LE CONSEIL,

VU les articles 3 et 5 (a) de la Convention relative à l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques ;

VU la Recommandation du Conseil concernant la collaboration institutionnelle des autorités de contrôle des assurances privées des pays Membres [C(79)195/FINAL] ;

VU la Recommandation du Conseil sur l'évaluation des sociétés de réassurance [C(98)40/FINAL] ;

CONSIDÉRANT que déjà, au début des années 1990, le Groupe d'experts gouvernementaux sur la solvabilité dans l'assurance a reconnu l'importance de mettre en œuvre un système d'échange d'informations sur la réassurance entre autorités de contrôle ;

CONSIDÉRANT que la relative homogénéité des pays Membres de l'OCDE, la fiabilité de leurs systèmes réglementaires et le degré de coopération existant déjà entre les pays Membres devraient permettre de parvenir à un accord sur un tel système ;

CONSIDÉRANT la nécessité de la vérification par les autorités de contrôle des assurances que les sociétés d'assurance soumises à leur contrôle sont en mesure de s'acquitter de leurs engagements vis-à-vis des preneurs d'assurance et, par conséquent, que les créances détenues par les sociétés d'assurance sur les réassureurs sont recouvrables ;

CONSIDÉRANT que les méthodes appliquées par les autorités de contrôle des assurances pour vérifier que les créances sont recouvrables peuvent varier d'une Partie à l'autre et que, par conséquent, le caractère recouvrable des créances sur les réassureurs peut être soumis à des réglementations et à des règles de contrôle différentes (notamment en matière comptable), soit par le contrôle des réassureurs et des assureurs soit par le contrôle des assureurs uniquement ;

CONSIDÉRANT que de nombreuses informations peuvent  déjà être du domaine public ;

CONSIDÉRANT qu'il peut toutefois être souhaitable que les autorités de contrôle des assurances soient en mesure de rassembler des informations sur les réassureurs des sociétés d'assurance qu'elles contrôlent, en particulier en cas de fraude, d'insolvabilité ou de limitation des activités, informations dont certaines peuvent ne pas être du domaine public ;

CONSIDÉRANT que les autorités de contrôle des assurances de certaines Parties peuvent ne pas être autorisées à fournir certaines informations à d'autres autorités de contrôle ou peuvent n'y être autorisées que dans des conditions restrictives ;

CONSIDÉRANT que les demandes d'échange d'informations ne devraient pas faire peser une charge excessive sur les pays qui communiquent les informations et ne devraient intervenir que lorsqu'il n'a pas été possible d'obtenir ces informations par d'autres moyens, notamment auprès de la société cédante ;

CONSIDÉRANT que cet échange d'informations peut nécessiter que la Partie qui communique les informations applique ses propres règles de confidentialité, comme elle le ferait pour tout autre échange d'informations ;

CONSIDÉRANT qu'en cas de doute sur la nature des règles de confidentialité de la Partie qui communique les informations, le pays destinataire des informations doit consulter la Partie qui les communique ;

CONSIDÉRANT que cette Décision n'exclut aucun autre échange d'informations sur des questions de réassurance ;

CONSIDÉRANT que la présente Décision définit un cadre pour encourager l'échange d'informations prudentielles sur les sociétés de réassurance entre les Parties, en particulier sur les questions de fraude, d'insolvabilité et de limitation des activités ;

CONSIDÉRANT que la présente Décision permet également au Comité des assurances de transmettre toute recommandation au Conseil pour le cas où un destinataire ne respecterait pas les règles de confidentialité énoncées comme conditions à la communication d'informations ;

CONSIDÉRANT la crédibilité que les engagements gouvernementaux internationaux des Parties à cette Décision de l'OCDE conférera à la Décision, par comparaison à tout accord informel, ce qui permet de penser que les règles de confidentialité seront pleinement respectées ;

CONSIDÉRANT que l'accès au réseau de l'OCDE sur la réassurance sera restreint ;

CONSIDÉRANT qu'en tout état de cause une Partie a toujours le droit de retirer l'information qu'elle communique (et l'obligation de le faire lorsque cette information n'est plus pertinente) ;

CONSIDÉRANT que la présente Décision devra être compatible avec les accords internationaux existants ;

CONSIDÉRANT que l'échange d'informations se fera dans les limites des législations et réglementations nationales ;

CONSIDÉRANT que certaines économies non-membres pourraient être invitées à se joindre à la Décision, sous réserve d'approbation par le Conseil de l'OCDE, sur la base d'une recommandation émanant du Comité des assurances, lequel sera chargé d'examiner toute demande de la part d'un non-membre de se joindre à la Décision ;

CONSIDÉRANT que, pour la mise en œuvre de cette Décision, les autorités des Parties sont invitées à suivre, lorsqu'il y a lieu, les normes et principes internationaux applicables aux échanges d'informations entre instances de contrôle des assurances ;

Sur proposition du Comité des assurances,

I.            DÉCIDE que les Pays Membres échangeront des informations sur les réassureurs en conformité avec les dispositions énoncées ci-dessous ;

Article 1 : Étendue de la Décision

a)     La participation à la Décision est ouverte à tous les pays Membres de l’OCDE. Certaines économies non-membres peuvent également être invitées à adhérer à la Décision par le Conseil de l’OCDE sur base d’une recommandation du Comité des assurances.

Aux fins de cette Décision, un pays Membre ou une économie non-membre prenant part à cette Décision sera désigné comme une Partie à la Décision.

Cette Décision s'applique de la manière la plus étendue possible à un niveau infra-national.

La Participation à cette Décision n’empêchera pas les Parties de procéder à des échanges bilatéraux d’informations avec tout autre Partie, prenant part ou non à la Décision, tenant compte des principes généraux énoncés dans l'Article 3 de cette Décision.

b)    Chaque Partie désignera un coordonnateur national officiel responsable de la mise en œuvre de la Décision.

Article 2 : Définitions

À l'usage de cette Décision :

a)     Une entité de réassurance se définit comme une entité légale, autre qu'une compagnie d'assurance, dont l'activité principale consiste à accepter les risques cédés par des entités légales d'assurance ou d'autres entités légales de réassurance.

b)    Le terme « réassureurs » désigne les entités de réassurance et les compagnies d’assurance désignées par les Parties dont l’activité principale comprend une part significative d’opérations de réassurance. Dans ce dernier cas, chaque Partie décidera à quelle entité de son territoire il est pertinent d’appliquer la Décision.

c)     Un établissement désigne le siège social, la filiale ou la succursale d'une entité.

d)    Les réassureurs visés par cette Décision sont :

-        les réassureurs établis sur le territoire de la Partie ;

-        les réassureurs qui ne sont pas établis sur le territoire de la Partie mais sur lesquelles la Partie disposerait d’informations pertinentes par le biais de la supervision d’autres entités d’assurance ou de réassurance ou de tout autre moyen fiable.

Article 3 : Principes généraux

a)     Les Parties décident d’échanger des informations dans le respect des exigences inscrites dans leurs lois et règlements domestiques. En particulier, elles pourront se fonder sur leurs propres exigences en matière de confidentialité pour décider du caractère approprié des règles de confidentialité suivies par la Partie destinataire des informations.

b)    Ni l’OCDE ni les Parties ne peuvent être tenues légalement responsables de la justesse des informations transmises. Si ces informations ne peuvent être considérées comme certifiées conformes par la Partie qui les transmet, elles seront transmises de bonne foi et - pour ce qui est de l’information qui ne serait pas du domaine public - confidentiellement.

c)     Lorsqu'un réassureur a son siège social sur le territoire d'une des Parties, les autres Parties sur le territoire desquelles ce réassureur opère devront s’efforcer de consulter la « Partie du siège social », avant de communiquer des informations non connues du public à une tierce Partie. Tout commentaire pertinent provenant de la Partie dans le territoire de laquelle se situe le siège social devrait être attaché à ces informations. Si le réassureur est une société établie sur le territoire d'une économie qui n’est pas Partie à la Décision, les autorités de cette économie pourront également être consultées selon une procédure similaire.

d)    Les modalités administratives pratiques nécessaires à la mise en œuvre de cette Décision seront définies séparément par le Comité des assurances. Cela concerne en particulier les modalités liées à la communication et à la mise à jour des informations fournissant un support à la Décision[i] et au processus d’évaluation.

Article 4 : Auto-limitation

Les Parties s’engagent à limiter leurs demandes d’information et à avoir recours à d’autres sources disponibles, comme les compagnies d’assurance cédantes, avant de s’adresser à une autre Partie. Les demandes d’informations devront être raisonnables, répondre à des fins prudentielles et ne devront pas faire peser une charge indue sur le coordinateur national officiel.

Article 5 : Communication d’informations sur demande

Sur demande, chaque Partie communiquera sans délais aux coordonnateurs nationaux des autres Parties les informations suivantes :

a)     des informations connues du public concernant les réassureurs établis sur leur territoire.

b)    des informations non connues du public, concernant les réassureurs établis dans leurs pays, suivant les principes généraux établis dans l’article 3.

Article 6 : Communication d’informations sur propre initiative

Conformément aux principes généraux établis dans l’article 3, les Parties s’efforcent de communiquer, de leur propre initiative, aux autres Parties concernées, toute information qu’ils jugent utile de fournir à des fins prudentielles.

Article 7 : Communication systématique d’informations par l’intermédiaire d’un réseau Internet OCDE

a)     Les Parties conviennent de communiquer systématiquement et sans délais, dans les conditions visées à l’Article 7b) et par l’intermédiaire d'un réseau Internet OCDE sur la réassurance auquel le coordonnateur national officiel aura un accès exclusif, des informations concernant les réassureurs dans les cas suivants :

-        fraude dans l’exercice des activités de réassurance telles que des activités frauduleuses reconnues par un procureur ou par les cours compétentes ou les procédures pertinentes ;

-        insolvabilité : c’est à dire les cas dans lesquels une autorité de contrôle ou une instance administrative compétente détermine qu’une entité de réassurance est insolvable, suivant les lois en vigueur dans la juridiction concernée, y compris la mise sous administration judiciaire et la mise sous contrôle administratif ;

-        limitation des activités : liquidation de sinistres, restrictions sur la libre disposition des actifs.

b)    Cette disposition s'applique systématiquement aux informations connues du public sur le territoire de la Partie concernée (mais qu’il faudrait faire connaître à une autre Partie). En ce qui concerne les informations non connues du public, la transmission se fera également de manière systématique chaque fois que possible, mais la Partie qui fournit l'information pourra décider sous quelles conditions et modalités ces informations seront diffusées -- y inclus l'autorité légale de la Partie destinataire de protéger la confidentialité de l'information -- en tenant compte des principes généraux établis dans l’article 3.

c)     Les informations seront automatiquement supprimées au bout de six mois sauf si la ou les Parties concernées confirment et justifient la nécessité de les conserver. Chaque Partie concernée s’efforcera de corriger les renseignements communiqués dès que ceux-ci deviennent sans objet.

Article 8 : Manquement au respect des exigences de confidentialité

Le manquement au respect des exigences de confidentialité qui sont posées par la Partie qui communique l’information comme conditions à la fourniture de ces informations peut être soulevé auprès du Comité des assurances, lequel devra alors transmettre une recommandation à ce sujet au Conseil pour décision finale.

Article 9: Usage des informations fournies

L'usage des informations fournies en application des Articles 5, 6 et 7 est limité à des fins prudentielles.

Article 10 : Relations avec les accords internationaux

La mise en œuvre de la décision sera cohérente avec les accords et réglementations internationaux existants.

II.           CHARGE le Comité des Assurances de définir les modalités administratives pratiques nécessaires à la mise en œuvre de la Décision, en conformité avec l’Article 3d) ;

III.          CHARGE le Comité des Assurances d’évaluer la mise en œuvre de la Décision dans les délais appropriés et au plus tard sous trois ans après son adoption.



[i]     Par exemple : la liste des coordinateurs officiels nationaux (et autres représentants habilités désignés par le coordinateur), une liste illustrative d’informations hors du domaine public qui seraient susceptibles d’être fournies au titre des articles 5 et 6, et un ensemble d’informations concernant les exigences nationales et locales en matière de confidentialité appliquées par les Parties.