LE CONSEIL,

Vu l'article 5 b) et c) de la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques, en date du 14 décembre 1960;

Vu la Décision du Conseil, en date du 4 février 1969, concernant l'établissement d'un « Régime » de l'OCDE pour l'application de normes internationales aux fruits et légumes [C(68)134(Final)] et ses amendements [C(69)118(Final), C(69)119(Final), C(70)119(Final) et C(70)181(Final)] ;

Sur la proposition du Comité de l'agriculture ;

RECOMMANDE :

1.         Aux pays adhérant au « Régime » de l'OCDE pour l'application de normes internationales aux fruits et légumes, de mettre en application, dans le cadre de celui-ci, les dispositions générales d'étiquetage pour l'identification des fruits et légumes frais, telles qu'elles figurent dans l'Appendice1.

2.         Les représentants nationaux habilités à exercer le contrôle feront rapport au Secrétaire général, en tant que de besoin, sur la mise en œuvre de la présente Recommandation et sur les difficultés éventuellement rencontrées dans son application. Les éléments de ce rapport seront soumis par le Secrétaire général à une Réunion plénière prévue par la Décision du Conseil en date du 23 septembre 1969 [C(69)118(Final)], amendant celle du 4 février 1969 visée ci-dessus.

 



1    L'Appendice et ses Annexes I et II ont été distribués sous la référence C(72)100(Final). Ce document peut être obtenu à la microthèque de l'OCDE et est disponible à l'adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/tad/code/19511881.pdf