LE CONSEIL,

Vu l’article 5 a) et c) de la Convention relative à l’Organisation de coopération et de développement économiques, en date du 14 décembre 1960 ;

Vu la Décision du Conseil, en date du 8 avril 1999, portant révision du « Régime » de l’OCDE pour l’application de normes internationales aux fruits et légumes [C(99)10/FINAL] ;

Vu les normes pour les fruits et légumes adoptées par la Commission Economique pour l’Europe des Nations Unies ;

Vu les normes de fruits et légumes adoptées par la Commission du Codex Alimentarium OMS/FAO ;

Ayant pris note des avantages résultant de la mise en œuvre du « Régime » de l’OCDE pour l’application de normes internationales aux fruits et légumes et, en particulier, les brochures explicatives publiées sous la responsabilité du Secrétaire général en vue de faciliter l’interprétation commune des normes en vigueur, tant de la part des services de contrôle de qualité que des milieux professionnels, responsables de l’application des normes ou intéressés aux échanges internationaux de ces produits, qui constituent une contribution unique et originale à l’expansion du commerce international des fruits et légumes ;

Sur la proposition du Comité de l’agriculture ;

I.            DÉCIDE :

1.                Le « Régime » de l’OCDE pour l’application de normes internationales aux fruits et légumes (appelé ci-dessous le « Régime ») est révisé conformément aux dispositions de la présente Décision.

2.                Le « Régime » a comme objectif principal :

de faciliter les échanges internationaux de fruits et légumes par l’harmonisation de la mise en œuvre et de l’interprétation des normes internationales de la qualité commerciale. Le « Régime » doit donc :

a)     faciliter l’harmonisation et l’adaptation internationales de la normalisation de la qualité commerciale, aux conditions de la production, des échanges et de la commercialisation ;

b)    proposer des révisions aux normes qui font l’objet de l’Annexe I à la présente Décision ainsi que de nouvelles normes ;

c)     promouvoir l’harmonisation des méthodes de contrôle de la qualité et l’utilisation du modèle de certificat de contrôle ;

d)    organiser des réunions des responsables des services nationaux de contrôle de qualité ;

e)     renforcer le cadre devant faciliter la reconnaissance mutuelle des contrôles par les pays participants ;

f)     élaborer les lignes directrices opérationnelles et les outils de formation du « Régime » ;

g)    étudier les conditions et les opérations d’assurance qualité, en tenant compte des nouvelles méthodes de commercialisation, permettant de veiller au respect des intérêts des consommateurs en matière de qualité des produits ;

h)     réaliser des examens mutuels volontaires sur la mise en œuvre des règles et lignes directrices du Régime par les pays participants ;

i)      examiner le fonctionnement du « Régime » et son évolution au cours de Réunions Plénières des représentants nationaux désignés par leur Gouvernement comme responsables de sa mise en œuvre (désignée ci-après « Réunion Plénière »).

3.                Le « Régime » peut établir un Comité de pilotage qui est un organe subsidiaire de la Réunion Plénière du Régime, pour le développement et la préparation de lignes directrices relatives à l’interprétation des différentes normes.

4.                Les normes adoptées par la Commission Économique pour l’Europe des Nations Unies et par le Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires des Nations Unies, une fois entérinées par la Réunion Plénière, s’appliquent dans le cadre du « Régime » aux produits énumérés à l’Annexe I à la présente Décision, au stade de l’exportation, lorsqu’ils font l’objet d’un commerce international entre pays participant au « Régime ».

5.                A chaque fois qu’une nouvelle norme est approuvée, les pays participant au « Régime » et qui souhaitent s’y conformer doivent en informer le Secrétaire général dans un délai de six mois. Postérieurement à l’approbation d’une norme, tout pays participant au « Régime » disposé à s’y conformer peut en informer le Secrétaire général à tout moment.

6.                Le Secrétaire général porte à la connaissance des pays participant au « Régime » toutes les notifications et informations transmises dans le cadre du « Régime ».

7.                Dans un délai de trois ans après qu’ils aient rejoint le « Régime », les pays participants doivent instituer à l’exportation un contrôle de la qualité des produits, en vertu duquel ils participent au « Régime » et dont les lignes directrices sont précisées dans l’Annexe II à la présente Décision.

8.                La participation au « Régime » est ouverte à tout membre de l’Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées ou de l’Organisation Mondiale du Commerce désireux d’y participer au titre de tous les produits visés ou de certains d’entre eux et qui est disposé, en tant que pays exportateur, à se conformer aux normes visées au paragraphe 4 ou, en tant que pays importateur, à les reconnaître comme normes applicables, dans le pays d’origine, aux fruits et légumes exportés par celui-ci. La procédure de participation figure à l’Annexe III à la présente Décision. Tout pays souhaitant participer au « Régime » doit notifier son intention au Secrétaire général, en faisant connaître l’institution responsable du contrôle de la qualité ainsi qu’une personne de liaison.

9.                Tout pays participant désirant se retirer du « Régime » doit informer par écrit le Secrétaire général au moins douze mois à l’avance.

10.              Les organisations internationales suivantes, représentées par leurs Secrétariats :

·                Commission économique pour l’Europe des Nations Unies,

·                Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires des Nations Unies,

·                Association européenne des importateurs, exportateurs, grossistes, distributeurs et détaillants de fruits et légumes frais (Freshfel Europe),

·                Comité de liaison de l’agrumiculture méditerranéenne (CLAM),

·                Comité de liaison Europe - Afrique - Caraïbes - Pacifique pour la promotion des fruits tropicaux et légumes de contre-saison (COLEACP),

seront invités à se faire représenter par des observateurs aux Réunions Plénières et à son Comité de pilotage.

11.              Les autres organisations gouvernementales ou non gouvernementales internationales exerçant des responsabilités dans les secteurs couverts par le « Régime » peuvent être invitées à désigner un observateur ad-hoc ou un expert pour participer aux sessions des Réunions Plénières du « Régime » ou de son Comité de pilotage.

12.              Les sessions de la Réunion Plénière et de son Comité de pilotage peuvent avoir lieu dans n’importe quel pays participant au « Régime ». Au cas où les réunions se déroulent en dehors du siège de l’OCDE, il ne peut en résulter aucun frais supplémentaire pour le Secrétariat de l’OCDE.

13    a)     Les dépenses nécessaires au fonctionnement du « Régime » doivent être couvertes par les fonds destinés à cet usage au titre de la Partie II du budget de l’Organisation.

b)    Les contributions annuelles des pays participants au « Régime » sont calculées selon le barème suivant :

·                une cotisation de base de 3 000 € ;

·                un droit supplémentaire calculé selon les critères utilisés pour les contributions des pays membres de l'OCDE conformément à la Résolution du Conseil [C(63)155(Final), telle qu’amendée].

c)     La contribution annualisée d’un nouveau pays participant sera un complément au budget du « Régime ».

d)    Un pays participant sera réputé être en défaut de paiement au 1er janvier de l’année suivant l’année de l’appel à paiement de la contribution annuelle (droit forfaitaire et droit supplémentaire) si, à cette date, celle-ci reste totalement ou partiellement impayée. Au cours de la première année d’arriéré de paiement, aucun document ne sera transmis au pays. Au cours de la deuxième année d’arriéré, le pays ne disposera plus du droit de délivrer les certificats de conformité de l’OCDE ni de participer aux ateliers de formation et à la Réunion des chefs des services nationaux de contrôle. La troisième année de l’arriéré, le pays se verra dûment notifier par l’OCDE une proposition d’exclusion de sa participation au « Régime » et ne pourra plus prendre part à la Réunion plénière du Régime de l’OCDE pour les fruits et légumes. La décision d’exclusion sera adoptée par le Conseil, sur proposition de la Réunion plénière du Régime de l’OCDE pour les fruits et légumes et du Comité de l’agriculture. La décision d’exclusion sera notifiée au pays.

e)     L’apurement par le pays en défaut de paiement de la dette au cours de la 1ère ou 2ème année annulera toutes les mesures prises auparavant. L’apurement de la dette au cours de la 3ème année et l’annulation de toutes les mesures prises auparavant devront faire l’objet d’une décision de la Réunion plénière du Régime de l’OCDE pour les fruits et légumes. Tous les participants et observateurs au Régime recevront notification de tous les développements relatifs à la mise en œuvre de cette procédure.

f)     La présente procédure s’applique aux arriérés des contributions dues au titre de 2013 et des années suivantes. Les arriérés des contributions dues au titre d’une ou de plusieurs années antérieures à 2013 feront l’objet d’un règlement séparé avec l’Organisation.

II.           DÉCIDE que les pays énumérés en Annexe IV seront considérés comme participant au « Régime » conforme à l’actuelle Décision, sauf notification contraire adressée au Secrétaire général dans les trois mois suivant son adoption.

III.          DÉCIDE que dans un délai de six mois après l’adoption de la présente Décision, les pays participant au « Régime » informeront le Secrétaire général des normes actuellement en vigueur auxquelles ils sont disposés à se conformer.

IV.          CHARGE le Comité de l’agriculture de faire, en temps voulu, rapport au Conseil sur la mise en œuvre du « Régime », et de soumettre au Conseil, le cas échéant, toutes propositions tendant à le modifier.

V.           AUTORISE le Comité de l’agriculture à décider de tout amendement technique des Annexes I – IV du Régime de l'OCDE pour l’application des normes internationales aux fruits et légumes. Ces amendements doivent ensuite être transmis au Conseil pour information.

VI.          DÉCIDE que la Décision du Conseil, en date du 8 avril 1999 visée ci-dessus, est abrogée et remplacée par la présente Décision.


 

ANNEXE I

 

NORMES APPLICABLES DANS LE CADRE DU "RÉGIME" DE L’OCDE1

Abricots (x)*

Abricots (séchés)*

Agrumes (x)

Amandes décortiquées*

Amandes décortiquées, blanchies*

Amandes, en coque*

Ananas*

Anones*

Artichauts (x)*

Asperges (x)*

Aubergines (x) *

Aulx (x)*

Avocats (x)*

Baies*

Bananes**

Brocolis (x)*

Carottes (x)*

Céleris (à côtes)*

Cèpes*

Cerises (x)*

Champignons (de couche) (x)*

Chanterelles*

Chicorée Witloof (x)*

Choux (pommés) (x)*

Choux chinois*

Choux de Bruxelles*

Choux-fleurs (x)*

Concombres(x)*

Courgettes*

Dattes*

Echalotes (x)*

Fenouil*

Figues (fraîches) (x)*

Figues (séchées)*

Fraises (x)*

Fruits de la passion (x) **

Haricots (x)*

Kiwis (x)*

Laitues et chicorées (x)*

Légumes à feuilles*

Légumes-racines et tubercules*

Mangues (x)*

Marrons et châtaignes*

Melons (x)*

Noisettes (en coque) (x)*

Noisettes décortiquées (x)*

Noix (cerneaux de) (x)*

Noix (en coque)*

Noix de cajou*

Noix de macadamia (cerneaux de)*

Noix de macadamia, en coque*

Oignons (x)*

Pastèques (x)*

Pêches et nectarines (x)*

Pêches (séchées)*

Pignons (décortiqués pelés)*

Pistaches (en coque) (x)*

Pistaches et pistaches pelées*

Poireaux*

Poires (x)*

Poires (séchées)*

Pois (x)*

Poivrons doux (x)*

Pommes (x)*

Pommes (séchées)*

Pommes de terre, de primeur et de conservation (x)*

Pruneaux (x)*

Prunes (x)*

Raisins de table (x)*

Raisins (secs)*

Rhubarbe*

Tomates (x)*

Tomates (séchées)*

Truffes*


 

ANNEXE II

 

RÈGLES DE PROCÉDURE APPLICABLES AU CONTRôLE DE CONFORMITÉ des fruits et lÉgumes COUVERTS PAR UNE NORME

I.            RÈGLES DE PROCÉDURE APPLICABLES AUX CONTRÔLES DE CONFORMITÉ

1.            Les contrôles de conformité ont pour objet de constater que la qualité et la classification par catégorie des produits commercialisés sont conformes aux normes applicables. Les normes appliquées dans le cadre du « Régime » sont définies en Annexe I. Toutefois, ces règles de procédure sont appropriées pour vérifier la conformité de toute norme approuvée par la CEE-ONU, le Codex Alimentarius ou des normes équivalentes.

2.            Ce document a pour objectif de définir une méthode appropriée de contrôle pour l’évaluation de la conformité des produits (fruits et légumes frais, secs et séchés) aux normes. Les méthodes appliquées cherchent à établir un niveau minimal à respecter dès lors que les produits ne satisfont pas aux critères définis dans la norme. Des méthodes plus détaillées peuvent être appliquées pour autant que le niveau de contrôle de ces méthodes corresponde au moins au niveau décrit dans ce document.

3.            Les contrôles de conformité sont effectués, selon les méthodes figurant à la section II ci-dessous, par le service de contrôle compétent pour délivrer le certificat de conformité dont le modèle figure en Appendice I à la présente Annexe et dont l’utilisation est décrite dans la note explicative à l’Appendice II de la même Annexe.

4.            Le certificat de conformité est destiné à attester que le service de contrôle compétent a vérifié selon les modalités exposées ci-dessous dans la section II de la présente Annexe, que le lot de marchandises considéré est, au moment de l’inspection, conforme à la norme.

5.            Pour les pays participant au « Régime », l’application de ces règles de procédure est obligatoire au stade de l’exportation et pour les normes appliquées au titre du « Régime ». Le service de contrôle compétent du pays exportateur est garant, vis-à-vis du service correspondant du pays importateur, des énonciations qualitatives portées au certificat de conformité. Dans le contexte du « Régime », le négociant renvoie à l’exportateur.

II.           MÉTHODES D’EXÉCUTION DES CONTRÔLES DE CONFORMITÉ

1.                 Définitions

1.1               Service de contrôle compétent

Le service de contrôle compétent est un service officiellement désigné ou reconnu par l’État ou par un organisme public compétent. Les responsabilités et la compétence du service de contrôle compétent devraient être clairement définies.

1.2               Contrôleur

Le contrôleur est la personne chargée par le service de contrôle compétent, qui possède une formation appropriée et permanente pour procéder à des opérations de contrôle de conformité.

1.3               Signataire

Le signataire est la personne que le service de contrôle compétent investit du droit d’effectuer le contrôle et d’apposer sa signature sur les certificats de conformité.

1.4               Négociant

Le négociant est toute personne physique ou morale qui détient pour son compte propre ou le compte d’autrui des fruits et légumes couverts par des normes en vue de leur exposition à la vente ou de leur offre à la vente, de leur vente ou de leur commercialisation de toute autre manière. Cela comprend la vente à distance par le biais d’internet ou autre. Lors des contrôles de conformité, le négociant peut se faire représenter par un membre du personnel (représentant/personne compétente au sein de la société) ou un mandataire.

1.5               Norme

La norme définit les caractéristiques du produit (fruits et légumes frais, secs et séchés) destiné à être vendu ou fourni dans sa forme d’origine au consommateur. La norme fixe également des exigences de conditionnement, de marquage et d'étiquetage.

1.6               Contrôle de conformité

Le contrôle de conformité est l’examen effectué par un contrôleur pour vérifier la conformité du produit avec la norme.

Ce contrôle de conformité comprend :

Un contrôle de l’identité et de la documentation, qui consiste à vérifier que les documents ou certificats accompagnant le lot ainsi que les marchandises et les renseignements portés sur ces documents correspondent bien.

Un contrôle physique, qui est effectué par échantillonnage des marchandises contenues dans le lot et dont l’objectif est de s’assurer que celui-ci satisfait à l’ensemble des conditions définies dans la norme, y compris les prescriptions relatives à la présentation et au marquage des emballages et au conditionnement.

1.7               Expédition

L’expédition est la quantité de produit destinée à être vendue par un négociant particulier à un même acquéreur, présente au moment du contrôle et définie par un document. L’expédition peut se composer d’un ou de plusieurs types et lots de produits et être répartie sur plusieurs moyens de transport.

1.8               Lot

Le lot est la quantité de produit qui, au moment du contrôle en un lieu donné, est présentée comme ayant les mêmes caractéristiques en ce qui concerne :

L’identité de l’emballeur et/ou de l’expéditeur ou, s'il est disponible, du producteur ;

Le pays d’origine ;

La nature du produit ;

La catégorie du produit ;

Le calibre (si le produit est classé en fonction de son calibre) ;

La variété ou le type commercial (selon les prescriptions correspondantes de la norme) ;

La date de cueillette ou de conditionnement (si elle disponible) ;

Le numéro du lot (s’il est disponible) ;

Le type de conditionnement et la présentation.

Si toutefois, lors du contrôle de conformité des expéditions, il est difficile de différencier les lots et/ou s’il n’est pas possible de présenter des lots distincts, tous les lots d’une expédition pourront être considérés, dans ce cas particulier, comme constituant un seul lot s’ils présentent des caractéristiques similaires en ce qui concerne le type de produit, l’emballeur/l’expéditeur/le producteur, le pays d’origine, la catégorie et, s’ils sont aussi prévus dans la norme, la variété ou le type commercial.

La décision concernant le lot est prise par le contrôleur.

1.9          Colis

Un colis est une partie individualisée d’un lot par l’emballage et son contenu. L’emballage du colis est conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d’un certain nombre d’emballages de vente ou de produits en vrac ou rangés, en vue d’éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. Le colis peut constituer un emballage de vente. Les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien ne sont pas des colis.

1.10        Emballage de vente

Un emballage de vente est une partie individualisée d’un lot par l’emballage et son contenu. L’emballage de vente est conçu de manière à constituer au point de vente une unité de vente pour l’utilisateur final ou le consommateur.

1.11        Pré-emballage

Un pré-emballage est un emballage de vente qui recouvre entièrement ou partiellement le contenu, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l’emballage subisse une ouverture ou une modification.

1.12        Unité

L’unité est le produit, la grappe, le régime, la botte.

1.13        Échantillon primaire

L’échantillon primaire est le colis prélevé aléatoirement sur le lot ou, dans le cas d’un produit présenté en vrac (chargement direct dans un engin de transport ou dans un compartiment d’engin de transport), une quantité prélevée aléatoirement en un point du lot.

1.14        Échantillon global

L’échantillon global est un certain nombre d’échantillons primaires supposés représentatifs du lot et en quantité suffisante pour permettre l’évaluation du lot en fonction de tous les critères de la norme concernée.

1.15        Échantillon secondaire

L’échantillon secondaire est une quantité d’unités ou d’emballages de vente prélevée aléatoirement sur l’échantillon primaire.

1.16        Échantillon composite

L’échantillon composite est le mélange de tous les échantillons secondaires prélevés sur les échantillons primaires constituant l’échantillon global.

1.17        Échantillon réduit

L’échantillon réduit est la quantité représentative de produit prélevée aléatoirement sur l’échantillon global ou composite, dont le volume est limité à la quantité minimum nécessaire mais suffisante pour permettre l’évaluation en fonction d’un certain nombre de critères.

Plusieurs échantillons réduits peuvent être prélevés sur un échantillon global ou composite en vue de vérifier la conformité du lot à différents critères.

1.18        Analyse des risques

L’analyse des risques est l’évaluation de la probabilité et de la gravité d’effets néfastes sur la qualité des fruits et légumes. Elle détermine la valeur qualitative et quantitative du risque lié à une situation concrète et à un risque reconnu, à savoir la non-conformité de fruits et légumes avec la norme concernée.

2.            Mise en œuvre du contrôle de conformité

2.1          Avis

Le négociant qui sollicite un certificat de conformité doit s’assurer que le service de contrôle compétent soit mis au courant lorsqu’une expédition est destinée à l’exportation ou à l’importation.

2.2          Décision d’exécution d’un contrôle de conformité

Le service de contrôle compétent peut décider de contrôler le produit :

de manière systématique, ou

de manière sélective, sur la base d’une analyse des risques et moyennant une fréquence adéquate, de façon à assurer la due conformité à la norme.

Dans le cas d’un contrôle fondé sur l’analyse des risques, les règles établies à cet effet dans les Lignes directrices de l’OCDE relatives à l’analyse des risques [AGR/CA/FVS(2006)12] devraient être appliquées.

2.3          Lieu d’inspection

Le contrôle de conformité peut s’effectuer durant les opérations d’emballage au point du départ, en cours de transport ou au point d’arrivée à destination.

Dans les cas où le service compétent n’effectue pas le contrôle de conformité dans ses propres locaux, le négociant doit mettre à disposition des installations adaptées à l’exécution d’un contrôle de conformité.

2.4          Équipement du contrôleur

Le contrôleur doit être doté d’un équipement adapté à l’éventail des produits soumis au contrôle de conformité.

2.5          Présentation des produits

La présentation du lot est réalisée par le négociant et inclut la mise à disposition de tous les renseignements jugés nécessaires à l’identification de l’expédition ou du lot et pour le contrôle.

2.6          Contrôle de l’identité

L’identification des lots s’effectue en fonction de leur marquage ou d’autres critères. Dans le cas d’expéditions composées de plusieurs lots, le contrôleur doit obtenir une impression d’ensemble de l’expédition par référence aux documents d’accompagnement ou aux déclarations. Le contrôleur détermine alors sur la base de son contrôle le degré de conformité des lots présentés avec les indications figurant dans ces documents.

Si les produits doivent être ou ont été chargés sur un engin de transport, son numéro minéralogique peut servir à l’identification de l’expédition.

2.7          Échantillonnage

Le contrôle de conformité s’effectue par l’évaluation de l’échantillon global/composite. Celui-ci est basé sur le principe que la qualité des échantillons prélevés aléatoirement est présumée représentative de la qualité du lot.

Le contrôleur choisit les échantillons primaires à contrôler de manière aléatoire. Si des échantillons réduits ou secondaires sont nécessaires, le contrôleur les désigne de manière aléatoire à partir de l’échantillon global.

Il convient de veiller à ce que le prélèvement des échantillons n’altère pas la qualité des produits.

Les colis endommagés ne pourront être utilisés pour faire partie de l’échantillon global. Ils devront être mis de côté et pourront faire l’objet, si nécessaire, d’un examen et d’un rapport séparés.

2.7.1       Volume de l’échantillon en cas de conformité

Le contrôleur doit déterminer l’importance de l’échantillon global susceptible de lui permettre d’évaluer le lot.

2.7.2       Volume de l’échantillon en cas de non-conformité

Dans le cas où une décision de non-conformité doit être prononcée pour un lot, l’échantillon global devrait contenir, au minimum, les quantités énumérées ci-dessous :

Produits conditionnés

Nombre de colis compris dans le lot

Nombre de colis (échantillons primaires)
à prélever pour l’obtention de l’échantillon global

Jusqu’à 100

de 101 à 300

de 301 à 500

de 501 à 1 000

plus de 1 000

5

7

9

10

15 (au minimum)

 

Produits emballés
(chargement direct dans un engin de transport ou dans un compartiment d’un tel engin)

Masse du lot

Quantité à prélever 1)
pour l’obtention de l’échantillon global

Jusqu’à 1 000 kg

de 1001 à 5 000 kg

plus de 5 000 kg

75 unités ou 15 kg

105 unités ou 21 kg

au minimum 150 unités ou 30 kg

1)        Dans le cas de produits volumineux (plus de 1 kilogramme par unités) en vrac, l’échantillon global doit être constitué d’au moins 20 unités.

Dans le cas où le volume du lot est inférieur ou égal à l’échantillon global minimum à prélever, l’ensemble du lot doit être contrôlé.

2.7.2.1 Volume de l’échantillon secondaire

Dans le cas des produits conditionnés, les échantillons secondaires dont sera constitué l’échantillon composite doivent être prélevés sur chaque échantillon primaire. Le volume minimal de l’échantillon secondaire prélevé sur chaque échantillon primaire est :

a) Dans le cas des fruits et légumes frais :

15 unités ou au moins 3 kg lorsque le poids net de l’échantillon primaire est de 25 kg ou moins ;

50 unités ou au moins 10 kg lorsque le poids net de l’échantillon primaire est supérieur à 25 kg.

Dans le cas où l’échantillon primaire contient un nombre d’unités ou d’emballages de vente égal ou inférieur au nombre minimal prescrit pour l’échantillon secondaire, le contrôle doit porter sur la totalité de l’échantillon primaire.

Dans le cas où l'échantillon primaire contient des emballages de vente, le nombre des emballages de vente pris en tant qu'échantillons secondaires doit être tel que leur poids atteigne 3 kg. Toutefois, dans le cas d'emballages primaires contenant des emballages de vente d'un poids total net de 6 kg ou moins, 50 % des emballages de vente doivent être pris comme emballages secondaires.

Dans le cas où l'échantillon primaire contient un nombre d'unités ou d'emballages de vente égal ou inférieur au nombre défini en tant qu'échantillon secondaire, la totalité de l'emballage primaire doit être contrôlée.

b) Dans le cas des produits secs et séchés :

de 300 g à 1 kilogramme, dans le cas d’un conditionnement en vrac dans le colis ou 1 ou plusieurs emballages de vente mais au moins 300 g dans le cas d’un conditionnement en emballages de vente dans le colis.

2.7.2.2    Volume de l’échantillon composite

Lorsque les échantillons secondaires ont été prélevés, l’échantillon composite aura le volume suivant :

a) dans le cas des fruits et légumes frais : la totalité de tous les échantillons secondaires ;

b) dans le cas des produits secs et séché : au moins 3 kg. Les produits entrant dans l’échantillon composite doivent être mélangés de manière uniforme.

2.7.2.3    Volume de l’échantillon réduit

L’échantillon réduit est prélevé sur l’échantillon global et/ou composite et doit comprendre au minimum :

a) Dans le cas des fruits et légumes frais :

20 unités : si, parmi ces 20 unités, au moins une unité présente des défauts internes, le volume de l’échantillon réduit doit être porté à 100 unités.

Dans le cas ou le nombre d’unités contenues dans l’échantillon composite est inférieur au nombre minimum que doit par définition contenir un échantillon réduit, des unités supplémentaires doivent être prélevées aléatoirement sur l’échantillon global.

b) Dans le cas des produits secs et séchés :

100 fruits dans le cas de fruits en coque

300 g dans le cas des produits secs ou séchés de petite taille (c.-à-d. dont 100 g comprennent plus de 100 unités).

2.8               Contrôle physique

2.8.1             Évaluation du conditionnement et de la présentation 

La conformité et la propreté du conditionnement, y compris celles des matériaux utilisés dans l’emballage, doivent être vérifiées en fonction des dispositions de la norme applicable. Ces vérifications sont menées à bien à l’aide d’échantillons primaires dans le cas de produits conditionnés et, dans tous les autres cas, sur la base du lot ou de l’engin de transport. Si seuls certains modes de conditionnement et de présentation sont autorisés, le contrôleur détermine si ce sont bien ceux-là qui ont été utilisés. Ce contrôle est en outre destiné à obtenir une impression générale sur le lot.

2.8.2             Évaluation du marquage

L’exactitude, l’exhaustivité et la lisibilité du marquage sont vérifiées conformément aux dispositions de la norme. Ces vérifications sont menées à bien sur la base d’échantillons primaires dans le cas de produits conditionnés et, dans tous les autres cas, sur la base du lot ou de l’engin de transport. Lorsque les produits sont présentés en emballages de vente dans des colis, le contrôle devra établir que le marquage éventuel des emballages de vente et celui des colis ne sont pas trompeurs.

Sauf dispositions légales contraires, les fruits et légumes emballés individuellement sous un film plastique ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires préemballées et ne doivent pas nécessairement faire l’objet du marquage prévu par la norme. Dans ce cas, le film plastique peut être considéré comme une simple protection pour produits fragiles.

2.8.3             Évaluation des caractéristiques des produits

L’évaluation est opérée sur la base de l’échantillon global ; l’aspect général des produits doit être vérifié. Cela signifie que la couche supérieure est vérifiée, puis que l’emballage ou le véhicule de transport est partiellement vidé pour que soit procédé à la vérification des couches inférieures, y compris si possible de la couche du fond.

Les caractéristiques des produits sont vérifiées au regard de leur conformité avec les dispositions de la norme en matière de caractéristiques minimales, de classification, de calibre et d’homogénéité.

L’évaluation est opérée sur la base de l’échantillon global ou de l’échantillon composite.

Toutefois, le contrôle de conformité effectué sur la base de l’échantillon global est obligatoire dans le cas des emballages dont le poids net est inférieur ou égal à 3 kg ou dans les cas des colis contenant moins de 15 unités. Lorsque le contrôle est effectué sur la base de l’échantillon global, le produit doit être entièrement extrait de son emballage.

Quelle que soit la méthode d’échantillonnage utilisée, les emballages de vente doivent être ouverts et vidés.

Les brochures interprétatives publiées par le « Régime » de l’OCDE pour l’application de normes internationales aux fruits et légumes3 ou par la CEE-ONU4 sont prises en considération lors de l’évaluation des produits.

Dans les cas où, en raison des conditions externes ou de la saison, il existe un risque d’apparition de défauts internes ou de maturité insuffisante, cet aspect doit être vérifié. Comme contrôler la qualité interne signifie que le produit devra être détruit, le contrôle est opéré sur la base de l’échantillon réduit.

Les critères sur le degré de développement et/ou la maturité sont vérifiés en utilisant les instruments et les méthodes établis à cette fin dans la norme concernée ou selon les dispositions du document de l’OCDE « Orientation pour la réalisation de tests objectifs visant à déterminer la qualité interne des fruits et légumes frais et secs et séchés »5.

Pour les produits secs et séchés, la conformité à l’égard des critères concernant le degré de développement et/ou le taux d’humidité peut être vérifiée à l’aide des instruments et des méthodes définis à cet effet dans la norme.

Lorsque, au cours du contrôle, il s’avère que le lot est hétérogène, il conviendrait de répartir ce dernier en lots plus homogènes quand c’est possible. Quand c’est impossible, le rapport de non-conformité devrait faire état de l’hétérogénéité du lot.

2.8.4             Détermination du résultat du contrôle

Le résultat du contrôle est représentatif du lot dans la mesure où tous les échantillons (primaire, secondaire et réduit) sont prélevés aléatoirement.

Lorsque le produit présente des défauts, le contrôleur doit déterminer le pourcentage de produit non conforme à la norme, soit en nombre, soit en poids – selon les prescriptions de la norme.

Dans le cas où le pourcentage de produit non conforme est proche du pourcentage toléré, un autre échantillon global, composite ou réduit, égal en nombre ou en poids au premier échantillon, doit être contrôlé. Le résultat global est exprimé en termes de moyenne des deux contrôles.

2.9               Rapport sur les résultats du contrôle

Selon les dispositions légales en vigueur dans les différents pays et selon les résultats du contrôle, le contrôleur peut établir un certificat de conformité ou un rapport de non-conformité.

2.9.1             Certificat de conformité

Dans le cas de produits conformes à la norme applicable, le contrôleur peut émettre un certificat de conformité, comme le prévoit l’Appendice I.

Plusieurs lots peuvent être mentionnés sur le même certificat de conformité s’ils présentent les mêmes caractéristiques essentielles, au nombre desquelles l’emballeur, l’expéditeur, le destinataire et le moyen de transport.

2.9.2             Rapport de non-conformité

Si des défauts conduisant à une décision de non-conformité sont signalés, le négociant doit être informé des défauts en question, du pourcentage concerné, ainsi que des raisons de la non-conformité. Cette information doit se faire conformément aux dispositions légales des différents pays. S’il est possible de rendre le produit conforme à la norme en en modifiant le marquage ou en le reclassant, le négociant doit en être averti.

2.10              Avis d’arrêt

Un lot dont la non-conformité a été constatée ne peut être déplacé sans l’autorisation du service de contrôle compétent à l’origine du constat. Ledit service peut assortir l’autorisation de conditions.

2.11              Reclassement

Le négociant peut décider de rendre le lot conforme en tout ou en partie. Un lot mis en conformité peut être commercialisé uniquement après que le service de contrôle compétent a vérifié, par tous moyens appropriés, la mise en conformité. La délivrance d’un certificat de conformité pour le lot ou une partie du lot peut uniquement avoir lieu après la mise en conformité du lot.

2.12              Archivage des résultats du contrôle

Le service de contrôle compétent doit mettre en œuvre et tenir à jour un système d’archivage des résultats des contrôles effectués.

2.13              Avis de non-conformité

Lorsque des défauts ou une détérioration qui auraient pu être détectés au stade du conditionnement sont constatés au lieu de destination, le service de contrôle compétent au stade de l’expédition/exportation doit être informé. Pour faciliter cette notification, le formulaire de notification et les codes prévus à cet effet dans le « Document visant à faciliter l’échange d’informations entre services nationaux de contrôle des pays exportateurs et importateurs concernant la non-conformité des fruits et légumes »6 sera utilisé.

2.14              Diminution de la valeur du produit par suite d’un contrôle de conformité

À l’issue du contrôle de conformité, l’échantillon global/composite sera mis à la disposition du négociant.

Le service de contrôle compétent n'a aucune obligation de restituer les produits de l'échantillon global/composite détériorés ou détruits lors du contrôle de conformité, à moins que les dispositions légales nationales ne le stipulent.

Aucun dédommagement ne peut être demandé au service de contrôle compétent en cas de diminution de la valeur commerciale du produit, à moins que les dispositions légales nationales ne le stipulent.

2.15              Communication

Il est recommandé que le service de contrôle compétent mette en place et entretienne des communications régulières avec la filière et les autres services de contrôle compétents.


 

ANNEXE III

 

PROCÉDURE D’EXTENSION DU « RÉGIME » DE L’OCDE POUR L’APPLICATION DE NORMES INTERNATIONALES AUX FRUITS ET LÉGUMES AUX PAYS NON PARTICIPANTS

1.            Admissibilité d'un pays aux « Régimes » de l'OCDE

1.1          Les pays Membres de l'OCDE peuvent participer au « Régime » sur la base d'une notification écrite au Secrétaire Général de l’OCDE.

1.2          Un pays non Membre de l’OCDE, tel que défini à la Section I, paragraphe 8 de la Décision, peut adresser par écrit une demande au Secrétaire Général de l'OCDE s'il désire adhérer au « Régime ».

1.3          Les critères techniques à remplir pour participer au « Régime » s'appliqueront de la même manière pour tous les pays, qu'ils soient ou non Membres de l'OCDE.

2.            Critères techniques

Les critères techniques que le pays notifiant/demandeur doivent respecter sont prévus dans les règles du « Régime » de l’OCDE en vigueur et incluent ce qui suit :

2.1          Le pays doit fournir une description de :

a)     la nature et le dispositif de la réglementation nationale applicable aux fruits et légumes livrés au trafic international ;

b)    la mention de la ou des normes entrant dans le « Régime » de l’OCDE et auxquelles le pays demandeur est disposé à se conformer ;

c)     la procédure et délais d’acceptation des normes ou d’adaptation des normes nationales anciennes aux normes du « Régime » ;

d)    la description de l’organisation et des modalités du contrôle à l’exportation.

2.2          La demande devra également faire ressortir que les autorités nationales compétentes ont pris connaissance du dispositif du « Régime » et s’engagent à s’y conformer notamment par l’envoi de représentants qualifiés aux Réunions Plénières.

2.3          Le pays notifiant/demandeur doit s’engager également à participer aux travaux ou mesures tendant à assurer :

i)          l’harmonisation des opérations de contrôle ;

ii)       la révision éventuelle des normes ;

iii)      l’adoption de nouvelles normes.

3.            Mission d’évaluation

Le Secrétariat de l'OCDE accuse réception de la notification/demande et examine la documentation technique jointe. Si la documentation technique est jugée satisfaisante, le Secrétariat se rendra dans le pays notifiant/demandeur en compagnie d'un responsable national de la mise en œuvre du « Régime » d’un des pays déjà participants.

La mission aura pour tâches :

3.1          d’expliquer aux milieux responsables les exigences d’ordre technique et administratif qui découlent de l’adhésion au « Régime », ainsi que son organisation et sa coordination à l'échelon international ;

3.2          de s’assurer de l’existence de moyens techniques et administratifs suffisants pour permettre l’application convenable des dispositions du « Régime » ;

3.3          de considérer les besoins éventuels en assistance d'experts pendant la période initiale de mise en œuvre du « Régime ».

Le financement de la mission incombera au pays notifiant/demandeur.

4.            Évaluation finale de la candidature

4.1          Si le résultat de l'examen mentionné à la section 3 est satisfaisant, la Réunion annuelle recommande au Comité de l’agriculture de reconnaître l'adhésion du pays. Le Comité de l'agriculture de l'OCDE est alors invité à faire sienne cette reconnaissance et à demander au Conseil de ratifier la participation du pays.

4.2          Le Secrétaire général de l'OCDE notifie le pays de l’issue de la procédure. Les pays déjà participants au « Régime » en sont également informés.

5.            Contribution annuelle

Le pays notifiant/demandeur s’engage à verser à l’OCDE une contribution annuelle quelque soit le nombre de produits pour lesquels il a déclaré être préparé à se conformer avec les Normes du « Régime ».

6.            Participation aux Réunions plénières et à ses organes subsidiaires durant la procédure d’application

Avant son admission, le pays notifiant/demandeur pourra assister à la Réunion annuelle en qualité d'observateur, afin de présenter la documentation remise au titre de la section 2 ci-dessus.


 

ANNEXE IV

 

PAYS PARTICIPANT AU « RÉGIME » DE L’OCDE POUR L’APPLICATION DE NORMES INTERNATIONALES AUX FRUITS ET LÉGUMES

Afrique du Sud

Allemagne

Autriche

Belgique

Brésil

Bulgarie

Espagne

Finlande

France

Grèce

Hongrie

Irlande

Israël

Italie

Kenya

Luxembourg

Maroc

Nouvelle Zélande

Pays-Bas

Pologne

Roumanie

Serbie

Slovaquie

Suède

Suisse

Turquie


 

APPENDICE I

 

MODÈLE DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

1 Exportateur/Négociant

RÉGIME OCDE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

 

N° -------------------------------------

Le présent certificat est destiné à l’usage exclusif des organismes de contrôle.

2 Emballeur identifié sur l’emballage

(s’il diffère de l’exportateur/négociant)

3 Service de contrôle

4 Pays d’origine *

5 Pays de destination

6 Identification du moyen de transport

7 Emplacement réservé aux dispositions nationales **

8 Emballages

(nombre et type **)

9 Nature du produit (variété si la norme le prévoit)

10 Catégorie de qualité

11 Poids total net en kg

12 La marchandise indiquée ci-dessus correspond, au moment de l’émission du présent certificat, aux normes.

-----------------------------------------------------------------

Bureau de douane de sortie **

-----------------------------------------------------------------

Lieu et date d’émission

Date d’expiration : -----------------------------------------------------------------

 

     -------------------------------------------------------------------------------

 

Signataire (nom en caractères d’imprimerie)

Signature

Cachet du service de contrôle compétent

13 Observations

*    Lorsque le produit est réexporté, mentionner son origine après la nature du produit

**  Facultatif

 

Format du certificat : imprimé sur une feuille 297 mm x 210 mm


 

APPENDICE II

 

NOTE EXPLICATIVE CONCERNANT L’UTILISATION DU MODÈLE DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

Les notes suivantes sont destinées aux contrôleurs en vue de faciliter l’utilisation du modèle de certificat de conformité.

Case n° 1

Nom et adresse physique (rue, ville, région, code postal et, s'il diffère du pays d'origine, nom du pays) de l'exportateur, de la firme ou du négociant qui réalise l'exportation. Le nom et l'adresse peuvent être remplacés par une identification symbolique délivrée ou reconnue par le service de contrôle compétent, pour autant qu'elle soit acceptée comme étant conforme aux dispositions légales nationales.

Case n° 2

Nom et adresse ou identification symbolique figurant dans le marquage des colis lorsqu’ils sont différents de ceux mentionnés dans la case n° 1. S’ils sont identiques, il n’est pas nécessaire de remplir cette case. Lorsqu’il y a plusieurs emballeurs, la mention « divers » peut être utilisée, mais dans ce cas la case n° 1 doit être remplie.

Case n° 3

Dénomination ou acronyme sigle du service de contrôle compétent.

Case n° 4

Nom du pays de production lorsque le contrôle a lieu dans ce pays. Dans le cas ou il s’agit de marchandises réexportées ou d’origines diverses (nationale et étrangère), le pays d’origine doit être indiqué dans la case n° 9, immédiatement après la désignation de la nature du produit, la case n° 4 devant alors rester vide ou être rayée.

Case n° 5

Nom du pays auquel la marchandise est destinée. Toutefois, si le pays de destination définitive n’est pas encore connu lors du contrôle – notamment dans le cas de transport par voie maritime ou aérienne – cette indication peut être remplacée par la mention « inconnu ».

Case n° 6

Numéro du wagon, ou numéro minéralogique du camion, ou numéro du conteneur, ou nom du vaisseau (éventuellement indication « voie maritime » ou « par avion »).

Case n° 7

Indication éventuelle des dispositions nationales relatives à l’exportation des produits concernés, ou toute information spécifique liée à des règles nationales.

Case n° 8

Nombre de colis et mention du type d’emballage pour chaque produit (par exemple, caisses, plateaux, cartons, etc.). La mention du type d’emballage et de sa taille est facultative.

Case n° 9

Dénomination du produit (pommes, pêches, etc.) pour chaque lot, suivie éventuellement par le nom du pays d’origine lorsqu’il s’agit d’un produit réexporté ou d’origines diverses (nationale et étrangère). Nom de la variété (Golden Delicious, Dixired, etc.) lorsque la norme le prévoit. La mention « divers » ou « Mélange de produits » ne peut être utilisée car cela correspond à plusieurs lots. La mention « Mélange de {nom des produits} » est admise pour les colis constitués de mélanges de variétés ou types commerciaux, selon ce que prévoit la norme.

Case n° 10

Identification de la catégorie : EXTRA, I ou II.

Case n° 11

Indication du poids net ou du poids brut de chaque produit mentionné dans la déclaration d’expédition. L’indication du poids total du chargement est facultative.

Cases n° 8, 9, 10 et 11

Plusieurs lots d’un même exportateur/expéditeur/emballeur constituant une expédition ou une partie d’expédition peuvent faire l’objet d’un certificat unique, pour autant qu’ils fassent chacun l’objet d’un contrôle. Dans ce cas, les cases 8 à 11 peuvent être divisées en lignes, chaque ligne donnant les informations concernées pour un lot de l’expédition (ou partie d’expédition).

Case n° 12

Bureau de douane de sortie : désignation du lieu où les opérations de dédouanement doivent être effectuées. Cette désignation est facultative.

Date d’expiration : la date d’expiration est fixée par le contrôleur en fonction de critères spécifiques à la nature du produit et sa destination.

Signataire : personne autorisée par le service de contrôle compétent

Lieu et date d’émission : endroit où le contrôle est effectué et date d’émission du certificat.

Case n° 13

Réservée aux mentions complémentaires éventuelles. Dans le cas où aucune observation n’est indiquée, la case doit être rayée par le contrôleur.



1     Les produits faisant l’objet de matériel interprétatif déjà publié ou en préparation sont indiqués par le signe (x). Le matériel interprétatif est disponible sur le site internet de l’OCDE http://www.oecd.org/tad/fv.

*     Les textes des normes sont disponibles sur le site internet de la CEE-ONU http://unece.org/agr/welcome.htm.

**    Les normes du Codex sont appliquées au titre du "Régime" à l’exclusion des sections 7 et 8 relatives aux contaminants et à l’hygiène. Les normes du Codex sont disponibles sur le site internet du Codex Alimentarius: http://www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp#.

2    http://www.oecd.org/tad/fv

3    http://www.oecd.org/tad/fv

4    http://www.unece.org/trade/agr/welcome.html

5    http://www.oecd.org/tad/fv

6    http://www.oecd.org/tad/fv