LE CONSEIL,

Vu l'article 5a) et c) de la Convention sur l'Organisation de coopération et de développement économiques du 14 décembre 1960 ;

Vu la Décision du Conseil, en date du 5 mars 1974, relative à l’établissement d’un Système de l’OCDE pour le contrôle des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international [C(74)29(Final)] telle qu’amendée le 19 mars 1991 [C(91)21/FINAL], le 20 décembre 2001 [C(2001)268 et C/M(2001)26] et le 7 février 2007 [C(2007)3 et C/M(2007)3] ;

Sur la proposition du Comité de l'agriculture ;

I.            DÉCIDE :

1.            Le Système de l'OCDE pour la certification des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international (en abrégé ci-après le « Système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers » ou encore le « Système ») sera appliqué conformément aux dispositions de la présente Décision et sur la base des Règles et Directives qui font l'objet de l'Annexe à cette Décision ;

2.            Les États qui, au moment de l’adoption de la présente Décision, participent au Système établi par la Décision du Conseil du 5 mars 1974 relative à l’établissement d’un Système de l’OCDE pour le contrôle des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international [C(74)29(Final)] telle qu’amendée (ci-après « l’ancien Système »), participent au Système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers.

3.            Le Système est :

a)     ouvert à tous les Membres de l'Organisation ainsi qu'à tout membre des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l’Organisation mondiale du commerce qui désirent y participer conformément à la procédure de participation qui fait l'objet de l'Appendice X de l’Annexe à la présente Décision.

b)    mis en œuvre par les Autorités désignées à cet effet par les gouvernements des États adhérant au Système (appelés ci-dessous, selon le cas, « État participant » ou « États participants »). Lesdites Autorités sont responsables devant leur gouvernement de cette mise en œuvre.

4.            A chaque fois que les termes « pays » ou « État » sont employés dans la Décision et son annexe, il convient de lire « pays et économie » ou « État et économie ».

5.            Tout État souhaitant participer au Système de l'OCDE pour les semences et plants forestiers fait connaître son intention au Secrétaire général, qui en informe les autres États participants.

6.            La participation d'un État au Système oblige celui-ci (en ce qui concerne chaque lot de matériels forestiers de reproduction étiquetés dans le pays selon le Système) à prendre les mesures nécessaires pour l'application des Règles et Directives exposées dans l'Annexe à la présente Décision et à assurer leur application par l’Autorité désignée.

7.            Le Système établit des prescriptions minimales susceptibles de dépassement par un pays du fait de circonstances individuelles. En cas de prescriptions plus sévères sur le plan national pour une catégorie identique, il est recommandé que le matériel de reproduction certifié selon l’OCDE satisfasse aux mêmes prescriptions.

8.            Tout État participant qui aurait à se plaindre de l'inexécution de l'obligation prévue ci-dessus peut en saisir l'Organisation. La plainte est examinée par le Comité de l'Agriculture, qui fait rapport au Conseil.

9.            Les États participants peuvent appliquer le Système aux essences forestières, types de matériel de base et catégories de leur choix dans le cadre du Système. Une liste de ces espèces, types de matériel de base et catégories doit être disponible auprès du Secrétariat de l’OCDE. 

10.          Contribution annuelle

10.1        Les dépenses nécessaires au fonctionnement du Système sont couvertes par les fonds destinés à cet usage au titre de la Partie II du budget de l'Organisation. Chaque pays participant au Système s'engage à verser annuellement à l'OCDE une contribution dont le montant est la somme des deux éléments suivants :

·            Un droit forfaitaire de 762,25 € (Euros) ;

·            Un droit supplémentaire appliqué à chaque pays participant (Membres et non membres de l'OCDE) et calculé selon les critères définis dans la Résolution du Conseil [C(63)155(Final)] telle qu’amendée.

10.2        La contribution est ajustée annuellement en fonction du niveau de dépenses nécessaire au fonctionnement du Système, des modifications de l’indice des prix et des barèmes utilisés dans les procédures budgétaires de l’Organisation. La contribution annuelle d’un nouveau pays participant constituera un ajout net au budget du Système. Tout défaut de paiement fera l’objet d’un rapport par le Secrétariat aux Autorités nationales désignées qui prendront toutes mesures appropriées, y compris le réexamen du statut de pays participant.

10.3        Un pays participant sera réputé être en défaut de paiement au 1er janvier de l'année suivant l'année de l'appel à paiement de la contribution annuelle (droit forfaitaire et droit supplémentaire) si, à cette date, celle-ci reste impayée. Au cours de la première année d'arriéré de paiement, aucun document ne sera transmis au pays. Au cours de la deuxième année d'arriéré, les matériels de base existant dans le pays (peuplements forestiers et autres) ne seront plus admis à produire des matériels de reproduction certifiés OCDE et l’information correspondante sera retirée de la base de données de l’OCDE. La troisième année de l'arriéré, le pays se verra dûment notifier par l’OCDE une proposition d'exclusion de sa participation au Système. La décision d’exclusion sera adoptée par le Conseil, sur proposition de la Réunion annuelle des Autorités nationales désignées et du Comité de l'agriculture, à moins que le Conseil décide par consensus de ne pas adopter la décision. La décision d’exclusion sera notifiée au pays.

10.4        L'apurement par le pays en défaut de paiement de la dette au cours de la 1ère ou 2ème année annulera toutes les mesures prises auparavant. L'apurement de la dette au cours de la 3ème année et l'annulation de toutes les mesures prises auparavant devront faire l'objet d'une décision de la Réunion annuelle des Autorités nationales désignées, au vu des résultats de la mission d'évaluation réalisée aux frais du pays participant en défaut de paiement dans les conditions prévues pour la procédure d’adhésion d’un nouveau pays, définies à l’Appendice V de l’Annexe à la présente Décision. Les participants et observateurs au Système recevront notification de tous les développements relatifs à la mise en œuvre de cette procédure.

10.5        La présente procédure entre en vigueur à partir du 1er janvier 2007 et s’applique aux arriérés de paiement des contributions dues au titre de 2006 et des années suivantes. Les arriérés des contributions dues au titre d’une ou plusieurs années antérieures à 2006 feront l’objet d’un règlement séparé avec l’Organisation.

11.          Les semences récoltées avant l’adoption de la présente Décision peuvent faire l’objet d’une autorisation par l’Autorité désignée pour être commercialisées selon l’ancien Système, jusqu’à épuisement des stocks précédemment constitués. Pour les plants élevés à partir de telles semences, la période d’autorisation peut être prolongée de cinq années.

II.            CHARGE le Comité de l'Agriculture de faire rapport au Conseil, lorsqu'il le jugera opportun, sur le fonctionnement du Système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers et, s'il y a lieu, de présenter au Conseil toute proposition tendant à modifier ledit Système.

III         AUTORISE le Comité de l'Agriculture à décider de tout amendement technique de l’Annexes du Système de l'OCDE pour la certification des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international. Ces amendements doivent ensuite être transmis au Conseil pour information.

IV.          DÉCIDE :

La présente Décision remplace la Décision du Conseil C(74)29(Final) et ses amendements ultérieurs visés ci-dessus, qui sont abrogées.


 

ANNEXE

 

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

DÉFINITIONS

RÈGLES DU SYSTÈME

GÉNÉRALITÉS

Règle 1. CATÉGORIES DE MATÉRIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION

Règle 2. DÉLIMITATION DES RÉGIONS DE PROVENANCE

Règle 3. ADMISSION DES MATÉRIELS DE BASE

Règle 4. ENREGISTREMENT DES MATÉRIELS DE BASE ADMIS

Règle 5. PRODUCTION DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION DE TOUTES LES CATÉGORIES

Règle 6. CONTRÔLE, APPOSITION DE SCELLÉS ET ÉTIQUETAGE DES MATÉRIELS DE REPRODUCTION

Règle 7. MÉTHODE DE MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME

APPENDICE I. PRESCRIPTIONS MINIMALES POUR L’ADMISSION DES MATÉRIELS DE BASE DESTINÉS À LA PRODUCTION DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION CERTIFIABLES EN CATÉGORIE « IDENTIFIÉE »

APPENDICE II. PRESCRIPTIONS MINIMALES POUR L’ADMISSION DES MATÉRIELS DE BASE DESTINÉS À LA PRODUCTION DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION CERTIFIABLES EN CATÉGORIE « SÉLECTIONNÉE »

APPENDICE III. PRESCRIPTIONS MINIMALES POUR L’ADMISSION DES MATÉRIELS DE BASE DESTINÉS À LA PRODUCTION DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION CERTIFIABLES EN CATÉGORIE « QUALIFIÉE »

APPENDICE IV. PRESCRIPTIONS MINIMALES POUR L’ADMISSION DES MATÉRIELS DE BASE DESTINÉS À LA PRODUCTION DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION CERTIFIABLES EN CATÉGORIE « TESTÉE »

APPENDICE V. MODÈLE DE CERTIFICAT DE PROVENANCE POUR MATÉRIELS DE REPRODUCTION ISSUS DE SOURCES DE GRAINES OU DE PEUPLEMENTS

APPENDICE VI. MODÈLE DE CERTIFICAT DE PROVENANCE POUR MATÉRIELS DE REPRODUCTION ISSUS DE VERGERS À GRAINES OU DE PARENTS DE FAMILLE(S)

APPENDICE VII. MODÈLE DE CERTIFICAT DE PROVENANCE POUR MATÉRIELS DE REPRODUCTION ISSUS DE CLONES OU DE MÉLANGES CLONAUX

APPENDICE VIII. DIRECTIVES POUR L’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉTIQUETTE OCDE

APPENDICE IX. NUMÉROS DE CERTIFICAT POUR LES LOTS DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION CERTIFIÉS

APPENDICE X. PROCÉDURE D’EXTENSION DU SYSTÈME DE L’OCDE POUR LA CERTIFICATION DES MATÉRIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION DESTINÉS AU COMMERCE INTERNATIONAL AUX NON-MEMBRES DE L’OCDE

APPENDICE X.A. PROCÉDURE D’ADHÉSION DE MEMBRES DE L’OCDE AU SYSTÈME DE L’OCDE POUR LA CERTIFICATION DES MATÉRIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION DESTINÉS AU COMMERCE INTERNATIONAL

APPENDICE XI. DÉFINITIONS COMPLÉMENTAIRES EN RELATION AVEC LE SYSTÈME DE L’OCDE POUR LES SEMENCES ET PLANTS FORESTIERS

INTRODUCTION

1.         L’objet du Système de l’OCDE pour la certification des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international, en abrégé ci-après le « Système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers » ou le « Système », est d’encourager la production et l’utilisation de semences, de parties de plantes et de plants dont la récolte, le conditionnement et la commercialisation sont effectués de manière telle que soit garantie leur identité. Le matériel forestier de reproduction couvert par le Système et commercialisé avec la certification OCDE est principalement destiné à une utilisation en foresterie et en agroforesterie. La foresterie et l’agroforesterie ont des usages multiples. Ils peuvent fournir différents services (tels que la lutte contre l’érosion, la biodiversité, l’infiltration de l’eau, le stockage du carbone, etc.) et des produits (bois, fruits, gomme, résine, écorce, etc.). Le matériel de multiplication destiné à l’arboriculture fruitière1 est exclu du Système.

2.            En raison de la durée des cycles forestiers, du coût des plantations et des investissements forestiers à long terme, il est essentiel que les forestiers disposent d’informations totalement fiables sur l’origine et les caractéristiques du matériel forestier de reproduction qu’ils utiliseront pour les plantations. Le Système satisfait ce besoin par le biais de la certification et de la traçabilité.

3.            Le Système a pour rôle essentiel de soutenir les efforts d'adaptation des forêts du monde entier aux changements climatiques. Il importe surtout d'optimiser la diversité des espèces ainsi que la diversité génétique au sein des espèces et des lots de semences et d'améliorer ainsi le potentiel d'adaptation des matériels de reproduction forestiers pour de futures actions de reforestation et d'afforestation.

4.            Le Système reconnaît les possibilités d’amélioration des arbres forestiers offertes par les biotechnologies et leur utilisation responsable. La gestion du Système s’inscrit nécessairement dans le respect du cadre des lois et réglementations nationales en matière de biotechnologies. Il appartient dès lors aux pays Membres de décider s'ils dérèglementent la commercialisation des produits issus des biotechnologies à la suite d'une évaluation spécifique ou exigent toujours d’un produit biotechnologique qu’il soit autorisé pour l'usage auquel il est destiné et qu'il soit reconnu comme tel. Dans ce contexte, lorsqu’un pays membre dérèglemente un produit issu des biotechnologies, d’autres pays pourront exiger, conformément à leur propre réglementation, d’obtenir lors de son importation une information complémentaire de celle figurant sur le certificat et sur l’étiquette de l’OCDE.

5.            Selon le Système, les matériels de reproduction sont classés en quatre catégories. Ces catégories s'appliquent aux matériels de reproduction issus des matériels de base admis. Ces matériels de base reçoivent leur approbation de l'Autorité désignée.

6.            Le Système reconnaît quatre catégories selon lesquelles les matériels de reproduction peuvent être certifiés, à savoir :

Identifiée
cette catégorie représente la norme minimale autorisée pour laquelle la situation géographique et l'altitude du (ou des) lieu(x) de récolte du matériel de reproduction doivent être enregistrées ; aucune ou pratiquement aucune sélection phénotypique n'a été opérée.

Sélectionnée
le matériel de base doit avoir fait l'objet d'une sélection phénotypique au niveau de la population.

Qualifiée
Les composants du matériel de base ont été sélectionnés au niveau individuel. Toutefois, il n’est pas nécessaire d’avoir entrepris ou achevé des tests.

Testée
La supériorité des matériels de reproduction doit avoir été démontrée par des tests comparatifs ou une estimation de la supériorité de ces matériels déterminée à partir de l’évaluation génétique des composants des matériels de base.

7.            Le Système reconnaît six types de matériel de base dont on peut récolter des matériels de reproduction, à savoir les Sources de graines, les Peuplements, les Vergers à graines, les Parents de famille(s), les Clones et les Mélanges clonaux.

DÉFINITIONS2

Les termes employés dans le Système sont définis comme suit :

Matériel forestier de reproduction

Matériel de reproduction des genres et espèces d’arbres et arbustes forestiers. Cela comprend :

·         Semences :
Cônes, fruits et graines destinés à la production de plants ;

·         Parties de plantes :

Boutures de tiges, de feuilles et de racines, bourgeons, greffons, marcottes et toute partie de plante destinée à la production de plants ;

·         Plants :

Plantes élevées au moyen de semences ou de parties de plantes, ainsi que les plantes issues de régénération naturelle.

Matériels de base

Arbres à partir desquels on obtient des matériels de reproduction. Les six types de matériels de base admis par le Système sont :

·         Source de graines :

Arbres situés dans une zone de récolte de graines.

·         Peuplement :

Population d'arbres délimitée présentant un niveau d'homogénéité suffisant.

a.         Peuplement autochtone3 :

Peuplement qui a été renouvelé de façon continue par régénération naturelle. Il peut aussi avoir été renouvelé artificiellement à partir de matériels de reproduction récoltés dans le même peuplement ou dans des peuplements autochtones situés à proximité.

b.         Peuplement indigène* :

Peuplement autochtone ou peuplement obtenu artificiellement à partir de semences dont l’origine se situe dans la même Région de provenance.

·         Verger à graines :

Plantation d’individus sélectionnés et identifiés pour chacun d’eux par clone, famille ou provenance, isolée ou traitée de manière à prévenir ou à réduire les pollinisations extérieures, et gérée pour produire des cultures de semences fréquentes, abondantes et aisément récoltées.

·         Parents de famille(s) :

Arbres servant à obtenir des descendants par pollinisation contrôlée ou libre d’un parent identifié utilisé comme femelle avec le pollen d’un parent (pleins germains) ou de plusieurs parents identifiés ou non (demi-frères).

·         Clone :

Groupe d’individus (ramets) issus à l’origine d’un individu unique (ortet) par multiplication végétative (par exemple par bouturage, micropropagation, greffe, marcottage, etc.).

·         Mélange clonal :

Mélange de clones initialement identifiés dans des proportions déterminées.

Origine

Pour une source de graines ou un peuplement autochtone, lieu où poussent les arbres ; pour une source de graines ou un peuplement non autochtone, lieu d'où proviennent primitivement les semences ou plants. L’origine d’une source de graines ou d’un peuplement peut être inconnue.

Provenance

Lieu où se situe une source de graine ou un peuplement d'arbres.

Région de provenance

Pour une espèce ou une sous-espèce, la Région de provenance est le territoire ou l’ensemble de territoires soumis à des conditions écologiques suffisamment homogènes et où se trouvent des peuplements qui présentent des caractères phénotypiques ou génétiques analogues.

Autorité désignée

Autorité désignée par le gouvernement d'un pays participant au Système et responsable devant ce gouvernement en vue d'assurer en son nom l'application de ces règles.

RÈGLES DU SYSTEME

Généralités

Le Système concerne toutes les semences, parties de plantes et plants récoltés, transportés, conditionnés, stockés, élevés, échantillonnés, étiquetés et fermés par des scellés conformément aux règles qui suivent. Lesdites règles constituent des prescriptions minimales. Dans chaque pays participant, le Système est mis en œuvre par l'Autorité désignée. Les règles plus détaillées qu'un pays participant peut prévoir pour la délimitation des Régions de provenance et l'admission des matériels de base seront publiées par l'Autorité désignée dans une publication officielle (voir Règles 2, 3 et 4).

Règle 1. CATÉGORIES DE MATÉRIEL FORESTIER DE REPRODUCTION

Le Système reconnaît quatre catégories selon lesquelles les matériels de reproduction peuvent être certifiés, à savoir :

1.1          Identifiée

Cette catégorie doit satisfaire aux six exigences de certification suivantes :

a)     la Région de provenance où les matériels de reproduction sont récoltés doit être délimitée par l'Autorité désignée conformément à la Règle 2 ;

b)    il convient de mentionner si le matériel de base est autochtone/indigène, non-autochtone/ non-indigène ou si son origine est inconnue. Pour le matériel de base non-autochtone/non-indigène, l’origine doit être mentionnée si elle est connue ;

c)     le matériel de base ne doit pas être issu de techniques de sélection des plantes ni en avoir fait l’objet ;

d)    le matériel de base doit être suffisamment isolé (par approbation de l’Autorité désignée) des arbres susceptibles de diluer ou de compromettre la composition génétique du matériel de reproduction. Notamment, il convient de ne pas admettre de matériel de base situé à proximité d’arbres ou de peuplements d’origine non-autochtone/non-indigène, d’origine inconnue ou issus de techniques de sélection des plantes ;

e)     les matériels de reproduction sont issus de matériels de base tels que définis dans la Règle 3.2(a), conformes aux prescriptions définies dans l’Appendice I, et enregistrés par l'Autorité désignée selon la Règle 4 ;

f)     les matériels de reproduction sont produits sous le contrôle de l'Autorité désignée conformément à la Règle 5.

1.2          Sélectionnée

Cette catégorie doit satisfaire aux six exigences de certification suivantes :

a)     la Région de provenance où les matériels de reproduction sont récoltés doit être délimitée par l'Autorité désignée conformément à la Règle 2 ;

b)    il convient de mentionner si le matériel de base est autochtone/indigène, non-autochtone/ non-indigène ou si son origine est inconnue. Pour le matériel de base non-autochtone/non-indigène, l’origine doit être mentionnée si elle est connue ;

c)     le matériel de base ne doit pas être issu de techniques de sélection des plantes ni en avoir fait l’objet ;

d)    le matériel de base doit être suffisamment isolé (par approbation de l’Autorité désignée) des arbres susceptibles de diluer ou de compromettre la composition génétique du matériel de reproduction. Notamment, il convient de ne pas admettre de matériel de base situé à proximité d’arbres ou de peuplements d’origine non-autochtone/non-indigène, d’origine inconnue ou issus de techniques de sélection des plantes.

e)     les matériels de reproduction sont issus de matériels de base admis selon la Règle 3.1 et définis selon la Règle 3.2(b), conformes aux prescriptions définies dans l'Appendice II, et enregistrés par l'Autorité désignée selon la Règle 4 ;

f)     les matériels de reproduction sont produits sous le contrôle de l'Autorité désignée conformément à la Règle 5.

1.3          Qualifiée

Cette catégorie doit satisfaire aux trois exigences de certification suivantes :

a)     le matériel de base doit être suffisamment isolé (par approbation de l’Autorité désignée) des arbres susceptibles de diluer ou de compromettre la composition génétique du matériel de reproduction. Notamment, il convient de ne pas admettre de matériel de base situé à proximité d’arbres ou de peuplements d’origine non-autochtone/non-indigène ou d’origine inconnue ;

b)    les matériels de reproduction sont issus de matériels de base admis selon les Règles 3.1 et 3.2(c), conformes aux prescriptions définies dans l'Appendice III et enregistrés par l'Autorité désignée selon la Règle 4 ;

c)     les matériels de reproduction sont produits sous le contrôle de l'Autorité désignée conformément à la Règle 5.

1.4          Testée

Cette catégorie doit satisfaire aux trois exigences de certification suivantes :

a)     le matériel de base doit être suffisamment isolé (par approbation de l’Autorité désignée) des arbres susceptibles de diluer ou de compromettre la composition génétique du matériel de reproduction. Notamment, il convient de ne pas admettre de matériel de base situé à proximité d’arbres ou de peuplements d’origine non-autochtone/non-indigène ou d’origine inconnue ;

b)    les matériels de reproduction sont issus de matériels de base admis selon les Règles 3.1 et 3.2(d), conformes aux prescriptions définies dans l’Appendice IV et enregistrés par l’Autorité désignée selon la Règle 4 ; la supériorité génétique des matériels de reproduction doit avoir fait l’objet d’une estimation à partir de l’évaluation génétique des composants du matériel de base (Appendice IV-2) ou avoir été démontrée par des tests comparatifs (Appendice IV-3) ;

c)     les matériels de reproduction sont produits sous le contrôle de l'Autorité désignée conformément à la Règle 5.

Règle 2. DÉLIMITATION DES RÉGIONS DE PROVENANCE

2.1          L’établissement de Régions de provenance est essentiel au bon fonctionnement du Système. L’Autorité désignée doit délimiter une (des) Région(s) de provenance pour toutes les espèces auxquelles le Système sera appliqué.

2.2          Les Régions de provenance doivent être définies par des limites administratives et géographiques et, le cas échéant, selon l'altitude et toute autre délimitation appropriée jugée significative pour le pays en question.

2.3          Des cartes indiquant les limites des Régions de provenance avec leur numéro ou lettre de référence sont établies et publiées.

2.4          Les cartes et descriptions détaillées de chaque Région de provenance seront transmises au Secrétariat de l'OCDE.

Règle 3. ADMISSION DES MATÉRIELS DE BASE

3.1          L'unité d'admission est le matériel de base. A chaque unité correspond une inscription unique au Registre national (Règle 4). Avant toute admission (et à l’exception du matériel de base destiné à la production de matériels de reproduction certifiables en catégorie Identifiée), le matériel de base sera inspecté par l'Autorité désignée. Une fois admis par l’Autorité désignée, il restera sous son contrôle jusqu'à ce que l'admission soit retirée. L'admission du matériel de base sera retirée si les conditions minimales requises ne sont plus remplies. Des inspections ultérieures doivent être effectuées à des intervalles fixés par l'Autorité désignée.

3.2          Les matériels de base admis servent à produire les matériels de reproduction qui peuvent être certifiés au titre des quatre catégories décrites dans la Règle 1. Pour chacune de ces catégories, les conditions à remplir sont les suivantes :

a)     Catégorie « Identifiée »

Le matériel de base consiste en une source de graines ou un peuplement situé dans une même Région de provenance. Ce matériel ne fait l'objet d'aucune - ou de presque aucune - sélection phénotypique, et par conséquent il n’est pas exigé d’inspection officielle de contrôle de la sélection. Les sources de graines doivent satisfaire aux prescriptions minimales définies dans l’Appendice I.

b)         Catégorie « Sélectionnée »

Le matériel de base consiste en un peuplement situé dans une même Région de provenance et ayant fait l'objet d'une sélection phénotypique satisfaisant aux prescriptions minimales pour les matériels de base définies dans l'Appendice II.

c)          Catégorie « Qualifiée »

Le matériel de base consiste en des vergers à graines, parents de famille(s), clones ou mélanges clonaux, dont les composants ont fait l’objet d’une sélection phénotypique satisfaisant aux prescriptions minimales pour les matériels de base définies, selon le cas, dans l’Appendice III-1, III-2, III-3 ou III-4.

d)         Catégorie « Testée »

Le matériel de base consiste en des peuplements, vergers à graines, parents de famille(s), clones ou mélanges clonaux.

Le matériel de base doit aussi satisfaire aux prescriptions minimales fixées à l’Appendice II ou à l’Appendice III, selon le cas.

Il existe deux voies d’admission du matériel de base dans cette catégorie :

      i)         évaluation génétique

Les composants des différents types de matériels de base doivent avoir été évalués de manière à démontrer qu’ils satisfont aux prescriptions minimales pour le matériel de base fixées dans les Appendices IV-1 et IV-2 [ou, le cas échéant, IV-5].

      ii)        tests comparatifs

Les matériels de reproduction issus du matériel de base doivent avoir été soumis à des tests comparatifs qui ont été effectués dans des environnements spécifiés, qui sont approuvés par l’Autorité désignée et dont les résultats démontrent la supériorité des matériels par rapport aux témoins appropriés pour un ou plusieurs caractères intéressant la foresterie. Les prescriptions détaillées pour la mise en œuvre des tests comparatifs sont fixées dans les Appendices IV-1 et IV-3 [ou, le cas échéant, IV-5].

Les vergers à graines et les parents de famille(s) destinés à la production d’un hybride d’espèces doivent également satisfaire aux prescriptions spécifiques des Appendices III-1.e et III-2.d.

Une admission conditionnelle peut être accordée si les prescriptions de l’Appendice IV-4 sont satisfaites.

3.3          Le tableau ci-dessous présente les types de matériel de base selon les catégories dans lesquelles les matériels de reproduction peuvent être certifiés :

 

CATÉGORIE DE MATÉRIEL FORESTIER DE REPRODUCTION

(Couleur de l’étiquette selon l’Appendice VIII)

TYPE DE MATÉRIEL DE BASE

IDENTIFIÉE

(Jaune)

SÉLECTIONNÉE

(Verte)

QUALIFIÉE

(Rose)

TESTÉE

(Bleue)

Source de graines

X

 

 

 

Peuplement

X

X

 

X

Verger à graines

 

 

X

X

Parents de famille(s)

 

 

X

X

Clone

 

 

X

X

Mélange clonal

 

 

X

X

3.4          L’Autorité désignée peut donner son accord pour la multiplication ultérieure par voie végétative d’une semence certifiée de la catégorie Sélectionnée, Qualifiée ou Testée. En ce cas, le matériel produit appartiendra à la même catégorie que la semence d’origine.

Règle 4. ENREGISTREMENT DES MATÉRIELS DE BASE ADMIS

4.1          Registre National

L'Autorité désignée doit établir et tenir à jour un Registre national consignant chaque unité de matériel de base admis. Le Registre national rassemble pour chaque unité tous les éléments d'information relatifs à la gestion, au site et aux aspects administratifs. Une carte ou un plan doit être disponible sur demande.

4.2          Information minimale portée sur le Registre

Le Registre national des matériels de base admis devra au minimum contenir les informations suivantes :

1 ) Identification :

référence (numéros et/ou lettres) du matériel de base admis et dénomination (le cas échéant)

2 ) Nom botanique :

genre, espèce, sous-espèce et variété (le cas échéant)

3 ) Objectif(s) :

à préciser

4 ) Catégorie de matériels de reproduction à produire :

Identifiée / Sélectionnée / Qualifiée / Testée

5 ) Type de matériel de base :

Source de graines / Peuplement / Verger à graines / Parents de famille(s) / Clone / Mélange clonal

6 ) Situation géographique

 

·       pour le matériel de base servant à produire des matériels de reproduction certifiables en catégorie Identifiée :

 

intitulé succinct, et Région de provenance

·       pour le matériel de base servant à produire des matériels de reproduction certifiables en catégorie Sélectionnée :

 

intitulé succinct, Région de provenance et position géographique définie par la latitude et la longitude ou par une échelle de latitude et de longitude

·       pour le matériel de base servant à produire des matériels de reproduction certifiables en catégorie Qualifiée ou Testée :

 

intitulé succinct et position(s) géographique(s) exacte(s) du lieu où le matériel de base est maintenu

7 ) Altitude :

altitude ou échelle d'altitude

8 ) Superficie :

superficie (en hectares) d’un peuplement

 

non applicable au matériel de base servant à produire des matériels de reproduction certifiables en catégorie Identifiée

9 ) Origine :

indiquer si le matériel de base est autochtone/indigène, non-autochtone/non-indigène ou si l’origine est inconnue. Pour le matériel de base non-autochtone/non-indigène, l’origine doit être mentionnée si elle est connue.

En outre, pour les vergers à graines :

10 ) Type de verger à graines (clones, familles ou matériels issus de provenances)

11 ) Schéma d'hybridation et type de disposition sur le terrain

12 ) Nombre de composants (clones, familles ou matériels issus de provenances)

13 ) Année (s) pendant la(les)quelle(s) il a été établi

14 ) Région(s) de provenance des composants (clones, familles ou matériels issus de provenances)

Dans le cas des vergers à graines parvenus à un stade plus avancé de sélection, les informations provenant des registres de culture sélective peuvent être substituées aux informations sur l’origine et la (les) Région(s) de provenance.

4.3          Catalogue simplifié

a)     Chaque Autorité désignée doit tenir à jour un Catalogue simplifié des matériels de base admis au Système. Il est autorisé d’établir un catalogue simplifié du matériel de base par Région de provenance.

b)    Le Catalogue simplifié est rédigé en anglais ou en français, et doit être disponible sur demande pour le Secrétariat de l'OCDE et pour tous les pays participants.

Règle 5. PRODUCTION DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION DE TOUTES LES CATÉGORIES

5.1          Prescriptions minimales pour la production de matériels de reproduction

              Les règlements relatifs à la production de tous les matériels de reproduction doivent être publiés par l'Autorité désignée dans une publication officielle. Les prescriptions minimales pour la certification des matériels de reproduction sont les suivantes :

a)     L'Autorité désignée doit être informée à l’avance de toute prévision de production ou de récolte de matériels de reproduction, afin de pouvoir exercer un contrôle.

b)    Les matériels de reproduction récoltés doivent provenir uniquement de matériels de base admis.

c)     Les matériels de reproduction doivent être récoltés par des agents/organismes inscrits auprès de l'Autorité désignée ; l'extraction, le nettoyage, le conditionnement et le stockage des semences doivent être effectués par des agents/organismes inscrits auprès de l'Autorité désignée.

d)    Le semis, le repiquage des plants, la récolte de parties de plantes et toutes les opérations de multiplication végétative doivent être effectués dans une pépinière ou un organisme de multiplication inscrit auprès de l'Autorité désignée.

e)     Les informations relatives à la récolte, au conditionnement, à l'élevage et au stockage de tous les matériels de reproduction doivent être consignées de façon appropriée et être disponibles pour le contrôle.

5.2          Séparation des lots

       Sauf dispositions mentionnées en 5.3 ci-dessous, tous les matériels de reproduction doivent être conservés en lots séparés lors de la récolte, du transport, du conditionnement, du stockage, de la commercialisation et de l'élevage, selon les critères suivants :

a)     Unité d'admission telle que définie dans le Registre national ;

b)    Année de maturité pour les semences ou année de récolte pour les parties de plantes ;

c)     Durée d'élevage en pépinière comme semis en place, boutures racinées, greffes ou plants repiqués.

5.3          Mélange de lots

       Les mélanges de lots sont exceptionnellement autorisés dans les cas suivants, et à condition que soient satisfaites toutes les autres prescriptions de séparation des lots précisées à la Règle 5.2 :

a)     Le mélange de matériels de reproduction issus de deux ou de plusieurs unités d’admission ne sera autorisé que pour la certification en catégorie Identifiée, ou en catégorie Sélectionnée, de matériels provenant d’une seule Région de provenance. En cas de mélange de matériels de reproduction provenant à la fois de sources de graines et de peuplements de la catégorie Identifiée, les matériels de reproduction du nouveau lot constitué seront certifiés comme issus d'une source de graines.

b)    Le mélange des lots peut être autorisé pour les matériels de reproduction issus du matériel de base non-autochtone/non-indigène avec du matériel dont l’origine est inconnue, et les matériels de reproduction du nouveau lot constitué seront certifiés comme étant d’origine inconnue.

c)     Le mélange de matériels de reproduction provenant de lots de semences d’années de maturité différentes n’est autorisé que sur accord de l’Autorité désignée.

Règle 6. CONTRÔLE, APPOSITION DE SCELLÉS ET ÉTIQUETAGE DES MATÉRIELS DE REPRODUCTION

6.1          Contrôle

Toutes les catégories de matériel de reproduction seront contrôlées par l'Autorité désignée, au moins par sondage au hasard lors de la récolte, du conditionnement, du stockage, de l'élevage, de l'étiquetage et de la fermeture des emballages.

6.2          Fermeture et étiquetage

Tous les lots de matériels forestiers de reproduction doivent être accompagnés d'une étiquette ou d’étiquettes selon les indications ci-dessous.

a)     Les semences sont commercialisées sous emballages qui doivent être fermés par des scellés apposés par le fournisseur et munis d’une étiquette, fixée par ces scellés, portant les renseignements prévus à l'Appendice VIII. Le dispositif de fermeture ne doit pas pouvoir être remis en place après avoir été enlevé. Un double de l'étiquette doit également être placé à l'intérieur de l'emballage.

b)    Chaque expédition de plants ou parties de plantes doit être étiquetée de manière à conserver l’identité de l’expédition.

c)     Les étiquettes sont émises par l'Autorité désignée, en anglais ou en français, conformément aux directives données à l'Appendice VIII. Les numéros de certificat à porter sur les étiquettes sont décrits à l’Appendice IX. Un projet de chaque modèle d'étiquette doit être soumis par l’Autorité désignée au Secrétariat de l'OCDE pour approbation préalable.

d)    Lorsque les emballages font l'objet d'un nouvel étiquetage et d'une nouvelle apposition de scellés, les nouvelles étiquettes doivent comporter tous les renseignements figurant sur les étiquettes originales à l’exception du nom de l'Autorité désignée du pays d'origine. Elles doivent également mentionner qu'il s'agit d'un réétiquetage.

6.3          Certificats

Pour chaque lot de matériels forestiers de reproduction, l’un des certificats suivants sera émis :

-        un certificat de provenance pour les matériels de reproduction issus de sources de graines ou de peuplements (voir Appendice V) ;

-        un certificat d’identité pour les matériels de reproduction issus de vergers à graines ou de parents de famille(s) (voir Appendice VI) ;

-        un certificat d’identité pour les matériels de reproduction issus de clones ou de mélanges clonaux (voir Appendice VII).

a)     Un numéro de certificat est attribué à chaque certificat émis.

b)    Les certificats sont émis par l'Autorité désignée en anglais ou en français, conformément aux directives spécifiées aux Appendices V, VI ou VII. Un projet de chaque modèle de certificat imprimé au niveau national doit être soumis au Secrétariat de l'OCDE aux fins d’approbation préalable.

c)     En cas de mélange de lots (voir la Règle 5.3), le certificat de provenance doit en faire mention. Les informations du Registre national identifiant le matériel de base utilisé dans le mélange peuvent être rapportées sur le certificat.

d)    Dès lors qu'un lot de matériels de reproduction est fractionné en dehors du pays de production, de nouveaux certificats doivent être délivrés par l'Autorité désignée du pays dans lequel a eu lieu le fractionnement. Ces certificats doivent reprendre l'ensemble des renseignements figurant sur les certificats originaux et indiquer que le lot a été fractionné.

Règle 7. MÉTHODE DE MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME

7.1          Autorité désignée

a)     Le gouvernement de chaque pays participant au Système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers désignera l'Autorité chargée de la mise en œuvre du Système dans ce pays.

b)    Les noms et adresses des Autorités désignées ainsi que tous les changements qui pourraient intervenir quant à leur désignation seront notifiés par le Secrétariat de l'OCDE à tous les pays participant au Système.

7.2          Révision et coordination

a)     Le fonctionnement du Système et les progrès réalisés sont examinés, autant que nécessaire, lors de réunions des représentants des Autorités désignées. Ces réunions rendent compte du fonctionnement du Système et soumettent au Comité de l'agriculture de l'OCDE toute proposition jugée utile.

b)    La coordination nécessaire au fonctionnement du Système à l'échelon international est assurée par le Secrétariat de l'OCDE.

7.3          Responsabilité

Lorsque des matériels forestiers de reproduction sont emballés, scellés et étiquetés selon une des catégories définies par les présentes règles, il est entendu que tous les contrôles ont été faits en stricte conformité avec ces règles.


 

APPENDICE I

 

PRESCRIPTIONS MINIMALES POUR L'ADMISSION DES MATÉRIELS DE BASE DESTINÉS À LA PRODUCTION DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION CERTIFIABLES EN CATÉGORIE « IDENTIFIÉE »

1.            Origine

Il convient de déterminer au moyen de recherches historiques ou par tout autre moyen approprié si le peuplement est autochtone/indigène, non-autochtone/non-indigène ou si l’origine est inconnue. Pour le matériel de base non autochtone/non indigène, l’origine doit être mentionnée si elle est connue.

2.            Effectif de la population

Pour préserver la diversité génétique et assurer une interfécondation suffisante, les populations doivent comprendre un ou plusieurs ensembles d'arbres bien répartis et suffisamment nombreux.

3.            Adaptation et résistance

Les populations doivent clairement présenter une adaptation aux conditions écologiques prévalant dans la Région de provenance. Les arbres doivent, d'une façon générale, être indemnes d'attaques d'organismes nuisibles et présenter une bonne résistance aux conditions pédoclimatiques défavorables du site où ils poussent.

Note : Les sources de graines ou les peuplements doivent satisfaire aux critères établis par l’Autorité désignée.


 

APPENDICE II

 

PRESCRIPTIONS MINIMALES POUR L'ADMISSION DES MATERIELS DE BASE DESTINÉS À LA PRODUCTION DE MATERIELS DE REPRODUCTION CERTIFIABLES EN CATEGORIE « SÉLECTIONNÉE »

1.            Origine

Il convient de déterminer au moyen de recherches historiques ou par tout autre moyen approprié si le peuplement est autochtone/indigène, non-autochtone/non-indigène ou si l’origine est inconnue. Pour le matériel de base non autochtone/non indigène, l’origine doit être mentionnée si elle est connue.

2.            Isolement

Les peuplements doivent être situés à une distance suffisante de peuplements peu performants de la même espèce, ou de peuplements d'une espèce apparentée ou d'une variété susceptible de s'hybrider avec elle. Notamment, il convient de ne pas admettre les peuplements voisins de peuplements autochtones/indigènes qui sont eux-mêmes non-autochtones/non-indigènes ou d’origine inconnue. Voir également la Règle 1.2(d).

3.            Effectif de la population

Pour préserver la diversité génétique et assurer une interfécondation suffisante, les peuplements doivent comprendre un ou plusieurs ensembles d'arbres bien répartis et suffisamment nombreux.

4.            Âge et développement

Les peuplements doivent se composer d'arbres ayant atteint un âge, une hauteur ou un stade de développement tels que les critères retenus pour la sélection puissent être appréciés sans équivoque.

5.            Homogénéité

Dans les peuplements, la variabilité individuelle des caractères morphologiques doit être normale. Le cas échéant, les arbres inférieurs doivent être éliminés.

6.            Adaptation et résistance

Les peuplements doivent clairement présenter une adaptation aux conditions écologiques prévalant dans la Région de provenance. Les arbres doivent, d'une façon générale, être indemnes d'attaques d'organismes nuisibles et présenter une bonne résistance aux conditions pédoclimatiques défavorables du site où ils poussent.

7.            Production en volume

La production du bois en volume est un critère important d’admission des peuplements sélectionnés. Elle doit normalement être supérieure à la moyenne admise pour des conditions écologiques analogues.

8.            Qualité du bois

Il convient de tenir compte de la qualité du bois, qui peut devenir un critère essentiel dans certains cas.

9.            Forme ou type de développement

Les arbres des peuplements doivent présenter des caractères morphologiques particulièrement favorables, notamment rectitude et régularité de circonférence du tronc, bon port et finesse des branches, et bon élagage naturel. En outre, la fréquence des arbres fourchus et de ceux présentant la fibre torse doit être faible.

10.          Objectifs spécifiques

Le peuplement sera jugé en fonction de l'objectif assigné au matériel de reproduction, et une importance moindre pourra être accordée à certains des critères mentionnés ci-dessus. Les critères de sélection seront soumis à l’agrément de l’Autorité désignée et communiqués sur demande.


 

APPENDICE III

 

PRESCRIPTIONS MINIMALES POUR L'ADMISSION DES MATERIELS DE BASE DESTINÉS À LA PRODUCTION DE MATERIELS DE REPRODUCTION CERTIFIABLES EN CATEGORIE « QUALIFIÉE »

1.         Vergers à graines

a)     Le type, l'objectif, le schéma d'hybridation, la disposition sur le terrain, les composants, l'isolement, la situation et toute modification de ces facteurs doivent être admis et enregistrés auprès de l'Autorité désignée.

b)    Les clones, familles ou matériels issus de provenances composant le verger à graines sont sélectionnés pour leurs caractères recherchés et une attention particulière est accordée aux exigences 4, 6, 7, 8, 9 et le cas échéant 10 de l’Appendice II.

c)     Les clones, familles ou matériels issus de provenances composant le verger à graines doivent être plantés selon un plan admis par l’Autorité désignée et élaboré de manière à ce que chaque composant puisse être identifié.

d)    Toute modification de composants génétiques doit être décrite et enregistrée auprès de l’Autorité nationale désignée et, au cas où la législation nationale le requiert, être autorisée pour les utilisations prévues.

e)     Les vergers à graines sont gérés et les graines récoltées de manière à ce que les objectifs fixés pour les vergers soient atteints. Dans le cas d'un verger à graines destiné à la production d’hybrides, le pourcentage de ces hybrides dans les matériels de reproduction doit être déterminé lors d’un test de vérification.

2.         Parents de famille(s)

a)     Les parents sont sélectionnés pour leurs caractères exceptionnels (et une attention particulière est accordée aux prescriptions 4, 6, 7, 8 et 9 de l’Appendice II) ou pour leur faculté de combinaison.

b)    L’objectif, le schéma d’hybridation, le système de pollinisation, les composants, l’isolement et la localisation ainsi que toute modification notable de ces facteurs doivent être admis et enregistrés auprès de l’Autorité désignée.

c)     L’identité, le nombre et la proportion des parents dans un mélange doivent être admis et enregistrés auprès de l’Autorité désignée.

d)    Dans le cas de parents destinés à la production d’un hybride artificiel, le pourcentage d’hybrides dans les matériels de reproduction doit être déterminé lors d’un test de vérification.

3.         Clones

a)     Les clones sont identifiables par leurs caractères distinctifs, lesquels ont été admis et enregistrés auprès de l’Autorité désignée.

b)    L’intérêt des clones est consacré par l’expérience ou a été démontré par une expérimentation suffisamment prolongée.

c)     Les ortets utilisés pour la production de clones sont sélectionnés pour leurs caractères exceptionnels et une attention particulière devrait être accordée aux prescriptions 4, 6, 7, 8 et 9 de l’Appendice II.

d)   L’admission sera restreinte à un nombre maximal d’années ou, le cas échéant, de ramets produits.

4.         Mélanges clonaux

a)     Les mélanges clonaux satisfont aux exigences fixées au point 3.

b)    L’identité, le nombre et la proportion de clones composant un mélange ainsi que la méthode de sélection et les plants de base doivent être admis et enregistrés auprès de l’Autorité désignée. Chaque mélange doit présenter une diversité génétique suffisante au regard de l’Autorité désignée.


 

APPENDICE IV

 

PRESCRIPTIONS MINIMALES POUR L'ADMISSION DES MATÉRIELS DE BASE DESTINÉS À LA PRODUCTION DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION CERTIFIABLES EN CATÉGORIE « TESTÉE »

1.         PRESCRIPTIONS APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES TESTS

a) Généralités

Les matériels de base doivent satisfaire aux prescriptions de l’Appendice II ou de l’Appendice III, selon le cas. Les tests élaborés en vue de l’admission de matériels de base doivent être conçus, agencés, effectués et leurs résultats interprétés conformément à des procédures internationalement reconnues. Pour les tests comparatifs, les matériels de reproduction testés doivent être comparés avec un ou, de préférence, plusieurs témoins admis ou présélectionnés.

b) Caractères à examiner

i)          Les tests doivent être conçus pour évaluer des caractères spécifiés qui doivent être précisés pour chaque test.

ii)          Une attention particulière est accordée à l’adaptation, à la croissance ainsi qu’à des facteurs biotiques et abiotiques essentiels. En outre, d’autres caractères, jugés importants pour la finalité spécifique visée, sont évalués en liaison avec les conditions écologiques de la région où le test est effectué.

c) Documentation

Les enregistrements doivent décrire les sites de test, y compris la localisation, le climat, le sol, l’utilisation antérieure, l’implantation, la gestion et tout dommage dû à des facteurs abiotiques/biotiques, et doivent être tenus à la disposition de l’Autorité désignée. L’âge des matériels et les résultats obtenus au moment de l’évaluation doivent être enregistrés auprès de l’Autorité désignée.

d) Établissement des dispositifs expérimentaux

i)         Chaque échantillon de matériels de reproduction est élevé, planté et géré de manière identique dans la mesure où les types de matériels végétaux l’autorisent.

ii)          Chaque expérience doit s’inscrire dans une planification statistique valable et porter sur un nombre suffisant d’arbres de manière à permettre d’évaluer les caractères individuels de chaque composant étudié.

e) Analyse et validité des résultats

i)          Les données issues des expériences doivent être analysées selon des méthodes statistiques internationalement reconnues et leurs résultats présentés pour chaque caractère étudié.

ii)          La méthodologie appliquée pour le test et les résultats détaillés obtenus sont mis gratuitement à disposition.

iii)         Un compte rendu sur la région proposée en vue de l’adaptation probable dans le pays où le test a été effectué et les caractères susceptibles de limiter son utilité doivent aussi être fournis.

iv)         Si, au cours des tests, il est démontré que les matériels de reproduction ne possèdent pas au moins :

- les caractéristiques des matériels de base, ou

- une résistance analogue à celle des matériels de base aux organismes nuisibles d’importance économique,

les matériels de reproduction concernés ne peuvent être admis en catégorie « Testée ».

2.         PRESCRIPTIONS CONCERNANT L’ÉVALUATION GÉNÉTIQUE DES COMPOSANTS DE MATÉRIELS DE BASE

(a) Les composants des matériels de base suivants peuvent être soumis à une évaluation génétique: vergers à graines, parents de famille(s), clones et mélanges clonaux.

(b) Documentation

La documentation supplémentaire suivante est requise aux fins de l’admission des matériels de base:

i)          L'identité, l'origine et l'arbre généalogique des composants évalués ;

ii)          Le schéma d’hybridation ayant servi à produire les matériels de reproduction utilisés dans le test d’évaluation.

(c) Procédures de test

Il doit être satisfait aux exigences suivantes :

i)          L'intérêt génétique de chaque composant doit être estimé sur deux ou plusieurs sites de test d’évaluation, dont un au moins doit se situer dans un environnement en rapport avec celui où l’utilisation des matériels de reproduction sera recommandée ;

ii)          Le test devra avoir une durée suffisante pour l’expression des caractéristiques testées ;

iii)         La supériorité estimée des matériels de reproduction à commercialiser est déterminée à partir de ces intérêts génétiques et du schéma d’hybridation spécifique;

iv)         Les tests d’évaluation et les calculs génétiques doivent être approuvés par l’Autorité désignée.

d) Interprétation

i)          La supériorité estimée des matériels de reproduction est déterminée, pour un caractère ou un ensemble de caractères, par rapport à une population de référence.

ii)          Il convient d’indiquer si l’intérêt génétique estimé des matériels de reproduction est inférieur à la population de référence pour un des caractères importants.

3.         PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES TESTS COMPARATIFS DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION

a) Prélèvement d’échantillons de matériels de reproduction

i)          L’échantillon de matériels de reproduction destiné aux tests comparatifs doit être réellement représentatif des matériels de reproduction issus des matériels de base à admettre.

ii) Les matériels de reproduction générative destinés aux tests comparatifs sont :

- récoltés lors des années de bonne floraison et de bonne production fruitière/semencière; la pollinisation artificielle est autorisée ;

- récoltés selon des méthodes garantissant la représentativité des échantillons obtenus.

b) Témoins

i)          Les performances des témoins utilisés dans les tests à des fins comparatives doivent, autant que possible, être connues depuis suffisamment longtemps dans la région où le test doit être effectué. Les témoins sont, en principe, des matériels qui se sont avérés utiles à la date du début du test et dans des conditions écologiques pour lesquelles il est proposé de certifier les matériels. Ils doivent, autant que possible, émaner de peuplements sélectionnés selon les critères de l’Appendice II ou de matériels de base admis officiellement pour la production de matériels testés.

ii)          Dans le cas de tests comparatifs d’hybrides artificiels, les deux essences parentes doivent, si possible, figurer parmi les témoins.

iii)         Dans toute la mesure du possible, il convient d’utiliser plusieurs témoins. Lorsque cela s’avère nécessaire et justifié, les témoins peuvent être remplacés par le matériel testé le plus approprié ou par la moyenne des composants du test.

iv)         Les mêmes témoins seront utilisés dans tous les tests sur une gamme aussi vaste que possible de conditions locales.

c) Interprétation

i)          Une supériorité statistiquement significative par rapport aux témoins doit être attestée pour au moins un caractère important.

ii)          La présence de tout caractère d’importance économique ou environnementale dont les résultats sont nettement inférieurs aux témoins est clairement consignée et ses effets doivent être compensés par des caractères favorables.

4.         ADMISSION CONDITIONNELLE

Une évaluation préliminaire de tests précoces peut servir de base à une admission conditionnelle. Les revendications de supériorité fondées sur une évaluation précoce doivent être réexaminées au maximum tous les dix ans.

5.         TESTS PRÉCOCES

Des tests en pépinière, en serre et en laboratoire peuvent être acceptés par l’Autorité désignée aux fins d’une admission conditionnelle ou définitive si une étroite corrélation peut être démontrée entre le trait caractéristique mesuré et les caractères qui seraient normalement évalués lors de tests en forêt. Les autres caractères à tester doivent satisfaire aux prescriptions énoncées au point 3.


 

APPENDICE V

 

MODÈLE DE CERTIFICAT DE PROVENANCE POUR MATÉRIELS DE REPRODUCTION ISSUS DE SOURCES DE GRAINES OU DE PEUPLEMENTS

délivré conformément au Système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers

[Le certificat doit comprendre tous les renseignements énumérés ci-après, la disposition exacte du texte étant laissée à la discrétion de l'Autorité désignée]

........................

Certificat N°................

(Pays)

 

Il est certifié que le matériel forestier de reproduction ci-dessous a été produit conformément au Système de l'OCDE pour la certification de matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international.

1.     i.  Nom botanique :

       ii.  Nom commun :

2.     Nature du matériel de reproduction : Semences*/Parties de plantes*/Plants*

3.     Catégorie du matériel de reproduction : Identifiée*/Sélectionnée*/Testée*

4.     Objectif(s) : énumérer tous les objectifs recherchés

5.     Type de matériel de base : Source de graines*/Peuplement*

6.     Référence du matériel de base dans le Registre national :   ......... / Mélange*

7.     Autochtone/Indigène*/Non-autochtone/Non-indigène*/Inconnu*

8.     Origine du matériel de base (pour le matériel non-autochtone/non-indigène, lorsqu’elle est connue) :

9.     Région de provenance du matériel de base :

Provenance (intitulé succinct)** :

10.   Nombre d’arbres récoltés (estimation la plus fiable) :

11.   Quantité :

12.   Le matériel couvert par ce certificat résulte-t-il de la division d'un lot plus important couvert par un certificat OCDE original ?               Oui*/Non*

Numéro du certificat original :

Quantité totale de semences*/de parties de plantes*/de plants* dans le lot original :

13.   Durée d'élevage en pépinière** :

14.   Année(s) de maturité des semences :

15.   Altitude du site du matériel de base :

Cas d’une multiplication végétative ultérieure d’un matériel issu de semences :

16.   Méthode de multiplication :

17.   Nombre de cycles de multiplication :

18.   Nombre et nature des emballages** :

19.   Autres renseignements utiles** :

Lieu : (Cachet de l’Autorité désignée)

20.   Nom et adresse du fournisseur

21.   Nom et adresse de l’Autorité nationale désignée ;

22.   Nom de l’agent responsable ;

Lieu : (Cachet de l'Autorité désignée)

Date :

Signature :

Fonction :


 

APPENDICE VI

 

MODÈLE DE CERTIFICAT DE PROVENANCE POUR MATÉRIELS DE REPRODUCTION ISSUS DE VERGERS À GRAINES OU DE PARENTS DE FAMILLE(S)

délivré conformément au Système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers

[Le certificat doit comprendre tous les renseignements énumérés ci-après, la disposition exacte du texte étant laissée à la discrétion de l’Autorité désignée]

........................

Certificat N°................

(Pays)

 

Il est certifié que le matériel forestier de reproduction ci-dessous a été produit conformément au Système de l'OCDE pour la certification de matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international.

1.     i.  Nom botanique :

       ii.  Nom commun :

       iii.  Nom de l’hybride* :

2.     Nature du matériel de reproduction : Semences*/Plants*

3.     Catégorie du matériel de reproduction : Qualifiée / Testée

4.     Objectif assigné (à spécifier) ............

5.     Type de matériel de base: Verger à graines / Parents de famille(s)

6.     Référence du matériel de base dans le Registre national :

7.     Autochtone/Indigène*/Non-autochtone/Non-indigène*/Inconnu*

8.     Origine du matériel de base (pour le matériel non-autochtone/non-indigène, lorsqu’elle est connue) :

9.     Pays et Région de provenance ou localisation des matériels de base :

Provenance (titre abrégé)** :

10.   Quantité :

11.   Le matériel couvert par ce certificat résulte-t-il de la division d'un lot plus important couvert par un certificat OCDE original ?               Oui*/Non*

Numéro du certificat original :

Quantité totale de semences*/de parties de plantes*/de plants* dans le lot original :

12.   Durée d'élevage en pépinière*:

13.   Semences issues d’une : pollinisation libre*/pollinisation supplémentaire*/pollinisation contrôlée*

14.   Année(s) de maturité des semences :

15.   Situation géographique et altitude du site du matériel de base :

16.   Nombre de composants représentés (matériels issus de provenances */familles*/clones*) :

17.   Pourcentage d’hybrides (le cas échéant) :

 

Pour les matériels de reproduction issus de parents de famille(s) :

18.   Schéma d’hybridation :

19.   Fourchette de la composition en pourcentage des familles constituant les composants :

 

Cas d’une multiplication végétative ultérieure d’un matériel issu de semences :

20.   Méthode de multiplication :

21.   Nombre de cycles de multiplication :

 

Indications facultatives :

22.   Nombre et nature des emballages :

23.   Autres renseignements utiles :

Lieu : (Cachet de l’Autorité désignée)

24.   Nom et adresse du fournisseur ;

25.   Nom et adresse de l’Autorité nationale désignée ;

26.   Nom de l’agent responsable ;

Date :

Signature :

Fonction :


 

APPENDICE VII

 

MODÈLE DE CERTIFICAT DE PROVENANCE POUR MATÉRIELS DE REPRODUCTION ISSUS DE CLONES OU DE MÉLANGES CLONAUX

délivré conformément au Système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers

[Le certificat doit comprendre tous les renseignements énumérés ci-après, la disposition exacte du texte étant laissée à la discrétion de l’Autorité désignée]

........................

Certificat N°................

(Pays)

 

Il est certifié que le matériel forestier de reproduction ci-dessous a été produit conformément au Système de l'OCDE pour la certification de matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international.

1.     i.  Nom botanique :

       ii.  Nom commun :

       iii.  Nom du clone*, mélange clonal* :

2.     Nature du matériel de reproduction : Parties de plantes*/Plants*

3.     Catégorie du matériel de reproduction : Qualifiée*/Testée*

4.     Objectif assigné (à spécifier) ............

5.     Type de matériel de base : Clone*/Mélange clonal*

6.     Référence du matériel de base dans le Registre national :

7.     Autochtone/Indigène*/Non-autochtone/Non-indigène*/Inconnu*

8.     Origine du matériel de base (pour le matériel non-autochtone/non-indigène, lorsqu’elle est connue) :

9.     Région de provenance du matériel de base (lorsqu'elle est connue) :

Provenance (intitulé succinct)* :

10.   Quantité :

11.   Le matériel couvert par ce certificat résulte-t-il de la division d'un lot plus important couvert par un certificat OCDE original ?               Oui*/Non*

Numéro du certificat original :

Quantité totale de parties de plantes*/de plants* dans le lot original :

12.   Méthode de multiplication :

13.   Durée d'élevage en pépinière* :

 

Dans le cas de mélanges clonaux :

14.   Nombre de clones dans le mélange :

15.   Fourchette de la composition en pourcentage des clones constituant les composants :

 

Indications facultatives :

16.   Nombre et nature des emballages :

17.   Autres renseignements utiles :

Lieu :    (Cachet de l'Autorité désignée)

18.   Nom et adresse du fournisseur ;

19.   Nom et adresse de l’Autorité nationale désignée ;

20.   Nom de l’agent responsable ;

 

Date :

Signature :

Fonction :


 

APPENDICE VIII

 

DIRECTIVES POUR L'ÉTABLISSEMENT DE L'ÉTIQUETTE OCDE

1.            Forme

L’étiquette doit être de forme rectangulaire, avec un rapport longueur sur largeur de 1,4/1 (format série « A »).

2.            Couleur

a)     L'utilisation d'étiquettes de couleur est facultative. Cependant, lorsqu’un code de couleur est appliqué par catégorie de matériel de reproduction, la couleur de l'étiquette qui accompagne le matériel doit être :

a.     pour la catégorie Identifiée

JAUNE

b.     pour la catégorie Sélectionnée

VERTE

c.     pour la catégorie Qualifiée

ROSE

d.     pour la catégorie Testée

BLEUE

b)    Lorsque les étiquettes de couleur ne sont pas utilisées, le nom de la couleur correspondant à la catégorie doit être imprimé sur les étiquettes. Il est possible de surcharger des étiquettes non colorées par surimpression ou tamponnage du nom de la couleur (par exemple « VERTE »).

3.            Nom du Système de l'OCDE

a)     Le nom du Système de l'OCDE sera imprimé au recto et au verso de l'étiquette. L'une des faces portera les mots "OECD Forest Seed and Plant Scheme", et l'autre « Système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers ».

b)    La dimension minimale des caractères utilisés pour cette mention sera de 2 mm.

c)     Des étiquettes à simple face (verso seul) peuvent être utilisées, à condition que la mention du nom du Système comme énoncée ci-dessus y figure dans les deux langues.

4.            Renseignements obligatoires

Les indications suivantes doivent être imprimées :

1.    Nom et adresse de l'Autorité désignée

2.    Nom botanique

3.    Objectif(s)

4.    Catégorie (Identifiée / Sélectionnée / Qualifiée / Testée)

5.    Type de matériel de base (source de graines/peuplement/verger à graines/parents de famille(s)/clone/mélange clonal)

6.    Numéro du certificat de provenance ou d'identité (Appendice IX)

7.    Référence du matériel de base consigné dans le Registre national

8.    Provenance, Région de provenance ou Situation géographique (le cas échéant)

9.    Origine du matériel de base (si elle est connue)

5.            Renseignements complémentaires

L'espace non occupé par les renseignements exigés en section 4 peut rester libre, ou bien être utilisé pour consigner des renseignements complémentaires que l'Autorité désignée souhaite donner. Toutefois, à l'exception des numéros d’étiquettes, la dimension des caractères utilisés pour ces renseignements complémentaires ne doit pas dépasser celle du libellé des renseignements ci-dessus. Ces renseignements complémentaires doivent être strictement factuels et concerner uniquement le matériel de reproduction certifié conformément au Système de l'OCDE (quand c’est possible, p. e. pureté, poids de 1000 semences, faculté germinative). Aucune publicité ne pourra figurer sur l'étiquette.

6.            Langues

Tous les renseignements portés sur l'étiquette doivent être rédigés en anglais ou en français, à l'exception du nom du Système ainsi qu'il est spécifié en section 3 ci-dessus. Ils peuvent également figurer dans une autre langue si cela est jugé souhaitable.


 

APPENDICE IX

 

NUMÉROS DE CERTIFICAT POUR LES LOTS DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION CERTIFIÉS

1.            Dans le cadre du commerce international, il est souhaitable que les numéros de certificat soient d’un modèle uniforme afin d’en faciliter l’identification.

2.            Chaque lot de matériel de reproduction certifié doit recevoir un numéro spécifique unique; ce numéro ne doit jamais être modifié durant l’existence du lot de semences ni être attribué à un autre lot. Dans le cas d’un mélange de différents lots de semences, un nouveau numéro spécifique unique est attribué.

3.            Les trois premiers caractères du numéro de certificat indiquent le pays de production ou d’origine du matériel de reproduction certifié en utilisant le Code ISO du nom du pays en trois lettres.

4.            Le reste du numéro de certificat est composé de chiffres et/ou de lettres dont l’arrangement est laissé à la discrétion de l’Autorité nationale. Il est conseillé d’utiliser le même nombre de caractères pour tous les numéros de certificat. Il convient de veiller à ce qu’il n’y ait pas de confusion possible entre les numéros de certificat attribués aux différents lots de semences de différentes années. Il est suggéré que l’année de maturité constitue un des composants du numéro de certificat en prenant les deux derniers chiffres de l’année calendaire, par exemple 07 pour 2007 etc. Dans le cas d’un lot résultant d’un mélange, conformément à la Règle 5.3(c), la plus ancienne année de maturité fournira la référence à utiliser.


 

APPENDICE X

 

PROCÉDURE D’ADHÉSION DE NON-MEMBRES DE L’OCDE AU SYSTÈME DE L’OCDE POUR LA CERTIFICATION DES MATÉRIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION DESTINÉS AU COMMERCE INTERNATIONAL

1.            Les pays non-Membres de l'OCDE qui font partie de l'Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l’Organisation mondiale du commerce peuvent adresser par écrit au Secrétaire général de l'Organisation une demande d'adhésion au Système. La demande doit contenir des renseignements détaillés sur la certification des matériels forestiers de reproduction en vigueur dans le pays, avec notamment :

a)     une copie du système national de certification des matériels forestiers de reproduction et des règles appliquées pour la délimitation des régions de provenance et l’admission de matériels de base, le cas échéant, dans le pays ;

b)    une description des méthodes utilisées pour la définition des régions de provenance et l'admission des matériels de base ;

c)     les listes des matériels de base admis pour la production de matériels de reproduction certifiables selon le Système de l'OCDE ;

d)    une indication des dispositions prévues pour l'approvisionnement, au cours des années suivantes, en matériels de reproduction mentionnés dans ces listes ;

e)     des informations sur le personnel qualifié disponible pour contrôler et certifier les matériels de reproduction selon le Système de l’OCDE ;

f)     l’indication du nombre d'années d'expérience du pays candidat dans l'application pratique d'un système de certification des matériels forestiers de reproduction, ainsi que des précisions sur les matériels de reproduction contrôlés au cours de la période indiquée.

2.            L'OCDE prendra les dispositions nécessaires pour examiner la demande présentée. Le Secrétariat se rendra dans le pays demandeur en compagnie d'un spécialiste de la certification OCDE des matériels forestiers de reproduction, afin :

a)     d'expliquer les exigences d'ordre technique et administratif qui découlent des Règles du Système, ainsi que son organisation et sa coordination à l'échelon international ;

b)    de s'assurer de l'existence de moyens techniques et administratifs suffisants pour permettre l'application du Système ;

c)     d'examiner s'il y a lieu de fournir au pays demandeur l'aide d'experts étrangers pour la période de mise en route du Système.

Le Secrétariat désignera le spécialiste en question en accord avec le président de la Réunion du Système. Le financement de cette mission sera à la charge du pays demandeur.

3.            Le pays demandeur s'engage à envoyer son (ou ses) représentant(s) aux réunions des représentants des Autorités désignées qui se tiennent à Paris (France) ou ailleurs. A l'occasion de la première réunion à laquelle il assiste, le représentant du pays demandeur doit prévoir de rendre visite à au moins une ou, de préférence, à plusieurs Autorités désignées pour échanger des informations et observer le fonctionnement pratique du Système. Les frais encourus pour assister à ces réunions et effectuer les visites mentionnées ci-dessus sont à la charge du pays demandeur. Le pays demandeur s’engage à ce que son (ses) représentant(s) qui participe(nt) aux réunions soi(en)t le(s) responsable(s) direct(s) de la mise en œuvre du Système dans le pays.

4.            Le pays demandeur s'engage à verser à l'OCDE une cotisation annuelle, dont le montant lui sera communiqué en fonction du barème établi. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'une révision annuelle en fonction de l'évolution de l'indice des prix utilisé dans les procédures budgétaires de l'OCDE. Tout défaut de paiement engage une procédure de gestion des arriérés telle que décrite dans la Décision, section 10 « Contribution annuelle ». Cette procédure peut conduire le Conseil, lors de la troisième année d’arriérés, à décider d’exclure le pays de sa participation au Système.

5.            Si le résultat de l'examen spécifié à la section 2 ci-dessus est satisfaisant pour l’OCDE et si le pays demandeur s'engage par écrit à respecter les conditions indiquées aux sections 2, 3 et 4, le Comité de l'agriculture de l'OCDE sera invité à recommander au Conseil d'approuver l'admission du pays en question.

6.            Après approbation du Conseil, le Secrétaire général de l'OCDE notifie au pays demandeur que sa candidature a été acceptée. Les Autorités désignées de tous les pays participant au Système seront également informées de l'admission du pays concerné.

APPENDICE X.A

 

PROCÉDURE D’ADHÉSION DE MEMBRES DE L’OCDE AU SYSTÈME DE L’OCDE POUR LA CERTIFICATION DES MATÉRIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION DESTINÉS AU COMMERCE INTERNATIONAL

1. Un Membre de l’OCDE souhaitant adhérer au Système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers fait connaître par écrit son intention au Secrétaire général.

2. Le Membre fournit un rapport d’auto-évaluation contenant des informations relatives à son système national de certification des matériels forestiers de reproduction, dans le droit fil du paragraphe 1 de l’Appendice X à la présente Décision.

2a. Le cas échéant, les informations fournies conformément au paragraphe 1 de l’Appendice X à la présente Décision peuvent être évaluées par un spécialiste de la certification OCDE des matériels forestiers de reproduction choisi par le Secrétariat en accord avec le président du Système à la réception d’une nouvelle demande.

3. La Réunion annuelle évalue la demande au regard de tous les éléments pertinents.

4. Si la Réunion annuelle n’est pas prête à approuver l’adhésion au Système à l’issue du premier examen, elle peut demander des compléments d’information.

5. Si les compléments d’information fournis par le pays demandeur ne la satisfont pas, la Réunion annuelle peut organiser une mission d’évaluation dans le pays demandeur.

6. La Réunion annuelle recommande au Comité de l’agriculture d’avaliser l’adhésion.

7. La recommandation de la Réunion annuelle est transmise au Comité de l’agriculture pour aval. L’adhésion entre en vigueur à partir de la date à laquelle le Comité de l’agriculture a donné son aval.

8. Le Secrétaire général notifie au pays demandeur que sa demande d’adhésion a été acceptée.


 

APPENDICE XI

 

DÉFINITIONS COMPLÉMENTAIRES EN RELATION AVEC LE SYSTÈME DE L’OCDE POUR LES SEMENCES ET PLANTS FORESTIERS

Les présentes définitions complémentaires n’ont pas de relation directe avec la certification OCDE des matériels forestiers, mais apportent des informations générales utiles pour la mise en œuvre du Système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers.

Forêt

Référence : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), F. D.(2010)., F. D. (2010). Évaluation des ressources forestières mondiales 2010. Termes et Définitions. Rome : http://www.fao.org/docrep/014/am665f/am665f00.pdf.

Terres occupant une superficie de plus de 0,5 hectares avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres et un couvert arboré de plus de 10 pour cent, ou avec des arbres capables d’atteindre ces seuils in situ. Sont exclues les terres à vocation agricole ou urbaine prédominante.

Note(s) explicative(s)

1.      La forêt est déterminée tant par la présence d’arbres que par l’absence d’autres utilisations prédominantes des terres. Les arbres doivent être capables d’atteindre une hauteur minimale de 5 mètres in situ.

2.      Inclut les zones couvertes d’arbres jeunes qui n’ont pas encore atteint, mais devraient atteindre, un couvert arboré de 10 pour cent et une hauteur de 5 mètres. Sont incluses également les zones temporairement non boisées en raison de pratiques d’aménagement forestier (coupes) ou par des causes naturelles et dont la régénération est prévue dans les 5 ans. Les conditions locales peuvent, dans des cas exceptionnels, justifier un délai plus long.

3.      Inclut les chemins forestiers, les coupe-feu et autres petites clairières ; les forêts dans les parcs nationaux, les réserves naturelles et les autres aires protégées présentant un intérêt environnemental, scientifique, historique, culturel ou spirituel.

4.      Inclut les brise-vent, les rideaux-abris et les corridors d’arbres occupant une superficie de plus de 0,5 hectares et une largeur de plus de 20 mètres.

5.      Inclut les terres à culture itinérante abandonnées avec des arbres régénérés qui atteignent, ou sont capables atteindre, un couvert forestier de 10 pour cent et une hauteur de 5 mètres.

6.      Inclut les zones intertidales couvertes de mangroves, qu’elles soient ou ne soient pas classifiées comme terres.

7.      Inclut les plantations d’hévéas, de chênes-lièges et de sapins de Noël.

8.      Inclut les zones couvertes de bambouseraies et de palmeraies à condition que l’utilisation de la terre, la hauteur et le couvert arboré soient conformes aux critères établis.

9.      Exclut les peuplements d’arbres dans des systèmes de production agricole tels que les plantations d’arbres fruitiers, les plantations de palmiers à huile et les systèmes agroforestiers dont les cultures se déroulent sous couvert d’arbres. Note : les systèmes agroforestiers tels que le système «Taungya», où les cultures s’effectuent seulement pendant les premières années de rotation forestière, entrent dans la catégorie «forêt».

Autres terres boisées

Référence : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), F. D.(2010)., F. D. (2010). Évaluation des ressources forestières mondiales 2010. Termes et Définitions. Rome : http://www.fao.org/docrep/014/am665f/am665f00.pdf.

Terres n’entrant pas dans la catégorie «forêt», couvrant une superficie de plus de 0,5 hectares avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres et un couvert arboré de 5-10 pour cent, ou des arbres capables d’atteindre ces seuils in situ, ou un couvert mixte d’arbustes, arbrisseaux et d’arbres supérieur à 10 pour cent. Sont exclues les terres à vocation agricole ou urbaine prédominante.

Note(s) explicative(s)

1.      La définition présente deux options :

- Le couvert arboré est compris entre 5 et 10 pour cent ; les arbres doivent atteindre une hauteur supérieure à 5 mètres ou doivent être capables d’atteindre les 5 mètres de hauteur in situ.

ou bien

- Le couvert arboré est inférieur à 5 pour cent mais le couvert mixte d’arbustes, arbrisseaux et arbres est supérieur à 10 pour cent. Sont incluses les zones couvertes d’arbustes et arbrisseaux qui ne présentent pas d’arbres.

2.      Inclut les zones dont les arbres n’atteindront pas les 5 mètres de hauteur in situ et dont le couvert forestier est de 10 pour cent ou plus, tels que des formes de végétation alpine, les mangroves des zones arides, etc.

3.      Inclut les zones couvertes de bambouseraies et de palmeraies à condition que l’utilisation de la terre, la hauteur et le couvert arboré soient conformes aux critères établis.

Notes du Système concernant les définitions de la FAO sur les forêts et autres terres boisées

La décision d’intégrer en tout ou en partie les « Autres terres boisées » dans la définition nationale de la forêt et d’en informer le Secrétariat de l’OCDE est laissée à la discrétion des Autorités désignées.

Les forêts seront exclusivement renouvelées par régénération naturelle, semis direct ou plantation de matériel forestier de reproduction. La possibilité que cette exigence soit aussi d’application pour les « Autres terres boisées » relève de la politique des Autorités nationales désignées. La régénération artificielle des forêts et d’autres terres boisées à l’aide de matériels forestiers de reproduction est une composante de la gestion durable des forêts.

 

Agroforesterie :

Référence : World Agroforestry Centre (ICRAF). (2013). Strategy 2013-2022: Transforming lives and landscapes with trees. Nairobi: World Agroforestry Centre. ISBN : 978-92-9059-337-9.

Le terme d’agroforesterie résulte de la fusion des termes agriculture et foresterie. Il décrit cependant des pratiques élaborées et exploitées par les agriculteurs depuis de nombreux siècles, pratiques qui associent, de manières diverses, la culture d’arbres aux cultures et à l’élevage animal. D’un point de vue strictement agricole, l’agroforesterie désigne l’activité de reconnaissance et de promotion des arbres sur l’exploitation agricole ; d’un point de vue strictement forestier, elle désigne la reconnaissance des systèmes d’arboriculture et de subsistance mis en place par les fermiers/agroforestiers, susceptibles d’être étendus moyennant une assistance appropriée, ainsi que la reconnaissance des droits à ces systèmes. Quoique l’agroforesterie amalgame agriculture et foresterie, nous en traitons les deux composantes non pas comme distinctes en termes d’utilisations des terres, d’institutions, de domaines d’action et de champs d’investigation scientifique, mais bien comme intégrées dans le cadre d’une approche paysagère. Au-delà des considérations d’ordre bio/géophysique, l’agroforesterie constitue avant tout et souvent un point d’entrée pour la poursuite d’objectifs de progrès en matière politique, sociale, économique, de bien-être rural, d’échanges commerciaux et de gestion environnementale.

L’agroforesterie peut essentiellement être définie comme :

L’inclusion de l’arbre dans les systèmes agricoles et sa gestion dans les paysages ruraux au bénéfice de la productivité, de la rentabilité, de la diversité ainsi que de la durabilité des écosystèmes.

Une manière d’interprétation plus large de la pratique est :

Un système de gestion des ressources naturelles dynamique et écologique qui, par le biais de l’intégration des arbres aux cultures et dans le paysage agricole, diversifie et soutient la production et est au fondement d’institutions sociales.

 

Plantation en rotation courte :

Les plantations en rotation courte sont constituées d’essences forestières à croissance rapide.

 

Multifonctionnalité des forêts :

Référence : Commission européenne, Direction générale de l’Agriculture et du Développement Rural. (2007). Le plan d’action de l’UE en faveur des forêts : Commission européenne, ISBN 978-92-79-19509-2.

Les forêts servent plusieurs finalités. Les forêts fournissent un moyen de subsistance à des millions de travailleurs, d’entrepreneurs et de propriétaires forestiers. Leur contribution à la croissance économique, à l’emploi et à la prospérité est considérable, notamment dans les régions rurales. Elles sont une source importante de matières premières pour les industries de la filière bois, fournissant le bois, la pâte, l’écorce et les fibres nécessaires à une multitude de secteurs, notamment le bâtiment, la menuiserie et l’ébénisterie, la fabrication de placage et de contreplaqué, ainsi que la production de papier et d’articles sanitaires. Dans certains États membres, les industries de la filière bois sont d’importants employeurs du secteur manufacturier. Elles fournissent également de l’énergie, à la fois directement et indirectement, ainsi qu’une multitude de produits forestiers non ligneux, dont des pâturages et du fourrage pour les animaux domestiques et semi-sauvages.

Les forêts sont l’un des éléments-clés de nos écosystèmes. Elles jouent un rôle environnemental important, servant d’habitat à diverses espèces végétales et animales, et protégeant l’eau et le sol. Elles protègent également les terres, les infrastructures et les habitations de l’érosion ; elles aident à prévenir les avalanches ou les glissements de terrain dans les régions montagneuses, et permettent de capter et de filtrer l’eau. Ainsi les forêts remplissent-elles de nombreuses fonctions. La gestion des forêts a jusqu’à présent toujours tenu compte de cette « multifonctionnalité ».

Les fonctions des forêts et de la sylviculture

Fonction économique

•                  source de revenus

•                  lieu de travail

•                  approvisionnement en ressources renouvelables pour la consommation locale et individuelle

•                  approvisionnement en matières premières pour la filière bois

•                  approvisionnement en matériaux pour les produits en bois de haute qualité

•                  fourniture d’une source d’énergie locale et renouvelable

Fonction environnementale

•                  fourniture d’un écosystème riche en biodiversité

•                  atténuation des effets des changements climatiques par la séquestration du carbone

•                  protection des ressources en eau

•                  apport de stabilité et d’intégrité écologique dans le paysage

•                  protection contre les avalanches et les glissements de terrain dans les régions montagneuses

•                  prévention de l’érosion du sol et lutte contre la désertification

•                  purification de l’air

Fonction sociale

•                  fourniture d’équipements de loisirs, notamment pour les citadins

•                  apport d’un cadre de vie sain

•                  protection contre les catastrophes naturelles

•                  rendre les zones rurales agréables à vivre

•                  sauvegarde des valeurs culturelles, spirituelles et du patrimoine

Référence : Organisation des Nations Unies (2011), Déclaration ministérielle du débat de haut niveau de la neuvième session du Forum des Nations Unies sur les forêts à l’occasion du lancement de l’Année internationale des forêts, 24 janvier - 4 février 2011 (Rapport - E/CN.18/2011/20 page 1), New York : Nations Unies

Les forêts font partie intégrante de l’environnement mondial et du bien-être de l’humanité, fournissent des biens multiples et des services nombreux et essentiels pour les habitants du monde entier et sont d’importance décisive pour le développement durable et la réalisation des objectifs de développement convenus sur le plan international, et notamment les objectifs du Millénaire pour le développement.

 

Gestion durable des forêts

Référence : Forest Europe. (1993). Résolution H1. Principes généraux pour la gestion durable des forêts en Europe. Deuxième Conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe, 16-17 juin 1993 (p. 1). Helsinki : Forest Europe.

Gérance et utilisation des forêts et des terrains boisés, d’une manière et à une intensité telles qu’elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes, au niveau local, national et mondial ; et qu’elles ne causent pas de préjudice à d’autres systèmes.

 

Restauration forestière

Référence : Union internationale des Instituts de recherches forestières (IUFRO). (2005). Multilingual Pocket Glossary of Forest Terms and Definitions. Vienne : Union internationale des Instituts de recherches forestières (IUFRO).

Gestion appliquée aux zones forestières dégradées en vue de soutenir les processus naturels de régénération forestière de telle manière que la composition des espèces, la culture des peuplements, la biodiversité, les fonctions et processus de la forêt restaurée soient le plus étroitement possible ceux de la forêt originelle.

 

Droits d’obtenteur :

Un droit d’obtenteur est une forme de droit de propriété intellectuelle en vertu duquel un obtenteur peut obtenir la protection de ses obtentions végétales.

Des informations complémentaires sur les droits d’obtenteur sont disponibles sur le site internet officiel de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales : www.upov.int.

La définition de « variété » selon la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales est disponible sur : http://www.upov.int/upovlex/fr/conventions/1991/act1991.html#a_1

 



1    Arboriculture fruitière : culture sédentaire d’espèces fruitières dont l’objectif principal est la production de fruits moyennant le recours aux variétés fruitières et aux méthodes de culture les plus adaptées pour la maximalisation de la production et l’amélioration de la qualité des fruits.

2     D’autres définitions complémentaires qui, bien qu’elles n’aient pas de lien direct avec la certification OCDE des matériels forestiers de reproduction, fournissent des informations générales importantes pour la mise en œuvre du Système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers, se trouvent à l’Appendice XI.

3     L’Autorité désignée décidera s’il sera fait usage du terme « autochtone » ou du terme « indigène » dans son pays. Son choix sera transmis au Secrétariat de l’OCDE et à tous les pays participants.

*     Rayer les mentions inutiles, ou faire ressortir en caractère gras les mentions appropriées.

      Pour les certificats générés par ordinateur, on peut se contenter d’imprimer seulement les mentions et les mots qui s’appliquent au matériel de reproduction certifié en question.

*     Indications facultatives

*     Rayer les mentions inutiles, ou faire ressortir en caractère gras les mentions appropriées.

      Pour les certificats générés par ordinateur, on peut se contenter d’imprimer seulement les mentions et les mots qui s’appliquent au matériel de reproduction certifié en question.

**    Indications facultatives

*     Rayer les mentions inutiles, ou faire ressortir en caractère gras les mentions appropriées.

      Pour les certificats générés par ordinateur, on peut se contenter d’imprimer seulement les mentions et les mots qui s’appliquent au matériel de reproduction certifié en question.