LE CONSEIL,

VU la Convention relative à l’Organisation de coopération et de développement économiques du 14 décembre 1960 et, en particulier, à l’article 5 b) de ladite Convention ;

VU la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (ci-après « Convention anti-corruption ») et à la Recommandation révisée de 1997 du Conseil sur la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales [C(97)123] (ci-après « Recommandation de 1997 ») ;

VU la Déclaration d’action de 2006 sur la corruption et les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public ;

CONSIDÉRANT que la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales est une question prioritaire et que le Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l’exportation est l'instance compétente pour assurer la mise en œuvre de la Convention anti-corruption et de la Recommandation de 1997 dans le cas des transactions commerciales internationales financées à l’aide de crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public ;

NOTANT que l’application par les Membres des mesures énoncées au paragraphe 2 n’atténue en aucune façon la responsabilité de l’exportateur et des autres parties dans les transactions bénéficiant d’un soutien public, lesquels doivent (i) se conformer à toutes les lois et réglementations applicables, notamment aux dispositions nationales concernant la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, ou (ii) fournir la description exacte de la transaction pour laquelle un soutien est sollicité, notamment de tous les paiements y afférents ;

Sur la proposition du Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l’exportation (ci-après « Groupe CGE ») :

I.          RECOMMANDE que les Membres prennent les mesures appropriées pour décourager la corruption1 dans les transactions commerciales internationales financées à l’aide de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, conformément au système juridique de chaque pays Membre et au type de crédit à l’exportation2 et sans préjudice des droits de toutes parties qui ne sont pas responsables des paiements illégaux, en particulier :

a)     en informant les exportateurs et, le cas échéant, les demandeurs sollicitant un soutien des conséquences légales de la corruption dans les transactions commerciales internationales telles que prévues par leur système juridique national, et notamment par les législations nationales interdisant cette corruption, et en les encourageant à élaborer, à appliquer et à formaliser des systèmes appropriés de contrôle de gestion afin de lutter contre la corruption ;

b)    en exigeant que les exportateurs et, le cas échéant, les demandeurs fournissent un engagement/une déclaration précisant que ni eux-mêmes, ni aucune personne agissant pour leur compte (par exemple, des agents), ne se sont livrés ou ne se livreront à des actes de corruption à l'occasion de la transaction ;

c)     en vérifiant et en notant si les exportateurs et, le cas échéant, les demandeurs figurent sur les listes d'exclusion accessibles au public des institutions financières internationales suivantes : Groupe Banque mondiale, Banque africaine de développement, Banque asiatique de développement, Banque européenne pour la reconstruction et le développement et Banque inter-américaine de développement3 ;

d)    en exigeant des exportateurs et, le cas échéant, des demandeurs qu'ils révèlent si eux-mêmes, ou toute personne agissant pour leur compte dans le cadre de la transaction, font l'objet de poursuites devant un tribunal national ou, au cours des cinq années ayant précédé la demande, ont été condamnés par un tribunal national ou ont fait l'objet de mesures administratives nationales équivalentes pour infraction aux lois concernant la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers d'un pays quelconque ;

e)     en exigeant que les exportateurs et, le cas échéant, les demandeurs divulguent sur demande : (i) l'identité des personnes agissant pour leur compte dans le cadre de la transaction ; et (ii) le montant et l'objet des commissions et des sommes versées, ou qu'il a été convenu de verser, à ces personnes ;

f)     en procédant à des vérifications approfondies : (i) si les exportateurs et, le cas échéant, les demandeurs figurent sur les listes d'exclusion accessibles au public de l'une des institutions financières internationales visées à l'alinéa 2c) ; ou (ii) si le Membre apprend que les exportateurs ou, le cas échéant, les demandeurs, ou toute autre personne agissant pour leur compte dans le cadre de la transaction, font l'objet de poursuites devant un tribunal national ou, au cours des cinq années ayant précédé la demande, ont été condamnés par un tribunal national ou ont fait l'objet de mesures administratives nationales équivalentes pour infraction aux lois concernant la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers ; ou (iii) si le Membre a des raisons de penser que la transaction pourrait être entachée de corruption ;

g)    en cas de condamnation par un tribunal national ou d'application de mesures administratives nationales équivalentes pour cause d'infraction aux lois concernant la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers au cours des cinq années précédentes, en vérifiant si des mesures préventives et correctrices internes appropriées4  ont été prises, maintenues en vigueur et formalisées ;

h)     en élaborant et en mettant en œuvre des procédures de divulgation, à leurs autorités chargées de l'application des lois, des cas de preuve crédible5 de corruption si de telles procédures ne sont pas déjà en place ;

i)      en cas de preuve crédible de corruption, à quelque moment que ce soit, dans l'attribution ou dans l'exécution d'un contrat d'exportation, en informant sans délai leurs autorités chargées de l'application des lois ;

j)      si, avant l'approbation d'un crédit, d'une garantie ou d'une autre forme de soutien, il existe une preuve crédible de corruption dans l'attribution ou dans l'exécution du contrat, en suspendant l'approbation de la demande durant la procédure de vérifications approfondies. Si cette procédure permet de conclure que la transaction est entachée de corruption, le Membre refusera d'approuver le crédit, la garantie ou toute autre forme de soutien ;

k)     si, après l'approbation d'un crédit, d'une garantie ou d'autre forme de soutien, un fait de corruption est prouvé, en prenant les mesures appropriées, notamment en refusant le paiement ou l'indemnisation ou en demandant le remboursement des sommes versées.

II.         CHARGE le Groupe CGE de continuer :

a)     d’échanger des informations sur les modalités selon lesquelles la Convention anti-corruption et la Recommandation de 1997 sont prises en compte dans les systèmes nationaux de crédit à l’exportation bénéficiant d’un soutien public ;

b)    de procéder à la collecte et à l’analyse des informations échangées en vue de réfléchir aux nouvelles mesures à prendre pour lutter contre la corruption dans le cas des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public ;

c)     d’échanger des vues avec les parties prenantes concernées.

III.        INVITE les Parties à la Convention anti-corruption qui ne sont pas Membres de l’OCDE à adhérer à la présente Recommandation.



1     Conformément à la définition donnée dans la Convention anti-corruption.

2     Il est reconnu que tous les produits de crédit à l’exportation ne se prêtent pas à une mise en œuvre uniforme de la Recommandation. A titre d’exemple, dans le cas de polices d’assurance de crédit à la l’exportation à court terme couvrant l’ensemble du chiffre d’affaires ou des acheteurs multiples, les Membres peuvent, en tant que de besoin, mettre en œuvre la Recommandation sur la base des polices de crédit à l’exportation plutôt que sur la base des transactions.

3     La mise en œuvre du paragraphe 1 c) peut prendre la forme d’une auto-déclaration des exportateurs et, le cas échéant, des demandeurs, indiquant s’ils figurent sur les listes d’exclusion des IFI qui sont accessibles au public.

4     Ces mesures peuvent inclure le remplacement des personnes qui ont été impliquées dans la corruption, l'adoption d'un programme approprié de lutte contre la corruption, le recours à des procédures d'audit et la communication des résultats des audits périodiques.

5     Au sens de la présente Recommandation, une preuve crédible est une preuve qu'après analyse critique, un tribunal jugerait raisonnable et suffisant de retenir pour fonder sa décision en l'espèce, à défaut de preuve contraire.