LE CONSEIL,
VU l’article 5 b) de la Convention relative à l’Organisation de coopération et de développement économiques du 14 décembre 1960 ;
VU la convergence de vues qui s’est dégagée lors de la Réunion de 1997 du Conseil au niveau des ministres selon laquelle les restrictions à la concurrence sont souvent coûteuses et inefficaces pour promouvoir l’intérêt public et doivent être évitées [C/MIN(97)10] ;
VU les Principes directeurs de 2005 de l’OCDE pour la qualité et la performance de la réglementation [C(2005)52], qui appellent les gouvernements à réexaminer les propositions de nouvelles réglementations, ainsi que les réglementations existantes, en ce qui concerne la concurrence ;
CONSIDÉRANT que la concurrence favorise l’efficience, contribuant à faire en sorte que les biens et services offerts aux consommateurs correspondent mieux à leurs préférences, tout en comportant des avantages tels que des prix plus bas, une amélioration de la qualité, un renforcement de l’innovation et une productivité plus élevée ;
CONSIDÉRANT que l’augmentation de la productivité est essentielle pour la croissance économique et l’amélioration de l’emploi ;
CONSIDÉRANT que les politiques publiques répondent à divers objectifs dans plusieurs domaines, notamment le commerce, la protection sociale, la santé, la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que, parfois, les politiques publiques restreignent indûment la concurrence ;
CONSIDÉRANT que ces restrictions injustifiées peuvent être involontaires, alors même que les politiques publiques en question ne sont pas ciblées sur la réglementation économique et n’ont pas du tout pour objet d’influer sur la concurrence ;
CONSIDÉRANT que les politiques publiques qui restreignent indûment la concurrence peuvent souvent être réformées d’une manière qui favorise la concurrence sur le marché tout en permettant d’atteindre les objectifs de ces politiques ;
CONSIDÉRANT que la régulation et la réforme des secteurs réglementés nécessitent généralement une évaluation détaillée des effets probables sur la concurrence ;
CONSIDÉRANT que, toutes choses égales par ailleurs, les politiques publiques les moins dommageables pour la concurrence doivent être préférées à celles qui le sont davantage, sous réserve qu’elles permettent d’atteindre les objectifs identifiés ;
NOTANT qu’un certain nombre de pays réalisent déjà des évaluations d’impact sur la concurrence ; et
NOTANT que l’OCDE et un certain nombre de pays Membres de l’OCDE ont développé des manuels pour l’évaluation d’impact sur la concurrence ;
I. RECOMMANDE aux gouvernements des pays Membres :
A. Identification des politiques publiques existantes ou envisagées qui restreignent indûment la concurrence
1. Les gouvernements devraient instaurer une procédure appropriée permettant l’identification des politiques publiques existantes ou envisagées qui restreignent indûment la concurrence et élaborer des critères spécifiques et transparents pour l’évaluation d’impact sur la concurrence, notamment en ce qui concerne la mise au point de dispositifs de sélection.
2. En réalisant une évaluation d’impact sur la concurrence, les gouvernements devraient accorder une attention particulière aux politiques qui limitent :
i) le nombre ou l’éventail des participants au marché ;
ii) les actions que peuvent engager les participants au marché ;
iii) l’incitation des participants au marché à adopter un comportement concurrentiel ;
iv) les choix et les informations à la disposition des consommateurs.
3. Les politiques publiques devraient être soumises à une évaluation d’impact sur la concurrence même lorsqu’elles poursuivent l’objectif de promouvoir des résultats conformes aux règles de la concurrence et en particulier dans les cas suivants :
i) lorsqu’elles instaurent ou révisent un nouvel organisme ou régime de réglementation (l’évaluation peut, par exemple, vérifier, entre autres, que le nouvel organisme réglementaire est suffisamment indépendant du secteur soumis à la réglementation) ;
ii) lorsqu’elles instaurent un dispositif de réglementation des prix ou de l’entrée (l’évaluation peut, par exemple, s’assurer qu’il n’existe pas de modes d’intervention raisonnables qui soient moins anticoncurrentiels) ;
iii) lorsqu’elles restructurent des monopoles existants (l’évaluation peut, par exemple, s’assurer que les mesures de restructuration atteignent réellement leurs objectifs proconcurrentiels) ;
iv) lorsqu’elles instaurent des procédures concurrentielles (l’évaluation peut, par exemple, s’assurer que la procédure d’appel d’offres crée des incitations à opérer efficacement dans l’intérêt des consommateurs).
B. Révision des politiques publiques qui restreignent indûment la concurrence
1. Les gouvernements devraient mettre en place un processus approprié pour la révision des politiques publiques existantes ou envisagées qui restreignent indûment la concurrence et élaborer des critères spécifiques et transparents pour l’évaluation de politiques de rechange adéquates.
2. Les gouvernements devraient adopter l’alternative la plus favorable à la concurrence compatible avec les objectifs d’intérêt public poursuivis, tout en tenant compte des coûts et avantages de la mise en oeuvre.
C. Dispositif institutionnel
1. L’évaluation d’impact sur la concurrence devrait être intégrée dans l’examen des politiques publiques de la manière la plus efficiente et efficace possible, compte tenu des contraintes tenant aux institutions et aux ressources disponibles.
2. Les organismes ou les agents responsables de la concurrence disposant d’une expertise en concurrence devraient être associés au processus d’évaluation d’impact sur la concurrence.
3. L’évaluation d’impact des politiques publiques envisagées sur la concurrence devrait être intégrée dans le processus de décision publique à un stade précoce.
D. Définitions
Aux fins de la présente Recommandation :
« politiques publiques » désigne les réglementations, règles ou législations ;
« restreint indûment la concurrence » signifie que les restrictions à la concurrence sont plus fortes que celles qui seraient nécessaires pour atteindre des objectifs d’intérêt public, compte tenu des autres solutions possibles et de leur coût ;
« participants au marché » désigne les entreprises, les particuliers ou les entreprises publiques qui fournissent ou achètent des biens ou des services ;
« organismes responsables de la concurrence » désigne des institutions publiques, y compris une autorité nationale de la concurrence, chargées de favoriser, de promouvoir et de renforcer la concurrence sur le marché et dont le rôle en la matière ne se limite pas à un secteur particulier ;
« procédures concurrentielles » désigne les procédures d’appel d’offres organisées par l’Etat pour l’attribution du droit d’approvisionner un marché déterminé ou pour l’utilisation d’une ressource publique limitée pendant un laps de temps donné ;
« évaluation d’impact sur la concurrence » désigne l’examen des effets des politiques publiques sur la concurrence, y compris l’analyse de politiques de rechange ayant moins d’effets anticoncurrentiels. Les principes de l’évaluation d’impact sur la concurrence sont applicables à tous les niveaux d’administration.
II. INVITE les économies non Membres à s’associer à cette Recommandation et à la mettre en oeuvre.
III. CHARGE le Comité de la concurrence :
de servir de lieu de rencontre pour des échanges d’expériences concernant cette Recommandation par les pays Membres et les économies non Membres qui s’y sont associées ;
de promouvoir cette Recommandation auprès des autres Comités et organes compétents de l’OCDE ;
de faire rapport au Conseil dans un délai de trois ans sur la mise en oeuvre de cette Recommandation.