LE CONSEIL,

VU la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques, en date du 14 décembre 1960, et en particulier les Articles 2 c), 2 d), 3 et 5 a) ;

VU la Résolution du Conseil, en date du 13 décembre 1984, relative au mandat du Comité de l'investissement international et des entreprises multinationales [C(84)171(Final)] ;

VU la Section relative au Traitement national de la Déclaration des gouvernements des pays Membres de l'OCDE, en date du 21 juin 1976, relative à l'investissement international et aux entreprises multinationales (ci-après dénommée « la Déclaration »).

VU la Seconde Décision Révisée du Conseil, en date du 17 mai 1984, relative au Traitement national [C(84)91] ;

VU le rapport sur le renforcement des procédures dans le cadre de l'Instrument relatif au Traitement national établi par le Comité de l'Investissement International et des Entreprises Multinationales [C(91)147 et Corrigendum 1] ;

CONSIDÉRANT qu'il convient de renforcer les procédures instituées par l'Organisation pour examiner les lois, réglementations et pratiques administratives (ci-après appelées « mesures ») qui s'écartent du Traitement national, tel que défini dans la Déclaration (ci-après appelé « Traitement national ») ;

Sur la proposition du Comité de l'Investissement International et des Entreprises Multinationales ;

DÉCIDE :

La Seconde Décision Révisée du Conseil, en date du 17 mai 1984, relative au Traitement national [C(84)91] est abrogée et remplacée par le texte qui suit :

Article 1 : Notification

a)     Les Membres1 notifieront à l'Organisation, dans un délai de 60 jours suivant leur adoption, toutes les mesures constituant des exceptions au Traitement national, ainsi que toute autre mesure ayant des répercussions sur le Traitement national. Toutes les exceptions figureront à l'Annexe A à la présente Décision.

b)    Les Membres notifieront à l'Organisation dans les 60 jours suivant leur adoption toutes les modifications apportées aux mesures visées à l'alinéa a).

c)     L'Organisation examinera les notifications qui lui seront adressées conformément aux dispositions des alinéas a) et b) du présent article, en vue d'apprécier si chaque Membre satisfait aux engagements résultant de la Déclaration.

Article 2 : Examen

a)     L'Organisation examinera chacune des exceptions formulées par un Membre ainsi que toute autre mesure notifiée en application de l'Article 1, à des intervalles qui seront fixés par l'Organisation. Toutefois, ces intervalles ne seront pas supérieurs à trois ans, à moins que le Conseil n'en décide autrement.

b)    Chaque Membre fera savoir à l'Organisation avant l'examen périodique prévu à l'alinéa a) s'il souhaite maintenir les exceptions qu'il a formulées en application de l'Article 1 et, dans l'affirmative, il en exposera les motifs.

c)     Les examens prévus à l'alinéa a) auront pour objet de présenter des propositions appropriées destinées à aider les Membres à retirer leurs exceptions.

d)    Les examens prévus à l'alinéa a) seront menés par pays, chacun d'eux couvrant toutes les exceptions formulées par un Membre.

e)     Nonobstant les dispositions de l'alinéa d), les examens prévus à l'alinéa a) peuvent avoir pour objet certaines catégories ou certains groupes de mesures présentant un intérêt particulier, selon les conditions et aux dates fixées par l'Organisation.

Article 3 : Recours à l'Organisation

a)     Si un Membre estime qu'un autre Membre a, contrairement à ses engagements en matière de Traitement national, maintenu, introduit ou réintroduit des mesures, et s'il estime subir un préjudice de ce fait, il peut avoir recours à l'Organisation.

b)    Le fait que le recours soit examiné par l'Organisation n'empêche pas le Membre qui l'a introduit d'entamer des conversations bilatérales sur l'objet du recours avec l'autre Membre concerné.

Article 4 : Comité de l'investissement international et des entreprises multinationales : tâches générales

a)     Le Comité de l'investissement international et des entreprises multinationales (ci-après dénommé « le Comité ») étudie toutes les questions concernant l'interprétation ou l'application des dispositions de la Déclaration ou des Actes du Conseil relatifs au Traitement national ; il fait rapport au Conseil et lui soumet ses conclusions.

b)    Le Comité soumettra au Conseil toutes propositions utiles en relation avec les tâches définies à l'alinéa a) et en particulier, avec l'abrogation des mesures constituant des exceptions au Traitement national.

Article 5 : Comité de l'investissement international et des entreprises multinationales : tâches spéciales

a)     Le Comité est chargé :

i)        d'examiner, conformément aux dispositions des alinéas a) et b) de l'Article 2, toute exception notifiée à l'Organisation et de présenter, le cas échéant, des propositions appropriées pour aider les Membres à retirer leurs exceptions ;

ii)       d'examiner, conformément aux dispositions de l'Article 1, les notifications adressées à l'Organisation ;

iii)      d'examiner les recours soumis à l'Organisation conformément aux dispositions de l'Article 3 ;

iv)      de faire fonction de lieu de consultation, à la demande d'un Membre, pour toute question se rapportant à la Déclaration et à sa mise en œuvre.

b)    Le Comité peut périodiquement inviter le Comité consultatif économique et industriel auprès de l'OCDE (BIAC) ainsi que la Commission syndicale consultative auprès de l'OCDE (TUAC) à faire connaître leurs vues sur les questions se rapportant au Traitement national, et il en tient compte dans ses rapports au Conseil.

Article 6 : Réexamen de la décision

La présente Décision sera réexaminée dans un délai de trois ans.

Article 7 : Participation de la Communauté économique européenne

La présente Décision, ainsi que toute Décision modificative ultérieure, est ouverte à l'adhésion de la Communauté économique européenne. Cette adhésion sera notifiée au Secrétaire général de l'Organisation.

Annexe A

 

L’annexe A est une liste des exceptions au traitement national disponible en ligne sur www.oecd.org/daf/investissement/nti dans le document « Traitement national des entreprises sous contrôle étranger et exceptions des pays Membres au traitement national ».



1     Pour les besoins de la présente Décision, on entend par « Membres » toutes les parties à la Décision.