LES GOUVERNEMENTS de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Autriche, du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, du Royaume d'Espagne, de la République de Finlande, de la République Française, de la République Hellénique, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, de la République Portugaise, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume de Suède, de la Confédération Suisse et de la République Turque1 ;

CONSIDÉRANT que l'Agence de l'OCDE pour l'Énergie Nucléaire, créée dans le cadre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (appelée ci-après l' « Organisation »)2, est chargée de promouvoir l'élaboration et l'harmonisation des législations intéressant l'énergie nucléaire dans les pays participants, en ce qui concerne notamment le régime de la responsabilité civile et de l'assurance des risques atomiques ;

DÉSIREUX d'assurer une réparation adéquate et équitable aux personnes victimes de dommages causés par des accidents nucléaires, tout en prenant les mesures nécessaires pour éviter d'entraver le développement de la production et des utilisations de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques ;

CONVAINCUS de la nécessité d'unifier les règles fondamentales applicables dans les différents pays à la responsabilité découlant de ces dommages, tout en laissant à ces pays la possibilité de prendre, sur le plan national, les mesures complémentaires qu'ils estimeraient nécessaires ;

SONT CONVENUS de ce qui suit :

Article 1

a)         Au sens de la présente Convention :

i)        « Un accident nucléaire » signifie tout fait ou succession de faits de même origine ayant causé des dommages, dès lors que ce fait ou ces faits ou certains des dommages causés proviennent ou résultent soit des propriétés radioactives, ou à la fois des propriétés radioactives et des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses des combustibles nucléaires ou produits ou déchets radioactifs, soit de rayonnements ionisants émis par une autre source quelconque de rayonnements se trouvant dans une installation nucléaire.

ii)       « Installation nucléaire » signifie les réacteurs à l'exception de ceux qui font partie d'un moyen de transport ; les usines de préparation ou de fabrication de substances nucléaires ; les usines de séparation des isotopes de combustibles nucléaires ; les usines de traitement de combustibles nucléaires irradiés ; les installations de stockage de substances nucléaires à l'exclusion du stockage de ces substances en cours de transport, ainsi que toute autre installation dans laquelle des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs sont détenus et qui serait désignée par le Comité de Direction de l'Énergie Nucléaire de l'Organisation (appelé ci-après le « Comité de Direction ») ; toute Partie Contractante peut décider que seront considérées comme une installation nucléaire unique, plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenues des matières radioactives.

iii)      « Combustibles nucléaires » signifie les matières fissiles comprenant l'uranium sous forme de métal, d'alliage ou de composé chimique (y compris l'uranium naturel), le plutonium sous forme de métal, d'alliage ou de composé chimique et toute autre matière fissile qui serait désignée par le Comité de Direction.

iv)      « Produits ou déchets radioactifs » signifie les matières radioactives produites ou rendues radioactives par exposition aux radiations résultant des opérations de production ou d'utilisation de combustibles nucléaires, à l'exclusion, d'une part, des combustibles nucléaires et d'autre part, lorsqu'ils se trouvent en dehors d'une installation nucléaire, des radioisotopes parvenus au dernier stade de fabrication qui sont susceptibles d'être utilisés à des fins industrielles, commerciales, agricoles, médicales, scientifiques ou d'enseignement.

v)       « Substances nucléaires » signifie les combustibles nucléaires (à l'exclusion de l'uranium naturel et de l'uranium appauvri) et les produits ou déchets radioactifs.

vi)      « Exploitant » d'une installation nucléaire signifie la personne désignée ou reconnue par l'autorité publique compétente comme l'exploitant de cette installation nucléaire.

b)         Le Comité de Direction pourra décider qu'une catégorie d'installations nucléaires, de combustibles nucléaires ou de substances nucléaires sera, en raison des risques réduits qu'elle comporte, exclue du champ d'application de la présente Convention.

Article 2

La présente Convention ne s'applique ni aux accidents nucléaires survenus sur le territoire d'Etats non-Contractants ni aux dommages subis sur ces territoires, sauf si la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire dont l'exploitant est responsable en dispose autrement, sans préjudice toutefois des droits prévus à l'article 6 e).

Article 3

a)         L'exploitant d'une installation nucléaire est responsable conformément à la présente Convention :

i)        de tout dommage aux personnes ; et

ii)       de tout dommage aux biens, à l'exclusion :

·         de l'installation nucléaire elle-même et des autres installations nucléaires, même en cours de construction, qui se trouvent sur le site où est implantée cette installation ;

·         des biens qui se trouvent sur ce même site et qui sont ou doivent être utilisés en rapport avec l'une ou l'autre de ces installations, s'il est établi que ce dommage (appelé ci-après le « dommage ») est causé par un accident nucléaire survenu dans cette installation, ou mettant en jeu des substances nucléaires provenant de cette installation, sous réserve des dispositions de l'article 4.

b)         Lorsque des dommages sont causés conjointement par un accident nucléaire et un accident autre qu'un accident nucléaire, le dommage causé par ce second accident, dans la mesure où on ne peut le séparer avec certitude du dommage causé par l'accident nucléaire, est considéré comme un dommage causé par l'accident nucléaire. Lorsque le dommage est causé conjointement par un accident nucléaire et par une émission de radiations ionisantes qui n'est pas visée par la présente Convention, aucune disposition de la présente Convention ne limite ni n'affecte autrement la responsabilité de toute personne en ce qui concerne cette émission de radiations ionisantes.

Article 4

Dans le cas de transport de substances nucléaires, y compris le stockage en cours de transport, et sans préjudice de l'article 2 :

a)         L'exploitant d'une installation nucléaire est responsable de tout dommage, conformément à la présente Convention, s'il est établi qu'il est causé par un accident nucléaire survenu hors de cette installation et mettant en jeu des substances nucléaires transportées en provenance de cette installation, à condition que l'accident survienne :

i)        avant que la responsabilité des accidents nucléaires causés par les substances nucléaires n'ait été assumée, aux termes d'un contrat écrit, par l'exploitant d'une autre installation nucléaire ;

ii)       à défaut de dispositions expresses d'un tel contrat, avant que l'exploitant d'une autre installation nucléaire n'ait pris en charge les substances nucléaires ;

iii)      si les substances nucléaires sont destinées à un réacteur faisant partie d'un moyen de transport, avant que la personne dûment autorisée à exploiter ce réacteur n'ait pris en charge les substances nucléaires ;

iv)      les substances nucléaires ont été envoyées à une personne se trouvant sur le territoire d'un Etat non-Contractant, avant qu'elles n'aient été déchargées du moyen de transport par lequel elles sont parvenues sur le territoire de cet Etat non-Contractant.

b)         L'exploitant d'une installation nucléaire est responsable de tout dommage, conformément à la présente Convention, s'il est établi qu'il est causé par un accident nucléaire survenu hors de cette installation et mettant en jeu des substances nucléaires au cours de transports à destination de cette installation, à condition que l'accident survienne :

i)        après que la responsabilité des accidents nucléaires causés par les substances nucléaires lui aura été transférée, aux termes d'un contrat écrit, par l'exploitant d'une autre installation nucléaire ;

ii)       à défaut de dispositions expresses d'un contrat écrit, après qu'il aura pris en charge les substances nucléaires ;

iii)      après qu'il aura pris en charge les substances nucléaires provenant de la personne exploitant un réacteur faisant partie d'un moyen de transport ;

iv)      si les substances nucléaires ont été envoyées, avec le consentement par écrit de l'exploitant, par une personne se trouvant sur le territoire d'un Etat non-Contractant, après qu'elles auront été chargées sur le moyen de transport par lequel elles doivent quitter le territoire de cet Etat non-Contractant.

c)         L'exploitant responsable conformément à la présente Convention doit remettre au transporteur un certificat délivré par ou pour le compte de l'assureur ou de toute autre personne ayant accordé une garantie financière conformément à l'article 10. Toutefois, une Partie Contractante peut écarter cette obligation pour les transports se déroulant exclusivement à l'intérieur de son territoire. Le certificat doit énoncer le nom et l'adresse de cet exploitant ainsi que le montant, le type et la durée de la garantie. Les faits énoncés dans le certificat ne peuvent être contestés par la personne par laquelle ou pour le compte de laquelle il a été délivré. Le certificat doit également désigner les substances nucléaires et l'itinéraire couverts par la garantie et comporter une déclaration de l'autorité publique compétente que la personne visée est un exploitant au sens de la présente Convention.

d)         La législation d'une Partie Contractante peut prévoir qu'à des conditions qu'elle détermine, un transporteur peut être substitué, en ce qui concerne la responsabilité prévue par la présente Convention, à un exploitant d'une installation nucléaire située sur le territoire de ladite Partie Contractante, par décision de l'autorité publique compétente, à la demande du transporteur et avec l'accord de l'exploitant, si les conditions requises à l'article 10 a) sont remplies. Dans ce cas, le transporteur est considéré, aux fins de la présente Convention, pour les accidents nucléaires survenus en cours de transport de substances nucléaires, comme exploitant d'une installation nucléaire située sur le territoire de ladite Partie Contractante.

Article 5

a)         Si les combustibles nucléaires, produits ou déchets radioactifs mis en jeu dans un accident nucléaire ont été détenus successivement dans plusieurs installations nucléaires et sont détenus dans une installation nucléaire au moment où le dommage est causé, aucun exploitant d'une installation dans laquelle ils ont été détenus antérieurement n'est responsable du dommage.

b)         Toutefois, si un dommage est causé par un accident nucléaire survenu dans une installation nucléaire et ne mettant en cause que des substances nucléaires qui y sont stockées en cours de transport, l'exploitant de cette installation n'est pas responsable lorsqu'un autre exploitant ou une autre personne est responsable en vertu de l'article 4.

c)         Si les combustibles nucléaires, produits ou déchets radioactifs mis en jeu dans un accident nucléaire ont été détenus dans plusieurs installations nucléaires et ne sont pas détenus dans une installation nucléaire au moment où le dommage est causé, aucun exploitant autre que l'exploitant de la dernière installation nucléaire dans laquelle ils ont été détenus avant que le dommage ait été causé, ou que l'exploitant qui les a pris en charge ultérieurement ou en a assumé la responsabilité aux termes d'un contrat écrit, n'est responsable du dommage.

d)         Si le dommage implique la responsabilité de plusieurs exploitants conformément à la présente Convention, leur responsabilité est solidaire et cumulative ; toutefois, lorsqu'une telle responsabilité résulte du dommage causé par un accident nucléaire mettant en jeu des substances nucléaires en cours de transport, soit dans un seul et même moyen de transport, soit, en cas de stockage en cours de transport, dans une seule et même installation nucléaire, le montant total maximum de la responsabilité desdits exploitants est égal au montant le plus élevé fixé pour un des exploitants conformément à l'article 7. En aucun cas, la responsabilité d'un exploitant résultant d'un accident nucléaire ne peut dépasser le montant fixé, en ce qui le concerne, à l'article 7.

Article 6

a)         Le droit à réparation pour un dommage causé par un accident nucléaire ne peut être exercé que contre un exploitant responsable de ce dommage conformément à la présente Convention ; il peut également être exercé contre l'assureur ou contre toute autre personne ayant accordé une garantie financière à l'exploitant conformément à l'article 10, si un droit d'action directe contre l'assureur ou toute personne ayant accordé une garantie financière est prévu par le droit national.

b)         Sous réserve des dispositions du présent article, aucune autre personne n'est tenue de réparer un dommage causé par un accident nucléaire ; toutefois, cette disposition ne peut affecter l'application des accords internationaux dans le domaine des transports qui sont en vigueur ou ouverts à la signature, à la ratification ou à l'adhésion, à la date de la présente Convention.

c)        

i)           Aucune disposition de la présente Convention n'affecte la responsabilité :

1. de toute personne physique qui, par un acte ou une omission procédant de l'intention de causer un dommage, a causé un dommage résultant d'un accident nucléaire dont l'exploitant, conformément à l'article 3 a) ii) 1. et 2. ou à l'article 9, n'est pas responsable en vertu de la présente Convention ;

2. de la personne dûment autorisée à exploiter un réacteur faisant partie d'un moyen de transport pour un dommage causé par un accident nucléaire, lorsqu'un exploitant n'est pas responsable de ce dommage en vertu de l'article 4 a) iii) ou b) iii).

ii)       L'exploitant ne peut être rendu responsable, en dehors de la présente Convention, d'un dommage causé par un accident nucléaire.

d)         Toute personne qui a réparé un dommage causé par un accident nucléaire en vertu d'un accord international visé au paragraphe b) du présent article ou en vertu de la législation d'un Etat non-Contractant acquiert par subrogation, à concurrence de la somme versée, les droits dont la personne ainsi indemnisée aurait bénéficié en vertu de la présente Convention.

e)         Toute personne ayant son lieu principal d'exploitation sur le territoire d'une Partie Contractante, ou ses préposés, qui ont réparé un dommage nucléaire causé par un accident nucléaire survenu sur le territoire d'un Etat non-Contractant ou un dommage subi sur ce territoire, acquièrent, à concurrence de la somme versée, les droits dont la personne ainsi indemnisée aurait bénéficié en l'absence de l'article 2.

f)          L'exploitant n'a un droit de recours que :

i)        si le dommage résulte d'un acte ou d'une omission procédant de l'intention de causer un dommage, contre la personne physique auteur de l'acte ou de l'omission intentionnelle ;

ii)       si et dans la mesure où le recours est prévu expressément par contrat.

g)         Pour autant que l'exploitant ait un droit de recours contre une personne en vertu du paragraphe f) du présent article, ladite personne ne peut avoir un droit contre l'exploitant en vertu des paragraphes d) ou e) du présent article.

h)         Si la réparation du dommage met en jeu un régime national ou public d'assurance médicale, de sécurité sociale ou de réparation des accidents du travail et maladies professionnelles, les droits des bénéficiaires de ce régime et les recours éventuels pouvant être exercés contre l'exploitant sont réglés par la loi de la Partie Contractante ou les règlements de l'organisation intergouvernementale ayant établi ce régime.

Article 7

a)         Le total des indemnités payables pour un dommage causé par un accident nucléaire ne peut dépasser le montant maximum de la responsabilité, fixé conformément au présent article.

b)         Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant pour les dommages causés par un accident nucléaire est fixé à 15 000 000 de droits de tirage spéciaux tels qu'ils sont définis par le Fonds Monétaire International et utilisés par lui pour ses propres opérations et transactions (appelés ci-après « droits de tirage spéciaux »). Cependant,

i)        un autre montant plus ou moins élevé peut être fixé par la législation d'une Partie Contractante, compte tenu de la possibilité pour l'exploitant d'obtenir l'assurance ou une autre garantie financière requise à l'article 10 ;

ii)       une Partie Contractante peut d'autre part fixer, eu égard à la nature de l'installation nucléaire ou des substances nucléaires en cause et aux conséquences prévisibles d'un accident les mettant en jeu, un montant moins élevé, sans toutefois que les montants ainsi fixés puissent être inférieurs à 5 000 000 de droits de tirage spéciaux. Les montants prévus au présent paragraphe peuvent être convertis en monnaie nationale en chiffres ronds.

c)         La réparation des dommages causés au moyen de transport sur lequel les substances nucléaires en cause se trouvent au moment de l'accident nucléaire ne peut avoir pour effet de réduire la responsabilité de l'exploitant pour les autres dommages à un montant inférieur soit à 5 000 000 de droits de tirage spéciaux, soit au montant plus élevé fixé par la législation d'une Partie Contractante.

d)         Le montant fixé en vertu du paragraphe b) du présent article pour la responsabilité des exploitants d'installations nucléaires situées sur le territoire d'une Partie Contractante ainsi que les dispositions de la législation d'une Partie Contractante prises en vertu du paragraphe c) du présent article, s'appliquent à la responsabilité desdits exploitants quel que soit le lieu de l'accident nucléaire.

e)         Une Partie Contractante peut subordonner le transit de substances nucléaires à travers son territoire, à la condition que le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant étranger en cause soit augmenté, si elle estime que ledit montant ne couvre pas d'une manière adéquate les risques d'un accident nucléaire au cours de ce transit. Toutefois, le montant maximum ainsi augmenté ne peut excéder le montant maximum de la responsabilité des exploitants d'installations nucléaires situées sur le territoire de cette Partie Contractante.

f)          Les dispositions du paragraphe e) du présent article ne s'appliquent pas :

i)        au transport par mer lorsqu'il y a, en vertu du droit international, un droit de refuge dans les ports de ladite Partie Contractante, par suite d'un danger imminent, ou un droit de passage inoffensif à travers son territoire ;

ii)       au transport par air lorsqu'il y a, en vertu d'un accord ou du droit international, un droit de survol du territoire ou d'atterrissage sur le territoire de ladite Partie Contractante.

g)         Les intérêts et dépens liquidés par le tribunal saisi d'une action en réparation en vertu de la présente Convention ne sont pas considérés comme des indemnités au sens de la présente Convention et sont dus par l'exploitant en sus du montant des réparations qui peuvent être dues en vertu du présent article.

Article 8

a)         Les actions en réparation, en vertu de la présente Convention, doivent être intentées sous peine de déchéance, dans le délai de dix ans à compter de l'accident nucléaire. Toutefois, la législation nationale peut fixer un délai de déchéance supérieur à dix ans, si la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire dont l'exploitant est responsable prévoit des mesures pour couvrir la responsabilité de l'exploitant à l'égard des actions en réparation introduites après l'expiration du délai de dix ans et pendant la période de prolongation de ce délai. Toutefois, cette prolongation du délai de déchéance ne peut porter atteinte en aucun cas aux droits à réparation en vertu de la présente Convention des personnes ayant intenté contre l'exploitant une action du fait de décès ou de dommages aux personnes avant l'expiration dudit délai de dix ans.

b)         Dans le cas de dommage causé par un accident nucléaire mettant en jeu des combustibles nucléaires, produits ou déchets radioactifs qui étaient, au moment de l'accident, volés, perdus, jetés par-dessus bord ou abandonnés et n'avaient pas été récupérés, le délai visé au paragraphe a) de cet article est calculé à partir de la date de cet accident nucléaire, mais il ne peut en aucun cas être supérieur à vingt ans à compter de la date du vol, de la perte, du jet par-dessus bord ou de l'abandon.

c)         La législation nationale peut fixer un délai de déchéance ou de prescription de deux ans au moins, soit à compter du moment où le lésé a eu connaissance du dommage et de l'exploitant responsable, soit à compter du moment où il a dû raisonnablement en avoir connaissance, sans que le délai établi en vertu des paragraphes a) et b) de cet article puisse être dépassé.

d)         Dans les cas prévus à l'article 13 c) ii), il n'y a pas de déchéance de l'action en réparation si, dans les délais prévus aux paragraphes a), b) et c) du présent article,

i)        une action a été intentée, avant que le Tribunal visé à l'article 17 n'ait pris une décision, devant l'un des tribunaux entre lesquels ledit Tribunal peut choisir ; si le Tribunal désigne comme tribunal compétent, un autre tribunal que celui devant lequel l'action a déjà été intentée, il peut fixer un délai dans lequel l'action doit être intentée devant le tribunal compétent ainsi désigné ;

ii)       une demande a été introduite auprès d'une Partie Contractante intéressée en vue de la désignation du tribunal compétent par le Tribunal conformément à l'article 13 c) ii), à condition qu'une action soit intentée après cette désignation dans le délai qui serait fixé par ledit Tribunal.

e)         Sauf disposition contraire du droit national, une personne ayant subi un dommage causé par un accident nucléaire qui a intenté une action en réparation dans le délai prévu au présent article peut présenter une demande complémentaire en cas d'aggravation du dommage après l'expiration de ce délai, tant qu'un jugement définitif n'est pas intervenu.

Article 9

L'exploitant n'est pas responsable des dommages causés par un accident nucléaire si cet accident est dû directement à des actes de conflit armé, d'hostilités, de guerre civile, d'insurrection ou, sauf disposition contraire de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située son installation nucléaire, à des cataclysmes naturels de caractère exceptionnel.

Article 10

a)         Tout exploitant devra être tenu, pour faire face à la responsabilité prévue par la présente Convention, d'avoir et de maintenir, à concurrence du montant fixé conformément à l'article 7, une assurance ou une autre garantie financière correspondant au type et aux conditions déterminés par l'autorité publique compétente.

b)         L'assureur ou toute autre personne ayant accordé une garantie financière ne peut suspendre l'assurance ou la garantie financière prévue au paragraphe a) du présent article, ou y mettre fin sans un préavis de deux mois au moins donné par écrit à l'autorité publique compétente, ou, dans la mesure où ladite assurance ou autre garantie financière concerne un transport de substances nucléaires, pendant la durée de ce transport.

c)         Les sommes provenant de l'assurance, de la réassurance ou d'une autre garantie financière ne peuvent servir qu'à la réparation des dommages causés par un accident nucléaire.

Article 11

La nature, la forme et l'étendue de la réparation, ainsi que la répartition équitable des indemnités sont régies, dans les limites prévues par la présente Convention, par le droit national.

Article 12

Les indemnités payables, conformément à la présente Convention, les primes d'assurance et de réassurance ainsi que les sommes provenant de l'assurance, de la réassurance ou d'une autre garantie financière en vertu de l'article 10, et les intérêts et dépens visés à l'article 7 g), sont librement transférables entre les zones monétaires des Parties Contractantes.

Article 13

a)         Sauf dans les cas où le présent article en dispose autrement, les tribunaux de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'accident nucléaire est survenu, sont seuls compétents pour statuer sur les actions introduites en vertu des articles 3, 4, 6 a) et 6 e).

b)         Lorsqu'un accident nucléaire survient hors des territoires des Parties Contractantes, ou que le lieu de l'accident nucléaire ne peut être déterminé avec certitude, les tribunaux de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire dont l'exploitant est responsable sont seuls compétents.

c)         Lorsqu'en vertu des paragraphes a) ou b) du présent article les tribunaux de plusieurs Parties Contractantes sont compétents, la compétence est attribuée,

i)        si l'accident nucléaire est survenu en partie en dehors du territoire de toute Partie Contractante et en partie sur le territoire d'une seule Partie Contractante, aux tribunaux de cette dernière ;

ii)       dans tout autre cas, aux tribunaux de la Partie Contractante désignée, à la demande d'une Partie Contractante intéressée, par le Tribunal visé à l'article 17, comme étant la plus directement liée à l'affaire.

d)         Lorsque les jugements prononcés contradictoirement ou par défaut par le tribunal compétent en vertu des dispositions du présent article sont exécutoires d'après les lois appliquées par ce tribunal, ils deviennent exécutoires sur le territoire de toute autre Partie Contractante dès l'accomplissement des formalités prescrites par la Partie Contractante intéressée. Aucun nouvel examen du fond de l'affaire n'est admis. Cette disposition ne s'applique pas aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement.

e)         Si une action en réparation est intentée contre une Partie Contractante en vertu de la présente Convention, ladite Partie Contractante ne peut invoquer son immunité de juridiction devant le tribunal compétent en vertu du présent article, sauf en ce qui concerne les mesures d'exécution.

Article 14

a)         La présente Convention doit être appliquée sans aucune discrimination fondée sur la nationalité, le domicile ou la résidence.

b)         Le « droit national » et la « législation nationale » signifient le droit ou la législation nationale du tribunal compétent en vertu de la présente Convention pour statuer sur les actions résultant d'un accident nucléaire ; le droit ou la législation nationale est applicable pour toutes les questions de fond et de procédure qui ne sont pas réglées spécialement par la présente Convention.

c)         Le droit et la législation nationale doivent être appliqués sans aucune discrimination fondée sur la nationalité, le domicile ou la résidence.

Article 15

a)         Il appartient à chaque Partie Contractante de prendre les mesures qu'elle estime nécessaires en vue d'accroître l'importance de la réparation prévue par la présente Convention.

b)         Pour la part des dommages dont la réparation proviendrait d'une intervention financière mettant en jeu des fonds publics et qui excéderait le montant minimum de 5 000 000 de droits de tirage spéciaux prévu à l'article 7, l'application de ces mesures, quelle que soit leur forme, pourrait être soumise à des conditions particulières dérogeant aux dispositions de la présente Convention.

Article 16

Les dispositions prises par le Comité de Direction en vertu de l'article 1 a) ii), 1 a) iii) et 1 b), sont adoptées par accord mutuel des membres représentant les Parties Contractantes.

Article 17

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention sera examiné par le Comité de Direction et à défaut de solution amiable soumis, à la demande d'une Partie Contractante intéressée, au Tribunal créé par la Convention en date du 20 décembre 1957 sur l'Etablissement d'un Contrôle de Sécurité dans le Domaine de l'Énergie Nucléaire.

Article 18

a)         Des réserves portant sur une ou plusieurs dispositions de la présente Convention peuvent être formulées à tout moment avant la ratification ou l'adhésion à la présente Convention, ou avant la notification faite en vertu de l'article 23 en ce qui concerne le ou les territoires visés par cette notification ; ces réserves ne sont recevables que si leurs termes ont été expressément acceptés par les Signataires.

b)         Toutefois, l'acceptation d'un Signataire n'est pas requise, si celui-ci n'a pas lui-même ratifié la Convention dans un délai de douze mois à partir de la date où la notification de la réserve lui a été communiquée par le Secrétaire général de l'Organisation, conformément à l'article 24.

c)         Toute réserve acceptée conformément au présent article peut être retirée à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation.

Article 19

a)         La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation.

b)         La présente Convention entrera en vigueur dès que cinq au moins des Signataires auront déposé leur instrument de ratification. Pour tout Signataire qui la ratifiera ultérieurement, la présente Convention entrera en vigueur dès qu'il aura déposé son instrument de ratification.

Article 20

Les modifications à la présente Convention seront adoptées par accord mutuel de toutes les Parties Contractantes. Elles entreront en vigueur lorsqu'elles auront été ratifiées ou confirmées par les deux tiers des Parties Contractantes. Pour toutes Parties Contractantes qui les ratifieront ou confirmeront ultérieurement, les modifications entreront en vigueur à la date de cette ratification ou confirmation.

Article 21

a)         Tout Gouvernement d'un pays membre ou associé de l'Organisation, non Signataire de la présente Convention, pourra y adhérer par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation.

b)         Tout Gouvernement d'un autre pays non Signataire de la présente Convention pourra y adhérer par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation et avec l'accord unanime des Parties Contractantes. L'adhésion prendra effet à la date de cet accord.

Article 22

a)         La présente Convention est conclue pour une durée de dix ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Toute Partie Contractante pourra mettre fin en ce qui la concerne à l'application de la présente Convention au terme de ce délai en donnant un préavis d'un an à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation.

b)         La présente Convention restera par la suite en vigueur pour une période de cinq ans, vis-à-vis des Parties Contractantes qui n'auront pas mis fin à son application conformément au paragraphe a) du présent article et ultérieurement, par périodes successives de cinq ans, vis-à-vis des Parties Contractantes qui n'y auront pas mis fin au terme de l'une de ces périodes, en donnant un préavis d'un an à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation.

c)         Une conférence sera convoquée par le Secrétaire général de l'Organisation pour examiner la révision de la présente Convention, au terme de la période de cinq ans qui suivra la date de son entrée en vigueur ou, à tout autre moment, à la demande d'une Partie Contractante, dans un délai de six mois à compter de cette demande.

Article 23

a)         La présente Convention s'applique aux territoires métropolitains des Parties Contractantes.

b)         Tout Signataire ou Partie Contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification de la présente Convention ou de son adhésion à la présente Convention, ou ultérieurement à tout moment, indiquer par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation que la présente Convention s'applique à ceux de ses territoires, y compris les territoires pour lesquels la Partie Contractante est responsable dans les relations internationales, auxquels elle n'est pas applicable en vertu du paragraphe a) du présent article et qui sont désignés dans la notification. Une telle notification peut, en ce qui concerne tout territoire qui y est désigné, être retirée en donnant un préavis d'un an à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation.

c)         Les territoires d'une Partie Contractante, y compris ceux pour lesquels elle est responsable dans les relations internationales, auxquels la présente Convention ne s'applique pas, sont considérés aux fins de ladite Convention comme territoires d'un Etat non-Contractant.

Article 24

Le Secrétaire général de l'Organisation donnera communication à tous les Signataires et Gouvernements ayant adhéré à la Convention de la réception des instruments de ratification, d'adhésion et de retrait, ainsi que des notifications faites en vertu de l'article 23 et des décisions prises par le Comité de Direction en vertu de l'article 1 a) ii), 1 a) iii) et 1 b). Il leur notifiera également la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, le texte des modifications adoptées et la date de l'entrée en vigueur desdites modifications, ainsi que les réserves faites conformément à l'article 18.


 

Annexe I

 

Les réserves suivantes ont été acceptées, soit à la date de la signature de la Convention, soit à la date de la signature du Protocole Additionnel :

1.         Article 6 a) et c) i) :

Réserve du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, du Gouvernement de la République d'Autriche et du Gouvernement de la République Hellénique.

Réserve du droit de laisser subsister, par une disposition de la législation nationale, la responsabilité d'une personne autre que l'exploitant, à condition que cette personne soit entièrement couverte, même en cas d'action mal fondée, soit par une assurance ou une autre garantie financière obtenue par l'exploitant, soit au moyen des fonds publics.

2.         Article 6 b) et d) :

Réserve du Gouvernement de la République d'Autriche, du Gouvernement de la République Hellénique, du Gouvernement du Royaume de Norvège et du Gouvernement du Royaume de Suède3 .

Réserve du droit de considérer leurs lois nationales comportant des dispositions équivalentes à celles des accords internationaux visés à l'article 6 b) comme des accords internationaux aux fins de l'article 6 b) et d).

3.         Article 8 a) :

Réserve du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et du Gouvernement de la République d'Autriche.

Réserve du droit d'établir, en ce qui concerne les accidents nucléaires survenant respectivement dans la République fédérale d'Allemagne et dans la République d'Autriche, un délai de déchéance supérieur à dix ans, si des mesures ont été prévues pour couvrir la responsabilité de l'exploitant à l'égard des actions en réparation introduites après l'expiration du délai de dix ans et pendant la période de prolongation de ce délai.

4.         Article 9 :

Réserve du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et du Gouvernement de la République d'Autriche.

Réserve du droit de prévoir, en ce qui concerne les accidents nucléaires survenant respectivement dans la République fédérale d'Allemagne et dans la République d'Autriche, que l'exploitant est responsable des dommages causés par un accident nucléaire si cet accident est dû directement à des actes de conflit armé, d'hostilités, de guerre civile, d'insurrection ou à des cataclysmes naturels de caractère exceptionnel.

5.         Article 19 :

Réserve du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, du Gouvernement de la République d'Autriche et du Gouvernement de la République Hellénique.

Réserve du droit de considérer la ratification de la présente Convention comme entraînant l'obligation, conformément au droit international, de prendre dans l'ordre interne des dispositions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire conformes aux dispositions de la présente Convention.


 

Annexe II

 

Cette Convention ne peut être interprétée comme privant une Partie Contractante sur le territoire de laquelle les dommages auront été causés par un accident nucléaire survenu sur le territoire d'une autre Partie Contractante, des recours qui pourraient lui être ouverts en application du droit international.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention.

FAIT à Paris, le 29 juillet 1960, en français, en anglais, en allemand, en espagnol, en italien et en néerlandais, en un seul exemplaire qui restera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation Européenne de Coopération Economique4 qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les Signataires.

 

 



1     La désignation des Signataires est celle qui figure dans le Protocole du 16 novembre 1982. A noter que la Finlande a adhéré à la Convention de Paris et au Protocole Additionnel de 1964 le 16 juin 1972 ; elle a signé le Protocole de 1982.

2     L'Organisation Européenne de Coopération Economique (OECE) a été reconstituée en Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) à dater du 30 septembre 1961, conformément aux dispositions de la Convention relative à l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques du 14 décembre 1960.

      D'autre part, à la suite de la Décision du Conseil de l'OCDE en date du 17 mai 1972 [C(702)106(Final)], l'Agence Européenne pour l'Énergie Nucléaire (ENEA) a pris le titre d'Agence de l'OCDE pour l'Énergie Nucléaire (AEN).

3     A la date du dépôt de ses instruments d'adhésion, le Gouvernement de la Finlande a soumis son adhésion à la présente réserve.

4     L’Organisation Européenne de Coopération Economique (OECE) a été reconstituée en Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) à dater du 30 septembre 1961, conformément aux dispositions de la Convention relative à l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques du 14 décembre 1960.

      D'autre part, à la suite de la Décision du Conseil de l'OCDE en date du 17 mai 1972 [C(702)106(Final)], l'Agence Européenne pour l'Énergie Nucléaire (ENEA) a pris le titre d'Agence de l'OCDE pour l'Énergie Nucléaire (AEN).

      Les Décisions, Recommandations et Interprétations relatives à l'application de la Convention de Paris sont reproduites dans une brochure publiée par l'Agence de l'OCDE pour l'Énergie Nucléaire en 1990, disponible à l’adresse suivante : http://www.oecd-nea.org/law/convention-de-paris-dec-rec-int.pdf