LE CONSEIL,
VU l'article 5 b) de la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques, en date du 14 décembre 1960 ;
VU la Recommandation du Conseil, en date du 14 novembre 1974, sur la prévention et la réduction des nuisances acoustiques [C(74)217] ;
CONSIDÉRANT que le bruit demeure l'une des principales sources de nuisance ainsi qu'un danger pour la santé humaine et le bien-être ; que le bruit augmente dans le temps et dans l'espace ;
CONSIDÉRANT la nécessité de mettre en oeuvre des politiques globales de lutte contre le bruit et d'appliquer de manière stricte les réglementations relatives au bruit ;
CONSIDÉRANT que l'Organisation réunira en 1979 une Conférence sur les politiques de lutte contre le bruit ;
CONSIDÉRANT le Rapport du Comité de l'environnement sur les politiques de lutte contre le bruit [ENV(78)1] ;
Sur la proposition du Comité de l'environnement ;
I. RECOMMANDE que les pays Membres :
1. Elaborent des programmes globaux de lutte contre le bruit tout en coordonnant les réglementations et les actions existantes. En particulier, les pays Membres devraient élaborer des lois-cadres englobant toutes les sources de bruit et tous les moyens d'action.
2. Dans leurs politiques de lutte contre le bruit, donnent la plus haute priorité à la réduction à la source au moyen de normes d'émission applicables aux produits et activités bruyants.
3. Renforcent leurs politiques de lutte contre le bruit en adoptant une approche progressive au moyen de normes dynamiques (c'est-à-dire comportant un abaissement progressif des niveaux sonores selon un calendrier déterminé à l'avance et rendu public).
4. Soutiennent cette approche dynamique de la lutte contre le bruit par le recours, le cas échéant, à des incitations économiques. Ces incitations pourraient consister en redevances liées au bruit, applicables à certains équipements bruyants. Lorsque cela n'est pas en conflit avec le système fiscal national, les revenus collectés devraient être affectés au financement et à la promotion des mesures de lutte contre le bruit.
5. Encouragent la production et l'utilisation des équipements les plus silencieux en restreignant l'usage des plus bruyants. Des incitations telles que des exemptions ou des restrictions moins sévères quant aux périodes d'utilisation, pourraient être envisagées pour tout équipement considéré comme exceptionnellement silencieux.
6. Considèrent l'adoption de procédures de compensation en cas de dommages qui résulteraient de niveaux de bruit inacceptables dus à des équipements nouveaux ou d'un usage nettement plus intensif des équipements existants en raison de leur modification. Une telle compensation devrait seulement être envisagée lorsque, toutes les mesures possibles de réduction ayant été prises, une nuisance sonore excessive continuerait d'exister.
7. Fassent en sorte que la planification de l'utilisation des sols, y compris la planification des transports, prenne en compte les nécessités de lutte contre le bruit et que la réduction du bruit soit prise en considération dès l'origine des projets d'équipement publics et privés. S'assurent que l'on évite l'implantation de nouvelles activités sensibles au bruit (telles que de nouvelles résidences) dans des zones où le niveau sonore est élevé ; adoptent des mesures de lutte contre le bruit lors de la réhabilitation des logements situés dans des zones aux niveaux sonores élevés.
8. Combinent l'isolation acoustique des bâtiments avec l'isolation thermique nécessaire aux économies d'énergie.
9. Adoptent des mesures qui, dans le cadre d'une stratégie globale de lutte contre le bruit et en complément aux réglementations, s'avèrent souvent peu coûteuses et/ou réalisables rapidement, telles que : campagnes de lutte contre le bruit, information, éducation, apposition d'étiquettes mentionnant le niveau sonore des appareils, gestion de la circulation, évaluations périodiques de l'efficacité des programmes de mise en oeuvre.
10. Encouragent l'harmonisation des méthodes de mesure du bruit et des procédures d'essai en les orientant dans le sens de la protection de l'environnement et en établissant un lien étroit entre les procédures de mesure concernant l'émission du bruit et celles concernant la réception du bruit.
II. CHARGE le Comité de l'environnement :
i) de rendre compte au Conseil avant le 31 décembre 1980 des actions entreprises conformément à la présente Recommandation et des conclusions de la Conférence sur les politiques de lutte contre le bruit qui doit être organisée par l'OCDE en 1979 ;
ii) d'assurer un échange d'information sur les programmes nationaux de lutte contre le bruit, lorsque d'importants développements se produisent dans les pays Membres.