LE CONSEIL,

VU l'article 5 b) de la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques en date du 14 décembre 1960 ;

VU la précédente Recommandation sur les Principes fondamentaux de réglementation des pensions professionnelles adoptée le 30 mars 2004 [C(2004)41], qui est remplacée par la présente Recommandation ;

RECONNAISSANT l'importance du rôle joué par les régimes de pension privés dans les systèmes de retraite à l'échelle internationale ;

RECONNAISSANT l'importance du rôle économique et social joué par les systèmes de pension professionnels, et notamment le rôle des employeurs en tant que promoteurs des plans ;

RECONNAISSANT la nécessité d'une réglementation et d'un contrôle appropriés des régimes de pensions professionnelles ;

RECONNAISSANT l'utilité d'un ensemble de principes fondamentaux et de lignes directrices faisant autorité en matière de réglementation et de contrôle des pensions professionnelles ;

Sur proposition du Comité des assurances et des pensions privées :

RECOMMANDE que les Membres, lorsqu'ils entreprennent d'établir, de modifier ou de revoir leur réglementation des pensions professionnelles en fonction de leur propre contexte politique, administratif et juridique, tiennent dûment compte des Principes fondamentaux de réglementation des pensions professionnelles et des lignes directrices s'y rapportant, qui sont énoncés en Annexe à la présente Recommandation dont ils font partie intégrante.

INVITE les Membres à diffuser ces principes fondamentaux auprès des institutions du secteur public et du secteur privé concernées par la gestion des systèmes de pension privés et auprès des organisations qui représentent les intérêts des participants et des bénéficiaires des plans.

INVITE les non-Membres à tenir dûment compte de cette Recommandation et, le cas échéant, à y adhérer dans des conditions à déterminer par le Comité des assurances et des pensions privées.

CHARGE le Comité des assurances et des pensions privées d'échanger des informations sur les progrès et les expériences concernant la mise en œuvre de cette Recommandation, d'analyser ces informations et d'en rendre compte au Conseil en tant que de besoin.


 

ANNEXE

 

compilation des principes fondamentaux de rÉglementation des pensions professionnelles1

Principe fondamental 1 : conditions pour une réglementation et un contrôle efficaces

Un dispositif réglementaire approprié pour les retraites privées devrait être mis en place de manière globale, dynamique et flexible (compte tenu de la complexité des régimes de retraite) afin d’assurer la protection des participants et des bénéficiaires de plans de retraite, la sécurité financière des fonds de pension et des plans de retraite et la stabilité de l’économie dans son ensemble. Ce dispositif ne devrait toutefois pas représenter une charge excessive pour le marché des retraites, les institutions ou les employeurs.

La possibilité de placer l’épargne retraite de manière rentable et diversifiée en répartissant les risques est conditionnée par le bon fonctionnement des marchés financiers et des institutions financières. Le développement des régimes de retraite par capitalisation devrait aller de pair avec le renforcement des infrastructures des marchés financiers et de leur cadre réglementaire (et notamment le développement de nouveaux instruments financiers et de nouveaux marchés, comme les marchés de produits indexés sur l’inflation, ainsi que l’amélioration du fonctionnement des marchés de rentes pour la retraite).

Le dispositif réglementaire devrait favoriser l’égalité des chances entre les différents intervenants et tenir compte de l’intérêt d’une approche fonctionnelle. L’instauration d’une concurrence loyale devrait profiter aux consommateurs et permettre le développement de marchés adéquats en matière de retraites privées.

Lignes directrices d’application du principe fondamental 1

1.1          Les plans de retraite professionnels font l’objet d’une série de dispositions légales qui réglementent les principaux aspects de la gestion de ces plans.

1.2          Les dispositions légales favorisent la protection des participants et des bénéficiaires des plans de retraite, ainsi que la solidité des fonds de pension.

1.3          Les dispositions légales offrent la flexibilité nécessaire à une gestion efficace des plans de retraite professionnels.

1.4          Le système juridique permet l’exécution des contrats financiers relatifs aux régimes professionnels. Il existe notamment un organe constitué de juges et d’avocats respectueux de l’éthique, professionnels et compétents, ainsi qu’un système de tribunaux dont les décisions sont exécutoires. Des normes comparables s’appliquent lorsqu’il existe des mécanismes alternatifs de règlement de différends.

1.5          Les normes comptables applicables aux promoteurs de plans de retraite professionnels sont détaillées, documentées, transparentes et conformes aux normes internationales.

1.6          Les dispositions légales tiennent compte du niveau de développement des marchés financiers.

1.7          Les dispositions légales encouragent l’efficience dans le cadre de la prestation de services de retraite.

Principe fondamental 2 : constitution des plans de retraite, des fonds de pension et des sociétés de gestion de fonds de pension.

Un système institutionnel et fonctionnel de critères juridiques, comptables, techniques, financiers et de gestion adéquats devrait s’appliquer aux fonds de pension et aux plans de retraite, conjointement ou séparément, mais sans coût administratif excessif. Le fonds de pension doit être juridiquement distinct du promoteur (ou du moins cette séparation doit être irrévocablement garantie par des mécanismes appropriés).

Lignes directrices d’application du principe fondamental 2

Dispositions légales relatives à l’agrément

2.1          Des dispositions légales sont en place qui exigent l’agrément des organismes de retraite (et, le cas échéant, des plans de pension) par les autorités compétentes.

2.2          Des dispositions légales sont en place concernant le type de plan de pension et/ou de fonds de pension qui peut être établi et la forme juridique que peut prendre l’organisme de retraite.

Documents fondateurs

2.3          Les plans de pension et/ou organismes de retraite devraient reposer sur un acte constitutif écrit ou d’autres documents formels décrivant les objectifs du plan/de l’organisme et les paramètres sur lesquels le plan est bâti (types de cotisations et prestations, par exemple), sa structure de gouvernance et le recours à la sous-traitance ou aux services d’une tierce partie, ainsi que les droits des membres et autres bénéficiaires.

Mécanismes de contrôle des risques, de reporting et d’audit

2.4          Le organismes de retraite devraient avoir mis en place des mécanismes adéquats de contrôle des risques pour couvrir les risques d’investissement, les risques opérationnels et les risques de gouvernance, ainsi que des mécanismes internes de reporting et d’audit.

2.5          S’ils gèrent plusieurs plans ou fonds de pension, les organismes de retraite devraient avoir obligation de tenir des comptes et états financiers séparés pour chacun des fonds de pension ou, le cas échéant, chacun des plans de pension qu’ils gèrent.

Politique de financement

2.6          Les organismes de retraite qui proposent des plans à prestations définies et des plans hybrides/mixtes devraient avoir une politique de financement qui précise les sources de financement, la méthode actuarielle utilisée et les mécanismes mis en place pour satisfaire aux obligations légales en matières de financement.

2.7          Lorsqu’un organisme de retraite gère les actifs de plusieurs fonds ou plans de pension, il devrait être énoncé des politiques et des méthodes de financement distinctes pour chaque fonds ou, le cas échéant, chaque plan de pension.

Politique d’investissement

2.8          Les organismes de retraite devraient énoncer leur politique d’investissement

2.9          Lorsqu’un organisme de retraite gère plusieurs plans ou fonds de pension, il devrait être énoncé une politique d’investissement pour chaque fonds ou, le cas échéant, chaque plan de pension.

Exigences en matière de capitaux

2.10        Au moins s’ils sont directement exposés aux risques financiers et aux risques démographiques, les organismes de retraite devraient être tenus de conserver un montant minimum de capital libre non engagé ou sinon, avoir accès à des ressources financières adéquates. Les montants devraient être fonction des risques à couvrir. Le capital minimum exigé ne devrait pas pouvoir être utilisé pour couvrir les coûts de mise en place. Pour s’assurer que le capital minimum exigé remplisse sa fonction de garantie, la législation pourrait exiger que soient mis de côté des avoirs d’un montant approprié. Dans certaines juridictions, les exigences en matière de capitaux peuvent aussi être satisfaites par l’achat d’une couverture d’assurance apportant le même niveau de protection aux membres et bénéficiaires du plan.

Gouvernance

2.11        Les organismes de retraite doivent avoir un organe directeur qui est responsable en dernier ressort de l’organisme et un code de conduite à l’intention des membres de ses organes directeurs et de son personnel. Le code de conduite peut être énoncé dans une législation visant spécifiquement les organismes de retraite.

2.12        Les membres de ses organes directeurs de l’organisme de retrait devraient être soumis à des exigences de compétence et d’honorabilité.

2.13        Les organismes de retraite devraient être tenus de maintenir une séparation fonctionnelle entre les personnels chargés des placements et les personnels chargés des opérations de règlement et de tenue des comptes.

Plan opérationnel

2.14        Les organismes de retraites devraient établir un plan opérationnel qui devrait couvrir à tout le moins les éléments suivants (i) liste des plans/fonds que l’organisme de retraite gèrera ; (ii) type d’obligations que l’organisme de retraite se propose de supporter (rendement ou prestations garanties par exemple), le cas échéant ; (iii) coûts estimés de mise en place et moyens financiers prévus à cet effet ; (iv) déroulement prévu des activités du fonds/plan ; (v) le cas échéant, moyens qui permettront de satisfaire aux exigences en matière de capitaux et (vi) détails concernant les mécanismes adéquats de contrôle des risques, de reporting et d’audit, et une politique judicieuse d’investissement qui ont été mis en place ou seront mis en place au démarrage.

Retrait de l’agrément

2.15        Les dispositions légales prévoient le retrait de l’agrément d’un organisme de retraite dans certaines circonstances.

2.16        Les dispositions légales reconnaissent à l’organisme de retraite auquel l’agrément a été retiré sans qu’il l’ait souhaité la possibilité de faire appel de la décision ou de demander son réexamen.

Rôle de l’autorité compétente pour délivrer l’agrément dans les aspects liés à la surveillance

2.17        Les dispositions légales devraient situer le rôle de l’autorité compétente pour délivrer l’agrément dans le contexte plus large du système réglementaire et de surveillance et, si l’instance compétente pour délivrer l’agrément et l’instance de surveillance ne sont pas les mêmes, prévoir que l’instance de surveillance sera consultée sur chaque demande d’agrément.

Transparence de la procédure de demande d’agrément

2.18        Les dispositions légales devraient encourager l’énoncé clair des éléments du processus de demande d’agrément, à savoir :

·         informations concernant les obligations s’imposant à l’autorité compétente pour délivrer l’agrément, par exemple le délai dans lequel elle doit se prononcer ;

·         procédures à suivre par l’autorité compétente pour délivrer l’agrément pour demander des informations complémentaires au requérant ;

·         mesures que l’autorité prendra pour confirmer les informations reçues dans le cadre de la demande d’agrément ;

·         obligations pour les agents de l’autorité compétente pour délivrer l’agrément d’observer les normes appropriées de confidentialité eu égard aux informations recueillies dans le cadre du processus de demande d’agrément (à l’exception des informations qui peuvent devoir être communiquées à d’autres autorités publiques).

Soumission de documents

2.19        L’autorité compétente pour délivrer l’agrément devrait pouvoir exiger que lui soient soumis les documents fondateurs et autres documents nécessaires pour apprécier si l’organisme de retraite satisfait aux conditions d’agrément.

Évaluation de la demande d’agrément

2.20        L’autorité compétente pour délivrer l’agrément devrait pouvoir :

·         examiner les structures juridiques, managériales et capitalistiques envisagées par le requérant et le groupe plus vaste au sein duquel il s’insère (le cas échéant) ;

·         évaluer les propositions pour la désignation des directeurs et des autres membres des organes directeurs sur la base de leur expertise, leur intégrité, leurs qualifications et leur expérience, ainsi que de leurs antécédents judiciaires ;

·         évaluer les plans stratégiques et opérationnels du requérant, à savoir :

-           vérifier qu’un système approprié de gouvernement d’entreprise, de gestion du risque et de contrôles internes et qu’un code de conduite sont en place ; et

-           examiner si la structure opérationnelle du requérant reflète l’ampleur et le degré de sophistication des activités que le requérant propose de mener ;

·         examiner les politiques et procédures que le requérant a mises en place/compte mettre en place pour se conformer en permanence aux obligations qui lui incombent en vertu de la législation et aux conditions de délivrance de l’agrément, ainsi que le cadre de gestion du risque mis en place par le requérant.

·         examiner les projections financières communiquées par le requérant et évaluer ses moyens financiers et autres ressources ;

·         le cas échéant, identifier et déterminer la qualité des principaux actionnaires, notamment des bénéficiaires ultimes, et d’autres intervenants susceptibles d’exercer une influence réelle sur le requérant, et apprécier la transparence de la structure capitalistique et des sources de financement initiales (si nécessaire).

2.21        L’autorité compétente pour délivrer l’agrément devrait, dans des circonstances spécifiques, faire preuve de souplesse pour appliquer les obligations réglementaires, de sorte que la nature, la portée et la complexité des activités du requérant puissent être prises en compte pour apprécier s’il satisfait, et comment, aux critères de délivrance de l’agrément. Les circonstances dans lesquelles l’autorité compétente pour délivrer l’agrément peut faire preuve de souplesse pour appliquer les obligations réglementaires doivent être clairement précisées dans la législation et la protection contre un comportement arbitraire de la part de l’autorité compétente pour délivrer l’agrément doit être garantie.

2.22        L’autorité compétente pour délivrer l’agrément peut être habilitée à assortir la délivrance de l’agrément de conditions, et à modifier ou lever ces conditions ultérieurement. Les circonstances dans lesquelles des conditions peuvent être imposées, levées ou modifiées doivent être clairement énoncées dans la législation.

Documents d’orientation

2.23        L’autorité compétente pour délivrer l’agrément et/ou l’instance de surveillance peuvent donner des conseils au requérant sur la façon dont il peut répondre à leurs attentes pour satisfaire aux critères de délivrance de l’agrément, de façon que cela se traduise par la mise en place de systèmes internes (par exemple de systèmes de gestion du risque) plus performants chez le requérant.

2.24        L’autorité compétente pour délivrer l’agrément devrait donner les orientations appropriées aux agents chargés d’instruire la demande d’agrément.

Pouvoir de rejeter, de modifier ou de retirer l’agrément

2.25        L’autorité compétente pour délivrer l’agrément devrait pouvoir rejeter une demande si les critères ne sont pas remplis ou si les informations communiquées sont insuffisantes, de façon que le processus d’évaluation de la demande concoure à la réalisation des objectifs visés par le régime de l’agrément. Tout rejet d’agrément devrait impliquer que soient précisés les critères spécifiques ayant motivé le rejet.

2.26        L’autorité compétente pour délivrer l’agrément devrait pouvoir apporter des modifications à un agrément d’ores et déjà octroyé et pouvoir retirer un agrément lorsque les conditions de délivrance de l’agrément ne sont plus satisfaites. Ces pouvoirs doivent être clairement énoncés dans la législation.

2.27        L’autorité compétente pour délivrer l’agrément devrait s’être dotée d’un mécanisme lui permettant d’examiner les demandes des organismes dont l’agrément a été modifié ou auquel l’agrément a été retiré.

2.28        Les décisions de l’autorité compétente pour délivrer l’agrément devraient pouvoir faire l’objet de recours administratifs et judiciaires. Des mesures de protections adéquates pour empêcher tout comportement arbitraire de la part de l’autorité compétente pour délivrer l’agrément devraient avoir été mises en place.

Principe fondamental 3 : engagements au titre des plans de retraite, règles relatives à la capitalisation, liquidation et assurance

Les plans professionnels privés devraient être capitalisés. Si la capitalisation est, en principe, complète pour les plans à cotisations définies, d’autres types de plans devraient être soumis à des règles minimales de capitalisation ou à d’autres mécanismes garantissant un provisionnement adéquat des engagements de retraite. Des règles fondées sur une approche liquidative peuvent être présentées comme un niveau minimum venant compléter l’approche de continuité. Une certaine flexibilité peut être autorisée en cas de sous-financement limité et provisoire, dans des circonstances bien précises. Il serait utile d’envisager l’élaboration de règles adéquates, mais flexibles en termes de capital ou de garantie minimale pour les fonds de pension, en tenant compte du fait que leurs engagements s’inscrivent par nature dans le long terme. Des réglementations fiscales et prudentielles devraient encourager un niveau prudent de provisionnement. De manière générale, les régimes de répartition privés, au niveau d’une entreprise individuelle devraient être interdits.

Des méthodes de calcul adaptées à l’évaluation des actifs et au provisionnement des engagements, notamment des techniques actuarielles et des règles d’amortissement, doivent être établies sur la base de principes transparents et comparables.

Des mécanismes de liquidation adéquats devraient être mis en place. Des dispositions (y compris, le cas échéant, les droits des créanciers prioritaires pour les fonds de pension) devraient être prises pour garantir que les cotisations dues au fonds par l’employeur seront versées si celui-ci est insolvable, conformément aux législations nationales.

La nécessité de recourir à une assurance insolvabilité et/ou à d’autres mécanismes de garantie doit être correctement évaluée. Ces mécanismes peuvent être recommandés dans certains cas, mais dans un cadre approprié. Le recours à des mécanismes d’assurance (groupe et réassurance) peut être favorisé.

Lignes directrices d’application du principe fondamental 3

Capitalisation des plans de pension professionnels

3.1          Les plans de retraite professionnels devraient être capitalisés.

3.2          Les plans à cotisations définies devraient être capitalisés par l’établissement de fonds de pension, par la souscription de contrats d’assurance retraite ou par l’achat d’autres produits d’épargne retraite agréés auprès d’institutions financières.

3.3          Les plans professionnels à prestations définies devraient en général être capitalisés par l’établissement d’un fonds de pension ou par un contrat d’assurance (ou par une combinaison de ces deux mécanismes). Une protection supplémentaire peut être apportée par la reconnaissance de droits de créancier au fonds de pension ou aux membres et bénéficiaires du plan et, dans certains cas, par des systèmes de garantie contre l’insolvabilité qui protègent les prestations de retraite en cas d’insolvabilité du promoteur du plan ou du fonds de pension.

3.4          Les plans privés non capitalisés devraient être en général interdits. L’établissement d’un système de garantie contre l’insolvabilité devrait être en général requis pour les plans professionnels à prestations définies qui sont financés par un système de réserves comptables.

3.5          Les systèmes de garantie contre l’insolvabilité devraient s’appuyer sur une tarification appropriée de l’assurance fournie afin d’éviter des incitations injustifiées à la prise de risques (aléa moral). Le niveau de prestations garanti devrait aussi être limité.

Mesure des engagements des plans de retraite professionnels

3.6          Des dispositions légales exigeant que les engagements des plans de retraite professionnels correspondent aux engagements financiers ou obligations qui découlent de l’accord sur les retraites devraient être en place. Les engagements en cours sont normalement définis comme les droits cumulés à prestation des participants et bénéficiaires des plans de retraite, à l’exclusion des services futurs, mais en tenant compte des prestations à recevoir d’après les prévisions de départ en retraite, de mortalité et de départ anticipé (on parle aussi de fin d’adhésion au plan ou de cessation d’emploi). Les engagements à l‘échéance tiennent compte des droits à pension accumulés si le plan venait à son terme au moment de l’évaluation.

3.7          Toute définition des engagements en cours et des engagements à l’échéance devrait refléter tous les facteurs d’indexation des prestations prescrits par la loi ou par les spécifications du plan (indexation non conditionnelle) qui s’appliquent depuis la date d’arrêt ou de liquidation du plan jusqu’à la date d’entrée en jouissance et, le cas échéant, après la date d’entrée en jouissance, à condition que ces facteurs soient prévisibles. Ces définitions devraient aussi tenir compte des prestations qui deviennent acquises à l’arrêt du plan.

3.8          Ces dispositions légales devraient exiger le recours à des méthodes de calcul appropriées, notamment des techniques actuarielles et des règles d’amortissement qui soient cohérentes avec les normes et méthodes actuarielles généralement reconnues.

3.9          Les dispositions légales (qui font référence aux normes et méthodes actuarielles généralement reconnues) devraient exiger l’utilisation d’hypothèses actuarielles prudentes qui sont considérées comme les hypothèses appropriées pour le calcul des engagements du plan de retraite. Ces hypothèses devraient inclure, entre autres, la table de mortalité (qui représente le niveau de mortalité supposé des participants et bénéficiaires du plan à la date à laquelle les engagements du plan sont calculés), l’évolution future de la mortalité (qui représente les changements permanents de la mortalité qui sont supposés intervenir après la date à laquelle les engagements sont calculés) et les régimes de retraite et de préretraite à différents âges (tenant compte du comportement effectif de départ en retraite ou en préretraite des personnes couvertes par le plan).

3.10        Les dispositions légales (qui font référence aux normes et méthodes actuarielles généralement reconnues) devraient requérir l’utilisation de taux d’actualisation raisonnables pour déterminer des engagements qui soient compatibles avec les méthodes employées dans l’évaluation d’actifs et d’autres hypothèses économiques. Ces dispositions légales (ou la profession des actuaires) devraient fournir des indications quant aux facteurs pouvant être envisagés pour déterminer le taux d’actualisation des engagements en cours et des engagements à l’échéance.

3.11        Le calcul des engagements de retraite devrait avoir lieu au moins une fois tous les trois ans, et il faudrait fournir un certificat ou un rapport sur l’évolution ajustée des engagements et des changements de risques couverts pour les années écoulées. Toutes les évaluations actuarielles devraient être effectuées par un actuaire ou un autre spécialiste du domaine ayant reçu une formation appropriée et ayant de l’expérience dans le domaine des retraites.

3.12        Dans le cadre de la procédure de définition de sa politique de financement, l’organe directeur du fonds de pension devra solliciter l’avis de l’actuaire ou de tout autre spécialiste compétent en ce qui concerne les hypothèses et méthodes à utiliser dans le calcul des engagements de retraite et des niveaux de capitalisation. Cet avis devra être fourni de manière claire et en temps opportun.

Règles relatives à la capitalisation pour les plans/fonds de pension professionnels

3.13        Les dispositions légales imposent la détermination et le maintien d’un niveau d’actifs qui serait au moins suffisant pour payer les prestations accumulées. Le niveau de capitalisation ciblé peut être basé sur les engagements en cours ou à la cessation du plan. Il devrait aussi tenir compte de la capacité et de l’engagement du promoteur du plan à augmenter les cotisations versées au plan de retraite en cas de sous-capitalisation, de la possibilité d’ajustements des prestations ou de modification de l’âge de la retraite, ainsi que du lien entre l’actif et le passif du fonds de pension.

3.14        Les méthodes de capitalisation approuvées (connues aussi sous le nom de méthodes d’évaluation actuarielle) pour les engagements en cours sont destinées à éviter un fort relèvement des courbes de coûts au fil du temps en répartissant les engagements actuariels (ou constitués) sur la durée de la carrière prévisible des participants au plan. Pour garantir des niveaux de financement adéquats sur la durée, les méthodes de capitalisation devraient tenir compte de facteurs tels que la croissance future des salaires, la mortalité, l’invalidité, la retraite anticipée (cessation d’emploi) et d’autres événements pertinents.

3.15        En plus des coûts normaux (la valeur actuelle des prestations qui se sont constituées pour le compte des membres pendant la période de valorisation), les cotisations devraient intégrer d’autres facteurs, notamment, dans la mesure qui convient à l’accumulation de droits à prestations dans le cadre du plan, l’activité antérieure au lancement du plan, les modifications du plan qui accroissent les engagements imputables aux services passés, les divergences par rapport aux résultats attendus en fonction des hypothèses (gains et pertes statistiques) et l’impact des changements d’hypothèses (gains et pertes actuariels). Ces coûts additionnels devraient être amortis sous la forme de montants égaux d’unités monétaires, ou du moins sous la forme de pourcentages uniformes des salaires. Les périodes d’amortissement ne devraient pas être plus longues en général que la durée prévue des services futurs des membres actifs du plan.

3.16        Les dispositions légales ne devraient pas empêcher des méthodes de capitalisation qui cherchent à amortir la volatilité à court terme des contributions à la capitalisation des sociétés. Un amortissement prudent des coûts supplémentaires au fil du temps pourrait contribuer à l’obtention d’un barème de cotisations plus régulier et de niveaux de capitalisation plus stables.

3.17        Ces dispositions légales définissent les différents mécanismes et la durée de la période de redressement pour corriger une situation de sous-capitalisation en prenant en compte l’origine de la sous-capitalisation et son type (permanente ou à la liquidation). Les règles de capitalisation peuvent accorder quelque répit sur les obligations de cotisation seulement dans des circonstances et dans des limites précises. Des réductions temporaires de cotisations obligatoires peuvent être envisagées, assorties d’une procédure d’exemption claire, supervisée par l’autorité responsable de la réglementation des retraites.

3.18        Les règles relatives à la capitalisation devraient avoir un but de stabilisation conjoncturelle, incitant à constituer des provisions en vue de phases de ralentissement du marché. Elles devraient aussi tenir compte de la volatilité du marché lorsqu’elles limitent les cotisations (ou leur déductibilité fiscale) dès qu’un certain niveau de capitalisation est atteint. Les réglementations fiscales ne devraient pas décourager la constitution de provisions suffisantes pour résister à des conditions de marché défavorables et devraient éviter de restreindre la capitalisation intégrale des engagements permanents ou à l’échéance. La suspension temporaire des cotisations obligatoires peut s’avérer appropriée en cas de surcapitalisation significative (calculée sur une base permanente).

3.19        Les règles relatives à la capitalisation devraient prendre en compte le degré de responsabilité directe partielle ou totale du fonds de pension autonome lui-même, et non du promoteur du plan ou des participants au plan, par rapport aux engagements que représentent les versements de retraite. Lorsque le fonds de pension lui-même assure les engagements du plan sans aucune garantie du promoteur du plan ou de ses membres, il devrait être tenu de détenir des actifs supplémentaires en sus de ceux qui sont nécessaires au provisionnement de la totalité des engagements de retraite à l’arrêt du plan. Cette exigence de fonds propres ou marge de solvabilité devrait être déterminée en tenant compte de la nature et de la taille des actifs et des engagements qui sont de la responsabilité du fonds de pension, ainsi que du degré de réduction admissible des prestations.

Liquidation

3.20        La répartition des actifs du plan et la responsabilité d’une sous-capitalisation en cas de cessation du plan devraient être clairement établies. Au cas où les actifs dépasseraient les prestations promises à l’échéance, il faudrait mettre en place des règles de répartition des excédents. Dans le cas d’actif insuffisant afin de couvrir les prestations promises, il devrait y avoir des règles concernant l’allocation du paiement des prestations.

3.21        Lorsque les prestations du plan sont garanties par l’employeur promoteur, les droits de créancier des membres et bénéficiaires du plan devraient être reconnus (soit directement via le fonds de pension, soit le cas échéant via des accords de garantie contre l’insolvabilité) en cas de faillite du promoteur du plan. Des droits de priorité par rapport aux autres créanciers devraient être exigés au moins pour les cotisations dues et non payées.

Principe fondamental 4 : gestion des actifs

Les investissements des fonds de pension devraient être réglementés de façon adéquate. Il faudrait notamment adopter une approche actifs/engagements intégrée, que ce soit sur le plan institutionnel ou fonctionnel, et prendre en compte des principes touchant à la diversification, à la dispersion, à la congruence des échéances et des devises. Les réglementations quantitatives et les règles de prudence doivent être soigneusement évaluées, en fonction des objectifs tant de sécurité que de rentabilité des fonds de pension. L’auto-investissement devrait être limité, à moins que des mécanismes de protection adaptés soient en place. L’investissement à l’étranger des fonds de pension devrait être autorisé, sous réserve de l’application de principes de gestion prudents.

Il faudrait encourager davantage de recours à une gestion du risque efficace et moderne et à des normes de gestion du risque à l’échelle du secteur pour les fonds de pension et d’autres institutions également présentes dans le domaine de la prestation de revenus de retraite. La mise au point de techniques de gestion actifs/engagements devrait se voir accorder une attention digne de ce nom.

Lignes directrices d’application du principe fondamental 4

Objectif de revenu à la retraite et principes prudentiels

4.1          La réglementation de la gestion des actifs des fonds de pension devrait être fondée sur l’objectif de base d’un fond de pension qui est d’assurer un revenu au moment de la retraite, et veiller à ce que la fonction de gestion des investissements s’exerce conformément aux principes prudentiels de sécurité, de rentabilité et de liquidité, en recourant à des concepts de gestion des risques tels que la diversification et la concordance des actifs et des passifs.

Norme de prudence

4.2          L’organe directeur du plan de retraite ou du fonds de pension et les autres parties concernées devraient être soumis à une « norme de prudence » faisant en sorte que l’investissement des actifs de retraite soit entrepris avec soin, avec la compétence d’un expert et toute la prudence et la diligence nécessaires. Lorsque manque l’expertise suffisante afin de prendre des décisions de manière totalement avertie et afin de remplir ces responsabilités, l’organe directeur et les autres parties concernées devraient être amenés à rechercher l’assistance extérieure d’un expert.

4.3          L’organe directeur du plan de retraite ou du fonds de pension et les autres parties concernées devraient être soumis à une obligation de loyauté envers le plan ou le fonds et ses membres ou bénéficiaires. Cette responsabilité requiert de la part de l’organe directeur et des autres parties concernées d’agir dans le meilleur intérêt des membres et des bénéficiaires du plan dans les questions concernant l’investissement des actifs du plan de retraite, et d’exercer toute la « diligence voulue » dans le processus d’investissement.

4.4          Les dispositions légales devraient exiger que l’organe directeur du plan de retraite ou du fonds de pension établisse un processus rigoureux selon lequel s’effectuent les activités d’investissement (voir Ligne directrice III sur la politique d’investissement), ce qui comprend la mise en place de contrôles internes et de procédures appropriés pour mettre en œuvre et suivre effectivement le processus de gestion des investissements.

Politique d’investissement

4.5          L’organe directeur du fonds de pension devrait être tenu d’énoncer par écrit et d’observer activement une politique globale d’investissement.

4.6          La politique d’investissement devrait établir des objectifs d’investissement clairs pour le fonds de pension, qui soient compatibles avec l’objectif de revenu à la retraite du fonds de pension, et donc avec les caractéristiques des engagements du fonds de pension et le degré de risque acceptable pour le fonds de pension, le promoteur du plan et les membres et bénéficiaires du plan. L’approche permettant de réaliser ces objectifs devrait satisfaire à la norme de prudence, compte tenu de la nécessité d’une diversification et d’une gestion des risques adéquates, de la maturité des obligations et des besoins de liquidité du fonds de pension, et de toutes limitations légales spécifiques imposées à la répartition du portefeuille.

4.7          La politique d’investissement devrait au minimum identifier la stratégie de répartition des principaux actifs du fonds de pension (mélange d’actifs à long terme sur les principales catégories de placements), les objectifs globaux de performance pour le fonds de pension, et les moyens de suivre et si nécessaire de modifier les répartitions et les objectifs de performance à la lumière de l’évolution des engagements et des conditions du marché. La politique d’investissement devrait de même inclure toute grande décision concernant la répartition tactique des actifs, le choix de la sécurité et l’exécution des opérations.

4.8          Il faudrait mettre en place un système judicieux de gestion des risques qui mesure et cherche à maîtriser de manière appropriée les risques de portefeuille et à gérer les actifs et les passifs de manière cohérente et intégrée.

4.9          Pour les programmes de retraite dont les membres font eux-mêmes les choix d’investissement, la politique d’investissement devrait faire en sorte que les membres disposent d’un éventail suffisant d’options d’investissement, incluant une option par défaut, et qu’ils aient accès à l’information nécessaire pour prendre des décisions en matière d’investissement. La politique d’investissement devrait notamment classer les choix d’investissement en fonction du risque que supportent les membres.

4.10        Il faudrait identifier les parties qui sont responsables de la mise en œuvre globale de la politique d’investissement, ainsi que toute autre partie importante qui fera partie du processus de gestion des investissements. En particulier, la politique d’investissement devrait aborder des questions telles que celle de savoir si l’on aura recours à des gestionnaires de placements internes ou externes, quelle sera la portée de leurs activités et de leur autorité, et par quel processus ils seront choisis et leurs performances mesurées. Si l’on a recours à des gestionnaires externes, il faudrait un accord de gestion des placements.

4.11        Il devrait y avoir des procédures et des critères selon lesquels l’organe directeur ou toute autre partie responsable examine périodiquement l’efficacité de la politique d’investissement et détermine s’il est nécessaire de modifier la politique, ses procédures d’application, la structure de la prise de décisions, ainsi que les responsabilités liées à sa conception, sa mise en œuvre et son examen.

Restrictions applicables au portefeuille

4.12        Les dispositions légales peuvent prévoir des niveaux maximum d’investissement par catégorie (plafonds), dans la mesure où ils sont compatibles avec et assurent la promotion des principes prudentiels de sécurité, de rentabilité et de liquidité suivant lesquels les actifs doivent être investis. Des dispositions légales pourraient inclure de la même façon une liste d’actifs admis ou recommandés. Dans ce cadre, certaines catégories d’investissement peuvent être strictement limitées. Les dispositions légales ne devraient pas prescrire de niveau minimum (plancher) applicable à une quelconque catégorie d’investissement, hormis de façon exceptionnelle et temporaire, et pour des raisons prudentielles impérieuses.

4.13        Les restrictions applicables au portefeuille qui freinent une diversification adéquate ou empêchent d’utiliser la concordance actif/passif ou d’autres techniques et méthodologies de gestion des risques largement acceptées, devraient être évitées. La concordance des caractéristiques des actifs et des engagements (telles que l’échéance, la durée, les devises, etc.) est extrêmement bénéfique et ne devrait pas être entravée.

4.14        Lorsque les dispositions légales établissent des plafonds d’investissement par catégorie, il devrait y avoir une procédure établie pour corriger les excès dans des délais spécifiés.

4.15        L’auto-investissement par les personnes qui assurent la gestion des investissements des fonds de pension devrait être interdit ou restreint, à moins que des mesures convenables de sauvegarde n’aient été prévues. Les investissements dans les actifs du promoteur du plan, de parties liées ou affiliées à un régime de retraite ou à une société de gestion de fonds de pension sont interdits ou strictement limités à un seuil de prudence (par exemple, 5 pour cent des actifs du fonds de pension). Lorsque le promoteur du plan, l’organisme de retraite ou la société gestionnaire du fonds de pension appartient à un groupe, l’investissement total dans les sociétés faisant partie de ce groupe devrait aussi être limité à un niveau prudent qui peut être un pourcentage légèrement plus élevé (par exemple, 10 pour cent des actifs du fonds de pension).

4.16        Les investissements dans des actifs émis par le même émetteur ou par des émetteurs appartenant au même groupe ne devraient pas exposer le fonds de pension à une concentration excessive des risques.

4.17        Les investissements à l’étranger des fonds de pension ne devraient pas être interdits, et devraient tenir compte, entre autres risques, des besoins de concordance des opérations en devises entre les actifs et passifs des plans de retraite.2

4.18        Des dispositions légales devraient aborder l’utilisation de produits dérivés et autres engagements similaires, en tenant compte à la fois de leur utilité et des risques en cas de mauvaise utilisation. L’usage de produits dérivés qui implique la possibilité d’engagements illimités devrait être strictement limité, voire interdit.

4.19        Toutes les dispositions légales fixant des limites quantitatives aux investissements de portefeuille devraient être régulièrement évaluées pour déterminer si elles freinent inutilement la capacité des gestionnaires d’actifs des fonds de pension à mettre en œuvre des stratégies d’investissement optimales et amendées dans la mesure des besoins.

Évaluation des actifs de retraite

4.20        Les dispositions légales devraient définir des modalités convenables et transparentes d’évaluation des actifs de retraite.

4.21        Lorsque les règles nationales ne requièrent pas d’évaluation à leur valeur de marché ou selon une méthodologie de « juste valeur », il est recommandé que l’évaluation soit accompagnée de la communication des résultats qui auraient été obtenus si l’on avait eu recours à la valeur de marché ou à une méthodologie de « juste valeur ».

4.22        Les dispositions légales devraient exiger que les actifs de retraite soient évalués aux fins de comptabilité, de reporting, de capitalisation et actuarielles. Idéalement, les méthodologies d’évaluation agréées devraient être cohérentes, et si elles ne le sont pas, les différences de méthodologies devraient être transparentes. Le cas échéant, des règles peuvent autoriser des méthodes qui réduisent la volatilité à court terme des valeurs au fil du temps à des fins actuarielles et de financement.

4.23        Des méthodes spéciales peuvent être nécessaires pour évaluer des valeurs mobilières sur des marchés moins liquides et des actifs tels que l’immobilier. Les dispositions légales peuvent définir des méthodologies spécifiques pour évaluer ces actifs qui devraient, autant que possible, prendre en compte le risque inhérent aux marchés non liquides.

4.24        La méthodologie employée pour évaluer les actifs des fonds de pension devrait être transparente pour l’organe directeur du fonds de pension, pour toutes les personnes impliquées dans le processus de gestion des investissements pour le fonds de pension, ainsi que pour les membres et bénéficiaires.

Principe fondamental 5 : droits des participants et des bénéficiaires et adéquation des prestations

Il faudrait accorder un accès non discriminatoire aux régimes privés de retraite. La réglementation devrait chercher à éviter les phénomènes d’exclusion liés à l’âge, au salaire, au sexe, à la durée de l’emploi, aux conditions d’emploi, à l’emploi à temps partiel et à l’état civil. Elle devrait en outre favoriser la protection des droits acquis et des modalités convenables pour les faire valoir, en ce qui concerne les cotisations tant salariales que patronales. Les politiques d’indexation devraient être encouragées. La portabilité des droits à la retraite est indispensable si l’on veut promouvoir la mobilité professionnelle. Les mécanismes de protection des bénéficiaires en cas de départ anticipé, surtout lorsque l’adhésion n’est pas volontaire, devraient être favorisés.

Il convient d’encourager une évaluation convenable de l’adéquation des régimes de retraite privés (risques, prestations, couverture), surtout lorsque ces régimes jouent un rôle public, en se substituant ou en représentant un complément important aux régimes publics et lorsqu’ils ont un caractère obligatoire. L’adéquation devrait être évaluée en prenant en compte les différentes sources de revenus de retraite (systèmes par répartition, systèmes par capitalisation, épargne et revenus privés).

Il faut encourager une information et une éducation appropriées sur les critères de coûts et de prestations des différents plans de retraite, surtout lorsqu’un choix individuel est proposé. Les bénéficiaires devraient être éduqués sur le mauvais usage de prestations de retraite (en particulier dans le cas d’un versement unique) et sur le maintien adéquat de leurs droits. Des informations relatives au barème des commissions, aux performances des plans et aux modalités de prestations doivent être tout particulièrement encouragées dans le cas de plans de retraite individuels.

Lignes directrices d’application du principe fondamental 5

Accès à la participation au plan, traitement équitable et acquisition de droits au titre du plan de pension

5.1          Les travailleurs salariés doivent jouir d'un accès non discriminatoire au plan de pension privé créé par leur employeur. Plus particulièrement, la réglementation doit veiller à éviter des exclusions de la participation au plan sur la base de critères non économiques tels que l'âge, le sexe, l'état civil ou la nationalité. Pour les plans de pension obligatoires -- ceux qui constituent la source principale de revenus à la retraite et ceux qui sont fortement subventionnés par l'Etat -- la réglementation doit aussi veiller à éviter d'autres exclusions déraisonnables fondées notamment sur le salaire, les périodes de travail et les conditions du contrat de travail (par exemple, en faisant une distinction entre travail à temps partiel et travail à plein temps ou entre contrats à durée déterminée et à durée indéterminée). La réglementation des plans de pension volontaires et complémentaires doit aussi permettre un accès aussi large, même si l'ouverture de l'accès peut tenir compte de facteurs tels que la nature volontaire du plan, les besoins spécifiques de l'employeur qui crée le plan de pension et le montant d'autres prestations de pension.

5.2          Les travailleurs salariés doivent être traités de façon égale conformément aux règles qui régissent le plan, en ce qui concerne la portabilité, la communication d'informations, la gouvernance et les mécanismes de réparation, et tous les autres droits liés au plan.

5.3          Si elles sont amenées à fixer des règles relatives au niveau des prestations, à l'acquisition des droits ou au taux de cotisation, les instances de réglementation peuvent tenir compte du degré d'intégration des plans professionnels à d'autres sources publiques ou parapubliques de revenus à la retraite et du montant de la totalité des prestations servies.

5.4          Les travailleurs salariés doivent être protégés contre toutes représailles et menace de représailles de la part de leur employeur ou des gestionnaires du plan de pension en ce qui concerne les prestations de pension et l'exercice de leurs droits au titre d'un plan de pension. Par exemple, ils doivent être protégés contre toute résiliation du contrat de travail dans le but de les empêcher d'acquérir des droits au titre du plan de pension. De même, les individus qui exercent leurs droits au titre d'un plan de pension, qu'il s'agisse d'un dépôt de plainte ou d'une procédure d'appel ou du lancement d'une action administrative ou judiciaire, ou de toute autre action, doivent être protégés contre toutes représailles, telle que résiliation du contrat de travail, suspension, mesure disciplinaire, amende ou tout autre type de discrimination.

Acquisition de droits et attribution de droits acquis

5.5          Les réglementations doivent assurer la protection des droits qu'un travailleur salarié acquiert en participant à un plan de pension professionnel, empêcher la réduction rétroactive de la valeur des droits préalablement acquis dans le plan et veiller à ce que les membres du plan soient avisés en temps voulu de toute réduction du taux d'acquisition des droits futurs dans le cadre du plan de pension.

5.6          Les droits acquis doivent être attribués immédiatement ou à l'issue d'une période de travail dans l'entreprise créatrice du plan d'une durée raisonnable compte tenu de la durée moyenne du contrat de travail d'un travailleur salarié. Les droits découlant des cotisations des membres au plan de pension doivent être immédiatement attribués.

5.7          Les pratiques ayant pour effet de miner ou de dénaturer fortement l'acquisition de droits et les droits acquis ne doivent pas être autorisées.

5.8          Les droits acquis par les personnes ayant rompu leur contrat de travail avec une entreprise doivent être protégés et ne pas faire l'objet d'une confiscation, quelles que soient les raisons de la rupture du contrat de travail, sauf dans les cas limités de licenciement justifié par des fautes professionnelles graves qui sont strictement définies.

5.9          Les intérêts acquis doivent être protégés contre les créanciers de l'entreprise créatrice du plan et des gestionnaires du plan (y compris toutes institutions financières ou autres établissements gérant le plan de pension ou les fonds du plan de pension, ou intervenant comme dépositaire d'un fonds de pension associé au plan), au minimum par la séparation juridique du fonds de pension. Les intérêts acquis doivent aussi être protégés lorsque l'entreprise créatrice du plan ou une société gestionnaire du plan change de propriétaire suite à une fusion, une acquisition, une vente ou toute autre transaction, ou bien se trouve en faillite. De même, la mesure dans laquelle les droits acquis doivent être protégés contre les créanciers des membres et bénéficiaires individuels du plan doit être précisée.

Portabilité de la pension et droits en cas de départ anticipé

5.10        Les personnes qui changent d'emploi doivent pouvoir, à leur demande, reporter la valeur du solde de leur compte de droits acquis dans un plan à cotisations définies du plan de pension de leur précédent employeur, soit au plan de pension de leur nouvel employeur (si cela est autorisé) ou dans un programme comparable avec mêmes avantages fiscaux proposé par un autre établissement ou un autre instrument financier. Lorsque cela est faisable, ce droit de portabilité doit aussi être offert aux personnes membres d'un plan à prestations définies. La nécessité de prévoir la portabilité des droits acquis peut être moindre lorsqu'il existe des plans de pension à l'échelle d'un secteur d'activité ou d'autres types de plans de pension supportés par plusieurs employeurs.

5.11        Les individus doivent avoir le droit de voir exécuter en temps voulu leur demande de transfert de la valeur de leurs droits acquis.

5.12        Dans le cas de plans de pension à prestations définies, les hypothèses de taux actuariel et de taux d'intérêt utilisées pour évaluer les droits acquis d'un individu à transférer doivent être honnêtes et raisonnables. Ces hypothèses de calcul doivent être communiquées immédiatement à l'individu qui demande le transfert de ses droits acquis.

5.13        Le droit à la portabilité doit être acquis aux membres d'un plan de pension lorsqu'ils rompent leur contrat de travail, que leur départ soit volontaire, involontaire ou par consentement mutuel.

5.14        Le droit à portabilité ne doit pas être entravé par l'imposition de charges ou de commissions déraisonnables, telles que frais excessifs de transaction ou commissions excessives à l'arrivée. Au minimum, les membres et bénéficiaires doivent être informés de l'existence de charges ou de commissions de ce type.

5.15        Les individus ne doivent pas être contraints d'exercer leur droit à portabilité et, d'une manière générale, doivent avoir la possibilité de laisser leurs droits acquis dans le plan de pension de leur ancien employeur.

Communication et disponibilité de l'information

5.16        Les membres et bénéficiaires de plans de pension, ainsi que les membres potentiels d'un plan, doivent avoir légalement le droit d'accéder directement aux informations de base relatives aux plans de pension, y compris une information suffisante quant à leurs droits d'accès, les cotisations anticipées et/ou les taux d'acquisition de droits, les délais d'attribution des droits, les autres droits et obligations, les noms des responsables de l'administration et de la gouvernance du plan ainsi que leurs coordonnées, et les procédures de réclamation.

5.17        Les documents relatifs au plan, les comptes annuels ainsi que les rapports financiers et actuariels annuels, si leur diffusion n'est pas prévue de façon automatique, doivent être mis à la disposition des membres du plan et des bénéficiaires, s'il y a lieu, et cela à un prix qui ne dépasse pas un niveau raisonnable.

5.18        Les membres et bénéficiaires doivent être avisés en temps voulu si les cotisations de l'employeur et du membre n'ont pas été versées au plan de pension.

5.19        Chaque membre d'un plan (ainsi que les bénéficiaires, s'il y a lieu) devra recevoir, en temps voulu, un état individualisé de ses droits. La fréquence et le type d'information figurant sur cet état dépendent du type de plan de pension. L'information fournie doit permettre au membre du plan d'identifier ses droits acquis en cours ou le solde de son compte ainsi que la mesure dans laquelle les droits acquis ou les soldes du compte lui sont affectés. Pour les plans de pension comportant des comptes individuels, l'information devra comprendre la date et la valeur des cotisations portées sur le compte, la performance de l'investissement, les gains et/ou les pertes, et, pour les comptes gérés par les membres, un relevé de toutes les opérations (achats et ventes) effectuées sur le compte de l'intéressé au cours de la période concernée. Cette information, ainsi que d'autres données personnelles doit être établie et fournie d'une manière qui tienne pleinement compte de son caractère confidentiel.

5.20        Les membres doivent recevoir une information suffisante sur les règles relatives à la portabilité de leurs droits acquis, en particulier lorsque le transfert de ces actifs risque d'entraîner une perte de certains avantages ou droits au titre du plan de pension.

5.21        Les documents communiqués doivent être rédigés d'une manière telle qu'ils puissent être directement compris par les membres et bénéficiaires auxquels ils sont adressés.

5.22        Il faut veiller à ce que les documents communiqués soient transmis de façon adéquate, y compris envoi par la poste, distribution sur le lieu de travail, envoi par courrier électronique ou mise à disposition sur site Internet, lorsque c'est possible.

5.23        Les modifications ou amendements apportés au plan de pension, qui sont susceptibles d'avoir une incidence non négligeable sur les membres et les bénéficiaires, leurs droits et avantages acquis, doivent leur être communiqués, en temps voulu et d'une manière qui leur permette de les comprendre immédiatement.

Droits supplémentaires dans le cas de plans professionnels gérés par les membres

5.24        Lorsque les membres gèrent leurs propres investissements, dans le cadre d'un plan de pension professionnel, ils ont le droit de choisir parmi un nombre et une diversité d'investissements suffisants pour leur permettre de se constituer un portefeuille d'investissements qui leur convienne compte tenu de leur propre situation et dans le contexte du plan de pension concerné.

5.25        Les membres doivent recevoir une information complète concernant les possibilités d'investissement, qui soient normalisées et qui se prêtent aisément à une comparaison. Au minimum, cette information devra comporter des données sur toutes les charges, commissions et dépenses liées à chaque possibilité d'investissement, ainsi que des données sur la performance historique de l'investissement.

5.26        Les membres qui gèrent leur propre compte ont droit à ce que leurs décisions d'investissement soient exécutées de façon honnête et en temps voulu et à recevoir une confirmation écrite de ces opérations. Le droit (ou la responsabilité) de prendre et d'exécuter des décisions d'investissement ne doit pas être entravé par un montant déraisonnable de charges ou de commissions.

5.27        Les membres et bénéficiaires qui doivent gérer leur propre compte doivent avoir la possibilité d'acquérir les compétences ou les connaissances financières et de bénéficier de toute assistance dont ils ont besoin pour prendre des décisions d'investissement appropriées dans le cadre de leur plan de pension.

Procédure pour faire valoir des réclamations et droits à réparation

5.28        Les membres et bénéficiaires (et les personnes revendiquant le droit d'être reconnues comme membres ou bénéficiaires au titre d'un plan de pension) auront droit à une procédure leur permettant de faire valoir leurs revendications, leurs droits et leurs droits acquis au titre du plan de pension.

5.29        La procédure de réclamation doit être rapide et transparente. Elle doit être facile à comprendre et être gratuite ou d'un coût raisonnable pour le plaignant.

5.30        La procédure doit comprendre un recours judiciaire ou administratif indépendant si les revendications initiales des droits ou avantages sont refusées par l'administrateur, le gestionnaire ou l'entreprise support du plan de pension. Cette procédure doit comporter des mesures correctrices adéquates pour apporter réparation en cas de perte de droits ou d'avantages subie par le membre ou le bénéficiaire dont la plainte a été jugée fondée.

Principe fondamental 6 : gouvernance

Les réglementations concernant la gouvernance des fonds de pensions doivent être conçues en fonction de l’objectif fondamental qui est que les fonds de pension sont destinés à être une source sûre de financement des pensions. La structure de gouvernance devrait assurer une séparation adéquate des fonctions opérationnelles et de surveillance, et garantir la responsabilité et la compétence de ceux qui sont investis de ces fonctions. Les fonds de pension devraient présenter les mécanismes de contrôle, de communication et d'incitation adéquats pour encourager une prise de décision judicieuse, une exécution correcte et rapide, la transparence et des évaluations et des réexamens réguliers.

Lignes directrices d’application du principe fondamental 6

Identification des fonctions

6.1          La structure de gouvernance d’un fonds de pension devrait clairement identifier et affecter les fonctions opérationnelles et de surveillance. Dans la mesure où une entité indépendante est mise en place qui est propriétaire du fonds de pension pour le compte des membres du plan/fonds et des bénéficiaires, la forme juridique de ladite entité, sa structure de gouvernance interne et ses principaux objectifs devraient être clairement spécifiés dans les statuts, dans le contrat ou dans l’instrument fiduciaire de l'entité, ou dans les documents qui s'y rapportent. Si le fonds de pension prend la forme d’un compte distinct géré par des institutions financières, le plan de pension ou le contrat entre les promoteurs/membres du plan et les bénéficiaires et l’institution financière devrait clairement énoncer les responsabilités de cette dernière concernant la gestion du fonds de pension. Dans la mesure où la bonne gouvernance d’un fonds de pension doit être « fondée sur les risques », la séparation des fonctions devrait refléter la nature et l’ampleur des risques encourus par le fonds.

Organe directeur

6.2          Tout fonds de pension devrait être doté d’un organe directeur3 habilité à administrer le fonds et responsable, en dernier ressort, de veiller au respect des conditions de l’arrangement et à la protection des intérêts des membres et des bénéficiaires du plan. Les responsabilités de l’organe directeur devraient être cohérentes avec l’objectif fondamental d’un fonds de pension qui est d’être une source sûre de financement des pensions. L’organe directeur devrait conserver la responsabilité ultime du fonds de pension, même lorsqu’il délègue certaines fonctions à des prestataires de services extérieurs. L’organe directeur devrait, par exemple, conserver la responsabilité du suivi et de la supervision du travail de ces prestataires de services extérieurs. Des mécanismes de surveillance appropriés devraient également être mis en place lorsque l’organe directeur est une institution commerciale.

Responsabilité

6.3          L'organe directeur devrait être responsable vis-à-vis des membres et des bénéficiaires du plan de pension, ainsi que vis-à-vis du conseil de surveillance (si pertinent) et des autorités compétentes. La responsabilité vis-à-vis des membres et des bénéficiaires peut s’exercer d’autant plus que ce sont les membres et les bénéficiaires du plan ou leurs instances de représentation qui nomment les membres de l’organe directeur. L'organe directeur peut aussi être responsable vis-à-vis du promoteur du plan, dans une mesure en rapport avec ses responsabilités en tant que fournisseur de prestations. Pour faire en sorte que l'organe directeur soit responsable, il devrait être lié juridiquement par les actes qu’il commet en infraction des obligations qui lui sont imposées, y compris l’obligation de prudence. S’agissant des plans à cotisations définies, la responsabilité exige la mise en place de règles relatives aux opérations et usages admis précisant les responsabilités et les engagements de l’organe directeur.

Compétence

6.4          Les membres de l'organe directeur devraient être soumis à des normes de compétence minimale (ou de non-aptitude) pour garantir un haut niveau d'intégrité, de compétence, d’expérience et de professionnalisme dans la gouvernance du fonds de pension. L’organe directeur devrait être doté, à titre collectif, des compétences et connaissances indispensables à la surveillance de toutes les fonctions exercées par le plan de pension et au contrôle des délégués et conseillers auxquels ces fonctions ont été déléguées. Il doit en outre s’efforcer d’améliorer ses connaissances, en tant que de besoin, grâce à des formations appropriées. La réglementation devrait clairement énoncer tous les critères qui peuvent empêcher la nomination d’un membre à l’organe directeur.

Délégation et avis d'experts

6.5          L’organe directeur peut s’appuyer sur les contributions de sous-comités ou peut déléguer certaines fonctions au personnel de l’organisme de retraite ou à des prestataires de services extérieurs. Lorsqu'il ne dispose pas des compétences suffisantes pour prendre des décisions pleinement éclairées et s'acquitter de ses responsabilités, l'organe directeur pourrait être astreint par le régulateur à solliciter l'avis d'experts ou à désigner des professionnels pour se charger de certaines fonctions. Il devrait procéder à une évaluation des avis reçus de même que leur qualité et indépendance et devrait vérifier que l’ensemble des professionnels et prestataires de services extérieurs possèdent les qualifications et l’expérience appropriées.

Auditeur

6.6          Un auditeur indépendant de l'entité propriétaire, de l'organe directeur et du promoteur du plan, devrait être désigné par l'instance ou l'autorité compétente pour effectuer un audit périodique qui réponde aux besoins de l'arrangement. En fonction du cadre général de supervision, l'auditeur devrait alerter promptement l'organe directeur et - si celui-ci ne prend pas les mesures correctrices appropriées - les autorités et autres personnes compétentes, dès qu'il a connaissance, dans l'exercice de sa mission, de certains faits susceptibles d'avoir un lourd impact négatif sur la situation financière ou l'organisation administrative et comptable d'un fonds de pension.

Actuaire

6.7          Un actuaire devrait être nommé par l’organe ou l’autorité approprié pour tous les plans à prestations définies financés par un fonds de pension. Dès que l'actuaire s'aperçoit, dans l'accomplissement de ses responsabilités professionnelles ou légales, que le fonds ne satisfait pas, ou ne satisfera probablement pas, aux exigences légales pertinentes, et en fonction du cadre général de supervision, il doit en informer sans tarder l'organe directeur et - si celui-ci ne prend pas les mesures correctrices appropriées - l'autorité de surveillance et les autres personnes compétentes.

Conservateur des actifs

6.8          La conservation des actifs du fonds de pension peut être assurée par l'entité propriétaire, par l'institution financière chargée de gérer le fonds ou par un conservateur indépendant. Si un conservateur indépendant est désigné par l'organe directeur pour détenir les actifs du fonds de pension et en assurer la garde, les actifs du fonds doivent être juridiquement distincts de ses propres actifs. Le conservateur des actifs du fonds ne devrait pas pouvoir s'exonérer de sa responsabilité en confiant à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

Contrôles internes fondés sur les risques

6.9          Il convient que soient mis en place les contrôles internes appropriés pour que toutes les personnes ou entités investies de fonctions opérationnelles et de surveillance agissent conformément aux objectifs spécifiés dans les statuts, dans le contrat ou dans l'instrument fiduciaire de l'entité propriétaire, ou dans les documents qui s'y rapportent, et que ces personnes ou entités respectent la législation. Ces contrôles devraient couvrir toutes les procédures organisationnelles et administratives de base ; selon l'ampleur et la complexité du plan, feront partie des contrôles l'évaluation des performances, les modalités de rémunération, les systèmes et procédures d'information et la gestion des risques. L’organe directeur devrait élaborer un code de conduite et une politique relative aux conflits d’intérêts à l’intention de ses membres et du personnel de l’organisme de retraite ainsi que de toute partie investie de fonctions opérationnelles. Il conviendrait que soient mis en place les contrôles appropriés pour promouvoir l’indépendance et l’impartialité des décisions prises par l’organe directeur, pour assurer la confidentialité des informations sensibles concernant le fonds et pour empêcher toute utilisation impropre des informations privilégiées ou confidentielles.

Transmission interne d’information

6.10        Il convient que soient mis en place entre toutes les personnes et entités impliquées dans l'administration du fonds de pension des systèmes de transmission interne d’information appropriés pour assurer la communication efficace et en temps opportun d'une information pertinente et exacte.

Divulgation de l'information

6.11        L'organe directeur devrait communiquer les informations pertinentes de façon claire, précise et rapide, à toutes les parties concernées (membres et bénéficiaires du plan de pension, autorités de surveillance, auditeurs, etc.).

Principe fondamental 7 : Contrôle

Il faut instituer un contrôle effectif des fonds de pension et des plans de retraite et mettre l’accent sur la conformité juridique, le contrôle financier, l’examen actuariel et le contrôle des gestionnaires. Il faut établir des organes de surveillance adéquats, dotés du personnel compétent et des ressources nécessaires, afin d’effectuer, au besoin, des contrôles sur place ou hors site, au moins pour certaines catégories de fonds et en particulier lorsque des problèmes sont signalés. Les organes de contrôle devraient disposer de pouvoirs de réglementation et de surveillance adéquats sur les différents plans, afin d’empêcher les cas de vente abusive résultant d’irrégularités dans les méthodes de répartition et de dépenses.

Lignes directrices d’application du principe fondamental 7
(Principes de l’OICP relatifs au contrôle des pensions privées)

Objectifs

7.1          La législation nationale doit fixer des objectifs clairs et explicites aux autorités de contrôle des pensions

7.2          Les principaux objectifs stratégiques de l’autorité de contrôle des pensions doivent être clairement énoncés par les pouvoirs publics. Ils doivent notamment insister sur la protection des intérêts des membres et des bénéficiaires des régimes de retraite. Ils peuvent également consister à assurer la stabilité et la sécurité des fonds de pension et des plans de retraite, la viabilité du secteur des pensions dans son ensemble, ainsi que la promotion de la bonne gouvernance et de la mise en place de régimes de retraite.

7.3          Les responsabilités de l’autorité de contrôle des pensions doivent être exposées de façon claire et objective, en lui donnant un mandat précis et en lui confiant des tâches spécifiques.

Indépendance

7.4          Les autorités de contrôle des pensions doivent bénéficier d’une indépendance opérationnelle4

7.5          L’autorité de contrôle des pensions doit bénéficier d’une indépendance opérationnelle vis-à-vis de toute ingérence politique ou commerciale dans l’exercice de ses fonctions et de ses prérogatives.

7.6          Cette indépendance passe tout particulièrement par la stabilité et l’autonomie des instances dirigeantes de l’autorité de contrôle des pensions. La sélection des candidats au poste de président, ainsi que la nomination et la révocation de celui-ci doivent obéir à des procédures explicites et à des mécanismes transparents. Le président de l’autorité peut être nommé pour une durée déterminée.

7.7          Il convient également de financer l’autorité de contrôle des pensions de façon à assurer son indépendance et d’établir un processus budgétaire transparent.

7.8          Les décisions de l’autorité peuvent uniquement être infirmées par une décision juridictionnelle, et notamment par des tribunaux dotés des pouvoirs requis, ou par un processus parlementaire.

Adéquation des ressources

7.9          Les autorités de contrôle des pensions doivent disposer des ressources adéquates, notamment sur le plan humain et financier

7.10        Les autorités de contrôle des pensions doivent disposer de ressources et d’un personnel adéquats.

7.11        L’autorité de contrôle des pensions doit être dotée d’un budget suffisant pour mener des vérifications proportionnées, efficaces et indépendantes. Elle peut être financée en totalité ou en partie par des fonds de pension ou des plans de retraite contrôlés, à condition que son indépendance soit respectée.

7.12        L’autorité de contrôle des pensions doit recruter, former et fidéliser des collaborateurs en nombre suffisant et soumis à des normes professionnelles rigoureuses, notamment en matière de confidentialité et de divulgation (des parts détenues dans les entités réglementées, par exemple).

7.13        Les membres du Collège et le président de l’autorité doivent avoir les qualifications requises, et notamment la formation, l’expérience, les compétences et la réputation voulues.

7.14        Si l’autorité de contrôle des pensions ne dispose pas des capacités suffisantes, ou pour toute autre raison jugée nécessaire, elle doit être habilitée à confier à des tiers (commissaires aux comptes ou actuaires, par exemple) des missions de contrôle – même si elle reste responsable du processus de contrôle et des décisions prises. En cas d’externalisation des fonctions de contrôle des pensions auprès de tiers, l’autorité doit pouvoir évaluer leurs compétences, superviser leurs performances et s’assurer de leur indépendance vis-à-vis du fonds de pension ou de toute autre partie liée. Si nécessaire, l’autorité de contrôle des pensions doit être capable de prendre des mesures à l’encontre de ces tiers, directement ou par l’intermédiaire de l’organisme professionnel compétent. La prise de décision et l’application de sanctions, qui relèvent de l’autorité de contrôle, ne peuvent être externalisées.

Adéquation des pouvoirs

7.15        Les autorités de contrôle des pensions doivent disposer des pouvoirs d’investigation et d’exécution nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions et atteindre leurs objectifs

7.16        Les autorités de contrôle des pensions doivent être juridiquement chargées de procéder à des vérifications et elles doivent disposer des pouvoirs adéquats, ainsi que de la capacité d’exercer ces pouvoirs.

7.17        L’autorité de contrôle des pensions doit être habilitée à effectuer les missions de contrôle requises, selon la nature du régime de retraite supervisé. Pour être efficace, le contrôle des fonds de pension ou des plans de retraite doit porter en priorité sur la conformité juridique, le contrôle financier, les obligations minimales de fonds propres, les placements réalisés, la bonne gouvernance et l’intégrité, l’examen actuariel, la supervision des gestionnaires de fonds de pension ou plans de retraite et la communication de renseignements et d’informations adéquats aux membres.

L’autorité doit être habilitée à effectuer les vérifications voulues sur place et sur pièces.

7.18        Les autorités de contrôle des pensions doivent disposer de pouvoirs d’investigation et d’exécution étendus. En cas de soupçon, elles doivent pouvoir entreprendre une enquête complète, contraindre des fonds à leur communiquer des documents et des informations et imposer des mesures correctrices en cas de non-respect de leurs prescriptions – notamment en ayant le pouvoir d’imposer des sanctions administratives comme des amendes, de donner des instructions à la direction, de retirer des licences ou de renvoyer des affaires devant une autorité pénale. Dans certains cas, elles peuvent être également habilitées à élaborer des règles contraignantes.

Approche fondée sur les risques

7.19        Le contrôle des pensions doit viser à atténuer les risques auxquels les régimes de retraite sont les plus exposés

7.20        Les objectifs du contrôle des pensions privées doivent être fondés sur les risques. Les autorités de contrôle des pensions doivent se doter d’une stratégie visant à allouer leurs ressources limitées vers des mesures d’atténuation intéressant les fonds de pension ou plans de retraite qui présentent les plus grands risques pour la réalisation de leurs objectifs. Cela suppose qu’elles connaissent la probabilité d’occurrence et les retombées des risques potentiels.

7.21        Les autorités de contrôle des pensions doivent faire preuve d’initiative, en cherchant à empêcher l’apparition de problèmes significatifs, en intervenant de façon proportionnée le plus tôt possible et en recherchant les instruments de contrôle qui créent le plus de valeur ajoutée pour le résultat escompté.

Proportionnalité et cohérence

7.22        Les autorités de contrôle des pensions doivent s’assurer que les contraintes d’investigation et d’exécution sont proportionnelles aux risques qu’elles cherchent à atténuer et que leurs actions sont cohérentes

7.23        Les mesures correctrices et si nécessaire, les sanctions imposées par l’autorité de contrôle des pensions doivent être proportionnelles au problème à résoudre. Lorsqu’elles prennent ou recommandent des mesures d’atténuation, les autorités de contrôle doivent exercer les pouvoirs dont elles disposent en fonction de la gravité estimée du risque ou du manquement auquel elles souhaitent remédier.

7.24        L’ampleur des exigences des autorités de contrôle vis-à-vis des fonds de pension et des plans de retraite, ainsi que des parties concernées soumises au contrôle doit être conforme à la création de valeur attendue.

7.25        Lorsqu’elle exerce ses pouvoirs de contrôle, l’autorité doit conférer, le cas échéant, aux fonds de pension et aux plans de retraite une certaine marge de manœuvre dans le respect de leurs obligations réglementaires.

7.26        Les décisions et les interventions des autorités doivent être cohérentes, et tenir compte à juste titre des circonstances propres à chaque cas. Les autorités doivent se doter de procédures (documentation, formation et examen, par exemple) garantissant que des décisions similaires sont prises dans des circonstances similaires et que ces décisions obéissent à des critères objectifs et impartiaux.

Consultation et coopération

7.27        Les autorités de contrôle des pensions doivent consulter les organes placés sous leur supervision et coopérer avec d’autres autorités de contrôle

7.28        L’autorité de contrôle des pensions doit consulter, si nécessaire, les professionnels du secteur des retraites lorsqu’elle définit son approche en matière de contrôle.

7.29        L’autorité de contrôle des pensions est habilitée à échanger des renseignements avec d’autres organismes de contrôle concernés, sous réserve des obligations juridiques et des exigences de confidentialité. Elle doit ainsi coopérer avec d’autres autorités ou services intervenant dans le contrôle des pensions à l’échelle nationale ou internationale (notamment en cas de versement des pensions à l’étranger), avec les autorités qui supervisent d’autres institutions ou marchés financiers intéressés et avec des autorités répressives. Cette coopération obéit à la fois à une logique d’efficience (afin d’éviter les chevauchements et de promouvoir les économies d’échelle et d’envergure) et de promotion de mesures préventives (pour lutter contre la criminalité financière, notamment).

Confidentialité

7.30        Les autorités de contrôle des pensions doivent traiter les informations confidentielles comme il se doit.

7.31        L’autorité de contrôle des pensions ne doit pas publier d’informations confidentielles à moins d’y être autorisée par la loi.

7.32        S’agissant des informations non publiques, l’autorité de contrôle des pensions doit, à la demande de l’autorité émettrice, préserver la confidentialité des informations et mettre en place des mécanismes adaptés afin de protéger les informations confidentielles en sa possession.

7.33        Lorsqu’elle n’est pas certaine qu’une information soit confidentielle, l’autorité de contrôle doit considérer qu’elle l’est quand elle n’est pas mise à la disposition du public ou s’en assurer auprès de l’autorité émettrice.

7.34        Lorsque l’autorité émettrice a donné son accord, l’autorité bénéficiaire peut transmettre l’information à un autre organe de contrôle ou à une autre autorité répressive ayant un intérêt légitime et des normes de confidentialité équivalentes.

7.35        En cas de transfert de personnel entre l’autorité de contrôle et le secteur privé, des mécanismes doivent permettre d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles.

7.36        Les tiers auprès desquels l’autorité de contrôle des pensions a externalisé des missions de surveillance doivent être soumis aux mêmes exigences de confidentialité que le personnel de l’autorité elle-même.

Transparence

7.37        Les autorités de contrôle des pensions doivent exercer leurs activités de façon transparente.

7.38        Les autorités de contrôle des pensions doivent adopter des procédures de surveillance claires, transparentes et cohérentes. Les règles et procédures de l’autorité de contrôle des pensions, ainsi que leurs mises à jour, doivent être publiées. De manière générale, l’autorité doit exercer ses activités dans un cadre transparent et soumettre et publier régulièrement – au moins une fois par an et en temps utile – un rapport sur la conduite de sa stratégie, en expliquant ses objectifs et en décrivant ses performances au regard de ces objectifs. Elle doit être soumise à des audits réguliers et à des obligations de diffusion d’informations, ce qui permet de savoir si elle assume comme il se doit ses responsabilités et de s’assurer que son mandat et ses fonctions ne peuvent être modifiés de façon ad hoc.

7.39        Lorsqu’elles donnent des instructions à la direction des fonds de pension ou des plans de retraite, les autorités de contrôle doivent expliquer aux personnes concernées les raisons de leur action.

7.40        Les autorités de contrôle doivent transmettre et diffuser régulièrement des informations claires et précises à l’intention des professionnels du secteur des pensions et du grand public – situation financière des fonds de pension et observations sur les grandes évolutions du secteur des pensions, par exemple. Les renseignements communiqués sont généralement de nature agrégée, mais ils peuvent aussi concerner des fonds de pension déterminés, auquel cas les règles de confidentialité peuvent s’avérer particulièrement utiles.

Gouvernance

7.41        L’autorité de contrôle doit respecter son code de gouvernance et rendre des comptes.

7.42        L’autorité de contrôle des pensions doit établir et respecter un code de gouvernance, qui expose les contrôles internes appropriés, les systèmes de contrepoids, ainsi que les processus efficaces de gestion des risques et des performances. Un code de conduite doit être élaboré et appliqué par l’ensemble du personnel.

7.43        Il convient de définir des procédures de prise de décision claires, et d’encadrer le transfert des décisions au niveau de responsabilité concerné, ainsi que leur examen et leur justification.

7.44        Pour les interventions ayant des effets notables, il convient d’établir une séparation entre les personnes qui proposent des interventions au sein de l’autorité et celles qui prennent la décision finale, de sorte que la possibilité de prendre des mesures d’urgence soit contrebalancée par une procédure d’examen.

7.45        Les autorités de contrôle des pensions doivent pouvoir rendre compte sans équivoque de leur conduite et de leurs activités en général. Elles doivent se doter de dispositions relatives à leur responsabilité, qui peuvent varier en fonction des conditions propres aux pays et leur imposer de rendre compte à divers organes, du Parlement aux membres et bénéficiaires des fonds de pension ou plans de retraite.

7.46        Il convient de mettre en place des procédures permettant à l’organe de direction d’un plan de retraite ou d’un fond de pension de faire appel, auprès de l’autorité de contrôle des pensions ou du tribunal compétent, des décisions de l’autorité de contrôle des pensions qui les concernent et qu’il juge contraires aux dispositions légales.

 



1     Dans les pays de l'UE, les principes fondamentaux 2 au 7 peuvent ne pas s'appliquer à ces plans de retraite privés professionnels, fonds de pension et organismes de retraite qui tombent en dehors du champ d'application de la Directive 2003/41/EC du Parlement Européen et du Conseil du 3 juin 2003 sur les Activités et Surveillance des Institutions de Retraite Professionnelle. Les Principes Fondamentaux ne couvrent pas également les contrats d'assurance en tant que tels (bien qu'ils peuvent être employés dans des plans de retraite professionnel et personnel). L'Association Internationale des Contrôleurs d'Assurance a développé des principes pour la surveillance de l'assurance (Principes et le Methodology Fondamentaux de l'Assurance).

2     Les restrictions relatives aux investissements à l’étranger sont précisées dans le document intitulé « Sociétés d’assurance et les fonds de pension privés : application élargie du code OCDE de la libération des mouvements de capitaux et amendements relatifs » [C(2002)30].

3     Dans le modèle dualiste, qui associe un directoire et un conseil de surveillance, l’organe responsable de toutes les décisions stratégiques (en général le directoire) est considéré comme étant l’organe directeur.

4     L’indépendance opérationnelle signifie qu’au quotidien, l’autorité de contrôle gère ses activités de façon autonome sur le plan opérationnel et décisionnel. À un niveau supérieur, plus stratégique, elle peut être soumise à des influences gouvernementales ou politiques nationales échappant à son contrôle. Il peut y avoir une étape intermédiaire, nécessitant une autorisation ministérielle pour les mesures coercitives prévoyant la révocation ou le retrait de l’agrément d’un acteur du secteur.