LES GOUVERNEMENTS ADHÉRENTS1

CONSIDÉRANT :

·         que les investissements internationaux revêtent une importance majeure pour l'économie mondiale et ont contribué dans une mesure considérable au développement de leur pays ;

·         que les entreprises multinationales jouent un rôle important dans le processus d'investissement ;

·         que la coopération internationale peut améliorer le climat des investissements étrangers, favoriser la contribution positive que les entreprises multinationales peuvent apporter au progrès économique, social et environnemental, et permettre de réduire au minimum et de résoudre les difficultés qui peuvent résulter de leurs opérations ;

·         que les avantages de la coopération internationale peuvent être accrus en abordant les questions afférentes à l'investissement international et aux entreprises multinationales au moyen d'un ensemble équilibré d'instruments interdépendants ;

DÉCLARENT :

Principes directeurs à l'intention des entreprises multinationales

I.          qu'ils recommandent conjointement aux entreprises multinationales opérant sur le territoire de leurs pays ou à partir de celui-ci d'observer les Principes directeurs énoncés dans l'Annexe 1 ci-jointe, en tenant compte des considérations et des précisions qui figurent dans la Préface et le premier chapitre desdits Principes et qui en font partie intégrante ;

Traitement national

II. 1.     que les gouvernements adhérents, compte tenu de la nécessité de maintenir l'ordre public, de protéger les intérêts essentiels de leur sécurité et de remplir leurs engagements concernant la paix et la sécurité internationales, devraient accorder aux entreprises opérant sur leur territoire et qui appartiennent à, ou sont contrôlées directement ou indirectement par des ressortissants d'un autre gouvernement adhérent (appelés ci-dessous « entreprises sous contrôle étranger »), un régime résultant de leurs lois, réglementations et pratiques administratives (appelé ci-dessous « Traitement national ») qui, en harmonie avec le droit international, ne sera pas moins favorable que celui dont bénéficient dans les mêmes circonstances les entreprises nationales ;

2.         que les gouvernements adhérents envisageront d'appliquer le « Traitement national » à l'égard d'autres pays que les gouvernements adhérents ;

3.         que les gouvernements adhérents s'efforceront de veiller à ce que les subdivisions territoriales appliquent le « Traitement national » ;

4.         que la Déclaration ne concerne pas le droit de tout gouvernement adhérent de réglementer l'admission des investissements étrangers ou les conditions d'établissement des entreprises étrangères.

Obligations contradictoires

III.        qu'ils coopéreront afin d'éviter ou d'atténuer l'imposition d'obligations contradictoires aux entreprises multinationales et qu'ils prendront en compte les considérations générales et les modalités pratiques qui sont énoncées à l'annexe 2.

Stimulants et obstacles à l'investissement international

IV. 1.    qu'ils reconnaissent la nécessité de renforcer leur coopération dans le domaine des investissements directs internationaux ;

2.         qu'ils reconnaissent ainsi la nécessité de tenir dûment compte des intérêts des gouvernements adhérents qui seraient affectés par les lois, réglementations et pratiques administratives (appelées ci-dessous « mesures ») visant spécifiquement les investissements directs internationaux et constituant des stimulants ou des obstacles à ces investissements ;

3.         que les gouvernements adhérents s'efforceront de rendre ces mesures aussi transparentes que possible, de façon que leur importance et leur objet puissent être facilement déterminés et que des informations à leur sujet puissent être facilement obtenues ;

Procédures de consultation

V.         qu'ils sont prêts à se consulter sur les questions ci-dessus, en application des Décisions pertinentes du Conseil ;

Réexamen

VI.        qu'ils réexamineront les questions ci-dessus périodiquement, en vue de rendre plus efficace la coopération économique internationale entre gouvernements adhérents dans les domaines relatifs à l'investissement international et aux entreprises multinationales.


 

ANNEXE 1

 

LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'OCDE À L'INTENTION DES ENTREPRISES MULTINATIONALES :

RECOMMANDATIONS POUR UNE CONDUITE RESPONSABLE DES ENTREPRISES DANS LE CONTEXTE INTERNATIONAL

Préface

1.            Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales (les Principes directeurs) sont des recommandations que les gouvernements adressent aux entreprises multinationales. Les Principes directeurs visent à faire en sorte que les activités des entreprises multinationales s’exercent en harmonie avec les politiques des gouvernements, à renforcer la confiance mutuelle entre les entreprises et les sociétés dans lesquelles elles exercent leurs activités, à améliorer l’environnement pour l’investissement étranger et à accroître la contribution des entreprises multinationales au développement durable. Les Principes directeurs font partie de la Déclaration de l'OCDE sur l'investissement international et les entreprises multinationales, dont les autres éléments concernent le traitement national, les obligations contradictoires imposées aux entreprises ainsi que les incitations et les obstacles à l’investissement international. Les Principes directeurs énoncent des principes et des normes volontaires de conduite responsable des entreprises, en conformité avec les législations applicables et les normes internationalement admises. Toutefois, les pays adhérant aux Principes directeurs prennent l’engagement contraignant de les mettre en œuvre conformément à la Décision du Conseil relative aux Principes directeurs de l'OCDE à l’intention des entreprises multinationales. En outre, les sujets abordés dans les Principes directeurs peuvent également faire l’objet de législations nationales et d’engagements internationaux.

2.            Les activités internationales des entreprises ont subi de profonds changements structurels et les Principes directeurs ont eux-mêmes évolué pour tenir compte de ces changements. Avec le développement des secteurs des services et des secteurs à forte intensité de savoir et l’expansion de l’économie de l’Internet, les entreprises opérant dans les services et la technologie jouent un rôle de plus en plus important sur le marché international. Les grandes entreprises représentent toujours une forte proportion de l’investissement international et les grandes fusions internationales se multiplient. Dans le même temps, les petites et moyennes entreprises investissent elles aussi davantage à l’étranger et jouent maintenant un rôle non négligeable sur la scène internationale. Comme leurs homologues nationales, les entreprises multinationales ont évolué et font aujourd’hui appel à un plus large éventail de mécanismes industriels et commerciaux et de formes d’organisation. La conclusion d’alliances stratégiques et le resserrement des liens avec les fournisseurs et les sous-traitants ont tendance à brouiller les frontières de l’entreprise.

3.            La rapide évolution de la structure des entreprises multinationales se reflète aussi dans leurs activités dans le monde en développement, où l'investissement direct étranger croît rapidement. Dans les pays en développement, les entreprises multinationales ont diversifié leurs activités, autrefois limitées à la production primaire et aux industries extractives, et se sont lancées dans la fabrication et le montage, la mise en valeur du marché intérieur et les services. L’apparition d’entreprises multinationales implantées dans des pays en développement s’imposant comme des investisseurs internationaux de poids constitue un autre fait marquant.

4.            Par le biais des échanges et des investissements internationaux, les activités des entreprises multinationales ont permis de renforcer et d’approfondir les liens entre les différents pays et les différentes régions du monde. De telles activités sont très bénéfiques pour les pays d’origine comme pour les pays d’accueil. Les avantages qui en découlent se concrétisent lorsque les entreprises multinationales fournissent à des prix concurrentiels les produits ou services recherchés par les consommateurs et lorsqu’elles assurent un juste rendement à ceux qui leur apportent des capitaux. En outre, les activités des entreprises multinationales dans le domaine des échanges et de l’investissement contribuent à l’utilisation efficace du capital, de la technologie et des ressources humaines et naturelles. Elles facilitent les transferts de technologie entre les différentes régions du monde et la mise au point de technologies adaptées aux conditions locales. Grâce à une formation institutionnalisée et à l'apprentissage en cours d'emploi, les entreprises contribuent également à valoriser le capital humain et à créer des perspectives d’emploi dans les pays d'accueil.

5.            La nature, l'étendue et la rapidité des changements économiques représentent de nouveaux défis stratégiques pour les entreprises et leurs parties prenantes. Les entreprises multinationales ont ainsi l'occasion de mettre en place des politiques de pratiques exemplaires dans le domaine du développement durable qui visent à la cohérence des objectifs économiques, environnementaux et sociaux. Les entreprises multinationales sont d’autant mieux à même de promouvoir le développement durable que les échanges et les investissements s’effectuent dans le cadre de marchés ouverts, concurrentiels et convenablement réglementés.

6.            De nombreuses entreprises multinationales ont démontré que le respect de normes strictes de conduite pouvait améliorer la croissance. Dans le monde d'aujourd'hui, la concurrence est intense et les entreprises multinationales font face à des paramètres différents, qu’ils soient juridiques, sociaux ou réglementaires. Dans ce contexte, des entreprises pourraient être tentées de négliger certains principes ou certaines normes de conduite adéquats afin d’obtenir un avantage concurrentiel indu. De telles pratiques émanant d'un petit nombre d’entreprises pourraient remettre en cause la réputation de la majorité d’entre elles et susciter des préoccupations de la part du public.

7.            Beaucoup d'entreprises ont pris en compte ces préoccupations du public en mettant sur pied des programmes internes et des dispositifs d'orientation et de gestion qui étayent leurs engagements de citoyenneté, de respect de bonnes pratiques et de bonne conduite de l'entreprise et de ses salariés. Certaines ont fait appel à des services de conseil, d’audit et de certification, ce qui a contribué à l’accumulation d’un savoir-faire dans ce domaine. Les entreprises ont également favorisé le dialogue social sur ce qui constitue une conduite responsable des entreprises et elles ont coopéré avec les parties prenantes, dans le cadre d’initiatives pluripartites, afin d’élaborer des orientations relatives à une conduite responsable des entreprises. Les Principes directeurs clarifient les attentes communes aux pouvoirs publics des pays qui y adhèrent et ont en outre valeur de référence pour les entreprises comme pour les autres parties prenantes. Par conséquent, ils complètent et renforcent les initiatives privées qui visent à définir et à faire appliquer des règles de conduite responsable pour les entreprises.

8.            Les gouvernements coopèrent, entre eux et avec d'autres acteurs, pour renforcer le cadre international, juridique et réglementaire, dans lequel les entreprises exercent leurs activités. On peut faire remonter ce processus aux travaux engagés par l’Organisation internationale du travail au début du vingtième siècle. L’adoption par les Nations unies, en 1948, de la Déclaration universelle des droits de l’homme est aussi à marquer d’une pierre blanche. Elle a été suivie par l’élaboration continue de normes applicables dans de nombreux domaines relevant de la responsabilité des entreprises, laquelle se poursuit encore aujourd’hui. L’OCDE a apporté une contribution de poids à ce processus en édictant des normes applicables valables dans des domaines tels que l’environnement, la lutte contre la corruption, les intérêts des consommateurs, le gouvernement d’entreprise ou encore la fiscalité.

9.            L'objectif commun des gouvernements souscrivant aux Principes directeurs est d'encourager la contribution positive que les entreprises multinationales peuvent apporter au progrès économique, environnemental et social, et de réduire au minimum les difficultés que leurs diverses activités peuvent engendrer. Pour atteindre cet objectif, les gouvernements travaillent en partenariat avec les nombreuses entreprises, organisations syndicales et autres organisations non gouvernementales qui œuvrent à leur manière aux mêmes fins. Les pouvoirs publics peuvent y contribuer en mettant en place des cadres d’action nationaux efficaces reposant sur plusieurs volets : une politique macro-économique stable, un traitement non discriminatoire des entreprises, une réglementation judicieuse et une surveillance prudentielle adéquate, une justice et une application des lois impartiales ainsi qu'une administration publique efficace et intègre. Ils peuvent aussi y concourir en appliquant et en incitant à adopter des normes et des politiques propices à un développement durable, et en procédant sans relâche à des réformes visant à assurer l’efficience et l’efficacité des activités du secteur public. Les gouvernements souscrivant aux Principes directeurs s’engagent à améliorer continuellement leurs politiques intérieures et internationales dans le but d’accroître le bien-être et de relever le niveau de vie de tous.

I.            Concepts et principes

1.            Les Principes directeurs sont des recommandations que les gouvernements adressent conjointement aux entreprises multinationales. Ils énoncent des principes et des normes de bonnes pratiques conformes aux législations en vigueur et aux autres normes internationalement admises. Le respect des Principes directeurs par les entreprises est volontaire et n’est pas juridiquement contraignant. Néanmoins, certains sujets abordés dans les Principes directeurs peuvent également être réglementés par des législations nationales ou des engagements internationaux.

2.            Les entreprises ont pour obligation première de se conformer à la législation de leur pays. Les Principes directeurs ne sauraient se substituer à une législation ou une réglementation nationale, ni prévaloir sur elles. Si les Principes directeurs vont au-delà de la loi dans de nombreux cas, ils ne devraient pas - et tel n'est pas leur but - placer les entreprises dans une situation où elles feraient face à des obligations contradictoires. Dans les pays où la législation ou la réglementation intérieure contredisent les principes et les normes énoncés dans les Principes directeurs, les entreprises devraient rechercher le moyen de respecter ces principes et ces normes dans toute la mesure du possible sans toutefois risquer de contrevenir à leur législation nationale.

3.            Dans la mesure où les entreprises multinationales exercent leurs activités dans le monde entier, la coopération internationale dans ce domaine devrait s'étendre à tous les pays. Les gouvernements souscrivant aux Principes directeurs encouragent les entreprises opérant sur leur territoire à respecter les Principes directeurs partout où elles exercent leurs activités, en tenant compte de la situation particulière de chaque pays d’accueil.

4.            Une définition précise des entreprises multinationales n'est pas nécessaire pour les besoins des Principes directeurs. Ces entreprises sont en effet présentes dans tous les secteurs de l’économie. Il s'agit généralement d'entreprises ou d'autres entités établies dans plusieurs pays et liées de telle façon qu'elles peuvent coordonner leurs activités de diverses manières. Une ou plusieurs de ces entités peuvent être en mesure d’exercer une grande influence sur les activités des autres, mais leur degré d’autonomie au sein de l’entreprise peut être très variable d’une multinationale à l’autre. Leur actionnariat peut être privé, public ou mixte. Les Principes directeurs s’adressent à toutes les entités qui composent l’entreprise multinationale (sociétés mères et/ou entités locales). En fonction de la répartition effective des responsabilités entre elles, on attend des différentes entités qu’elles coopèrent et se prêtent mutuellement concours pour faciliter l’observation des Principes directeurs.

5.            Les Principes directeurs ne visent pas à instaurer des différences de traitement entre les entreprises multinationales et les entreprises nationales ; ils traduisent des pratiques pouvant être recommandées à toutes. On attend donc des entreprises multinationales et nationales qu’elles aient le même comportement dans tous les cas où les Principes directeurs s’appliquent aux unes et aux autres.

6.            Les gouvernements souhaitent encourager un respect aussi large que possible des Principes directeurs. Tout en reconnaissant que les petites et moyennes entreprises peuvent ne pas avoir les mêmes moyens que les grandes, les gouvernements adhérant aux Principes directeurs les encouragent néanmoins à respecter dans toute la mesure du possible les recommandations qu’ils contiennent.

7.            Les gouvernements souscrivant aux Principes directeurs ne doivent pas s'en servir à des fins protectionnistes ni d'une manière qui mette en cause l'avantage comparatif d'un pays où les entreprises multinationales investissent.

8.            Les gouvernements ont le droit de réglementer les conditions d’activité des entreprises multinationales dans les limites de leurs compétences, sous réserve du respect du droit international. Les entités d’une entreprise multinationale situées dans divers pays sont soumises aux lois en vigueur dans ces pays. Si des entreprises multinationales sont soumises à des obligations contradictoires de la part de pays adhérents ou de pays tiers, les pouvoirs publics concernés sont invités à coopérer en toute bonne foi afin de résoudre les problèmes susceptibles de se poser.

9.            Les gouvernements souscrivant aux Principes directeurs les ont établis en prenant l'engagement d'assumer la responsabilité qui leur incombe de traiter les entreprises d'une façon équitable et conformément au droit international et à leurs obligations contractuelles.

10.          Le recours à des mécanismes internationaux adéquats de règlement des différends, y compris l'arbitrage, est encouragé afin de faciliter le règlement des problèmes juridiques susceptibles de surgir entre les entreprises et les autorités des pays d'accueil.

11.          Les gouvernements souscrivant aux Principes directeurs conviennent de les mettre en œuvre et d'en encourager l'usage. Ils créeront des Points de contact nationaux qui auront pour tâche de promouvoir les Principes directeurs et serviront de forum de discussion pour toutes les questions concernant les Principes directeurs. En outre, les gouvernements adhérents participeront à des procédures adéquates d’examen et de consultation pour les questions concernant l’interprétation des Principes directeurs dans un monde en mutation.

II.           Principes généraux

Les entreprises doivent tenir pleinement compte des politiques établies dans les pays où elles exercent leurs activités et prendre en considération les points de vue des autres acteurs. A cet égard :

A.           Les entreprises devraient :

1.     Contribuer aux progrès économiques, environnementaux et sociaux en vue de parvenir à un développement durable.

2.     Respecter les droits de l’homme internationalement reconnus vis-à-vis des personnes affectées par leurs activités.

3.     Encourager le renforcement de capacités au niveau local en coopérant étroitement avec la communauté locale, y compris les milieux d'affaires, tout en développant les activités de l'entreprise sur le marché intérieur et sur les marchés extérieurs d'une manière compatible avec de saines pratiques commerciales.

4.     Encourager la formation de capital humain, en particulier en créant des possibilités d'emploi et en facilitant la formation des salariés.

5.     S'abstenir de rechercher ou d'accepter des exceptions non prévues dans le dispositif législatif ou réglementaire concernant les droits de l’homme, l'environnement, la santé, la sécurité, le travail, la fiscalité, les incitations financières ou d'autres domaines.

6.     Appuyer et faire observer des principes de bon gouvernement d'entreprise et mettre au point et appliquer de bonnes pratiques de gouvernement d'entreprise, y compris au sein des groupes d'entreprises.

7.     Élaborer et appliquer des pratiques d'autodiscipline et des systèmes de gestion efficaces qui favorisent une relation de confiance mutuelle entre les entreprises et les sociétés dans lesquelles elles exercent leurs activités.

8.     Faire en sorte que les travailleurs qu’elles emploient soient bien au fait des politiques qu’elles ont mises en place et les inciter à s’y conformer en les diffusant comme il convient, notamment par des programmes de formation.

9.     S'abstenir d'engager des actions discriminatoires ou disciplinaires à l'encontre des travailleurs qui auraient, de bonne foi, rapporté à la direction ou, le cas échéant, aux autorités publiques compétentes, des informations sur des pratiques contraires à la loi, aux Principes directeurs ou aux politiques de l'entreprise.

10.   Exercer une diligence raisonnable fondée sur les risques, par exemple en intégrant cette dimension dans leurs systèmes de gestion des risques, afin d’identifier, de prévenir ou d’atténuer les incidences négatives, réelles ou potentielles, décrites dans les paragraphes 11 et 12, et rendre compte de la manière dont elles répondent à de telles incidences. La nature et la portée de la diligence raisonnable dépendent des circonstances propres à une situation particulière.

11.   Éviter d’avoir, du fait de leurs propres activités, des incidences négatives dans des domaines visés par les Principes directeurs, ou d’y contribuer, et prendre des mesures qu’imposent ces incidences lorsqu’elles se produisent.

12.   S’efforcer d’empêcher ou d’atténuer une incidence négative, dans le cas où elles n’y ont pas contribué mais où cette incidence est néanmoins directement liée à leurs activités, à leurs produits ou à leurs services en vertu d’une relation d’affaires. Ceci ne doit pas être interprété comme transférant la responsabilité de l’entité à l’origine d’une incidence négative sur l’entreprise avec laquelle elle entretient une relation d’affaires.

13.   En plus de répondre à des incidences négatives dans des domaines visés par les Principes directeurs, encourager dans la mesure du possible leurs partenaires commerciaux, y compris leurs fournisseurs et leurs sous-traitants, à appliquer des principes de conduite responsable conformes aux Principes directeurs.

14.   S’engager auprès des parties prenantes concernées en leur donnant de réelles possibilités de faire valoir leurs points de vue lorsqu’il s’agit de planifier et de prendre des décisions relatives à des projets ou d’autres activités susceptibles d’avoir un impact significatif sur les populations locales.

15.   S'abstenir de toute ingérence indue dans les activités politiques locales.

B.           Les entreprises sont encouragées à :

1.     Soutenir, en fonction des circonstances qui leur sont propres, les efforts concertés déployés dans les enceintes appropriées pour favoriser la liberté sur l’Internet, notamment par le respect de la liberté d’expression, de réunion et d’association en ligne.

2.     Participer ou apporter leur soutien, le cas échéant, à des initiatives privées ou multipartites et au dialogue social sur une gestion responsable de la chaîne d’approvisionnement, en s’assurant que ces initiatives prennent dûment en compte leurs conséquences sociales ou économiques sur les pays en développement et respectent les normes internationalement admises existantes.

III.          Publication d’informations

1.            Les entreprises devraient s'assurer de la publication, dans les délais requis, d’informations exactes sur tous les aspects significatifs de leurs activités, de leur structure, de leur situation financière, de leurs résultats, de leur actionnariat et de leur système de gouvernement d’entreprise. Ces informations devraient être fournies pour l’entreprise dans son ensemble et, s’il y a lieu, par branche d’activité ou zone géographique. Les politiques de publication d’informations des entreprises devraient être adaptées à leur nature, à leur taille et au lieu de leur implantation, en tenant compte du coût, de la confidentialité et d’autres considérations relevant de la concurrence.

2.            Dans leurs politiques de publication d’informations, les entreprises devraient (sans que la liste suivante soit limitative) prévoir de publier des informations détaillées concernant :

a)    leurs résultats financiers et leurs résultats d’exploitation ;

b)    leurs objectifs ;

c)    les participations significatives et le détail des droits de vote, y compris la structure des groupes d’entreprise et les relations intra-groupe, ainsi que les mécanismes de renforcement du contrôle ;

d)    la politique de rémunération des membres du conseil d’administration et des principaux dirigeants, avec des informations sur les administrateurs, en particulier leurs qualifications, le processus mis en œuvre pour leur nomination, leur appartenance éventuelle au conseil d’administration d’autres sociétés et l’appréciation du conseil d’administration sur leur indépendance ;

e)    les transactions avec des parties liées ;

f)     les facteurs de risque prévisibles ;

g)    les questions relatives aux travailleurs et aux autres parties prenantes ;

h)    les structures et les politiques de gouvernement d’entreprise, en particulier le contenu de tout code ou stratégie de gouvernement d’entreprise élaboré par la société ainsi que la procédure destinée à en assurer la mise en œuvre.

3.            Les entreprises sont encouragées à communiquer des informations supplémentaires pouvant inclure :

a)    des déclarations de principes ou des règles de conduite à l’intention du public, y compris, si leurs activités le justifient, des informations relatives à leurs politiques vis-à-vis des thèmes abordés dans les Principes directeurs ;

b)    des politiques ou autres codes de conduite auxquels elles souscrivent, avec la date de leur adoption et la mention des pays et des entités auxquels ils s’appliquent ;

c)    leurs performances en matière de respect de ces déclarations ou codes ;

d)    des informations sur les dispositifs d’audit interne, de gestion des risques et d’application de la loi ;

e)    des informations sur les relations avec les travailleurs et les autres parties prenantes.

4.            Les entreprises devraient respecter des normes de haute qualité en matière de publication d’informations comptables, financières et non financières, y compris d’informations environnementales et sociales le cas échéant. Les normes ou les politiques de recueil et de publication des informations devraient être communiquées. Les comptes devraient être vérifiés chaque année par un réviseur comptable indépendant, compétent et qualifié, chargé de donner au conseil d’administration et aux actionnaires un avis extérieur objectif certifiant que les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière et des résultats de la société sous tous leurs aspects significatifs.

IV.          Droits de l’homme

Les États ont le devoir de protéger les droits de l’homme. Dans le cadre des droits de l’homme internationalement reconnus, des engagements internationaux envers les droits de l’homme souscrits par les pays où elles exercent leurs activités ainsi que des lois et règlements nationaux pertinents, les entreprises devraient :

1.            Respecter les droits de l’homme, ce qui signifie qu’elles doivent se garder de porter atteinte aux droits d’autrui et parer aux incidences négatives sur les droits de l’homme dans lesquelles elles ont une part.

2.            Dans le cadre de leurs activités, éviter d’être la cause d’incidences négatives sur les droits de l’homme ou d’y contribuer, et parer à ces incidences lorsqu’elles surviennent.

3.            S’efforcer de prévenir et d’atténuer les incidences négatives sur les droits de l’homme directement liées à leurs activités, leurs biens ou leurs services en raison d’une relation d’affaires avec une autre entité, même si elles ne contribuent pas à ces incidences.

4.            Élaborer une politique formulant leur engagement à respecter les droits de l’homme.

5.            Exercer une diligence raisonnable en matière de droits de l’homme, en fonction de leur taille, de la nature et du contexte de leurs activités et de la gravité des risques d’incidences négatives sur ces droits.

6.            Établir des mécanismes légitimes ou s’y associer afin de remédier aux incidences négatives sur les droits de l’homme lorsqu’il s’avère qu’elles en sont la cause ou qu’elles y ont contribué.

V.           Emploi et relations professionnelles

Les entreprises devraient, dans le cadre des lois et règlements applicables et des pratiques en vigueur en matière d’emploi et de relations du travail ainsi que des normes internationales du travail applicables :

1.

a)    Respecter le droit des travailleurs employés par l’entreprise multinationale de constituer des syndicats et des organisations représentatives de leur choix ou de s’y affilier.

b)    Respecter le droit des travailleurs employés par l’entreprise multinationale de mandater des syndicats et des organisations représentatives de leur choix afin de les représenter lors de négociations collectives, et d’engager, soit individuellement, soit par l’intermédiaire d’associations d’employeurs, des négociations constructives avec ces représentants, en vue d’aboutir à des accords sur les conditions d’emploi.

c)    Contribuer à l’abolition effective du travail des enfants, et prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer de façon urgente l’interdiction et l’élimination des pires formes du travail des enfants.

d)    Contribuer à l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire et prendre les mesures adéquates pour empêcher tout recours au travail forcé ou obligatoire dans leurs activités.

e)    S’inspirer, dans leurs activités, du principe de l’égalité des chances et de traitement dans le travail, et ne pas pratiquer de discrimination envers leurs travailleurs en matière d’emploi ou de profession pour des motifs tels que la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ou toute autre circonstance, les pratiques sélectives concernant les caractéristiques des travailleurs ne pouvant que servir une politique établie des pouvoirs publics qui favorise spécifiquement une plus grande égalité des chances en matière d’emploi ou répondre aux exigences intrinsèques d’un emploi.

2.

a)    Fournir aux représentants des travailleurs les moyens nécessaires pour faciliter la mise au point de conventions collectives efficaces.

b)    Communiquer aux représentants des travailleurs les informations nécessaires à des négociations constructives sur les conditions d'emploi.

c)    Fournir aux travailleurs et à leurs représentants les informations leur permettant de se faire une idée exacte et correcte de l'activité et des résultats de l'entité ou, le cas échéant, de l'entreprise dans son ensemble.

3.            Promouvoir les consultations et la coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur des sujets d'intérêt commun.

4.

a)    Observer en matière d'emploi et de relations du travail des normes aussi favorables que celles qui sont observées par des employeurs comparables dans le pays d'accueil.

b)    Lorsque des entreprises multinationales opèrent dans des pays en développement où il peut ne pas exister des employeurs comparables, elles devraient octroyer les meilleurs salaires, prestations et conditions de travail possibles dans le cadre des politiques publiques. Ceux-ci devraient être en rapport avec la situation économique de l’entreprise, mais devraient être au moins suffisants pour satisfaire les besoins essentiels des travailleurs et de leurs familles.

c)    Prendre les mesures nécessaires afin d'assurer dans leurs activités la santé et la sécurité du milieu de travail.

5.            Dans leurs activités, dans toute la mesure du possible, employer du personnel local et assurer une formation en vue d’améliorer les niveaux de qualification, en coopération avec les représentants des travailleurs et, le cas échéant, avec les autorités publiques compétentes.

6.            Lorsqu’elles envisagent d’apporter à leurs opérations des changements susceptibles d’avoir des effets importants sur les moyens d’existence de leurs travailleurs, notamment en cas de fermeture d’une entité entraînant des licenciements collectifs, en avertir dans un délai raisonnable les représentants de leurs travailleurs et, le cas échéant, les autorités nationales compétentes et coopérer avec ces représentants et autorités de façon à atténuer au maximum tout effet défavorable. Compte tenu des circonstances particulières dans chaque cas, il serait souhaitable que la direction en avertisse les intéressés avant que la décision définitive ne soit prise. D’autres moyens pourront être également utilisés pour que s’instaure une coopération constructive en vue d’atténuer les effets de telles décisions.

7.            Lors des négociations menées de bonne foi avec des représentants des travailleurs sur les conditions d’emploi, ou lorsque les travailleurs exercent leur droit de s’organiser, ne pas menacer de transférer hors du pays en cause tout ou partie d’une unité d’exploitation ni de transférer des travailleurs venant d’entités constitutives de l’entreprise situées dans d’autres pays en vue d’exercer une influence déloyale sur ces négociations ou de faire obstacle à l’exercice du droit de s’organiser.

8.            Permettre aux représentants habilités de leurs travailleurs de mener des négociations sur les questions relatives aux conventions collectives ou aux relations entre salariés et employeurs et autoriser les parties à entreprendre des consultations sur les sujets d’intérêt commun avec les représentants patronaux habilités à prendre des décisions sur ces questions.

VI.          Environnement

Les entreprises devraient, dans le cadre des lois, règlements et pratiques administratives en vigueur dans les pays où elles opèrent, et eu égard aux accords, principes, objectifs et normes internationaux pertinents, tenir dûment compte de la nécessité de protéger l'environnement, la santé et la sécurité publiques, et d'une manière générale, de conduire leurs activités d'une manière qui contribue à l'objectif plus large de développement durable. En particulier, les entreprises devraient :

1.            Mettre en place et appliquer un système de gestion environnementale adapté à l’entreprise et prévoyant :

a)    la collecte et l’évaluation en temps utile d’informations adéquates relatives aux effets potentiels de leurs activités sur l’environnement, la santé et la sécurité.

b)    la fixation d’objectifs mesurables et, en tant que de besoin, spécifiques concernant l’amélioration de leurs performances environnementales et de l’utilisation de leurs ressources, et un examen périodique de la pertinence de ces objectifs ; le cas échéant, les objectifs devraient être cohérents avec les politiques nationales et les engagements internationaux pertinents.

c)    le suivi et le contrôle réguliers des progrès réalisés dans la poursuite des objectifs généraux et spécifiques en matière d’environnement, de santé et de sécurité.

2.            Eu égard aux considérations liées aux coûts, à la confidentialité des affaires et aux droits de propriété intellectuelle :

a)    fournir au public et aux travailleurs en temps voulu des informations adéquates, mesurables et vérifiables (si possible) relatives aux effets potentiels de leurs activités sur l’environnement, la santé et la sécurité, ces informations pouvant comprendre un bilan des progrès accomplis dans l’amélioration des performances environnementales.

b)    entrer en temps voulu en communication et en consultation avec les collectivités directement concernées par les politiques de l’entreprise en matière d’environnement, de santé et de sécurité et par leur mise en œuvre.

3.            Évaluer et prendre en compte, lors de la prise de décision, les effets prévisibles sur l'environnement, la santé et la sécurité, des procédés, biens et services de l'entreprise sur l'ensemble de leur cycle de vie en vue d'éviter ces effets et, s'ils sont inévitables, de les atténuer. Lorsque les activités envisagées risquent d’avoir des effets importants sur l’environnement, la santé ou la sécurité, et qu’elles sont subordonnées à une décision d’une autorité compétente, les entreprises devraient réaliser une évaluation appropriée d’impact sur l’environnement.

4.            Compte tenu des connaissances scientifiques et techniques des risques, lorsqu'il existe des menaces de dommages graves pour l'environnement, compte tenu également de la santé et la sécurité humaines, ne pas invoquer l'absence de certitude scientifique absolue pour remettre à plus tard l'adoption de mesures efficaces par rapport aux coûts destinées à prévenir ou réduire ces dommages.

5.            Établir des plans d'urgence afin de prévenir, d'atténuer et de maîtriser les dommages graves à l'environnement et à la santé pouvant résulter de leurs activités, y compris du fait d'accidents et de situations d'urgence, et mettre en place des mécanismes d'alerte immédiate des autorités compétentes.

6.            S’efforcer constamment d’améliorer leurs performances environnementales au niveau de l’entreprise et, le cas échéant, de sa chaîne d’approvisionnement, en encourageant des activités telles que :

a)    l’adoption, dans toutes les composantes de l’entreprise, de technologies et de procédures d’exploitation qui reflètent les normes de performance environnementale de la composante la plus performante de l’entreprise.

b)    la mise au point et la fourniture de produits ou de services qui n’ont pas d’incidences indues sur l’environnement, dont l’utilisation aux fins prévues est sans danger, qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre, qui sont économes en énergie et en ressources naturelles, et qui peuvent être réutilisés, recyclés ou éliminés en toute sécurité.

c)    la sensibilisation de leurs clients aux conséquences environnementales de l’utilisation des produits et services de l’entreprise, en fournissant des informations exactes sur leurs produits (par exemple sur les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, l’utilisation efficiente des ressources ou d’autres aspects environnementaux).

d)    l’étude et l’évaluation des moyens d’améliorer à long terme les performances environnementales de l’entreprise, par exemple en élaborant des stratégies de réduction des émissions, d’utilisation efficiente des ressources, de recyclage, de remplacement ou de réduction de l’utilisation de substances toxiques, ou des stratégies portant sur la biodiversité.

7.            Offrir aux travailleurs un enseignement et une formation appropriés sur les questions de santé et de sécurité de l'environnement, notamment la manipulation des matières dangereuses et la prévention des accidents affectant l'environnement, ainsi que sur les aspects plus généraux de la gestion environnementale, tels que les procédures d'évaluation d'impact sur l'environnement, les relations publiques et les technologies environnementales.

8.            Contribuer à la mise au point d'une politique publique en matière d'environnement qui soit bien conçue et économiquement efficiente au moyen, par exemple, de partenariats ou d'initiatives susceptibles d'améliorer la sensibilisation et la protection environnementales.

VII.         Lutte contre la corruption, la sollicitation de pots-de-vin et d’autres formes d’extorsion

Les entreprises ne devraient pas, directement ou indirectement, offrir, promettre, accorder ou exiger des paiements illicites ou d’autres avantages indus en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage illégitime. Les entreprises devraient également repousser toute sollicitation de pots-de-vin et autres formes d’extorsion. En particulier, les entreprises :

1.            Ne devraient pas offrir, promettre ou accorder des avantages indus, pécuniaires ou autres, à des agents publics ou à des salariés de leurs partenaires commerciaux. De la même façon, elles ne devraient pas demander, convenir de recevoir ou accepter des avantages indus, pécuniaires ou autres, d’agents publics ou de salariés de leurs partenaires commerciaux. Les entreprises ne devraient pas avoir recours à des tiers tels que des agents ou autres intermédiaires, consultants, représentants, distributeurs, consortiums, contractants et fournisseurs ou associés dans des co-entreprises pour faire parvenir des avantages indus, pécuniaires ou autres, à des agents publics ou à des salariés de leurs partenaires commerciaux, ou à des membres de la famille ou associés de ceux-ci.

2.            Devraient mettre au point et adopter des mécanismes de contrôle interne et des programmes ou des mesures de déontologie et de conformité appropriés visant à prévenir et à détecter la corruption, élaborés à partir d’une évaluation des risques prenant en compte les circonstances individuelles propres à chaque entreprise, en particulier des risques de corruption auxquels elle pourrait être confrontée (par exemple son implantation géographique ou son secteur d’activité). Ces mécanismes de contrôle interne et programmes ou mesures de déontologie et de conformité devraient comprendre notamment un ensemble de procédures financières et comptables, en particulier un système de contrôles internes conçu de manière à donner une assurance raisonnable sur la tenue de livres, registres et comptes sincères et exacts permettant de garantir qu’ils ne pourront pas être utilisés à des fins de corruption ou de dissimulation d’actes de corruption. Ces circonstances individuelles et risques de corruption devraient être régulièrement surveillés et réévalués en tant que de besoin pour garantir que les mécanismes de contrôle interne et les programmes ou mesures de déontologie et de conformité adoptés par l’entreprise sont bien adaptés et restent efficaces, et réduire le risque qu’elle se rende complice d’actes de corruption, de sollicitation de pots-de-vin ou d’autres formes d’extorsion.

3.            Devraient insérer, dans leurs mécanismes de contrôle interne et dans leurs programmes ou mesures de déontologie et de conformité, des dispositions interdisant ou dissuadant de recourir à de petits paiements de facilitation, qui sont généralement illégaux dans les pays où ils sont effectués et, si de tels paiements existent, les comptabiliser précisément dans les livres et états financiers.

4.            Devraient, en tenant compte des risques particuliers de corruption auxquels elles sont confrontées, exercer une diligence raisonnable, attestée par des documents en bonne et due forme, vis-à-vis du recrutement d’agents, ainsi que de leur contrôle régulier et approprié, et s’assurer que la rémunération de ces agents est correcte et n’est versée que pour des services légitimes. Le cas échéant, une liste des agents engagés dans le cadre de transactions avec des organismes publics ou des entreprises publiques devrait être établie et tenue à la disposition des autorités compétentes, conformément aux obligations applicables en matière de communication d’informations au public.

5.            Devraient améliorer la transparence de leurs activités de lutte contre la corruption, la sollicitation de pots-de-vin et les autres formes d’extorsion. Elles pourraient ainsi par exemple prendre des engagements publics contre la corruption, la sollicitation de pots-de-vin et les autres formes d’extorsion, et communiquer des informations sur les systèmes de gestion et sur les mécanismes de contrôle interne ou les programmes et mesures de déontologie et de discipline adoptés par elles afin de tenir ces engagements. Les entreprises devraient également encourager l’ouverture et le dialogue avec le public afin de le sensibiliser à la question de la lutte contre la corruption, la sollicitation de pots-de-vin et d’autres formes d’extorsion et de s’assurer sa coopération.

6.            Devraient informer leurs salariés de leurs politiques et de leurs mécanismes de contrôle interne ainsi que de leurs programmes ou mesures de déontologie et de conformité ou des mesures qu’elles prennent pour lutter contre la corruption, la sollicitation de pots-de-vin et les autres formes d’extorsion, et promouvoir le respect de ces dispositions par les salariés, en assurant une diffusion convenable de ces politiques, programmes ou mesures et en mettant en place des programmes de formation et des procédures disciplinaires.

7.            Ne devraient verser aucune contribution illégale à des candidats à des charges publiques, à des partis politiques ou à d'autres organisations politiques. Les contributions politiques devraient se conformer intégralement aux règles de publication d’informations et être portées à la connaissance des dirigeants de l’entreprise.

VIII.        Intérêts des consommateurs

Dans leurs relations avec les consommateurs, les entreprises devraient se conformer à des pratiques loyales dans l’exercice de leurs activités en matière commerciale, de marketing et de publicité et prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir la qualité et la fiabilité des biens ou des services qu’elles fournissent. En particulier, elles devraient :

1.            Veiller à ce que les biens et les services qu’elles fournissent soient conformes à toutes les normes requises en matière de santé et de sécurité des consommateurs, notamment à celles concernant les mises en garde en matière de santé et les informations sur la sécurité.

2.            Donner des renseignements exacts, vérifiables et clairs qui soient suffisants pour permettre aux consommateurs de prendre leurs décisions en connaissance de cause, notamment des renseignements sur les prix et, s’il y a lieu, le contenu, la sécurité d’utilisation, les effets sur l’environnement, l’entretien, le stockage et l’élimination des biens et des services. Si possible, ces informations devraient être formulées de manière à permettre aux consommateurs de comparer les produits.

3.            Fournir aux consommateurs l’accès à des mécanismes extrajudiciaires de règlement des différends et des mesures correctrices équitables, faciles à utiliser, rapides et efficaces sans coûts ou charges inutiles.

4.            S'abstenir de toute affirmation, omission ou toute autre pratique qui soit trompeuse, fallacieuse, frauduleuse ou déloyale.

5.            Soutenir les efforts en vue de promouvoir l’éducation des consommateurs dans les domaines qui relèvent de leurs activités commerciales, notamment dans le but d’améliorer la capacité des consommateurs : i) de prendre des décisions en connaissance de cause concernant des biens, des services et des marchés complexes, ii) de mieux comprendre l’impact économique, environnemental et social de leurs décisions et iii) de soutenir la consommation durable.

6.            Respecter la vie privée des consommateurs et prendre des mesures raisonnables pour assurer la sécurité des données à caractère personnel qu’elles collectent, conservent, traitent ou diffusent.

7.            Coopérer étroitement avec les autorités publiques pour empêcher et combattre les pratiques commerciales mensongères (y compris la publicité trompeuse et la fraude commerciale) et réduire ou empêcher les menaces graves à la santé et à la sécurité publiques ou à l’environnement résultant de la consommation, de l’utilisation ou de l’élimination de leurs biens et de leurs services.

8.            Prendre en considération, dans l’application des principes ci-dessus, i) les besoins des consommateurs vulnérables et défavorisés et ii) les problèmes spécifiques que le commerce électronique peut poser aux consommateurs.

IX.          Science et technologie

Les entreprises devraient :

1.            S’efforcer de faire en sorte que leurs activités soient compatibles avec les politiques et plans scientifiques et technologiques des pays dans lesquels elles opèrent et, le cas échéant, contribuer au développement de la capacité d’innovation à l’échelon local et national.

2.            Dans la mesure où cela est réalisable, adopter dans le cadre de leurs activités commerciales des pratiques permettant d'assurer le transfert et la diffusion rapide des technologies et du savoir-faire, en tenant dûment compte de la protection des droits de propriété intellectuelle.

3.            Le cas échéant, mener des activités de développement scientifique et technologique dans les pays d'accueil de façon à répondre aux besoins du marché local, ainsi qu'employer du personnel du pays d'accueil dans des activités scientifiques et technologiques et encourager sa formation, compte tenu des besoins commerciaux.

4.            Lorsqu'elles accordent des licences pour l'utilisation de droits de propriété intellectuelle ou qu'elles transfèrent des technologies par d'autres moyens, elles devraient le faire sur la base de conditions et modalités raisonnables et de manière à contribuer aux perspectives de développement durable à long terme du pays d'accueil.

5.            Lorsque les objectifs commerciaux s'y prêtent, elles devraient établir localement des liens avec les universités et les établissements publics de recherche et participer à des projets de recherche en coopération avec les entreprises ou associations professionnelles locales.

X.           Concurrence

Les entreprises devraient :

1.            Mener leurs activités d’une manière compatible avec tous les textes législatifs et réglementaires applicables, en prenant en compte le droit de la concurrence de tous les pays dans lesquels leurs activités risquent d’avoir des effets anticoncurrentiels.

2.            S’abstenir de conclure ou d’exécuter des accords contraires à la concurrence, notamment des accords visant à :

a)    fixer des prix ;

b)    procéder à des soumissions concertées (ou collusions d’offres) ;

c)    établir des limitations ou des quotas de production ; ou

d)    se partager ou diviser les marchés en se répartissant des clients, des fournisseurs, des zones géographiques ou des lignes d’activités.

3.            Dans le cadre d’enquêtes, coopérer avec les autorités de la concurrence, notamment, et sous réserve de la législation applicable et des précautions appropriées, en apportant des réponses aussi rapides et aussi exhaustives que possible aux demandes de renseignements, et en envisageant d’utiliser tous les instruments disponibles, par exemple les déclarations de renonciation au droit à la confidentialité, afin de favoriser une coopération efficace et efficiente entre les autorités chargées de mener les enquêtes.

4.            Procéder régulièrement à des opérations de sensibilisation de leurs salariés à l’importance du respect de l’ensemble des lois et réglementations en matière de concurrence et, en particulier, former leurs dirigeants aux questions de concurrence.

XI.          Fiscalité

1.            Il est important que les entreprises contribuent aux finances publiques des pays d'accueil en acquittant avec ponctualité les impôts dont elles sont redevables. En particulier, les entreprises devraient se conformer à la lettre comme à l’esprit des lois et règlements fiscaux des pays où elles opèrent. Respecter l’esprit de la loi signifie comprendre et suivre l’intention du législateur. Cette interprétation ne signifie pas qu’une entreprise doive acquitter un impôt supérieur au montant prévu par la loi. La discipline fiscale implique notamment de communiquer en temps voulu aux autorités compétentes les informations prescrites ou nécessaires à la détermination correcte des impôts dont sont passibles leurs activités et de se conformer dans leurs pratiques de prix de transfert au principe de pleine concurrence.

2.            Les entreprises devraient considérer la gouvernance fiscale et la discipline fiscale comme des éléments importants de leurs mécanismes de contrôle et de leurs systèmes de gestion des risques au sens large. En particulier, les conseils d’administration devraient adopter des stratégies de gestion du risque fiscal qui permettent d’identifier et d’évaluer pleinement les risques financiers, réglementaires et de réputation associés à la fiscalité.


 

ANNEXE 2

 

OBLIGATIONS CONTRADICTOIRES IMPOSÉES AUX ENTREPRISES MULTINATIONALES

a)            Considérations générales

Lorsque des pays Membres envisagent d’adopter de nouvelles lois, d’agir en application de lois existantes, ou d’exercer par ailleurs leur compétence, actions dont pourrait résulter un conflit avec les obligations juridiques imposées ou les politiques suivies par un autre pays Membre, et qui pourraient aboutir à imposer des obligations contradictoires à des entreprises multinationales, les pays Membres en cause devraient :

i)        Prendre en considération les principes pertinents du droit international ;

ii)       S’efforcer d’éviter, ou de limiter ces conflits et les problèmes qu’ils soulèvent, en adoptant une attitude de modération et de retenue, respectant et prenant en compte les intérêts des autres pays Membres2 ;

iii)      Tenir pleinement compte de la souveraineté des autres pays Membres et de leurs intérêts légitimes notamment en matière économique, de la nécessité de faire respecter leur législation et de leurs autres intérêts légitimes ;

iv)      Ne pas oublier qu’il importe de permettre de respecter les obligations contractuelles et que des mesures à effet rétroactif peuvent avoir des incidences préjudiciables. Les pays Membres devraient s’efforcer de promouvoir la coopération entre eux, plutôt que d’agir unilatéralement, afin d’éviter, ou de limiter au minimum les obligations contradictoires et les problèmes qui en découlent. Ils devraient, sur demande, se consulter et s’efforcer d’arriver à des solutions mutuellement acceptables de ces problèmes.

b)           Modalités pratiques

Les pays Membres ont reconnu que, dans la majorité des cas, une coopération efficace peut être menée dans de meilleures conditions lorsqu’elle est bilatérale. En revanche, il peut y avoir des cas où l’approche multilatérale serait plus efficace. Les pays Membres devraient donc être prêts à :

i)        Mettre au point des arrangements bilatéraux profitables aux deux parties, pratiques et assortis des clauses de sauvegarde appropriées, qui aient un caractère officiel ou non, prévoyant des notifications aux autres pays Membres et des consultations avec eux ;

ii)       Examiner sans délai et dans un esprit de compréhension les demandes de notification et de consultation bilatérale présentées, en fonction des circonstances, par tout pays Membre qui estime que ses intérêts peuvent être lésés par toute mesure du type visé ci-dessus, prise par un autre pays Membre avec lequel il n’a pas conclu d’arrangements bilatéraux ;

iii)      Informer, dès qu’ils le peuvent, les autres pays Membres concernés des nouveaux textes législatifs ou réglementaires dont leurs gouvernements proposent l’adoption, qui risqueraient d’entrer en conflit avec les obligations juridiques imposées ou les politiques suivies par d’autres pays Membres et d’aboutir à imposer des obligations contradictoires à des entreprises multinationales ;

iv)      Examiner sans délai et dans un esprit de conciliation les demandes présentées par d’autres pays Membres pour ouvrir des consultations au Comité IME ou par le moyen d’autres arrangements mutuellement acceptables. Ces consultations seraient facilitées par une notification faite le plus rapidement possible ;

v)       Examiner sans délai et complètement les propositions propres à atténuer ou à supprimer les conflits, qui peuvent être faites par d’autres pays Membres au cours de ces consultations.

Ces procédures ne s’appliquent pas aux pratiques commerciales restrictives ni à d’autres questions faisant l’objet des arrangements actuels de l’OCDE.



1     La Communauté européenne est invitée à s’associer à la section sur le Traitement national pour les questions relevant de sa compétence.

2    L’application des règles de la courtoisie internationale, telle que l’entendent certains pays Membres, implique notamment qu’un pays adopte ce genre d’attitude dans l’exercice de ses compétences.