interne d'information appropriés pour assurer la communication efficace et en temps opportun d'une information pertinente et exacte.

11. Divulgation externe de l'information

L'organe directeur devrait communiquer les informations pertinentes de façon claire, précise et rapide, à toutes les parties concernées (membres du plan de pension, autorités de surveillance, etc.).

12. Recours

Les membres et les bénéficiaires du plan de pension devraient avoir accès à des voies de recours légales, par la saisine, à tout le moins, de l'autorité de réglementation/de surveillance ou la saisine des tribunaux, de manière à pouvoir obtenir promptement réparation.

 



1    L'organe directeur peut également être un administrateur.