PRÉAMBULE

Le Conseil,

Vu les articles 2 d) et 5 a) de la Convention relative à l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques en date du 14 décembre 1960;

Vu le Code de la libération des mouvements de capitaux ;

Vu les articles de l'Accord relatif au Fonds Monétaire International en date du 27 décembre 1945 ;

Vu l'Accord Monétaire Européen en date du 5 août 1955, et le Protocole d'Application Provisoire dudit Accord en date du 5 août 1955 ;

Vu le Rapport du Comité des transactions invisibles concernant les Codes de la libération des opérations invisibles courantes et des mouvements de capitaux en date du 28 octobre 1961 et les Commentaires du Comité Exécutif en date du 8 décembre 1961 sur ce rapport [OECD/C(61)37 et OECD/C(61)73] ;

Décide :

TITRE I

ENGAGEMENTS RELATIFS AUX OPÉRATIONS INVISIBLES COURANTES

Article 1

ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX

a.            Les Membres supprimeront entre eux, conformément aux dispositions de l'article 2, les restrictions aux transactions invisibles courantes et aux transferts (dénommés ci après "opérations invisibles courantes"). Les mesures destinées à abolir ces restrictions sont dénommées ci après "mesures de libération".

b.           Dans tous les cas où ils ne sont pas tenus par les dispositions du présent Code de donner des autorisations concernant des opérations invisibles courantes, les Membres traiteront les demandes relatives à de telles opérations dans un esprit aussi libéral que possible.

c.            Les Membres s'efforceront de leur mieux d'assurer que les mesures de libération soient appliquées dans leurs territoires d'outre mer.

d.           Les Membres s'efforceront d'étendre les mesures de libération à tous les membres du Fonds Monétaire International.

e.            On entend par "Membre" tous les pays qui adhèrent au présent Code.

Article 2

MESURES DE LIBÉRATION

a.            Les Membres accorderont les autorisations requises pour toute opération invisible courante visée à une rubrique de l'Annexe A au présent Code.

b.           Un Membre peut formuler des réserves relatives aux obligations résultant du paragraphe a) :

i)         Lorsqu'une rubrique est insérée dans l'Annexe A au présent Code ;

ii)        Lors de l'extension des obligations afférentes à une rubrique de ladite Annexe ;

iii)       Lorsque les obligations afférentes à ladite rubrique commencent d'être applicables à ce Membre.

Les réserves seront consignées dans l'Annexe B au présent Code.

Article 3

ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS

Les dispositions du présent Code n'empêchent pas un Membre de prendre les mesures qu'il estime nécessaires :

i)      Au maintien de l'ordre public ou à la protection de la santé, de la moralité et de la sécurité publiques ;

i)         A la protection des intérêts essentiels de sa sécurité ; ou

ii)        A l'exécution de ses obligations concernant la paix et la sécurité internationales.

Article 4

OBLIGATIONS RÉSULTANT D'ACCORDS MULTILATÉRAUX EN VIGUEUR SUR LE PLAN INTERNATIONAL

Aucune disposition du présent Code ne doit être considérée comme modifiant les obligations assumées par un Membre en tant que signataire des articles de l'Accord relatif au Fonds Monétaire International ou de tout autre accord multilatéral en vigueur sur le plan international.

Article 5

CONTRÔLES ET FORMALITÉS

a.            Les mesures de libération prévues dans le présent Code ne limitent pas les droits des Membres de vérifier la réalité des opérations invisibles courantes ni de prendre toutes mesures utiles pour faire échec aux infractions à leurs lois et réglementations.

b.           Les Membres simplifieront dans toute la mesure du possible les formalités d'autorisation ou de contrôle applicables aux opérations invisibles courantes et, le cas échéant, se concerteront en vue de cette simplification.

Article 6

EXÉCUTION DES TRANSFERTS

a.            Un Membre sera censé avoir rempli ses obligations en ce qui concerne les transferts, lorsqu'un transfert pourra être effectué :

ii)     Entre des personnes habilitées, respectivement par la réglementation des changes de l'État de provenance et de l'État de destination du transfert, à l'effectuer ou à en bénéficier ;

iii)    Conformément aux accords internationaux en vigueur à l'époque où le transfert doit être effectué ; et

iv)    Conformément au régime monétaire en vigueur entre l'État de provenance et l'État de destination.

b.           Les dispositions du paragraphe a) n'excluent pas la possibilité pour les  Membres, de demander le paiement des frets maritimes en une monnaie tierce, à condition que ces demandes soient conformes à des usages maritimes établis.

Article 7

CLAUSES DÉROGATOIRES

a.            Si sa situation économique et financière le justifie, un Membre peut ne pas prendre intégralement les mesures de libération prévues à l'article 2 a).

b.           Si les mesures de libération prises ou maintenues conformément aux dispositions de l'article 2 a) provoquent de graves troubles économiques dans un État Membre, celui ci peut revenir sur lesdites mesures.

c.            Si la balance globale des paiements d'un Membre évolue défavorablement à une cadence et dans des circonstances, notamment l'état de ses réserves monétaires, qui lui paraissent dangereuses, ce Membre peut suspendre, à titre conservatoire, l'application des mesures de libération prises ou maintenues conformément à l'article 2 a).

d.           Néanmoins, tout Membre invoquant les dispositions du paragraphe c) s'efforcera d'assurer que les mesures de libération prises par lui :

i)      S'appliquent dans un délai de douze mois à compter du recours audit paragraphe, à un degré raisonnable eu égard à la nécessité de progresser vers l'objectif fixé à l'alinéa ii) ci dessous, aux opérations invisibles courantes que ledit Membre doit autoriser conformément à l'article 2 a) et dont il a suspendu les autorisations depuis son recours au paragraphe c) et, en particulier, aux opérations invisibles courantes relatives au tourisme dans le cas où l'autorisation a été suspendue en totalité ou en partie ; et

ii)     Correspondent, dans un délai de dix huit mois à compter du recours audit paragraphe, aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 a).

e.            Tout Membre qui invoque les dispositions du présent article évitera de porter, sans nécessité, un préjudice affectant spécialement les intérêts économiques ou commerciaux d'un autre membre et évitera, en particulier, toute discrimination entre les autres Membres.

Article 8

BÉNÉFICE DES MESURES DE LIBÉRATION

Tout Membre qui formule une réserve en vertu de l'article 2 b), ou qui invoque les dispositions de l'article 7 ci dessus, bénéficiera néanmoins des mesures de libération prises par les autres Membres pour autant qu'il se soit conformé à la procédure prévue, selon le cas, à l'article 12 ou à l'article 13 ci dessous.

Article 9

NON DISCRIMINATION

En autorisant les opérations invisibles courantes qui figurent dans l'Annexe A et qui sont libérées à un degré quelconque, les Membres ne procéderont à aucune discrimination envers les autres Membres.

Article 10

EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE NON DISCRIMINATION RÉGIMES MONÉTAIRES OU DOUANIERS PARTICULIERS

Les Membres appartenant à un système monétaire ou douanier particulier peuvent prendre entre eux, en plus des mesures de libération adoptées conformément aux dispositions de l'article 2 a) ci dessus, des mesures de libération qu'ils n'étendront pas aux autres Membres. Les Membres appartenant à un système de cette nature doivent en notifier à l'Organisation la composition ainsi que les dispositions du système qui ont des répercussions sur le présent Code.

TITRE II

PROCÉDURE

Article 11

NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS À COMMUNIQUER PAR LES MEMBRES

a.            Les Membres notifieront à l'Organisation, dans les délais qui seront fixés par celle ci, les mesures de libération qu'ils ont prises ou toutes autres mesures qui auraient des répercussions sur ce Code, ainsi que les modifications qu'ils pourraient apporter aux dites mesures.

b.           L'Organisation examinera les notifications qui lui seront adressées conformément aux dispositions du paragraphe a) en vue de rechercher si chaque Membre satisfait aux obligations résultant du présent Code.

Article 12

NOTIFICATION ET EXAMEN DES RÉSERVES FORMULÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 2 b)

a.            Tout Membre fera savoir à l'Organisation, dans les délais qui seront fixés par celle ci, s'il désire maintenir la réserve qu'il aurait faite sur une rubrique de l'Annexe A au présent Code et, si tel est le cas, il exposera les raisons qui motivent ce maintien.

b.           L'Organisation examinera chacune des réserves faites par un Membre sur une rubrique de l'Annexe A au présent Code tous les dix huit mois au maximum, à moins que le Conseil n'en décide autrement.

c.            L'examen prévu au paragraphe b) ci dessus aura pour objet de présenter des propositions appropriées destinées à aider les Membres à lever leurs réserves.

Article 13

NOTIFICATION ET EXAMEN DES DÉROGATIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 7

a.            Les Membres qui se prévalent des dispositions de l'article 7 ci dessus doivent en informer immédiatement l'Organisation en lui faisant connaître les raisons de cette action.

b.           L'Organisation examinera les notifications et raisons justificatives qui lui sont adressées conformément aux dispositions du paragraphe a), en vue de rechercher si le Membre intéressé est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 7 ci dessus et si, en particulier, il s'est conformé aux dispositions du paragraphe e) dudit article.

c.            Si les mesures prises par un Membre conformément aux dispositions de l'article 7 ci dessus ne sont pas désapprouvées par l'Organisation, de nouveaux examens de ces mesures doivent être effectués par l'Organisation tous les six mois ou, sous réserve des dispositions de l'article 15 ci dessous, à toute autre date que celle ci jugerait appropriée.

d.           Si, cependant, un Membre autre que celui qui a invoqué les dispositions de l'article 7 ci dessus estime que les circonstances justifiant les mesures prises par ce dernier conformément à cet article ont changé, cet autre membre peut à tout moment avoir recours à l'Organisation pour un nouvel examen du cas en cause.

e.            Si les mesures prises par un Membre conformément aux dispositions des paragraphes a), b) ou c) de l'article 7 ci dessus ne sont pas désapprouvées par l'Organisation et si ledit Membre invoque ultérieurement les paragraphes a), b) ou c) de l'article 7 du Code de la Libération des Mouvements de Capitaux, ou ayant invoqué un paragraphe de l'article 7 du présent Code, invoque un autre paragraphe de cet article, son cas sera reconsidéré par l'Organisation à l'expiration d'un délai de six mois à compter du précédent examen, ou à toute autre date que celle ci jugerait appropriée. Si un autre Membre estime que le Membre en question n'a pas satisfait aux obligations résultant du paragraphe e) de l'article 7 du présent Code ou du paragraphe e) de l'article 7 du Code de la Libération des Mouvements de Capitaux, l'Organisation procédera sans délai à l'examen du cas.

f.    i)    Si l'Organisation parvient à la conclusion, après avoir procédé à  l'examen prévu au paragraphe b) ci-dessus, qu'un Membre n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 7, ou ne satisfait pas aux dispositions dudit article, elle restera en consultation avec lui en vue de ramener ledit Membre à l'observation des dispositions du Code.

ii)     Si, à l'expiration d'un délai raisonnable, le Membre continue à se prévaloir des dispositions de l'article 7, l'Organisation reconsidérera la question. Si elle ne parvient pas alors à la conclusion que ledit Membre est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 7 ou se conforme aux dispositions dudit article, la situation de ce Membre sera examinée par le Conseil réuni à cet effet par son Président, à moins que l'Organisation ne décide d'une autre procédure.

Article 14

EXAMEN DES DÉROGATIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 7 MEMBRES EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

a.            L'Organisation, en examinant le cas d'un Membre ayant invoqué les dispositions de l'article 7 ci dessus, qu'elle considère comme étant en voie de développement économique, tiendra particulièrement compte des effets du développement économique dudit Membre sur la capacité que celui ci aurait de remplir ses obligations au titre du paragraphe a) des articles 1 et 2 ci dessus.

b.           En vue de concilier les obligations dudit Membre au titre du paragraphe a) de l'article 2 et les besoins de son développement économique, l'Organisation pourra accorder à ce Membre une dérogation spéciale aux obligations prévues à cet article.

Article 15

RAPPORT ET EXAMENS SPÉCIAUX RELATIFS AUX DÉROGATIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 7

a.            Tout Membre invoquant les dispositions du paragraphe c) de l'article 7 ci dessus adressera à l'Organisation, dans un délai de dix mois à compter de ce recours, un rapport sur les mesures de libération qu'il aura rétablies ou se proposera de rétablir en vue d'atteindre l'objectif fixé à l'alinéa i) du paragraphe d) de l'article 7 ci dessus. Si ledit Membre continue à se prévaloir de ces dispositions, il adressera un nouveau rapport à l'Organisation sur le même sujet – mais, en se référant à l'objectif fixé à l'alinéa ii) du paragraphe d) de l'article 7 ci dessus – dans un délai de seize mois à compter du recours.

b.           Si le Membre ne s'estime pas en mesure d'atteindre l'objectif fixé, il en exposera les raisons dans son rapport et indiquera en outre :

i)      Les mesures d'ordre interne qu'il aura prises en vue de rétablir l'équilibre de son économie et les résultats qu'il aura déjà obtenus ; et

ii)     Les autres mesures d'ordre interne qu'il se propose de prendre et le délai supplémentaire dont il estime devoir disposer pour atteindre l'objectif fixé aux alinéas i) ou ii) du paragraphe d) de l'article 7 ci dessus.

c.            Dans les cas visés au paragraphe b) ci dessus, l'Organisation examinera, dans un délai de douze mois – et, le cas échéant, de dix huit mois – à compter de la date à laquelle un Membre aura invoqué les dispositions du paragraphe c) de l'article 7 ci dessus, si la situation de ce Membre semble justifier le fait qu'il n'a pas atteint l'objectif fixé aux alinéas i) ou ii) du paragraphe d) de l'article 7 ci dessus, et si les mesures prises ou envisagées, ainsi que les délais qu'il juge nécessaires pour atteindre l'objectif fixé, paraissent acceptables, compte tenu des objectifs de l'Organisation dans le domaine commercial et financier.

d.           Si un Membre invoque en même temps les dispositions du paragraphe c) de l'article 7 du présent Code et le paragraphe c) de l'article 7 du Code de la Libération des Mouvements de Capitaux, les délais de douze et dix huit mois visés au paragraphe c) commenceront à courir à compter de la date du recours le plus ancien.

e.            Si, à la suite de l'un ou l'autre des examens prévus au paragraphe c) ci dessus, l'Organisation n'est pas en mesure d'accepter les arguments présentés par le Membre en cause, conformément aux dispositions du paragraphe b) ci dessus, la situation de ce Membre sera examinée par le Conseil réuni à cet effet par son Président, à moins que l'Organisation ne décide d'une autre procédure.

Article 16

RECOURS À L'ORGANISATION DISPOSITIONS INTÉRIEURES

a.            Si un Membre estime que les mesures de libération prises ou maintenues par un autre Membre conformément à l'article 2 a) sont mises en échec par des dispositions intérieures susceptibles de limiter la possibilité d'effectuer des opérations invisibles courantes, et si ledit Membre estime subir un préjudice de ce fait, il peut avoir recours à l'Organisation.

b.           Si l'Organisation parvient à la conclusion, après avoir examiné une question dont elle a été saisie en vertu du paragraphe a), que les mesures de libération du Membre en cause sont mises en échec par les dispositions intérieures qu'il a prises ou maintenues, elle peut formuler des propositions appropriées au sujet de la suppression ou de la modification de ces dispositions.

Article 17

RECOURS À L'ORGANISATION, MAINTIEN, INTRODUCTION  OU RÉINTRODUCTION DE RESTRICTIONS

a.            Si un Membre estime qu'un autre Membre qui n'a pas invoqué les dispositions de l'article 7 ci dessus a maintenu, introduit ou réintroduit des restrictions sur les opérations invisibles courantes contrairement aux dispositions des articles 1, 2 a) ou 9 ci dessus, et si ledit Membre estime subir un préjudice de ce fait, il peut avoir recours à l'Organisation.

b.           Le fait que le recours est examiné par l'Organisation n'empêche pas le Membre qui l'a introduit d'entamer des conversations bilatérales avec le Membre intéressé sur l'objet du recours.

TITRE III

MANDATS

Article 18

COMITÉ DE L'INVESTISSEMENT

TÂCHES GÉNÉRALES

Le Comité de l'investissement examine toutes les questions concernant l'interprétation ou l'application des dispositions du présent Code ou des autres actes du Conseil relatifs à la libération des opérations invisibles courantes, et fait rapport au Conseil le cas échéant pour lui soumettre ses conclusions.

Article 19

COMITÉ DE L'INVESTISSEMENT

AUTRES TÂCHES

a.            Le Comité de l'investissement est chargé :

i)      De fixer les délais dans lesquels les renseignements visés au paragraphe a) de l'article 11 ci dessus et les raisons justificatives prévues au paragraphe a) de l'article 12 ci dessus devront être fournies à l'Organisation par les Membres en cause ;

ii)     D'examiner, conformément aux dispositions des paragraphes b) et c) de l'article 12 ci dessus, et sous réserve des dispositions du paragraphe c) du présent article, chacune des réserves notifiées à l'Organisation conformément au paragraphe a) de l'article 12 ci dessus, et de présenter le cas échéant des propositions appropriées destinées à aider les Membres à lever leurs réserves ;

iii)    De fixer, conformément à l'article 12 ci dessus, la date à laquelle toute réserve devra être réexaminée si elle n'a pas été levée dans l'intervalle ;

iv)    D'examiner, conformément au paragraphe b) de l'article 11 ci dessus, les notifications adressées à l'Organisation ;

v)     D'examiner les rapports et justifications soumis à l'Organisation, soit conformément aux dispositions de l'article 13 ou aux paragraphes a) et b) de l'article 15 dans le cas où un Membre a invoqué les dispositions de l'article 7, soit conformément aux dispositions des articles 16 ou 17 ;

vi)    De fixer, conformément aux dispositions des paragraphes c), e) ou f) ii) de l'article 13 ci dessus, la date à laquelle le cas d'un Membre qui a invoqué l'article 7 ci dessus devra être réexaminé ;

vii)   De transmettre au Gouvernement des États Unis, avec les commentaires qu'il jugera appropriés, les notifications reçues des Membres conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de la Décision figurant dans l'Annexe C au Code ;

viii)  D'examiner les renseignements reçus du Gouvernement des États Unis conformément au paragraphe 2 b) de la Décision figurant dans l'Annexe C au Code.

b.           Lorsqu'il examine les réserves notifiées conformément aux dispositions du paragraphe a) de l'article 12, le Comité peut, s'il l'estime utile, examiner également l'ensemble des réserves formulées par ce Membre ou toutes celles qui portent sur la même rubrique de l'Annexe A au présent Code.

c.            Toutefois, le Comité n'examinera pas les réserves notifiées à l'Organisation conformément aux dispositions du paragraphe a) de l'article 12, par un Membre qui, au moment de l'examen portant sur la rubrique visée par cette réserve, s'est prévalu des dispositions de l'article 7 ou bénéficie d'une dérogation au titre du paragraphe b) de l'article 14.

d.           Le Comité fera rapport au Conseil dans les cas prévus aux alinéas ii), iv), v) et viii) du paragraphe a).

e.            Le Comité, lorsqu'il l'estime nécessaire :

i)      Consulte les autres Comités de l'Organisation sur toutes questions relatives à la libération des opérations invisibles courantes ; et, en particulier,

ii)     Sollicite l'avis des autres Comités de l'Organisation sur toutes questions relatives à la balance des paiements et à l'état des réserves monétaires des Membres.

TITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 20

TITRE DE LA DÉCISION

La présente Décision, appelée dans ce texte le "Code", sera connue sous le nom de "Code de la Libération des Opérations Invisibles Courantes".

Article 21

RETRAIT

Tout Membre peut dénoncer son adhésion au Code en adressant une notification écrite au Secrétaire général de l'Organisation. Le retrait prend effet douze mois après la date de réception de la notification.

Article 22

DÉFINITION DE L'UNITÉ DE COMPTE

On entend par "unité de compte", le montant en monnaie nationale d'un Membre qui est égal à une unité de valeur de droits de tirage spéciaux, telle qu'elle est fixée par le Fonds Monétaire International.

ANNEXE A

LISTE DES OPÉRATIONS INVISIBLES COURANTES

A.           Commerce et industrie

A/1.        Réparation et montage.

A/2.        Transformation, usinage, travail à façon et autres services du même genre.

Observation : Lorsqu'il s'agit d'un produit, la libération ne s'applique que si l'importation du produit en cause est libérée par le Membre qui fait procéder à la transformation, l'usinage, etc.

A/3.        Assistance technique (assistance en vue de la production et de la distribution de biens et de services à tous les stades, fournie pour une période fixée en fonction de l'objet particulier de cette assistance et comprenant par exemple des consultations et des déplacements d'experts, l'établissement de plans et de dessins d'ordre technique, des contrôles de fabrication, des études de marchés, ainsi que la formation du personnel). Voir également la Note 3 des notes figurant à la suite de l'Annexe A.

A/4.        Contrats d'entreprises (travaux de construction et d'entretien de bâtiments, routes, ponts, ports, etc., exécutés par des entreprises spécialisées, généralement à des prix forfaitaires après adjudication publique).

A/5.        Droits d'auteurs. Brevets, dessins, marques de fabrique et inventions (cessions et licences de brevets, dessins, marques de fabrique et inventions, protégés ou non, et transferts découlant de telles cessions ou licences). Voir également la Note 3 des notes figurant à la suite de l'Annexe A.

A/6.        Salaires et traitements (ouvriers frontaliers ou saisonniers et autres prestations de non résidents).

Observation : Libre transfert vers le pays de résidence du bénéficiaire. Les montants à transférer sont les salaires et traitements nets, c'est à dire après déduction éventuelle des frais de subsistance des travailleurs, des impôts et, le cas échéant, des cotisations ou primes aux assurances sociales.

A/7.        Participation de filiales, succursales, etc., aux frais généraux de leur maison mère à l'étranger et vice versa (c'est à dire les frais généraux autres que ceux visés aux rubriques A/3 et A/5). Voir également la Note 3 des notes figurant à la suite de l'Annexe A.

B.           Commerce extérieur

B/1.        Commissions et courtages.

              Bénéfices découlant des opérations de transit ou des ventes de transit.

              Frais de représentation.

B/2.        Différences, nantissements et dépôts concernant les opérations à terme sur marchandises effectuées conformément aux pratiques commerciales établies.

B/3.        Frais de documentation de toute nature engagés pour leur compte personnel par des établissements de change agréés.

B/4.        Entreposage, magasinage et dédouanement.

B/5.        Charges résultant du transit.

B/6.        Droits de douane et taxes.

C.           Transports

C/1.        Frets maritimes (y compris chartes parties, frais de port, dépenses pour bateaux de pêche, etc.)[1].

Observation : Voir la Note 1 des notes figurant à la suite de l'Annexe A.

C/2.        Frets fluviaux, y compris les chartes parties.

C/3.        Transports par route : voyageurs, frets et affrètements.

C/4.        Transports aériens : voyageurs, frets et affrètements.

              Règlement par les passagers des billets de passage aérien internationaux et des excédents de bagages ; règlement du fret aérien international et des vols affrétés.

Observation : Sans préjudice des dispositions de l'Annexe III.

              Recettes provenant de la vente des billets de passage aérien internationaux, des excédents de bagages, du fret aérien international et des vols affrétés.

Observation : Les transferts des recettes au siège social de la compagnie de transports aériens sont libres.

C/5.        Pour tous les moyens de transports maritimes : frais d'escale (y compris soutage, essence, vivres, frais d'entretien, réparations, frais d'équipage, etc.).

Observation : En ce qui concerne les réparations, les réparations d'entretien courantes, les réparations en cours de route et les réparations urgentes[2] (voir également C/6). (Voir la Note 1 des notes figurant à la suite de la l'Annexe A.)

              Pour tous les moyens de transports fluviaux : frais d'escale (y compris soutage, essence, vivres, frais d'entretien et petites réparations de matériel de transport, frais d'équipage, etc.).

Observation : En ce qui concerne les réparations, seulement les réparations d'entretien courantes. (Voir également C/6.)

              Pour tous les moyens de transports commerciaux routiers : frais routiers (y compris carburants, huile, petites réparations, garage, frais pour les chauffeurs et le personnel de bord, etc.).

              Pour tous les moyens de transports aériens : frais d'exploitation et frais commerciaux, y compris réparations d'aéronefs et de matériel de navigation aérienne.

Observation : Y compris tous les frais relatifs à la livraison de lubrifiants et carburants à des compagnies de transports aériens encourus dans la monnaie de l'État où s'effectue la livraison.

C/6.        Réparations de navires.

Observation : Transactions autres que celles qui sont visées à la rubrique C/5 (c'est à dire reclassification, conversion et autres réparations importantes[3] , dans la mesure où ces transactions n'appartiennent pas au domaine des échanges visibles.

              Réparations de matériel de transport à l'exclusion des navires et des aéronefs.

Observations : Transactions autres que celles qui sont visées à la rubrique C/5, dans la mesure où ces transactions n'appartiennent pas au domaine des échanges visibles.

D.           Assurances

D/1.        Sécurité sociale et assurances sociales.

Observations :

1.        Sont librement transférables :

a)     Les cotisations et les primes de sécurité ou d'assurances sociales payables dans un autre État Membre ;

b)     Les prestations de sécurité et d'assurances sociales dues à un assuré ou bénéficiaire résidant dans un autre État Membre ou, pour son compte, à un organisme de sécurité ou d'assurances sociales de cet autre État.

2.        Si le transfert porte sur une assurance qui n'est considérée comme assurance sociale que par l'un des Membres intéressés, les dispositions prévoyant le traitement le plus libéral lui seront appliquées.

3.        Les opérations afférentes à des assurances sociales effectuées par des assureurs privés sont aussi soumises aux dispositions des Parties III et IV de l'Annexe I.

Transactions[4] et transferts afférents aux assurances directes (à l'exclusion de la sécurité sociale et des assurances sociales).

Observation : Transactions d'assurances directes entre assureurs d'un État Membre et preneurs d'assurances d'un autre État Membre et transfert des primes et cotisations entre preneurs d'assurances et assureurs de deux États Membres. Transferts par les assureurs d'un État Membre des règlements et prestations effectuées ou à effectuer dans un autre État Membre et transfert des sommes se rapportant à l'exercice des droits découlant des contrats.  Dans les limites spécifiées à la Partie I de l'Annexe I.

D/2.        Assurances relatives au commerce international de marchandises.

D/3.        Assurance vie.

D/4.        Toutes autres assurances.

 

D/5.        Transactions et transferts afférents à la réassurance et à la rétrocession.

Observation : Est également valable la Partie II de l'Annexe I.

D/6.        Conditions d'établissement et d'exercice des succursales et agences d'assureurs étrangers.

Observations :

1.        Autorisation donnée, dans les limites spécifiées à la Partie III de l'Annexe I, aux assureurs des autres États Membres de s'établir et d'exercer leurs activités.

2.        Transferts entre succursales et agences de ces assureurs agréés et leur siège : dans les limites spécifiées à la Partie IV de l'Annexe I.

E.           Services bancaires et financiers

Observations générales :

1.        S'agissant des opérations dans le pays concerné, les pays Membres sont autorisés à prendre des mesures pour assurer le fonctionnement équitable et régulier des marchés et la fiabilité des établissements ainsi que pour protéger les investisseurs ou d'autres acquéreurs de services financiers, à condition que ces mesures n'établissent pas de discrimination à l'encontre des prestataires non résidents de ces services.

2.        En ce qui concerne les opérations à l'étranger, les pays Membres sont autorisés à réglementer sur leur territoire les activités de promotion menées par des prestataires non résidents de ces services.

3.        Les transactions et les transferts concernant les mouvements de capitaux liés aux opérations couvertes par la section E de ce Code sont régis par le Code de la libération des mouvements de capitaux.

E/1.        Services de paiement.

              Les instruments de paiement (y compris l'émission et l'utilisation de chèques, chèques de voyage, cartes de retrait en espèces et cartes de crédit (sauf pour des opérations de crédit).

              Les services de transfert de fonds [y compris les transferts de fonds par courrier, téléphone, télex, télégraphe, télécopie, liaison électronique ou mandat (chèques postaux)].

Observation : Les opérations et transferts réalisés aux fins de voyages et de tourisme sont régis par la rubrique G du Code.

E/2.        Services bancaires et de placement (concernant les valeurs mobilières, les titres d'organismes de placement collectif, les autres instruments négociables et les créances non matérialisées par un titre, les crédits et prêts, les cautionnements, garanties et lignes de crédit de substitution, les liquidités et les devises).

              Prise en charge des émissions (syndication et diffusion des nouveaux avoirs financiers).

              Services de courtage (services d'intermédiation et de tenue du marché pour l'achat, la vente ou l'échange d'avoirs financiers, y compris les liquidités et les devises).

              Systèmes d'information, de communications et d'exécution sur le marché financier.

E/3.        Services de règlement, de compensation, de garde et de comptes courants de titres (concernant les valeurs mobilières, les titres d'organismes de placement collectif, les autres instruments négociables, les créances non matérialisées par un titre, les liquidités et les devises étrangères).

              Systèmes de règlement et de compensation.

              Services de garde et de comptes courants de titres.

Observation : Les Membres peuvent exiger que les non résidents ne participent à un système de règlement ou de compensation interne que par l'intermédiaire d'une succursale ou d'une filiale établie sur le territoire du pays Membre considéré.

E/4.        Gestion d'avoirs.

              Gestion de trésorerie.

              Gestion de portefeuille.

              Gestion de fonds de pension.

              Garde d'actifs.

              Services fiduciaires.

E/5.        Services de conseils et de gestion.

              Cote de crédit et analyse financière.

              Recherche et conseil en investissements (y compris les activités des agences de notation des valeurs mobilières).

              Fusions, acquisitions, restructurations, reprises d'entreprises par les cadres, capital risque.

E/6.        Honoraires, commissions et autres frais.

Observation : Les transferts visés à la rubrique E/6 seront libres à condition que l'opération correspondante ne soit pas soumise à autorisation ou ait été autorisée par les autorités du pays Membre concerné.

E/7.        Conditions d'établissement et de l'exercice des succursales, agences, etc. des investisseurs non résidents dans le secteur des services bancaires et financiers.

              Voir Annexe II à l'Annexe A.

F.           Revenus de capitaux

F/1.         Bénéfices découlant d'exploitation d'entreprises.

Observation : Ne s'applique pas aux revenus afférents à des capitaux acquis dans des conditions qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales en la matière.

F/2.         Dividendes et revenus de parts bénéficiaires.

F/3.         Intérêts (titres mobiliers, titres hypothécaires, etc.).

F/4.         Loyers et fermages, etc.

G.           Voyages et tourisme

Observation : Cette section couvre tous les voyages internationaux et les séjours à l'étranger pour des motifs autres que l'émigration tels que ceux de visites d'agrément, de loisirs, de vacances, de sports, d'affaires, de visites à des parents ou amis, de missions, de réunions, de conférences, de santé, d'études ou de religion.

Les pays Membres n'imposeront aucune restriction aux dépenses des résidents pour des motifs de tourisme international et d'autres voyages internationaux. Pour le règlement de ces dépenses, les voyageurs doivent être autorisés sans limite de montant à effectuer ou à faire effectuer tout transfert à l'étranger et à utiliser à l'étranger, conformément aux dispositions de l'Annexe IV, des cartes de paiement ou de crédit. Les voyageurs doivent en outre être automatiquement autorisés à acquérir, exporter et importer des billets de banque nationaux et étrangers et à utiliser des chèques de voyage à l'étranger conformément aux dispositions de l'Annexe IV ; des montants supplémentaires en chèques de voyages et/ou en billets de banque étrangers doivent être accordés sur justification. Enfin, les voyageurs doivent être autorisés à effectuer des opérations de change conformément aux dispositions de l'Annexe IV.

H.           Films

H/1.        Exportation, importation, distribution et exploitation de films impressionnés et autres enregistrements – quel que soit le support sur lequel ils sont reproduits – destinés à des projections privées ou dans des salles de cinéma ou à des émissions de télévision[5].

Observation : Sont également valables les dispositions de l'Annexe V. Les Membres accorderont toutes les autorisations nécessaires pour les transactions qu'ils approuvaient au 1er janvier 1959 au titre des réglementations ou accords internationaux en vigueur à cette date.

J.            Revenus et dépenses de caractère personnel

J/1.         Pensions et retraites et autres revenus analogues.

Observation : En faveur de personnes ayant passé leur vie dans un État Membre autre que leur patrie et venant se fixer ensuite dans leur patrie ou dans un autre État Membre.

J/2.         Pensions alimentaires légales et assistance financière en cas de gêne particulière.

J/3.         Remises d'immigrants.

Observations : Libre transfert périodique des salaires, honoraires, traitements et autres rémunérations courantes, déduction faite des frais de subsistance, des impôts et des charges sociales, vers l'État Membre dont est ressortissante la personne qui demande le transfert.

Les transferts de gains de travailleurs indépendants ou de professions libérales ne seront pas traités moins favorablement.

J/4.         Entretien et réparations courantes de propriétés privées à l'étranger.

J/5.         Transferts à l'étranger de montants de minime importance.

J/6.         Abonnements à des journaux, périodiques, livres, éditions musicales.

Observation : Dans la mesure où les transactions relatives à ces rubriques n'appartiennent pas au domaine des échanges visibles.

              Journaux, périodiques, livres, éditions musicales et disques.

J/7.         Primes de sportifs et gains de course.

Observation : Conformément à la législation des Membres en cause.

K.           Revenus et dépenses du secteur public[6]

K/1.        Impôts et taxes.

K/2.        Dépenses gouvernementales (transfert des montants dus par des gouvernements à des non résidents et en relation avec des représentations officielles à l'étranger et des contributions aux organisations internationales).

K/3.        Règlements des Administrations des Postes, Télégraphes et Téléphones, ainsi que des entreprises de transport public.

K/4.        Recettes consulaires.

L.           Opérations de caractère général

L/1.         Publicité sous toutes ses formes.

L/2.         Frais de justice.

L/3.         Dommages et intérêts.

L/4.         Amendes.

L/5.         Cotisations aux associations, clubs et autres organisations.

L/6.         Prestations professionnelles (notamment celles des comptables, artistes, consultants, médecins, ingénieurs, experts, avocats, etc.).

L/7.         Remboursement effectué en cas d'annulation de contrats ou de paiements indus.

L/8.         Frais d'enregistrement de brevets et de marques de fabrique.

Notes

Note 1.    Les dispositions de la rubrique C/1 "Frets maritimes, y compris chartes parties, frais de port, dépenses pour bateaux de pêche, etc.", de la rubrique C/5, premier sous paragraphe "pour tous moyens de transports maritimes, frais d'escale (y compris soutage, essence, vivres, frais d'entretien, réparations, frais d'équipage, etc.)", et de toute autre rubrique ayant une incidence directe ou indirecte sur les transports maritimes internationaux, ont pour objet de donner aux résidents d'un État Membre la possibilité, sans restriction, de disposer de tous les services relatifs aux transports maritimes internationaux que peuvent offrir les résidents de tout autre État Membre et d'en assurer le règlement. Comme la politique des Gouvernements des Membres en matière de transports maritimes internationaux est fondée sur le principe de la libre circulation et sur une concurrence libre et loyale, la liberté des transactions et des transferts relatifs aux transports ne devrait pas être entravée par des mesures prises en matière de contrôle des changes, des dispositions législatives favorisant le pavillon national, des arrangements conclus par des organismes gouvernementaux ou semi gouvernementaux qui accorderaient un traitement préférentiel aux navires battant pavillon national, des clauses maritimes préférentielles figurant dans les accords commerciaux, l'application d'un régime de licences d'importation et d'exportation tendant à peser sur le choix du pavillon du navire transporteur ou par des réglementations portuaires ou des mesures de taxation discriminatoires ; le but étant toujours que les pratiques et les procédures commerciales et maritimes, internationales, libérales et propres à favoriser la libre concurrence soient suivies et que seules des considérations commerciales courantes déterminent le moyen de transport et le choix du pavillon.

La deuxième phrase de la présente Note ne s'applique pas aux États Unis.

Note 2.    Les définitions suivantes des termes cités dans les Observations relatives à la rubrique C/5 (Transports maritimes) et à la rubrique C/6 (Réparations de navires) ont été adoptées par le Conseil :

Réparations courantes d'entretien : travaux qui peuvent aisément être effectués pendant le séjour d'un navire dans un port et qui concourent à l'entretien et au rendement général du navire, sans être absolument indispensables à son fonctionnement immédiat.

Réparations en cours de route : travaux qu'il est nécessaire de faire en cours de route, du fait des risques normaux de mer (avaries consécutives au mauvais temps, par exemple) afin de permettre au navire de poursuivre sa route.

Réparations urgentes : analogues aux réparations en cours de route, mais dues à des causes moins normales, telles qu'une panne soudaine des machines ou un abordage.

Reclassification : travaux spéciaux qu'il est nécessaire de faire pour la visite que fait passer tous les quatre ans à chaque navire la Société de Classification.

Conversion : opération importante qui consiste à modifier la taille ou le type d'un navire ; par exemple : vapeur converti en navire à moteur, cargo mixte converti en cargo, navire fonctionnant au charbon converti en navire fonctionnant au mazout, etc.

Note 3.    Selon le type de connaissance technique et/ou la nature du contrat, le "know how" et les procédés de fabrication sont couverts par l'une ou l'autre des rubriques A/3, A/5 et A/7.

Annexe I à l'Annexe A

Assurances

PARTIE I

D/2.        Assurances relatives au commerce international de marchandises.

1.     La conclusion de contrats d'assurances relatives au commerce international de marchandises sera libre :

a)     Entre un preneur d'assurances d'un État Membre et un assureur étranger non établi dans le pays de résidence du preneur ;

b)    Entre un preneur d'assurances d'un État Membre et un assureur étranger établi dans le pays de résidence du preneur, les contrats pouvant alors être conclus :

i)  Depuis le siège social de l'assureur étranger ;

ii) Depuis un établissement de cet assureur situé dans un autre État Membre que le pays de résidence du preneur ;

              sous réserve du droit des États Membres de réglementer l'activité déployée par l'assureur lui même ou par un tiers en vue de rechercher la souscription de contrats d'assurances.

              Les transferts nécessaires à l'exécution de ces contrats ou à l'exercice des droits en découlant seront libres.

D/3.        Assurance vie

2.     Les transactions et transferts afférents à l'assurance vie, à l'exclusion des assurances collectives, seront libres entre un preneur d'assurances d'un État Membre et un assureur étranger non établi dans le pays de résidence du preneur, sous réserve du droit des États Membres de réglementer l'activité déployée par l'assureur lui même ou par un tiers en vue de rechercher la souscription de contrats d'assurances.

3.     Pour les contrats existants :

a)            Les transferts de primes[7] dues par des résidents à des assureurs non résidents seront libres ;

Ces transferts seront également  libres dans le cas de contrats en vertu desquels les personnes  habilitées à payer les primes ou les bénéfices des prestations étaient résidents du même pays que l'assureur lors de la conclusion du contrat mais ont changé de résidence ultérieurement.

b)           Les transferts de pensions et rentes autres que les  rentes certaines7 dues par des assureurs résidents à des bénéficiaires non résidents seront libres.

 

4.     Les États Membres qui autorisent la déduction en totalité ou en partie des primes payées, de sommes déclarées au titre de l'impôt accorderont cet avantage que le contrat ait été conclu auprès d'un assureur établi sur leur territoire ou à l'étranger.

D/4.        Toutes autres assurances.

5.     Les transactions et transferts afférents aux assurances autres que celles couvertes par les rubriques D/2 et D/3, à l'exclusion des assurances collectives et des assurances obligatoires dans le pays de résidence du preneur, seront libres entre un preneur d'assurances d'un État Membre et un assureur étranger non établi dans le pays de résidence du preneur, sous réserve du droit des États Membres de réglementer l'activité déployée par l'assureur lui même ou par un tiers, en vue de rechercher la souscription de contrats d'assurances.

6.     Les transactions et les transferts seront libres lorsqu'il n'est pas possible de couvrir un risque dans le pays Membre où il existe.

7.     Les États Membres qui autorisent la déduction en totalité ou en partie des primes payées, de sommes déclarées au titre de l'impôt accorderont cet avantage que le contrat ait été conclu auprès d'un assureur établi sur leur territoire ou à l'étranger.

8.        a)   Seront libres les transferts des sommes dues pour indemnités à verser à l'étranger et réglées ou à régler par un assureur agissant pour son propre compte ou pour le compte de son assuré, en exécution du contrat d'assurance[8] ;

b)  Seront libres les transferts des frais accessoires ou des sommes nécessaires pour l'exercice des droits découlant des contrats d'assurance ;

c)  Sans préjudice des cas réglés individuellement, les Membres autoriseront les assureurs ou les organismes agissant pour leur compte, installés sur leur territoire et qui règlent réciproquement les sinistres, à compenser les paiements effectués de part et d'autre et à en transférer le solde.

PARTIE II

D/5.        Réassurance et rétrocession.

1.     Les décomptes relatifs à des opérations de réassurance, y compris la constitution et l'ajustement des dépôts de garantie chez les assureurs cédants, ainsi qu'au paiement de sinistres au comptant, peuvent être libellés soit dans la monnaie du contrat d'assurance directe, soit dans la monnaie nationale de l'assureur cédant, soit dans celle du cessionnaire suivant les stipulations du traité ou de l'accord de réassurance.

2.     Le règlement des soldes afférents aux décomptes visés au paragraphe 1 ci dessus sera autorisé. Ce règlement peut être réalisé soit par compensation entre créances réciproques de l'assureur cédant et du réassureur, soit (après accord entre les deux parties) :

a)     Par transfert dans le pays de résidence du créancier ; ou

b)    Par versement par le canal d'un compte bancaire ouvert conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci après ; ou

c)     Par transfert dans un autre État Membre en vue d'être porté au crédit d'un compte bancaire ouvert conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci après si, en vertu du contrat, les règlements doivent être effectués dans la monnaie de ce Membre.

3.     Les réassureurs seront autorisés à se faire ouvrir des comptes auprès de banques établies dans les États Membres. Ces comptes peuvent être crédités des sommes revenant à leurs titulaires en vertu d'opérations de réassurances, dont le règlement est effectué selon les modalités définies aux alinéas 2 b) et c) ci dessus. Ils peuvent être débités, au gré de leurs titulaires, de tout règlement de réassurance effectué selon les modalités définies aux alinéas 2 b) et c) ci dessus et qui est conforme aux usages courants. Les soldes de ces comptes peuvent également être transférés dans le pays de résidence du réassureur, titulaire du compte considéré.

4.     Les dispositions prévues aux paragraphes 1 à 3 ci dessus seront applicables aux opérations de rétrocession.

PARTIE III

D/6.        Conditions d'établissement et d'exercice des succursales et agences d'assureurs étrangers.

Généralités

1.            Toute législation et réglementation nationales de contrôle des assurances assurera l'équivalence de traitement entre les assureurs nationaux et les assureurs des autres États Membres, de manière à éviter que les assureurs des autres États Membres soient soumis à des charges supérieures à celles imposées aux assureurs nationaux.

Agrément

2.            Lorsque l'établissement des assureurs dans un État Membre est subordonné à un agrément :

i)      Ce Membre accordera aux assureurs des autres États Membres un traitement équivalent à celui réservé aux assureurs nationaux ;

ii)     Les autorités compétentes devront mettre à la disposition de tout assureur d'un autre État Membre sollicitant un agrément un document écrit indiquant de façon précise et complète les pièces et renseignements que cet assureur devra fournir en vue d'obtenir l'agrément et elles s'efforceront de simplifier et d'accélérer, le cas échéant, les procédures à suivre préalablement au dépôt d'une demande ;

iii)    Dans les cas où l'octroi de l'agrément est subordonné non seulement à des conditions juridiques, financières, comptables ou techniques (telles que la forme de l'entreprise, l'aptitude des administrateurs ou des dirigeants, les prévisions de réassurance, etc.) mais aussi à d'autres critères et en particulier à des critères économiques tels que les besoins du marché national des assurances, les autorités compétentes informeront de ces critères les assureurs au moment où ils sollicitent l'agrément et les appliqueront de la même manière aux assureurs nationaux et aux assureurs des autres États Membres ;

iv)    Les autorités compétentes devront statuer sur toute demande d'agrément présentée par un assureur d'un autre État Membre dans un délai de six mois à compter du jour où le dossier constitué par cet assureur est complet et notifier sans autre délai leur décision à cet assureur ;

v)     Dans les cas où les autorités compétentes demandent à un assureur d'un autre État Membre d'apporter des modifications à une demande d'agrément dont le dossier est complet, elles informeront cet assureur des raisons motivant leur demande et le feront dans les mêmes conditions que lorsqu'il s'agit d'un assureur national ;

vi)    Dans les cas où une demande d'agrément présentée par un assureur d'un autre État Membre est refusée, les autorités compétentes devront aviser cet assureur des raisons de leur décision et le faire dans les mêmes conditions que lorsqu'il s'agit d'un assureur national ;

vii)   En cas de refus d'agrément, ou dans le cas où les autorités compétentes ne se seraient pas prononcées sur une demande d'agrément à l'expiration du délai de six mois prévu au paragraphe d) ci dessus, les assureurs des autres États Membres devront bénéficier du même droit de recours que les assureurs nationaux.

Représentants

3.            Un assureur d'un État Membre opérant dans un autre État Membre pourra désigner comme représentant toute personne ayant son domicile et sa résidence effective dans ce dernier État, quelle que soit sa nationalité.

Garanties financières[9]

Dispositions communes

4.            Toute législation et réglementation nationale de contrôle des assurances, présente et à venir, de chaque État Membre, limitera le plus possible les montants exigés à titre de garantie financière des assureurs des autres États Membres en vue d'éviter la dispersion des actifs de ces assureurs dans la mesure compatible avec la protection des assurés et autres ayants droit ; les dépôts de garantie ne devront pas avoir d'autre but que cette protection.

Dispositions propres aux cautionnements fixes ou initiaux et aux cautionnements ajustables

5.            Les Membres qui exigent à la fois des assureurs nationaux et des assureurs des autres États Membres opérant sur leur territoire des cautionnements fixes ou initiaux et/ou des cautionnements ajustables :

a)     Accorderont aux assureurs des autres États Membres le même traitement qu'aux assureurs nationaux en ce qui concerne le calcul et le montant de ces cautionnements ainsi que le concours éventuel des cautionnements fixes ou initiaux à la couverture des provisions techniques ;

b)    Autoriseront, à leur choix, pour la constitution de ces cautionnements, une ou plusieurs des modalités ci après :

i)A concurrence du montant des cautionnements requis :

   Une garantie fournie par une banque agréée ayant son siège dans ledit État Membre ; ou

   Une garantie fournie par un assureur agréé ayant son siège dans ledit État Membre et constatée par une police déposée ;  ou

   Le dépôt de valeurs par une banque agréée ou par un assureur agréé ayant leur siège dans ledit État Membre et déclarant que les valeurs sont déposées au nom et pour le compte de l'assureur intéressé ;

ii)     A concurrence de 50 pour cent au moins des cautionnements requis :

   Le dépôt d'espèces de l'État où l'assureur a son siège social et/ou de titres libellés dans la monnaie de cet État, à condition que ces titres soient négociables dans l'État où l'assureur opère ou que les autorités de l'État du siège social de l'assureur s'engagent à autoriser le transfert du produit de leur vente au cas où ils devraient être réalisés dans cet État. Les titres et devises destinés à constituer ces cautionnements devront préalablement être admis par les autorités de contrôle des assurances de l'État où l'assureur opère ; ils seront conservés sous le contrôle de ces autorités selon les règles régissant la constitution et l'affectation des avoirs nationaux analogues.

6.            Les Membres qui exigent des assureurs des autres États Membres opérant sur leur territoire des cautionnements fixes ou initiaux et/ou des cautionnements ajustables qui ne sont pas imposés aux assureurs nationaux accepteront, à leur choix, que ces cautionnements soient remplacés, à concurrence d'un pourcentage qui ne pourra être inférieur à 50 pour cent, par :

a)        Une garantie fournie par une banque agréée ayant son siège dans ledit État Membre ; ou

b)       Une garantie fournie par un assureur agréé ayant son siège dans ledit État Membre et constatée par une police déposée

à moins qu'ils n'acceptent que les cautionnements fixes ou initiaux puissent ultérieurement concourir à la couverture des provisions techniques ou de toute autre garantie exigée des assureurs des autres États Membres opérant sur leur territoire.

Dispositions propres aux cautionnements mobiles et aux provisions techniques

7.            Les Membres qui exigent à la fois des assureurs nationaux et des assureurs des autres États Membres opérant sur leur territoire des cautionnements mobiles accorderont à ces derniers le même traitement qu'aux assureurs nationaux en ce qui concerne le calcul de ces cautionnements ainsi que leur concours à la couverture des provisions techniques.

8.            Lorsque les Membres exigent des assureurs des autres États Membres opérant sur leur territoire des cautionnements mobiles ou le dépôt des provisions techniques qu'ils n'imposent pas aux assureurs nationaux, cette exigence ne peut avoir pour effet d'aggraver le mode de calcul de ces provisions et/ou cautionnements par rapport aux normes admises pour le calcul des provisions des assureurs nationaux.

Placements et dépôts réglementés

Dispositions générales

9.            Les Membres soumettront les assureurs nationaux et les assureurs des autres États Membres opérant sur leur territoire à des règles identiques en ce qui concerne le choix, l'estimation et le comblement de toute moins value de leurs placements, sous réserve, le cas échéant, des dispositions du paragraphe 5 b) ii) ci dessus.

10.          Lorsque les Membres exigent le même dépôt de placements de la part des assureurs nationaux et des assureurs des autres États Membres opérant sur leur territoire, ils soumettront les uns et les autres à un traitement identique en ce qui concerne les modalités du dépôt.

11.          Lorsque les Membres exigent des assureurs des autres États Membres opérant sur leur territoire le dépôt de placements qu'ils n'imposent pas aux assureurs nationaux, cette exigence ne devra pas entraîner pour eux, par rapport aux assureurs nationaux, une aggravation des prescriptions quant au choix et à l'estimation des placements déposés.

12.          Lorsque les Membres exigent des assureurs des autres États Membres opérant sur leur territoire le dépôt des placements affectés à la couverture des provisions techniques, sans imposer la même obligation aux assureurs nationaux, le montant du dépôt sera calculé en déduisant :

a)     Pour les branches autres que vie, nuptialité natalité et capitalisation, les espèces en caisse ou en banque et les primes ou cotisations à recevoir, nettes d'impôts, de taxes et de commissions, et datant de trois mois au plus, dans la limite de 30 pour cent du montant de la provision pour risques en cours ;

b)    Pour les branches vie, nuptialité natalité et capitalisation :

i)Les espèces en caisse ou en banque, à concurrence d'un montant égal au douzième de l'encaissement de l'exercice inventorié ;

ii)     Les primes ou cotisations à recevoir, nettes d'impôts, de taxes et de commissions, et datant de trois mois au plus, à concurrence de 90 pour cent de leur montant.

Placements admis

13.          Chaque Membre s'efforcera d'accorder aux assureurs des autres États Membres opérant sur son territoire le plus grand choix possible de placements.

14.          A côté des placements expressément visés par les législations et réglementations nationales de contrôle des assurances de chaque Membre, celles ci devraient prévoir que les provisions techniques et les cautionnements pourront être constitués par les assureurs des autres États Membres en tous autres placements admis par les autorités compétentes et dans les conditions fixées par elles.

15.          Les Membres admettront de la part des assureurs des autres États Membres opérant sur leur territoire soit les immeubles situés dans l'État d'activité, soit des hypothèques sur ces immeubles, dans une mesure au moins égale à 25 pour cent des provisions techniques ou des cautionnements mobiles, sous déduction, le cas échéant, de la part de ces provisions et cautionnements constitués par des cautionnements fixes ou initiaux.

Modifications de placements

16.          Si, à un moment quelconque, en dehors des ajustements périodiques obligatoires, un assureur d'un État Membre exerçant son activité dans un autre État Membre qui exige le dépôt des provisions techniques peut prouver aux autorités de contrôle des assurances de ce dernier État que les sommes déposées sont plus importantes que celles exigées pour la couverture de ces provisions, ces autorités permettront sans délai le déblocage du montant excédentaire du dépôt.

17.          Les Membres autoriseront les assureurs des autres États Membres opérant sur leur territoire à procéder avec le minimum de formalités à la modification de leurs placements.

a)        En particulier, le remploi préalable ne sera pas exigé :

i)Lorsque, après accord préalable des autorités de contrôle des assurances, le remplacement des valeurs déposées se fait dans un seul et même établissement ayant qualité pour l'effectuer ;

ii)     Pour le remplacement de valeurs mobilières par des immeubles que les assureurs désirent acquérir ou par des créances hypothécaires sur ces immeubles, à condition que ce remplacement se fasse dans un court délai.

b)       Dans les autres cas, où le remploi préalable ne peut être supprimé, les autorités de contrôle des assurances permettront de remplacer les placements dans les moindres délais et réduiront au minimum les charges incombant aux assureurs, sans pour autant diminuer la protection des assurés et autres ayants droit.

PARTIE IV

D/6.        Conditions d'établissement et d'exercice des succursales et agences d'assureurs étrangers (transferts).

1.     Sera libre le transfert de tous les montants dont la législation ou réglementation de contrôle en matière d'assurance n'exige pas la conservation dans le pays.

2.     Les assureurs d'un État Membre qui pratiquent dans un autre État Membre par l'intermédiaire d'une ou plusieurs succursales ou agences des opérations d'assurance directe seront autorisés, dans la mesure où les assureurs, leurs succursales ou agences ne disposent pas dans ce pays de fonds suffisants, à y transférer les montants dont ils ont besoin pour continuer à satisfaire aux obligations légales et/ou aux engagements contractuels résultant desdites opérations.

3.     Le transfert des bénéfices découlant d'opérations d'assurances directes sera libre en vertu de la rubrique F/1 de la Liste des Opérations Invisibles Courantes. Par bénéfices seront entendus les montants restant disponibles après couverture des engagements résultant de toute obligation légale et/ou contractuelle. 

Annexe II à l'Annexe A

Conditions d'établissement et d'exercice des succursales, agences, etc. des investisseurs non résidents dans le secteur des services bancaires et financiers

Généralités

1.            Les lois, réglementations et pratiques administratives assureront l'équivalence de traitement entre les entreprises locales et les succursales ou agences d'entreprises non résidentes exerçant leurs activités dans le secteur des services bancaires ou financiers (y compris la négociation de valeurs mobilières), de telle sorte que l'établissement de succursales et agences d'entreprises non résidentes ne sera pas assujetti à des obligations plus lourdes que celles qui s'appliquent aux entreprises nationales.

Agrément

2.            Lorsque l'établissement de banques, institutions de crédit, firmes de valeurs mobilières ou autres entreprises financières est subordonné à un agrément :

a)     Les autorités compétentes devront mettre à la disposition de toute entreprise non résidente sollicitant un agrément un document écrit indiquant de façon précise et complète les pièces et renseignements que cette entreprise devra fournir en vue d'obtenir l'agrément et elles veilleront à ce que les procédures à suivre préalablement au dépôt d'une demande soient simples et rapides ;

b)    Dans le cas où l'octroi de l'agrément est subordonné non seulement à des conditions juridiques, financières, comptables ou techniques (telles que la forme de l'entreprise, l'aptitude des administrateurs ou des dirigeants, etc.), mais aussi à d'autres critères, les autorités compétentes informeront de ces critères les entreprises au moment où elles sollicitent l'agrément et les appliqueront de la même manière aux entreprises nationales et aux entreprises non résidentes ;

c)     Les autorités compétentes devront statuer sur toute demande d'agrément présentée par une entreprise non résidente dans un délai de six mois à compter du jour où le dossier constitué par cette entreprise est complet et notifier sans autre délai leur décision à l'entreprise ;

d)    Dans le cas où les autorités compétentes demandent à une entreprise non résidente d'apporter des modifications à une demande d'agrément dont le dossier est complet, elles informeront l'entreprise des raisons motivant leur demande et le feront dans les mêmes conditions que lorsqu'il s'agit d'une entreprise nationale ;

e)     Dans le cas où une demande d'agrément présentée par une entreprise non résidente est rejetée, les autorités compétentes devront aviser l'entreprise des raisons de leur décision et le faire dans les mêmes conditions que lorsqu'il s'agit d'une entreprise nationale ;

f)     En cas de refus d'agrément, ou dans le cas où les autorités compétentes ne se seraient pas prononcées sur une demande d'agrément à l'expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa c) ci dessus, les entreprises non résidentes devront bénéficier du même droit de recours que les entreprises nationales.

Représentation

3.            Une entreprise d'un pays Membre opérant dans un autre pays Membre pourra désigner comme représentant toute personne compétente ayant son domicile et sa résidence effective dans ce dernier pays, quelle que soit sa nationalité.

Bureaux de représentation

4.   a)      Une entreprise d'un pays Membre peut établir un bureau de représentation dans un autre pays Membre, à condition de lui en donner notification par avance.

b)        Un bureau de représentation est autorisé à promouvoir des activités au nom de sa société mère.

Intermédiaires indépendants

5.            Les Membres n'imposeront aucune restriction concernant la nationalité des personnes autorisées à agir en tant qu'intermédiaires pour la prestation de services bancaires et financiers, à exercer dans un compartiment quel qu'il soit des marchés se rattachant à ces activités, ou à adhérer à des institutions telles que des associations professionnelles, des bourses ou marchés de valeurs mobilières ou autres, des organismes de valeurs mobilières édictant leurs propres règles ou d'autres intermédiaires sur le marché.

Adhésions à des associations professionnelles ou à des organismes de réglementation

6.            Les Membres seront tenus de veiller à ce que dans les territoires relevant de leur compétence aucune discrimination du fait de la nationalité ne figure dans les conditions d'adhésion à une association professionnelle privée, à un organisme qui édicte ses propres règles, à une bourse ou à un marché de valeurs mobilières, ou à toute autre association privée dont il est nécessaire d'être membre pour fournir des services bancaires ou financiers sur un pied d'égalité avec les entreprises ou personnes physiques locales, ou pour bénéficier de privilèges ou avantages particuliers dans la prestation de ces services.

Considérations d'ordre prudentiel

7.            Les lois, réglementations et pratiques administratives locales nécessaires pour assurer la solvabilité du système financier ou pour protéger les déposants, épargnants et autres créanciers, ne doivent pas empêcher l'établissement de succursales ou agences par des entreprises non résidentes à des conditions équivalent à celles qui sont applicables aux entreprises locales opérant dans le domaine des services bancaires ou financiers.

Obligations financières imposées en cas d'établissement

8.   a)      Lorsque des obligations financières de quelque nature que ce soit sont imposées pour l'ouverture par une entreprise non résidente d'une succursale ou agence pour la prestation de services bancaires ou financiers, le montant total de ces obligations financières ne doit pas être supérieur à celui qui est exigé d'une entreprise nationale pour exercer des activités analogues.

b)        Toute obligation financière peut être remplie par un versement en monnaie du pays d'accueil.

c)         Une obligation financière peut être applicable à plus d'une succursale ou agence d'une entreprise non résidente, mais le total des obligations financières que doit fournir l'ensemble des succursales et agences de la même entreprise non résidente ne peut être supérieur à celui qui est exigé d'une entreprise nationale exerçant des activités analogues.

d)        Toutes les fois qu'un ratio, ou toute autre mesure, est utilisé à des fins de contrôle prudentiel ou autre, par exemple, pour évaluer la liquidité, la solvabilité ou la position extérieure d'une succursale ou agence d'une entreprise non résidente, il est tenu compte intégralement du montant total des obligations financières qui ont été remplies pour l'ouverture de ces succursales ou agences et de toute contribution financière de même nature qui a été fournie en sus desdites obligations.

e)         Toutes les fois qu'il est fait référence à un ratio à des fins de contrôle prudentiel ou autre, celui qui s'applique aux succursales ou agences d'entreprises non résidentes ne doit pas être moins favorable que celui qui est appliqué à des entreprises nationales et il n'en diffère en aucune façon, exception faite de ce qu'au capital versé se substitue le montant total des obligations financières qui ont été remplies pour l'ouverture des succursales ou agences de l'entreprise non résidente et de toute contribution financière de même nature qui a été fournie en sus desdites obligations.

f)         Toute autre mesure utilisée à des fins de contrôle prudentiel ou autre ne doit pas être moins favorable aux succursales ou agences des entreprises non résidentes qu'elle ne l'est aux entreprises nationales.

Annexe III à l'Annexe A

Transports aériens

C/4.        Transports aériens : passagers, frets et affrètements.

              Règlement par les passagers des billets de passage aérien internationaux, des excédents de bagages ; règlement du fret aérien international et des vols affrétés.

Observation : Chaque Membre autorisera les résidents des autres États Membres et ses propres résidents à régler en monnaie locale, sur son territoire et pour leur propre compte, les frais afférents à cette rubrique.

Annexe IV à l'Annexe A

Mouvements internationaux de billets de banque et de chèques de voyage, opérations de change effectuées par les voyageurs et utilisation à l'étranger de cartes de paiement ou de crédit

1.            Importation de billets de banque nationaux

Les voyageurs non résidents entrant dans un État Membre sont automatiquement autorisés à importer en billets de banque de cet État la contre valeur d'au moins 1 250 unités de compte. Les voyageurs revenant dans leur pays de résidence sont automatiquement autorisés à importer des billets de banque de cet État à concurrence du montant total exporté lors de leur départ de cet État ou légalement acquis durant leur séjour.

2.            Exportation de billets de banque nationaux

Les voyageurs, résidents et non résidents, quittant un État Membre sont automatiquement autorisés à exporter en billets de banque de cet État la contre valeur d'au moins 150 unités de compte par personne et par voyage. L'exportation de ce montant ne sera soumise à aucune demande de justification.

3.            Importation de chèques de voyage et de billets de banque étrangers

Les voyageurs, résidents et non résidents, entrant dans un État Membre sont automatiquement autorisés à importer des billets de banque étrangers et des chèques de voyage, quelle que soit la monnaie de leur libellé. Outre les dispositions prévues au paragraphe 5 ci dessous, la présente disposition n'implique pas l'obligation, pour les autorités des États Membres, d'assurer l'achat ou l'échange des chèques de voyage et des billets de banque étrangers ainsi importés.

4.            Exportation de chèques de voyages et de billets de banque étrangers

a)        Résidents

En quittant un État Membre, les voyageurs résidents sont automatiquement autorisés à acquérir et à exporter, dans une proportion laissée à leur appréciation, des chèques de voyage, quelle que soit la monnaie de leur libellé, et des billets de banque étrangers à concurrence d'au moins 1 250 unités de compte par personne et par voyage. L'acquisition et l'exportation de ce montant ne seront soumises à aucune demande de justification. En vertu de la présente disposition, les changeurs ont toute liberté, dans les limites de leur réglementation nationale, pour se procurer les billets de banque étrangers et les vendre aux voyageurs. La présente disposition n'implique pas pour les autorités elles mêmes l'obligation de fournir ces chèques de voyage ou ces billets de banque étrangers, soit directement aux voyageurs, soit aux changeurs.

b)        Non résidents

Les voyageurs non résidents quittant un État Membre sont automatiquement autorisés à exporter des chèques de voyage, quelle que soit la monnaie de leur libellé, et des billets de banque étrangers à concurrence du montant total antérieurement importé ou légalement acquis pendant leur séjour.

5.            Opérations de change : non résidents

Change en monnaies des États Membres.

Les voyageurs non résidents sont autorisés à changer en moyens de paiement libellés dans la monnaie de tout autre État Membre :

i)      Des moyens de paiements libellés dans la monnaie d'un autre État Membre lorsqu'il peut être démontré que ceux ci ont été légalement importés ; et

ii)     Des billets de banque nationaux lorsqu'il peut être démontré que ceux ci ont été acquis contre lesdits moyens de paiements dans la monnaie d'un autre État Membre pendant le séjour.

En vertu de la présente disposition, les changeurs étrangers ont toute liberté, dans les limites de leur réglementation nationale, pour changer les moyens de paiement en question. La disposition n'implique pas pour les autorités elles mêmes l'obligation de fournir ces moyens de paiements, soit directement aux voyageurs, soit aux changeurs.

6.            Utilisation à l'étranger de cartes de paiement ou de crédit

Le principe de la libre utilisation à l'étranger de cartes de paiement ou de crédit prévu à la section G du Code n'implique pas pour les organismes émetteurs de ces cartes l'obligation de modifier, pour le règlement des dépenses de voyage et de séjour à l'étranger et pour le retrait d'espèces à l'étranger, les règles d'utilisation de ces cartes.

Annexe V à l'Annexe A

Films

Aides à la production

1.            Pour des raisons d'ordre culturel, les systèmes d'aides à la production de films impressionnés destinés à des projections dans des salles de cinéma pourront être maintenus sous réserve que ces systèmes ne faussent pas de façon appréciable la concurrence internationale sur des marchés d'exportation.

 

Quotas à l'écran pour les films impressionnés destinés à des projections dans des salles de cinéma

2.            Pour les films de long métrage réalisés ou doublés dans la langue du pays importateur, une réglementation quantitative intérieure prenant la forme de quotas à l'écran pourra être maintenue, ces quotas comportant l'obligation de projeter des films d'origine nationale pendant une fraction minimale spécifiée du temps total de projection effectivement utilisé pendant une période déterminée d'au moins un an[10].

3.            Les films de long métrage produits dans d'autres États Membres et distribués en version originale de langue étrangère au pays importateur seront :

i)          Exclus du calcul du quota à l'écran des films nationaux ; ou

ii)         Admis pour être projetés dans des salles spécialisées qui, en règle générale, ne sont pas tenues d'appliquer les quotas à l'écran ; ou

iii)        Admis pour être projetés dans des salles autres que celles visées à l'alinéa ii), par application d'un quota global à l'écran au lieu d'un contingent pour chaque salle.

4.            Les films de court métrage d'information et de documentation qui sont produits dans d'autres États Membres seront progressivement exclus du calcul du quota à l'écran concernant les films nationaux.

Franchise de droits, dépôts ou taxes

5.            Les films impressionnés ne seront assujettis à aucun droit, dépôt ou taxe constituant une discrimination à l'encontre des films importés.

6.            Les films de court métrage d'information et de documentation qui sont produits dans d'autres États Membres bénéficieront de certains avantages éventuellement accordés aux films nationaux de cette catégorie (attribution d'importantes récompenses ou détaxation à la projection par exemple).

7.            Sous réserve qu'ils soient uniquement destinés à des projections non commerciales et qu'ils soient importés par des organisations agréées par les autorités compétentes du pays intéressé pour importer de tels films en franchise de droits et de taxes à l'importation, les catégories suivantes de films produits dans d'autres États Membres seront libres de ces droits et taxes :

a)         Les films d'actualités, au moins pour deux copies par sujet ;

b)        Les films éducatifs, scientifiques ou culturels reconnus comme tels par :

i)Le pays importateur et le pays exportateur ; ou

ii)     La Fédération Internationale des Archives du Film (FIAF) ;

c)         Les films de propagande touristique, sous réserve qu'ils répondent aux conditions indiquées aux articles 13 c) et 14 de l'Annexe à la Décision du Conseil en date du 20 février 1968 concernant les facilités administratives en faveur du tourisme international [C(68)32]. (Cf. Note page 44).

Coproduction

8.            Les réglementations définissant la qualité de films nationaux seront ajustées de façon que les films réalisés en coproduction internationale bénéficient automatiquement, dans tous les États Membres parties à cet arrangement, d'un traitement aussi favorable que celui qui est réservé aux films nationaux.

Notes

Films de propagande touristique. Conditions d'admission en franchise des droits et taxes d'entrée, telles qu'elles sont exposées dans la Décision du Conseil C(68)32 [Cf. par. 7 c) de l'Annexe V]

1.            L'article 13 c) de l'Annexe à la Décision du Conseil du 20 février 1968 concernant l'importation de documents et de matériel de propagande touristique [C(68)32] stipule que, sous réserve des conditions prévues à l'article 14 de l'Annexe à la Décision, est admis en franchise temporaire des droits et taxes d'entrée, avec dispense de la garantie ou de la consignation de ces droits et taxes (entre autres), le matériel visé ci dessous, importé de l'un des États, ayant pour objet essentiel d'amener le public à visiter cet État, notamment à y assister à des réunions ou à des manifestations de caractère culturel, touristique, sportif, religieux ou professionnel :

Films documentaires, disques, rubans magnétiques impressionnés et autres enregistrements sonores destinés à des séances gratuites, à l'exclusion de ceux dont le sujet tend à la propagande commerciale et de ceux qui sont couramment mis en vente dans l'État d'importation.

2.            L'article 14 de l'Annexe à la Décision du Conseil stipule que les facilités prévues par l'article 13 sont accordées aux conditions suivantes :

a)     Le matériel doit être expédié soit par un organisme officiel de tourisme, soit par un organisme national de propagande touristique relevant de celui ci. Il en est justifié par la présentation aux autorités douanières des États d'importation d'une attestation conforme au modèle figurant à l'Appendice I de la Décision, établie par l'organisme expéditeur. La liste des organismes officiels de tourisme des États Membres figure à l'Appendice II de la Décision ;

b)    Le matériel doit être importé à destination et sous la responsabilité soit du représentant accrédité de l'organisme officiel national du tourisme de l'État expéditeur, soit du correspondant désigné par l'organisme précité et agréé par les autorités douanières de l'État importateur. La responsabilité du représentant accrédité ou du correspondant agréé s'étend au paiement des droits et taxes d'entrée qui seraient exigibles si les conditions prévues par la Décision n'étaient pas remplies ;

c)     Le matériel importé doit être réexporté à l'identique par l'organisme importateur ; toutefois, la destruction de ce matériel, effectué dans les conditions que les autorités douanières auront fixées, libère l'importateur de l'obligation de le réexporter.

3.            Enfin, l'article 14 prévoit que le bénéfice de l'importation en franchise temporaire est accordé pour une période de dix huit mois à partir de la date d'importation ou pour toute autre période complémentaire que les autorités douanières pourraient accorder dans des circonstances spéciales.

ANNEXE B

RÉSERVES AU CODE DE LA LIBÉRATION DES  OPÉRATIONS INVISIBLES COURANTES

La présente Annexe contient les réserves que certains pays Membres ont formulées conformément aux dispositions de l'article 2 b) du Code de la libération des opérations invisibles courantes.

Ces réserves ont été acceptées par le Conseil et donnent aux Membres qui les ont formulées le pouvoir de déroger, intégralement ou dans les limites indiquées, aux dispositions de l'article 2 a) de ce Code, en ce qui concerne les opérations énumérées à l'Annexe A.

*****

Dans les pages suivantes consacrées aux pays, les astérisques ajoutés à la mention des rubriques D/6 et E/7 concernent l'Annexe E au Code de la libération des mouvements de capitaux qui décrit des mesures et pratiques qui permettent les investissements directs de l'étranger ou l'établissement sous réserve de réciprocité (c'est à dire qui permettent aux résidents d'un autre pays Membre d'investir ou de s'établir dans le pays Membre considéré à des conditions analogues à celles qui sont appliquées aux investisseurs résidents du pays Membre considéré dans l'autre pays Membre) et/ou qui discriminent entre investisseurs originaires des divers pays Membres de l'OCDE (autres que les exceptions au principe de non discrimination évoquées à l'article 10 du Code de la libération des mouvements de capitaux et à l'article 10 du Code de la libération des opérations invisibles courantes). On trouve aussi dans cette Annexe E une Décision du Conseil visant ces mesures et pratiques.



[1]                  Cette rubrique ne vise pas les transports entre deux ports d'un même État. Les transferts seront libres dans les cas où ces transports peuvent être assurés par des navires battant pavillon étranger.

[2]                  Cette rubrique ne vise pas les transports entre deux ports d'un même État. Les transferts seront libres dans les cas où ces transports peuvent être assurés par des navires battant pavillon étranger.

[3]                  Pour la définition des termes employés ici et dans les observations relatives à la rubrique C/5, voir la Note 2 des notes figurant à la suite de l'Annexe A.

[4]                  Par transactions, on entend la souscription par un preneur d'assurance d'un État Membre d'un contrat d'assurance directe auprès d'un assureur d'un autre État Membre.

[5]                  Les dispositions de cette rubrique ne sont pas applicables au Canada qui, en conséquence, n'a ni droits ni obligations à ce titre [OECD/C(61)89 en date du 12 décembre 1961 et C(63)154/FINAL en date du 3 mars 1964].

[6]                  Les rubriques de la présente section ne visent que les transferts.

[7]                  Les transferts de capitaux et de rentes certaines afférents à des contrats d'assurance‑vie sont régis par le Code de la libération des mouvements de capitaux (Liste A, rubriques XIII).

[8]                  Sont notamment compris sous cette rubrique les transferts suivants (cette liste constitue une énumération non limitative des cas les plus fréquents des transferts d'indemnités d'assurance) :

         Les transferts d'indemnité par suite de la mise en jeu de la responsabilité de l'assuré ;

         Les transferts d'indemnités pour régler les dommages matériels survenus à un corps de navire, un avion, une automobile, ou tout autre moyen de transport ;

         Les transferts d'indemnités d'assurances‑bagages ;

         Les transferts pour le règlement des prestations couvertes par des assurances accident (y compris les assurances individuelles) ou maladie ;

         Les transferts nécessaires pour remplir les engagements découlant d'assurances maritimes non visés dans les alinéas précédents (contributions provisoires ou définitives d'avaries communes, réglées  par l'assureur pour le compte de l'armateur ou du réceptionnaire de la marchandise ou de son mandataire, transfert des intérêts de la caution bancaire dans le cas où celle‑ci est substituée à la contribution provisoire, transfert des intérêts de contribution provisoire, transfert des indemnités d'assistance et de sauvetage, etc.).

[9]                  Par “garanties financières”, on entend essentiellement, au sens du présent Code, les actifs correspondant au cautionnement fixe ou initial, au cautionnement ajustable, au cautionnement mobile, aux provisions techniques et à toute autre réserve prévue par les législations nationales dans la mesure où les actifs correspondant aux réserves doivent être maintenus dans le pays d'activité :

-     Le cautionnement fixe ou initial est le montant qu'un assureur doit constituer et déposer dans le pays d'activité, auprès d'un établissement déterminé, préalablement à toute opération dans une ou plusieurs branches d'assurances ;

-     Le cautionnement ajustable est un cautionnement adapté au volume d'affaires réalisé par l'assureur et qui ne peut, en aucun cas, servir à la couverture des provisions techniques ;

-     Le cautionnement mobile est un cautionnement adapté au volume d'affaires réalisé par l'assureur et qui peut servir à la couverture des provisions techniques ;

                   -      Les provisions techniques sont le montant que l'assureur est appelé à mettre en réserve pour faire face à ses engagements découlant de contrats d'assurance.

[10]                Les quotas à l'écran tels qu'ils sont définis dans ces dispositions seront calculés sur la base de projection par salle et par an ou sur une base équivalente. Il ne pourra, ni en droit ni en fait, être apporté une répartition entre les productions de diverses origines pour la partie du temps de projection qui n'a pas été réservée aux films d'origine nationale.