LE CONSEIL,
Vu l'article 5 b) de la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques, en date du 14 décembre 1960 ;
Prenant note du Rapport du Secrétariat, en date du 13 juillet 1978, sur l'agriculture dans l'aménagement des aires péri-urbaines [AGR(78)22 et Corrigendum 17], ainsi que du Rapport précédemment publié sous le titre « L'agriculture face aux politiques d'utilisation du sol » [AGR/WP1(75)4/Rév. et Corrigendum AGR(76)5] ;
Reconnaissant que l'agriculture des régions péri-urbaines, qui représente une proportion importante des terres fertiles et de la production totale dans la plupart des pays de l'OCDE, est confrontée à une série de défis résultant de l'expansion urbaine qui affectent ses structures et son fonctionnement, et qu'il y a un besoin fondamental à réduire l'incertitude quant à l'avenir de l'exploitation dans ces régions ;
Reconnaissant l'évolution rapide dans de nombreux pays et l'importance croissante au cours des dernières années des politiques d'aménagement du territoire et d'utilisation du sol, la diversité des situations dans les pays Membres et les différences dans l'approche des solutions appropriées ;
Reconnaissant qu'il est également demandé à l'agriculture dans les aires péri-urbaines, en dehors de son rôle de production, de fournir de l'espace pour les utilisations urbaines et d'assurer à la ville un environnement satisfaisant, et que l'agriculture constitue par conséquent aussi un élément important de l'expansion et de la qualité de la vie de la cité ;
I. RECOMMANDE aux pays Membres que :
1. pleine considération soit donnée ou rendue à l'agriculture péri-urbaine dans l'aménagement du territoire, compte tenu de l'importance du rôle qu'elle peut jouer dans la production agricole nationale ;
2. des mesures spécifiques, à respecter tant par les services publics que par les intérêts privés, assurent la meilleure protection possible des terres agricoles fertiles, si nécessaire sur la base d'un relevé de toutes les ressources disponibles (y compris les sols et l'eau) de manière à pouvoir identifier et surveiller celles qui devraient être conservées ;
3. les moyens et les instruments des politiques agricoles globales visant la modernisation et l'amélioration des structures prennent en considération le contexte péri-urbain afin de promouvoir une économie agricole saine et de contribuer à la qualité du milieu de vie local et régional ;
4. les activités agricoles rentables à plein temps ou à temps partiel soient l'objet de l'attention requise, notamment dans leurs aspects sociaux, en fonction de leur rôle dans l'économie et l'environnement péri-urbains ;
5. quand des plans régionaux et locaux d'utilisation du sol s'avèrent nécessaires, ceux-ci prévoient des zones réservées aux activités agricoles, soit spécifiquement, soit en combinaison avec d'autres activités compatibles telles que les réserves écologiques ou les loisirs et que ces zones agricoles soient assurées d'une durée raisonnablement longue et ne puissent être modifiées avant terme que pour des raisons impérieuses et en concordance avec les procédures de zonage reconnues;
6. la participation des agriculteurs, de leurs représentants et des services administratifs qualifiés soit équilibrée dans la préparation des plans aux niveaux national, régional et local, avec celle des autres groupes d'intérêts ;
7. l'impact sur l'agriculture et les autres activités situées dans les aires péri-urbaines de la politique fiscale les concernant soit évalué et adapté le cas échéant en fonction des nouvelles conditions résultant du zonage, de façon à apporter une contribution positive à la réalisation des objectifs d'utilisation du sol ;
8. des mécanismes de péréquation soient mis au point et appliqués pour tenir compte des différences dans les valeurs foncières induites par le zonage entre les différentes zones ;
9. des mesures soient envisagées par les pouvoirs publics pour les cas où l'agriculture péri-urbaine est en difficulté (telles les zones tampons et les coupures vertes) afin de l'aider à s'adapter aux contraintes de l'environnement, soit qu'elle souffre de la pollution urbaine, soit qu'elle doive limiter ses propres nuisances, soit encore qu'elle contribue à améliorer l'environnement de la cité.
II. CHARGE le Comité de l'agriculture de suivre l'application de la présente Recommandation et de faire rapport au Conseil en tant que de besoin.