LE CONSEIL,

Vu l'article 5 b) de la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques, en date du 14 décembre 1960 ;

Vu la Décision du Conseil, en date des 10 et 11 mai 1982, demandant au Comité d'experts sur les pratiques commerciales restrictives :

« d'examiner, en particulier, la possibilité d'approches à plus long terme visant à mettre au point un cadre international permettant de traiter mieux les problèmes qui se posent au point de rencontre de la politique de la concurrence et de la politique commerciale. Après consultation avec le Comité des échanges, les résultats de l'étude devront faire l'objet d'un rapport au Conseil dès que possible. » [C(82)58(Final)] ;

Vu la Recommandation révisée du Conseil sur la coopération entre pays Membres dans le domaine des pratiques commerciales restrictives affectant les échanges internationaux [C(86)44(Final)] ;

Vu le rapport du Comité d'experts sur les pratiques commerciales restrictives sur la politique de concurrence et les échanges internationaux : leur interaction, mis en diffusion générale par la Décision du Conseil du 7 juin 1984 et, en particulier, les conclusions formulées dans la partie I de ce rapport ;

Vu le rapport conjointement réalisé par le Comité d'experts sur les pratiques commerciales restrictives et par le Comité de la politique à l'égard des consommateurs qui contient une liste indicative de critères d'évaluation des mesures de politique commerciale [C(85)32] et vu la Résolution du Conseil du 30 avril 1985 qui invite les gouvernements des pays Membres, lorsqu'ils envisagent d'adopter des mesures de politique commerciale ou des mesures connexes, ou lorsqu'ils procèdent au réexamen de mesures existantes, à entreprendre une évaluation aussi systématique et complète que possible de ces mesures en se fondant sur cette liste de critères d'évaluation ;

Reconnaissant que les actions ou les mesures gouvernementales destinées à limiter ou à fausser les échanges, en particulier par le biais de dispositions ou de restrictions à l'importation à caractère discriminatoire, ainsi que par d'autres mesures commerciales connexes, peuvent affecter la concurrence sur les marchés nationaux et internationaux ;

ConsidÉrant que le Communiqué de presse de la réunion du Conseil réuni au niveau des Ministres les 17 et 18 mai 1984 reconnaissait l'importance des questions relevant à la fois de la politique de la concurrence et de la politique commerciale, telles que les ententes et la limitation volontaire des exportations, qui ont pour effet d'entraver la concurrence et le bon fonctionnement des marchés, et demandait la poursuite des travaux et appelait une amélioration de la coopération internationale dans ce domaine ;

ConsidÉrant que l'application efficace de la politique de la concurrence joue un rôle essentiel pour le développement des échanges internationaux car elle assure un fonctionnement dynamique des marchés à l'échelon national et favorise la diminution ou la réduction des obstacles à l'accès rencontrés par les importations étrangères ;

ConsidÉrant qu'il est nécessaire qu'une coopération accrue s'instaure, à l'échelon national et international, entre les autorités de la concurrence et les autorités responsables des échanges afin d'éviter ou de réduire les conflits de lois, de réglementations et de politiques dans le domaine de la concurrence et des échanges ;

Sur la proposition du Comité d'experts sur les pratiques commerciales restrictives, après consultation du Comité des échanges ;

I.            RECOMMANDE aux gouvernements des pays Membres :

A.           Orientations d'action pour le renforcement de la concurrence sur les marchés nationaux et internationaux

a)           Mesures de politique commerciale affectant la concurrence

1.            Les gouvernements Membres devraient, lorsqu'ils envisagent d'adopter des mesures de politique commerciale ou des mesures connexes, ou lorsqu'ils procèdent au réexamen de mesures existantes, entreprendre une évaluation aussi systématique et complète que possible de ces mesures en se fondant sur la liste de critères d'évaluation jointe en annexe à la présente Recommandation ;

2.            A l'occasion des négociations ou débats relatifs aux dispositifs de limitation des exportations, les gouvernements devraient tenir compte des intérêts de leurs partenaires commerciaux et prendre en considération les effets de ces dispositifs sur la concurrence sur les marchés concernés ; ils devraient également prendre en considération l'éventualité d'une application du droit de la concurrence des pays concernés ;

3.            Ces gouvernements devraient répondre aussi positivement que possible aux demandes de consultation adressées par d'autres pays Membres qui leur feraient part de leurs préoccupations relatives aux incidences sur la concurrence sur leurs marchés des mesures mentionnées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus ;

4.            En raison des effets que les activités des pouvoirs publics peuvent exercer sur la concurrence, à l'occasion de la vente ou de l'achat de biens et de services ou lors de l'octroi de subventions aux entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, les pouvoirs publics devraient rendre ces activités les plus transparentes possibles ;

5.            Il faudrait veiller à ce que les procédures prévues par les lois relatives aux pratiques commerciales déloyales, en particulier celles intentées par des entreprises, ne soient pas détournées à des fins anticoncurrentielles ;

b)           Application des législations de la concurrence aux pratiques restrictives des entreprises qui affectent les échanges internationaux

6.            Les gouvernements devraient, dans la mesure du possible et dans le cadre de leurs législations en vigueur, tenir compte des conséquences pour la concurrence sur le marché intérieur et les marchés étrangers des pratiques comme les ententes à l'exportation, les dispositifs de limitation des exportations ou les ententes à l'importation lorsqu'ils envisagent de les approuver ou de les exonérer du droit de la concurrence. Les pays Membres qui ne l'ont pas encore fait devraient envisager la possibilité que les ententes à l'exportation, les dispositifs de limitation des exportations ou les ententes à l'importation soient soumises à notification ou que soient mises en place d'autres procédures analogues afin de disposer d'une meilleure information sur la nature et l'importance de ces pratiques ;

7.            Tout en considérant que les mesures destinées à favoriser la coopération entre entreprises pour les exportations peuvent constituer un stimulant aux flux commerciaux, les gouvernements, d'une manière générale, ne devraient pas encourager l'exercice d'une position de force sur les marchés étrangers par le biais d'ententes à l'exportation. Ils ne devraient pas non plus encourager d'autres pratiques commerciales restrictives sur leurs marchés d'exportation ou d'importation, par exemple des dispositifs de limitation des exportations et des ententes à l'importation qui restreignent la concurrence sur ces marchés ;

8.            Le gouvernement du pays dans lequel ces ententes ou dispositifs à l'exportation existent, sans préjudice de la pleine liberté d'action de chaque gouvernement et en conformité avec les procédures de la Recommandation révisée du Conseil de l'OCDE sur la coopération entre pays Membres dans le domaine des pratiques commerciales restrictives affectant les échanges internationaux, devrait être prêt à coopérer, dans le cadre de sa législation en vigueur, avec les autorités des autres pays pour toute enquête sur les éventuels effets anticoncurrentiels des arrangements qui ont lieu dans leurs pays, compte tenu des problèmes de compétence qui peuvent parfois se poser à l'occasion de la recherche de renseignements de l'étranger ou lorsque les parties à l'entente sont établies en dehors du territoire national ;

9.            En évaluant les pratiques commerciales restrictives des entreprises sur les marchés de référence, le rôle des importations et l'existence d'obstacles commerciaux devraient être pris en compte.

B.           Procédures destinées à éviter ou à réduire au minimum les conflits entre politiques commerciale et de la concurrence

a)           Au niveau national

10.          Les gouvernements devraient chercher à s'assurer que les considérations de politique de la concurrence sont prises en compte lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques commerciales, y compris les lois relatives aux pratiques commerciales déloyales ;

b)           Au niveau international

11.          Lorsqu'un pays Membre estime que la mise en œuvre, de la part d'un autre pays Membre, d'une mesure commerciale dont il a eu connaissance d'une source quelconque affecte ou pourrait affecter de manière significative l'application de son droit ou de sa politique de la concurrence, le gouvernement du premier pays Membre mentionné peut faire part de ses préoccupations au gouvernement de l'autre pays Membre ;

12.          Lorsqu'un pays Membre met en œuvre ou projette de mettre en œuvre une mesure commerciale susceptible de déclencher l'application du droit de la concurrence dans ou par un autre pays Membre, le premier pays Membre mentionné peut le notifier à l'autre pays Membre ;

13.          Les pays Membres devraient répondre aussi positivement que possible aux demandes de consultations portant sur ces mesures et les implications qu'elles peuvent avoir du point de vue de leur droit ou de leur politique de la concurrence, sans préjudice de la pleine liberté d'action de chaque gouvernement ;

14.          Lorsque les gouvernements des pays Membres mentionnés en conviennent, ces consultations pourraient faire l'objet d'un rapport et d'un débat au sein du Comité d'experts sur les pratiques commerciales restrictives, en étroite coopération avec le Comité des échanges.

II.           CHARGE le Comité d'experts sur les pratiques commerciales restrictives, en liaison avec son rôle d'analyse de la contribution que la politique de la concurrence apporte au renforcement du système commercial international et en étroite coopération avec le Comité des échanges pour tout ce qui a trait aux problèmes de politique commerciale,

1.            d'examiner périodiquement les développements intervenus dans la mise en œuvre des dispositions énoncées dans la présente Recommandation ;

2.            de faire rapport au Conseil en tant que de besoin sur la mise en œuvre de la présente Recommandation.


 

ANNEXE

 

LISTE INDICATIVE DE CRITÈRES D'ÉVALUATION DES MESURES DE POLITIQUE COMMERCIALE1

a)            La mesure est-elle conforme aux obligations et aux engagements internationaux du pays ?

b)           Quel est l'effet escompté de la mesure sur les prix intérieurs des biens ou services visés et sur le niveau général des prix ?

c)            Quels sont les avantages économiques directs attendus de la mesure pour le secteur, la branche d'activité ou l'entreprise nationale intéressée (techniquement, accroissement de la rente du producteur) ?

d)           Quels sont les types d'emplois susceptibles d'être affectés par la mesure ? Quels sont les effets nets de la mesure sur l'emploi, à court et long terme ?

e)            Quels sont les avantages (directs) escomptés pour les recettes publiques (résultant, par exemple, des droits de douane, des licences d'importation, des recettes fiscales) et/ou quel est l'accroissement des dépenses publiques (par exemple, aide à l'exportation, subventions publiques, moins-values fiscales) ?

f)            Quels sont les coûts directs de la mesure qu'entraîneront pour les consommateurs les prix plus élevés qu'ils devront payer pour les produits en cause et de combien diminuera la consommation du produit (techniquement, réduction de la rente du consommateur) ? Certains groupes de consommateurs sont-ils particulièrement lésés par la mesure ?

g)           Quelle est l'incidence probable de la mesure sur la disponibilité, le choix, la qualité et la sécurité des produits et des services ?

h)            Quelle est l'incidence probable de la mesure sur la structure des marchés pertinents et sur le processus concurrentiel sur ces marchés ?

i)             Dans une perspective à moyen et long terme, la mesure va-t-elle, tout compte fait, encourager ou permettre l'adaptation structurelle de l'industrie nationale et, à terme, accroître sa productivité et sa compétitivité internationale, ou va-t-elle encore affaiblir ou différer les pressions qui s'exercent en faveur de cette adaptation ? La mesure a-t-elle un caractère temporaire ? Est-elle tributaire de, ou liée à d'autres mesures destinées à produire l'ajustement structurel désiré ?

j)             Quel sera l'effet escompté de la mesure sur les investissements des entreprises nationales dans le secteur concerné, sur ceux des nouveaux entrants potentiels et sur ceux des investisseurs étrangers ?

k)            Quels pourraient être les effets économiques escomptés de la mesure sur d'autres secteurs de l'économie, en particulier sur les entreprises qui achètent des produits à l'industrie en question ou qui lui en vendent ?

l)             Quels sont les effets probables de la mesure sur les autres pays ? Comment le préjudice causé aux partenaires commerciaux peut-il être réduit ?

m)           Comment les autres gouvernements et les entreprises étrangères sont-ils susceptibles de réagir et quel serait sur l'économie l'effet prévisible de leurs réactions ? La mesure a-t-elle été prise pour répondre à des pratiques déloyales d'autres pays ?



1                  Cette liste s'applique à toutes les mesures de politique commerciale autres que les lois sur les pratiques commerciales déloyales.