PRÉAMBULE

LE CONSEIL,

Vu les articles 2 (d) et 5 (a) de la Convention relative à l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques en date du 14 décembre 1960 ;

Vu le Code de la Libération des Opérations Invisibles Courantes ;

Vu les articles de l'Accord relatif au Fonds Monétaire International en date du 27 décembre 1945 ;

Vu l'Accord Monétaire Européen en date du 5 août 1955, et le Protocole d'Application Provisoire dudit Accord en date du 5 août 1955 ;

Vu le rapport du Comité de l’investissement concernant les Codes de la Libération des Opérations Invisibles Courantes et des Mouvements de Capitaux, en date du 28 octobre 1961 et les Commentaires du Comité Exécutif en date du 8 décembre 1961 sur ce Rapport [OECD/C(61)37 et OECD/C(61)73] ;

DÉCIDE :

TITRE I

ENGAGEMENTS RELATIFS A LA LIBÉRATION DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX

Article 1

Engagements généraux

a.            Les membres supprimeront progressivement entre eux, conformément aux dispositions de l'article 2, les restrictions aux mouvements de capitaux dans la mesure nécessaire à une coopération économique efficace. Les mesures destinées à abolir ces restrictions sont appelées ci dessous « mesures de libération ».

b.           Les membres s'efforceront en particulier :

i)          de traiter de la même manière tous les avoirs appartenant à des non résidents sans tenir compte de la date de leur constitution ;

ii)         de permettre la liquidation de tous les avoirs appartenant à des non résidents et d'autoriser le transfert de ces avoirs ou du produit de leur liquidation.

c.            Les membres devraient s'efforcer de leur mieux d'assurer que les mesures de libération des mouvements de capitaux soient appliquées dans leurs territoires d'outre mer.

d.           Les membres s'efforceront d'étendre les mesures de libération à tous les membres du Fonds Monétaire International.

e.            Les membres s'efforceront de n'introduire aucune nouvelle restriction de change affectant les mouvements de capitaux ou l'emploi de fonds appartenant à des non résidents et s'efforceront de ne pas rendre plus restrictives les réglementations existantes.

Article 2

Mesures de libération

a.            Sous réserve des dispositions du paragraphe (b)(iv), les membres accorderont toute autorisation requise pour la conclusion ou l'exécution des transactions et pour les transferts visés à une rubrique de la Liste A ou de la Liste B de l'Annexe A au présent Code.

b.           Un Membre peut formuler des réserves relatives aux obligations résultant du paragraphe (a) :

i)          lorsqu'une rubrique est insérée dans la Liste A de l'Annexe A au présent Code ;

ii)         lors de l'extension des obligations afférentes à une rubrique de ladite Liste ;

iii)        lorsque les obligations afférentes à ladite rubrique commencent d'être applicables à ce Membre ; ou

iv)        à tout moment, quand il s'agit d'une rubrique de la Liste B.

               Les réserves seront consignées dans l'Annexe B au présent Code.

c.            L'autorisation de transfert du produit de la liquidation d'avoirs appartenant à des non résidents s'étend à toute plus-value du capital initial.

d.           Chaque fois qu'aux termes de règlements ou d'une convention internationale en vigueur, il est permis d'effectuer des prêts entre résidents de membres différents, par un moyen autre que l'émission de titres nationaux négociables ou l'utilisation, dans le pays où réside l'emprunteur, de fonds dont le transfert est limité, l'obligation de remboursement peut être prévue ou garantie dans la monnaie de l'un ou l'autre des membres intéressés.

Article 3

Ordre et sécurité publics

Les dispositions du présent Code n'empêchent pas un membre de prendre les mesures qu'il estime nécessaires :

i)          au maintien de l'ordre public ou à la protection de la santé, de la moralité et de la sécurité publiques ;

ii)         à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité ;

iii)        à l'exécution de ses obligations concernant la paix et la sécurité internationales.

Article 4

Obligations résultant d'accords multilatéraux en vigueur sur le plan international

Aucune disposition du présent Code ne doit être considérée comme modifiant les obligations assumées par un Membre en tant que signataire des articles de l'Accord relatif au Fonds Monétaire International ou de tout autre accord multilatéral en vigueur sur le plan international.

Article 5

Contrôle et formalités

a.            Les mesures de libération prévues dans le présent Code ne limitent pas les droits des membres de vérifier la réalité des transactions ou des transferts, ni de prendre toutes mesures utiles pour faire échec aux infractions à leurs lois et réglementations.

b.           Les membres simplifieront dans toute la mesure du possible les formalités d'autorisation ou de contrôle applicables aux transactions et transferts et, le cas échéant, se concerteront en vue de cette simplification.

Article 6

Exécution des transferts

Un Membre sera censé avoir rempli ses obligations en ce qui concerne les transferts lorsqu'un transfert pourra être effectué :

i)          entre les personnes habilitées, respectivement par la réglementation des changes de l'État de provenance et de l'État de destination du transfert, à l'effectuer ou à en bénéficier ;

ii)         conformément aux accords en vigueur à l'époque où le transfert doit être effectué ; et

iii)        conformément au régime monétaire en vigueur entre l'État de provenance et l'État de destination.

Article 7

Clauses de dérogation

a.            Si sa situation économique et financière le justifie, tout Membre peut ne pas prendre intégralement les mesures de libération prévues à l'article 2(a).

b.           Si les mesures de libération prises ou maintenues conformément aux dispositions de l'article 2(a) provoquent de graves troubles économiques ou financiers dans un État Membre, celui ci peut revenir sur lesdites mesures.

c.            Si la balance globale des paiements d'un Membre évolue défavorablement à une cadence et dans des circonstances, notamment l'état de ses réserves monétaires, qui lui paraissent dangereuses, ce Membre peut suspendre, à titre conservatoire, l'application des mesures de libération prises ou maintenues conformément aux dispositions de l'article 2(a).

d.           Cependant, tout Membre qui invoque les dispositions du paragraphe (c) s'efforcera d'assurer que les mesures de libération prises par lui :

i)          s'appliquent dans un délai de douze mois à compter du recours audit paragraphe, à un degré raisonnable, eu égard à la nécessité de progresser vers l'objectif fixé à l'alinéa ii) ci dessous, aux transactions et transferts que ledit Membre doit autoriser conformément à l'article 2(a) et dont il a suspendu les autorisations depuis son recours au paragraphe (c) ; et

ii)         correspondent, dans un délai de dix huit mois à compter du recours audit paragraphe, aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2(a).

e.            Tout Membre qui invoque les dispositions du présent article évitera de porter, sans nécessité, un préjudice affectant spécialement les intérêts économiques ou financiers d'un autre Membre et évitera, en particulier, toute discrimination entre les autres membres.

Article 8

Bénéfice des mesures de libération

Tout Membre qui formule une réserve en vertu de l'article 2(b) ou qui invoque les dispositions de l'article 7 ci dessus bénéficiera néanmoins des mesures de libération prises par les autres membres, pour autant qu'il se soit conformé à la procédure prévue, selon le cas, à l'article 12 ou à l'article 13 ci dessous.

Article 9

Non discrimination

En autorisant la conclusion et l'exécution des transactions et des transferts énumérés à l'Annexe A et qui sont libérés à un degré quelconque, les membres ne procéderont à aucune discrimination envers les autres membres.

Article 10

Exceptions au principe de non discrimination :

Régimes monétaires ou douaniers particuliers

Les membres appartenant à un système monétaire ou douanier particulier peuvent prendre entre eux, en plus des mesures de libération adoptées conformément aux dispositions de l'article 2(a) ci dessus, des mesures de libération qu'ils n'étendront pas aux autres membres. Les membres appartenant à un système de cette nature doivent en notifier à l'Organisation la composition ainsi que les dispositions du système qui ont des répercussions sur le présent Code.

Titre II

PROCÉDURE

Article 11

Notifications et renseignements à communiquer par les membres

a.            Les membres notifieront à l'Organisation, dans les délais qui seront fixés par celle ci, les mesures de libération qu'ils ont prises, ou toutes autres mesures qui auraient des répercussions sur ce Code, ainsi que les modifications qu'ils pourraient apporter auxdites mesures.

b.           Les membres notifieront immédiatement à l'Organisation tous les cas dans lesquels ils ont, en application de l'observation ii) qui figure en regard de la Section I de la Liste A de l'Annexe A au présent Code, imposé des restrictions à des transactions ou à des transferts déterminés concernant des investissements directs et ils indiqueront les raisons de leur action.

c.            Les membres notifieront à l'Organisation à des intervalles fixés par celle ci mais ne dépassant pas dix-huit mois, des renseignements sur :

i)          les voies autres que les voies officielles qui ont été utilisées pour les transferts et les taux de change auxquels ces transferts ont été effectués, s'ils diffèrent des cours officiels ;

ii)         les marchés de devises titres et les primes ou déports par rapport aux taux de change officiels qui y sont pratiqués.

d.           L'Organisation examinera les notifications qui lui seront adressées conformément aux dispositions des paragraphes (a), (b) et (c) du présent article, en vue de rechercher si chaque Membre satisfait aux obligations résultant du présent Code.

Article 12

Notification et examen des réserves formulées au titre de l'article 2(b)

a.            Tout Membre qui formule une réserve concernant une rubrique visée à la Liste B de l'Annexe A au présent Code en informe immédiatement l'Organisation et lui fait connaître les raisons qui motivent cette réserve.

b.           Tout Membre fera savoir à l'Organisation, dans les délais qui seront fixés par celle ci, s'il désire maintenir la réserve qu'il aurait faite sur une rubrique de la Liste A ou de la Liste B de l'Annexe A au présent Code et, si tel est le cas, il exposera les raisons qui motivent ce maintien.

c.            L'Organisation examinera chacune des réserves faites par un Membre sur une rubrique :

i)          de la Liste A tous les dix huit mois au maximum ;

ii)         de la Liste B dans les six mois de la notification et par la suite tous les dix huit mois au maximum ;

à moins que le Conseil n'en décide autrement.

d.           Les examens prévus au paragraphe (c) auront pour objet de présenter des propositions appropriées, destinées à aider les membres à lever leurs réserves.

Article 13

Notification et examen des dérogations prévues à l'article 7

a.            Les membres qui se prévalent des dispositions de l'article 7 ci dessus doivent en informer immédiatement l'Organisation en lui faisant connaître les raisons de cette action.

b.           L'Organisation examinera les notifications et raisons justificatives qui lui sont adressées conformément aux dispositions du paragraphe (a) en vue de rechercher si le Membre intéressé est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 7 ci dessus et si, en particulier, il s'est conformé aux dispositions du paragraphe (e) dudit article.

c.            Si les mesures prises par un Membre conformément aux dispositions de l'article 7 ci dessus ne sont pas désapprouvées par l'Organisation, de nouveaux examens de ces mesures doivent être effectués par l'Organisation tous les six mois ou, sous réserve des dispositions de l'article 15 ci dessous, à toute autre date que celle ci jugerait appropriée.

d.           Si, cependant, un Membre autre que celui qui a invoqué les dispositions de l'article 7 ci dessus estime que les circonstances justifiant les mesures prises par ce dernier conformément aux dispositions de cet article ont changé, cet autre Membre peut à tout moment avoir recours à l'Organisation pour un nouvel examen du cas en cause.

e.            Si les mesures prises par un Membre conformément aux dispositions des paragraphes (a), (b) ou (c) de l'article 7 ci dessus ne sont pas désapprouvées par l'Organisation et si ledit Membre invoque ultérieurement les paragraphes (a), (b) ou (c) de l'article 7 du Code de la Libération des Opérations Invisibles Courantes, ou ayant invoqué un paragraphe de l'article 7 du présent Code, invoque un autre paragraphe de cet article, son cas sera reconsidéré par l'Organisation à l'expiration d'un délai de six mois à compter du précédent examen ou à toute autre date que celle ci jugerait appropriée. Si un autre Membre estime que le Membre en question n'a pas satisfait aux obligations résultant du paragraphe (e) de l'article 7 du présent Code ou du paragraphe (e) de l'article 7 du Code de la Libération des Opérations Invisibles Courantes, l'Organisation procédera sans délai à l'examen du cas.

f.    i)       Si l'Organisation parvient à la conclusion, après avoir procédé à l'examen prévu au paragraphe (b) ci dessus, qu'un Membre n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 7, ou ne satisfait pas aux dispositions dudit article, elle restera en consultation avec lui en vue de ramener ledit Membre à l'observation des dispositions du Code.

ii)         Si, à l'expiration d'un délai raisonnable, le Membre continue à se prévaloir des dispositions de l'article 7, l'Organisation reconsidérera la question. Si elle ne parvient pas alors à la conclusion que ledit Membre est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 7 ou se conforme aux dispositions dudit article, la situation de ce Membre sera examinée par le Conseil réuni à cet effet par son Président, à moins que l'Organisation ne décide d'une autre procédure.

Article 14

Examen des dérogations prévues à l'article 7 : Membres en voie de développement économique

a.            L'Organisation en examinant le cas d'un Membre qu'elle considère comme étant en voie de développement économique, et qui a invoqué les dispositions de l'article 7 ci dessus, tiendra particulièrement compte des effets du développement économique dudit Membre sur la capacité que celui ci aurait de remplir ses obligations au titre du paragraphe (a) des articles 1 et 2 ci dessus.

b.           En vue de concilier les obligations dudit Membre au titre du paragraphe (a) de l'article 2 ci dessus et les besoins de son développement économique, l'Organisation pourra accorder à ce Membre une dérogation spéciale aux obligations prévues à cet article.

Article 15

Rapport et examen spéciaux relatifs aux dérogations prévues à l'article 7

a.            Tout Membre invoquant les dispositions du paragraphe (c) de l'article 7 adressera à l'Organisation, dans un délai de dix mois à compter de ce recours, un rapport sur les mesures de libération qu'il aura rétablies ou se proposera de rétablir en vue d'atteindre l'objectif fixé à l'alinéa i) du paragraphe (d) de l'article 7 ci dessus. Si ledit Membre continue à se prévaloir de ces dispositions, il adressera un nouveau rapport à l'Organisation sur le même sujet – mais en se référant à l'objectif fixé à l'alinéa ii) du paragraphe (d) de l'article 7 ci dessus – dans un délai de seize mois à compter de ce recours.

b.           Si le Membre ne s'estime pas en mesure d'atteindre l'objectif fixé, il en exposera les raisons dans son rapport et indiquera en outre :

ii)         les mesures d'ordre interne qu'il aura prises en vue de rétablir l'équilibre de son économie et les résultats qu'il aura déjà obtenus ;

iii)        les autres mesures d'ordre interne qu'il se propose de prendre et le délai supplémentaire dont il estime devoir disposer pour atteindre l'objectif fixé aux alinéas (d) i) ou (d) ii) de l'article 7.

c.            Dans les cas visés au paragraphe (b) ci dessus, l'Organisation examinera, dans un délai de douze mois – et le cas échéant, de dix huit mois – à compter de la date à laquelle un Membre aura invoqué les dispositions du paragraphe (c) de l'article 7 ci dessus, si la situation de ce Membre semble justifier le fait qu'il n'a pas atteint l'objectif fixé aux alinéas (d) i) ou (d) ii) de l'article 7 ci dessus, et si les mesures prises ou envisagées, ainsi que les délais qu'il juge nécessaires pour atteindre l'objectif fixé, paraissent acceptables, compte tenu des objectifs de l'Organisation dans le domaine commercial et financier.

d.           Si un Membre invoque en même temps les dispositions du paragraphe (c) de l'article 7 du présent Code et les dispositions du paragraphe (c) de l'Article 7 du Code de la Libération des Opérations Invisibles Courantes ; les délais de douze ou de dix huit mois fixés au paragraphe (c) commenceront de courir à la date du recours le plus ancien.

e.            Si, à la suite de l'un ou l'autre des examens prévus au paragraphe (c) ci dessus, l'Organisation n'est pas en mesure d'accepter les arguments présentés par le Membre en cause conformément aux dispositions du paragraphe (b) ci dessus, la situation de ce Membre sera examinée par le Conseil réuni à cet effet par son Président, à moins que l'Organisation ne décide d'une autre procédure.

Article 16

Recours à l'Organisation - Dispositions intérieures

a.            Si un Membre estime que les mesures de libération prises ou maintenues par un autre Membre conformément à l'article 2(a) sont mises en échec par des dispositions intérieures susceptibles de limiter la possibilité d'effectuer des transactions ou transferts et si ledit Membre estime subir un préjudice du fait de ces dispositions, par exemple en raison de leurs conséquences discriminatoires, il peut avoir recours à l'Organisation.

b.           Si l'Organisation parvient à la conclusion, après avoir examiné une question dont elle a été saisie en vertu du paragraphe (a), que les mesures de libération du Membre en cause sont mises en échec par les dispositions intérieures qu'il a prises ou maintenues, elle peut formuler des propositions appropriées au sujet de la suppression ou de la modification de ces dispositions.

Article 17

Recours à l'Organisation - Maintien, introduction ou réintroduction de restrictions

a.            Si un Membre estime qu'un autre Membre qui n'a pas invoqué les dispositions de l'article 7 ci dessus a maintenu, introduit ou réintroduit des restrictions sur les mouvements de capitaux ou sur l'utilisation de fonds appartenant à des non résidents, contrairement aux dispositions des articles 1, 2, 9 ou 10 ci dessus, et si ledit Membre estime subir un préjudice de ce fait, il peut avoir recours à l'Organisation.

b.           Le fait que le recours est examiné par l'Organisation n'empêche pas le Membre qui l'introduit d'entamer des conversations bilatérales avec le Membre intéressé sur l'objet du recours.

Titre III

MANDATS

Article 18

Comité de l'investissement : tâches générales

a.            Le Comité de l'investissement examine toutes les questions concernant l'interprétation ou l'application des dispositions du présent Code ou des autres actes du Conseil relatifs à la libération des mouvements de capitaux ou à l'utilisation de fonds appartenant à des non résidents et fait rapport au Conseil, le cas échéant, pour lui soumettre ses conclusions.

b.           Le Comité de l'investissement soumet au Conseil toutes propositions utiles en relation avec les tâches définies au paragraphe (a) et, en particulier, avec l'extension des mesures de libération visée à l'article 1 du présent Code.

Article 19

Comité de l'investissement : autres tâches

a.            Le Comité de l'investissement est chargé :

i)          de fixer les délais dans lesquels les renseignements visés aux paragraphes (a) et (c) de l'article 11 ci dessus et les raisons prévues au paragraphe (b) de l'article 12 ci dessus devront être fournis à l'Organisation par les membres en cause ;

ii)         d'examiner, conformément aux dispositions des paragraphes (c) et (d) de l'article 12 ci dessus, et sous réserve des dispositions du paragraphe (c) du présent article, chacune des réserves notifiées à l'Organisation conformément aux paragraphes (a) et (b) de l'article 12 ci dessus et de présenter, le cas échéant, des propositions appropriées destinées à aider les membres à lever leurs réserves ;

iii)        de fixer, conformément aux dispositions de l'article 12 ci dessus, la date à laquelle toute réserve devra être réexaminée si elle n'a pas été levée dans l'intervalle ;

iv)        d'examiner les notifications adressées à l'Organisation conformément aux dispositions du paragraphe (d) de l'article 11 ci-dessus ;

v)         d'examiner les rapports et justifications soumis à l'Organisation, soit conformément aux dispositions de l'article 13 ou des paragraphes (a) et (b) de l'article 15 dans le cas où un Membre a invoqué les dispositions de l'article 7, soit conformément aux dispositions des articles 16 ou 17 ;

vi)        de fixer, conformément aux dispositions des paragraphes (c), (e) ou (f) ii) de l'article 13 ci dessus, la date à laquelle le cas d'un membre qui a invoqué l'article 7 ci dessus devra être réexaminé ;

vii)       de transmettre au Gouvernement des États Unis, avec les commentaires qu'il jugera appropriés, les notifications reçues des membres conformément aux dispositions du paragraphe 2(a) de la Décision figurant à l'Annexe C au Code ;

viii)      d'examiner les renseignements reçus du Gouvernement des États Unis conformément aux dispositions du paragraphe 2(b) de la Décision figurant à l'Annexe C au Code.

b.           Lorsqu'il examine les réserves notifiées conformément au paragraphe (b) de l'article 12, le Comité a toute latitude d'examiner également l'ensemble des réserves formulées par ce Membre ou toutes celles qui portent sur la même rubrique de l'Annexe A au présent Code.

c.            Toutefois, le Comité n'examinera pas les réserves notifiées à l'Organisation, conformément au paragraphe (b) de l'article 12, par un Membre qui, au moment de l'examen portant sur la rubrique visée par cette réserve, s'est prévalu des dispositions de l'article 7 ou bénéficie d'une dérogation au titre du paragraphe (b) de l'article 14.

d.           Le Comité fera rapport au Conseil dans les cas prévus aux alinéas ii), iv), v) et viii) du paragraphe (a), sauf dans le cas de notifications effectuées au titre de l'article 11(b) au sujet desquelles le Comité ne fera rapport que s'il le juge utile.

e.            Le Comité, lorsqu'il l'estime nécessaire :

i)          consulte les autres Comités de l'Organisation sur toutes questions relatives à la libération des mouvements de capitaux ; et, en particulier,

ii)         sollicite l'avis des autres Comités de l'Organisation sur toutes questions relatives à la situation de la balance des paiements et à l'état des réserves monétaires des membres.

Titre IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 20

Définitions

Dans le présent Code, on entend par :

i)          on entend par « Membre » tout pays qui adhère au présent Code ;

ii)         « Valeurs nationales », les valeurs émises ou devant être émises par un résident ;

iii)        « Valeurs étrangères », les valeurs émises ou devant être émises par un non résident ;

iv)        « Marché de valeurs agréé », toute bourse ou marché de valeurs mobilières d'un pays Membre (y compris tout marché hors cote, organisé par une association de courtiers en valeurs agréée) ;

qui est reconnu officiellement dans le pays où il fonctionne ;

où le public peut acheter et vendre des titres ; et

sur lequel les opérations sont effectuées, conformément à une réglementation établie ;

v)         « Titres cotés sur un marché de valeurs agréé », les titres qui sont admis à une cote officielle ou sont officiellement cotés sur ce marché, ou dont les cours sur ce marché sont publiés au moins une fois par semaine ;

vi)        Opération au « comptant », une opération dans laquelle le paiement et la livraison ont lieu dès que la transaction est conclue ou à la prochaine date de règlement de la bourse où la transaction est effectuée ;

vii)       « Titres du marché monétaire », les titres dont l'échéance initiale est inférieure à un an ;

viii)      « Titres d'organismes de placement collectif », les certificats de parts, inscriptions dans le registre ou autres éléments prouvant l'intérêt qu'a l'investisseur dans un organisme de placement collectif, quelle que soit sa forme juridique, qui est créé afin de gérer des placements en valeurs mobilières ou en d'autres avoirs, applique le principe de la répartition des risques, offre ses titres au public à la demande, soit de façon continue, soit à des intervalles rapprochés, et doit les racheter, directement ou indirectement, sur demande du titulaire, à leur valeur d'inventaire nette et dans un délai déterminé ;

ix)        « Établissements financiers », les banques, les caisses d'épargne, les organismes spécialisés dans l'octroi de crédits, les compagnies d'assurance, les caisses d'épargne de construction, les sociétés d'investissements et les autres établissements de nature similaire ;

x)         « Dépôt », une somme d'argent versée selon des modalités : a) prévoyant que cette somme sera remboursée, avec ou sans intérêt ou prime, à vue ou à terme ou dans les conditions approuvées par la personne effectuant ou recevant le dépôt, ou approuvées en son nom ; et b) qui ne donnent pas lieu à la fourniture d'un bien ou d'un service ou à la constitution d'une sûreté ;

xi)        « Voies officielles », les marchés des changes sur lesquels sont pratiqués un ou plusieurs cours fixés officiellement et sur lesquels les transactions au comptant sont effectuées à des cours qui peuvent fluctuer, dans la limite des marges officielles ;

xii)       « Fonds bloqués », les fonds appartenant à des résidents d'autres pays membres, conformément aux lois et règlements du pays membre où ils sont détenus et bloqués pour des raisons de balance de paiements ;

xiii)      « Unité de compte », le montant en monnaie nationale d'un Membre qui est égal à une unité de valeur de droits de tirage spéciaux, telle qu'elle est fixée par le Fonds Monétaire International.

Article 21

Titre de la décision

La présente Décision, appelée dans ce texte le « Code », sera connue sous le nom de « Code de la Libération des Mouvements de Capitaux ».

Article 22

Retrait

Tout Membre peut dénoncer son adhésion au Code en adressant une notification écrite au Secrétaire général de l'Organisation. Le retrait prend effet douze mois après la date de réception de la notification.

Annexe A

Listes de libération des mouvements de capitaux[1]

LISTE A

I.  Investissements directs

Investissements effectués en vue d'établir des liens économiques durables avec une entreprise, tels que, notamment, les investissements qui donnent la possibilité d'exercer une influence réelle sur la gestion de ladite entreprise :

A.           Dans le pays considéré par des non résidents au moyen :

1.         de la création ou de l'extension d'une entreprise, d'une filiale ou d'une succursale appartenant exclusivement au bailleur de fonds, de l'acquisition intégrale d'une entreprise existante ;

2.         d'une participation à une entreprise nouvelle ou existante ;

3.         d'un prêt à cinq ans ou plus.

B.           A l'étranger par des résidents au moyen :

1.         de la création ou de l'extension d'une entreprise, d'une filiale ou d'une succursale appartenant exclusivement au bailleur de fonds, de l'acquisition intégrale d'une entreprise existante ;

2.         d'une participation à une entreprise nouvelle ou existante ;

3.         d'un prêt à cinq ans ou plus.

Observations : Les transactions et les transferts visés sous A et B seront libres, sauf si :

i)          l'investissement a un caractère purement financier et vise uniquement à procurer à l'investisseur un accès indirect au marché monétaire ou financier d'un autre pays ; ou

ii)         en raison du montant en cause ou d'autres facteurs, une transaction ou un transfert déterminé a des conséquences exceptionnellement préjudiciables aux intérêts du Membre considéré.

Les autorités des pays membres ne maintiendront ni n'instaureront :

Des réglementations ou pratiques relatives à l'octroi de licences, concessions ou autres autorisations analogues, y compris les conditions ou exigences concernant les modalités d'exploitation des entreprises dont peuvent s'assortir ces autorisations, qui constituent des obstacles particuliers pour les investisseurs non-résidents (par opposition aux investisseurs résidents) ou leur imposent des restrictions également particulières, et qui résultent de l'intention ou ont pour effet d'interdire ou d'entraver de manière significative les investissements directs par des non résidents.

II.  Liquidation d'investissements directs

A.           A l'étranger par des résidents.

B.           Dans le pays considéré par des non résidents.

III.  Opérations immobilières[2]

A.           Opérations effectuées dans le pays considéré par des non résidents :

1.        (Voir Liste B)

2.        Vente.

B.           Opérations effectuées à l'étranger par des résidents :

1.        (Voir Liste B)

2.        Vente.

IV.  Opérations sur titres sur le marché des capitaux[3]

A.           Admission de titres nationaux sur un marché étranger de capitaux :

1.    Émission par placement ou vente publique

}

a)     d'actions ou d'autres titres ayant un caractère de participation ;

b)     d'obligations ou d'autres titres d'emprunt (dont l'échéance initiale est  égale ou supérieure à un an).

2.    Introduction sur un marché étranger de valeurs agréé

B.           Admission de titres étrangers sur le marché national des capitaux :

1.    Émission par placement ou vente publique

}

a)     d'actions ou d'autres titres ayant un caractère de participation ;

b)     d'obligations ou d'autres titres d'emprunt (dont l'échéance initiale est  égale ou supérieure à un an).

2.    Introduction sur un marché étranger de valeurs agréé

C.           Opérations effectuées dans le pays considéré par des non résidents :

1.    Achat

}

a)     d'actions ou d'autres titres ayant un caractère de participation ;

b)     d'obligations ou d'autres titres d'emprunt (dont l'échéance initiale est  égale ou supérieure à un an).

2.    Vante

D.           Opérations effectuées à l'étranger par des résidents :

1.    Achat

}

a)     d'actions ou d'autres titres ayant un caractère de participation ;

b)     d'obligations ou d'autres titres d'emprunt (dont l'échéance initiale est  égale ou supérieure à un an).

2.    Vante

Observations : Les obligations de libération prévues par B1 et B2 sont soumises aux règlements des marchés de valeurs considérés.  Les autorités des pays membres ne maintiendront ni n'instaureront des restrictions qui opèrent une discrimination à l'encontre des titres étrangers.

Les membres peuvent :

a)     en ce qui concerne les transactions et les transferts visés sous A, B, C et D, prévoir que :

i)ces transactions et transferts doivent être effectués par l'intermédiaire d'agents résidents agréés ;

ii)     les résidents ne peuvent détenir de fonds et de titres à l'occasion de ces transactions et transferts que par l'intermédiaire desdits agents ;

iii)    les achats et les ventes ne peuvent être conclus qu'au comptant ;

b)     en ce qui concerne les transactions et les transferts visés par C2, prendre des mesures pour protéger les investisseurs, notamment pour réglementer les activités de promotion, à condition que ces mesures n'établissent pas de discrimination à l'encontre des résidents d'un autre pays Membre ;

c)     en ce qui concerne les transactions et les transferts visés par D1, réglementer sur leur territoire les activités de promotion menées par des résidents d'autres pays membres ou pour le compte de ceux ci.

V.  Opérations sur le marché monétaire[4]

(Voir Liste B)

VI.  Autres opérations portant sur des instruments négociables et des créances  non matérialisées par un titre[5]

(Voir Liste B)

VII.  Opérations sur titres d'organismes de placement collectif

A.           Admission de titres d'organismes de placement collectif nationaux sur un marché étranger de valeurs :

1.        Émission par placement ou vente publique.

2.        Introduction sur un marché étranger de valeurs agréé.

B.           Admission de titres d'organismes de placement collectif étrangers sur le marché national de valeurs :

1.        Émission par placement ou vente publique.

2.        Introduction sur un marché national de valeurs agréé.

C.           Opérations effectuées dans le pays considéré par des non résidents :

1.        Achat.

2.        Vente.

D.           Opérations effectuées à l'étranger par des résidents :

1.        Achat.

2.        Vente.

Observations : Les obligations de libération prévues par B1 et B2 sont soumises aux règlements des marchés de valeurs considérés. 

Les autorités des pays membres ne maintiendront ni n'instaureront des restrictions qui opèrent une discrimination à l'encontre des titres étrangers d'organismes de placement collectif.

Les membres peuvent :

a)     en ce qui concerne les transactions et les transferts visés sous A, B, C et D, prévoir que :

i)ces transactions et transferts doivent être effectués par l'intermédiaire d'agents résidents agréés ;

ii)     à l'occasion de ces transactions et transferts, les résidents ne peuvent détenir de fonds et de titres que par l'intermédiaire desdits agents ;

iii)    les achats et les ventes ne peuvent être conclus qu'au comptant ;

b)     en ce qui concerne les transactions et les transferts visés sous C2, prendre des mesures pour protéger les investisseurs, notamment pour réglementer les activités de promotion, à condition que ces mesures n'établissent pas de discrimination à l'encontre des organismes de placement collectif constitués selon la législation d'un autre Membre ;

c)     en ce qui concerne les transactions et les transferts visés sous D1, réglementer sur leur territoire les activités de promotion des organismes de placement collectif étrangers.

VIII.  Crédits directement liés à des transactions commerciales internationales ou à des prestations de services sur le plan international

i)      Dans les cas où un résident participe à la transaction commerciale ou à

A.           Crédits consentis par des non résidents à des résidents.

B.           Crédits consentis par des résidents à des non résidents :

ii)     Dans les cas où aucun résident ne participe à la transaction commerciale ou à la prestation de services qui est à l'origine du crédit.

(Voir Liste B)

IX.  Crédits et prêts financiers[6]

(Voir Liste B)

X.  Cautionnements, garanties et lignes de crédit de substitution

i)      Dans les cas directement liés à des opérations commerciales internationales ou à des opérations invisibles courantes internationales, ou dans les cas liés à des opérations de mouvements internationaux de capitaux auxquelles participe un résident.

A.           Cautionnements et garanties :

1.        Par des non résidents en faveur de résidents.

2.        Par des résidents en faveur des non résidents.

B.           Lignes de crédit de substitution :

1.        Par des non résidents en faveur de résidents.

2.        Par des résidents en faveur de non résidents.

Observation : Les transactions et les transferts visés sous X(i)A et B seront libres s'ils sont directement liés à des opérations commerciales internationales, à des opérations invisibles courantes ou à des opérations de mouvements internationaux de capitaux auxquelles participe un résident et qui n'exigent pas d'autorisation du Membre intéressé ou ont été autorisées par celui ci.

ii)     Dans les cas qui ne sont pas directement liés à des opérations commerciales internationales, à des opérations invisibles courantes internationales ou à des opérations de mouvements internationaux de capitaux, ou lorsque aucun résident ne participe à l'opération internationale qui est à l'origine du cautionnement, de la garantie ou de la ligne de crédit de substitution.

A.           Cautionnements et garanties :

1.        Par des non résidents en faveur de résidents.

2.        Par des résidents en faveur des non résidents.

B.           Lignes de crédit de substitution :

(Voir Liste B)

XI.  Opérations sur comptes de dépôt[7]

A.           Opérations effectuées par des non résidents sur des comptes ouverts auprès d'établissements résidents :

1.        En monnaie nationale.

2.        En monnaie étrangère.

B.           Opérations effectuées par des résidents sur des comptes ouverts auprès d'établissements non-résidents :

(Voir Liste B)

Observation : Les transactions et les transferts visés sous XI/A seront libres si les comptes de dépôt sont ouverts auprès d'établissements financiers autorisés à recueillir des dépôts.

XII.  Opérations en monnaies étrangères[8]

(Voir Liste B)

XIII.  Assurance vie

Transferts de capitaux au titre de contrats d’assurance-vie[9] :

A.           Transferts de capitaux et de rentes certaines dus par un assureur non résident à un bénéficiaire résident.

B.           Transferts de capitaux et de rentes certaines dus par un assureur résident à un bénéficiaire non résident.

Observation : Les transferts visés sous A et B seront libres également dans le cas de contrats en vertu desquels les personnes habilitées à payer les primes ou les bénéficiaires des prestations étaient résidents du même pays que l'assureur lors de la conclusion du contrat mais ont changé de résidence ultérieurement.

XIV.  Mouvements de capitaux de caractère personnel

A.           Prêts familiaux.

B.           Dons et dotations.

C.           Dots.

D.           Successions et legs.

Observation : Les transferts visés sous D seront libres à condition que le de cujus soit un résident et l'héritier un non résident au moment du décès du de cujus.

E.           Règlement de dettes par les immigrants dans leur pays d'origine.

F.           Avoirs d'émigrants.

Observation : Les transferts visés sous F seront libres lors de l'émigration quelle que soit la nationalité de l'émigrant.

G.           Jeux.

(Voir Liste B)

H.           Économies des travailleurs non-résidents.

XV.  Mouvements matériels de capitaux

A.           Valeurs et autres titres de propriété d'avoirs en capital :

1.        Importation.

2.        Exportation.

B.           Moyens de paiement :

1.        Importation.

2.        Exportation.

Observation : Lorsqu'il s'agit de titres appartenant à des résidents, l'obligation ne porte que sur l'exportation temporaire de titres étrangers à des fins administratives.

XVI.  Cession de fonds bloqués appartenant à des non résidents

A.           Transferts de fonds bloqués.

B.           Utilisation de fonds bloqués dans le pays considéré :

1.        Pour des opérations en capital.

2.        Pour des paiements courants.

C.           Cession de fonds bloqués entre non résidents.

LISTE B[10]

III.  Opérations immobilières[11]

A.           Opérations effectuées dans le pays considéré par des non résidents :

1.        Construction ou achat.

2.        (Voir Liste A)

B.           Opérations effectuées à l'étranger par des résidents :

1.        Construction ou achat.

2.        (Voir Liste A)

V.  Opérations sur le marché monétaire[12]

A.           Admission de titres et autres instruments nationaux sur un marché monétaire étranger :

1.        Émission par placement ou vente publique.

2.        Introduction sur un marché monétaire étranger agréé.

B.           Admission de titres et autres instruments étrangers sur le marché monétaire national :

1.        Émission par placement ou vente publique.

2.        Introduction sur un marché monétaire national agréé.

C.           Opérations effectuées dans le pays considéré par des non résidents :

1.        Achat de titres du marché monétaire.

2.        Vente de titres du marché monétaire.

3.        Prêt au moyen d'autres instruments du marché monétaire.

4.        Emprunt au moyen d'autres instruments du marché monétaire.

D.           Opérations effectuées à l'étranger par des résidents :

1.        Achat de titres du marché monétaire.

2.        Vente de titres du marché monétaire.

3.        Prêt au moyen d'autres instruments du marché monétaire.

4.        Emprunt au moyen d'autres instruments du marché monétaire.

Observations : Les obligations de libération prévues sous B1 et B2 sont soumises aux règlements des marchés de valeurs considérés.

Les autorités des pays membres ne maintiendront ni n'instaureront des restrictions qui opèrent une discrimination à l'encontre des titres du marché monétaire ou autres instruments du marché monétaire étrangers.

Les membres peuvent :

a)     en ce qui concerne les transactions et les transferts visés sous A, B, C et D, prévoir que :

i)ces transactions et transferts doivent être effectués par l'intermédiaire d'agents résidents agréés ;

ii)     les résidents ne peuvent détenir de fonds et de titres à l'occasion de ces transactions et transferts que par l'intermédiaire desdits agents ; et

iii)    les achats et les ventes ne peuvent être conclus qu'au comptant ;

b)     en ce qui concerne les transactions et les transferts visés sous C2, prendre des mesures pour protéger les investisseurs, notamment pour réglementer les activités de promotion, à condition que ces mesures n'établissent pas de discrimination à l'encontre des résidents d'un autre pays Membre ;

c)     en ce qui concerne les transactions et les transferts visés sous D1, réglementer sur leur territoire les activités de promotion menées par des résidents d'autres pays membres ou pour le compte de ceux ci.

VI.  Autres opérations portant sur des instruments négociables et des créances non matérialisées par un titre[13]

A.           Admission d'instruments et de créances nationaux sur un marché financier étranger :

1.        Émission par placement ou vente publique.

2.        Introduction sur un marché financier étranger agréé.

B.           Admission d'instruments et de créances étrangers sur un marché financier national :

1.        Émission par placement ou vente publique.

2.        Introduction sur le marché financier national agréé.

C.           Opérations effectuées dans le pays considéré par des non résidents :

1.        Achat.

2.        Vente.

3.        Échange contre d'autres actifs.

D.           Opérations effectuées à l'étranger par des résidents :

1.        Achat.

2.        Vente.

3.        Échange contre d'autres actifs.

Observations : Les obligations de libération prévues sous B1 et B2 sont soumises aux règlements des marchés des capitaux considérés.

Les autorités des pays membres ne maintiendront ni n'instaureront des restrictions qui opèrent une discrimination à l'encontre des instruments négociables ou créances non matérialisées étrangers.

Les membres peuvent :

a)     en ce qui concerne les transactions et les transferts visés sous A, B, C et D, prévoir que :

i)ces transactions et transferts doivent être effectués par l'intermédiaire d'agents résidents agréés ; et

ii)     qu'à l'occasion de ces transactions et transferts les résidents ne peuvent détenir que par l'intermédiaire desdits agents des fonds, des instruments négociables et des créances non matérialisées par un titre ;

b)     en ce qui concerne les transactions et les transferts visés sous C2 et C3, prendre des mesures pour protéger les investisseurs, notamment pour réglementer les activités de promotion, à condition que ces mesures n'établissent pas de discrimination à l'encontre des résidents d'un autre pays Membre ;

c)     en ce qui concerne les transactions et les transferts visés sous D1 et D3, réglementer sur leur territoire les activités de promotion menées par des résidents d'autres pays membres ou pour le compte de ceux ci.

VIII.  Crédits directement liés à des transactions commerciales internationales ou à des prestations de services sur le plan international

i)          Dans les cas où un résident participe à la transaction commerciale ou à la prestation de services qui est à l'origine du crédit.

(Voir Liste A)

ii)         Dans les cas où aucun résident ne participe à la transaction commerciale ou à la prestation de services qui est à l'origine du crédit.

A.           –

B.           Crédits consentis par des résidents à des non résidents.

Observation : Les transactions et transferts visés sous VIII(ii)/B seront libres si le créancier est une entreprise autorisée à consentir des crédits et des prêts sur son marché national.

IX.  Crédits et prêts financiers[14]

A.           Crédits et prêts consentis par des non résidents à des résidents.

B.           Crédits et prêts consentis par des résidents à des non résidents.

Observations : Les transactions et les transferts visés sous IX/A seront libres si le débiteur est une entreprise.

Les transactions et les transferts visés sous IX/B seront libres si le créancier est une entreprise autorisée à consentir des crédits et des prêts sur son marché national.

X.  Cautionnements, garanties et lignes de crédit de substitution

i)          Dans les cas directement liés à des opérations commerciales internationales ou à des opérations invisibles courantes internationales, ou dans les cas liés à des opérations de mouvements internationaux de capitaux auxquelles participe un résident.

(Voir Liste A)

ii)         Dans les cas qui ne sont pas directement liés à des opérations commerciales internationales, à des opérations invisibles courantes internationales ou à des opérations de mouvements internationaux de capitaux, ou lorsqu'aucun résident ne participe à l'opération internationale qui est à l'origine du cautionnement, de la garantie ou de la ligne de crédit de substitution.

A.           Cautionnements et garanties :

(Voir Liste A)

B.           Lignes de crédit de substitution :

1.        Par des non résidents en faveur de résidents.

2.        Par des résidents en faveur de non résidents.

XI.  Opérations sur comptes de dépôt[15]

A.           Opérations effectuées par des non résidents sur des comptes ouverts auprès d'établissements résidents :

(Voir Liste A)

B.           Opérations effectuées par des résidents sur des comptes ouverts auprès d'établissements non-résidents :

1.        En monnaie nationale.

2.        En monnaie étrangère.

XII.  Opérations en monnaies étrangères[16]

A.           Opérations effectuées dans le pays considéré par des non résidents :

1.        Achat de monnaie nationale au moyen d'une monnaie étrangère.

2.        Vente de monnaie nationale pour une monnaie étrangère.

3.        Échange de monnaies étrangères.

B.           Opérations effectuées à l'étranger par des résidents :

1.        Achat de monnaie étrangère au moyen de la monnaie nationale.

2.        Vente de monnaie étrangère pour une monnaie nationale.

3.        Change de monnaies étrangères.

Observation : Les transactions et les transferts visés sous XII/A et B seront libres si les opérations sont effectuées par l'intermédiaire d'agents résidents agréés.

XIV.  Mouvements de capitaux de caractère personnel

A. à F. (Voir Liste A)

G.           Jeux

Observation : Les transferts visés sous G ne couvrent que les gains de jeux, à l'exclusion des mises et enjeux.

H.           (Voir Liste A)

Annexe C

Décision du Conseil concernant l'application des dispositions du Code de la libération des mouvements de capitaux aux mesures prises par des états des États Unis

LE CONSEIL,

Vu les articles 2(d) et 5(a) de la Convention relative à l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques en date du 14 décembre 1960 ;

Vu le Code de la Libération des Mouvements de Capitaux (dénommé ci après le « Code ») ;

Vu le Rapport du Comité de l’investissement sur les Codes de la Libération des Opérations Invisibles Courantes et des Mouvements de Capitaux en date du 28 octobre 1961 et, en particulier, les paragraphes 18 à 21 de ce Rapport, et les Commentaires du Comité Exécutif en date du 8 décembre 1961 sur ce Rapport [OECD/C(61)37 et OECD/C(61)73] ;

Reconnaissant qu'aux États Unis, les mesures relatives à certaines questions relevant du Code sont du ressort des États eux-mêmes ;

Estimant néanmoins que les mouvements de capitaux pour lesquels un Membre pourrait considérer qu'il est privé, du fait de ces mesures, des avantages qu'il peut raisonnablement attendre du Code ne couvrent qu'un champ limité et estimant, en outre, que les cas où de telles mesures seraient prises n'auront vraisemblablement pas une grande incidence pratique sur le fonctionnement du Code ;

Convaincu que si des cas de cette nature se présentent, ils seront réglés selon la tradition de coopération qui s'est développée entre les membres de l'Organisation ;

DÉCIDE :

1.            Les dispositions du présent Code ne s'appliquent pas à une action entreprise par un État des États Unis et qui relève de la compétence de cet État.

PREND NOTE DU FAIT QUE :

2.            a)   Si un Membre estime qu'il est porté préjudice à ses intérêts aux termes du présent Code du fait d'une telle action, le Gouvernement des États Unis s'engage, conformément aux procédures prévues dans la Constitution des États Unis, à porter à l'attention des autorités compétentes de tout État en cause les dispositions du Code et les circonstances notifiées, accompagnées d'une recommandation adéquate.

              b)   Le Gouvernement des États Unis s'engage, en outre, à informer l'Organisation des mesures qu'il aura prises en application du paragraphe 2(a) de la présente Décision, ainsi que des résultats de ces mesures.

DÉCIDE :

3.            La présente Décision fait partie intégrante du Code et en constitue l'Annexe C.

Annexe D

Liste générale des mouvements internationaux de capitaux et de certaines opérations connexes[17]

INTRODUCTION

1.            Cette liste générale a pour objet de dresser un répertoire complet des opérations non gouvernementales impliquant un transfert de capitaux d'un pays à un autre. Elle contient également certaines sections – relatives par exemple aux fonds bloqués appartenant à des non résidents – qui ne donnent pas lieu à un tel transfert, mais qui se rattachent néanmoins étroitement à la question des mouvements internationaux de capitaux privés.

2.            Cette liste générale sert de base aux listes de libération de mouvements de capitaux de l'annexe A du Code de la libération des mouvements de capitaux, mais elle ne traite pas de la libération en tant que telle. Les pays membres n'assument les obligations de libération qu'à l'égard des opérations énumérées à l'Annexe A du Code.

3.            Cette liste générale énumère les opérations qui comportent des transactions entre résidents de pays différents ainsi que des transferts de capitaux en résultant directement et envisagés à ce titre par les parties en cause. C'est ainsi que, par exemple, les sections relatives à l'octroi de crédits ou de prêts régissent non seulement le transfert initial des capitaux en question, mais aussi leur retransfert ultérieur ; elles ne couvrent pas toutefois les transferts, notamment d'intérêts, qui sont considérés comme des paiements courants et relèvent donc du Code de la libération des opérations invisibles courantes. L'achat ou la vente de devises pour l'exécution d'une opération visée dans la liste générale sont régis par la section applicable à cette opération. Les transactions en devises nécessaires pour l'exécution d'une opération visée dans le Code de la libération des opérations invisibles courantes sont régies par ce Code.

4.            Tous les mouvements internationaux de capitaux présentent deux volets distincts : l'exportation de capitaux hors d'un pays et l'importation correspondante de capitaux dans un autre pays. De plus, une opération entre résidents et non résidents peut avoir lieu dans le pays du résident, dans celui du non résident, ou dans un pays tiers. L'attitude des autorités des pays en cause à l'égard d'une opération donnée peut donc être différente et les sections de la liste générale sont conçues de façon à tenir compte de cet état de fait.

5.            Certaines opérations internationales en capital peuvent être effectuées pour le compte d'une seule et même personne, auquel cas elles n'impliquent pas nécessairement des transactions entre résidents et non résidents ; tel est le cas, par exemple, des transferts d'avoirs d'émigrants, des mouvements matériels d'avoirs en capital et des transferts de fonds bloqués.

6.            Les opérations énumérées dans la liste générale peuvent être effectuées dans n'importe quelle monnaie de compte ou de règlement, y compris dans des devises composites telles que l'ECU et les DTS.

I.            INVESTISSEMENTS DIRECTS

Investissements effectués en vue d'établir des liens économiques durables avec une entreprise, tels que, notamment, les investissements qui donnent la possibilité d'exercer une influence réelle sur la gestion de ladite entreprise :

A.           Dans le pays considéré par des non résidents au moyen :

1.         de la création ou de l'extension d'une entreprise, d'une filiale ou d'une succursale appartenant exclusivement au bailleur de fonds, de l'acquisition intégrale d'une entreprise existante ;

2.         d'une participation à une entreprise nouvelle ou existante ;

3.         d'un prêt à cinq ans ou plus.

B.           A l'étranger par des résidents au moyen :

1.         de la création ou de l'extension d'une entreprise, d'une filiale ou d'une succursale appartenant exclusivement au bailleur de fonds, de l'acquisition intégrale d'une entreprise existante ;

2.         d'une participation à une entreprise nouvelle ou existante ;

3.         d'un prêt à cinq ans ou plus.

II.           LIQUIDATION D'INVESTISSEMENTS DIRECTS

A.           A l'étranger par des résidents.

B.           Dans le pays considéré par des non résidents.

III.          OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES[18]

A.           Opérations effectuées dans le pays considéré par des non résidents :

1.        Construction ou achat.

2.        Vente.

B.           Opérations effectuées à l'étranger par des résidents :

1.        Construction ou achat.

2.        Vente.

IV.          OPÉRATIONS SUR TITRES SUR LE MARCHÉ DES CAPITAUX[19]

A.           Admission de titres nationaux sur un marché étranger de capitaux :

1.     Émission par placement ou vente publique

}

a)     d'actions ou d'autres titres ayant un caractère de participation ;

b)     d'obligations ou d'autres titres d'emprunt (dont l'échéance initiale est  égale ou supérieure à un an).

2.     Introduction sur un marché étranger de valeurs agréé

B.           Admission de titres étrangers sur le marché national des capitaux :

1.     Émission par placement ou vente publique

}

a)     d'actions ou d'autres titres ayant un caractère de participation ;

b)     d'obligations ou d'autres titres d'emprunt (dont l'échéance initiale est  égale ou supérieure à un an).

2.     Introduction sur un marché étranger de valeurs agréé

C.           Opérations effectuées dans le pays considéré par des non résidents :

1.     Achat

}

a)     d'actions ou d'autres titres ayant un caractère de participation ;

b)     d'obligations ou d'autres titres d'emprunt (dont l'échéance initiale est  égale ou supérieure à un an).

2.     Vente

D.           Opérations effectuées à l'étranger par des résidents :

1.     Achat

}

a)     d'actions ou d'autres titres ayant un caractère de participation ;

b)     d'obligations ou d'autres titres d'emprunt (dont l'échéance initiale est  égale ou supérieure à un an).

2.     Vente

V.           OPÉRATIONS SUR LE MARCHÉ MONÉTAIRE[20]

A.           Admission de titres et autres instruments nationaux sur un marché monétaire étranger :

1.        Émission par placement ou vente publique.

2.        Introduction sur un marché monétaire étranger agréé.

B.           Admission de titres et autres instruments étrangers sur le marché monétaire national :

1.        Émission par placement ou vente publique.

2.        Introduction sur un marché monétaire national agréé.

C.           Opérations effectuées dans le pays considéré par des non résidents :

1.        Achat de titres du marché monétaire.

2.        Vente de titres du marché monétaire.

3.        Prêt au moyen d'autres instruments du marché monétaire.

4.        Emprunt au moyen d'autres instruments du marché monétaire.

D.           Opérations effectuées à l'étranger par des résidents :

1.        Achat de titres du marché monétaire.

2.        Vente de titres du marché monétaire.

3.        Prêt au moyen d'autres instruments du marché monétaire.

4.        Emprunt au moyen d'autres instruments du marché monétaire.

VI.          AUTRES OPÉRATIONS PORTANT SUR DES INSTRUMENTS NÉGOCIABLES ET DES CRÉANCES NON MATÉRIALISÉES PAR UN TITRE[21]

A.           Admission d'instruments et de créances nationaux sur un marché étranger de capitaux :

1.     Émission par placement ou vente publique.

2.     Introduction sur un marché financier étranger agréé.

B.           Admission d'instruments et créances étrangers sur un marché financier national :

1.     Émission par placement ou vente publique.

2.     Introduction sur un marché financier national agréé.

C.           Opérations effectuées dans le pays considéré par des non résidents :

1.     Achat.

2.     Vente.

3.     Échange contre d'autres actifs.

D.           Opérations effectuées à l'étranger par des résidents :

1.        Achat.

2.        Vente.

3.        Échange contre d'autres actifs.

VII.         OPÉRATIONS SUR TITRES D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

A.           Admission de titres d'organismes de placement collectif nationaux sur un marché étranger de valeurs :

1.        Émission par placement ou vente publique.

2.        Introduction sur un marché étranger de valeurs agréé.

B.           Admission de titres d'organismes de placement collectif étrangers sur le marché national de valeurs :

1.        Émission par placement ou vente publique.

2.        Introduction sur un marché national de valeurs agréé.

C.           Opérations effectuées dans le pays considéré par des non résidents :

1.        Achat.

2.        Vente.

D.           Opérations effectuées à l'étranger par des résidents :

1.        Achat.

2.        Vente.

VIII.        CRÉDITS DIRECTEMENT LIÉS À DES TRANSACTIONS COMMERCIALES INTERNATIONALES OU À DES PRESTATIONS DE SERVICES SUR LE PLAN INTERNATIONAL

i)      Dans les cas où un résident participe à la transaction commerciale ou à la prestation de services qui est à l'origine du crédit ;

ii)     Dans les cas où aucun résident ne participe à la transaction commerciale ou à la prestation de services qui est à l'origine du crédit.

A.           Crédits consentis par des non résidents à des résidents.

B.           Crédits consentis par des résidents à des non résidents.

IX.          CRÉDITS ET PRÊTS FINANCIERS[22]

A.           Crédits et prêts consentis par des non résidents à des résidents.

B.           Crédits et prêts consentis par des résidents à des non résidents.

X.           CAUTIONNEMENTS, GARANTIES ET LIGNES DE CRÉDIT DE SUBSTITUTION

i)          Dans les cas directement liés à des opérations commerciales internationales ou à des opérations invisibles courantes internationales, ou dans les cas liés à des mouvements internationaux de capitaux auxquels participe un résident ;

ii)         Dans les cas qui ne sont pas directement liés à des opérations commerciales internationales, à des opérations invisibles courantes internationales ou à des mouvements internationaux de capitaux, ou lorsqu'aucun résident ne participe à l'opération internationale qui est à l'origine du cautionnement, de la garantie ou de la ligne de crédit de substitution.

A.           Cautionnements et garanties :

1.        Par des non résidents en faveur de résidents.

2.        Par des résidents en faveur des non résidents.

B.           Lignes de crédit de substitution :

1.        Par des non résidents en faveur de résidents.

2.        Par des résidents en faveur de non résidents.

XI.          OPÉRATIONS SUR COMPTES DE DÉPÔT[23]

A.           Opérations effectuées par des non résidents sur des comptes ouverts auprès d'établissements résidents :

1.        En monnaie nationale.

2.        En monnaie étrangère.

B.           Opérations effectuées par des résidents sur des comptes ouverts auprès d'établissements non résidents :

1.     En monnaie nationale.

2.     En monnaie étrangère.

XII.         OPÉRATIONS EN MONNAIES ÉTRANGÈRES[24]

A.           Opérations effectuées dans le pays considéré par des non résidents :

1.     Achat de monnaie nationale au moyen de monnaie étrangère.

2.     Vente de monnaie nationale pour une monnaie étrangère.

3.     Échange de monnaies étrangères.

B.           Opérations effectuées à l'étranger par des résidents :

1.            Achat de monnaie étrangère au moyen de la monnaie nationale.

2.            Vente de monnaie étrangère pour une monnaie nationale.

3.            Échange de monnaies étrangères.

XIII.        ASSURANCE VIE

Transferts de capitaux au titre de contrats d'assurance vie[25] :

A.           Transferts de capitaux et de rentes certaines dus par un assureur non résident à un bénéficiaire résident.

B.           Transferts de capitaux et de rentes certaines dus par un assureur résident à un bénéficiaire non résident.

XIV.        MOUVEMENTS DE CAPITAUX DE CARACTÈRE PERSONNEL

A.           Prêts familiaux.

B.           Dons et dotations.

C.           Dots.

D.           Successions et legs.

E.           Règlement de dettes par les immigrants dans leur pays d'origine.

F.           Avoirs d'émigrants.

G.           Jeux.

H.           Économies des travailleurs non-résidents.

XV.         MOUVEMENTS MATÉRIELS DE CAPITAUX

A.           Valeurs et autres titres de propriété d'avoirs en capital :

1.        Importation.

2.        Exportation.

B.           Moyens de paiement :

1.     Importation.

2.     Exportation.

XVI.        CESSION DE FONDS BLOQUÉS APPARTENANT À DES NON RÉSIDENTS

A.           Transferts de fonds bloqués.

B.           Utilisation de fonds bloqués dans le pays considéré :

1.     Pour des opérations en capital.

2.     Pour des paiements courants.

C.           Cession de fonds bloqués entre non résidents.

Annexe E

Décision du Conseil concernant les mesures et pratiques qui font intervenir une notion de réciprocité et/ou discriminent entre les investisseurs originaires de divers pays membres dans le domaine de l'investissement direct de l'étranger et de l'établissement

LE CONSEIL,

VU l'article 5 (a) de la Convention relative à l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques, en date du 14 décembre 1960 ;

VU le Code de la Libération des Mouvements de Capitaux (ci après appelé le « Code ») ;

VU la Décision du Conseil, en date du 4 avril 1984, portant modification de l'Annexe A au Code [C(83)106/FINAL] ;

VU le rapport du Comité de l’investissement, en date du 12 juin 1986, concernant la position des pays membres à l'égard des obligations modifiées au titre de la rubrique du Code relative aux investissements directs de l'étranger [C(86)89 et Corrigenda 1 et 2] et, en particulier, les paragraphes 10 à 14 de ce rapport ;

Sur la proposition du Comité de l’investissement ;

I.            NOTE que certains pays membres autorisent les investissements directs de l'étranger ou l'établissement sous condition de réciprocité (c'est à dire permettant aux résidents d'un autre pays Membre d'investir ou de s'établir dans le pays Membre considéré sous des conditions analogues à celles que cet autre pays Membre applique aux investisseurs résidents dans le pays Membre considéré) et/ou discriminent entre les investisseurs originaires de divers pays membres, autres que les exceptions au principe de non discrimination évoquées à l'article 10 du Code.

II.           ADMET que cette condition de réciprocité a contribué avec d'autres facteurs, dans certains cas et au moins jusqu'à présent, à élargir le champ effectif de la libération.

III.          RÉAFFIRME, néanmoins, qu'un recours plus étendu à des dispositifs fondés sur la réciprocité et/ou à des dispositions de caractère discriminatoire en matière d'investissements directs de l'étranger ou de droit d'établissement (autres que celles relatives aux exceptions au principe de non discrimination évoquées à l'article 10 du Code) pourrait restreindre le champ effectif de la libération entre pays membres.

IV.          RÉAFFIRME aussi l'importance des principes qui sont à la base de l'article 8 du Code concernant le droit de chaque pays Membre de bénéficier des mesures de libération prises par les autres pays membres et de l'article 9 du Code concernant l'obligation de chaque pays membre de ne procéder à aucune discrimination envers les autres membres dans les domaines visés par le Code.

V.           RECONNAÎT, néanmoins, le droit de chaque pays Membre en vertu de l'article 2 du Code de ne pas adapter immédiatement ses mesures et ses pratiques aux obligations nouvelles relatives au droit d'établissement introduites dans le Code par la Décision du Conseil du 4 avril 1984, visée ci dessus.

VI.          CONSIDÈRE que, si le statut des mesures et des pratiques qui font intervenir une notion de réciprocité et/ou discriminent entre les investisseurs originaires de divers pays membres (autres que les exceptions au principe de non discrimination évoquées à l'article 10 du Code) devrait être considéré comme différent de celui des restrictions qui peuvent faire l'objet de réserves conformément à l'article 2 du Code, les procédures en ce qui les concerne devraient être celles appliquées aux mesures pouvant faire l'objet de réserves.

VII.         DÉCLARE que l'adoption de la présente Décision concernant l'application de la rubrique I/A du Code relative aux investissements directs de l'étranger et au droit d'établissement ne crée en aucune manière un précédent pour l'application d'autres rubriques du Code.

VIII.        DÉCIDE :

1.            Toutes les mesures et pratiques faisant intervenir une notion de réciprocité et/ou introduisant un élément de discrimination en matière d'investissements directs ou de droit d'établissement (autres que les exceptions au principe de non discrimination évoquées à l'article 10 du Code) et en vigueur à la date de l'adoption de la présente Décision doivent avoir été notifiées à l'Organisation. Elles sont consignées au paragraphe 5 de la présente Décision.

2.            Les mesures et pratiques consignées dans la présente Décision seront progressivement supprimées sans que soit étendue, pour autant, la portée des restrictions aux investissements directs de l'étranger ou au droit d'établissement. A cet effet, ces mesures et ces pratiques seront examinées périodiquement par le Comité de l’investissement en même temps que les réserves, le cas échéant, des pays membres intéressés.

3.            Il sera tenu compte des aspects propres à ces mesures et à ces pratiques, en particulier de ceux mentionnés aux alinéas II et III ci dessus, notamment lors de l'examen desdites mesures et pratiques par le Comité de l’investissement.

4.            Toutes les autres dispositions et interprétations du Code concernant les investissements directs de l'étranger ou le droit d'établissement sont censées s'appliquer à ces mesures et ces pratiques.

5.            La portée des mesures et pratiques en question à la date de la présente Décision est la suivante :

ALLEMAGNE

L'établissement d'entreprises de transports aériens ayant leur siège social à l'étranger peut être subordonné à une condition de réciprocité.

AUTRICHE

i)             L'extraction, la préparation et le stockage de minéraux pondéreux, l'exploitation de raffineries de pétrole, d'usines à gaz, de stations service et d'installations de chauffage urbain, ainsi que le commerce de carburant et l'exploitation de pipelines sont subordonnés à une condition de réciprocité ;

ii)            Les investissements dans le secteur des transports (services de transport aérien, transports de marchandises par route, taxis, autocars et autobus) sont subordonnés à une condition de réciprocité ;

iii)           L'établissement de tours opérateurs et d'agences de voyages par des entreprises non résidentes est subordonné à une condition de réciprocité.

BELGIQUE

L'établissement d'agences de voyages originaires de pays non membres de l’UE est subordonné à une condition de réciprocité.

CANADA

L'établissement de filiales de banques étrangères est, en règle générale, subordonné à une condition de réciprocité.

Observation générale : Les autorités canadiennes s'engagent à appliquer les dispositions de cette Décision dans toute la mesure possible compatible avec le régime constitutionnel du Canada qui prévoit que les provinces peuvent avoir compétence pour prendre des mesures concernant certaines questions qui relèvent du domaine de la présente Décision. En particulier, elles s'efforceront de veiller à ce que les mesures de libération des mouvements de capitaux adoptées conformément à la présente Décision soient appliquées dans leurs provinces ; elles notifieront à l'Organisation toute mesure prise en la matière par une province et saisiront, si nécessaire, les autorités des provinces de toute préoccupation exprimée à cet égard par un pays qui adhère à la présente Décision.

ÉTATS-UNIS

i)             L'acquisition par des non-résidents d'un droit de passage pour des oléoducs ou des gazoducs sur le domaine public terrestre fédéral, ou d'une concession de mise en valeur de ressources minérales sur le domaine public terrestre fédéral est soumise à des conditions de réciprocité ;

ii)            L'investissement étranger dans des activités de transitaire et d'affrètement dans les transports aériens est soumis à une obligation de réciprocité pour le trafic s'effectuant au départ des États-Unis ;

iii)           L'octroi de droits d'atterrissage de câbles sous-marins à des entreprises non résidentes est soumis à des conditions de réciprocité.

FRANCE

i)             L’établissement d’investisseurs non-résidents originaires de pays non membres de l’UE dans le secteur des services bancaires et financiers peut être subordonné à une condition de réciprocité ;

ii)            L’établissement de compagnies d’assurance originaires de pays non membres de l’UE peut être subordonné à une condition de réciprocité ;

iii)           L’investissement par des non-résidents de l’UE dans les publications d’information politique et générale paraissant au moins une fois par mois (à l’exception des publications destinées à l’usage des communautés étrangères en France), les communications audiovisuelles, le courtage en assurance ;; la prospection, l’extraction et l’exploitation d’hydrocarbures, les chutes d’eau et l’achat de terres agricoles frontalières avec la Suisse (en vertu d’un accord bilatéral datant du 31 août 1946) qui est, en règle générale, permis uniquement aux entreprises originaires de pays avec lesquels la France a souscrit des engagements internationaux comportant soit une clause d’assimilation au national soit une clause de réciprocité.

GRÈCE

L'établissement d'agences de voyage par des entreprises originaires de pays non membres de l’UE peut être soumis à une obligation de réciprocité.

IRLANDE

L'acquisition par des étrangers de navires immatriculés en Irlande est subordonnée à une condition de réciprocité.

ISLANDE

L'établissement de sociétés par actions est subordonné à une condition de réciprocité.

ITALIE

i)             Les investissements étrangers dans la prospection et l'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux sont subordonnés à une condition de réciprocité;

ii)            L'octroi de licences aux voyagistes ou agents de voyage qui sont ressortissants de pays non membres de l’UE, ou à des entreprises de ces pays, est subordonné à une condition de réciprocité.

ROYAUME UNI

L'autorisation d'opérations de fusion et d'acquisition faisant intervenir des investisseurs originaires de pays non membres de la CEE peut être subordonnée à une condition de réciprocité.

SUISSE

i)             Les investissements étrangers dans le secteur des services bancaires et financiers sont soumis à une condition de réciprocité ;

ii)            Les investissements étrangers dans le secteur de la radio et de la télévision sont soumis à une condition de réciprocité.

APPENDICE 1 : LISTE DES ACTES DU CONSEIL INCORPORÉS DANS LA PRÉSENTE ÉDITION DU CODE

1.            Le Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [OECD/C(61)96], adopté par le Conseil le 12 décembre 1961.

2.            Acte portant amendement aux Annexes A et B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(62)96/FINAL], adopté par le Conseil le 3 juillet 1962.

3.            Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(62)97/FINAL], adopté par le Conseil le 3 juillet 1962.

4.            Acte portant amendement à l'annexe B au Code de la Libération des Opérations Invisibles Courantes et aux Annexes A et B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(63)15/FINAL], adopté par le Conseil le 26 mars 1963.

5.            Le Mémorandum d'Accord entre l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques et le Gouvernement du Japon, en date du 26 juillet 1963 [C(63)112].

6.            Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(64)85/FINAL], adopté par le Conseil le 28 juillet 1964.

7.            Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(65)26/FINAL], adopté par le Conseil le 13 avril 1965.

8.            Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(65)54/FINAL], adopté par le Conseil le 27 juillet 1965.

9.            Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(65)96/FINAL], adopté par le Conseil le 9 novembre 1965.

10.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(66)10/FINAL], adopté par le Conseil le 15 février 1966.

11.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(67)49/FINAL], adopté par le Conseil le 25 juillet 1967.

12.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(67)69/FINAL], adopté par le Conseil le 25 juillet 1967.

13.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(67)71/FINAL], adopté par le Conseil le 15 décembre 1967.

14.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(67)136], adopté par le Conseil le 15 décembre 1967.

15.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(68)113/FINAL], adopté par le Conseil le 26 novembre 1968.

16.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(68)178/FINAL], adopté par le Conseil le 28 janvier 1969.

17.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Opérations Invisibles Courantes et à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(68)111/FINAL], adopté par le Conseil le 4 février 1969.

18.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(69)41/FINAL], adopté par le Conseil le 18 mars 1969.

19.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(69)90/FINAL], adopté par le Conseil le 8 juillet 1969.

20.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(69)134/FINAL], adopté par le Conseil le 17 novembre 1969.

21.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Opérations Invisibles Courantes et à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(69)157/FINAL], adopté par le Conseil le 3 février 1970.

22.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(69)176/FINAL], adopté par le Conseil le 24 février 1970.

23.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(70)2/FINAL], adopté par le Conseil le 10 mars 1970.

24.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(70)21/FINAL], adopté par le Conseil le 17 mars 1970.

25.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(70)100/FINAL], adopté par le Conseil le 23 juin 1970.

26.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(70)126/FINAL], adopté par le Conseil le 17 septembre 1970.

27.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(70)161/FINAL], adopté par le Conseil le 3 novembre 1970.

28.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(70)212/FINAL], adopté par le Conseil le 23 février 1971.

29.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(71)3/FINAL], adopté par le Conseil le 23 février 1971.

30.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(71)11/FINAL], adopté par le Conseil le 23 février 1971.

31.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(71)24/FINAL], adopté par le Conseil le 30 mars 1971.

32.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(71)72/FINAL], adopté par le Conseil le 2 juin 1971.

33.          Acte portant amendement aux Annexes B aux Codes de la Libération des Opérations Invisibles Courantes et des Mouvements de Capitaux [C(71)90/FINAL, adopté par le Conseil le 24 mai 1971.

34.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(71)127/FINAL], adopté par le Conseil le 7 octobre 1971.

35.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(71)128/FINAL], adopté par le Conseil le 7 octobre 1971.

36.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(71)177/FINAL], adopté par le Conseil le 3 décembre 1971.

37.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(71)178/FINAL], adopté par le Conseil le 3 décembre 1971.

38.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(71)203/FINAL], adopté par le Conseil le 26 janvier 1972.

39.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(71)241/FINAL], adopté par le Conseil le 22 février 1972.

40.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(72)111/FINAL], adopté par le Conseil le 9 juin 1972.

41.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(72)173/FINAL], adopté par le Conseil le 31 octobre 1972.

42.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(72)208/FINAL], adopté par le Conseil le 6 février 1973.

43.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(73)11/FINAL], adopté par le Conseil le 27 février 1973.

44.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(72)103/FINAL], adopté par le Conseil le 27 février 1973.

45.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(72)118/FINAL], adopté par le Conseil le 27 février 1973.

46.          Acte portant amendement au Code de la Libération des Opérations Invisibles Courantes et au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(73)12/FINAL], adopté par le Conseil le 27 février 1973.

47.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(73)13/FINAL], adopté par le Conseil le 21 février 1973.

48.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(73)49/FINAL], adopté par le Conseil le 15 mai 1973.

49.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Opérations Invisibles Courantes et à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(73)60/FINAL], adopté par le Conseil le 15 mai 1973.

50.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(73)91/FINAL], adopté par le Conseil le 3 juillet 1972.

51.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(73)119/FINAL], adopté par le Conseil le 18 septembre 1973.

52.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(73)164/FINAL], adopté par le Conseil le 16 octobre 1973.

53.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(74)20/FINAL], adopté par le Conseil le 12 mars 1974.

54.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(74)10/FINAL], adopté par le Conseil le 18 avril 1974.

55.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(74)56/FINAL], adopté par le Conseil le 18 avril 1974.

56.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(74)57/FINAL], adopté par le Conseil le 21 mai 1974.

57.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(74)39/FINAL], adopté par le Conseil le 18 juin 1974.

58.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(74)97/FINAL], adopté par le Conseil le 18 juin 1974.

59.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(74)94/FINAL], adopté par le Conseil le 27 juin 1974.

60.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(74)95/FINAL], adopté par le Conseil le 27 juin 1974.

61.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(74)149/FINAL], adopté par le Conseil le 22 novembre 1974.

62.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(74)225/FINAL], adopté par le Conseil le 9 janvier 1975.

63.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(75)10/FINAL], adopté par le Conseil le 29 avril 1975.

64.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(75)13/FINAL], adopté par le Conseil le 29 avril 1975.

65.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(75)89/FINAL], adopté par le Conseil le 12 mai 1975.

66.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(75)112/FINAL], adopté par le Conseil le 19 août 1975.

67.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(75)172/FINAL], adopté par le Conseil le 20 novembre 1975.

68.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(75)143/FINAL], adopté par le Conseil le 28 novembre 1975.

69.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(76)199/FINAL], adopté par le Conseil le 30 décembre 1976.

70.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(76)160/FINAL], adopté par le Conseil le 15 février 1977.

71.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Opérations Invisibles Courantes et à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(77)2/FINAL], adopté par le Conseil le 10 mars 1977.

72.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(77)3/FINAL], adopté par le Conseil le 11 mai 1977.

73.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(77)15/FINAL], adopté par le Conseil le 11 mai 1977.

74.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(77)106/FINAL], adopté par le Conseil le 23 décembre 1977.

75.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(77)172/FINAL], adopté par le Conseil le 28 février 1978.

76.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(77)187/FINAL], adopté par le Conseil le 28 février 1978.

77.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(77)219/FINAL], adopté par le Conseil le 28 février 1978.

78.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(77)220/FINAL], adopté par le Conseil le 28 février 1978.

79.          Acte portant amendement au Code de la Libération des Opérations Invisibles Courantes et au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(78)104/FINAL], adopté par le Conseil le 7 août 1978.

80.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(78)132/FINAL], adopté par le Conseil le 7 août 1978.

81.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(78)163/FINAL], adopté par le Conseil le 27 décembre 1978.

82.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(78)164/FINAL], adopté par le Conseil le 27 décembre 1978.

83.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(79)14/FINAL], adopté par le Conseil le 2 juin 1979.

84.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(79)15/FINAL], adopté par le Conseil le 2 juin 1979.

85.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(79)142/FINAL], adopté par le Conseil le 6 août 1979.

86.          Acte portant amendement au Code de la Libération des Opérations Invisibles Courantes et au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(79)133/FINAL], adopté par le Conseil le 25 septembre 1979.

87.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(79)227/FINAL], adopté par le Conseil le 30 janvier 1980.

88.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(79)208/FINAL], adopté par le Conseil le 25 février 1980.

89.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(80)21/FINAL], adopté par le Conseil le 17 avril 1980.

90.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(80)22/FINAL], adopté par le Conseil le 17 avril 1980.

91.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(80)90/FINAL], adopté par le Conseil le 25 juillet 1980.

92.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(80)91/FINAL], adopté par le Conseil le 25 juillet 1980.

93.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(80)28/FINAL], adopté par le Conseil le 25 août 1980.

94.          Acte concernant la Libération des Mouvements de Capitaux par la Grèce [C(80)89/FINAL], adopté par le Conseil le 28 octobre 1980.

95.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(80)168/FINAL], adopté par le Conseil le 23 mars 1981.

96.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(80)173/FINAL], adopté par le Conseil le 23 mars 1981.

97.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(81)120/FINAL], adopté par le Conseil le 15 décembre 1981.

98.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(81)146/FINAL], adopté par le Conseil le 15 décembre 1981.

99.          Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(81)148/FINAL], adopté par le Conseil le 15 décembre 1981.

100.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux et à l'Annexe B au Code de la Libération des Opérations Invisibles Courantes [C/M(81)21, point 222 e)], adopté par le Conseil le 15 décembre 1981.

101.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(81)139/FINAL], adopté par le Conseil le 16 décembre 1981.

102.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(81)140/FINAL], adopté par le Conseil le 16 décembre 1981.

103.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(81)141/FINAL], adopté par le Conseil le 16 décembre 1981.

104.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(81)168/FINAL], adopté par le Conseil le 16 décembre 1981.

105.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(81)100/FINAL], adopté par le Conseil le 6 avril 1982.

106.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(82)3/FINAL], adopté par le Conseil le 26 juillet 1982.

107.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(82)73/FINAL], adopté par le Conseil le 23 août 1982.

108.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(82)103/FINAL], adopté par le Conseil le 23 août 1982.

109.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(82)119/FINAL], adopté par le Conseil le 6 janvier 1983.

110.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(82)125/FINAL], adopté par le Conseil le 6 janvier 1983.

111.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(82)192/FINAL], adopté par le Conseil le 6 avril 1983.

112.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(83)5/FINAL], adopté par le Conseil le 7 juillet 1983.

113.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(83)110/FINAL], adopté par le Conseil le 16 décembre 1983.

114.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(83)106/FINAL], adopté par le Conseil le 4 avril 1984.

115.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(83)174/FINAL], adopté par le Conseil le 29 février 1984.

116.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(83)156/FINAL], adopté par le Conseil le 26 mars 1984.

117.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(84)3/FINAL], adopté par le Conseil le 24 avril 1984.

118.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(84)7/FINAL], adopté par le Conseil le 24 avril 1984.

119.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(84)12/FINAL], adopté par le Conseil le 24 avril 1984.

120.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(84)69/FINAL], adopté par le Conseil le 31 juillet 1984.

121.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(84)109/FINAL], adopté par le Conseil le 17 octobre 1984.

122.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(84)80/FINAL], adopté par le Conseil le 18 octobre 1984.

123.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(84)82/FINAL], adopté par le Conseil le 18 octobre 1984.

124.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(84)106/FINAL], adopté par le Conseil le 18 octobre 1984.

125.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(84)108/FINAL], adopté par le Conseil le 18 octobre 1984.

126.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(84)154/FINAL], adopté par le Conseil le 28 décembre 1984.

127.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(84)165/FINAL], adopté par le Conseil le 1er juillet 1985.

128.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(84)169/FINAL], adopté par le Conseil le 1er juillet 1985.

129.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(85)54/FINAL], adopté par le Conseil le 1er juillet 1985.

130.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(85)57/FINAL], adopté par le Conseil le 17 18 juillet 1985.

131.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(85)30/FINAL], adopté par le Conseil le 25 septembre 1985.

132.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(85)180/FINAL], adopté par le Conseil le 24 mars 1986.

133.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(86)12/FINAL], adopté par le Conseil le 24 mars 1986.

134.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(86)11/FINAL], adopté par le Conseil le 26 mars 1986.

135.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(86)29/FINAL], adopté par le Conseil le 7 avril 1986.

136.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(86)86/FINAL], adopté par le Conseil le 16 juillet 1986.

137.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(86)89/FINAL], adopté par le Conseil le 16 juillet 1986.

138.        Acte concernant les mesures et pratiques qui font intervenir une notion de réciprocité et/ou discriminent entre les investisseurs originaires de divers pays membres de l'OCDE dans le domaine de l'investissement direct de l'étranger et de l'établissement [C(86)119], adopté par le Conseil le 16 juillet 1986.

139.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(86)83/FINAL], adopté par le Conseil le 29 juillet 1986.

140.        Acte modifiant le Code de la Libération des Opérations Invisibles Courantes et le Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(86)171/FINAL], adopté par le Conseil le 26 novembre 1986.

141.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(87)25/FINAL], adopté par le Conseil le 6 mars 1987.

142.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(87)6/FINAL], adopté par le Conseil le 17 mars 1987.

143.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(87)33/FINAL], adopté par le Conseil le 19 juin 1987.

144.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux et à la Décision reproduite en Annexe E audit Code [C(87)71/FINAL], adopté par le Conseil le 10 juillet 1987.

145.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(87)158/FINAL], adopté par le Conseil le 30 décembre 1987.

146.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(87)159/FINAL], adopté par le Conseil le 30 décembre 1987.

147.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(87)160/FINAL], adopté par le Conseil le 30 décembre 1987.

148.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(87)161/FINAL], adopté par le Conseil le 30 décembre 1987.

149.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(87)140/FINAL], adopté par le Conseil le 22 janvier 1988.

150.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(87)170/FINAL], adopté par le Conseil le 22 janvier 1988.

151.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux et à la Décision reproduite en Annexe E audit Code [C(87)180/FINAL], adopté par le Conseil le 22 janvier 1988.

152.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(88)19/FINAL], adopté par le Conseil le 30 juin 1988.

153.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(88)42/FINAL], adopté par le Conseil le 30 juin 1988.

154.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(88)64/FINAL], adopté par le Conseil le 30 juin 1988.

155.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(88)63/FINAL], adopté par le Conseil le 8 juillet 1988.

156.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(88)122/FINAL], adopté par le Conseil le 29 décembre 1988.

157.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(88)147/FINAL], adopté par le Conseil le 29 décembre 1988.

158.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(88)153/FINAL], adopté par le Conseil le 14 avril 1989.

159.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(89)46/FINAL], adopté par le Conseil le 27 juin 1989.

160.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(89)57/FINAL], adopté par le Conseil le 10 mai 1989.

161.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux et à la Décision reproduite en Annexe E audit Code [C(89)111/FINAL], adopté par le Conseil le 18 20 juillet 1989.

162.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux et à la Décision reproduite en Annexe E audit Code [C(89)114/FINAL], adopté par le Conseil le 12 octobre 1989.

163.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération de Mouvements de Capitaux [C(89)137/FINAL], adopté par le Conseil le 12 octobre 1989.

164.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(89)138/FINAL], adopté par le Conseil le 12 octobre 1989.

165.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux et à la Décision reproduite en Annexe E audit Code [C(89)178/FINAL], adopté par le Conseil le 26 octobre 1989.

166.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux et à la Décision reproduite en Annexe E audit Code [C(89)131/FINAL], adopté par le Conseil le 26 octobre 1989.

167.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(89)186/FINAL], adopté par le Conseil le 23 février 1990.

168.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(90)1/FINAL], adopté par le Conseil le 14 avril 1990.

169.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(90)3/FINAL] adopté par le Conseil le 14 avril 1990.

170.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(90)50/FINAL], adopté par le Conseil le 12 juin 1990.

171.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(90)72/FINAL], adopté par le Conseil le 27 juillet 1990.

172.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(90)73/FINAL], adopté par le Conseil le 27 juillet 1990.

173.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(90)86/FINAL], adopté par le Conseil le 27 septembre 1990.

174.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(90)96/FINAL], adopté par le Conseil le 27 septembre 1990.

175.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(90)120/FINAL], adopté par le Conseil le 23 octobre 1990.

176.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(90)122/FINAL], adopté par le Conseil le 23 octobre 1990.

177.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(91)2/FINAL], adopté par le Conseil le 10 avril 1990.

178.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(91)3/FINAL], adopté par le Conseil le 17 avril 1991.

179.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(91)4/FINAL], adopté par le Conseil le 12 mars 1991.

180.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(91)7/FINAL], adopté par le Conseil le 12 mars 1991.

181.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(91)8/FINAL], adopté par le Conseil le 12 mars 1991.

182.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(91)105/FINAL], adopté par le Conseil les 12 13/17 19 décembre 1991.

183.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(91)160/FINAL], adopté par le Conseil le 4 février 1992.

184.        Acte portant amendement à l'Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(91)90/FINAL], adopté par le Conseil le 27 février 1992.

185.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(92)4/FINAL], adopté par le Conseil le 27 février 1992.

186.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(92)13/FINAL], adopté par le Conseil le 12 juin 1992.

187.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(92)58/FINAL], adopté par le Conseil le 17 juillet 1992.

188.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(92)60/FINAL], adopté par le Conseil le 17 juillet 1992.

189.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(92)62/FINAL], adopté par le Conseil le 23 juillet 1992.

190.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(92)57/FINAL], adopté par le Conseil le 23 septembre 1992.

191.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(92)138/FINAL], adopté par le Conseil le 24 novembre 1992.

192.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(92)170/FINAL, adopté par le Conseil le 18 décembre 1992.

193.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(92)174/FINAL], adopté par le Conseil le 18 décembre 1992.

194.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(92)142/FINAL], adopté par le Conseil le 18 décembre 1992.

195.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(92)219/FINAL], adopté par le Conseil le 29 mars 1993.

196.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(92)139/FINAL], adopté par le Conseil le 15 avril 1993.

197.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(93)4/FINAL], adopté par le Conseil le 9 mars 1993.

198.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(93)7/FINAL], adopté par le Conseil le 9 mars 1993.

199.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(93)12/FINAL], adopté par le Conseil le 29 mars 1993.

200.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(93)186/FINAL], adopté par le Conseil le 1 mars 1994.

201.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(93)187/FINAL], adopté par le Conseil le 1 mars 1994.

202.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(94)4/FINAL], adopté par le Conseil le 15 avril 1994.

203.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(94)5/FINAL], adopté par le Conseil le 15 avril 1994.

204.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(94)47/FINAL], adopté par le Conseil le 10 février 1995.

205.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(94)49/FINAL], adopté par le Conseil le 14 15 avril 1994.

206.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(94)64/FINAL], adopté par le Conseil le 21 avril 1994.

207.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(94)68/FINAL], adopté par le Conseil le 19 mai 1994.

208.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(94)83/FINAL], adopté par le Conseil le 2 juin 1994.

209.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(94)85/FINAL], adopté par le Conseil le 29 juillet 1994.

210.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(94)104/FINAL], adopté par le Conseil le 3 juin 1994.

211.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(94)118/FINAL], adopté par le Conseil le 5 juillet 1994.

212.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(94)229/FINAL], adopté par le Conseil le 22 février 1995.

213.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(94)230/FINAL], adopté par le Conseil le 18 avril 1995.

214.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(94)235/FINAL], adopté par le Conseil le 10 février 1995.

215.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(95)4/FINAL], adopté par le Conseil le 22 février 1995.

216.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(95)23/FINAL], adopté par le Conseil le 10 mars 1995.

217.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(95)45/FINAL], adopté par le Conseil le 19 avril 1995.

218.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(95)46/FINAL], adopté par le Conseil le 19 mai 1995.

219.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(95)48/FINAL], adopté par le Conseil le 19 mai 1995.

220.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(95)49/FINAL], adopté par le Conseil le 2 mai 1995.

221.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(95)44/FINAL], adopté par le Conseil le 27 juin 1995.

222.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(95)128/FINAL], adopté par le Conseil le 20 juillet 1995.

223.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(95)188/FINAL], adopté par le Conseil le 24 novembre 1995.

224.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(95)239/FINAL], adopté par le Conseil le 12 février 1996.

225.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(96)3/FINAL], adopté par le Conseil le 12 février 1996.

226.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(96)19/FINAL], adopté par le Conseil le 28 mars 1996.

227.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(96)59/FINAL], adopté par le Conseil le 24 mai 1996.

228.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(96)147/FINAL], adopté par le Conseil le 22 novembre 1996.

229.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(96)198/FINAL], adopté par le Conseil le 28 novembre 1996.

230.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(96)199/FINAL], adopté par le Conseil le 28 novembre 1996.

231.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(96)215/FINAL], adopté par le Conseil le 28 novembre 1996.

232.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(96)256/FINAL], adopté par le Conseil le 12 décembre 1996.

233.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(97)51/FINAL], adopté par le Conseil le 4 avril 1997.

234.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(97)55/FINAL], adopté par le Conseil le 23 avril 1997.

235.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(97)67/FINAL], adopté par le Conseil le 23 avril 1997.

236.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(97)164/FINAL], adopté par le Conseil le 26 septembre 1997.

237.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(98)7/FINAL], adopté par le Conseil le 26 février 1998.

238.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(98)64/FINAL], adopté par le Conseil le 23 avril 1998.

239.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(98)90/FINAL], adopté par le Conseil le 10 septembre 1998.

240.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(98)155/FINAL], adopté par le Conseil le 12 novembre 1998.

241.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(99)21/FINAL], adopté par le Conseil le 18 février 1999.

242.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(2000)120/FINAL], adopté par le Conseil le 13 juillet 2000.

243.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(2000)123/FINAL], adopté par le Conseil le 28 juillet 2000.

244.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(2000)128/FINAL], adopté par le Conseil le 28 juillet 2000.

245.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(2000)150/FINAL], adopté par le Conseil le 28 septembre 2000.

246.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(2000)151/FINAL], adopté par le Conseil le 28 septembre 2000.

247.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(2000)158/FINAL], adopté par le Conseil le 28 septembre 2000.

248.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(2000)121], adopté par le Conseil le 4 Octobre 2000.

249.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(2000)54 et CORR1], adopté par le Conseil le 4 octobre 2000.

250.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(2000)114], adopté par le Conseil le 14 décembre 2000 à l’occasion de l’accession du République slovaque à l’OCDE.

251.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(2000)180], adopté par le Conseil le 6 novembre 2000.

252.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(2001)72], adopté par le Conseil le 26 avril 2001.

253.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(2001)241], adopté par le Conseil le 28 novembre 2001.

254.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(2001)243], adopté par le Conseil le 28 novembre 2001.

255.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(2001)242], adopté par le Conseil le 5 décembre 2001.

256.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(2002)30], adopté par le Conseil le 28 mars 2002.

257.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(2002)120], adopté par le Conseil le 25 juillet 2002.

258.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(2002)100], adopté par le Conseil le 23 septembre 2002.

259.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(2003)233], adopté par le Conseil le 12 décembre 2002.

260.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(2003)28 et CORR2], adopté par le Conseil le 27 mars 2003.

261.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Opérations Invisibles Courantes [C(2003)106], adopté par le Conseil le 18 septembre 2003.

262.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(2004)3], adopté par le Conseil le 12 février 2004.

263.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux et de l'instrument relatif au traitement national [C(2005)112] – restrictions à la participation étrangère dans le secteur des télécommunications, adopté par le Conseil le 14 octobre 2005.

264.        Acte portant amendement à l’Annexe B et l’Annexe E au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(2009)95], adopté par le Conseil le 16 juillet 2009.

265.        Acte portant amendement à l’Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(2009)186, adopté par le Conseil le 15 décembre 2009.

266.        Acte portant amendement à l’Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(2010)46], adopté par le Conseil le 11 mai 2010.

267.        Acte portant amendement à l’Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(2010)66], adopté par le Conseil le 11 mai 2010.

268.        Acte portant amendement à l’Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(2010)76], adopté par le Conseil le 11 mai 2010.

269.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(2011)80], adopté par le Conseil le 19 mai 2011.

270.        Acte portant amendement à l’Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [DAF/INV(2011)10/REV1], adopté par le Comité de l’Investissement by le 8 Décembre 2011.

271.        Décision du Conseil sur la Gouvernance des Codes de la Libération des Mouvements de Capitaux et des Opérations Invisibles Courantes [C(2012)88/REV2].

272.        Acte portant amendement à l’Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [DAF/INV(2013)3], adopté par le Comité de l’Investissement le 21 Mars 2013.

273.        Acte portant amendement à l’Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [DAF/INV(2014)9], adopté par le Comité de l’Investissement le 25 Juin 2014.

274.        Acte portant amendement à l’Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [DAF/INV(2014)17], adopté par le Comité de l’Investissement le 3 Décembre 2014.

275.        Acte portant amendement à l’Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [DAF/INV(2016)1], adopté par le Comité de l’Investissement le 18 Mars 2016.

276.        Acte portant amendement au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [C(2016)54/REV1], adopté par le Conseil le 25 Avril 2016 à l’occasion de l’accession de la Lettonie à l’OCDE.

277.        Acte portant amendement à l’Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [DAF/INV(2017)11/FINAL], adopté par le Comité de l’Investissement le 2 Juin 2017.

278.        Acte portant amendement à l’Annexe B au Code de la Libération des Mouvements de Capitaux [DAF/INV(2017)2/FINAL], adopté par le Comité de l’Investissement le 2 Juin 2017.

APPENDICE 2 : DÉCISION SUR L’ADHÉSION AU CODE PAR DES NON MEMBRES DE L’OCDE

Décision du Conseil de modifier les Codes de la libération des mouvements de capitaux [OCDE/C(61)96, modifié] et des opérations invisibles courantes [OCDE/C(61)95, modifié]

LE CONSEIL,

Vu la Convention instituant l’OCDE et en particulier ses Articles 6 et 12 c) ;

Vu la Décision du Conseil de modifier les Codes de la libération des mouvements de capitaux et des opérations invisibles courantes afin de rendre possible l’adhésion par des non membres de l’OCDE, adoptée le 19 mai 2011 [C(2011)80] et le fait qu’à cette occasion le Conseil a noté qu’« un accord sur les termes et conditions d’adhésion par des non membres aux Codes de libération sera requis avant qu’une invitation ne soit lancée » [C/M(2011)10/PROV, point 98] ;

Vu les conclusions du Conseil à sa réunion du 16 février 2012 [C/M(2012)2, point 32] concernant les questions de gouvernance soulevées par la Décision C(2011)80 ;

Vu les propositions formulées par le Comité de l’investissement sur ces questions de gouvernance et les discussions qui ont eu lieu ultérieurement au sein du Comité exécutif ;

Considérant que les adhérents aux Codes, qui ne sont pas membres de l’Organisation participeront pleinement à la prise de décision sur toutes les questions relatives aux Codes, par l’intermédiaire du Comité de l’investissement réuni en « session élargie » (ci-après et aux fins de cette Décision le « Comité élargi de l’investissement ») comprenant tous les membres du Comité de l’investissement ainsi que le (les) non-Membre(s) qui ont adhéré au(x) Code(s) ;

Conscient de la nécessité de préserver les prérogatives qui sont propres au Conseil au regard des Codes ;

DECIDE

1.            Les adhérents aux Codes qui ne sont pas membres de l’Organisation participeront pleinement à la prise de décision sur toutes les questions relatives aux Codes, par l’intermédiaire du Comité élargi de l’investissement.

2.            L’invitation adressée à un non-Membre à adhérer aux deux Codes ou à l’un d’entre eux, ainsi que toute modification du texte des Codes, à l’exception des amendements aux réserves des différents pays figurant à l’Annexe B de l’un des deux Codes ou aux rubriques par pays de l’Annexe E du Code de la libération des mouvements de capitaux, nécessitera un consensus à la fois au sein du Comité élargi de l’investissement et du Conseil de l’OCDE.

3.            Le pouvoir de prendre toute autre décision concernant les Codes de libération que celles qui sont mentionnées à l’article 2 ci-dessus est délégué par le Conseil au Comité élargi de l’investissement.

4.            Toute divergence de vues sur l’interprétation et l’application de la présente Décision sera réglée dans la mesure du possible entre les adhérents aux Codes. Si aucune solution ne peut être trouvée dans un délai raisonnable, la question sera soumise à l’attention du Président du Conseil par tout adhérent aux Codes, qui pourra procéder à des consultations et formuler les propositions qu’il jugera appropriées afin de parvenir à un consensus parmi l’ensemble des adhérents.

5.            Le Comité élargi de l’investissement informera en temps utile le Conseil de toute action entreprise dans l’exercice des pouvoirs qui lui ont été délégués.

6.            Cette Décision sera réexaminée au plus tard trois ans après la première adhésion d’un non-Membre aux Codes.



[1]                  Toutes les rubriques de la liste générale des mouvements internationaux de capitaux et de certaines opérations connexes (voir l'Annexe D au Code) apparaissent soit sur la Liste A soit sur la Liste B de cette Annexe A.

[2]                  Autres que les opérations relevant des sections I ou II de la liste générale.

[3]                  Autres que les opérations relevant des sections I ou II de la liste générale.

[4]                  Autres que les opérations relevant de la section IV de la liste générale.

[5]                  Autres que les opérations relevant des sections IV, V ou VII de la liste générale.

[6]                  Autres que les crédits et prêts relevant des sections I, II, VIII ou XIV de la liste générale.

[7]                  Autres que les opérations relevant de la section V de la liste générale.

[8]                  Autres que les opérations relevant d'une autre section de la liste générale.

[9]                  Les transferts de primes et de pensions et rentes, autres que les rentes certaines, afférents à des contrats d'assurance‑vie, sont régis par le Code de la libération des opérations invisibles courantes (rubrique D/3). Les transferts afférents à des contrats d'assurances autres que vie, quels que soient leur nature et leur montant, sont toujours considérés comme des transferts courants et sont en conséquence régis par le Code de la libération des opérations invisibles courantes.

[10]                Toutes les rubriques de la liste générale des mouvements internationaux de capitaux et de certaines opérations connexes (voir l'Annexe D au Code) apparaissent soit sur la Liste A soit sur la Liste B de cette Annexe A.

[11]                Autres que les opérations relevant des sections I ou II de la liste générale.

[12]                Autres que les opérations relevant de la section IV de la liste générale.

[13]                Autres que les opérations relevant des sections IV, V ou VII de la liste générale.

[14]                Autres que les crédits et prêts relevant des sections I, II, VIII ou XIV de la liste générale.

[15]                Autres que les opérations relevant de la section V de la liste générale.

[16]                Autres que les opérations relevant d'une autre section de la liste générale.

[17]                Toutes les rubriques de la liste générale des mouvements internationaux de capitaux et de certaines opérations connexes apparaissent également soit sur la Liste A, soit sur la Liste B de l'Annexe A au Code.

[18]                Autres que les opérations relevant des sections I ou II de la liste générale.

[19]                Autres que les opérations relevant des sections I ou II de la liste générale.

[20]                Autres que les opérations relevant de la section IV de la liste générale.

[21]                Autres que les opérations relevant des sections IV, V ou VII de la liste générale.

[22]                Autres que les crédits et prêts relevant des sections I, II, VIII ou XIV de la liste générale.

[23]                Autres que les opérations relevant de la section V de la liste générale.

[24]                Autres que les opérations relevant d'une autre section de la liste générale.

[25]                Les transferts de primes et de pensions et rentes, autres que les rentes certaines, afférents à des contrats d'assurance‑vie, sont régis par le Code de la libération des opérations invisibles courantes (rubrique D/3). Les transferts afférents à des contrats d'assurances autres que vie, quels que soient leur nature et leur montant, sont toujours considérés comme des transferts courants et sont en conséquence régis par le Code de la libération des opérations invisibles courantes.